Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7af6f3bcaf505db69635e
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 22 092 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 N° 2023/ 505 Rôle N° RG 23/04751 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBQZ S.A.R.L. SNT [Localité 7] (SNT 13) C/ S.A.S. [Localité 6] PROPERTY Copie exécutoire délivrée le : à : Me Raphaëlle MAHE DES PORTES Me Sophie BAYARD Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue parle Président du Tribunal Judiciaire de TARASCON en date du 13 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00044. APPELANTE S.A.R.L. SNT [Localité 7] (SNT 13) Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont l'adresse est située au siège social de SNT REUNION - [Adresse 2], [Localité 4] représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Renaud RIALLAND de la SELEURL OLIVIER RAMOND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant INTIMEE S.A.S. [Localité 6] PROPERTY Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Me Sophie BAYARD de la SELARL CARDONNEL-BAYARD, avocat au barreau de TARASCON et assistée de Me Alice CHARRIERE, avocat au barreau de PARIS, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 30 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 3 juin 2019, la société civile immobilière (SCI) Théodora a donné à bail à la société à responsabilité limité (SARL) SNT [Localité 7] des locaux à destination de bureaux pour 338 m2 et d'entrepôts pour une surface de 4 810 m2, sis [Adresse 5], [Localité 8]. Ce bail a été consenti pour une période de neuf années consécutives, à compter du 1er mai 2019, avec faculté de résiliation triennale pour le preneur par délivrance d'un congé par acte extrajudiciaire et au moins six mois avant l'expiration de la période triennale en cours. L'article 29 du contrat de bail intitulé « loyer annuel » prévoyait un loyer principal annuel de base de 220 920,00 euros hors taxes (TVA en sus) et hors charges payable en quatre termes égaux et d'avance par trimestre. Il incluait également une clause d'indexation sur la variation des loyers tertiaires. Il fixait à 8 500 euros HT la provision trimestrielle sur charge et à 12 500 euros la provision trimestrielle pour taxes dont les foncières. L'article 32 du bail stipulait : Le bailleur note que la cellule est équipée d'un rack qui a été cédé au preneur par le précédent locataire en l'état, sans que la responsabilité du bailleur puisse être engagée en aucune façon. Son article 34 prévoyait : Tous les litiges pouvant survenir lors de l'exécution des présentes seront du ressort de la compétence de la juridiction du tribunal de grande instance de Marseille. Par acte authentique en date du 26 juillet 2019, la SCI Théodora a vendu les locaux objet du bail à la société par actions simplifiée (SAS) [Localité 6] Property. Par courrier recommandé du 6 juillet 2021, la SARL SNT [Localité 7] a indiqué à son bailleur qu'en raison d'une « procédure de liquidation », il quitterait définitivement les locaux en date du 30 septembre 2021. Par courrier en réponse, daté du 20 juillet suivant, la SAS [Localité 6] Property lui a fait part de son étonnement et rappelé qu'il ne lui appartenait pas de décider unilatéralement de la résiliation du bail commercial mais qu'il pouvait user de la faculté contractuelle de signifier un congé avec effet au 31 mai 2022. Par acte d'huissier en date du 3 août 2021, la SAS [Localité 6] Property a fait délivrer à la SARL SNT [Localité 7] un commandement, visant la clause résolutoire de payer la somme de 98 341,12 euros correspondant à des impayés de loyers, taxes et charges portant notamment sur l'échéance du 3ème trimestre 2021. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 septembre 2021, la SARL SNT [Localité 7] a informé son bailleur qu'elle ne règlerait les loyers que jusqu'au mois de novembre 2021, soit six mois à compter de son préavis et qu'elle remettrait les clés et tous objets et documents utiles par voie d'huissier le 1er décembre suivant. Par acte du 15 novembre 2021, la SAS [Localité 6] Property a fait délivrer à la SARL SNT [Localité 7] un nouveau commandement de payer la somme de 96 474,79 euros. S'étant aperçu qu'elle n'était plus présente à l'adresse de son siège social, correspondant aux locaux loués, l'huissier de justice a été contraint de dresser un procès-verbal de carence sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile. Invoquant le caractère infructueux de ce commandement, la SAS Fos Property a fait assigner, le 25 janvier 2022, la SARL SNT [Localité 7] devant le juge des référés du tribunal judiciaire aux fins de l'entendre condamner à lui verser la somme provisionnelle globale de 257 028,12 ainsi que 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'entendre juger que toutes les sommes dues au titre des loyers, charges et accesssoires seraient assorties d'un intérêt de retard calculé au prorata temporis, au taux Euribor 30 jours majoré de 3 %, conformément aux stipulations contractuelles. Par ordonnance contradictoire en date du 13 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SARL SNT [Localité 7] ; - condamné la SARL SNT [Localité 7] à régler à la SAS [Localité 6] Property les sommes provisionnelles suivantes : ' 96 080,32 euros correspondant à l'échéance trimestrielle du 4ème trimestre 2021 exigible au 1er octobre 2021, ' 9 6080,32 euros correspondant à l'échéance trimestrielle du 1er trimestre 2022 exigible au 1er janvier 2022, ' 6 4053,54 euros correspondant aux loyers, charges et taxes dus pour la période du 1er avril 2022 au 31 mai 2022, exigible au 1er avril 2022 ; - dit que ces sommes porteraient intérêt de retard calculé au prorata temporis au taux Euribor 30 jours majoré de 3% à compter d'un délai de 10 jours à partir de leur échéance respective ; - condamné la SARL SNT [Localité 7] à régler à la SAS [Localité 6] Property la somme provisionnelle de 813,94 euros au titre des frais de procédure ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société SNT [Localité 7] ; - condamné la SARL SNT [Localité 7] à verser à la société [Localité 6] Property la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL SNT [Localité 7] aux dépens. Il a notamment considéré : - que la clause attributive de compétence était inopposable à la partie qui saisit le juge des référés, laquelle bénéficie d'une option et peut saisir le juge des référés non visé par ladite clause ; - que les demandes de condamnation provisionnelles formulées par la SAS [Localité 6] Property ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse ; - que, s'agissant de la demande reconventionnelle de restitution du rack, il n'était pas établi que la SARL SNT [Localité 7] avait, avant la présente procédure, sollicité son bailleur en vue de sa récupération de sorte que, compte tenu des circonstances de son départ, sa volonté de l'abandonner pouvait, à juste titre, être envisagée et que sa demande tendant à le récupérer ou à obtenir une indemnisation était susceptible de s'analyse comme un moyen de s'exonérer du paiement des sommes dues au titre des échéances impayées : en outre, son évaluation procède d'un simple courriel et la SAS [Localité 6] Property a fait procéder à son enlèvement en le vendant 9 600 euros. Selon déclaration reçue au greffe le 24 mai 2022, la SARL SNT [Localité 7] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par ordonnance en date du 13 octobre 2022, la conseillère déléguée de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, ordonné la radiation de l'affaire pour inexécution de la décision de première. Celle-ci a été réinscrite au rôle le 30 mars 2023. Par avis de fixation du 3 avril suivant, les conseils des parties ont été informés que l'affaire serait appelée à l'audience du 30 mai 2023 et que la clôture de l'instruction serait prononcée le 16 mai 2023. Par conclusions transmises le 14 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS [Localité 6] Property sollicite de la cour : - à titre principal, qu'elle prononce la nullité de la déclaration d'appel de la SARL SNT [Localité 7] du 24 mai 2022 pour vice de forme à savoir la mention d'un siège social inexact ; - à titre subsidiaire, qu'elle déclare irrecevables les conclusions de la société SNT [Localité 7] notifiées le 7 juillet 2022 pour défaut de mention de son siège social ; - à titre infiniment subsidiaire, qu'elle confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; - en tout état de cause, qu'elle : ' condamne la société SNT [Localité 7] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamne la société SNT [Localité 7] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Par dernières conclusions transmises le 10 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL SNT [Localité 7] sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau qu'elle : - se déclare territorialement incompétente et renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Marseille par application des article 1103 du code civil et 42 et 48 du code de procédure civile ; - dise n'y avoir lieu à référé et renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir ; - ordonne la restitution du rack sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la date de la décision à intervenir avec faculté pour la juridiction de céans de prononcer la liquidation de l'astreinte ; - à défaut de restitution du rack dans un délai de 30 jours à compter de la date de l'ordonnance à intervenir, condamne la SAS [Localité 6] Property au paiement, par provision, de la somme de 175 000 euros, au titre de la vente indue du rack par application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ; - condamne la SAS [Localité 6] Property à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 16 mai 2023. Par dernières conclusions transmises le 19 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS [Localité 6] Property : - sollicite de la cour qu'elle révoque l'ordonnance de clôture et, à défaut, déclare irrecevables les dernières conclusions de l'intimée transmise le 10 mai 2023 ; - maintient ses précédentes prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture. L'article 803 du code de procédure civile dispose : l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ... (elle) peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. A l'audience, avant le déroulement des débats, l'avocat de l'appelante a indiqué qu'il ne s'opposait pas à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée la SAS [Localité 6] Property. La cour a donc, avant l'ouverture des débats et de l'accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée. Sur la nullité de la déclaration d'appel Au termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'article 54 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qu'à peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement. Le non respect des dispositions de ces textes est sanctionné par une nullité pour vice de forme qui, aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver un grief. En l'espèce, la déclaration d'appel transmise à la cour par la SARL SNT [Localité 7] le 30 mars 2023, mentionne comme 'adresse' les locaux et entrepôts objet du bail commercial, sis [Adresse 5], à [Localité 8]. Il s'agit du siège social de l'appelante, tel que mentionné, à cette date, au Kbis. Néanmoins, il n'est pas contesté que, suite à la remise des clés par 'lettre plis Colissimo', le 1er décembre 2021, le siège social réel de la SARL SNT [Localité 7], entendu comme le lieux de centralisation effective de ses intérêts et de résidence fonctionnelle de ses dirigeants, ne se trouve plus à cette adresse. Au demeurant, les huissiers qui s'y sont présentés, les 15 novembre 2021 (pour signifier le second commandement de payer), 25 janvier 2022 (pour délivrer l'acte introductif d'instance) et 7 juin 2022 (pour signifier l'ordonnance entreprise) ont dû dresser un procès-verbal de recherche infructueuse par application de l'article 659 du code de procédure civile. S'il résulte de ces éléments que l'exécution de l'ordonnance entreprise a indubitablement été compliquée, il n'en reste pas moins que la déclaration d'appel porte une autre adresse sous forme d'élection de domicile, à savoir [Adresse 2], [Localité 4] (La Réunion). Même si elle n'est pas enregistrée au régistre du commerce, cette dernière avait été communiquée à la société [Localité 6] Property dès le mois d'avril 2022 puisque la SARL SNT [Localité 7] s'y était domiciliée dans ses conclusions de première instance. Néanmoins aucune signification n'y a été tentée, nonobstant la tentative infructueuse de signification en date du 7 juin 2022 à l'adrese métropolitaine, de sorte que sa fictivité n'est pas établie. Dans ces conditions, la SAS Fox Property, qui ne pouvait ignorer, dès le 1er décembre 2021, que la SARL SNT [Localité 7] n'était plus domiciliée dans les locaux loués, et savait, dès le mois d'avril 2022, qu'elle 'demeurait' désormais [Adresse 2], [Localité 4], échoue à démontrer le grief que lui cause la mention cumulative dans la déclaration d'appel de deux sièges sociaux distincts, sous forme d'adresse, pour le premier, et d'élection de domicile, pour le second. L'exception de nullité de la déclaration d'appel sera donc rejetée. Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé L'article 961 du code de procédure civile dispose : Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats. Aux termes de l'article 960 alinéa 2, pour une personne morale, ces mentions sont sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. Il résulte des développements qui précèdent que la SARL SNT [Localité 7] ne pouvait, dans ses écritures d'appel, se domicilier à l'adresse des locaux donnés à bail par la SAS Property, qu'elle avait quittés fin novembre 2021, furent-ils toujours son siège social mentionné au régime du commerce, à peine d'encourir, aux termes d'une jurisprudence constante de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, une irrecevabilité (desdites conclusions) indépendante de toute notion de grief. Elle ne pouvait donc que déclarer, comme elle l'a fait dans ses écritures des 7 juillet 2022 et 10 mai 2023, son adresse réunionnaise, soit [Adresse 2], [Localité 4], adresse dont la fictivité n'est, à ce jour, démontrée par aucune pièce du dossier, comme souligné supra. La cour relève par ailleurs qu'elle a pris la précaution de mentionner cette adresse sous la formule 'demeurant pour les besoins des présentes' et que, sauf à vouloir nier à sa contradictrice son droit d'appel, la SAS [Localité 6] Property est pour le moins contradictoire à exciper, tout à la fois, de la nullité de la déclaration d'appel, pour déclaration du siège social métropolitain, qualifié de fictif, et de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé pour mention d'une adresse réunionnaise, dont elle avait pourtant connaissance depuis avril 2022 et à laquelle elle n'a tenté aucune signification, pas même celle de la décision entreprise rendue le 13 mai 2022. Les conclusions de la SARL SNT [Localité 7], transmises et notifiées les 7 juillet 2022 et 10 mai 2023, seront donc déclarées recevables. Sur l'exception d'incompétence Aux termes de l'article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. L'article 34 du bail signé, le 3 juin 2019, par la SCI Théodora, bailleur, et la SARL SNT [Localité 7], preneur, stipulait : Tous les litiges pouvant survenir lors de l'exécution des présentes seront du ressort de la compétence de la juridiction du tribunal de grande instance de Marseille. Par application des dispositions précitées de l'article 48 du code de procédure civile, cette clause était réputée non écrite en ce que la société civile immobilière Théodora n'était, par définition, pas commerçante. La composition de son capital social importe peu, à cet égard, tout comme le fait qu'une société commerciale, la SAS [Localité 6] Property, lui soit désormais substituée, en qualité de bailleur, dans le cadre du présent litige. Il convient, en outre, de préciser, à titre surabondant, que cette exception d'incompétence a perdu de sa pertinence puisque, juridiction d'appel tant du tribunal judiciaire de Tarascon que de celui de [Localité 7], la cour aurait évoqué l'affaire, par application des dispositions de l'article 88 du code de procédure civile, si elle avait infirmé l'ordonnance entreprise et ce, d'autant qu'une telle évocation n'aurait pas privé les parties du double degré de juridiction. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SARL SNT [Localité 7]. Sur les provisions à valoir sur la dette locative et les frais de procédure Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (des conclusions d'appel) et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Dans le dispositif de ses dernières conclusions, la SARL SNT [Localité 7] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a : - condamné la SARL SNT [Localité 7] à régler à la SAS [Localité 6] Property les sommes provisionnelles suivantes : ' 96 080,32 euros correspondant à l'échéance trimestrielle du 4ème trimestre 2021 exigible au 1er octobre 2021, ' 9 6080,32 euros correspondant à l'échéance trimestrielle du 1er trimestre 2022 exigible au 1er janvier 2022, ' 6 4053,54 euros correspondant aux loyers, charges et taxes dus pour la période du 1er avril 2022 au 31 mai 2022, exigible au 1er avril 2022 ; - dit que ces sommes porteraient intérêt de retard calculé au prorata temporis au taux Euribor 30 jours majoré de 3% à compter d'un délai de 10 jours à partir de leur échéance respective ; - condamné la SARL SNT [Localité 7] à régler à la SAS [Localité 6] Property la somme provisionnelle de 813,94 euros au titre des frais de procédure. Pour autant, dans la partie motivation de ses écritures (page 15 de ses conclusions), elle se contente d'écrire : Il résulte pourtant des développements ci-avant qu'il existe une contestation sérieuse sur la créance revendiquée par la société [Localité 6] Proporty. Ce faisant, la cour ne peut constater qu'elle ne développe aucun moyen ou, plus précisément, lui laisse la tâche de caractériser, dans l'exposé des faits, les contestations sérieuses dont elle dit se prévaloir. Cela est d'autant plus vrai que les trois paragraphes de discussion qui précèdent ne portent pas sur le fond mais seulement sur les exceptions d'incompétence et de nullité de la déclaration d'appel ainsi que sur la recevabilité des conclusions de l'intimée. Il n'y a donc, au sens de l'article 954 précité du code de procédure civile, aucun moyen invoqué au soutien de la discussion relative l'existence de contestations sérieuses des provisions sollicitées au titre la dette locative et de l'application des intérêts conventionnels. Au demeurant, il n'est pas contestable que la SARL SNT [Localité 7] ne pouvait, par application des articles 3 du bail et L. 145-4 du code de commerce, quitter les lieux avant l'expiration de l'échéance triennale en cours, soit le 31 mai 2022, et avec un préavis de six mois. Enfin, même si ces sommes sont logiquement incluses dans l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelante ne précise pas en quoi elle critique sa condamnation à payer une provision de 813, 94 euros au titre des frais de procédure. L'ordonnance entreprise ne peut donc qu'être confirmée sur l'ensemble des chefs de condamnation précités. Sur la demande de restitution du rack ou de provison à valoir sur l'indemnisation du préjudice né de sa revente Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. L'article 32 du bail signé, le 3 juin 2019, par la SCI Théodora, bailleur, et la SARL SNT [Localité 7], preneur, stipulait : Le bailleur note que la cellule est équipée d'un rack qui a été cédé au preneur par le précédent locataire en l'état, sans que la responsabilité du bailleur puisse être engagée en aucune façon. Il s'induit d'un procès-verbal de constat, valant état des lieux de départ, dressé le 1er décembre 2021, par Maître [J], huissier de justice à [Localité 7], à la demande de la SARL SNT [Localité 7], que le rack précité était toujours en place 1er décembre 2021, lors de son départ des lieux loués. C'est la raison pour laquelle elle en sollicite la restitution, sous astreinte, ou, à défaut, l'allocation d'une somme provisionnelle de 175 000 correspondant à sa valeur. Il convient néanmoins de constater que la restitution en nature de ce matériel est impossible, ce que l'appelante ne peut ignorer puisqu'il a été inclus dans les débats de première instance, et constaté par le premier juge, que la SAS [Localité 6] Property l'avait revendu. Par ailleurs, les trois devis produits par la SARL SNT [Localité 7], pour des valeurs comprises entre 146 477,28 euros et 175 000 euros, correspondent à du matériel neuf et non d'occasion, comme celui objet du présent litige. Se pose également une question de linéaire car il résulte de ces devis, rapprochés de la facture de rachat de ces installations par à la société M&G Distribution (à l'intimée), en date du 8 février 2022, qu'ils ont porté sur les racks meublant deux cellules alors que seule la cellule B était louée à l'appelante. Au demeurant, celle-ci ne réplique pas dans ses écritures à cet argument. Il convient, enfin, de relever qu'il appartenait à la SARL SNT [Localité 7] de prendre toute disposition pour que la cellule B soit totalement vide à son départ. Non seulement, elle ne l'a pas fait, laissant à son bailleur la charge de s'en débarasser, mais elle n'a émis aucune demande de restitution avant l'engagement par la SAS [Localité 6] Property de la présente procédure. Elle ne l'a pas plus informé qu'elle avait laissé ces éléments dans les lieux, lesquels devaient, comme d'usage en matière de bail, être restitués libre de tout 'meuble' ni ne lui a, a fortiori, précisé les mesures qu'elle entendait prendre pour les faire démonter et évacuer. La société [Localité 6] Property qui justifie les avoir revendus pour 3 200 euros au final a donc du consacrer du temps de collaborateur, et donc de l'argent, à la gestion de ce dossier. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, pour des raisons qui lui appartiennent, la SARL SNT [Localité 7] a, dans un premier temps, voulu abandonner ces racks, dont la valeur marchande était très relative. Ce n'est qu'en réaction à la procédure engagée par son bailleur qu'elle a émis sa demande de restitution sous astreinte ou d'indemnisation financière et ce, sans une certaine dose de mauvaise foi eu égard à son précédent silence. L'ensemble de ces éléments permet de se convaincre que la créance indemnitaire de la SARL SNT [Localité 7], quelqu'en soit le fondement juridique (au demeurant non précisé), est sérieusement contestable tant en son principe qu'en son montant. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la SARL SNT [Localité 7]. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SARL SNT [Localité 7] aux dépens et à verser à la société [Localité 6] Property la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL SNT [Localité 7], qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 4 000 euros en cause d'appel. La SARL SNT [Localité 7] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Rappelle qu'à l'audience, avant l'ouverture des débats, elle a révoqué l'ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée ; Rejette l'exception de nullité de la déclaration d'appel ; Déclare recevables les conclusions transmises et notifiées, les 7 juillet 2022 et 10 mai 2023, par la SARL SNT [Localité 7] ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la SARL SNT [Localité 7] à payer à la SAS [Localité 6] Property la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SARL SNT [Localité 7] de sa demande sur ce même fondement ; Condamne la SARL SNT [Localité 7] aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 88 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civile disposearticle 961 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil etarticle 802 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 29 du contrat de bail intituléarticle 700 du code de procédure civile.article 48 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64a7af6f3bcaf505db69635e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel