Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a65fdcbbd03a05db965164
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 5 JUILLET 2023 N° RG 23/00016 N° Portalis DBVE-V-B7H-CFQQ JD - C Décision déférée à la Cour : Ordonnance , origine Juge de la mise en état d'AJACCIO, décision attaquée en date du 09 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 2100279 [L] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS C/ Consorts [N] [A] S.A.S. SICAB S.A. AXA FRANCE IARD S.A.S. LEANDRI ROCH BTP Cie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS S.A. MAAF ASSURANCES Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU CINQ JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-TROIS APPELANTS : M. [F] [L] [Adresse 11] [Localité 13] Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 15] Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMÉS : M. [P] [H] [N] né le 4 Octobre 1943 à [Localité 24] [Adresse 17] [Localité 12] Représenté par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence M. [B] [N] né le 19 Janvier 1987 à [Localité 24] [Adresse 8] [Localité 19] Représenté par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence M. [Z] [N] né le 1er Juin 1972 à [Localité 24] [Adresse 4] [Localité 22] Représenté par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence Mme [X] [N] née le 11 Février 1975 à [Localité 24] [Adresse 1] [Localité 21] Représentée par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence Mme [R] [N] épouse [D] née le 01 Mars 1984 à [Localité 24] [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence M. [V] [A] [Adresse 25] [Localité 6] défaillant S.A.S. SICAB agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux [Adresse 26] [Localité 5] Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux [Adresse 9] [Localité 20] Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO S.A.S. LEANDRI ROCH BTP prise en la personne de son représentant légal [Adresse 27] [Localité 7] Représentée par Me Julia TIBERI, avocate au barreau d'AJACCIO Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 18] [Localité 14] Représentée par Me Julia TIBERI, avocate au barreau d'AJACCIO S.A. MAAF ASSURANCES agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège Chauray [Localité 16] Représentée par Me Pascale GIORDANI, avocate au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 avril 2023, devant Judith DELTOUR, conseillère, et Stéphanie MOLIES, conseillère, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : [G] [S]. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023 ARRÊT : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Statuant au visa d'une instance en cours opposant M. [E] [N], M. [Z] [N], Mme [X] [N], Mme [R] [N], M. [B] [N] à M. [V] [A], à la S.A. MAAF assurances, la S.A.S. société industrielle et commerciale des application du bois, la S.A. Axa France iard, M. [F] [L], la Mutuelle des architectes français, la S.A.S. Léandri Roch BTP, la SMA, "à propos de malfaçons, survenues dans une maison à usage d'habitation édifiée en 2006" commune de [Localité 23] (Corse-du-Sud), par ordonnance du 9 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio a, vu les articles 789 et 795 du code de procédure civile : - déclaré prescrite à l'égard de M. [F] [L], (sic) - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale pour ce qui est de la Mutuelle des architectes français, - rejeté les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé à l'audience de la mise en état du 1er février 2023 pour les conclusions de la Mutuelle des architectes français, - réservé les dépens. Par déclaration reçue le 10 janvier 2023, M. [F] [L] et la Mutuelle des architectes français ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale pour ce qui est de la Mutuelle des architectes français, rejeté les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, renvoyé à l'audience de la mise en état du 1er février 2023 pour les conclusions de la Mutuelle des architectes français, réservé les dépens. Par dernières conclusions communiquées le 16 mars 2023, M. [F] [L] et la Mutuelle des architectes français ont sollicité de : - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a jugé que l'action engagée par M. [E] [N], M. [Z] [N], Mme [X] [N], Mme [R] [N], M. [B] [N] à l'encontre de M. [F] [L] prescrite, - infirmer l'ordonnance pour le surplus, Statuant à nouveau, - débouter M. [E] [N], M. [Z] [N], Mme [X] [N], Mme [R] [N], M. [B] [N] à l'égard de la Mutuelle des architectes français car leurs demandes sont prescrites, - juger que M. [E] [N], M. [Z] [N], Mme [X] [N], Mme [R] [N], M. [B] [N] sont prescrits dans leurs demandes à l'égard de la Mutuelle des architectes français ès-qualités d'assureur décennal de M. [F] [L], - condamner in solidum M. [E] [N], M. [Z] [N], Mme [X] [N], Mme [R] [N], M. [B] [N] à payer à M. [F] [L] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Ils ont fait valoir le contrat du 7 avril 2006, la réception le 2 juin 2008, l'assignation de la S.A.R.L. d'architecture le 5 avril 2013 et l'assignation de M. [L] le 9 mars 2021, que si la prescription a été interrompue par l'assignation en référé c'était exclusivement à l'égard de la Mutuelle des architectes français en qualité d'assureur de la S.A.R.L. d'architecture et non en qualité d'assureur de M. [L], qu'il n'existe aucune indivisibilité entre des contrats d'assurance en faveur d'assurés distincts, que la reconnaissance expresse de l'acquisition de la prescription au bénéfice de M. [L] entraîne la prescription de l'action directe contre l'assureur qui n'a pas été recherché précédemment, que la prescription n'a pas été interrompue à son égard par les consorts [N], qu'ils n'ont soutenu leur qualité à agir contre elle que par conclusions pour l'audience incident du 25 mars 2022, que l'assignation du 5 avril 2013 est imprécise relativement à l'identité de l'assuré. Par conclusions communiquées le 28 février 2023, M. [E] [N], M. [Z] [N], Mme [X] [N], Mme [R] [N], M. [B] [N] ont demandé de vu les dispositions des articles L 124-3 du code des assurances, 1792 et suivants, 2231, 2239, 2242, 2242, 2244, 1149 et suivants, 1240 et suivants du code civil, outre les dispositions des articles 32-1, 559, 699 et 700 du code de procédure civile, de : - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - débouter la Mutuelle des architectes français de ses prétentions aux fins de "débouter M. [E] [N], M. [Z] [N], Mme [X] [N], Mme [R] [N], M. [B] [N] à l'égard de la Mutuelle des architectes français", - condamner M. [F] [L] à payer à M. [E] [N], M. [Z] [N], Mme [X] [N], Mme [R] [N], M. [B] [N] une somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif, - condamner la Mutuelle des architectes français à payer à M. [E] [N], M. [Z] [N], Mme [X] [N], Mme [R] [N], M. [B] [N] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [F] [L] à payer à M. [E] [N], M. [Z] [N], Mme [X] [N], Mme [R] [N], M. [B] [N] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la Mutuelle des architectes français et M. [F] [L] au paiement des dépens de la procédure d'appel. Ils ont fait valoir que l'appel était mal fondé, que l'action directe n'était pas subordonnée à l'appel en cause de l'assuré par la victime, que suivant "l'article 2244 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1985 (applicable à la cause), le délai décennal de garantie est interrompu par une assignation en référé délivrée moins de dix ans après la réception et cette interruption se poursuit jusqu'au jour de l'ordonnance de référé, le nouveau délai décennal de l'article 1792 du code civil commençant à courir à compter de cette date", que l'action directe contre l'assureur était possible, quand bien même l'action serait prescrite contre l'assuré, qu'un seul type de responsabilité était garanti, s'agissant de l'opération de construction, que l'appel était abusif et justifiait le paiement de dommages et intérêts et de sommes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions communiquées le 10 mars 2023, la MAAF assurances a demandé, vu les articles 1792, 1792-4-1 et suivants, 1240 du code civil, 124-3 du code des assurances, de : - déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par M. [L] et par la Mutuelle des architectes français, - confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, - débouter la Mutuelle des architectes français et M. [L] de toutes leurs demandes, - condamner M. [L] au paiement de la somme de 2000 euros de dommages intérêts pour appel abusif, - condamner M. [L] au paiement de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Mutuelle des architectes français au paiement de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Mutuelle des architectes français et M. [L] au paiement des dépens. Elle a fait valoir la mise en cause de la Mutuelle des architectes français dès l'instance en référé, que la recevabilité de l'action directe n'était pas subordonnée à l'appel en cause de l'assuré par la victime, que M. [L] a fait une déclaration de sinistre à titre personnel, qu'il n'est pas démontré qu'il existe deux contrats. Par dernières conclusions communiquées le 13 mars 2023, la SA Axa France iard et la SICAB -la S.A.S. société industrielle et commerciale des application du bois- ont réclamé de : - confirmer l'ordonnance déférée, - débouter la Mutuelle des architectes français et M. [L] de leurs demandes, - condamner la Mutuelle des architectes français et M. [L] chacun au paiement de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, soit 4000 euros ainsi qu'au paiement des dépens. Elles ont fait valoir que l'appel était abusif, que l'action ne pouvait pas être prescrite, l'assignation du 11 juin 2013 ayant interrompu la prescription, la recevabilité de l'action directe n'étant "pas subordonnée à la recevabilité de l'appel en cause de l'assuré par la victime", que le contrat produit au soutien des demandes était celui liant les consorts [N] à M. [L], qu'il n'est pas justifié que deux contrats couvant la garantie décennale ont été souscrits. Par dernières conclusions communiquées le 17 mars 2023, la S.A.S. Léandri Roch BTP et la SMABTP ont demandé de : - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale pour ce qui est de la Mutuelle des architectes français, - statuer ce que de droit sur les dépens. La déclaration d'appel a été signifiée à domicile avec les conclusions d'appel et l'avis d'orientation, le 19 janvier 2023 à M. [V] [A], qui n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2023. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 13 avril 2023. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION L'arrêt est réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. L'ordonnance du juge de la mise en état a considéré "que la prescription est acquise à l'égard de M. [F] [L] puisque dix années révolues se sont écoulées depuis sa mise en cause, ce que les défendeurs admettent, il n'en est pas de même à l'égard de la M.A.F. assignée en référé à cette fin le 5 avril 2013 en sa qualité d'assureur décennal de son assuré l'action au fond ayant été exercée [le] 9 mars 2021 [...] il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale pour ce qui est de la M.A.F". Alors qu'a été déclarée prescrite l'action à l'égard de M. [F] [L] et rejetée la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale pour ce qui est de la Mutuelle des architectes français, ces deux parties font cause commune en appel. Si l'appel principal ne peut pas tendre à la confirmation de la décision, mais seulement à sa réformation, son infirmation ou son annulation, la rédaction de la disposition de l'ordonnance qui a retenu la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] peut justifier la demande expresse de confirmation sur ce point. Quoiqu'il en soit et sans qu'il soit besoin de suivre plus avant les écritures des parties, il résulte de l'exposé concordant des parties sur ce point que le procès-verbal de réception de l'ouvrage date du 2 juin 2008 et fait courir le délai d'action et de forclusion de dix années au-delà duquel le maître de l'ouvrage n'est plus recevable à agir contre les constructeurs. L'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, trouve son fondement dans le droit à réparation du préjudice et se prescrit par même délai que son action contre le responsable. Compte tenu de la date de la réception, la prescription est a priori acquise sauf pour le maître d'ouvrage à démontrer avoir valablement interrompu le délai. L'assignation en référé délivrée le 5 avril 2013 vise la S.A.R.L. Roch Léandri BTP, la SMABTP "assureur de la S.A.R.L. Roch Léandri", la S.A.R.L. d'architecture, M. [M] [K] [W], la M.A.F., la S.A.S. Cet Apave Sudeurope, M. [V] [A], le BET Bartoli. Force est de relever que cette assignation ne précise pas en quelle qualité la Mutuelle des architectes français est assignée. Elle ne précise pas non plus en vertu de quel contrat d'assurance, la M.A.F. est citée. Le texte de l'assignation n'est pas davantage éclairant, les ordonnances de référé non plus. S'il n'est pas contesté que M. [L] était assuré par la Mutuelle des architectes français, cet état de fait et la production du contrat ne suffisent pas à démonter que la prescription a été interrompue, quand bien même ce contrat aurait-il été signifié avec l'assignation, ce qui n'est pas démontré et se trouve contredit par les pièces (notamment n°1 intimés). Les assignations pour étendre les opérations d'expertise à d'autres parties, ne concernent pas la Mutuelle des architectes français en qualité d'assureur de M. [L]. Surabondamment, les opérations d'expertise réalisées en suite de cette assignation mentionnent la présence de "M. [I] expert M.A.F." ou de "Mme [C] expert M.A.F." . La feuille de présence du 10 juin 2014 précise sous la rubrique "partie" pour cette personne "M.A.F. S.A.R.L. Architecture [K]". Il en résulte que la M.A.F. n'a pas été partie aux opérations d'expertise en qualité d'assureur de M. [L]. Autrement dit, les consorts [N] ne démontrent pas avoir valablement interrompu la prescription à l'égard de la Mutuelle des architectes français en sa qualité d'assureur de M. [L]. Chaque police d'assurance est distincte, l'assignation de la Mutuelle des architectes français, qui ne précise pas en vertu de quel contrat, n'est pas suffisante. L'ordonnance critiquée est donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale pour ce qui est de la Mutuelle des architectes français ; les intimés sont déboutés de leurs demandes contraires. Statuant de nouveau, il y a lieu de relever la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action à l'encontre de la Mutuelle des architectes français. La fin de non-recevoir retenue, les demandes sont irrecevables et ne peuvent donner lieu à un débouté qui implique l'examen des demandes au fond. Les appelants sont déboutés de cette demande. Comme déjà relevé, alors qu'a été déclarée prescrite l'action à son égard, M. [F] [L] a interjeté appel pour obtenir la confirmation de la décision en ce qui le concerne et l'infirmation en ce qui concerne la Mutuelle des architectes français. La question de l'intérêt de cet appel peut se poser. Pour autant, les intimés M. [E] [N], M. [Z] [N], Mme [X] [N], Mme [R] [N], M. [B] [N], mais également la SICAB et la S.A. Axa France iard d'une part et la MAAF d'autre part, n'ont pas conclu à l'irrecevabilité du recours mais seulement à son caractère abusif et comme relevé plus haut, la rédaction de l'ordonnance pouvait prêter à confusion. L'exercice de cette voie de recours ne peut pas être considéré comme abusif, puisque ce recours exercé concomitamment à celui de la Mutuelle des architectes français, n'est pas rejeté. Tous les intimés sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif. Les dépens d'appel sont à la charge de M. [E] [N], M. [Z] [N], Mme [X] [N], Mme [R] [N], M. [B] [N] in solidum. Ils sont déboutés de leur demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En considération de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [L] qui est débouté de sa demande à ce titre. M. [E] [N], M. [Z] [N], Mme [X] [N], Mme [R] [N], M. [B] [N] sont condamnés in solidum à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La MAAF a formé sa réclamation contre la Mutuelle des architectes français, qui triomphe, la MAAF est déboutée de sa demande à ce titre. La SICAB et la SA Axa France ont formé leur demande contre la Mutuelle des architectes français, qui triomphe et contre M. [L]. En considération de l'équité, la SICAB et la SA Axa France sont déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action à l'égard de M. [F] [L], - Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale pour ce qui est de la Mutuelle des architectes français, Statuant de nouveau de ce chef, - Relève la prescription de l'action à l'égard de la Mutuelle des architectes français, Y ajoutant, - Déboute M. [E] [N], M. [Z] [N], Mme [X] [N], Mme [R] [N], M. [B] [N], la S.A.S. SICAB et la S.A. Axa France iard, la S.A.S. Roch Léandri BTP et la SMA ainsi que la MAAF de leurs demandes contraires, - Déboute M. [E] [N], M. [Z] [N], Mme [X] [N], Mme [R] [N], M. [B] [N], la S.A.S. SICAB et la S.A. Axa France iard, la S.A.S. Roch Léandri BTP et la SMA ainsi que la MAAF de leurs demandes de dommages et intérêts et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute M. [F] [L] et la Mutuelle des architectes français du surplus de leurs demandes, y compris en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne in solidum M. [E] [N], M. [Z] [N], Mme [X] [N], Mme [R] [N], M. [B] [N] au paiement des dépens d'appel, - Condamne in solidum M. [E] [N], M. [Z] [N], Mme [X] [N], Mme [R] [N], M. [B] [N] à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 2244 du code civil dans sa rédaction issuearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. En consiarticle 700 du code de procédure civile. La MAAFarticle 474 du code de procédure civile.article 1792 du code civil commen
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a65fdcbbd03a05db965164
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel