Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7b9c42a2105dbc59b16
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 21 479 903 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 13 JUILLET 2023 N° RG 20/00628 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LODP [G] [L] [R] [U] épouse [L] c/ [M] [K] [A] [Z] épouse [I] [V] [I] SA AXA FRANCE IARD SAS ETABLISSEMENTS BREL Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 janvier 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BERGERAC (chambre : , RG : 19/00230) suivant déclaration d'appel du 06 février 2020 APPELANTS : [G] [L] né le 09 Avril 1954 à [Localité 6] de nationalité Française Retraité demeurant [Adresse 5] [R] [U] épouse [L] née le 03 Décembre 1958 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 5] Représentés par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉS : [M] [K] [A] [Z] épouse [I] née le 16 Août 1960 de nationalité Anglaise, demeurant [Adresse 2] (Royaume-Uni) [V] [I] né le 09 Juillet 1962 de nationalité Anglaise, demeurant [Adresse 2] (Royaume-Uni) Représentés par Me Clémence RADE, avocat au barreau de BORDEAUX SA AXA FRANCE IARD Société anonyme au capital de 214 799 030,00 € immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX SAS ETABLISSEMENTS BREL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] Représentée par Me LALANDE substituant Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Myriam LENGLEN de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 30 mai 2023 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Le 10 août 2012, M. [G] [L] et Madame [R] [U] épouse [L] ont acquis de M. [V] [I] et Mme [M] [K] [Z] épouse [I] une maison située au lieu-dit [Adresse 5] dans la commune de [Adresse 4]. Préalablement à la vente, une expertise amiable de l'immeuble avait été réalisée par M. [N] et des réserves avaient été émises concernant l'étanchéité du garage du fait de non conformité aux règles de l'art des travaux d'extension du bâtiment. Quelques jours après l'emménagement de M. et Mme [L], des désordres sont apparus au niveau du toit terrasse du garage qui présentait des infiltrations d'eau. Les anciens propriétaires, sollicités par M. et Mme [L], ont fait intervenir la Société par Actions Simplifiées Etablissements Brel (la SAS Etablissements Brel) pour la réfection du toit terrasse et une facture d'un montant de 13 094,02 euros était partiellement réglée par M. et Mme [I]. Les infiltrations ont persisté postérieurement à la réalisation de ces travaux. La SAS Etablissements Brel a repris intégralement le carrelage de la terrasse durant l'automne 2015 mais un nouveau dégât des eaux est postérieurement survenu. Une expertise amiable a été organisée le 08 janvier 2016 qui a constaté les infiltrations sans cependant se prononcer sur leur origine. Une autre mesure réalisée par la suite par la société DMS a exclu le réseau d'eau pluviale en tant que cause des désordres. M. et Mme [L] ont alors saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise judiciaire le 22 novembre 2016 confiée à Mme [E] et étendue le 13 mars 2018 à la société anonyme Axa France Iard (la SA Axa), assureur de la SAS Etablissements Brel. L'expert a déposé son rapport le 25 juin 2018. Aucun accord amiable n'est intervenu par la suite entre les parties. Par actes d'huissier des 07 et 08 février 2019, M. et Mme [L] ont assigné la SA Axa et la SAS Etablissements Brel, ainsi que leurs vendeurs afin d'obtenir, sur le fondement des articles 1792 et 1231-1 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire : A titre principal : la condamnation in solidum de la SAS Etablissements Brel et son assureur Axa à leur verser les sommes suivantes : - 5 9042,40 euros TTC au titre des travaux de reprises, - l 577,25 euros au titre des frais de réparation du moteur de la porte de garage, - 3 506 euros au titre du remboursement des travaux réalisés par eux, - 79,80 euros au titre du remboursement des frais d'arrosage, - l5 000 euros au titre du préjudice de jouissance. A titre subsidiaire, la condamnation in solidum de la SAS Etablissements Brel et de M. et Mme [I] à leur payer ces sommes. En tout état de cause, la condamnation in solidum de tous les assignés à leur verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d'expertise s'élevant à 4 6l9,28 euros. Le jugement rendu le 14 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bergerac a : - mis hors de cause la SA Axa, - ordonné à la SAS Etablissements Brel à rembourser à M. et Mme [I] la somme de 5 000 euros, - condamné la SAS Etablissements Brel à payer à M. et Mme [L] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance qu'elle leur a fait subir du fait de la perte de temps générée par des travaux inutiles, - condamné M. et Mme [I] à payer à M. et Mme [L] la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour le défaut d'étanchéité dont l'ampleur ne pouvait être appréhendée par leurs acquéreurs, - rejeté les autres demandes principales, accessoires et reconventionnelles, - condamné in solidum la SAS Etablissements Brel, M. et Mme [I] à payer aux époux [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la SA Axa supportera les frais de sa défense. - ordonné l'exécution provisoire, - condamné in solidum la SAS Etablissements Brel, M. et Mme [I] aux dépens de l'instance en ce compris, les frais d'expertise qui seront partagés entre-eux. Par déclaration électronique en date du 6 février 2020, M. et Mme [L] ont relevé appel de cette décision limité aux dispositions ayant : - mis hors de cause la SA Axa, - ordonné à la société Etablissements Brel à rembourser à M. [V] [I] et Mme [M] [K] [Z] épouse [I] la somme de 5000 euros, - condamné la société Etablissements Brel à payer à M. [G] [L] et Mme [R] [U] épouse [L] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance qu'elle leur a fait subir du fait de la perte de temps générés par des travaux inutiles, - condamné in solidum la SAS Etablissements Brel et M. [V] [I] et Mme [M] [K] [Z] épouse [I] à payer aux époux [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ont été intimés les sociétés Axa, Brel ainsi que M. et Mme [I]. M. et Mme [L], dans leurs dernières conclusions d'appelants en date du 30 avril 2020, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil : - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bergerac en date du 14 janvier 2020 et, statuant à nouveau : A titre principal : - dire et juger que les responsabilités décennales de la société Brel et des époux [I] sont engagées, A titre subsidiaire : - dire et juger que les responsabilités contractuelles de la société Brel et des époux [I] sont engagées, En conséquence et en tout état de cause : - condamner in solidum les époux [I], la SAS Etablissements Brel et son assureur Axa à leur régler les sommes suivantes : - 59 042,40 euros TTC au titre des travaux de reprise, - 1 577,25 euros au titre des frais de réparation du moteur de la porte du garage, - 3 506 euros au titre du remboursement des travaux aux frais avancés par ceux-ci, - 79,80 euros au titre du remboursement des frais d'arrosage pour faire fonctionner l'expertise, - 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi, - débouter les époux [I] et la SA Axa de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner in solidum la SA Axa, la SAS Etablissements Brel et les époux [I] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de tous les dépens, en ce compris les frais d'expertise s'élevant à la somme de 4 619,28 euros. M. et Mme [I], dans leurs dernières conclusions d'intimés en date du 21 avril 2022, demandent à la cour, au visa des articles du 1146 et suivants ancien, 1231-1 et suivants et 1792 et suivants code civil, ainsi que l'article 562, 901 et 700 du code de procédure civile de : - In limine litis, - constater le caractère définitif des chefs de jugement tendant à leur condamnation au paiement des sommes suivantes : - 59 042,40euros TTC au titre des travaux de reprise, - 1 577,25 euros au titre des frais de réparation du moteur de la porte de garage, - 3 506 euros au titre du remboursement des travaux aux frais avancés des époux [L], - 79,80 euros au titre du remboursement des frais d'arrosage pour faire fonctionner l'expertise, - juger irrecevables les demandes présentées par les époux [L] tendant à leur infirmation ; - confirmer le jugement en ce qu'il : - a ordonné à la SAS Etablissements Brel à leur rembourser la somme de 5 000 euros, - a ordonné à la SAS Etablissements Brel de payer à M. et Mme [L] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance qu'elle a fait subir du fait de la perte de temps générés par des travaux inutiles, - les a condamnés à payer à M. et Mme [L] la somme de 20 000 euros pour le défaut d'étanchéité dont l'ampleur ne pouvait être appréhendée par leurs acquéreurs, - rejeté la demande de la SA Axa tendant à les voir condamnés à les garantir et relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre, - rejeté la demande de la SAS Etablissements Brel tendant à obtenir leur condamnation à lui verser la somme de 17 227,82 euros TTC, - rejeté la demande des époux [L] tendant à obtenir leur condamnation à les indemniser de leurs préjudices au titre des frais de réparation du moteur du garage, du remboursement des travaux, du remboursement des frais d'arrosage, - infirmer le jugement en ce qu'il a : - rejeté leur demande tendant à voir condamner la SAS Etablissements Brel à les garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à leur encontre, Par conséquent, statuant à nouveau : - condamner la SAS Etablissements Brel à les garantir et relever indemne, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ; - rejeter les demandes visant à obtenir leur condamnation au versement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS Etablissements Brel au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. La SAS Etablissements Brel, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 31 mai 2022, demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1231-1du code civil : - d'infirmer le jugement critiqué et, statuant à nouveau : A titre principal : - de débouter les époux [L] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre elle, - de condamner les époux [I] à lui verser la somme de 17 227,82 euros TTC, A titre subsidiaire : - de condamner la SA Axa à la garantir de l'intégralité des sommes auxquelles elle serait condamnée, - de débouter les époux [L] des différentes indemnités sollicitées, - de limiter l'indemnisation des travaux préparatoire aux montants fixés par l'expert judiciaire, - de condamner la ou les parties succombantes au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens incluant les frais d'expertise de première instance. La SA Axa, dans ses dernières conclusions d'intimée du 02 mai 2023, demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil, de : In limine litis, sur l'irrecevabilité des questions portant sur des chefs de jugement non dévolus à la Cour : - dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes présentées par les époux [L] tendant à sa condamnation au paiement des sommes suivantes, qui ont été écartées par le tribunal au terme d'un chef de jugement non frappé d'appel : - 59 042,40 euros TTC au titre des travaux de reprise, - 1 577,25 euros au titre des frais de réparation du moteur de la porte du garage, - 3 506 euros au titre du remboursement des travaux aux frais avancés des époux [L], - 79,80 euros au titre du remboursement des frais d'arrosage pour faire fonctionner l'expertise, - débouter par suite les époux [L] de ces demandes indemnitaires , A titre principal : - confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause, au besoin par une substitution de motifs, - condamner les époux [L] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Racine agissant par Maître Emmanuelle Menard, conforment aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A titre subsidiaire : - infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a : - retenu la responsabilité de droit commun de la société Brel,0 - ordonné à la SAS Etablissements Brel de rembourser à M. et Mme [I] la somme de 5 000 euros, - condamné la SAS Etablissements Brel à payer à M. et Mme [L] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, - prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Brel et par conséquent la sienne, - limiter l'indemnisation des travaux réparatoires au montants fixés par l'expert dont il convient de déduire le solde du marché, soit un montant final de 26.267,28 euros - débouter les époux [L], les époux [I] ou toute autre partie du surplus de leurs demandes - condamner les époux [I] à la relever indemne de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, En cas de condamnation : - faire application des franchises contractuelles : - Sur le volet RCD, franchise de 1.500 euros soumise à revalorisation : - condamner la société Brel à lui en rembourser le montant, - Sur les volets facultatifs : 1.500 euros par volet mobilisé : - dire et juger que le montant de la franchise sera déduit des sommes mises à sa charge, - condamner toute partie succombante à lui verser une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Racine, agissant par Maître Emmanuelle Menard, conforment aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Au regard d'une part de la date de la vente du bien immobilier (10 août 2012) et d'autre part de celle de la réalisation des travaux par la SAS Etablissements Brel (octobre 2013), ce sont les textes du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 qui ont vocation à s'appliquer. Sur les demandes présentées par M. et Mme [L] En ce qui concerne l'indemnisation des désordres et autres malfaçons Tant au titre de la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil que de la responsabilité contractuelle de droit commun, les appelants sollicitent la condamnation in solidum de M. et Mme [I], de la SAS Etablissements Brel et de la SA Axa au paiement des sommes suivantes : - 59 042,40 euros TTC au titre des travaux de reprise, - 1 577,25 euros au titre des frais de réparation du moteur de la porte du garage, - 3 506 euros au titre du remboursement des travaux aux frais avancés par leurs soins, - 79,80 euros au titre du remboursement des frais d'arrosage pour faire fonctionner l'expertise. En réponse, M. et Mme [I] ainsi que la SA Axa soulèvent l'irrecevabilité de ces prétentions. L'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, énonce que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité (...) : 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. La SA Axa ainsi que M. et Mme [I] relèvent à juste titre que, dans leur déclaration d'appel du 06 février 2020, M. et Mme [L] n'ont pas expressément visé au titre des chefs du jugement critiqués celui par lequel le tribunal a 'rejeté les autres demandes principales, accessoires et reconventionnelles' qui se rapportait expressément aux prétentions relatives à l'indemnisation des désordres de nouveau présentées en cause d'appel. Les appelants n'opposent aucun argument en réponse à l'irrecevabilité soulevée, ne réclamant pas l'annulation de la décision entreprise et n'invoquant pas l'indivisibilité du litige. Il n'ont de même pas effectué, dans le délai qui leur était imparti, une seconde déclaration d'appel venant étendre la critique du jugement à d'autres chefs non critiqués dans la première déclaration. Certes, M. et Mme [L] ont relevé appel de la décision de première instance 'ayant mis hors de cause la SA Axa'. Pour autant, cette critique ne se rapporte pas expressément aux demandes d'indemnisation des désordres mais concerne la mobilisation de la garantie de l'assureur dans l'hypothèse d'une condamnation de son assurée sur le fondement de la responsabilité décennale ou contractuelle. En conséquence, les demandes indemnitaires exposées ci-dessus doivent être déclarées irrecevables. Il n'y a donc pas lieu d'examiner l'appel incident de M. et Mme [I] tendant à être garantis et relevés indemnes par la SAS Etablissements Brel de condamnations prononcées à leur encontre au paiement du montant des travaux de reprise, des frais de réparation du moteur de la porte du garage, du remboursement des travaux aux frais avancés par ceux-ci et du remboursement des frais d'arrosage. Il n'y a de même pas lieu de se prononcer sur la demande subsidiaire de la SAS Etablissements Brel tendant à être garantie et relevée indemne par son assureur d'éventuelles condamnations prononcées contre elle. Enfin, la mise hors de cause de la SA Axa sera également confirmée. Sur le préjudice de jouissance Retenant que la SAS Etablissements Brel a fait perdre à M. et Mme [L] l'usage du leur garage de pendant les travaux de reprises jusqu'a l'expertise, le tribunal l'a condamnée à leur verser la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance. Les appelants sollicitent la réformation du jugement sur ce point et réclament à ce titre à l'encontre de leurs vendeurs, de la SAS Etablissements Brel et de son assureur le versement d'une somme de 15 000 euros en affirmant subir les infiltrations dans leur garage ainsi que les nuisances olfactives créées par cette situation depuis plus de cinq ans. La SA Axa, qui ne garantit pas son assurée à l'encontre duquel aucune faute n'a été retenue par le premier juge puis par la cour compte-tenu de l'irrecevabilité de l'appel évoquée ci-dessus, ne saurait être tenue au paiement d'une somme au titre de la réparation d'un préjudice de jouissance. S'agissant de la demande présentée à l'encontre de M. et Mme [I], il doit être rappelé que M. et Mme [L] ont acquis le bien immobilier alors que les désordres préexistaient et que leurs vendeurs les avaient informés de cette situation notamment en leur communiquant le rapport d'expertise amiable de M. [N] rédigé le 02 juin 2012 (p4 et 5). Il doit être constaté en outre que M. et Mme [I] se sont financièrement engagés à prendre en charge le montant des travaux permettant de remédier aux désordres, ayant réglé à la SAS Etablissements Brel un acompte de 5 000 euros puis émis un chèque d'un montant correspondant au solde de sa première facture. N'ayant dès lors commis aucune faute, les anciens propriétaires de l'immeuble ne sauraient être condamnés à verser une somme au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance allégué par les appelants. Pour ce qui concerne la demande présentée par M. et Mme [L] à l'encontre de la SAS Etablissements Brel, il convient de relever que les infiltrations par le toit du garage persistent depuis la première intervention de cette dernière dans le courant de l'année 2013 puis nonobstant de nouveaux travaux réalisés par celle-ci en 2015, Mme [E] ayant relevé que l'entrepreneur avait fautivement accepté le support sur lequel elle a posé l'enduit isolant inadapté sur le carrelage. Certaines photographies versées aux débats attestent la stagnation de l'eaux de pluie sur le sol du garage. Les autres désordres allégués, s'agissant notamment des nuisances olfactives, ne sont pas démontrés et ce d'autant plus qu'ils n'ont pas été relevés par l'expert judiciaire. En conséquence, les travaux entrepris par la SAS Etablissements Brel pour remédier aux désordres se sont révélés inefficaces de sorte que la gêne dans l'utilisation du garage par leur propriétaire à perduré après son intervention. Il en résulte une faute contractuelle de la SAS Etablissement Brel vis à vis de M. et Mme [I], constitutive d'une faute délictuelle à l'égard de M. et Mme [L] à l'origine de leur trouble de jouissance justifiant la condamnation des Etablissements Brel à dommages et intérêts de ce chef. En conséquence, la somme allouée par le premier juge apparaît adaptée de sorte que la décision entreprise sera confirmée sur ce point. Sur les demandes présentées par la SAS Etablissements Brel En ce qui concerne M. et Mme [I] La SAS Etablissements Brel sollicite : - la condamnation des anciens propriétaires de l'immeuble au paiement d'une somme de 17 227,82 euros correspondant au solde de ses deux factures ; - l'infirmation du jugement attaqué l'ayant condamnée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à verser à M. et Mme [I] la somme de 5 000 € en remboursement des travaux qu'elle leur a facturés qui se sont révélés inefficaces pour remédier au problème d'infiltrations d'eau dans le garage ; En réponse, M. et Mme [I] sollicitent d'une part la confirmation de la décision quant au remboursement de la somme de 5 000 euros et affirment de surcroît ne pas être débiteurs à l'égard de l'entrepreneur dans la mesure où ils ont intégralement acquitté le montant de sa prestation. Les éléments suivants doivent être relevés : La décision attaquée n'a pas motivé le rejet de la demande en paiement du montant des deux factures émises par la SAS Etablissements Brel. Il est démontré que les infiltrations d'eau par le toit-terrasse à l'intérieur du garage préexistaient à l'intervention de la SAS Etablissements Brel qui a été mandatée par M. et Mme [I]. La prestation de celle-ci n'est donc pas à l'origine des désordres, ne les a pas non plus aggravés mais n'a toutefois pas permis de remédier à ce problème comme le souligne l'expert judiciaire (p5). Les travaux réalisés par la SAS Etablissements Brel étaient décrits de la façon suivante : 'travaux d'étanchéité et carrelage toit terrasse garage" comprenant notamment la réalisation d'une chape dosée à 350kg/m3 en pente de 1% d'une épaisseur de 10cm à 4cm et l'application d'un système d'étanchéité de marque UNIKALO. Les travaux commandés ont bien été exécutés par l'intimée dans le courant de l'année 2013 et ont fait l'objet de la facture n°131304/SAS du 24 septembre 2013 d'un montant de 13 094,02 euros, somme tenant compte de la déduction du montant de l'avance versée par M. et Mme [I] (5 000 euros). La SAS Etablissements Brel est de nouveau intervenue afin notamment de procéder à l'application d'un enduit AQUA-SEL après démolition du carrelage. Ils ont fait l'objet de l'émission d'une seconde facture n°151.239 du 22 octobre 2015 d'un montant de 4 133,80 euros. L'addition des deux sommes correspond au montant réclamé à M. et Mme [I]. Ces deux documents n'ont jamais été contestés par les anciens propriétaires de l'immeuble, y compris devant l'expert judiciaire par la communication de dires. Il convient en outre de constater que ceux-ci ont émis un chèque au profit de la SAS Etablissements Brel d'un montant correspondant à celui de la première facture (13 094,02 euros) et non de la suivante mais que leur moyen de paiement a été conservé par l'expert amiable [N] en raison de la persistance des infiltrations (voir rapport d'expertise judiciaire page 4). Il apparaît à la lecture du rapport d'expertise judiciaire que la première intervention de la SAS Etablissements Brel s'est révélée insuffisante et qu'une seconde survenue au mois d'octobre 2015 a été réalisée 'à titre amiable' selon Mme [E] (rapport p3). Il convient d'ajouter que la seconde facture n'a jamais fait l'objet d'un devis préalable accepté par M. et Mme [I] et surtout que les travaux réalisés au mois d'octobre 2015 n'ont été entrepris que pour remédier à ceux perpétrés antérieurement par cette même société qui avait dès lors manqué à son obligation de résultat. En conséquence, les anciens propriétaires de l'immeuble, justement indemnisés par le premier juge pour l'insuffisance de la prestation à hauteur de la somme de 5 000 euros, seront toutefois condamnés à payer à la SAS Etablissements Brel la somme de 13 094,02 euros correspondant aux travaux de pose du carrelage initialement prévus et acceptés par ceux-ci. Sur l'article 700 du code de procédure civile Si la décision de première instance doit être confirmée, il n'y a pas lieu en cause d'appel de mettre à la charge de l'une ou de l'autre des parties le versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS - Déclare irrecevables les demandes présentées par M. [G] [L] et Mme [L] [R] née [U] tendant à obtenir la condamnation in solidum de M. [V] [I] et Mme [M] [K] [A] [I] née [Z], de la société par actions simplifiées Etablissements Brel et de la société anonyme Axa France Iard au paiement des sommes suivantes : - 59 042,40 euros TTC au titre des travaux de reprise, - 1 577,25 euros au titre des frais de réparation du moteur de la porte du garage, - 3 506 euros au titre du remboursement des travaux aux frais avancés par ceux-ci, - 79,80 euros au titre du remboursement des frais d'arrosage pour faire fonctionner l'expertise, - Infirme le jugement rendu le 14 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bergerac en ce qu'il a rejeté la demande en paiement présentée par la Société par Actions Simplifiées Etablissements Brel à l'encontre de M. [V] [I] et Mme [M] [K] [Z] épouse [I] et, statuant à nouveau dans cette limite : - Condamne in solidum M. [V] [I] et Mme [M] [K] [Z] épouse [I] à payer à la Société par Actions Simplifiées Etablissements Brel la somme de 13 094,02 euros ; - Confirme la décision déférée pour le surplus ; Y ajoutant ; - Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne in solidum M. [G] [L], Mme [R] [L] née [U], M. [V] [I] et Mme [M] [K] [A] [I] au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par la Selarl Racine, agissant par Emmanuelle Menard, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme Paule POIREL, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 1792 du code civil que de la responsabilitarticle 700 du code de procédure civile et de touarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 901 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64b0e7b9c42a2105dbc59b16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel