Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652e263392ba09831876858e
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 9 775 834 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 23/01924 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMFX COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 12 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00942 Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evreux du 09 mai 2023 APPELANTE : S.A. CNP ASSURANCES Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 341 737 062 [Adresse 8] [Localité 11] représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE INTIMES : Madame [C] [O] veuve [P] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13] (27) [Adresse 12] [Localité 5] Madame [D] [P] née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 13] (27) [Adresse 12] [Localité 5] Monsieur [U] [P] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 13] (27) [Adresse 12] [Localité 5] Madame [V] [P] épouse [H] née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 13] (27) [Adresse 7] [Localité 10] Tous représentés par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'EURE S.A. CREDIT LOGEMENT RCS de PARIS n° 302 493 275 [Adresse 9] [Localité 11] Représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 septembre 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, présidente, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Monsieur MELLET, Conseiller DEBATS : Madame DUPONT greffière A l'audience publique du 14 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2023 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 12 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Suivant offre préalable acceptée le 28 juillet 2014, la SA Société Générale a consenti à M. [I] [P] et à Mme [C] [O] épouse [P] un prêt immobilier d'un montant de 97 758,34 euros remboursable en 184 mensualités et garanti par l'engagement de caution de la SA Crédit Logement. M. et Mme [P] ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la Banque fédérale mutualiste auprès de la SA CNP assurances. [I] [P] est décédé le [Date décès 6] 2018 et la CNP assurances a refusé de prendre en charge les mensualités du prêt motif pris de la résiliation du contrat d'assurance. Le 25 octobre 2018, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme du prêt et la SA Crédit Logement lui a réglé la somme de 83 042,34 euros. Par acte d'huissier de justice du 19 février 2019, la SA Crédit Logement a fait assigner Mme [P] en paiement de la somme en principal de 83 042,34 euros. Par acte d'huissier de justice du 2 septembre 2019, Mme [P] a fait assigner la CNP assurances en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Par acte d'huissier de justice délivré les 23 et 25 septembre 2020, la SA Crédit Logement a fait assigner en intervention forcée Mme [V] [P] épouse [H], Mme [D] [P] et M. [U] [P] en leur qualité d'ayants droit de [I] [P]. Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Evreux s'est déclaré non saisi de la demande de condamnation des défendeurs et a rejeté la demande de condamnation de la CNP assurances à régler le prêt. Par acte d'huissier de justice du 1er mars 2022, la SA Crédit Logement a fait assigner les consorts [P] en paiement de la somme en principal de 83 042,34 euros. Par acte d'huissier de justice du 12 mai 2022, les consorts [P] ont appelé en garantie la CNP assurances. La jonction des deux procédures a été ordonnée le 19 septembre 2022. Par conclusions du 13 janvier 2023, la société CNP assurances a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer irrecevables comme se heurtant au principe de l'autorité de chose jugée les demandes des consorts [P]. Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evreux a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la CNP assurances tirée de l'autorité de la chose jugée ; - déclaré les consorts [P] recevables en leur action ; - condamné la CNP assurances à payer aux consorts [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la CNP assurances aux dépens ; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 5 juin 2023 et invité la CNP Assurances à conclure sur le fond. Par déclaration du 5 juin 2023, la société CNP assurances a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 1er septembre 2023, la SA CNP assurances demande à la cour de : - réformer l'ordonnance dont appel ; - déclarer irrecevables comme se heurtant au principe de l'autorité de chose jugée les demandes de Mme [C] [O] veuve [P], Mme [D] [P], Mme [V] [P] et M. [U] [P] ; - les débouter de leurs demandes ; - les condamner in solidum au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions reçues le 5 septembre 2023, Mme [C] [O] veuve [P], Mme [D] [P], Mme [V] [P] et M. [U] [P] demandent à la cour de : - débouter la société CNP assurances de ses demandes ; - confirmer l'ordonnance dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - condamner la société CNP assurances à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société CNP assurances aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions reçues le 10 juillet 2023, la SA Crédit Logement demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur le bien-fondé de l'appel ; - statuer ce que de droit sur les dépens avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée L'appelante fait grief au premier juge d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée au motif que le jugement invoqué n'avait statué que sur la demande de prise en charge des sommes dues au titre du prêt conformément à la garantie décès de l'assurance groupe alors que le jugement rendu le 31 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d'Evreux a rejeté la demande de paiement, faite en garantie, par les consorts [P]. En réplique, les consorts [P] font valoir que le tribunal a rejeté la demande en paiement, faite en garantie, dès lors qu'il n'était pas saisi d'une demande en paiement formée par le Crédit logement et qu'en présence d'une nouvelle demande en paiement formée à leur encontre, ils sont recevables à former une nouvelle demande en garantie accessoire de la demande principale en paiement. Le Crédit logement s'en rapporte sur le bien-fondé de l'appel de la CNP assurances. Aux termes de l'article 1351 devenu 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité. En l'espèce, par jugement rendu le 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire a estimé qu'il n'était pas saisi par les dernières conclusions du Crédit Logement d'une demande de condamnation formée contre les consorts [P] et qu'il n'y avait donc pas lieu de statuer sur l'appel en garantie formé par ces derniers à l'encontre de la société CNP assurances. Le tribunal a débouté les consorts [P] de leur demande de condamnation de la société CNP assurances à régler le prêt au titre de la garantie décès après avoir relevé que la société ne pouvait pas se prévaloir de la résiliation du contrat mais que, dès lors que l'intégralité du prêt avait été réglée par le Crédit logement, la demande de condamnation devait être rejetée en ce qu'elle aurait pour effet d'entraîner au profit des consorts [P] un enrichissement sans cause. Puis, par assignation délivrée le 1er mars 2022, le Crédit Logement a saisi le tribunal judiciaire d'une demande en paiement de la somme en principal de 83 042,34 euros et les consorts [P] ont appelé en garantie la CNP assurances par acte d'huissier de justice délivré le 12 mai 2022. S'il n'est pas contesté que ces deux litiges opposent les mêmes parties et que l'appel en garantie formé le 12 mai 2022 a le même objet que l'appel en garantie formé le 2 septembre 2019, la demande formée dans le cadre du second appel en garantie n'a pas la même cause puisqu'elle tend à obtenir la garantie de l'assurance au titre de la condamnation en paiement sollicitée par le Crédit Logement, litige que le tribunal judiciaire n'a pas tranché dans le jugement rendu le 31 janvier 2022 dès lors qu'il n'était pas saisi par le Crédit Logement d'une demande de condamnation en paiement et que l'appel en garantie était en conséquence sans objet. Dans le cadre de l'instance ayant conduit au prononcé du jugement du 31 janvier 2022, les consorts [P] ont sollicité d'une part la condamnation de la CNP assurances à prendre en charge les sommes dues au titre du prêt consenti par la Société générale conformément à la garantie décès de l'assurance groupe souscrite à l'occasion de ce prêt et d'autre part la condamnation de la CNP assurances à les garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à leur charge relativement au prêt souscrit. Si le tribunal judiciaire a débouté les consorts [P] de leur demande de condamnation de la CNP assurances au paiement du prêt, il n'a cependant pas statué sur le bien-fondé de l'appel en garantie accessoire à la demande de condamnation. En effet, le dispositif du jugement ne comporte aucun débouté de l'appel en garantie devenu sans objet en l'absence de demande de condamnation du Crédit logement. Il ne saurait être reproché aux consorts [P] d'avoir méconnu le principe de concentrations des moyens qui impose au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci dès lors que la demande formée dans le cadre du second litige a une autre cause, l'appel en garantie de l'assurance n'étant que l'accessoire de la demande en paiement du solde du prêt et ne pouvant être formée indépendamment de celle-ci. C'est en conséquence par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que seule la demande de condamnation de la CNP assurances au paiement du prêt avait fait l'objet du jugement rendu le 31 janvier 2022, lequel n'a pas statué sur l'appel en garantie de l'assureur du prêt. Le jugement déféré doit dès lors être confirmé dans ses dispositions ayant écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée. Sur les frais et dépens Les dispositions de l'ordonnance déférée à ce titre seront confirmées. La société CNP assurances devra supporter la charge des dépens d'appel et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande. La société CNP assurances sera également condamnée à verser aux consorts [P] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour : Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne la société CNP assurances aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Menou et Me Cote ; Condamne la société CNP assurances à verser à Mme [C] [O] veuve [P], Mme [D] [P], Mme [V] [P] et M. [U] [P] unis d'intérêt la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société CNP assurances de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile par Me Mearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 12 octobre 2023
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652e263392ba09831876858e
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