Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2dba942a604f5e9364b
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 11 576 562 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 13 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04587 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZ3S Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JUIN 2018 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ N° RG 17/00200 APPELANTE : EURL CHRISTIAN GAILLAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Adresse 7] Représentée par Me François Xavier BERGER de la SCP BERGER - MONTELS-ESTEVE, avocat au barreau de l'AVEYRON INTIMES : Monsieur [U] [O] né le 25 Février 1937 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau de l'AVEYRON Madame [L] [R] épouse [O] née le 02 Avril 1940 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau de l'AVEYRON Monsieur [Z] [P] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER SMABTP Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER SA ACTE IARD inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n°332 948 546 prise en la personne de son représentant légal Espace Européen de l'Entreprise [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Isabelle VIVIEN LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Séverine VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 24 Janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. EXPOSE DU LITIGE : Le 20 décembre 2005, Monsieur [U] [O] et Madame [L] [R] épouse [O] ont conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec Monsieur [Z] [P] aux fins de réalisation d'une dépendance de leur maison d'habitation, à usage de garage double avec abri en bois, pour un montant total de 72 177,51 euros. Les travaux nécessitaient la réalisation préalable d'un enrochement de soutènement au pied d'une colline et l'opération de terrassement a été confiée à l'EURL Christian Gaillac pour un marché de 10 826,79 euros, soldé selon facture du 20 novembre 2007. Au cours de l'hiver 2007-2008, un premier glissement de terrain est survenu et l'EURL Christian Gaillac est intervenue pour réparer l'ouvrage, moyennant la somme de 6 497,87 euros. Quatre mois plus tard, un second glissement de terrain, plus important, est survenu. Par ordonnance du 21 février 2013, les époux [O] ont obtenu du juge des référés la désignation d'un expert, lequel a déposé son rapport le 14 mars 2014. Les 9, 15 et 27 juillet 2015, Monsieur et Madame [O] ont assigné l'EURL Christian Gaillac, son assureur la Smabtp, Monsieur [Z] [P] et son assureur la SA Acte Iard, devant le tribunal de grande instance de Rodez afin d'obtenir indemnisation de leurs préjudices. Par jugement réputé contradictoire du 29 juin 2018, le tribunal a: - rejeté la demande de la Smabtp tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [H] ; - déclaré Monsieur [Z] [P] et l'EURL Christian Gaillac responsables des préjudices subis par les requérants ; - condamné in solidum Monsieur [Z] [P], I'EURL Christian Gaillac, la SA Acte Iard et la Smabtp à payer aux époux [O]: * Au titre de la reprise de l'ouvrage, la somme de 44 058 euros ; * Au titre de la direction des travaux, la somme de 5 000 euros ; * Au titre de la réparation du garage et de l'abris, la somme de 16 345,47 euros ; * Au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, la somme de 16 000 euros ; * Au titre du remboursement de la facture de l'entreprise Gaillac pour des réparations, la somme de 6 497,87 euros ; - ordonné le partage de responsabilité suivant : * 65 % pour Monsieur [Z] [P], * 35 % pour I'EURL Christian Gaillac. - dit que les requérants conserveront la charge définitive des études de sol de l'entreprise Terrefort pour une somme de 4 886, 26 euros TTC ; - dit que la SA Acte Iard n'est tenue de garantir le sinistre qu'à hauteur de 19,62 % de la quote-part de responsabilité qui serait mise à la charge de Monsieur [P], déduction de la franchise en sus (10 % du coût du sinistre avec un minimum de 1 000 € et un maximum de 3 000 €, 20 % du coût du sinistre avec un minimum de 1 200 € pour les dommages relevant des garanties complémentaires, savoir les garanties autres que celle couvrant la reprise des désordres matériels à l'ouvrage); - déclaré la règle proportionnelle de prime et les franchises opposables à Monsieur [U] [O], Madame [L] [R] épouse [O], Monsieur [Z] [P], I'EURL Christian Gaillac et la Smabtp ; - condamné Monsieur [P], I'EURL Christian Gaillac, la SA Acte Iard et la Smabtp in solidum au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire réalisée par Monsieur [H] ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Le 8 septembre 2018, l'EURL Christian Gaillac a relevé appel de ce jugement à l'encontre de Monsieur [U] [O], Madame [L] [R] épouse [O], Monsieur [Z] [P], la SA Acte Iard et la Smabtp. Vu les dernières conclusions de l'EURL Christian Gaillac remises au greffe le 23 janvier 2023 ; Vu les dernières conclusions de Monsieur [U] [O] et Madame [L] [R] épouse [O] remises au greffe le 1er mars 2019 ; Vu les dernières conclusions de Monsieur [Z] [P] remises au greffe le 5 avril 2019 ; Vu les dernières conclusions de la Smabtp remises au greffe le 27 février 2019; Vu les dernières conclusions de la SA Acte Iard remises au greffe le 14 mars 2019; MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur la nullité du rapport d'expertise : La Smabtp sollicite que soit prononcée la nullité du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [H], ce dernier n'ayant pas répondu selon elle à un dire du 11 mars 2014 et à un dire rectificatif en date du 14 mars 2014. Il convient d'une part de relever que le dire du 11 mars 2014 est inséré dans le corps du rapport (pages 20 et 21) et que l'expert y répond page 15 et 16, indiquant notamment que l'offre la moins disante est celle de l'entreprise EGTP sollicitée par le conseil de la Smabtp, cette offre présentant selon l'expert des manques et erreurs mais restant malgré tout la plus intéressante. L'expert a répondu également au partage de responsabilité proposé dans le cadre du dire du 11 mars 2014 en retenant page 17 de son rapport une responsabilité de l'architecte à hauteur de 65 % et une responsabilité de l'entreprise Gaillac à hauteur de 35 %. D'autre part, outre que le dire du 14 mars 2014 a été adressé à l'expert le jour même de la date limite prévue pour les observations et les dires des parties, il s'agissait uniquement d'un dire rectificatif faisant état d'observations sur lesquelles l'expert s'est prononcé dans le cadre de son rapport . Par conséquent, la demande de nullité de l'expertise judiciaire sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef. Sur les désordres : L'expert expose que les causes du sinistre sont dû à une déstabilisation du talus en amont suite au terrassement réalisé en partie basse par l'entreprise Gaillac et de fortes pluies déchaussant ainsi une importante lentille de terrain naturel sur 30 mètres de longueur en partie basse, par 25 mètres de longueur environ de talus par 1,70 mètres de haut. L'entreprise Gaillac, en réalisant le terrassement du pied de talus, a supprimé la butée de pied et généré une instabilité partielle du versant qui a, comme le démontre la survenance à deux reprises du sinistre, été insuffisamment compensée par des dispositifs de confortement que l'entreprise a mis en oeuvre. L'expert ajoute que cette lentille de terre d'environ 200 m3 a glissée suite aux orages de pluie survenus en novembre et décembre 2007, enveloppant la quasi intégralité de l'enrochement, le déplaçant horizontalement d'environ 0,80 mètre et détruisant en partie le mur en agglomérés destiné aux dépendances. L'expert conclut qu'il y a eu malfaçons dans la réalisation de l'entreprise Gaillac et dans la direction des travaux de Monsieur [P]. En l'espèce, il n'est pas contesté que ces désordres présentent une nature décennale et engagent à l'égard des maîtres de l'ouvrage la responsabilité de plein droit des constructeurs, en l'espèce le maître d'oeuvre et l'entreprise de terrassement, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil. Les manquements de Monsieur [P] et de l'entreprise Gaillac ayant concouru à l'entier dommage subi par les époux [O], les constructeurs seront condamnés in solidum à réparer les préjudices subis par ces derniers. Sur l'imputabilité des désordres et le partage de responsabilité : Il ressort du rapport d'expertise que l'enrochement réalisé par l'entreprise Gaillac sous la direction de travaux du maître d'oeuvre [P] a pêché par manque de vigilance et connaissance du processus de réalisation et ce, à deux reprises. L'expert expose que Monsieur [P] se devait avant de débuter le chantier faire réaliser une étude géotechnique et une étude de structure afin d'identifier les problèmes éventuels et de respecter son contrat au niveau de l'établissement des plans. Or, Monsieur [P] n'a pas établi de plans, coupes, élévations à 2cm/m, un calendrier d'exécution des travaux, détails de l'enrochement, conformément à la phase n° 2 d'une mission en trois phases comprenant la direction des travaux, l'expert relevant une non conformité aux documents contractuels. Le rapport indique que l'ensemble de ces documents devaient permettre à l'entreprise Gaillac de définir sans ambiguïté la nature, la qualité et les limites de ses fournitures. L'expert fait valoir que de son côté, l'entreprise Gaillac se devait d'avertir Monsieur [P] sur les risques encourus faute de plans détaillés et note de calcul précise. Elle se devait de réaliser les plans de chantier d'exécution de ses ouvrages relevant de ses obligations contractuelles, ces plans ne se substituant en aucune façon aux plans qu'aurait dû établir le maître d'oeuvre. L'expert conclut en conséquence que l'exécution par l'entreprise Gaillac a été défectueuse pendant toute la durée des travaux. S'il résulte du rapport d'expertise que la responsabilité du maître d'oeuvre, qui était titulaire d'une mission complète comprenant une étude et la conception générale du projet, est prépondérante, les carences de Monsieur [P] étant à l'origine des défauts de conception de l'ouvrage réalisé par l'entreprise Gaillac, en revanche il relevait des obligations contractuelles de cette dernière de réaliser les études d'exécution de ses ouvrages, l'exécution de ses travaux de terrassement et de confortement, qui ont été repris deux fois sans succès, ayant en tout état de cause été défectueuse. Compte tenu de ces éléments, il sera retenu une part de responsabilité de 65 % pour Monsieur [P] et de 35 % pour l'EURL Christian Gaillac, tel que proposé par l'expert. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la garantie des assureurs : D'une part, il convient de relever que la Smabtp ne conteste pas devoir sa garantie et sera donc condamnée à relever et garantir son assurée, l'EURL Christian Gaillac, de toutes les condamnations prononcées à son encontre. D'autre part, la SA Acte Iard, qui se prévaut de l'application de la règle proportionnelle, fait valoir que cette dernière est critiquée pour la première fois par Monsieur [P] devant la cour et que la demande de garantie totale présentée par son assuré est donc irrecevable comme nouvelle en cause d'appel. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile ' A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. En l'espèce, Monsieur [P], qui n'était pas comparant et qui n'a pas conclu en première instance, est irrecevable à présenter en appel à l'encontre de son assureur une demande de garantie totale. Monsieur [P] a souscrit auprès de la SA Acte Iard un contrat d'assurance 'Professions libérales du BTP ' dont les conditions particulières précisent page 2 et 3 : ' L'attention de l'assuré est attirée sur l'obligation qui lui est faite de déclarer impérativement selon les délais convenus, par type de mission : -la liste nominative des chantiers - par chantier, les honoraires facturés (perçus ou non) ou le montant des travaux du présent contrat, les missions portant sur des chantiers ayant fait l'objet, dans les délais impartis, d'une déclaration nominative relative à l'établissement de la prime et après règlement de cette prime '. Monsieur [P] a déclaré à la SA Acte Iard le chantier [O] pour 820 euros HT et 980,72 euros TTC. Or, il résulte du contrat d'honoraires établit entre le maître d'oeuvre et Monsieur et Madame [O] que le montant facturé s'élevait à la somme de 4 179 euros HT, soit 4 998,08 euros TTC. Aux termes des dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances ' Dans le cas où la contestation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés'. S'agissant du bien fondé de l'application de la règle proportionnelle, il n'est pas démontré que la SA Acte Iard aurait eu connaissance du contrat d'honoraires établi entre les consorts [O] et Monsieur [P] faisant apparaître un montant supérieur au montant déclaré par le maître d'oeuvre, la seule production de ce contrat par l'assureur dans le cadre de la procédure d'appel n'impliquant pas qu'elle avait en possession ledit contrat à l'ouverture du chantier. Par ailleurs, si les époux [O] font valoir qu'il n'est pas justifié que l'attestation de responsabilité décennale de Monsieur [P] leur permettait d'apprécier si le maître d'oeuvre avait satisfait à son obligation déclarative et le risque auquel ils s'exposaient, force est de constater que Monsieur et Madame [O] ne produisent pas cette attestation aux débats, l'attestation d'assurance construction n'ayant pas en tout état de cause à mentionner tous les événements de nature à remettre en cause la validité ou l'étendue de la garantie, en particulier les conséquences de la règle proportionnelle de prime en cas de déclaration erronée à un assureur des honoraires perçus par le maître d'oeuvre. Enfin, le droit de la victime contre l'assureur puisant sa source et trouvant sa mesure dans le contrat d'assurance, la réduction de l'indemnité résultant des dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances est, sauf exception prévue par la loi ou stipulation contraire du contrat d'assurance, opposable par l'assureur à la victime, en l'espèce les époux [O] ainsi qu'à l'Eurl Christian Gaillac et à la Smabtp. Par conséquent, la SA Acte Iard est bien fondée à appliquer la règle proportionnelle de prime dans les termes suivants : 820 x 100/4179 = 19,62 %. La SA Acte Iard ne sera donc tenue de garantir le sinistre qu'à hauteur de 19,62 % de la quote part de responsabilité qui serait mise à la charge de Monsieur [P], déduction de la franchise en sus, étant enfin rappelé que la franchise contractuelle est en revanche inopposable aux époux [P], s'agissant d'une assurance obligatoire. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les préjudices : Sur les travaux de reprise : En l'espèce, s'agissant des travaux de confortement, l'expert a consulté deux entreprises aux fins d'obtenir des devis : - Entreprise Eiffage Construction : 115 765,62 euros - Entreprise J.Puerto : 113 820 euros Le devis de l'entreprise EGTP, corrigé par Monsieur [B], métreur-vérificateur de la Smabtp, évaluait les travaux de reprise à la somme de 44 058 euros, montant porté par l'expert à 72 510 euros. D'une part, force est de constater que l'expert judiciaire n'explicite nullement les corrections apportées aux devis de l'entreprise EGTP justifiant de porter le montant des travaux à la somme de 72 150 euros. Par ailleurs, la neutralité et l'objectivité d'un rapport de vérification de coûts commandé par la Smabtp auprès d'un expert, Monsieur [B], indiquant que les prix mentionnés au devis EGTP sont conformes et correspondent aux prestations à réaliser, apparaît discutable. Enfin, l'expert n'a aucunement commenté ou critiqué les devis Eiffage et Puerto dont les montants concordants correspondent à l'ampleur des travaux à réaliser, à savoir la reconstitution d'un talus et la construction d'un soutènement, étant relevé que ces deux devis, contrairement au devis EGTP, prévoient également la démolition du bâtiment. Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer le montant des travaux de confortement du talus à la somme de 114 792 euros TTC, correspondant à la moyenne des montants des devis Eiffage et Puerto, le jugement étant infirmé de ce chef. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [P] et son assureur la SA Acte Iard et l'Eurl Christian Gaillac et son assureur, la Smabtp, à payer à Monsieur [U] [O] et à Madame [L] [O] née [R] la somme de 114 792 euros TTC au titre des travaux de confortement du talus. S'agissant de la réparation du garage et de l'abri bois, l'expert expose que ces derniers seront entièrement rasés afin de réaliser les travaux de talutage et d'enrochement et évalue ce poste à la somme de 14 600 euros TTC, outre 1 745,47 euros TTC à restituer soit 16 345,47 euros TTC. Si la Smabtp fait valoir que les travaux ont été évalués à 11 100 euros TTC par son expert [B], il convient de rappeler, outre l'absence de neutralité de l'expert privé, que le rapport de ce dernier ne porte que sur les travaux concernant le soutènement et non sur le garage et l'abri bois, comme l'a relevé le tribunal . Par conséquent, ce poste sera indemnisé à hauteur de 16 345,47 euros TTC, le jugement étant confirmé de ce chef. Sur le poste Direction des travaux : L'expert a chiffré ce poste à la somme de 5000 euros TTC, ce poste ne faisant l'objet d'aucune contestation et sera donc retenu pour ce montant. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le remboursement de la facture de l'Eurl Gaillac : L'expert expose que l'entreprise Gaillac n'a pas hésité à facturer la reprise du second éboulement dont elle était entièrement responsable, sa réalisation ayant été défectueuse, étant rappelé que l'entreprise était tenue d'une obligation de résultat. Comme l'a relevé le tribunal, cette faute doit être partagé avec le maître d'oeuvre qui a manqué à ses obligations de contrôle des travaux et qui a participé au préjudice des maîtres de l'ouvrage. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [P] avec l'entreprise Gaillac à indemniser les époux [O] de la somme de 6 497,87 euros. Sur le poste Etude de sol : L'expert expose qu'une étude géotechnique et une étude de structure auraient dû être prévues par le maître d'oeuvre avant le début des travaux. Si la SA Acte Iard expose que l'étude de sol aurait en tout état de cause dû être financé par les maîtres de l'ouvrage avant le commencement des travaux, il est constant que le coût des parties d'ouvrage omises par le constructeur, qui aurait été supporté par le maître de l'ouvrage si elles avaient été prévues, doivent être mises à la charge du constructeur, dès lors que ces parties d'ouvrage étaient nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination et empêcher l'apparition des désordres, ce qui est le cas en l'espèce, l'expert relevant qu'une étude géotechnique était nécessaire avant le début du chantier afin d'identifier les problèmes éventuels, cette étude ne pouvant en tout état de cause être prévue et conseillée que par le maître d'oeuvre, professionnel de la construction. Par conséquent, Monsieur [P] et son assureur la SA Acte Iard seront condamnés in solidum à payer aux époux [O] la somme de 4 886,26 euros TTC au titre de la charge définitive des études de sol. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral : L'expert a évalué, suite à l'absence de réalisation du garage deux places et de l'abri bois, le préjudice de jouissance subi depuis 2007 par les époux [O] à la somme de 12 000 euros, en considérant qu'un garage deux places aurait pu être loué 83 euros par mois, cette estimation n'étant pas en tout état de cause contredite par les éléments versés aux débats par les constructeurs et leurs assureurs. Le préjudice de jouissance sera donc fixé à la somme de 12 000 euros, le jugement étant confirmé de ce chef. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a évalué le préjudice moral des époux [O] résultant du stress et de l'anxiété dûs à la longueur de la procédure à la somme de 4000 euros. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [Z] [P], l'EURL Christian Gaillac, la SA Acte Iard et la Smabtp à payer aux époux [O] la somme de 44 058 euros au titre de la reprise de l'ouvrage et rejeté la demande des époux [O] au titre du coût de l'étude géotechnique ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne in solidum Monsieur [Z] [P] et son assureur la SA Acte Iard et l'Eurl Christian Gaillac et son assureur, la Smabtp, à payer à Monsieur [U] [O] et à Madame [L] [O] née [R] la somme de 114 792 euros TTC au titre des travaux de confortement du talus ; Condamne in solidum Monsieur [Z] [P] et son assureur la SA Acte Iard à payer à Monsieur [U] [O] et à Madame [L] [O] née [R] la somme de 4 886,26 euros TTC au titre de la charge définitive des études de sol ; Dit que Monsieur [Z] [P], qui n'était pas comparant et qui n'a pas conclu en première instance, est irrecevable à présenter en appel à l'encontre de son assureur une demande de garantie totale; Dit que la Smabtp et la SA Acte Iard seront condamnées à relever et garantir leurs assurés de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, la SA Acte Iard n'étant tenue de garantir le sinistre qu'à hauteur de 19,62 % de la quote-part de responsabilité qui serait mise à la charge de Monsieur [P], déduction de la franchise en sus ; Rappelle que les franchises contractuelles ne sont pas opposables à Monsieur et Madame [O] ; Condamne in solidum Monsieur [Z] [P] et son assureur la SA Acte Iard et l'Eurl Christian Gaillac et son assureur, la Smabtp aux entiers dépens d'appel ; Condamne in solidum Monsieur [Z] [P] et son assureur la SA Acte Iard et l'Eurl Christian Gaillac et son assureur, la Smabtp, à payer à Monsieur [U] [O] et à Madame [L] [O] née [R] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 113-9 du code des assurancesarticle 450 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle L 113-9 du code des assurances estarticle 1792 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f2dba942a604f5e9364b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel