Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66077bbd03a05db965318
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 70 500 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 05 JUILLET 2023 (N°2023/ 119 , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10370 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDOZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL RG n° 16 / 08786 APPELANTE S.A.R.L. LA PORTE société immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 402 260 269, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] N° SIRET : 402 260 269 Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 INTIMÉES S.A.S. ELEX ADENES PPE représentée par son Président en activité et venant aux droits de la Société DUOTEC SAS [Adresse 1] [Localité 4] N° SIRET : 342 2 94 956 Représentée par Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0491 S.A.S. DUOTEC EXPERTISES société immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 418 937 314, dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 8] N° SIRET : 418 93 7 3 14 Compagnie d'assurance MACIF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] N° SIRET : D 7 81 452 511 Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 et ayant pour avocat plaidant Me Anne HILTZER HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1321 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre M Julien SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le 21 juin 2023 prorogé au 5 juillet 2023,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition. ****** EXPOSÉ DU LITIGE : La SARL LA PORTE est propriétaire de locaux commerciaux situés dans un immeuble sis au Kremlin-Bicêtre (94) . Le 6 juin 2015, elle a subi un dégât des eaux provoqué par la chute du ballon d'eau chaude de l'appartement de Mme [P], propriétaire non occupante d'un appartement situé au 1er étage du même immeuble, qu'elle a assurée auprès de la société d'assurances MACIF au titre de la garantie «'responsabilité civile'». A la date du sinistre, ce bien était donné en location à M. [I] [N], lui-même assuré auprès de la société Filia Maif au titre d'un contrat multirisque habitation. Une expertise amiable a été diligentée par la MACIF qui l'a confiée à la société Duotec (devenue la société ELEX ADENES PPE ci-après société ELEX) en présence du cabinet Texa, mandaté par la Filia Maif et de l'expert amiable mandaté par la SARL LA PORTE. Au terme de cette expertise amiable, la MACIF a refusé d'indemniser la SARL LA PORTE. PROCEDURE Par acte d'huissier délivré le 25 juillet 2016, la SARL LA PORTE a fait assigner la MACIF et la SAS Duotec devant le tribunal de grande instance - devenu tribunal judiciaire - de Créteil aux fins de voir la première condamnée à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices. Par acte du 5 mai 2017, la MACIF a appelé en garantie la société Filia Maif et les procédures ont été jointes. Par ordonnance du 13 février 2018 rendue à la demande de la société LA PORTE, le juge de la mise en état a ordonné une expertise en vue d'évaluer l'ensemble du préjudice - matériel et immatériel (pertes financières) subi par la demanderesse. L'expert judiciaire M. [V] a déposé son rapport le 15 février 2019. A la suite du dépôt du rapport, la société LA PORTE a formé des demandes au fond en réparation de ses préjudices matériels et immatériels. Par décision du 9 juin 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a : - Mis hors de cause la SAS Duotec et la S.A. Filia Maif, et débouté les parties de leurs demandes en ce qu'elles sont formées à leur encontre ; -Dit la SARL LA PORTE recevable et partiellement fondée en son action , - Condamné la société Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France (MACIF) à payer à la SARL LA PORTE la somme de 12.000,00 euros (douze mille euros) hors taxes en réparation de son préjudice matériel, TVA en sus ; - Débouté la SARL LA PORTE du surplus de ses demandes indemnitaires au titre du sinistre du 6 juin 2015 ; - Condamné la SARL LA PORTE aux dépens de la procédure incluant ceux de l'expertise et de la présente instance au fond diligentée à l'encontre de la Macif et de la société Duotec, [...] - Condamné la société MACIF aux dépens dus à la S.A. Filia Maif, ce compris les fraisd'expertise et d'instance au fond exposés, le cas échéant, par celle-ci ; - Condamné la SARL LA PORTE à payer la somme de 1.000,00 euros (mille euros) à la S.A.S. Duotec sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société MACIF à payer la somme de 1.500,00 euros (mille cinq cents euros) à la société Filia Maif, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -Débouté la société MACIF de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile contre la SARL LA PORTE ; - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; -Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration électronique du 22 juillet 2020 , enregistrée au greffe le 28 juillet 2020, la société LA PORTE a interjeté appel. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, la société LA PORTE demande à la cour : «'- Vu les articles 1382 et 1384 anciens du code civil (1240 et 1242 nouveau) - Vu les articles L121-1 ; L121-13 ; L124-3 du code des assurances - Vu les articles 246 du code de procédure civile - Vu le principe de d'action directe et de réparation à l'identique - Vu la jurisprudence - Vu la police d'assurances MACIF chapitre RC dégât des eaux - Vu les pièces versées aux débats et le rapport de l'expert judiciaire - DECLARER la SARL LA PORTE recevable et bien fondé en son action, fins et prétentions - INFIRMER le jugement du en ce qui concerne la cause et responsabilité Et y faisant droit: - DIRE ET JUGER - Que la MACIF doit indemniser le lésé du fait du sinistre - Que l'action directe est acquise en faveur de l'appelante - Que les dommages à l'aménagement n'ont pas entièrement été indemnisés - Que les locaux étaient indisponibles à la location, faute de travaux - Que les locaux étaient indisponibles à la location due à la pollution - Que les locaux étaient indisponibles à la location due à l'humidité - Que l'expertise judiciaire n'a pas été régulière - Que la responsabilité de l'Expert est engagée - Que la SARL LA PORTE a subi une perte d'usage et de loyers supérieures à 700.000 €. - Juger et Condamner la compagnie MACIF et la société ELEX venant aux droits de la société DUOTEC au paiement de la somme de 51 345,97 € HT au titre des dommages consécutivement au sinistre selon le chiffrage de l'expert par mètre carré mais pour l'ensemble de la surface, par versement entre les mains de la SARL LA PORTE déduction à faire du premier versement de première instance pour la somme de 12.000 €. - Juger et Condamner la compagnie MACIF et la société ELEX venant aux droits de la société DUOTEC au paiement de la somme de 705 000 € HT au titre de la perte d'usage consécutivement au sinistre selon la valeur locative entre la date du sinistre et la date de fin de l'expertise, par versement entre les mains de la SARL LA PORTE ; - Subsidiairement, Juger et Condamner la compagnie MACIF et la société ELEX venant aux droits de la société DUOTEC au paiement de la somme de 425 115 € HT au titre de la perte d'usage consécutivement au sinistre selon la valeur locative fixée par l'expert judiciaire entre la date du sinistre et la date de fin de l'expertise, par versement entre les mains de la SARL LA PORTE; - Juger et Condamner la compagnie MACIF et la société ELEX venant aux droits de la société DUOTEC au paiement d'une somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, par versement entre les mains de la SARL LA PORTE ; - Juger et Condamner la compagnie MACIF et la société ELEX venant aux droits de la société DUOTEC au paiement d'une somme de 20 000 € au titre de la résistance abusive, par versement entre les mains de la SARL LA PORTE ; Subsidiairement - Ordonner la mise en place d'une nouvelle procédure d'expertise judiciaire et nommer un expert agréé par la Cour de cassation dans la rubrique C-02.02 estimations immobilières ou C-02.03 Gestion immeuble ' Copropriété ou D-01 Comptabilité ayant pour mission celle énoncées dans les conclusions ; - Juger et Condamner la Compagnie MACIF et la société ELEX venant aux droits de la société DUOTEC au paiement de l'ensemble des dépens ; » Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, la MACIF demande à la cour : «'Vu le rapport d'expertise déposé par Monsieur [V] Vu l'ancien article 1384 du code civil Vu les conditions générales du contrat d'assurance, Vu les pièces produites Vu la jurisprudence - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de Madame [P] assurée auprès de la MACIF ; En conséquence, - Débouter la SARL LA PORTE de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la MACIF ; Subsidiairement, - Dire et juger que le préjudice matériel de la SARL LA PORTE ne pourra être supérieur à la somme de 12.000,00 euros HT ; - Débouter purement et simplement la SARL LA PORTE de ses demandes au titre de la perte d'usage alléguée. Vu les articles 700 et 699 du code de procédure civile - Condamner la SARL LA PORTE au paiement de la somme de 20.000,00 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la MACIF. - Condamner la SARL LA PORTE au paiement aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile .'» Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2021, la société ELEX ADENES PPE venant aux droits de la société DUOTEC, demande à la cour : «'Vu les articles 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions - Débouter la société LA PORTE de toutes ses demandes et mettre hors de cause la société Duotec. - Condamner la société LA PORTE au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'honneur et mise en cause de la probité de la concluante. - Condamner la société LA PORTE au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'» L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2023. Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS La cour rappelle, à titre liminaire, que les demandes de 'dire et juger' ne la saisissent pas de prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile ; en effet, l'article 954 dispose en son alinéa 3 que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. I Sur la responsabilité de Mme [P] assurée auprès de la MACIF A l'appui de son appel incident, la MACIF fait valoir que son assurée, Mme [P], n'était pas gardienne au sens de l'article 1384 alinéa 1er ancien du code civil, du ballon d'eau chaude à l'origine du sinistre, dès lors que l'appartement était loué depuis 2012. En réplique, la société LA PORTE se réfère à l'expertise judiciaire concernant la cause du dommage. Sur ce, La cour constate qu'aucune des parties ne conteste les constatations de l'expert judiciaire concernant la cause du dommage causé à la société LA PORTE, reprises dans le jugement, à savoir le détachement du cumulus d'eau chaude qui s'est désolidarisé du mur de la salle d'eau de l'appartement dont Mme [P] est propriétaire, de sorte que les canalisations d'arrivée d'eau sous pression ont éclaté engendrant l'inondation. En revanche, la MACIF conteste l'imputabilité de cette cause à son assurée, propriétaire de l'appartement dans lequel se trouvait le cumulus, estimant qu'elle n'en aurait pas la garde. Or selon les motifs du tribunal que s'approprie la cour, «'la dépose et la pose du ballon d'eau ont nécessité'», ainsi qu'il en a été justifié devant le tribunal,' «'l'intervention d'une entreprise spécialisée ainsi que la fourniture du nouvel équipement'», dont il n'est pas contesté que les dépenses ont été effectuées par Mme [P] qui n'en a pas demandé le remboursement à son locataire ( annexe expertise judiciaire dire de l'avocat de Filia-Maif assureur du locataire). Le tribunal a, à juste titre, analysé que ces travaux ne relevaient pas des réparations locatives pesant sur le locataire mais «'de travaux visant à remplacer un élément d'équipement scellé au mur de surcroît, qui s'est manifestement désolidarisé par vétusté ou force majeure et non par un usage défectueux non démontré du locataire.'» Au vu de ces éléments alors que Mme [P] est présumée détenir la garde du ballon d'eau chaude en qualité de propriétaire de cet équipement, la MACIF assureur de Mme [P] ne démontre pas que le locataire, dans le cadre de son bail d'habitation, avait reçu la possibilité de prévenir le préjudice causé par cet équipement . Par ailleurs, il ressort des dernières conclusions de la MACIF devant la cour, que celle-ci ne conteste pas devoir sa garantie au titre de l'action directe exercée par la société LA PORTE à son égard en application de l'article L. 124-3 du code des assurances, dès lors que la responsabilité de son assurée, Mme [P], est établie . II Sur les préjudices de la société LA PORTE 1) Sur le préjudice matériel A l'appui de son appel, la société LA PORTE fait valoir que le responsable doit indemniser et replacer la victime dans la situation qui était la sienne avant le sinistre. Elle estime que les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles 'seul 33 m2 sont à remplacer' alors que le rez-de-chaussée se compose de 141,20 m2 d'un carrelage de même catégorie et couleur, sont contraires au principe habituel de l'expertise et aux règles de l'art élémentaire. Elle fait valoir que le cabinet [X], expert amiable qu'elle a fait désigner lors de l'expertise amiable diligentée par la MACIF, a chiffré le dommage matériel à 41 984, 14 euros. En réplique, la MACIF se fondant sur l'article 954 du code de procédure civile, fait valoir que la société LA PORTE sollicite la somme de 51 345,97 euros HT aux termes de son dispositif mais qu'elle n'invoque pas cette demande dans sa discussion, que la MACIF ne peut donc y répliquer utilement. Elle ajoute que la somme demandée par la société LA PORTE ne correspond pas à l'évaluation de l'expertise judiciaire mais à la réfection complète d'un local commercial devenu vétuste du fait de l'absence de travaux depuis de nombreuses années. Sur ce, Vu l'article 954 du code de procédure civile, La cour relève que la MACIF fait valoir à juste titre que la société LA PORTE qui demande l'infirmation du jugement sur le montant des dommage-intérêts accordés au titre du préjudice matériel, forme dans ses prétentions une demande de dommage-intérêts dont le montant n'est pas explicité dans ses moyens. Il en résulte que la cour ne pourra statuer sur la prétention d'infirmation du montant des dommage-intérêts au titre du préjudice matériel que dans la limite du moyen invoqué par la société LA PORTE au soutien de sa prétention. En l'occurrence, au vu du rapport d'expertise judiciaire et des pièces qui y sont annexées, il s'avère que les dommages matériels consistent à remettre en état (rapport d'expertise judiciaire page 31): - le faux-plafond y compris le raccordement sur l'existant ; - les blocs d'éclairage et à reprendre l'électricité ; - les murs (préparation et peinture) ; - les sols carrelés. Il ressort des photographies et du plan dressé par l'expert judiciaire que les surfaces endommagées sont localisées à l'aplomb de l'appartement de Mme [P] et délimitées à la zone d'accueil du local ainsi que l'a également relevé l'huissier de justice mandaté par la société LA PORTE le 5 octobre 2015 ( procès-verbal de constat annexé au rapport d'expertise judiciaire) Il ressort de l'évaluation établie par l'expert amiable de la société LA PORTE, que celle-ci se différencie de l'expertise judiciaire en ce que les différences portent d'une part, sur les surfaces et d'autre part, sur les coûts unitaires. S'agissant des surfaces, il est établi par les pièces précédentes que les surfaces endommagées correspondent à une zone distincte par-rapport aux autres parties du local commercial, à savoir la salle de réception, ainsi que la nomme le cabinet [X] expertises. Il conviendra donc d'approuver la proposition d'évaluation des surfaces faite par l'expert judiciaire. S'agissant des coûts unitaires, il ressort de l'évaluation faite par l'expert judiciaire, outre que les coûts unitaires des carreaux sont moindres, il n'a pas tenu compte de l'application de couches de peinture sur les murs et d'une seconde couche de peinture sur le plafond. En définitive, il résulte de ces constatations que le coût de remise en état au titre du préjudice matériel s'élève à 12 710 euros. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a fixé le préjudice matériel à 12 000 euros. 2) Sur le préjudice immatériel A l'appui de son appel, la société LA PORTE demande à titre principal la somme totale de 705 000 euros au titre de la perte d'usage subie jusqu'à la date de remise en état provisionnelle et à titre subsidiaire, la somme de 425 115 euros sur la base de la valeur locative retenue par l'expert judiciaire et pour une durée de 47 mois. En réplique, la MACIF fait valoir que le local endommagé était vacant depuis plus d'une année et que d'après les caractéristiques des éléments de preuve communiqués par la société LA PORTE, il n'était plus destiné à la location. Sur ce, Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que : la société LA PORTE avait donné à bail commercial le local litigieux à une société Kys Lits selon bail renouvelé le 27 décembre 2009, que cette société a été déclarée en liquidation judiciaire le 5 février 2014, que le bail a été résilié par le mandataire judiciaire le 13 février 2014 et que la société LA PORTE a déclaré une créance à la liquidation au titre des loyers impayés ; que le 2 octobre 2014, la société LA PORTE a mandaté une agence immobilière pour louer le local ; Mais l'expert judiciaire précise que la société LA PORTE n'a justifié d'aucune visite depuis cette date et il a constaté qu'il n'y avait aucun panneau de location sur les lieux lors des opérations d'expertise. Il ressort des pièces communiquées par la société LA PORTE ( 45 à 48) que le mandat confié à l'agence Hauteville Conseil en 2014 était sans exclusivité, qu'un autre mandat de location sans exclusivité a été confié le 1er juin 2015 à la société Tour Immo deux annonces électroniques de la société Tour Immo respectivement du 9 septembre et du 16 octobre 2015 mentionnent une réponse favorable identique dans chacune des annonces sans toutefois contenir de mention d'identification de l'auteur de la réponse. Ces éléments permettent d'établir que d'une part, la société LA PORTE avait donné son local à bail et qu'il était vacant depuis la résiliation du bail commercial qui était antérieure de plus d'un an au sinistre, que d'autre part, elle avait conclu quelques mois après et successivement, deux mandats de location qui sont antérieurs au sinistre. La volonté de relouer le local après la résiliation du bail est ainsi démontrée. Il est par ailleurs aussi établi que le local n'est revenu à un taux d'humidité normal qu'en novembre 2017 selon le procès-verbal de constat établi par l'huissier de justice mandaté par la société LA PORTE le 13 novembre 2017. ( pièce 37 - la société LA PORTE) Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le local litigieux ne pouvait être occupé entre le 6 juin 2015 et le 13 novembre 2017 du fait du dégât des eaux imputable à Mme [P] et non en raison de la volonté de la société LA PORTE. Ainsi le préjudice d'usage que celle-ci invoque, est démontré pour la durée comprise entre le 6 juin 2015 et le 13 novembre 2017 et qu'elle est donc fondée à demander réparation. Au vu de la valeur locative estimé par l'expert judiciaire d'après les pièces que les parties lui ont communiquées, à savoir 9 045 euros par mois, il en résulte que le montant du préjudice immatériel de perte d'usage s'élève à 9 045 x 29 mois = 262 305 euros. Le préjudice matériel sera donc fixé à ce montant et la MACIF sera condamnée à payer à la société LA PORTE ladite somme de 262 305 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. III Sur la responsabilité de la société ELEX à l'égard de la société LA PORTE Ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, la société LA PORTE n'a justifié aucune faute de la part de la société ELEX et n'en justifie pas davantage en appel. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société LA PORTE de ses demandes à l'égard de la société ELEX et a mise cette dernière hors de cause. IV Sur la demande de dommage-intérêts de la société ELEX et sur la résistance abusive invoquée par la société LA PORTE 1) Sur la demande de dommage-intérêts de la société ELEX A l'appui de son appel incident, la société ELEX fait valoir que les propos tenus par la société LA PORTE dans ses conclusions mettent en cause la probité, l'impartialité et l'honneur de l'expert de compagnie d'assurance qu'il est, et à ce titre engage la responsabilité délictuelle de la société LA PORTE. Mais la cour relève que la société LA PORTE énonce dans ses dernières conclusions des propos généraux, mettant en cause ainsi que le dit avec pertinence la société ELEX , «'pêle-mêle l'ensemble des professions d'assureurs, d'experts judiciaires, d'avocats et d'experts de compagnie.'» Dans ces conditions, ces propos ne permettent pas d'établir un dénigrement de la société ELEX en particulier, qui seul caractériserait une faute. En l'absence de faute, il convient en conséquence de rejeter la demande de dommage-intérêts formée par la société ELEX à l'égard de la société LA PORTE. Le jugement déféré sera complété sur ce point. 2) Sur la résistance abusive Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l'encontre de la MACIF, une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice. Il ne sera ainsi pas fait droit aux demandes de dommages-intérêts formées à ce titre. IV Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la présente décision, il convient d'infirmer le jugement qui a condamné la société LA PORTE aux dépens de première instance et de condamner la MACIF de ce chef. Partie perdante à l'égard de la société ELEX , la société LA PORTE sera condamnée à payer à la société ELEX , en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 2 000 euros. Partie perdante à l'égard de la société LA PORTE , la MACIF sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société LA PORTE, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 10 000 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé le préjudice matériel à 12 000 euros, débouté la société LA PORTE de son préjudice immatériel et condamné la société LA PORTE aux dépens de première instance ; Statuant à nouveau, Fixe le préjudice matériel à 12 710 euros ; Fixe le préjudice immatériel à 262 305 euros ; Condamne la MACIF à payer à la société LA PORTE les sommes de: - 12 710 euros ; - 262 305 euros ; Condamne la MACIF aux dépens de première instance ; Y ajoutant, Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société ELEX à l'égard de la société LA PORTE ; Condamne la MACIF aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société LA PORTE à payer à la société ELEX la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la MACIF à payer à la société LA PORTE la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile .article 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 700 du code de procédurearticle 700 du code de procédure civile contre laarticle 450 du code de procédure civile.article L. 124-3 du code des assurancesarticle 455 du code de procédure civile.article 1384 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 5 juillet 2023
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