Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 10 août 2023
- ECLI
- 64d5cfbb9c17ddd969ec6289
- Date
- 10 août 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
Société [4] C/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] (CPAM) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 AOUT 2023 MINUTE N° N° RG 21/00482 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXMP Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 10 Juin 2021, enregistrée sous le n°19/00471 APPELANTE : Société [4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Barbara HOLL, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Catherine PUIG, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] (CPAM) [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Melle Stéphanie BERTHOUT (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [T] [E] a effectué différentes missions pour l'agence [4] de [Localité 3] (la société). M. [E] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle du 2 janvier 2019 pour «tendinite épaule gauche», le certificat médical initial du 12 décembre 2018 indiquant : «tendinopathie épaule gauche». Après enquête administrative de la CPAM de [Localité 5] clôturée le 24 avril 2019, et par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2019, la CPAM a notifié à la société la prise en charge de la maladie de M. [E] au titre de la législation sur les risques professionnels, tableau n°57 (affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail) pour une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Après rejet implicite de son recours devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par décision du 10 juin 2021, a : - déclaré la société [4] recevable en son recours, - débouté la société [4] de ses prétentions au titre de la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [E], - dit que la décision de la CPAM de [Localité 5] du 24 juin 2019 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM déclarée par M. [E], est opposable à la société [4], - condamné la société [4] au paiement des entiers dépens. Par déclaration enregistrée le 28 juin 2021, la société a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 23 février 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 10 juin 2021 en toutes ses dispositions, ainsi, - juger que la maladie de M. [E] du 12 décembre 2018 prise en charge au titre de la législation professionnelle ne correspond pas à la démonstration du tableau, - juger qu'elle n'a pas été informée de la nature précise de la pathologie instruite, - lui juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [E] du 12 décembre 2018. Par ses dernières écritures reçues à la cour le 19 mai 2023, la CPAM demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 10 juin 2021, - déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie de M. [E] du 12 décembre 2018, - débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes, - juger mal fondé le recours, l'en débouter. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS Il sera liminairement relevé que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il rejette le moyen tiré de la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle. - Sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie déclarée de M.[E] La société fait valoir que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable aux motifs de l'absence de désignation de la maladie au tableau des maladies professionnelles, elle estime que le certificat médical initial ne correspond pas au libellé du tableau 57 A, qu'il existe une divergence d'interprétation de l'IRM entre le médecin conseil et le médecin traitant, que les certificats médicaux de prolongation ne portent aucune mention d'une pathologie figurant dans le tableau précité. Elle soutient qu'elle n'a eu connaissance de la pathologie qu'au moment de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, qu'il y a en conséquence violation du principe du contradictoire. Elle conclut que la CPAM a reconnu la maladie professionnelle de M. [E] sans recueillir l'avis du CRRMP alors que celle-ci ne figurait pas au tableau n°57A. La CPAM soutient qu'il n'y a aucune contradiction entre le diagnostic du médecin traitant et celui du médecin conseil, que la qualification de la pathologie est parfaitement remplie au vu des éléments produits. Elle ajoute qu'elle a respecté le principe du contradictoire ayant informé la société [4] de la possibilité de venir consulter le dossier. - sur la désignation de la maladie Une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies. En cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau et a été exposé au risque dans les conditions ainsi stipulées. Le tableau 57 A des maladies professionnelles, concernant l'épaule, désigne "des tendinopathies et notamment une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM" et la rupture partielle des tendons de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. Le certificat médical initial du 12 décembre 2018 précise : "une tendinopathie épaule gauche". Le fait que le certificat médical initial ne mentionne pas littéralement "tendinopathie chronique non rompue non calcifiant " ne saurait suffire à considérer que la maladie dont le médecin conseil a retenu l'existence et le caractère professionnel ne correspond pas à la maladie professionnelle telle que visée au tableau n°57A des lors qu'il affirme sans ambiguïté au sein du colloque médico-administratif que les conditions médicales réglementaires sont remplies, étant objectivées par une IRM, effectuée le 12 décembre 2018. Le médecin conseil s'est ainsi fondé sur un élément extrinsèque suffisant pour caractériser sa décision. La condition de désignation de la maladie n°57A est donc remplie. En ce qui concerne l'imputabilité des arrêts de travails prescrits à compter du 12 décembre 2018, la société ne produit aux débats aucun des arrêts visés et de toute façon ne rapporte aucun élément contraire susceptible de renverser la présomption établie par la combinaison des articles 1353 du code civil et L 411-1 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, l'avis du CRRMP ne peut être sollicité puisque la pathologie déclarée est bien visée au tableau n°57 A des maladies professionnelles. Le jugement sera donc confirmé sur ce chef. - sur le principe du contradictoire L'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicables dispose que : «II. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.» L'article R. 411-14 du même code, dans sa version alors applicable, dispose que : "Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision". Il en résulte que la caisse est tenue de respecter le principe de la contradiction et qu'elle doit démontrer l'avoir respecté. En l'espèce, la caisse a notifié à la société, le 3 juin 2019, réceptionnée par celle-ci le 5 juin 2019, la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ces observations jusqu'au 24 juin 2019. Ce courrier a bien précisé la qualification de la pathologie retenue. La société n'a pas consulté le dossier et a pu avoir accés à la fiche colloque médico-administratif qui précise le libellé complet du syndrome. Le principe de la contradiction par la caisse a bien été respecté. Il convient donc de rejeter le moyen soulevé de ce chef par l'employeur. Le jugement sera de plus fort confirmé en ce qu'il déclare opposable à la société [4] la décision de la caisse du 24 juin 2019 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM déclarée par M.[E] -Sur les autres demandes La société supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, - CONFIRME le jugement du 10 juin 2021 en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : - Condamne la société [4] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Sandrine COLOMBO Delphine LAVERGNE-PILLOT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que siarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64d5cfbb9c17ddd969ec6289
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