Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 26 juillet 2023
- ECLI
- 64c20a8b1e0d40d96967d836
- Date
- 26 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
MINUTE N° 388/2023
Copie exécutoire à
- Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ
- la SELARL LEXAVOUE COLMAR
- Me Claus WIESEL
- la SELARL ARTHUS
- la SELARL ACVF Associés
Le 26 juillet
La Greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 JUILLET 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02038 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HSA2
Décision déférée à la cour : 26 Janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANT :
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 12], sis [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice la S.À.R.L. L'ALSACIENNE DE GESTION D'IMMEUBLES exploitant sous le nom commercial AGESTIA, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège sis [Adresse 5] à [Localité 9]
représenté par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, Avocat à la cour
INTIMÉES :
La S.A.R.L. ALPHA PROCESS prise en la personne de son gérant ayant son siège [Adresse 1], à [Localité 13]
La S.C.P. AEA ARCHITECTURE prise en la personne de son gérant
ayant son siège [Adresse 1], à [Localité 13]
représentées par SELARL LEXAVOUE COLMAR, Avocat à la cour
La S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la
Société SOCOTEC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège [Adresse 6] à
[Localité 10]
représentée par Me Claus WIESEL, Avocat à la cour
La S.A.R.L. INTER'STORE prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège [Adresse 3] à [Localité 7]
représentée par la SELARL ARTHUS, Avocats à la cour
La Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège [Adresse 4] à [Localité 11]
représentée par la SELARL ACVF Associés, Avocats à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseiller
Madame Nathalie HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement, après prorogation le 26 mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, Président, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS et PROCÉDURE
Selon un marché de construction global et forfaitaire conclu le 26 octobre 2010, la société civile d'acquisition (SCA) Groupe Conseil a confié à la SARL Alpha Process, contractant général, l'édification d'un bâtiment constitué de bureaux, d'une surface hors 'uvre nette (SHON) de 2 000 m² à [Localité 13] (68), [Adresse 14]. Ce marché précisait qu'il n'incluait que la mission d'architecte d'opération et que la conception architecturale jusqu'à la phase « obtention du permis de construire » faisait l'objet d'un contrat distinct confié à la SARL AEA Architecture.
Postérieurement à l'achèvement de la construction, des difficultés sont apparues concernant les stores extérieurs du bâtiment.
Par acte introductif d'instance déposé au greffe le 24 novembre 2014, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 12], représentée par son syndic, la société l'Alsacienne de gestion d'immeubles «Agestia », disant venir aux droits de la société Groupe Conseil, a fait attraire la SARL Alpha Process Ingénierie et la SARL AEA Architecture devant le tribunal de grande instance de Mulhouse. Ces dernières ont appelé en garantie la SA Socotec (contrôleur technique) et la SARL Inter'Store (sous-traitante du lot store), ainsi que la SA Axa France IARD, assureur décennal de cette dernière, devant le même tribunal, et les procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 22 octobre 2015, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à M. [O], lequel a déposé son rapport le 3 mars 2018.
Le syndicat des copropriétaires a étendu ses demandes à l'ensemble des défenderesses.
Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Mulhouse a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, y compris s'agissant des dispositions relatives aux dépens de l'instance, déclaré recevables les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence, représenté par son syndic, et les a rejetées.
Constatant que les appels en garantie formés par les sociétés Alpha Process et AEA Architecture étaient sans objet, il a condamné ces dernières aux dépens de l'appel en garantie.
Il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à ces deux sociétés la somme commune de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société Inter'Store et la société Axa France IARD de leurs demandes présentées sur le même fondement à l'encontre de ce syndicat, qu'il a condamné aux dépens de l'instance principale.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du syndicat des copropriétaires, le tribunal, observant que ce dernier versait aux débats un projet de partage du 31 mai 2013 mentionnant la dissolution de la SCA Groupe Conseil et l'attribution en pleine propriété, à chacun des associés, des fractions divises et indivises d'immeuble constituant les lots affectés au groupe de parts lui appartenant, a retenu qu'il résultait de cet acte que la dissolution de la SCA Groupe Conseil avait entraîné le transfert de propriété, par lots, de l'immeuble à différents copropriétaires et la constitution d'un régime de copropriété, l'acte faisant par ailleurs référence à l'établissement d'une esquisse d'étage et d'un état descriptif de division.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires de la Résidence avait qualité pour agir, s'agissant des actions relatives aux parties communes. Or, les stores installés en façade sud et est, objets du litige, fixés en partie supérieure sur un axe motorisé et dotés d'un lestage en partie inférieure, étaient installés, non sur les fenêtres mais sur la structure des coursives extérieures du bâtiment, parties communes dont ils constituaient les accessoires, devant à ce titre être qualifiés de parties communes.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le tribunal a relevé que, le syndicat des copropriétaires fondant ses prétentions à l'encontre des parties exclusivement sur la responsabilité décennale et l'action ayant été introduite dans un délai de 10 ans à compter de la réception, celle-ci n'était pas prescrite. Le tribunal a ajouté que le point de savoir si l'action relevait éventuellement d'un autre régime de responsabilité et notamment de la garantie biennale de bon fonctionnement, susceptible d'être prescrite, relevait d'un examen au fond du bien-fondé de la demande du syndicat des copropriétaires.
Sur la mise en 'uvre de la garantie décennale, le tribunal a rappelé que relevaient de la garantie décennale les désordres affectant des éléments d'équipement dissociables ou non, d'origine ou installés sur l'existant, lorsqu'ils rendaient l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Si ce principe trouvait son origine dans des cas relatifs aux pompes à chaleur et panneaux photovoltaïques, son application n'avait pas vocation à se limiter à ces installations et il pouvait trouver à s'appliquer à des désordres affectant les stores, éléments d'équipement d'un immeuble à usage de bureaux constitutif d'un ouvrage.
En l'absence de production d'un procès-verbal de réception mais les parties admettant qu'une réception était intervenue le 10 avril 2012, le tribunal a considéré qu'il s'agissait d'une réception tacite, assortie cependant de réserves, d'après un courrier de la SCA Groupe Conseil à la société Alpha Process du 17 avril 2012.
Concernant les stores extérieurs, les réserves émises portaient sur :
- la man'uvre des stores par les utilisateurs en fonction de l'ensoleillement et du vent, qualifiée d'inappropriée, alors qu'il s'agissait d'un équipement essentiel pour la gestion thermique du bâtiment, la société Alpha Process s'étant engagée à remettre un devis pour une automatisation des man'uvres dans les plus brefs délais,
- la bonne performance et la capacité de résistance au vent du matériel installé, sur lesquels la société Groupe Conseil a indiqué être réservée, de même que sur la manière dont les stores répondaient à ces contraintes, ajoutant « ce point est une réelle préoccupation ».
Or, le rapport d'expertise mentionnait que, lorsqu'ils étaient soumis à la pression du vent, les stores, qui n'étaient maintenus que par l'anneau traversé par le câble vertical, se déformaient et le lestage n'était pas suffisant pour maintenir la partie inférieure en position horizontale, ce qui bloquait la course, détériorait la toile et provoquait la rupture des câbles verticaux. L'expert relevait que les stores pouvaient donc flotter et heurter la façade.
Le premier juge en a déduit que les désordres affectant les stores étaient apparents lors de la réception et avaient été expressément réservés, ce dont il résultait que le syndicat n'était pas fondé à agir en responsabilité décennale à l'encontre des défendeurs.
En tout état de cause, il a retenu l'absence de preuve de l'impropriété à destination de l'ouvrage dans son ensemble, en raison de l'ensoleillement excessif entraînant une chaleur importante dans les locaux et des difficultés à utiliser les écrans d'ordinateurs, ainsi que d'un danger constitué par les stores après rupture des câbles.
En effet, il a retenu que :
- les désordres affectant les stores ne concernaient que le deuxième et dernier étage du bâtiment,
- les dysfonctionnements des stores ainsi que le bris de la paroi vitrée du garde-corps de la coursive extérieure, apparaissant sur le constat d'huissier produit, ne permettaient pas de qualifier l'impropriété à la destination de l'immeuble à usage de bureaux,
- si le rapport d'expertise relevait qu'il devenait impossible de travailler dans des bureaux dans des conditions acceptables, le fonctionnement des planchers rafraîchissants étant très affecté par l'ensoleillement direct, s'ajoutant à la luminosité excessive sur les écrans d'ordinateurs, ces affirmations n'étaient confirmées par aucune constatation à l'intérieur du bâtiment et aucune mesure de température.
En outre, si la dangerosité des stores, en cas de rupture des câbles, constituait un élément plus préoccupant, il n'était pas établi que la sécurité des personnes ait été compromise à l'intérieur du bâtiment ou que les locaux n'aient pu être utilisés depuis la constatation des désordres, en mars 2012.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement le 12 avril 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 décembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 2 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], représenté par son syndic, demande que soient déclarées irrecevables les conclusions de la société Alpha Process et de la société AEA Architecture datées du 19 octobre 2021, que lui-même soit déclaré recevable et bien fondé en son appel, que la cour infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
- homologue le rapport d'expertise [O] du 3 mai 2018,
- constate la défaillance de la société AEA Architecture et de la société Alpha Process Ingénierie, quant à la conception du marché concernant la fourniture et la pose des stores, spécifiquement pour ce qui est du deuxième étage du bâtiment situé [Adresse 2] à [Localité 8], le tout au regard des dispositions de l'article 1792 du code civil, et les déclare par voie de conséquence conjointement et solidairement responsables des causes et conséquences des désordres affectant ce dispositif brise-soleil,
- les condamne dans les mêmes termes à fournir à la cour une solution alternative au système existant, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours courant à compter de la signification de l'arrêt intervenu,
- lui réserve la faculté de liquider l'astreinte en tant que de besoin,
- dise et juge que la proposition faite sera immédiatement adressée par les soins du présent greffe à l'expert, vers lequel le dossier sera partiellement et provisoirement retourné, aux fins de recueillir ses observations, ce dernier devant lui-même être rendu destinataire des dires des parties sous 30 jours,
- mette à la charge de la société Alpha Process Ingénierie et de la société AEA Architecture l'avance sur frais de cet expert tels que liés à cette opération,
- pour le surplus, dise et juge que la société Socotec a commis une négligence en ne présentant aucune observation en suite au contrôle du projet d'installation des brise-soleil litigieux et la déclare par voie de conséquence responsable conjointement et solidairement des causes et conséquences des désordres affectant ce dispositif brise-soleil avec les sociétés Alpha Process Ingénierie et AEA Architecture,
- condamne la société Axa France IARD à couvrir les conséquences de la responsabilité de la société Inter'Store à son égard, en son intégralité le coût définitif de remplacement du système litigieux, outre les dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et les frais et dépens,
- condamne la société Alpha Process Ingénierie, la société AEA Architecture, la société Inter'Store, la société Axa France IARD et la société Socotec, conjointement et solidairement à lui régler :
* la somme de 50 000 euros au titre du préjudice de jouissance durant neuf ans,
* la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* la somme de 5 000 euros en indemnisation du temps mobilisé par le présent litige, avant et après contentieux, outre les intérêts au taux légal courant à compter du jugement à intervenir,
* déboute les intimés de toutes leurs fins et conclusions,
* les condamne dans les mêmes termes au paiement des entiers frais et dépens, incluant les honoraires de l'expert judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires soutient que les réserves relevées par le premier juge ont été levées, ainsi que les sociétés AEA Architecture et Alpha Process Ingénierie l'ont précisé à l'expert dans un dire de leur conseil selon lequel, à la fin de l'été 2012, l'ensemble des observations et réserves du maître de l'ouvrage avaient été levées.
Il soutient que suite à la levée des réserves, de nouveaux désordres sont survenus, relevant donc de la garantie décennale même s'ils concernent les mêmes stores.
Il reprend la description des désordres relevés par l'expert judiciaire concernant les stores en toile s'enroulant sur un axe motorisé en haut, lesté en bas, seule cette dernière partie étant guidée par des câbles verticaux souples, entraînant des déformations lors des bourrasques, ainsi que leur blocage, la détérioration de la toile, la rupture des câbles, le flottement des stores frappant contre la façade avec violence, brisant le vitrage ou le bardage. Il ajoute que l'expert situe les premiers désordres au 16 mars 2012.
Le syndicat des copropriétaires soutient que ces désordres entraînent une impropriété à destination de l'immeuble, celui-ci étant occupé dans des conditions épouvantables à la belle saison. Il reprend les observations de l'expert évoquant une importante surface vitrée, le dysfonctionnement des stores entraînant celui du plancher rafraîchissant incompatible avec un rayonnement direct, interdisant de travailler dans les bureaux, tant pour des raisons de température ambiante que de luminosité sur les écrans, le risque de chute au sol des stores libres de toute entrave, ainsi que l'absence d'erreur d'utilisation et de manque d'entretien, le phénomène étant strictement lié à la conception de l'ouvrage.
Il ajoute que la question de l'élévation des températures dans les locaux n'a jamais été contestée, que les coursives sont ouvertes aux usagers des locaux et que, de plus, l'expert a relevé que, lorsque le store n'est plus stabilisé par les câbles latéraux, les éléments métalliques complémentaires constituant le lest en partie inférieure deviennent des projectiles incontrôlables qui dégradent le bâtiment et peuvent se détacher et être projetés sur le terrain en contrebas. Or, les éléments d'équipement ne doivent à aucun moment mettre en cause la sécurité des personnes et l'intégrité du bâtiment, ce qui constitue également une impropriété à destination. Il souligne que la question de savoir si les éléments d'équipement sont ou non dissociables de l'ouvrage est sans emport.
S'agissant des responsabilités, le syndicat des copropriétaires invoque :
- celle de l'architecte, responsable d'une conception défaillante, ajoutant que celui-ci a largement dépassé sa mission d'architecte chargé de constituer et déposer le dossier de permis de construire, en effectuant des opérations de maîtrise d''uvre sans avoir soumis un avenant à son client, si bien que la clause limitative de responsabilité ne peut être appliquée, étant observé que les sociétés AEA Architecture et Alpha Process Ingénierie ont le même dirigeant ;
- celle de l'entreprise qui a fourni et posé le dispositif, la société Inter'Store, censée « maîtriser les conditions d'utilisation des produits qu'elle met en 'uvre ainsi que les limites au-delà desquelles ils sont inadaptés » ; la garantie de l'assureur de cette dernière, la société Axa France IARD, doit être mise en 'uvre et la résiliation du contrat avec son assurée, avec effet au 1er janvier 2013, soit après le démarrage et la réception du chantier, n'a aucun impact ;
- celle du bureau de contrôle, la société Socotec, l'expert retenant que ce professionnel n'a pas rempli sa mission en n'attirant pas l'attention du maître d''uvre sur les risques potentiels liés à la conception des ouvrages sur ce point particulier, s'agissant d'une responsabilité pour faute, précisément pour n'avoir émis aucune réserve sur la compatibilité du dispositif retenu par l'architecte avec les conflits météorologiques, vu l'exposition du bâtiment.
Concernant les travaux de réfection, le syndicat des copropriétaires invoque un coût de réparation des vitrages brisés d'un total de 39 071,50 euros retenu par l'expert, soulignant que celui-ci avait demandé à la société Inter'Store de proposer une solution alternative de protection contre le rayonnement solaire qui devait être validée par l'architecte. Or, elle
n'a fait aucune autre proposition que le remplacement des stores endommagés, inacceptable dans la mesure où le système ne peut résister au vent. De plus, le remplacement des stores en toile par des éléments en aluminium, également proposé, n'a pas été validé par l'architecte et n'est pas souhaité, car pouvant modifier la régulation thermique des locaux.
Il dénonce une désinvolture de l'architecte, de la société Inter'Store et du bureau de contrôle, qui a conduit au blocage de la situation souligné par l'expert, à défaut de proposition alternative et en raison de leur carence dans cette phase de l'expertise.
Enfin, le syndicat des copropriétaires s'estime fondé à solliciter 50 000 euros de dommages intérêts au titre du préjudice de jouissance durant neuf ans et 5 000 euros au titre de la mobilisation de temps exposé pour le traitement du litige. Il invoque le temps exigé pour la préparation du dossier, l'assistance aux opérations d'expertise et la mobilisation d'un secrétariat considérable.
Par leurs conclusions d'intimées communes transmises par voie électronique le 19 octobre 2021, la société Alpha Process et la société AEA Architecture sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes, sauf en ce qu'il a considéré ses demandes comme étant recevables.
Elles sollicitent en effet que les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires soient déclarées irrecevables.
Subsidiairement, toutes deux sollicitent la confirmation intégrale du jugement déféré et, dans tous les cas, le rejet de toutes les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées à leur encontre, ainsi que la condamnation de ce dernier en tous les dépens, ainsi qu'à un montant de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elles sollicitent :
- que leur appel en garantie à l'encontre de la société Inter'Store, de la société Axa France IARD et de la société Socotec soit déclarée recevable et bien fondé et que les appels en garantie formés par ces dernières à leur encontre soient rejetés,
- la condamnation in solidum de la société Inter'Store, de la société Axa France IARD et de la société Socotec à les relever indemnes et à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre de la demande principale formée par le syndicat des copropriétaires,
- leur condamnation in solidum en tous les dépens, ainsi qu'à un montant de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du syndicat des copropriétaires, les sociétés Alpha Process et AEA Architecture soutiennent en premier lieu que l'acte notarié du 21 mai 2013 intitulé « Projet de partage et attribution anticipée », mentionnant la division de la construction, la réalisation d'une esquisse d'étages par un géomètre expert et un règlement de copropriété qui serait également daté du 21 mai 2013, est insuffisant pour prouver l'existence du syndicat des copropriétaires, avec lequel la société Alpha Process, contractant général, n'a aucun lien contractuel.
Par ailleurs, elles contestent l'analyse du premier juge relative à la qualification de parties communes des stores fixés sur les coursives et soutiennent que les stores et les fenêtres éclairant les parties privatives sont des parties privatives, à la lecture du règlement de copropriété produit par l'appelant.
Sur le fond, les sociétés Alpha Process et AEA Architecture soutiennent que l'article 1792 du code civil ne peut être invoqué en l'espèce, dans la mesure où les stores litigieux constituent un élément d'équipement, selon l'expert judiciaire lui-même, et non pas un ouvrage, seul s'appliquant l'article 1792-3 du code civil relatif aux éléments d'équipement dissociables, qui doivent faire l'objet d'une garantie de bon fonctionnement. Or, le délai de cette garantie était expiré lors de la saisine de la juridiction, le 2 décembre 2014, la réception ayant eu lieu le 10 avril 2012.
La jurisprudence de la Cour de cassation qui a admis que des désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur l'existant, relevaient de la responsabilité décennale, lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, concerne exclusivement des systèmes de chauffage et non pas de simples stores.
En outre, cet élément d'équipement dissociable peut être démonté et remplacé sans aucune détérioration de l'immeuble.
S'agissant de la garantie décennale, les sociétés Alpha Process et AEA Architecture approuvent l'analyse du premier juge en ce qu'il a considéré que les désordres en cause avaient fait l'objet de réserves émises à la réception et non levées, et en ce qu'il a retenu l'absence d'impropriété à destination.
Tout d'abord, elles soulignent que la société Axa France IARD avait expressément soulevé le moyen tiré de l'existence de réserves à la réception concernant la problématique des stores, ce dont il résulte qu'il n'y a pas lieu d'invoquer l'article 16 du code de procédure civile à l'encontre de la motivation du jugement déféré.
De plus, les désordres relatifs aux dysfonctionnements des stores ont, d'après l'expert judiciaire, été identifiés avant la visite de réception du 10 avril 2012, les interventions ultérieures n'ayant pas permis de lever les réserves alors émises, et il ne s'agit pas de nouveaux désordres.
Par ailleurs, les sociétés Alpha Process et AEA Architecture font valoir qu'aucune impropriété à destination de ces locaux professionnels, issue des dysfonctionnements partiels des stores, n'a été constatée de manière contradictoire. L'expert judiciaire s'est contenté d'indiquer les fonctions essentielles de ces stores, mais n'a pas constaté l'impossibilité d'utiliser les bureaux. De plus, aucun élément de preuve n'est produit sur ce point par l'appelant. La problématique de température évoquée, notamment l'été, n'est qu'alléguée et ne constitue pas, en soi, une impropriété à destination.
Il en est de même de la prétendue dangerosité des stores, l'expert ayant fait état du risque de rupture des câbles qui n'a pas fait l'objet d'un constat contradictoire. Elles reprennent les motifs du jugement déféré selon lesquels il n'est pas établi que la sécurité des personnes ait été compromise à l'intérieur du bâtiment et que les locaux à usage de bureaux n'aient pu être utilisés depuis la réception, au printemps 2012. De plus, il s'agit d'une problématique partielle, concernant une partie des bureaux du deuxième étage de l'immeuble et un seul copropriétaire.
Enfin, les sociétés Alpha Process et AEA Architecture contestent toute imputabilité du désordre allégué par le syndicat des copropriétaires, la conception des stores ayant été imputée à tort par l'expert à la société AEA Architecture. La conception et la pose des stores ont été réalisées par la société Inter'Store, au regard de l'article 5 du cahier des clauses techniques particulières et de l'article 14 du cahier des clauses administratives particulières, tous deux signés par cette société.
En dernier lieu, pour s'opposer à toute responsabilité solidaire, la société AEA Architecture invoque l'article 1.1 du contrat d'architecte, stipulant expressément que l'architecte ne peut être tenu responsable, ni solidairement, ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération, mais qu'il n'est responsable que dans la mesure de sa faute personnelle, laquelle n'est pas démontrée.
A titre subsidiaire, sur le préjudice allégué, les sociétés Alpha Process et AEA Architecture s'opposent à l'injonction sollicitée à leur encontre par le syndicat des copropriétaires, au motif que la conception du store relève de la société Inter'Store et que, selon le rapport d'expertise judiciaire, il appartient à cette dernière de concevoir tout d'abord une solution qui, ensuite, puisse être, le cas échéant, validée par l'architecte. De plus, alors que l'expert judiciaire évoque une éventuelle solution de remplacement des stores en toile par des stores en aluminium, elle n'a fait aucune proposition à ce titre.
Par ailleurs, l'appelant n'a pris attache avec aucune autre entreprise pour chiffrer une autre solution alternative.
Sur le préjudice immatériel, les sociétés Alpha Process et AEA Architecture soutiennent qu'il n'est pas démontré que les locaux n'aient pu être utilisés par les copropriétaires ou locataires actuels et que le préjudice de jouissance allégué par le syndicat des copropriétaires n'est donc pas justifié.
À l'appui de leurs appels en garantie, les sociétés Alpha Process et AEA Architecture font valoir que, la société Alpha Process ayant sous-traité la réalisation des stores, dans sa conception et sa réalisation, à la société Inter'Store, assurée auprès de la société Axa France IARD, et la société Socotec étant intervenue en qualité de contrôleur technique, dans le cadre d'un contrat souscrit avec le maître de l'ouvrage, la société AEA Architecture est fondée à appeler en garantie ces deux sociétés sur le fondement de la responsabilité civile extra-contractuelle, et la société Axa France IARD sur le fondement de l'action directe.
La société Alpha Process est fondée à appeler en garantie les mêmes intervenants sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle à l'égard de son sous-traitant, de l'action directe à l'égard de la société Axa France IARD et de la responsabilité civile extra-contractuelle à l'égard de la société Socotec. La société Inter'Store a, en sa qualité de sous-traitant de la société Alpha Process, une obligation de résultat qui ne peut être écartée que par une cause étrangère, ainsi qu'une obligation de conseil sur les contraintes que peut avoir l'ouvrage sur les éléments d'équipement qu'elle a installés, dans la mesure où elle est particulièrement spécialisée.
De plus, l'action directe serait fondée à l'égard de la société Axa France IARD, assureur de responsabilité décennale du sous-traitant, si ce fondement était retenu.
Sur les contestations de la mobilisation de ses garanties émises par la société Axa France IARD, les sociétés Alpha Process et AEA Architecture invoquent une attestation d'assurance communiquée au moment du chantier, datée du 6 décembre 2010, mentionnant notamment la garantie de la responsabilité décennale, même lorsque l'assuré est sous-traitant, mais aussi les vices intermédiaires ne relevant pas de l'article 1792 du code civil.
De plus, la société Axa France IARD doit couvrir son assurée, y compris s'agissant des garanties facultatives qui ne doivent pas être écartées, même si elles relèvent de la base réclamation, comme le soutient la société Axa France IARD sans le démontrer, les appelantes en garantie soulignant que la réclamation a été formée dans le délai de 10 ans suivant l'expiration du contrat, soit le 31 décembre 2012, et que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation de la police d'assurance.
S'agissant de la société Socotec, les sociétés Alpha Process et AEA Architecture font valoir qu'elle a formé des avis quant aux « fermetures pour baies » sans émettre de réserves, qu'elle n'a pas émis de contestation dans le cadre de l'expertise judiciaire, et que les rapports de contrôle technique qu'elle a émis n'indiquent pas, comme réserves, des problématiques liées aux stores.
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 5 octobre 2021, la société Inter'Store sollicite à titre principal la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et la condamnation du syndicat des copropriétaires en tous les dépens, ainsi qu'à un montant de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle sollicite que les sociétés Alpha Process et AEA Architecture soient déboutées de leur appel en garantie dirigé à son encontre et, encore plus subsidiairement, que soit réduite dans les plus larges proportions la quote-part de responsabilité lui incombant.
Elle sollicite en outre la condamnation de la société Axa France IARD à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, que ce soit dans le cadre de la demande principale formée par le syndicat des copropriétaires ou dans le cadre de l'appel en garantie formé par les sociétés Alpha Process et AEA Architecture.
La société Inter'Store soutient que :
- les stores litigieux sont des éléments dissociables du bâtiment et ne constituent donc pas un ouvrage relevant de l'article 1792 du code civil, mais des éléments d'équipement relevant de la garantie de bon fonctionnement biennale de l'article 1792-3 du code civil,
- ils ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination, celui-ci ayant toujours été occupé depuis plus de neuf ans, malgré le problème qui les concerne, et étant utilisé conformément à sa destination initiale ; l'expert n'a pas constaté de problème de chaleur excessive et le problème d'ensoleillement direct et de luminosité gênant l'utilisation des écrans d'ordinateurs qu'il a relevé n'est qu'un problème théorique, réglé par la mise en place de stores intérieurs,
- les désordres étant apparus en mars 2012 selon l'expert judiciaire, la garantie de l'article 1792-3 était expirée lors de la saisine du premier juge le 26 novembre 2014.
A titre subsidiaire, à l'appui de son appel en garantie, la société Inter'Store, invoquant le rapport d'expertise, soutient que la responsabilité incombe au maître d''uvre dans la conception de l'immeuble et qu'elle-même n'avait pas la charge de la conception de l'ouvrage, mais uniquement celle de la fourniture et de la pose des stores. Elle ajoute que le maître d''uvre avait accepté de prendre à sa charge 9 000 euros TTC qu'elle avait facturés à la société Alpha Process pour le remplacement des toiles et le renforcement des câbles de guidage.
L'expert ayant tout au plus observé qu'elle devait attirer l'attention du maître d''uvre sur les limites du système et lui proposer un autre produit, elle soutient que sa responsabilité ne peut être que très résiduelle.
De plus, la société Axa France IARD, en sa qualité d'assurance responsabilité décennale et responsabilité civile jusqu'au 31 décembre 2012, devra la garantir de toute condamnation pouvant la concerner.
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 10 mars 2022, la société Socotec Construction, venant aux droits de la société Socotec France, sollicite à titre principal la confirmation du jugement déféré et, en conséquence, le rejet de l'intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires.
A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet de l'intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires et de tout concluant, dirigées à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la condamnation in solidum de la société AEA Architecture, de la société Alpha Process et de la société Inter'Store, sur le fondement quasi délictuel, à la garantir de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
A titre très infiniment subsidiaire, elle demande la limitation de la condamnation susceptible d'être prononcée sur action récursoire à son encontre à la part de responsabilité qu'il plaira à la cour de fixer.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de l'expertise, ainsi qu'à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Observant que le fondement juridique des demandes présentées à son encontre n'est pas précisé, la société Socotec, qui soutient que le syndicat des copropriétaires n'est pas fondé à agir sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, fait valoir que, la réception des travaux ayant été prononcée le 10 avril 2012, d'après l'appelant, avec une réserve portant sur la man'uvre des stores, le désordre en cause a été réservé à la réception.
Dans l'hypothèse où un débat porterait sur l'étendue de la réserve invoquée par le syndicat des copropriétaires, la société Socotec, se prévalant des courriels de différents copropriétaires antérieurs à la réception, soutient que le désordre était à tout le moins apparent à la date de celle-ci.
De plus, elle soutient qu'il n'est pas démontré que le désordre, qui concerne un élément d'équipement dissociable, le rende impropre à sa destination dans son ensemble. Il n'affecte que le deuxième étage du bâtiment et, par ailleurs, il n'est justifié d'aucune impossibilité d'utiliser ces locaux, lesquels sont exploités depuis plus de neuf ans.
Par ailleurs, les préjudices immatériels mis en compte ne sont pas justifiés.
Très subsidiairement, la société Socotec construction soutient que sa responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée, au motif que :
- les désordres sont afférents à un défaut de fonctionnement des éléments d'équipement qu'il ne lui appartenait pas de contrôler,
- elle n'a pas reçu, malgré sa demande, communication de certains documents, dont des CCTP, qui lui étaient nécessaires pour l'exercice de sa mission de contrôle technique, cette carence étant imputable au maître de l'ouvrage ; à cet égard, elle précise qu'elle a émis des avis suspendus concernant les éléments d'équipement et que sa demande concernait bien les stores occultants,
- dans l'exercice de sa mission de contrôle technique, elle n'a pas de pouvoir coercitif et ne peut donner d'instructions aux constructeurs.
À titre infiniment subsidiaire, elle s'estime fondée à appeler en garantie, sur un fondement quasi délictuel :
- la société AEA Architecture, qui a assuré la conception du système de volets roulants, et la société Alpha Process, maître d''uvre d'exécution, dont la responsabilité est majeure au vu du défaut de conception relevé et de l'absence d'initiative en phase de suivi des travaux,
- la société Inter'Store, pour manquement à son devoir de conseil, en n'émettant pas de réserves sur les stores à installer, et pour manquement à son obligation de résultat de délivrer un ouvrage exempt de vice.
À titre infiniment subsidiaire, elle invoque les dispositions de l'article L 111- 24 al.2 du code de la construction et de l'habitation, selon lesquelles le contrôleur technique n'est tenu, vis-à-vis des constructeurs, à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la responsabilité susceptible d'être mise à sa charge, dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître de l'ouvrage. Elle soutient à ce titre ne pouvoir être condamnée qu'à hauteur de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge.
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 5 juillet 2022, la société Axa France IARD sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement déféré, à l'exception des dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et le rejet de l'ensemble des demandes de l'appelant formées à son encontre.
Sur les appels incidents et provoqués, la société Axa France IARD sollicite le rejet des demandes formées par la société Alpha Process, la société AEA Architecture, la société Inter'Store et par le syndicat des copropriétaires à son encontre.
Elle sollicite la condamnation in solidum de la société Alpha Process, de la société AEA Architecture, de la société Inter'Store et du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
En premier lieu, la société Axa France IARD soutient qu'il n'y a pas lieu, pour le syndicat des copropriétaires, d'invoquer le non-respect de l'article 16 du code de procédure civile par le premier juge, au motif que celui-ci aurait relevé d'office le moyen tiré de ce que les désordres en cause auraient été réservés lors de la réception de l'ouvrage, dans la mesure où elle-même avait invoqué ce moyen dès ses conclusions de première instance du 1er septembre 2020.
Contestant toute responsabilité de la société Inter'Store dans les désordres affectant les stores, la société Axa France IARD se prévaut du rapport d'expertise judiciaire au motif que celui-ci retient une erreur de conception qui n'est pas imputable à cette société, l'influence des phénomènes atmosphériques n'ayant pas été suffisamment prise en compte. Elle invoque, soit une mauvaise conception et de mauvaises préconisations du maître d''uvre, soit une mauvaise utilisation du matériel, excluant toute responsabilité de son assurée.
De plus, cette dernière a fourni au maître de l'ouvrage et aux usagers des locaux les préconisations nécessaires concernant l'utilisation des stores, relatives notamment à la nécessité de les relever durant la nuit et, en cas d'intempérie, les ayant alertés sur la fragilité du système choisi.
La société Axa France IARD souligne également le caractère apparent des désordres lors de la réception, les réserves émises les concernant, réitérées le 17 avril 2012, ainsi que les interventions multiples de la société Inter'Store, avant et après réception, pour tenter de résoudre les difficultés relatives aux stores, notamment par un lestage complémentaire, et par des raidisseurs et des câbles supplémentaires.
Elle conteste que les réserves aient été levées et souligne qu'aucun procès-verbal de levée de ces réserves n'est produit.
Par ailleurs, l'assureur conteste toute mobilisation des garanties souscrites par la société Inter'Store auprès d'elle dans le cadre d'un contrat Multirisques artisans du bâtiment qui a pris effet le 7 septembre 2005 et a été résilié à compter du 1er janvier 2013.
La garantie responsabilité décennale ne peut être mobilisée en raison du caractère apparent des désordres réservés à la réception.
La garantie responsabilité civile ne peut non plus être mobilisée dans la mesure où elle est mise en 'uvre sur une base réclamation. Or, elle-même n'a été assignée que le 23 juin 2016, alors que ce contrat avait pris fin au 31 décembre 2012, seule la garantie responsabilité décennale perdurant après cette résiliation.
La société Axa France IARD conteste le raisonnement de la société Alpha Process et de la société AEA Architecture selon lequel sa garantie pourrait être mobilisée sur la base d'une réclamation formée dans le délai de 10 ans suivant l'expiration du contrat, soit le 31 décembre 2012, en application de l'article L 124-5 du code des assurances, soulignant que ce texte légal ne s'applique que lorsque l'assureur dont la garantie recherchée est le dernier assureur. Or, dans la situation présente, la société Aviva lui a succédé en tant qu'assureur de la société Inter'Store.
Elle ajoute que, lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties de plusieurs contrats d'assurance successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable est recherchée en priorité.
A titre subsidiaire, elle invoque une clause d'exclusion de garantie des travaux de réparation de désordres, ayant fait l'objet de réserves avant ou lors de la réception.
*
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.
MOTIFS
I ' Sur la fin de non-recevoir portant sur les conclusions de la société Alpha Process et de la société AEA Architecture datées du 19 octobre 2021
Aucun moyen n'est invoqué par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 12], à l'appui de sa demande tendant à ce que les conclusions des sociétés Alpha Process Ingénierie et AEA Architecture soient déclarées irrecevables. Dès lors, cette fin de non-recevoir doit être rejetée et ces conclusions doivent être déclarées recevables.
II - Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires
À l'appui de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du syndicat des copropriétaires, les sociétés Alpha Process et AEA Architecture soutiennent en premier lieu que l'acte notarié du 21 mai 2013 intitulé « Projet de partage et attribution anticipée », mentionnant la division de la construction, la réalisation d'une esquisse d'étages par un géomètre expert et un règlement de copropriété qui serait également daté du 21 mai 2013, est insuffisant pour prouver l'existence du syndicat des copropriétaires, avec lequel la société Alpha Process, contractant général, n'a aucun lien contractuel.
Cependant, l'acte contenant l'état descriptif de division et le règlement de copropriété reçu le 21 mai 2013 par Me [S] [E], notaire à [Localité 8], à la requête des représentants de la SCI Lex Immo, de la SARL Fidim et de la SCI Fonzie, uniques associées de la SCA Groupe Conseils, concernant l'immeuble « [Adresse 12] », situé [Adresse 2] à [Localité 8] (68), mentionne expressément, en son chapitre X, que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat doté de la personnalité civile, dans lequel les différents copropriétaires sont groupés, obligatoirement et de plein droit. Il précise que celui-ci est dénommé « syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] », qu'il a son siège dans l'immeuble, qu'il a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes et qu'il a qualité pour agir en justice'
Dès lors, l'existence du syndicat des copropriétaires appelant est suffisamment démontrée.
A ce règlement de copropriété s'ajoute l'acte contenant « Projet de partage et attribution anticipée », également reçu le 21 mai 2013 par Me [S] [E], notaire, faisant notamment référence à une assemblée générale extraordinaire de la SCA Groupe Conseils du même jour, qui, après avoir constaté que la construction de l'immeuble et de tous les éléments d'équipement était entièrement achevée, a décidé la dissolution de ladite société et l'attribution en pleine propriété à chacun des associés des fractions divises et indivises d'immeuble constituant les lots affectés au groupe de parts lui appartenant. Cet acte procède au partage du passif et de l'actif social de la SCA Groupe Conseils.
Il ressort donc de ces actes que la SCA Groupe Conseils, dont il n'est pas contesté qu'elle a été à l'initiative de la construction de l'immeuble et qu'elle est restée maître de l'ouvrage tout au long des opérations de construction de celui-ci, jusqu'à son achèvement, a été dissoute après cet achèvement et que le syndicat des copropriétaires vient aux droits de cette société pour toutes les actions relevant de l'administration des parties communes de l'immeuble et de la conservation de celui-ci.
Sur la notion de parties communes, il ressort du règlement de copropriété de l'immeuble que sont notamment des parties communes les parties communes « spéciales » listées, intégrant entre autres les revêtements, ornementations, décorations et éléments extérieurs des façades, y compris les balcons, loggias et assimilés, les barres d'appui des fenêtres, garde-corps et balustrades des balcons et des patios, même si ceux-ci sont affectés à l'usage exclusif d'un seul copropriétaire, mais aussi les accessoires de ces « parties communes spéciales ».
Or, ainsi que l'a relevé fort justement le tribunal, les stores litigieux sont installés sur la structure des coursives extérieures du bâtiment, parties communes, et doivent être considérés comme leurs accessoires. En tout état de cause, il s'agit d'éléments extérieurs des façades, faisant partie des stores fixés sur toute la façade sud, peu important que ceux qui sont affectés de désordres n'affectent que les fenêtres et châssis d'un seul
copropriétaire, celui qui détient les locaux du 2nd étage. Les volets ou stores qualifiés de parties privatives par le règlement de copropriété, à la suite des portes palières et des fenêtres, doivent quant à eux s'entendre comme étant les stores individuels posés, tout comme les volets, sur chaque fenêtre ou sur son encadrement.
Il en résulte que les stores litigieux, sont bien des parties communes, dont l'administration est de la compétence du syndicat des copropriétaires, qui a donc bien qualité pour agir, s'agissant des désordres affectant ces stores.
Au vu de tous les éléments ci-dessus, le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires en réparation de ces stores et en indemnisation des conséquences des désordres les affectant.
III ' Sur la question du non respect de l'article 16 du code de procédure civile
En premier lieu, le syndicat des copropriétaires reproche au premier juge une violation de l'article 16 du code de procédure civile pour avoir retenu une réception avec réserve, notamment concernant les stores extérieurs, en relevant d'office ce moyen qui n'avait été invoqué par aucune des parties, sans avoir, au préalable, invité ces dernières à présenter leurs observations.
Or, il n'en tire pas d'autre conclusion du non-respect du principe du contradictoire qu'il reproche au tribunal que l'infirmation du jugement déféré, dont il ne sollicite pas l'annulation, laquelle est pourtant la sanction d'une telle violation.
En outre, il résulte de l'exposé du litige contenu dans le jugement déféré que la société Axa France IARD, dans ses dernières conclusions du 1er septembre 2020, a précisément demandé au tribunal de « constater que la réception était assortie de réserves de sorte que le volet décennal de l'assurance souscrite par INTERSTORE auprès d'AXA FRANCE IARD n'est pas mobilisable ». Il en résulte que ce moyen avait bien été soumis au premier juge par l'une des parties.
Dès lors, aucune infirmation du jugement déféré n'est susceptible d'être prononcée pour le motif d'une violation de l'article 16 du code de procédure civile par le premier juge.
IV - Sur les responsabilités
A) Sur la garantie décennale des sociétés AEA Architecture et Alpha Process
Le syndicat des copropriétaires maintient que son action à l'encontre des sociétés AEA Architecture et Alpha Process est fondée exclusivement sur la garantie décennale, ainsi qu'il résulte du dispositif de ses écritures.
Ainsi que l'a fort justement relevé le tribunal, les désordres affectant les éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur l'existant, sont susceptibles de relever de la garantie décennale dès lors qu'apparus postérieurement à la réception, ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination
Si l'appelant critique le jugement déféré en ce qu'il a relevé l'existence d'une réception assortie de réserves concernant les stores litigieux, il ne conteste pas l'existence d'une réception. Il verse aux débats un courrier du 17 avril 2012, signé de représentants de la
SCA Groupe Conseils, adressé à la société Alpha Process, évoquant la « dernière visite de réception de l'immeuble (') le mardi 10 avril 2012 à 14 h 00 », ainsi que « l'état des réserves Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile par le prarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil ne peut être invoqué enarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 5 du cahier des clauses techniques particle 16 du code de procédure civile pour avoiarticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à ce titrarticle 1792-3 du code civilarticle 14 du cahier des clauses administratiarticle 450 du Code de procédure civile.article 1792 du code civilarticle 1792 du code civil.article 1792-3 du code civil relatif aux éléments darticle 700 du code de procédure civile seront do
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c20a8b1e0d40d96967d836
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel