Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5bac601f08318991975
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 13 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 216 N° RG 22/07430 N° Portalis DBVL-V-B7G-TL5S (Jonction avec : N° RG 23/00827 N° Portalis DBVL-V-B7H-TPZT) Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 13 juin 2023 GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Juin 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, entendue en son rapport, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTES : S.A.R.L. MENUISERIE VINET prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 8] APPELANTE sous le RG 22/07430, INTIMEE sous le RG 23/00827 Représentée par Me Antoine FEREZOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 9] APPELANTE sous le RG 23/00827, INTIMEE sous le RG 22/07430 Représentée par Me Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Ferouze MEGHERBI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [L] [G] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 15] [Adresse 16] [Localité 7] Représenté par Me Elise JACOT de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Madame [K] [G] née [O] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] [Adresse 16] [Localité 7] Représentée par Me Elise JACOT de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Monsieur [X] [N] [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 11] Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES S.A. BPCE IARD (anciennement La Banque Populaire) prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 10] Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES S.A.S. GO PLAST agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 17] [Localité 12] Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Stéphane MIGNE de la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON SA AXA FRANCE IARD prise en qualité d'assureur de la société SOS Couverture [Adresse 6] [Localité 13] Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Exposé du litige : M. et Mme [G] ont acquis en 2011 une maison sise à [Adresse 16] qu'ils ont entrepris de rénover et d'agrandir. Une mission de maîtrise d''uvre a été confiée à M. [N], architecte, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) par contrat du 15 mai 2011. Ils ont chargé : - la société Menuiserie Vinet, assurée auprès de la MAAF de la pose d'une verrière dont elle a confié la fabrication en sous-traitance à la société Go Plast ; - la société SOS Couverture, désormais liquidée, assurée auprès de la société BPCE et de la société Axa France à compter du 1er janvier 2012, du lot couverture. M. et Mme [G] ont pris possession de la maison le 24 mai 2012. Alléguant rapidement l'existence d'infiltrations, ils ont sollicité en référé la désignation d'un expert au contradictoire des constructeurs, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 10 janvier 2019. L'expert, M. [Z], a déposé son rapport le 7 janvier 2021. Par exploits des 29 juillet, 4 et 18 août 2021, M et Mme [G] ont assigné les constructeurs et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal judiciaire de Nantes. Par conclusions du 23 mars 2022, M et Mme [G] ont saisi le juge de la mise en état d'une demande de provision de 13 479 € pour le procès et de 88 599,02 € au titre des préjudices. Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge de la mise en état a : - condamné in solidum M. [N], son assureur la MAF, la société Menuiserie Vinet et son assureur, la société MAAF, ainsi que la BPCE IARD, assureur de la société SOS Couverture à régler la somme de 8 885,56 euros à M et Mme [G], au titre d'une provision ad litem ; - condamné in solidum M. [N], son assureur la MAF, la société Menuiserie Vinet, et son assureur la société MAAF, ainsi que la BPCE IARD, assureur de la société SOS Couverture, à régler la somme arrondie à 63 089 euros TTC à M et Mme [G], à titre de provision sur les dommages matériels subis ; - débouté M et Mme [G] de leur demande de provision au titre des dommages immatériels ; - renvoyé les parties à la compétence du juge du fond pour le surplus de leurs demandes ; - condamné in solidum M. [N], son assureur la MAF, la société Menuiserie Vinet et son assureur, la société MAAF , ainsi que la BPCE IARD, assureur de la société SOS Couverture aux dépens ; - condamné in solidum M. [N], son assureur la MAF, la société Menuiserie Vinet et son assureur, la société MAAF, ainsi que la BPCE IARD, assureur de la société SOS Couverture, à régler la somme 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M et Mme [G] ; - débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Menuiserie Vinet a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 22 décembre 2022, intimant les époux [G], les sociétés MAAF, BPCE, MAF, Go Plast, Axa et M. [N], en ce qu'elle a considéré que la garantie de la MAAF son assureur était sérieusement contestable. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 22/07430. La société MAF a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 3 janvier 2023 en intimant la société Axa, procédure enregistrée sous le n°RG 23/00054, puis par déclaration du même jour a intimé les époux [G], M. [N], les sociétés Axa France, Go Plast, Menuiserie Vinet, BPCE et MAAF, procédure enregistrée sous le n°RG 23/00055. Cette procédure a été jointe à la procédure n°RG 23/00054, laquelle a été jointe à la procédure n°RG 22/07430 par ordonannce du 09 février 2023. Par ordonnance du 3 janvier 2023, le juge de la mise en état a rectifié le dispositif de l'ordonnance du 24 novembre précédent, comme suit : - condamnons in solidum M. [N], son assureur la MAF, la société Menuiserie Vinet ainsi que la BPCE IARD, assureur de la société SOS Couverture à régler la somme de 8 885,56 euros, à M et Mme [G], au titre d'une provision ad litem ; - condamnons in solidum M. [N], son assureur la MAF, la société Menuiserie Vinet, ainsi que la BPCE IARD, assureur de la société SOS Couverture, à régler la somme arrondie à 63 089 euros TTC à M et Mme [G], à titre de provision sur les dommages matériels subis ; - condamnons in solidum M. [N], son assureur la MAF, la société Menuiserie Vinet et la BPCE IARD, assureur de la société SOS Couverture aux dépens ; - condamnons in solidum M. [N], son assureur la MAF, la société Menuiserie Vinet ainsi que la BPCE IARD, assureur de la société SOS Couverture, à régler la somme 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Menuiserie Vinet a interjeté appel par déclaration du 20 février 2023 de cette ordonnance rectificative en intimant les époux [G], les sociétés MAAF, BPCE, MAF, Go Plast, Axa et M. [N]. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 23/01083 et jointe à la procédure n°RG 22/07430 par ordonnance du 21 février 2023. La MAF a interjeté appel de cette ordonnance rectificative par déclaration du 7 février 2023 intimant les mêmes parties, procédure enregistrée sous le n°RG 23/00827. Dans les procédures n°RG 22/07430, 23/01083 et 23/00054, la société Go Plast a saisi le président de la chambre le 25 avril 2023 d'une demande tendant à voir prononcer la caducité des déclarations d'appel de la société Menuiserie Vinet et de la MAF, et, à titre subsidiaire, déclarés nuls les actes de signification de conclusions effectués par les appelants. Par ordonnance du 1er juin 2023, le président de la quatrième chambre civile de la cour d'appel de Rennes a : - rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel de la MAF dans la procédure n°RG 23/00054 ; - déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Menuiserie Vinet à l'égard de la société Go Plast dans les procédures n°RG 22/07430 et 23/01083 ; - déclaré recevables les conclusions de la société Axa du 16 février 2023 à l'égard de la société Go Plast ; - rejeté la demande de la société Go Plast au titre des frais irrépétibles ; - condamné la société Menuiserie Vinet aux dépens de l'incident. Dans la procédure RG 23/827, la société Go Plast a saisi le président de la chambre d'une demande de caducité de la déclaration d'appel de la société MAF. M et Mme [G] ont demandé pour leur part de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société MAF et déclarer irrecevables les conclusions des sociétés AXA France, BPCE, MAAF Assurances et de M. [N] à leur égard. Par ordonnance du 1er juin 2023, le président de chambre a : -déclaré caduque la déclaration d'appel de la société MAF à l'égard de M et Mme [B] et de la société Go Plast, -déclaré irrecevables les conclusions des sociétés AXA France Iard, MAAF assurances et BPCE, ainsi que celles de M. [N] à l'égard de M et Mme [G] , -condamné la société MAF à verser à M et Mme [G] une indemnité de 1000€ au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de l'incident. Dans la procédure RG 22/07430 : Dans ses dernières conclusions en date du 25 avril 2023, la société Menuiserie Vinet demande à la cour de : - recevoir la société Menuiserie Vinet en son appel, ses demandes et conclusions et les déclarer recevables et bien fondés ; En conséquence, - débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - infirmer l'ordonnance du 24 novembre 2022 et l'ordonnance rectificative du 3 janvier 2023 en ce qu'elles ont : - considéré que la société MAAF Assurances, assureur de responsabilité civile décennale de la société Menuiserie Vinet, conteste sa garantie en indiquant que l'activité de ladite société sur le chantier concerné ne faisait pas partie des activités déclarées à l'assureur et que la garantie de la société MAAF Assurances fait l'objet d'une contestation sérieuse qui devra être tranchée par le juge du fond ; - considéré que la garantie décennale de la société MAAF Assurances serait sérieusement contestable et n'aurait pas vocation à être mobilisée par provision ; - omis de condamner la société MAAF Assurances à garantir son assuré la société Menuiserie Vinet de toute condamnation ; Statuant à nouveau, - réformer l'ordonnance du 24 novembre 2022 rectifiée et l'ordonnance rectificative du 3 janvier 2023 sur les chefs critiqués ; - juger que la société MAAF Assurances doit sa pleine garantie à son assuré la société Menuiserie Vinet, au titre de la garantie décennale ; - juger que la garantie de MAAF Assurances n'est pas sérieusement contestable, les activités déclarées par l'assuré correspondant sans contestation à celles réalisées sur le chantier des consorts [G] ; - condamner par provision la société MAAF Assurances, solidairement à payer les sommes mises à la charge de son assuré ; - condamner par provision la société MAAF Assurances à garantir intégralement son assuré la société Menuiserie Vinet de toute condamnation, notamment provision ad litem, provision sur dommages matériels, dépens ou article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, Si par impossible la cour ordonne la caducité de la déclaration d'appel de Menuiserie Vinet, - déclarer que cette caducité ne concernera que l'intimée Go Plast, la procédure d'appel se poursuivant contre les autres parties ; Si par impossible la cour ordonne l'irrecevabilité des conclusions d'appel de Menuiserie Vinet, - déclarer que cette irrecevabilité ne concernera que l'intimée Go Plast, la procédure d'appel se poursuivant contre les autres parties ; En toute hypothèse, - condamner la MAAF à payer à la société VINET 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et les entiers dépens. Par conclusions du 3 mai 2023, M et Mme [G] demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue le 24 novembre 2022 et rectifiée selon ordonnance du 3 janvier 2023 en ce qu'elle a : - condamné in solidum monsieur [X] [N], son assureur la MAF, la société Menuiserie Vinet, ainsi que la BPCE IARD, assureur de la société SOS Couverture, à verser à M. et Mme [G] les sommes suivantes à titre provisionnel : - 8 885,56 euros au titre d'une provision ad litem ; - 63 089 euros TTC au titre d'une provision sur les dommages matériels subis ; - la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que l'exécution provisoire de l'ordonnance était de droit ; - juger que M. et Mme [G] s'en remettent à l'appréciation de la cour d'appel quant au bien-fondé de l'appel interjeté par la société Menuiserie Vinet visant à réformer l'ordonnance en ce qu'elle a écarté la mobilisation de la garantie décennale de la société MAAF Assurances son assureur ; quant à la demande de la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société SOS Couverture, visant à « confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 24 novembre 2022 en ce qu'elle a rejeté toute demande de provision formée à l'encontre de la compagnie Axa » ; quant à l'éventuelle caducité des déclarations d'appel formées par les sociétés MAF et Menuiserie Vinet, - débouter la société Axa France IARD de : - sa demande visant à « débouter la BPCE, la MAF ou toute autre partie de toute demande formée à l'encontre de la compagnie Axa » ; - sa demande présentée à titre subsidiaire visant à « limiter à la somme de 14 653,91 euros TTC le coût des travaux de reprise des causes mis à la charge de la compagnie Axa » et à « limiter à 22 966 euros TTC le coût des travaux de reprise des conséquences mises à la charge de la compagnie Axa » ; - débouter la MAF, ès qualités d'assureur de M. [N] : - de sa demande de réformation de l'ordonnance du 24 novembre 2022 et de l'ordonnance rectificative du 3 janvier 2023 ; - de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de monsieur et madame [G] ; - débouter la société BPCE IARD, ès qualités d'assureur de la société SOS Couverture, de sa demande visant à débouter M. et Mme [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre et à réformer l'ordonnance rendue le 24 novembre 2022, rectifiée selon ordonnance du 3 janvier 2023, si nécessaire ; - débouter la société MAAF Assurances ès qualités d'assureur de la société Menuiserie Vinet de sa demande visant à débouter M. et Mme [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre et à réformer l'ordonnance du 24 novembre 2022, rectifiée selon ordonnance du 3 janvier 2023, si nécessaire ; - débouter M. [N] : - de sa demande de réformation de l'ordonnance du 24 novembre 2022 et de l'ordonnance rectificative du 3 janvier 2023 ; - de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de M. et Mme [G] ; - débouter la société Go Plast de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de M. et Mme [G] ; -condamner la société Menuiserie Vinet, sinon tout succombant in solidum, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure d'appel qui seront recouvrés directement par Me Elise Jacot conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 20 mars 2023, M. [N] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance rendue le 22 novembre 2022 et rectifiée par l'ordonnance du 3 janvier 2023 du juge de la mise en état en ce qu'il a condamné M. [N], in solidum avec la MAF, la société Menuiserie Vinet ainsi que la BPCE IARD à verser aux époux [G] les sommes de : - 8 885,56 euros à M. et Mme [G] au titre d'une provision ad litem ; - 63 089 euros à M. et Mme [G] au titre d'une provision sur les dommages matériels subis ; - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les dépens ; - infirmer l'ordonnance rendue le 22 novembre 2022 et rectifiée par l'ordonnance du 3 janvier 2023, en ce qu'elle a considéré que la garantie de la MAAF était sérieusement contestable et n'aurait pas vocation à être mobilisée par provision ; Statuant de nouveau, - débouter M. et Mme [G], la société Axa et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - réduire dans leur quantum les sommes sollicitées ; - prononcer une condamnation in solidum ; En tout état de cause, - condamner in solidum la société Menuiserie Vinet, M. et Mme [G] à verser à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,ainsi qu'aux entiers dépens ; - accorder à la société Claire Livory Avocat le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 14 mars 2023, la société Axa France IARD demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 24 novembre 2022 en ce qu'elle a rejeté toute demande de provision formée à son encontre; - débouter la BPCE, la MAF ou toute autre partie de toute demande formée à l'encontre de la compagnie Axa ; - condamner la société Menuiserie Vinet à verser à la compagnie Axa la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - la condamner aux entiers dépens de l'instance ; Subsidiairement, - limiter à 14 653,91 euros TTC le coût des travaux de reprise des causes mis à la charge de la compagnie Axa ; - limiter à 22 966 euros TTC le coût des travaux de reprise des conséquences mis à la charge de la compagnie Axa ; - condamner in solidum M. [N], son assureur MAF, la société Menuiserie Vinet, son assureur MAAF, la compagnie BPCE en qualité d'assureur décennal de la société SOS Couverture, et la société Go Plast aux côtés de la compagnie Axa ; - condamner in solidum M. [N] et son assureur MAF à relever et garantir la compagnie Axa à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ; - condamner in solidum la société Menuiserie Vinet, son assureur MAAF, et son sous-traitant la société Go Plast à relever et garantir la compagnie Axa à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ; - débouter les époux [G] de toute demande de provision formée au titre des préjudices immatériels et à valoir pour le procès. Dans leurs dernières conclusions en date du 7 mars 2023, les sociétés BPCE IARD et MAAF Assurances demandent à la cour de : - rejeter les demandes de la société Menuiserie Vinet en prétendue omission de statuer sur une demande non présentée de voir « condamner la société MAAF Assurances à garantir son assuré la société Menuiserie Vinet de toute condamnation » ; - juger irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes de la société Menuiserie Vinet de voir juger que la société MAAF Assurances devrait sa pleine garantie à son assuré la société Menuiserie Vinet, au titre de la garantie décennale et de voir condamner par provision la société MAAF Assurances à garantir intégralement son assuré la société Menuiserie Vinet de toute condamnation, notamment provision ad litem, provision sur dommages matériels, dépens ou article 700 du code de procédure civile ; - juger irrecevable la partie des deux jeux de conclusions notifiées le 8 février 2023 par la société MAF en tout ce qu'elle a trait à l'ordonnance du 3 janvier 2023 ; En tout état de cause, - débouter la MAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - débouter M. et Mme [G], et plus généralement toute partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que besoin à l'encontre de la MAAF, mais également de la BPCE IARD, à raison de contestations sérieuses, et réformer si nécessaire de chef l'ordonnance du 24 novembre 2022 rectifiée par l'ordonnance du 3 janvier 2023 ; A titre subsidiaire, - condamner in solidum M. [N], la MAF, Axa, ès qualités d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société SOS Couverture, et la société Menuiserie Vinet à garantir et relever indemnes la société BPCE IARD et en tant que de besoin la MAAF de toutes condamnations pouvant intervenir à leur encontre tant en principal, frais et intérêts, qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et réformer si nécessaire de chef l'ordonnance du 24 novembre 2022 rectifiée par l'ordonnance du 3 janvier 2023 ; -condamner toute partie succombant à verser à la MAAF et à la BPCE IARD la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Ipso Facto Avocats par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 16 juin 2023, la société MAF demande à la cour de : A titre principal, - réformer l'ordonnance du 22 novembre 2022 en ce qu'elle a : - condamné in solidum M. [N], la MAF, la société Menuiserie Vinet et son assureur la MAAF Assurances IARD, la BPCE IARD, assureur de la société SOS Couverture à régler la somme de 8 885,56 euros à M. et Mme [G] au titre d'une provision ad litem ; - condamné in solidum M. [N], la MAF, la société Menuiserie Vinet et son assureur la MAAF Assurances IARD, la BPCE IARD, assureur de la société SOS Couverture à régler la somme arrondie à 63 089 euros TTC à M. et Mme [G] au titre d'une provision sur les dommages matériels subis ; - renvoyé les parties à la compétence du juge du fond pour le surplus de leurs demandes ; - condamné in solidum M. [N], la MAF, la société Menuiserie Vinet, la MAAF Assurances IARD, la BPCE IARD, assureur de SOS Couverture aux dépens et à régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [G] ; - débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - réformer l'ordonnance du 3 janvier 2023 en ce qu'elle a rectifié l'ordonnance précitée novembre 2022 dans les termes suivants : - condamné in solidum M. [N], la MAF, la société Menuiserie Vinet ainsi que la BPCE IARD, assureur de la société SOS Couverture à régler la somme de 8 885,56 euros à M. et Mme [G] au titre d'une provision ad litem ; - condamné in solidum M. [N], la MAF, la société Menuiserie Vinet ainsi que la BPCE IARD, assureur de la société SOS Couverture à régler la somme arrondie à 63 089 euros TTC à M. et Mme [G] au titre d'une provision sur les dommages matériels subis ; - condamné in solidum M. [N], la MAF, la société Menuiserie Vinet ainsi que la BPCE IARD, assureur de SOS Couverture aux dépens ; - condamné in solidum M. [N], la MAF, la société Menuiserie Vinet ainsi que la BPCE IARD, assureur de SOS Couverture à régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [G] ; Statuant à nouveau, sur les chefs du jugement critiqués, - débouter les consorts [G] de leurs demandes à l'égard de la MAF comme affectées de contestations sérieuses ; - rejeter tous appels en garanties formés à son encontre ; A titre subsidiaire, - écarter toutes demandes de condamnations in solidum ; A titre plus subsidiaire, - écarter toutes demandes formées à l'encontre de la MAF au titre des dommages immatériels, cette dernière n'étant pas l'assureur en risque du fait de la résiliation de sa police ; En tout état de cause, - rejeter toutes demandes formées à son encontre en ce qu'elles excéderaient la réduction proportionnelle de ses garanties à hauteur de 65 % ; - rejeter toutes demandes excédant l'application de ses conditions et limites contractuelles relatives notamment à son plafond et sa franchise ; - la juger fondée à être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires par les sociétés BPCE IARD, MAAF et Axa France en leur qualité respective d'assureur des sociétés SOS Couverture et VINET et la société Go Plast ; En conséquence, - condamner in solidum les sociétés BPCE IARD, MAAF et Axa France et la société Go Plast à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires ; En toute hypothèse, - condamner les consorts [G] à payer à la MAF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions au fond en date du 5 avril 2023, la société Go Plast demande à la cour de : Principalement, - prononcer la caducité des déclarations d'appels de la MAF et de la société Vinet Menuiserie ; A titre subsidiaire, - déclarer nuls les actes de signification de conclusions effectués par les appelants à la société Go Plast ; - déclarer irrecevables les conclusions de la société Axa France IARD ; Très subsidiairement, - confirmer en l'ensemble de leurs dispositions les ordonnances du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nantes rendues le 24 novembre 2022 et rectifiée selon ordonnance du 3 janvier 2023 ; - débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; Y ajoutant, -condamner tout succombant à payer à la société Go Plast la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Dans la procédure RG 23/827 : Dans ses dernières conclusions en date du 16 juin 2023, la société MAF demande à la cour de : - réformer l'ordonnance du 22 novembre 2022 en ce qu'elle a : - condamné in solidum M. [N], la MAF, la société Menuiserie Vinet et son assureur la MAAF Assurances IARD, la BPCE IARD, assureur de la société SOS Couverture à régler la somme de 8 885,56 euros à M. et Mme [G] au titre d'une provision ad litem ; - condamné in solidum M. [N], la MAF, la société Menuiserie Vinet et son assureur la MAAF Assurances IARD, la BPCE IARD, assureur de la société SOS Couverture à régler la somme arrondie à 63 089 euros TTC à M. et Mme [G] au titre d'une provision sur les dommages matériels subis ; - renvoyé les parties à la compétence du juge du fond pour le surplus de leurs demandes ; - condamné in solidum M. [N], la MAF, la société Menuiserie Vinet, la MAAF Assurances IARD, la BPCE IARD, assureur de SOS Couverture aux dépens et à régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [G] ; - débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - réformer l'ordonnance du 3 janvier 2023 en ce qu'elle a rectifié l'ordonnance précitée novembre 2022 dans les termes suivants : - condamné in solidum M. [N], la MAF, la société Menuiserie Vinet ainsi que la BPCE IARD, assureur de la société SOS Couverture à régler la somme de 8 885,56 euros à M. et Mme [G] au titre d'une provision ad litem ; - condamné in solidum M. [N], la MAF, la société Menuiserie Vinet ainsi que la BPCE IARD, assureur de la société SOS Couverture à régler la somme arrondie à 63 089 euros TTC à M. et Mme [G] au titre d'une provision sur les dommages matériels subis ; - condamné in solidum M. [N], la MAF, la société Menuiserie Vinet ainsi que la BPCE IARD, assureur de SOS Couverture aux dépens ; - condamné in solidum M. [N], la MAF, la société Menuiserie Vinet ainsi que la BPCE IARD, assureur de SOS Couverture à régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [G] ; Statuant à nouveau, sur les chefs du jugement critiqués, - écarter toutes demandes de condamnations in solidum ; A titre plus subsidiaire, - écarter toutes demandes formées à l'encontre de la MAF au titre des dommages immatériels, cette dernière n'étant pas l'assureur en risque du fait de la résiliation de sa police ; En tout état de cause, - rejeter toutes demandes formées à son encontre en ce qu'elles excéderaient la réduction proportionnelle de ses garanties à hauteur de 65 % ; - rejeter toutes demandes excédant l'application de ses conditions et limites contractuelles relatives notamment à son plafond et sa franchise ; - la juger fondée à être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires par les sociétés BPCE IARD, MAAF et Axa France en leur qualité respective d'assureur des sociétés SOS Couverture et VINET et la société Go Plast ; En conséquence, - condamner in solidum les sociétés BPCE IARD, MAAF et Axa France à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires ; En toute hypothèse, -les condamner in solidum à supporter toutes condamnations excédant 65% et faire droit à son recours à l'égard des sociétés BPCE, MAAF et AXA France pour le surplus, -condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions en date du 19 juin 2023, M. et Mme [G] demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nantes rendue le 24 novembre 2022 et rectifiée selon ordonnance du 3 janvier 2023 en ce qu'elle a : - condamné in solidum monsieur [X] [N], son assureur la MAF, la société Menuiserie Vinet, ainsi que la BPCE IARD, assureur de la société SOS Couverture, à verser à M. et Mme [G] les sommes suivantes à titre provisionnel : - 8 885,56 euros au titre d'une provision ad litem ; - 63 089 euros TTC au titre d'une provision sur les dommages matériels subis ; - la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que l'exécution provisoire de l'ordonnance était de droit ; - débouter la MAF, ès qualités d'assureur de M. [N], la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la société SOS Couverture, la société Go Plast, la société Menuiserie Vinet, la société BPCE IARD, ès qualités d'assureur de la société SOS Couverture, la société MAAF Assurances, ès qualités d'assureur de la société Menuiserie Vinet de : - leurs appels incidents dirigés contre M. et Mme [G] ; - l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre des époux [G] et contraires aux présentes ; - condamner la MAF, ès qualités d'assureur de M. [N], sinon tout succombant in solidum, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure d'appel qui seront recouvrés directement par Me Elise Jacot conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 13 juin 2023, M. [N] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance rendue le 22 novembre 2022 et rectifiée par l'ordonnance rectificative du 3 janvier 2023 par le juge de la mise en état de Nantes en ce qu'il a condamné M. [N], in solidum avec la MAF, la société Menuiserie Vinet ainsi que la BPCE IARD à verser aux époux [G] les sommes de : - 8 885,56 euros à M. et Mme [G] au titre d'une provision ad litem ; - 63 089 euros à M. et Mme [G] au titre d'une provision sur les dommages matériels subis ; - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les dépens ; - infirmer l'ordonnance rendue le 22 novembre 2022, et rectifiée par l'ordonnance rectificative du 3 janvier 2023, en ce qu'elle a considéré que la garantie de la MAAF était sérieusement contestable et n'aurait pas vocation à être mobilisée par provision ; Statuant de nouveau, - débouter M. et Mme [G], la société Axa et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - réduire dans leur quantum les sommes sollicitées ; - prononcer une condamnation in solidum ; En tout état de cause, - condamner in solidum la société Menuiserie Vinet, M. et Mme [G] à verser à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,ainsi qu'aux entiers dépens ; - accorder à la société Claire Livory Avocat le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 12 avril 2023, la société Axa France IARD demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 24 novembre 2022 en ce qu'elle a rejeté toute demande de provision formée à l'encontre de la compagnie Axa ; - débouter la BPCE, la MAF ou toute autre partie de toute demande formée à l'encontre de la compagnie Axa ; - condamner la société Menuiserie Vinet à verser à la compagnie Axa la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - la condamner aux entiers dépens de l'instance ; Subsidiairement, - limiter à 14 653,91 euros TTC le coût des travaux de reprise des causes mis à la charge de la compagnie Axa ; - limiter à 22 966 euros TTC le coût des travaux de reprise des conséquences mis à la charge de la compagnie Axa ; - condamner in solidum M. [N], son assureur MAF, la société Menuiserie Vinet, son assureur MAAF, la compagnie BPCE en qualité d'assureur décennal de la société SOS Couverture, et la société Go Plast aux côtés de la compagnie Axa ; - condamner in solidum M. [N] et son assureur MAF à relever et garantir la compagnie Axa à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ; - condamner in solidum la société Menuiserie Vinet, son assureur MAAF, et son sous-traitant la société Go Plast à relever et garantir la compagnie Axa à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ; - débouter les époux [G] de toute demande de provision formée au titre des préjudices immatériels et à valoir pour le procès. Dans ses dernières conclusions en date du 17 mai 2023, la société Go Plast demande à la cour de : Principalement, - prononcer la caducité des déclarations d'appels de la MAF ; A titre subsidiaire, - confirmer en l'ensemble de leurs dispositions les ordonnances du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nantes rendues le 24 novembre 2022 et rectifiée selon ordonnance du 3 janvier 2023 ; - débouter M. [N] de son appel incident dirigé contre la société Go Plast; - condamner tout succombant à payer à la société Go Plast la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Dans leurs dernières conclusions en date du 8 avril 2023, la société BPCE IARD et la MAAF Assurances demandent à la cour de : - débouter la MAF, M. [N] et Axa de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - confirmer l'ordonnance du 24 novembre 2022 rectifiée par l'ordonnance du 3 janvier 2023 en ce qu'elle a écarté toute demande contre la MAAF au motif de contestations sérieuses ; - débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions en tant que besoin à l'encontre de la MAAF, mais également de la BPCE IARD, à raison de contestations sérieuses, et réformer si nécessaire de chef l'ordonnance du 24 novembre 2022 rectifiée par l'ordonnance du 3 janvier 2023 en ce qui concerne BPCE Iard ; A titre subsidiaire, - condamner in solidum M. [N], la MAF, Axa, ès qualités d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société SOS Couverture, et la société Menuiserie Vinet à garantir et relever indemnes la société BPCE IARD et en tant que de besoin la MAAF de toutes condamnations pouvant intervenir à leur encontre tant en principal, frais et intérêts, qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et réformer si nécessaire de chef l'ordonnance du 24 novembre 2022 rectifiée par l'ordonnance du 3 janvier 2023 ; -condamner toute partie succombant à verser à la MAAF et à la BPCE IARD la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Ipso Facto Avocats par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions de procédure du 15 juin 2023, la société Go Plast dans l'affaire enregistrée 23/55 a sollicité la caducité de la déclaration d'appel de la MAF qui ne lui a pas signifié sa déclaration d'appel. Les procédures ont été clôturées par ordonnances du 20 juin 2023. Motifs : Compte tenu de la connexité entre les deux affaires, il convient d'ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/827 avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/7430, l'instance se poursuivant sous ce dernier numéro. -Sur la caducité de la déclaration d'appel de la MAF à l'égard de la société Go Plast dans la procédure RG 23/55 : Cette procédure a été jointe à la procédure RG 23/54, initiée par la MAF contre la société AXA, dossier lui-même joint à la procédure 22/7430. Dans cette dernière procédure, la MAF a régulièrement signifié ses écritures à la société Go Plast le 6 mars 2023. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Par ailleurs, les ordonnances du 1er juin 2023 ont statué sur les caducités d'appel de la MAF et de la société Vinet dans les procédures RG 22/7430 et RG 23/827. Les demandes sur ce point contenues dans les écritures des parties ne seront pas réexaminées. -Sur les irrecevabilités soulevées à l'égard de la société Menuiserie Vinet La société MAAF soutient que la société Menuiserie Vinet est irrecevable à interjeter appel de l'ordonnance du 24 novembre 2022 dès lors que ses critiques ne portaient pas sur le dispositif de l'ordonnance qui condamnait la MAAF à la garantir. Toutefois, ce dispositif était manifestement erroné et a été rectifié par l'ordonnance du 3 janvier 2023 dont la société Menuiserie Vinet a également interjeté appel. La société MAAF admet d'ailleurs en page 17 de ses écritures que la situation a été régularisée par l'appel de l'ordonnance rectificative. Ce moyen ne peut être accueilli. Elle estime que la demande de garantie présentée par la société Vinet à son égard constitue une demande nouvelle irrecevable en appel. Toutefois, si la société Menuiserie Vinet n'avait pas constitué avocat à la date du prononcé de l'ordonnance du 24 novembre 2022 comme le rappelle la MAAF, il en allait différemment lors du prononcé de l'ordonnance rectificative du 3 janvier 2023. Le juge de la mise en état a en effet rappelé dans cette décision que par conclusions du 22 décembre 2022, la société Menuiserie Vinet avait sollicité le rejet de la demande de rectification et de ce fait la garantie de son assureur. Dans ces conditions sa demande n'est pas nouvelle en appel au sens de l'article 564 du code civil. Ce moyen sera écarté. Les sociétés MAAF et BPCE demandent de voir déclarer irrecevable partie des deux jeux de conclusions notifiés le 8 février 2023 par la MAF en tant qu'appelante de l'ordonnance du 24 novembre 2022 comme en tant qu'intimée sur l'appel de la société Menuiserie Vinet contre cette même ordonnance en tout ce qu'elle a trait à l'ordonnance du 3 janvier 2023. Toutefois ces conclusions prises sous le RG 22/7430, concernent également la procédure 23/1083 qui lui est jointe et qui concerne l'appel de la société Menuiserie Vinet de l'ordonnance rectificative du 3 janvier 2023. En conséquence, l'irrecevabilité est écartée. -Sur la demande de provision des époux [G] : Selon l'article 789 al 3 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier. *Sur la nature des désordres et leur imputabilité : Le juge de la mise en état a retenu le caractère décennal des infiltrations constatées dans l'extension et en a imputé la responsabilité à la société Menuiserie Vinet, à la société SOS Couverture désormais liquidée et à M. [N] architecte. La société AXA assureur de la société SOS Couverture soutient que l'expert a relevé des non conformités dans l'exécution de la couverture en zinc sans pour autant objectiver d'infiltrations en lien avec les ouvrages exécutés par ce constructeur, ce qui caractérise à tout le moins une contestation sérieuse qui exclut une condamnation. M. [N] et la MAF soutiennent qu'il existe une contestation sérieuse en l'absence de démonstration d'une faute causale du maître d''uvre dans la réalisation du dommage, de même que sur l'importance retenue par l'expert des manquements de M. [N], lequel rappelle que les plans d'exécution de la verrière étaient à la charge de l'entreprise et estime que le seul grief qui pourrait lui être fait se rapporte à la direction des travaux. Il observe qu'il est débiteur d'une obligation de moyen dans l'accomplissement de cette mission. La société Menuiserie Vinet ne discute pas l'imputabilité des désordres à ses travaux retenue par le premier juge. M et Mme [G] demandent la confirmation des ordonnances. Ils observent qu'au regard des infiltrations constatées qui portent atteinte à la destination de l'extension et peuvent à terme en affecter la solidité, le caractère décennal du dommage n'est pas contestable, ce qui entraîne de plein droit la responsabilité des constructeurs, à savoir M. [N] en charge d'une mission complète, la société Menuiserie Vinet et la société SOS Couverture, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte l'importance de leurs parts de responsabilité respectives dans cette situation. Ils ajoutent que l'expert a clairement mis en cause les travaux exécutés par le couvreur dans l'apparition des infiltrations. La réception des travaux et le caractère décennal des désordres tenant en des infiltrations à l'origine d'humidité dans le placoplâtre, de cloquage de la peinture et de traces de coulure ne sont pas discutés. L'expert a clairement indiqué qu'elles entraînaient une impropriété à destination de l'ouvrage que constitue l'extension étant de plus de nature à conduire à un pourrissement des éléments structurels en bois. Sont donc responsables de plein droit en application de l'article 1792 du code civil les constructeurs dont les travaux ou les prestations ont contribué aux désordres, sans égard pour la gravité des fautes techniques commises lors de leur exécution, paramètre qui n'est pris en compte qu'au stade du partage de responsabilité et des recours entre constructeurs. Seule une cause étrangère peut exonérer les constructeurs de leur responsabilité décennale, laquelle ne peut résulter de la faute de l'un d'entre eux. Aucune cause étrangère n'est alléguée en l'espèce. Il s'en déduit que la responsabilité de M. [N] en charge d'une mission complète de maîtrise d''uvre incluant la conception des travaux et leur direction selon le contrat du 15 mai 2011 est engagée. Les désordres sont en effet liés à l'égard du maître de l'ouvrage à une prestation à sa charge et le débat introduit sur le bien fondé de la part de responsabilité de 40% mise à sa charge par l'expert est sans conséquence. Contrairement à ce que soutient la société AXA, l'expert retient clairement au titre des causes techniques des désordres les défauts d'exécution et malfaçons présentés par la couverture réalisée par la société SOS Couverture et notamment les soudures discontinues sur les éléments de liaison du surbot, la pente inversée du surbot qui entraîne une retenue de l'eau vers la verrière, des joints à la pompe qui bloquent l'écoulement de l'eau, des appuis de fenêtres en zinc sans relevés sur les tableaux, une bande solin qui n'adhère pas au mur. Dès lors, la responsabilité de plein droit de cette société n'est pas sérieusement contestable. Il en est de même de la contribution à la survenance des désordres des travaux de pose de la verrière par la société Menuiserie Vinet, qui ne le conteste pas. L'ordonnance qui a retenu la responsabilité décennale incontestable de ces trois constructeurs est confirmée. *Sur la garantie des assureurs : La société Menuiserie Vinet fait grief au premier juge d'avoir estimé que la garantie de son assureur la MAAF était sérieusement contestable. Elle fait valoir qu'elle était assurée pendant les travaux pour les activités de serrurier métallier et menuiserie, que les attestations d'assurance émises par la MAAF démontrent que ces activités comprennent la pose de châssis de toit (skydome velux et puits de lumière, fermetures de bâtiments quel que soit le matériau). Elle ajoute que la nomenclature des activités du bâtiment de la MAAF inclut dans les activités de serrurerie métallerie et menuiseries extérieures la mise en 'uvre d'éléments de remplissage en produits verriers. Elle précise qu'elle a monté les éléments fournis par la société Go Plast (châssis et vitrages) sans les modifier ni notamment découper du verre comme le soutient son assureur, les produits étant livrés aux bonnes cotes par son sous-traitant. Elle en déduit que ces travaux ne peuvent être assimilés à un travail de miroitier, activité non assurée. La société MAAF soutient que la mise en place de la verrière en ce qu'elle comprend l'intégration de vitrages ne relève pas de l'activité de serrurier métallier, que la découpe du verre, la réalisation des biseaux et encoches relèvent de la prestation d'un miroitier activité que la société n'a pas déclarée et qui n'est donc pas assurée. Elle estime qu'il existe à tout le moins une contestation sérieuse sur ce point. La société BPCE soutient que sa garantie n'est pas mobilisable s'agissant des dommages matériels dès lors qu'elle n'était plus l'assureur de la société SOS Couverture lors du commencement effectif de ses travaux le 16 janvier 2012 puisque sa police avait été résiliée au 31 décembre 2011. La société AXA rappelle que la police souscrite par la société SOS Couverture au titre de sa responsabilité décennale a pris effet au 1er janvier 2012 et n'est donc pas mobilisable puisque le chantier a été ouvert le 26 août 2011, date qui est celle retenue dans l'annexe I de l'article A243-1 du code des assurances tel que modifié par l'arrêté du 19 novembre 2009 pour les travaux nécessitant un permis de construire ce qui est le cas en l'espèce. La MAF fait valoir qu'elle ne peut être tenue des dommages immatériels du fait de la résiliation de sa police au 31 décembre 2011, M. [N] ayant souscrit ensuite une police auprès de la société AXA. Elle soutient qu'elle est fondée à opposer la réduction proportionnelle de l'article L 113-9 du code des assurances et une limitation de l'indemnisation à hauteur de 65% dès lors que la déclaration d'activité de M. [N] est inexacte puisqu'elle fait état de travaux de 70000€ HT alors que le marché était de 135000€ HT. M. [N] s'en rapporte sur ce point. La garantie de la MAAF : Il est constant que sont seuls garantis par l'assureur les travaux afférents à l'activité professionnelle déclarée par le constructeur. La société Menuiserie Vinet justifie par la production des attestations d'assurance délivrées par la MAAF pour les années 2010, 2011 et 2012 qu'elle était garantie au titre de la responsabilité décennale pour les activités de menuisier bois, serrurier métallier (travaux de charpente exclus), menuiserie matières plastiques et construction à ossature bois (exclusion de la qualité de CMI ). L'attestation de 2011 qui concerne l'année d'exécution des travaux renvoie à une annexe jointe pour les activités tolérées. Au nombre de l'activité Serrurier Métallier se trouvent les travaux de pose de châssis de toit (Skydomes, Velux) et puits de lumière, fermeture de bâtiments et de clôture quel que soit le matériau. Les travaux effectués par la société sur la toiture de l'extension ont consisté comme le montrent les photographies annexées au rapport d'expertise à monter les profilés métalliques et les vitrages fournis par la société Go Plast afin que le salon en dessous dispose d'un éclairage zénithal qui constitue un puits de lumière et qui assure la fermeture de la couverture. Aucune déclaration des parties lors de l'expertise sur les conditions d'exécution de ces travaux, ni aucune pièce produite aux débats n'accréditent que, comme le soutient la société MAAF, la société Menuiserie Vinet a procédé sur le chantier à une mise aux cotes par des découpes ou un façonnage des vitrages fournis par son so
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1792-5 du code civil.article L 113-9 du code des assurances et une limitatarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à M. et Marticle 564 du code civil. Ce moyen sera écarté.article 1792-5 du code civil et que larticle L 132-1 du code de la consommation ne permetarticle 700 code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civile à M et Mmarticle 1792 du code civil les constructeurs dontarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa5bac601f08318991975
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel