Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d0330fe8d588318c1afac
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 122 889 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAction en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N° 275 N° RG 21/01266 N° Portalis DBVL-V-B7F-RMLI M. [J] [A] C/ M. [B] [A] S.C.I. [B][J][M] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 3 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIERE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Monsieur Pierre DANTON, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 6 juin 2023 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 3 octobre 2023 par Madame Véronique VEILLARD, substituant la présidente légitimement empêchée, par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré indiqué au 19 septembre 2023 à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur [J] [A] né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 6] ([Localité 6]) [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Sabine RIAUD de la SELARL RIAUD, Plaidant, avocat au barreau de [Localité 6] INTIMÉS : Monsieur [B] [A] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Philippe GRESLE de la SCP AVOCATS NORD LOIRE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES FAITS ET PROCÉDURE M. et Mme [J] [A] étaient propriétaires d'une maison d'habitation qu'ils occupaient au [Adresse 3] à [Localité 6]. Ils sont les parents de [B] [A] et de [M] [A]. M. [B] [A] est employé au Crédit Mutuel. Au cours de l'année 2001, M. et Mme [J] [A] ont rencontré des difficultés financières, dont la nature n'est pas explicitée dans les écritures. Leur fils [B] [A] leur a proposé de racheter leur bien immobilier pour une somme de 137.000 €, cet argent permettant de désintéresser leurs créanciers. M. et Mme [J] [A] étaient autorisés à demeurer dans les lieux en contrepartie du remboursement des mensualités de l'emprunt immobilier contracté par leur fils. Au cours de l'année 2008, Mme [M] [A] a rencontré des difficultés à rembourser un crédit à la consommation et à honorer son loyer. Elle bénéficiait de CDD successifs et non d'une situation stable. Ses parents et son frère ont souhaité l'aider en créant une société civile immobilière. C'est ainsi que par acte du 6 mars 2008 reçu par maître [H] [J], notaire à [Localité 8], M. [J] [A] M. [B] [A] et Mme [M] [A] se sont associés pour constituer la société civile immobilière dénommée 'sci [B][J].[M]', dont le capital social a été divisé en dix parts, six parts revenant à M. [B] [A], trois parts à M. [J] [A] et une part à Mme [M] [A]. M. [B] [A] a été nommé gérant de la société. La sci [B][J].[M] a fait l'acquisition du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] au prix de 200.000 €, qui demeurait le domicile de M. et Mme [J] [A] lesquels devaient s'acquitter d'un loyer venant en remboursement des mensualités de 1228,89 € de l'emprunt contracté par la sci au Crédit Mutuel d'un montant de 200.000 € remboursable sur 20 ans. La somme de 200.000 € permettait notamment de : - payer les frais de notaire à hauteur de 13.500 €, - rembourser le 1er prêt immobilier à concurrence de la somme de 112.287 €, - désintéresser les créanciers de Mme [M] [A] à concurrence de la somme de 28.405 € au moyen d'un virement à son profit pour 34.905,43 €, dont 6.500 € reversé à ses parents, - octroyer des liquidités au profit de M. [B] [A] à concurrence de 29.019 €, - octroyer des liquidités au profit de M. [J] [A] à concurrence de 9.300 €, dont 6.500 € reversés par Mme [M] [A]. Certaines échéances du prêt n'ayant pas été honorées, le Crédit Mutuel a, par exploit d'huissier du 20 mai 2016, assigné la sci [B][J].[M] devant le tribunal de grande instance de Nantes qui, par jugement du 29 novembre 2016, l'a condamnée à lui payer la somme de 142.815,09 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,17 % l'an sur la somme de 141.797,07 € à compter du 26 février 2016, et la somme de 9.925,79 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2016. M. [J] [A] a, le 10 juillet 2017, formé tierce opposition à cette décision du 29 novembre 2016. Par ordonnance du 8 février 2018, le juge de la mise en état a ordonné la suspension de l'exécution dudit jugement. Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la demande de M. [A] et l'a condamné à payer la somme de 2.500 € au Crédit Mutuel au titre des frais irrépétibles, outre la charge des dépens. Par déclaration du 19 février 2021, M. [J] [A] a interjeté appel et par ordonnance du 12 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état à la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Rennes a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la sci [B][J].[M] faute pour M. [J] [A] d'avoir signifié sa déclaration d'appel dans le délai imparti. De même, par ordonnance du 24 mars 2023, le même magistrat a constaté la caducité de la déclaration d'appel de M. [J] [A] à l'égard cette fois du Crédit Mutuel en raison du caractère indivisible du litige. Par acte d'huissier du 9 février 2017, le Crédit Mutuel a fait signifier à la sci [B][J].[M] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien immobilier de [Localité 6]. M. [J] [A] est intervenu volontairement à la procédure de saisie immobilière. Par jugement du 17 mai 2018, le juge de l'exécution a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de tierce opposition diligentée par M. [A] à l'encontre de la décision du 29 novembre 2016 (voir infra n° 8). Par exploit d'huissier du 12 avril 2017, M. [J] [A] a assigné M. [B] [A], Mme [M] [A] et la sci [B][J].[M] devant le tribunal de grande instance de Nantes en responsabilité pour faute de gestion et indemnisation de divers préjudices. Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a : - dit n'y avoir lieu au rabat de l'ordonnance de clôture, - ordonné la révocation de M. [B] [A] en sa qualité de gérant de la sci [B][J].[M]., - débouté M. [J] [A] de ses autres demandes, - débouté M. [B] [A] de ses demandes d'indemnisation, - condamné M. [J] [A] à payer à M. [B] [A] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. Le 23 février 2021, intimant M. [B] [A] et la sci [B][J].[M], M. [J] [A] a relevé appel sauf des deux premiers chefs de jugement ayant rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et ordonné la révocation de M. [B] [A]. Par ordonnance du 29 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a désigné pour une durée de 6 mois M. [U] [S] en qualité d'administrateur provisoire de la sci [B][J].[M] avec pour mission de gérer et d'administrer cette société jusqu'à la nomination d'un nouveau gérant. Par courrier du 17 septembre 2021, le conseil de M. [J] [A] a fait connaître que son client avait versé à M. [S] la provision de 1.000 € mise à sa charge par le jugement. Enfin, par ordonnance du 4 janvier 2022, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile section B de la cour d'appel de Rennes a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel de [J] [A] en ce qu'elle a été dirigée contre la sci [B][J].[M]., faute de signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti, a constaté que la cour restait saisie de l'appel du jugement du 21 janvier 2021 formé par M. [J] [A] à l'encontre de M. [B] [A] et de l'appel incident de ce dernier, et a rejeté la demande de M. [J] [A] tendant à être autorisé à appeler la sci [B][J].[M] en intervention forcée, cette dernière ayant été partie présente en première instance et ne pouvant de ce fait faire l'objet d'une intervention forcée en appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [J] [A] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 21 mai 2021 auxquelles il est renvoyé. Il demande à la cour de : - confirmer le jugement en ses deux premiers chefs de décision, - le réformer en ce qu'il : - l'a débouté de ses demandes et débouté M. [B] [A] de sa demande d'indemnisation, - l'a condamné à payer à M. [B] [A] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné au paiement des dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement, - statuant à nouveau, - le déclarer recevable et bien fondé en son action, - constater l'existence de fautes du gérant, M. [B] [A], dans la gestion de la sci [B][J].[M], - ordonner le sursis à statuer concernant la réparation du préjudice de la société sci [B][J].[M] et la réparation de son préjudice jusqu'au rendu de l'arrêt de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Rennes dans l'affaire RG n° 21/01209 actuellement pendante devant ladite juridiction, - en tout état de cause, - condamner M. [B] [A] au paiement d'une somme de 4.800 € à son profit en application de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens. Il sera ici précisé que par courrier du 22 novembre 2022, maître [O] [V] a fait connaître à la cour d'appel qu'elle se déchargeait de toute responsabilité dans les dossiers de M. [J] [A] qui ne l'avait pas réglé de ses honoraires. Elle a précisé lui avoir adressé un courrier recommandé avec accusé de réception transmis le 20 octobre et réceptionné le 21 octobre 2022. Par transmission du greffe du 24 novembre 2022, il lui a été rappelé les termes de l'article 419 alinéa 2 du code de procédure civile par lesquels l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau conseil et qu'en l'état, elle ne pouvait être considérée que comme demeurant la représentante de M. [J] [A]. Il n'a pas été déposé de pièces justificatives au soutien des conclusions de M. [J] [A]. M. [B] [A] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 16 juin 2021 auxquelles il est renvoyé. Il demande à la cour de : - débouter M. [J] [A] de son appel, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - y additant, le recevoir en son appel incident, - condamner M. [J] [A] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, - le condamner à lui payer la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens. MOTIFS DE L'ARRÊT À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'constater', 'dire' ou 'dire et juger' qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu'elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder. 1) Sur le rejet de la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et le prononcé de la révocation de M. [B] [A]. Il n'a pas été interjeté appel de ces deux chefs de décision ni par [J] [A] ni par [B] [A] lequel confirme n'avoir formulé aucun moyen opposant à être déchargé de la gérance de la sci. La cour d'appel n'en est donc pas saisie et n'a pas à statuer à nouveau. 2) Sur la demande d'indemnisation de M. [J] [A], associé Compte tenu du prononcé ci-dessus rappelé de la caducité partielle de la déclaration d'appel de M. [J] [A] dirigée contre la sci [B][J].[M]., la cour n'est plus saisie que de l'appel dirigé contre le rejet de la demande d'indemnisation à titre personnel de M. [J] [A] contre M. [B] [A] et de l'appel incident de ce dernier. La demande de sursis à statuer telle qu'elle est sollicitée par [J] [A] concernant la réparation du préjudice de la société sci [B][J].[M]. ne peut en conséquence qu'être rejetée. S'agissant de la demande de réparation de son préjudice personnel formée par M. [J] [A], il sollicite qu'il soit sursis à statuer sur sa demande dans l'attente de l'arrêt de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Rennes enrôlée sous le n° de RG 21/01209 saisie du sort de sa tierce opposition intentée par exploit d'huissier du 10 juillet 2017 contre le jugement du 29 novembre 2016 ayant donné lieu à un rejet par jugement du 14 janvier 2021. Toutefois, par ordonnance du 12 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état à la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Rennes a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [J] [A] à l'égard de la sci [B][J].[M]. et par ordonnance du 24 mars 2023, le même magistrat a constaté la caducité de la même déclaration d'appel à l'égard cette fois du Crédit Mutuel, second intimé, en raison du caractère indivisible du litige. Il s'ensuit que le motif de sursis à statuer a disparu. Sur le fond, il résulte de l'article 1843-5 du code civil que les associés disposent d'une action individuelle à l'encontre du gérant pour demander réparation d'un préjudice direct et personnel, distinct de celui de la société. La Cour de cassation considère qu'un associé d'une sci ne peut obtenir réparation de son préjudice qu'à condition que celui-ci soit personnel et distinct du préjudice social. En l'espèce, ainsi que M. [J] [A] le reconnaît lui-même dans ses écritures du 21 mai 2021, qui n'ont toutefois pas été actualisées depuis lors, il ne peut à ce jour formuler une demande de réparation de son préjudice, le quantum de ce dernier n'étant pas encore certain. En effet, non seulement il ne précise pas le préjudice qui pourrait être le sien à titre personnel mais, surtout, à supposer qu'il puisse s'agir d'un préjudice lié à une obligation de quitter son domicile en raison d'une procédure de saisie immobilière, qui trouverait son origine dans une faute reprochée à [B] [A], ce qui n'est pas en l'état démontré puisque ce sont les loyers qui n'ont pas été payés qui ont entraîné un défaut de paiement de l'emprunt immobilier, M. [J] [A] ne produit en tout état de cause aucune pièce relative à une saisie immobilière qui aurait été menée à son terme. Le jugement qui a rejeté cette demande motif pris du caractère hypothétique du préjudice sera confirmé. 3) Sur la demande de dommages et intérêts de M. [B] [A] En vertu de l'article 1240 du code civil, toute personne peut demander la réparation de son dommage à celui qui l'a causé, à condition de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. M. [B] [A] reproche à M. [J] [A] d'avoir intenté une procédure vexatoire à son encontre alors qu'il a cherché, d'abord en rachetant la maison de ses parents, ensuite en créant une sci familiale, à aider ses parents qui se trouvaient en difficulté financière en dépit de revenus mensuels avoisinant la somme de 5.000 €. Il produit en ce sens deux attestations provenant de son oncle et sa tante, M. [G] [I] et Mme [W] [I], aux termes desquelles [B] [A] a tenté de rendre service à ses parents en formant la sci [B][J].[M] mais que la situation familiale s'est dégradée du fait des 'maladresses pécuniaires' de ses parents. Par ailleurs, il produit une lettre adressée par [J] [A] le 11 février 2016 à lui-même et sa conjointe dans laquelle il l'interpelle sous le vocable '[A] [B]' et écrit 'Vous êtes tous les deux en-dessous de tout pour utiliser la délation, le mensonge, l'infamie et j'en passe pour rester poli [...] si vous continuez ces harcèlements envers qui que ce soit, nous parlerons alors non plus d'EUROS mais de monnaies et autres choses beaucoup plus trébuchantes, je ne pensais pas en arriver là, mais vous venez de me mettre la haine au c'ur ! Si on me reparle de vendre ma maison, vous ne sera pas loin d'en faire autant et même plus [...]' en achevant la missive par un post-scriptum ainsi rédigé 'Maintenant je vais faire en sorte que nos petits fils reçoivent, après leur majorité un résumé de ce que vous nous avez fait subir, je leur dirais de ne pas en faire autant mais au cas où cela leur servirait un jour. Adieu.' Il s'évince de ce courrier un climat d'animosité certain du père envers son fils sans que pour autant M. [J] [A] ne se plaigne du fait d'avoir été tiré par son fils [B] [A] du mauvais pas financier dans lequel il s'est trouvé à deux reprises. [J] [A] ne s'explique pas non plus sur la nature des difficultés financières rencontrées, ce qui conduit la cour à penser que celle-ci est peu avouable tout autant que d'importance puisqu'ayant nécessité de devoir engager la maison pour dégager des fonds immédiatement disponibles, étant relevé qu'avec son épouse, ils ont acquis cette maison d'habitation en 1973 et que celle-ci apparaît en définitive n'être toujours pas financée près de quarante années plus tard. Enfin, en cohérence avec sa détermination à demeurer dans le bien litigieux, [J] [A] multiplie à l'envi les procédures judiciaires, espérant probablement gagner du temps et reculer l'échéance d'avoir à quitter les lieux faute de remboursement de l'emprunt immobilier en cours au Crédit Mutuel. L'assignation en responsabilité dirigée contre [B] [A] s'inscrit dans cette stratégie globale parfaitement relevée par les premiers juges qui n'ont pas manqué de souligner qu'entre 2008, date de la constitution de la sci familiale, et 2016, date d'apparition des nouvelles difficultés financières, M. [J] [A] n'a sollicité aucune formalité de gestion de la sci auprès de son fils [B], la société étant gérée de manière informelle avec l'accord tacite des associés et ayant pour seule activité de financer le rachat de la maison parentale et le remboursement de l'emprunt immobilier souscrit. Cette stratégie judiciaire a eu des répercussions sur l'état de santé de [B] [A] qui justifie par un certificat médical du centre de soins de psychiatrie pour adulte de [7] du 2 octobre 2018 d'un suivi effectif entre 2010 et 2018 lié à une souffrance morale intense. Ce préjudice moral appelle une indemnisation à hauteur de la somme de 8.000 € qui sera mise à la charge de M. [J] [A]. Le jugement sera infirmé sur ce point. 4) Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, M. [J] [A] supportera les dépens d'appel. Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de condamner M. [J] [A] à payer à M. [B] [A] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par lui en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. Le jugement sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de M. [J] [A] de ce chef seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Constate qu'elle n'est pas saisie d'un appel contre le rejet de la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et contre le prononcé de la révocation de M. [B] [A] et dit n'y avoir lieu à statuer à nouveau sur ces deux points, Rejette la demande de sursis à statuer sollicitée par [J] [A] concernant la réparation du préjudice de la société sci [B][J].[M]., Rejette la demande de sursis à statuer sollicitée par [J] [A] concernant la réparation de son préjudice personnel, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 21 janvier 2021 en ce qu'il a : - débouté M. [J] [A] de ses demandes, - condamné M. [J] [A] à payer à M. [B] [A] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [J] [A] au paiement des dépens de l'instance, Infirme ledit jugement en ce qu'il a débouté M. [B] [A] de sa demande d'indemnisation, Statuant à nouveau, Condamne M. [J] [A] à payer à M. [B] [A] la somme de 8.000 € au titre du préjudice moral, Condamne M. [J] [A] aux dépens d'appel, Condamne M. [J] [A] à payer à M. [B] [A] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE, légitimement empêchée
Articles de loi cités
article 419 alinéa 2 du code de procédure civile par lesquarticle 700 du code de procédure civilearticle 1843-5 du code civil que les associés disposarticle 1240 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
651d0330fe8d588318c1afac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel