Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- 64a50ca3b8594705dbfccaed
- Date
- 3 juillet 2023
- Condamnation
- 4 096 900 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 03 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00782 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6OH Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n°18/01043, en date du 10 novembre 2020, APPELANTES : S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3] Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY S.A.R.L. ISOLECO, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5] Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY INTIMÉES : Madame [F] [U] domiciliée [Adresse 4] Représentée par Me Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL Madame [B] [U] domiciliée [Adresse 6] Représentée par Me Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL Madame [H] [U] domiciliée [Adresse 8] Représentée par Me Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL GROUPAMA GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- S.A.R.L. LORR-ENR, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Juillet 2023, par Monsieur CHAOUCH, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Monsieur CHAOUCH, Greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE Madame [F] [U] occupe un immeuble d'habitation sis à [Adresse 7], assuré auprès de Groupama, dont elle est propriétaire indivise avec Mesdames [H] et [P] [U]. Par contrat du 9 octobre 2015, Madame [F] [U] a confié à la SARL Lorr-Enr une mission de suivi de chantier, de contrôle de la mise en oeuvre de l'étanchéité à l'air et de réception des travaux destinés à améliorer l'isolation thermique de son logement doté d'une cheminée. La société A La Flam d'Argent, depuis placée en liquidation judiciaire assurée auprès de la société anonyme Axa France IARD (ci-après, la SA Axa), a effectué la fourniture et la pose d'un insert et la SARL Isoleco, également assurée auprès de la SA Axa, a procédé à des travaux de rehausse et d'isolation thermique sous la toiture et les combles, ainsi qu'en doublage des murs extérieurs. La SARL Lorr-Enr ayant sollicité une étanchéité totale, la SARL Isoleco a posé un revêtement fermé autour du conduit de l'insert. Le 21 janvier 2016, un incendie est survenu dans l'immeuble. Les experts des compagnies d'assurance ne parvenant pas à s'entendre sur les causes du sinistre, une expertise judiciaire a été ordonnée le 31 août 2016 par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Epinal. Monsieur [G] [R], expert, a rendu son rapport le 9 mars 2017. Madame [F] [U], Madame [H] [U], Madame [P] [U] et la compagnie Groupama ont fait assigner la SA Axa selon acte d'huissier du 7 mai 2018, la SARL Isoleco et la SARL LORR-ENR selon actes d'huissier du 9 mai 2018. Par acte d'huissier signifié en date du 30 octobre 2018, la SARL LORR-ENR a fait assigner la SA Axa en intervention forcée et en garantie. La jonction de la procédure RG 18/01945 a été ordonnée avec la procédure RG 18/01043. Par jugement contradictoire du 10 novembre 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Epinal a : - condamné in solidum la SARL Isoleco, la SA Axa et la SARL LORR-ENR à payer à Groupama Grand Est la somme de 40969 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - condamné in solidum la SARL Isoleco, la SA Axa et la SARL LORR-ENR à payer à Madame [F] [U], Madame [H] [U] et Madame [B] [U] la somme de 1016 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - débouté la SARL Isoleco et la SA Axa de leur appel en garantie formé à l'encontre de la SARL LORR-ENR, - débouté la SARL LORR-ENR de son appel en garantie formé à l'encontre de la SARL Isoleco et la SA Axa, - condamné in solidum la SARL Isoleco, la SA Axa et la SARL LORR-ENR à payer à Madame [F] [U], Madame [H] [U], Madame [B] [U] et la compagnie Groupama Grand Est la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SARL LORR-ENR, la SARL Isoleco et la SA Axa de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la SARL Isoleco, la SA Axa et la SARL LORR-ENR aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, - débouté la SARL LORR-ENR, la SARL Isoleco et la SA Axa de leurs demandes formulées au titre des dépens. Dans ses motifs, le tribunal a relevé que la SARL Isoleco, qui admettait avoir procédé à une étanchéité à l'air autour du conduit de cheminée, alors qu'il était établi que le sinistre résultait de l'existence d'un piège à chaleur ayant entraîné la carbonisation progressive des pièces de bois présentes au niveau de la traversée du plancher ainsi que dans l'environnement proche du conduit de fumée, devait en conséquence voir sa responsabilité contractuelle engagée. Il a considéré que la SARL Lorr-Enr, maître d'oeuvre, avait également été défaillante dans l'accomplissement de ses obligations vis-à-vis de Madame [F] [U], dès lors qu'elle ne démontrait pas, ainsi que le lui imposait la maîtrise d'oeuvre, avoir veillé au suivi du chantier par l'inspection qualitative des travaux réalisés par la SARL Isoleco, la vérification de la bonne exécution des travaux et leur réception. Le tribunal a en conséquence jugé que la SARL Isoleco et la SARL Lorr-Enr devaient réparer les conséquences de leurs fautes. Sur la subrogation, les premiers juges ont considéré que la SA Groupama était bien fondée à prétendre au bénéfice de la subrogation et à solliciter le remboursement des fonds versés auprès des responsables du sinistre, soit la SARL Isoleco et son assureur la SA Axa, ainsi que la SARL Lorr-Enr. Sur les préjudices, le tribunal a pris en compte une durée de 14 mois pour la perte d'usage de l'immeuble sinistré, comme l'indiquait l'expert judiciaire, la SARL Isoleco et la SA Axa ne rapportant pas la preuve que la perte de jouissance de l'habitation aurait été d'une durée moindre. Il a ainsi retenu la somme de 5200 euros au titre du préjudice de jouissance. Constatant que les autres montants de préjudices n'étaient pas contestés, le tribunal les a retenus fixant ainsi le préjudice de la SA Groupama à la somme de 40969 euros, montant devant être supporté par la SARL Isoleco, la SA Axa et la SARL Lorr-Enr in solidum. Il a en outre fait droit à la demande des dames [U] de voir ajouter à la réparation de leur préjudice une somme totale de 1016 euros correspondant à la perte d'usage d'un mois, à la franchise et au coût d'une bâche. Enfin, le tribunal a rejeté les demandes en garantie croisées formées d'une part, par la SARL Isoleco et la SA Axa à l'encontre de la SARL Lorr-Enr et d'autre part, par la SARL Lorr-Enr à l'encontre de la SARL Isoleco, estimant qu'aucune ne démontrait que l'autre aurait une quelconque responsabilité dans les manquements qui lui sont propres et imputables. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 31 mars 2022, la SARL Isoleco et la SA Axa France Iard ont relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 18 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Isoleco et la SA Axa demandent à la cour de : Sur appel principal, - déclarer leur appel bien fondé, - infirmer le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Epinal, Et statuant à nouveau, - débouter les consorts [U] et la société Groupama Grand Est de leurs demandes formées à leur encontre, A titre subsidiaire, - réduire la somme fixée au titre du préjudice de jouissance à 4000 euros et la somme sollicitée par les consorts [U] en indemnisation des autres préjudices à 616,60 euros, Pour le cas où elles seraient condamnées, - condamner la SARL Lorr-Enr à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre, Sur appel incident, - rejeter la SARL Lorr-Enr en son appel incident, - la débouter de ses demandes, En tout état de cause, - condamner Mesdames [U] et Groupama à leur payer une somme de 5000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, en ce compris la procédure d'appel. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 6 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Lorr-Enr demande à la cour de : - débouter la société Isoleco et la SA Axa de leur appel principal, - déclarer recevable et bien fondé son appel incident, - infirmer le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Epinal, Statuant à nouveau, A titre principal, - débouter les consorts [U] et Groupama Grand Est de toutes leurs demandes à son encontre, - débouter la SARL Isoleco et la SA Axa de leur demande en garantie contre elle, - prononcer sa mise hors de cause, A titre subsidiaire, - réduire la somme fixée au titre du préjudice de jouissance à 4000 euros, - limiter l'indemnité accordée aux consorts [U] à 616,00 euros, - infirmer également le jugement relatif au débouté de sa demande en garantie et à la fixation de la part contributive à concurrence de 50 %, Statuant à nouveau, - condamner sur le fondement délictuel et quasi délictuel la SARL Isoleco et la SA Axa à la relever et la garantir de l'intégralité, et subsidiairement à concurrence de 90%, des condamnations qui seraient éventuellement prononcées contre elle tant en principal qu'intérêts et frais à la requête des consorts [U] et de Groupama Grand Est, - condamner la SARL Isoleco et la SA Axa in solidum au paiement d'une somme de 4500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Par ordonnance du 6 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de Madame [F] [U], Madame [B] [U], Madame [H] [U] et de Groupama Grand Est, du 10 octobre 2022, puisque notifiées au delà du délai de trois mois qui leur était imparti à compter de la date de la notification des conclusions des appelantes le 24 juin 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mars 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée au 9 mai 2023 et le délibéré au 3 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par la SARL Isoleco et la SA Axa le 18 novembre 2022 et par SARL Lorr-Enr le 6 janvier 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 7 mars 2023 ; * Sur la responsabilité de la SARL Isoleco et de la SARL Lorr-Enr Vu les articles 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil, Selon l'expert, 'l'examen des vestiges du conduit de fumée et de celui des pièces de bois de l'enchevêture, lesquels ont été déposés par les pompiers dans le terrain de la propriété, a permis de constater que la combustion a son origine à l'intérieur du plancher séparant le rez-de-chaussée de l'étage, à l'endroit du caisson enfermant le conduit de fumée. (...) Cet examen confirme la survenance d'un feu au niveau du plancher (...). L'examen des lieux relève que le feu a pris naissance dans l'environnement proche de la traversée d'un conduit de fumée métallique ; ce dernier, déposé par les sapeurs-pompiers, était raccordé à un insert installé au rez-de-chaussée de l'habitation. De toute évidence, la combustion résulte d'une accumulation de chaleur et le flux thermique s'est propagé à la toiture en suivant le vide aléatoire de l'isolation verticale du mur pignon. Par un message d'information transmis au CODIS-88 à 16 h 02, le chef de groupe des sapeurs-pompiers, arrivé sur les lieux 25 minutes auparavant, indiquait que la cause du sinitre était un feu de cheminée. En raison du dégarnissage, du déblai et de la dépose du conduit de fumée, aucune constatation permet de considérer que cette cause puisse être retenue comme certaine. Le sinistre peut également avoir pour origine une combustion lente initiée par une accumulation de chaleur dans un environnement combustible et restreint ; c'est à dire un espace mal ou insuffisamment ventilé. Cette hypothèse serait alors celle d'un piège à chaleur ; autre cause également de nature à pouvoir expliquer le sinistre. Quelle qu'en soit la cause, le feu ne se serait pas produit si une distance de sécurité suffisante avait existé entre le conduit de fumée et les éléments combustibles du plancher ou si les espaces libres, notamment celui du caisson, [avaient été] correctement ventilés.' Sur dire des parties, l'expert a précisé dans un premier temps que l'hypothèse d'un feu de cheminée qui dégénère avait été formulée par le chef des pompiers, sans pouvoir considérer que les faits ainsi consignés étaient rigoureusement exacts et sans pouvoir exclure l'hypothèse d'un piège à chaleur (carbonisation lente initiée dans un espace clos, insuffisamment ventilé) qui lui paraissait bien plus probable au regard de ses observations sur les lieux, en particulier l'examen des différents éléments du conduit de fumée. Dans un deuxième temps, il a écarté l'hypothèse du feu de cheminée suite à la tranmission des communications par le Codis et l'examen des vestiges des pièces en bois révélant davantage un processus de pyrolyse. Dans la mesure où le conduit de fumée, installé en 1990, avait toujours fonctionné et été régulièrement entretenu, il lui apparaissait que la cause du sinistre était à rechercher dans les changements intervenus. L'expert a encore relevé que les photographies soumises par les parties établissaient que le caisson enfermant le conduit de fumée ne comprenait pas de ventilation en partie haute et en partie basse à l'endroit de la traversée du conduit de fumée à l'étage et dans les combles, cause pouvant se cumuler avec une distance de sécurité insuffisante à l'endroit du plancher. L'expert a ajouté que l'utilisation régulière de l'insert a entraîné une montée progressive en température de l'espace confié et que, par phénomène de pyrolyse, les pièces de bois présentes dans l'espace se sont d'abord déshydratées, puis se sont lentement carbonisées, la combustion s'est progressivement accélérée jusqu'à ce que soit atteinte une température d'auto-inflammation. En conclusion, il a énoncé que la cause du feu 'est la conséquence d'une accumulation progressive de chaleur initiée au niveau du plancher en communication directe avec le caisson d'encloisonnement du conduit de fumée. Ces derniers ayant été déposés par les pompiers, je ne suis pas en mesure d'affirmer que la distance de sécurité, entre le conduit de fumée et les pièces de bois présentes dans son environnement, était suffisante ; cependant il est établi que le caisson enfermant le conduit de fumée, dans la traversée du comble rendu habitable, n'était pas ventilé'. Il résulte de ce qui précède que l'expert a exclu que l'incendie a trouvé sa cause dans un feu de cheminée, mais qu'il a affirmé qu'il a pour origine un piège à chaleur dans les combles en raison de l'absence de ventilation du caisson enfermant le conduit de fumée, sans pouvoir indiquer si la distance de sécurité entre ce conduit et les pièces de bois présentes dans son environnement était ou non suffisante. L'expert, qui a précisé que le conduit - en bon état et raccordé de manière appropriée à l'insert - était en place depuis environ 25 ans lors du sinistre et qu'il n'a pas été modifié lors des travaux de rénovation, n'a jamais évoqué que celui-ci ait un rôle dans les causes du sinistre : le piège à chaleur a pour origine la mise en place d'un caisson non ventilé l'entourant dans les combles. Il a également précisé qu'aucun élément ne permettait de retenir que la ouate isolante mise en place par la SARL Isoleco était en cause dans l'incendie. Contrairement à ce qu'indiquent les appelantes et la SARL Lorr-Enr, l'origine de l'incendie a été parfaitement établie par l'expertise, le seul point non résolu concernant une éventuelle distance de sécurité trop faible entre le conduit et les pièces de bois présentes dans l'environnement ; néanmoins, aucun incident n'était survenu depuis la mise en place du conduit en 1990 et jusqu'à son enfermement dans un caisson non ventilé. En outre, selon l'expert, 'qu'elle qu'en soit la cause, le feu ne se serait pas produit si une distance de sécurité suffisante avait existé entre le conduit de fumée et les éléments combustibles du plancher ou si les espaces libres, notamment celui du caisson, [avaient été] correctement ventilés'. Il résulte du rapport d'expertise que la seule absence de ventilation explique le départ de feu et que si une distance insuffisante entre le conduit de fumée et les éléments en bois serait susceptible également d'expliquer cumulativement le phénomène d'inflammation, les opérations d'expertise n'ont pas permis de démontrer la réalité de l'emplacement trop proche des éléments en bois. Les parties ne communiquent aucune pièce de nature à l'établir. Ainsi, il résulte des éléments versés aux débats que l'absence de ventilation du caisson enfermant le conduit de cheminée dans les combles a créé un piège à chaleur à l'origine de l'incendie. Selon l'offre datée du 12 mai 2015 et acceptée par Madame [U] le 9 octobre 2015, le bureau d'étude thermique Lorr-Enr a effectué une mission d'assistance dans le cadre d'un contrat climat énergie Lorraine 2014 et du programme 'habiter mieux', comprenant un suivi de chantier avec inspection qualitative, accompagnement des entreprises, prescriptions techniques, visite de chantier ; contrôle de la mise en oeuvre de l'étanchéité à l'air ; réception des travaux. Le descriptif des travaux dressé sur papier à l'entête de ce bureau d'étude Lorr-Enr précise que l'objectif du projet est d'atteindre une étanchéité à l'air. Aux termes de sa mission d'accompagnement à la maîtrise d'ouvrage, le bureau d'étude s'engage à l'accompagnement technique du particulier durant la phase de réalisation du projet comprenant notamment l'élaboration du cahier des charges détaillé décrivant les travaux pour l'obtention de devis comparables, des conseils techniques-assistance à la sélection des entreprises, le suivi de chantier, la vérification de la bonne exécution des travaux et la réception des travaux. Le projet comprend l'intervention à divers endroits de la maison et notamment l'amélioration de l'enveloppe thermique, avec une restructuration de la toiture avec traitement de l'étanchéité à l'air et l'isolation des pignons par continuité de l'isolant de la toiture et la mise en place d'un insert fermé dans le séjour, correction des fuites observées sur le conduit de fumée et traitement parfaitement étanche de la traversée de toiture. C'est dans le cadre de ce projet qu'a été sélectionnée la SARL Isoleco qui a facturé, notamment, la réfection de la toiture, l'isolation des rampants de toiture et l'isolation plafond en comble perdu, comprenant l'insufflation de fibre de cellulose. C'est dans le cadre de cette intervention que la SARL Isoleco a dressé un coffrage non ventilé du conduit de cheminée sous combles, alors qu'auparavant le caisson n'habillait pas totalement le conduit de cheminée et qu'ainsi la chaleur s'évacuait dans l'ensemble des combles. La SARL Isoleco et la SARL Lorr-Enr se renvoient la responsabilité de cette situation - ainsi qu'à l'installateur de l'insert : la SARL Isoleco explique que c'est le bureau technique qui a préconisé de fermer l'espace libre autour du conduit afin de réaliser une parfaite étanchéité de la toiture et qui est ainsi à l'origine d'une erreur de conception ; celui-ci considère qu'il avait élaboré une conception générale avec des objectifs de résultat et qu'il appartenait à l'entrepreneur, qui se présente comme un spécialiste des travaux d'isolation intérieure et extérieure et des interventions sur toitures, de mettre en place une solution technique adaptée à la présence visible d'une conduite de fumée, par exemple la mise en place de grille. Il apparaît que l'installateur de l'insert n'est pas intervenu sur le conduit en cause et qu'il n'encourt aucune responsabilité dans le sinistre. En revanche, les fautes cumulées de la SARL Isoleco et de la SARL Lorr-Enr sont à l'origine de la mise en place d'un coffrage non ventilé autour du conduit, créant le piège à chaleur à l'origine de l'incendie : la SARL Lorr-Enr n'a pas élaboré un cahier des charges prévoyant la mise en place d'un système d'isolation adapté à la présence dans les combles du conduit de cheminée et n'a pas assuré correctement sa mission de suivi de chantier et d'assistance à la réception, alors que cela aurait dû lui permettre de repérer la dangerosité des travaux effectués et d'imposer la mise en place d'un système permettant d'évacuer la chaleur du coffrage ; la SARL Isoleco, professionnel de l'isolation et de l'intervention sur toiture, a mis en place le coffrage non ventilé autour du conduit de fumée, inadapté et dangereux. C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a retenu que les deux sociétés engageaient leur responsabilité contractuelle et les a condamnées in solidum à indemniser les préjudices causés par l'incendie. S'agissant des préjudices, les deux sociétés et la compagnie Axa contestent à hauteur d'appel uniquement la durée du préjudice de jouissance - dont l'indemnisation chiffrée à 400 euros par mois par l'expert n'est pas contestée - considérant que celui-ci a duré 10 mois et non sur 14. Or l'expert a, en réponse à un dire, retenu une durée de perte d'usage de 14 mois et aucune pièce n'est versée de nature à établir que celle-ci n'a en réalité duré que 10 mois. Dans ces conditions, la décision sera intégralement confirmée. ** Sur les recours en garantie Vu l'article 1240 du code civil, La SARL Isoleco et son assureur Axa d'une part et la SARL Lorr-Enr d'autre part demandent à bénéficier de la garantie de l'autre partie des condamnations mises à leur encontre. Il résulte de ce qui précède que les fautes de chacune des sociétés ont concouru à créer le dommage à 50 %. Aussi, il convient d'infirmer la décision qui a rejeté les recours en garantie et de dire que ces parties, dans leurs rapports entre elles, devront chacune contribuer à 50 % de la dette. *** Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La SARL Isoleco et son assureur Axa d'une part et la SARL Lorr-Enr d'autre part, qui succombent toutes dans le principal de leur recours, seront condamnées à la moitié des dépens d'appel. Il convient de rejeter leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a : - condamné in solidum la SARL Isoleco, la SA Axa et la SARL Lorr-Enr à payer à Groupama Grand Est la somme de 40969 euros (QUARANTE MILLE NEUF CENT SOIXANTE-NEUF EUROS) avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - condamné in solidum la SARL Isoleco, la SA Axa et la SARL Lorr-Enr à payer à Madame [F] [U], Madame [H] [U] et Madame [B] [U] la somme de 1016 euros (MILLE SEIZE EUROS), avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - condamné in solidum la SARL Isoleco, la SA Axa et la SARL Lorr-Enr à payer à Madame [F] [U], Madame [H] [U], Madame [B] [U] et la compagnie Groupama Grand Est la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme en ce qu'il a : - débouté la SARL Isoleco et la SA Axa de leur appel en garantie formé à l'encontre de la SARL Lorr-Enr, - débouté la SARL Lorr-Enr de son appel en garantie formé à l'encontre de la SARL Isoleco et la SA Axa, Statuant à nouveau sur ces seuls points, Dit que dans leurs rapports entre elles, la SARL Isoleco et la SA Axa d'une part et la SARL Lorr-Enr d'autre part devront contribuer à hauteur de la moitié du montant des condamnations prononcées au profit des consorts [U] et de la SA Groupama Grand Est, Condamne en conséquence et en tant que de besoin la SARL Isoleco et la SA Axa à garantir la SARL Lorr-Enr à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre, Condamne en conséquence et en tant que de besoin la SARL Lorr-Enr à garantir la SARL Isoleco et la SA Axa à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre, Fait masse des dépens d'appel et condamne : - la SARL Lorr-Enr à prendre en charge la moitié des dépens d'appel, - la SARL Isoleco et la SA Axa à prendre en charge la moitié des dépens d'appel, Les déboute de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur CHAOUCH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : A. CHAOUCH Signé : N. CUNIN-WEBER Minute en dix pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 1240 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a50ca3b8594705dbfccaed
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