Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e5390a81daa831884f598
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 61 230 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 04 OCTOBRE 2023 (n° ,10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20527 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW5Y Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2018029272 APPELANTS Monsieur [Y] [R] [Adresse 7] [Localité 9] Madame [X] [P] EPOUSE [R] [Adresse 7] [Localité 9] Représentés par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377 ayant pour avocat plaidant Me Marc Peufuillil INTIMEE S.A. SOCIETE GENERALE ayant pour numéro unique d'identification 552 120 222 RCS PARIS, représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 5] [Localité 8] N° SIRET : 552 12 0 2 22 Représentée par Me Christophe EDON de la SELEURL CHRISTOPHE EDON CONSEIL - C.E.C, avocat au barreau de PARIS, toque : B0472 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre M. Vincent BRAUD, Président Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M.Marc BAILLY, Président de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * La société Acide MACARON est titulaire d'un compte courant n° 00020826724 ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE, elle bénéficiait d'une ouverture de crédit pour une durée indéterminée suivant convention en date du 3 août 2012 qui a fait l'objet de plusieurs avenants. La SOCIETE GENERALE a consenti le 17 juillet 2012 à la société Acide MACARON de MONTMARTRE un prêt d'investissement de 400.000 euros pour une durée de 7 ans. Par acte sous seing privé du 18 juillet 2012, Monsieur [Y] [R], gérant de la société Acide MACARON et son épouse Madame [X] [P], associée, se sont portés cautions solidaires en faveur de la banque dans la limite de 260.000 euros couvrant le paiement du principal et des intérêts. Le 13 août 2012 la SOCIETE GENERALE a consenti un deuxième prêt d'investissement de 71 .000 euros pour une durée de 4 ans. Par acte sous seing privé du 21 août 2012, Monsieur [Y] [R], gérant de la société Acide MACARON et son épouse Madame [X] [P], associée, se sont portés cautions solidaires en faveur de la banque dans la limite de 46.150 euros couvrant le paiement du principal et des intérêts. Le 16 novembre 2012 la SOCIETE GENERALE a consenti un troisième prêt d'investissement de 30.000 euros pour une durée de 7 ans. Par acte sous seing privé du 20 novembre 2012, Monsieur [Y] [R], gérant de la société Acide MACARON et son épouse Madame [X] [P], associée, se sont portés cautions solidaires en faveur de la banque dans la limite de 19.500 euros couvrant le paiement du principal et des intérêts. Par acte sous seing privé du 14 novembre 2013, Monsieur [Y] [R], gérant de la société Acide MACARON et son épouse Madame [X] [P], associée, se sont portés cautions solidaires pour toutes les sommes que la société pourrait devoir à la banque dans la limite de 72.150 euros couvrant le paiement du principal et des intérêts. Par jugement du 6 août 2015, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Acide MACARON puis par jugement du 12 juillet 2016, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société avec plan de cession à une société qui a elle-même était rapidement liquidée. La SOCIETE GENERALE a déclaré ses créances pour lesquelles une attestation d'irrecouvrabilité a été délivrée le 26 juillet 2017 par le liquidateur. Par lettres recommandées avec AR en date des 2 et 16 février 2018 la SOCIETE GENERALE rappelait à Monsieur et Madame [R] leurs engagements de caution et les mettait en demeure de régler les sommes dues. Ces demandes sont restées vaines. En mai 2016, la SOCIETE GENERALE, par ordonnances du tribunal de grande instance de Paris en date des 14 et 17 mai, a pratiqué une saisie conservatoire sur les droits d'associés et les valeurs mobilières détenus par les époux [R] dans la SAS VESTAIRE GASTRONOMIOUE. Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 novembre 2021 qui, sur l'assignation délivrée le 15 mai 2018 par la SOCIETE GENERALE à Monsieur [Y] [R] et Madame [X] [P] en paiement de leurs obligations de caution, a : ·Déboute Monsieur [Y] [R] et Madame [X] [P] épouse [R] de la totalité de leurs demandes ; ·Condamné Monsieur [Y] [R] et Madame [X] [P] épouse [R] à payer à la SA SOCIETE GENERALE les sommes suivantes : - au titre des échéances impayées du prêt du 17 juillet 2012 d'un montant de 400.000 euros, la somme de 331.954,56 euros augmentées des intérêts au taux conventionnel majoré de 6,55% Pan jusqu'au complet paiement avec anatocisme, dans la limite de leur engagement de caution du 16 juillet 2012 d'un montant de 260.000 euros et de leur engagement de caution du 14 novembre 2013 d'un montant de 72.150 euros, - au titre des échéances impayées du prêt du 13 août 2012 d'un montant de 71.000euros, la somme de 32.161,12 euros augmentée des intérêts au taux de 8,20% l'an jusqu'au complet paiement avec anatocisme dans la limite de leurs engagements de caution d'un montant de 46.150 euros (correspondant à 50'% de l'obligation garantie majorée d'un montant forfaitaire pour les intérêts, frais et accessoires pénalités indemnité de résiliation), - au titre des échéances impayées du prêt du 16 novembre 2012 d'un montant de 30.000 euros, la somme de 12.237,12 euros augmentées des intérêts au taux conventionnel majoré de 6,20% l'an jusqu'au complet paiement avec anatocisme dans la limite de leur engagement de caution de 72.150 euros ; ·Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; ·Condamné in solidum Monsieur [Y] [R] et Madame [X] [P] épouse [R] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ; ·Condamné in solidum Monsieur [Y] [R] et Madame [X] [P] épouse [R] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides à la somme de 160,26 € dont 26,26 € de TVA. **** Vu l'appel interjeté par Monsieur [Y] [R] et Madame [X] [P] par déclaration en date du 24 novembre 2021. Vu les dernières conclusions en date du 23 février 2022 de Monsieur [Y] [R] et Madame [X] [P] qui exposent que : -La SOCIETE GENERALE ne fournit par l'ensemble des actes de cautionnements. -Conformément à l'article 2292 du code civil le cautionnement ne se présume pas. -Or la SOCIETE GENERALE ne fournit aucun acte de cautionnement concernant l'emprunt du 20 novembre 2012 d'un montant de 30.000 € (contrat n°212345003904) qui serait garanti par un cautionnement d'un montant de 19.500 €. -Le raisonnement selon lequel l'engagement unilatéral de Monsieur [R] du 14 novembre 2013 venait remplacer l'accord du 20 novembre 2012 formulé par Monsieur et Madame [R] est erroné car un accord unilatéral engageant une seule partie ne peut pas venir se substituer à un accord bilatéral et Monsieur [R] ne disposait d'aucune procuration pour signer au nom de son épouse. -Les engagements de cautions des époux [R] sont disproportionnés -La disproportion prévue à l'article 332-1 du code de la consommation s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l'endettement résultant d'autres engagements de caution. Cela s'applique également aux personnes physiques ayant la qualité de dirigeant social car le caractère de caution avertie ne saurait résulter du seul statut de dirigeant de société qui serait de nature à présumer de compétences particulières en matière financières de celle-ci. De même le gérant d'une société en liquidation judiciaire peut invoquer le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution pour en obtenir la libération. -Les garanties demandées aux époux [R] s'élève à la somme de 376.372,82 € or les époux [R] n'avaient aucun revenu lors de la création de la société ACIDE MACARON en 2009 et les échéances mensuelles représentaient 7.655,03€. -La SOCIETE GENERALE n'a jamais recherché lors de la signature des actes précités à prendre connaissance de la consistance du patrimoine appartenant aux époux [R] alors que ni l'un ni l'autre n'avait de revenus suffisants. -Les époux [R] qui n'avaient aucun patrimoine, ni aucun revenu suffisant en 2009 n'en avaient pas plus lors de la signature des engagements de caution de 2012 et 2013. Leur seule activité pouvant générer un revenu était la société ACIDE MACARON laquelle était nouvelle et n'avait pas encore atteinte une rentabilité et une stabilité nécessaire. -A ce jour, Monsieur [R] a retrouvé un emploi le 1er novembre 2021 et perçoit à ce titre un salaire brut de 3500 € ; Madame [R] quant à elle n'a pas retrouvé d'emploi et perçoit comme seul revenu l'Aide à Retour à l'emploi. L'avis 2021 sur les revenus 2020 indique que le revenu fiscal pour le foyer s'élève à la somme de 13.716 €. -Il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Or la SOCIETE GENERALE est taisante sur la situation des époux [R], elle ne justifie pas sa demande de paiement de 376.372,82 €, alors que les époux [R] avaient déjà signalé leur situation précaire à la Société Générale dans un courrier du 28.02.2018. -La SOCIETE GENERALE affirme enfin que la condition de disproportion n'est pas caractérisée au regard de l'existence d'une société dénommée « VESTIAIRE GASTRONOMIQUE » constituée le 13 février 2018 dans laquelle Monsieur [R] est le Président, les deux époux [R] y étant associés. Or celle-ci présentait au titre de l'exercice 2017 un résultat net comptable déficitaire de -483 euros et a été liquidé amiablement le 8 octobre 2019. -La SOCIETE GENERALE indique que le prêt de 400.000€ consenti le 16 juillet 2012 par la SOCIETE GENERALE à la société ACIDE MACARON était destiné à l'acquisition du droit au bail du local commercial sis [Adresse 3] dans le [Localité 1], et que ce simple fait augmente mécaniquement le patrimoine des époux [R]. Or ce prêt n'avait pas été remboursé à cette date et ainsi cette portion de leur patrimoine était donc grevée d'une dette équivalente. Il s'agit donc d'une équation à somme nulle que la logique dicte de ne pas intégrer à l'état patrimonial des époux [R]. -La SOCIETE GENERALE est défaillante dans l'administration de la preuve que le patrimoine de la caution est en mesure de faire face au contrat de caution disproportionné lors de sa conclusion. -Il lui appartient de mettre en garde les époux [R] contre l'absence de proportionnalité entre leurs engagements et la dette qu'elle envisageait de garantir. Or la SOCIETE GENERALE ne rapporte pas la preuve d'avoir respecté l'impératif de mise en garde de la caution quant au caractère excessif des crédits accordés au débiteur principal eu égard au patrimoine de ce dernier et le fait que les fiches de renseignements soient vides démontrent que la SOCIETE GENERALE ne s'est absolument pas enquis de la situation patrimoniale des défendeurs et de leur éventuelle capacité à rembourser les dettes au titre des engagements souscrits. -En tout état de cause, la précarité manifeste des époux [R] démontre le caractère disproportionné des engagements et leur situation financière ne s'est pas améliorée. -La SOCIETE GENERALE a fait preuve de graves négligences lors de la reprise des actifs de la société ACIDE MACARON. -Ainsi, elle n'a jamais réclamé au cessionnaire le remboursement de l'emprunt auquel se dernier s'était contraint par la reprise du fonds au visa de l'article L.642-12 du Code de Commerce et n'a pas pris la peine de transférer le nantissement garantissant ses emprunts à l'égard d'ACIDE MACARON sur le fonds de la rue des Moines repris par SWEET AND CUTE. La SOCIETE GENERALE a ainsi fait perdre à la caution le bénéfice de la subrogation. -A titre subsidiaire, la SOCIETE GENERALE n'a pas respecté son devoir de mise en garde à l'égard des cautions au regard de la situation financière de la société ACIDE MACARON au moment de la souscription des différents emprunts mais aussi au regard des capacités contributives des cautions. -Or le risque de défaillance de la société ACIDE MACARON était très élevé. -La SOCIETE GENERALE aurait dû alerter les époux [R] sur le risque d'un endettement excessif qu'impliquait l'acceptation de ces emprunts cumulés et des cautionnements subséquents. De sorte qu'il demande à la cour de : · Infirmer le jugement entrepris ; En conséquence, · Juger l'inexistence du contrat de cautionnement garantissant le prêt n°212345003904 et débouter en conséquence la SOCIETE GENERALE de toute demande à cet égard. · Juger que la SOCIETE GENERALE n'a pas respecté les dispositions de l'article L 332-1 du Code de la consommation et n'a pas vérifié les capacités financières des époux [R]; · Juger que les actes de cautionnement sont manifestement disproportionnés à leur biens et revenus ; · Juger que la SOCIETE GENERALE ne peut pas se prévaloir des actes de cautionnement en raison de leur disproportion manifeste aux biens et revenus des époux [R] tant à leur date qu'à la date de l'assignation ; · Juger que la SOCIETE GENERALE a fait perdre aux cautions le bénéfice de la subrogation dans les garanties prises à l'encontre du débiteur principe et décharger en conséquence les cautions de leur engagement de caution. · Juger la déchéance de droit de poursuite de la Société Générale à l'égard des époux [R] en vertu des actes de cautionnement ; A titre subsidiaire : · Juger que la SOCIETE GENERALE n'a pas respecter son devoir de mise en garde à l'égard des cautions et qu'en conséquence les cautions ont subi un dommage consistant de la perte de chance de ne pas contracter ; · Evaluer le montant de ce préjudice au montant réclamée par la SOCIETE GENERALE et ordonner la compensation entre les deux sommes ; En tout état de cause : · En conséquence, débouter la banque SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demande, fins et prétentions ; · Condamner la SOCIETE GENERALE à verser aux époux [R] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; · La Condamner aux entiers dépens de l'instance. Vu les dernières conclusions en date du 18 mai 2022 de la SA SOCIETE GENERALE qui exposent que : - Sur l'engagement de caution accessoire au prêt n°212345003904 en date du 16 novembre 2012 - Il n'est pas contesté que le 16 novembre 2012, la SOCIETE GENERALE a consenti à la société ACIDE MACARON un prêt d'investissement de moyen terme, d'un montant de 30.000 € remboursable sur 7 années au taux conventionnel de 3,70% l'an et la SOCIETE GENERALE a versé au débat l'acte de caution du 20 novembre 2012 au titre de ce prêt. Il n'y a pas de disproportion des engagements de caution car : -Cette disproportion doit être manifeste, et cette disproportion s'apprécie au moment de la formation du contrat. Cette disproportion doit être prouvé par la caution. -En l'espèce, les époux ne justifient pas d'une disproportion de leurs engagements car il doit être tenu compte de la valeur de la société ACIDE MACARON qui avait en 2011 un total de bilan de 222.719 €, des capitaux propres de 32.547 €, un chiffre d'affaires de 379.504 € et un résultat net de 59.841 € La SOCIETE GENERALE n'a pas commis de faute quant à la perte de garantie car : - La SOCIETE GENERALE n'a été informée, ni par le débiteur, ni par le Mandataire Judiciaire de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, alors qu'elle est titulaire d'une sûreté. - C'est dans le cadre de cette liquidation judiciaire qu'a été cédé le fonds de commerce à une société qui a par la suite fait l'objet d'une procédure collective par jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 23 février 2018. La SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance entre les mains de Maître [S] [G], liquidateur Judiciaire au titre du prêt d'investissement n° 213049009304 en date du 18 juillet 2012 d'un montant de 400.000€ et ce à titre privilégié en vertu de l'inscription de nantissement du 2 octobre 2013. Cette déclaration a été jugé forclose. La SOCIETE GENERALE a ainsi entrepris les démarches nécessaires aux fins de transférer ses garanties sur son nouveau débiteur. La SOCIETE GENERALE a respecté son devoir de mise en garde or -L'obligation de mise en garde n'existe, qu'à une double condition cumulative, que l'emprunteur soit profane « non averti » et que les crédits accordés soient excessifs. Le préjudice en résultant s'analyse en une perte de chance de ne pas avoir contracté l'engagement de caution et il faut également rapporter l'existence d'un lien de causalité directe entre la faute de la banque et le préjudice subi. -En l'espèce, la situation financière de la société est telle qu'elle permet l'endettement souscrit de sorte que la banque a parfaitement répondu à son obligation de mise en garde. -Par ailleurs Monsieur [R] est une caution avertie. -Au surplus, cette demande n'est pas chiffrée ce qui constitue une demande indéterminée qui est ainsi irrecevables De sorte qu'elle demande à la cour de : ·DECLARER la SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses fins et conclusions, Ce faisant, ·CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 4 novembre 2021 en l'ensemble de ses dispositions ; En conséquence, · DEBOUTER Monsieur et Madame [R] de l'ensemble de leurs demandes ; · CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [R] et Mme [X] [P] épouse [R] cautions, et dans la limite de leurs engagements, à payer à la SOCIETE GENERALE sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 2288 du Code Civil les sommes suivantes : - au titre des échéances impayées du prêt du 17 juillet 2012 d'un montant de 400.000€, la somme 331.954,58 € augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré soit 8,55% l'an jusqu'à complet paiement, garantie par leur engagement de caution du 18 juillet 2012 d'un montant de 260.000€ et leur engagement de caution du 14 novembre 2013 d'un montant de 72.150€. - au titre des échéances impayées du prêt du 13 août 2012 d'un montant de 71.000€, la somme de 32.181,12 € augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré soit 8,20% l'an jusqu'à complet paiement. - au titre des échéances impayées du prêt du 16 novembre 2012 d'un montant de 30.000€ la somme de 12.237,12 € majorée soit 7,70% l'an jusqu'à complet paiement, garantie par leur engagement de caution d'un montant de 19.500 € (correspondant à 50% de l'obligation garantie majoré d'un montant forfaitaire pour les intérêts, frais et accessoires pénalités indemnité de résiliation. ·ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, En tout état de cause, ·CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [R] et Madame [X] [P] épouse [R] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ·CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [R] et Madame [X] [P] épouse [R] aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 avril 2023. MOTIFS Il ressort de l'article L341-4 du code de la consommation, devenu L 332-1, entré en vigueur antérieurement aux cautionnement litigieux, que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s'en prévaloir. La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global. Aucune disposition n'exclut de cette protection la caution dirigeante d'une société dont elle garantit les dettes. La banque n'a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement sauf s'il en résulte des anomalies apparentes. Il incombe alors au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Il y a lieu de rappeler que les époux [R], nés respectivement le [Date naissance 4] 1985 pour monsieur et le [Date naissance 2] 1986 pour madame et mariés sous le régime légal depuis le [Date mariage 6] 2012 se sont portés caution, chacun : - le 18 juillet 2012 dans la limite de la somme de 260 000 euros pour une durée de 9 ans, - le 21 août 2012 dans la limite de la somme de 46 150 euros pour une durée de 6 ans et 4 mois. L'acte de cautionnement prévu dans le contrat de prêt d'investissement consenti à la société Acide Macaron du 20 novembre 2012 dans la limite de la somme de 19.500 euros en garantie d'un prêt de 30 000 euros du 16 novembre précédent n'est pas produit aux débats comme l'a relevé le tribunal et contrairement à ce que soutient la Société Générale, la pièce 16 produite par elle selon son bordereau, qui est pourtant ainsi référencée, étant le cautionnement suivant du 14 novembre 2013 et aucune autre pièce ne constituant l'engagement annoncé. M. [Y] [R] s'est outre porté caution 'tous engagements' par acte en date du 14 novembre 2013 dans la limite de la somme de 72 150 euros pour une durée de 10 ans. Les fiches de renseignements recueillies par la banque le 18 juillet 2012, date du premier engagement, mentionnent que, sans enfant à charge M. [R] exerce la profession de pâtissier pour un revenu annuel de 25 000 euros issus de son activité au sein de la société Acide Macaron et que Mme [R] tire de la même activité un salaire annuel de 18 000 euros. Il n'est indiqué aucune propriété immobilière ou valeur mobilières. Il est donc manifeste, alors même la banque n'invoque que la valeur des parts des membres du couple dans la société financée, qu'indépendamment de cet argument examiné ci-après, le premier engagement de caution ainsi que les suivants puisqu'il n'est pas soutenu que la situation aurait changée au bénéfice des cautions et qu'au contraire le fiche de renseignement signée par M. [R] le 20 novembre 2011 est strictement identique à la première, que les engagements de caution sont manifestement disproportionnés lors de leur souscription. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les époux [R] se sont engagés, chacun, dans la limite de la somme de 260 000 euros dans le même acte en garantie du même prêt ce qui porte, sur leurs biens propres et communs, leurs engagements à la somme de 520 000 euros puis à celle de 612 300 euros lors du second cautionnement souscrit par tous deux le 21 août 2012. Contrairement encore à ce qu'a retenu le tribunal, il ne ressort pas du bilan 2011 de la société Acide Macaron - dont la banque ne propose, au demeurant pas plus que le tribunal, une quelconque valorisation - que la valeur des parts pouvait faire regarder le premier engagement de caution ainsi que par voie de conséquence les suivants comme non manifestement disproportionnés alors même que le résultat net de 55 836 en 2011 a fait suite à des pertes de 12 755 euros en 2010, qu'il existait déjà des dettes de plus de 100 000 euros et qu'il s'agit de la société financée par le prêt garanti d'un montant de 400 000 euros à intégrer au passif. En outre les époux [R] versent aux débats leurs bulletins de salaire de 1 500 euros pour Madame et 2 000 euros pour monsieur aux mois de mai et avril 2012 ainsi que leur avis d'imposition 2012 sur les revenus 2011 mentionnant 5 991 euros pour monsieur et 3 579 euros pour madame. La Société Générale, quoiqu'évoquant la règle de droit elle-même qui en serait le fondement ne fait pas valoir, dans ses conclusions, que les époux [R] étaient en mesure, lorsqu'ils ont été appelés par l'assignation du 15 mai 2018 au paiement des sommes, en principal, de 375 372 euros de faire face à ces obligations. Au surplus, il ne peut qu'être constaté que la banque, sur laquelle repose la charge de cette preuve, ne justifie par aucune pièce pertinente et utile que les cautions pouvaient honorer le paiement dès lors que tel n'est pas le cas d'une coupure de presse sur la qualité des produits vendus par la société placée en liquidation judiciaire ni de son prévisionnel d'activité établi en 2013, cinq ans avant l'assignation. Mme [R] produit quant à elle les justificatifs de son inscription à Pôle emploi de janvier 2017 à juin 2018, son avis d'imposition sur les revenus 2017 mentionnant la somme de 15 723 euros. M. [R] produit les justificatifs de son inscription à Pôle emploi d'août 2017 à novembre 2018, son avis d'imposition sur les revenus 2017 mentionnant la somme de 25 307 euros. En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les demandes subsidiaires des appelants, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la Société Générale de toutes ses demandes ainsi qu'à payer aux époux [R] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, JUGE tous les cautionnements consentis par M. [Y] [R] et Mme [X] [P] épouse [R] manifestement disproportionnés et dit la Société Générale déchue du droit de s'en prévaloir ; DÉBOUTE la Société Générale de toutes ses demandes ; CONDAMNE la Société Générale à payer à M. [Y] [R] et Mme [X] [P] épouse [R] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la Société Générale aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L.642-12 du Code de Commerce et narticle L 332-1 du Code de la consommation et narticle 332-1 du code de la consommation sarticle 700 du CPCarticle 1343-2 du Code Civilarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 2292 du code civil le cautionnement ne searticle L341-4 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e5390a81daa831884f598
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