Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 4 — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652f790eb053208318995b0b
- Date
- 16 octobre 2023
- Condamnation
- 6 664 520 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
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Texte intégral
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 4 ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02350 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDB6V Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Décembre 2020 Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2020o00667 Nature de la décision : Par défaut NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière. Statuant sur le recours formé par : DEMANDERESSE SAS PIRE USINAGE [Adresse 13] [Localité 2] Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 et à l'audience par Me Catherine BAZIN, avocat au barreau d'ARDENNES contre DEFENDEURS Monsieur [O] [U] [Adresse 18] [Localité 11] Représenté par Me Jérôme MARTIN de la SELARL SELARL D'AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0158, substitué par Me Robine QUEVREUX SA CREDIT MUTUEL LEASING [Adresse 7] [Localité 17] Représentée à l'audience par Me Ferhat ADOUI de la SCP SCP DIEBOLT ADOUI - DALB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0288 et par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 SARL OMNITECHNIQUE MACHINES OUTILS (OTMO) [Adresse 22] [Localité 1] Défaillante - assignée SARL ARDENNES COMMANDES NUMERIQUES PROGRAMMATION (ANCP) [Adresse 22] [Localité 1] Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 et par Me Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau d'ARDENNES Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 6] [Localité 10]/FRANCE S.A. MMA IARD [Adresse 6] [Localité 10]/FRANCE Représentées par Me Clément MICHAU de l'AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : A0586, substituées à l'audience par Me HULLIN SAS OMNITECHNIQUE - assignée [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 15] Maître [J] [S] - AR de convocation digné [Adresse 12] [Localité 14] SA AXA FRANCE - AR de convocation signé [Adresse 8] [Localité 16] ROUNDTOP MACHINERY INDUSTRIES CO.LTD - sans retour d'AR ni de convocation [Adresse 4] [Localité 9] ZURICH ASSURANCE - sans retour d'AR ni de convocation [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Défaillantes Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Juin 2023 : Par acte sous seing privé en date du 16 juin 2015, la société CM-CIC bail a conclu un crédit bail avec la société Pire usinage et mécanique (ci-après Pire usinage) portant sur un centre d'usinage à portique de marque Johnford modèle DMC 2100 n° VFB150095 avec commandes numériques, fourni par la société Omnitechnique (RCS n° 323 235 077). Cet équipement a été livré le 1er juillet 2015. Rapidement confronté à des phénomènes vibratoires qui généreraient des défauts importants d'usinage, la société Pire usinage a, par acte extra-judiciaire du 20 juillet 2016, attrait la société Omnitechnique devant le tribunal de commerce d'Evry. La crédit-bailleresse est intervenue volontairement à la procédure. Par jugement avant dire droit en date du 11 janvier 2017, le tribunal de commerce a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M [O] [U]. Celui-ci devant examiner les désordres et rechercher les causes des dysfonctionnements de l'installation acquise en crédit bail, installée [Adresse 13], [Localité 20]. Par jugement en date du 23 février 2017, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Axa France Iard, assureur de la société Omintechnique, ainsi qu'aux organes de la procédure collective de la société Omnitechnique ouverte le 12 décembre 2016, puis par jugement en date du 15 juin 2017, à la société Ardennes commandes numériques et programmation, cessionnaire de la société Omnitechnique et à son assureur et enfin par jugement du 10 janvier 2019, au fabricant et à son assureur les sociétés Roundtop Machinery instrustries CO Ltd et Zurich insurance. Enfin, les compagnies MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, assureur responsabilité civile de la société Ardennes commandes numériques programmations sont intervenues volontairement à la procédure et aux opérations d'expertise. M. [U] a déposé son rapport, le 4 septembre 2020. La société Pire usinage a repris l'instance engagée le 20 juin 2016, elle a assigné en intervention forcée, la société Omnitechnique Machines outils et par jugement en date du 16 mars 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce a notamment prononcé la résolution judiciaire de la vente entre les sociétés Omnitechnique et CMC-CIC bail et constaté la caducité du crédit bail souscrit par la société Pire usinage, condamnant solidairement les sociétés Omnitechnique Machines outils, Axa France Iard et CM CIC-Bail aux dépens comprenant les frais d'expertise, décision dont l'appel est pendant devant la cour d'appel de Paris. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 janvier 2021 reçue le 1er février suivant, la société Pire usinage a, par la voix de son conseil, contesté l'ordonnance rendue le 1er décembre 2020 par le juge taxateur du tribunal de commerce d'Evry fixant à la somme de 66 645,20 euros ttc la rémunération de M. [U], autorisant l'expert à se faire remettre la somme de 26 431,60 euros préalablement consignée et enjoignant à la société Pire usinage de verser la somme complémentaire. Ce recours a été dénoncé, le 28 janvier 2021, aux parties au litige principal (CM-CIC bail, Omnitechnique représentée par son mandataire judiciaire Me [S], Axa France Iard, Roundtop Machinery instrustries CO et Zurich insurance, Omintechnique machines outils et Ardennes commandes numériques et programmation). L'affaire a été appelée à l'audience du 5 juin 2023. La société Pire usinage, par la voix de son conseil, soutient son recours et ses écritures notifiées le 26 avril 2023. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance de taxe du 1er décembre 2020 et nous demande, statuant à nouveau, en application des articles 282 alinéa 2 et 284 du code de procédure civile de prendre en considération pour apprécier la proposition d'honoraires de l'expert judiciaire, la lettre de la Présidente de la cour d'appel de Metz, et en conséquence, de dire n'y avoir lieu à versement complémentaire eu égard aux sommes consignées et d'ordonner le remboursement de la somme de 40 213,60 euros, subsidiairement de réduire dans la plus large proportion les sommes proposées par l'expert et ordonner la restitution du trop perçu et constatant que la charge de dépens par les sociétés Omnitechnique Machines outils, Axa France Iard et CM CIC-Bail n'est pas sérieusement contestable et en conséquence, les condamner solidairement au paiement de la somme complémentaire, sollicitant la condamnation de M. [U] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, comprenant les lettres recommandées avec accusé de réception adressées aux parties et le coût de l'intervention forcée de la société Omnitechnique machines outils, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle soutient la recevabilité de son recours, régulièrement dénoncé à l'ensemble des parties à l'instance principale. Elle invite le juge à prendre en considération pour réduire les honoraires de l'expert, le fait que celui-ci n'a pas utilisé le site Opalex pour assurer une communication dématérialisée entre et avec les parties à l'expertise, ainsi que le permet l'article 748-1 du code de procédure civile et ainsi que les éléments de calcul des différents postes de frais et honoraires par la Première présidente de la cour d'appel de Metz. Elle critique ensuite, l'usage par l'expert lors de ses déplacements, de son véhicule automobile alors qu'il pouvait sans difficulté se rendre sur les lieux, par le train et un taxi, ainsi que le choix qu'il a fait de rester une nuit sur place, réduisant également les honoraires dus au titre de ces déplacements. Elle prétend que les frais relatifs aux notes de l'expert doivent être évalués à la page, sur la base de 8 euros proposée dans la lettre de la présidente de la cour d'appel de Metz et conteste également les frais d'impression. S'agissant des honoraires, elle estime que le taux horaire doit être minoré, dans la mesure où M. [U] s'est adjoint un sapiteur, qu'elle n'a pas à supporter les honoraires relatifs à l'audience du 19 janvier 2019, qui se rapporte à une mise en cause dont elle n'est pas l'auteur. Elle estime disproportionné et/ou injustifié, le temps d'étude du dossier, de rédaction des correspondances et du rapport. En dernier lieu, Elle invoque le non-respect de la date initiale de dépôt du rapport (3 mars 2020). Les sociétés Omintechnique machines outils et Ardennes commandes numériques programmations, par leurs conclusions notifiées le 1er juin 2023 et soutenues à l'audience par leur conseil, s'associent aux demandes et moyens de l'appelante et dans l'hypothèse où des frais et honoraires complémentaires seraient dus, elles sollicitent qu'il soit jugé qu'ils seront supportés par la société Pire usinage et à défaut par Axa France Iard qui ne conteste pas sa garantie, sollicitant la condamnation de tout succombant à leur payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Les compagnies MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard soutiennent leurs conclusions déposées l'audience, aux termes desquelles elles sollicitent qu'il soit constater l'absence de demandes formulées à leur encontre, qu'elles s'en rapportent à justice et soutiennent le rejet de toutes demandes qui pourraient être formulées à leur encontre. Aux termes de ses conclusions notifiées le 1er juin 2023 et soutenues à l'audience, la société Crédit mutuel Leasing (nouvelle dénomination de la société CM-CIC bail) s'en rapporte à justice sur le bien fondé de la demande de minoration des honoraires de l'expert, ne s'y associant pas, ni s'y opposant. En revanche, elle soutient que le surplus de la demande de la société Pire usinage est irrecevable, et en tout hypothèse doit être rejetée, sollicitant la condamnation de la société Pire usinage ou tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U], par la voix de son conseil, soutient ses conclusions notifiées le 15 mai 2023 tendant au visa des articles 714, 715 et 724 du code de procédure civile à voir constater que le recours de la société Pire usinage et irrecevable et subsidiairement doit être rejeté, sollicitant la fixation de ses honoraires à la somme de 66 645,20 euros ttc, l'autorisation de conserver la somme de 26 431,60 euros qu'il a reçue et qu'il soit jugé qu'il n'y a pas lieu à restitution de la somme complémentaire de 40 213,60 euros déjà versées, réclamant la condamnation de la société Pire usinage et/ou tout succombant à lui payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A titre liminaire, il soutient l'irrecevabilité d'un recours introduit plus d'un mois après la notification de l'ordonnance de taxe par le greffe du tribunal de commerce et sans qu'il soit produit les accusés de réception de sa dénonciation aux société Roundtop machinery industries CO Ltd et Zurich insurance. Il prétend avoir légitimement écarté une communication par le biais de la plate-forme Opalexe, possibilité offerte par l'article 748-1 du code de procédure civile et en l'espèce inopportune compte tenu d'un risque de piratage et conteste le recours à un barème qui plus est indicatif. Il dénie toute pertinence aux contestations de l'appelante, rappelant la durée de sa mision (3 ans et 7 mois) son caractère technique et sa complexité, l'obligation de répondre y compris à des dires récapitulatifs en prenant en compte un élément nouveau consistant dans les chocs de la machine lors de sa livraison et conteste tout dépassement du délai fixé par le juge en ayant obtenu la prorogation. Enfin, il rappelle qu'il est étranger à la procédure au fond, qui a fixé la charge de ses frais et honoraires, dont il rappelle qu'ils lui ont été intégralement versés. SUR CE, L'article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. (...) Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. Selon l'alinéa 2 de l'article 714 du code de procédure civile, le délai de recours est d'un mois. Enfin, l'article 715 du code du même code énonce que le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours. À peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal. La fin de non recevoir découlant du non-respect de cette obligation est d'ordre public. Il s'ensuit que M. [U], qui n'a procédé à aucune notification, invoque en vain la notification de l'ordonnance de taxe par le greffe, cet acte ne constituant pas le point de départ du délai de recours. Est tout aussi inopérant, le fait qu'il n'est pas justifié de la réception de la dénonciation du recours par les deux sociétés domiciliées à l'étranger, l'appelante établissant qu'elle a satisfait à la charge procédurale qui est la sienne de procéder à l'envoi d'une copie de son recours à toutes les parties intéressées. Le recours de la société Pire usinage est recevable. En application de l'article 284 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Le grief de non-respect du délai pour déposer le rapport ne peut pas prospérer, l'ordonnance non contestée du 11 août 2020 prorogeant le délai pour l'expert de dépôt de son rapport du 3 mars 2020 au 7 septembre suivant, le juge taxateur ayant reconnu la légitimité de l'octroi du délai supplémentaire sollicité par l'expert. Le juge doit prendre en compte ces critères et ne peut pas subordonner la rémunération de l'expert à l'application d'un barème, dès lors, l'invocation par la société Pire usinage du barême de la cour d'appel de Metz, qui sous-tend l'essentiel de ses contestations est inopérant. Il convient dès à présent de relever que le coût horaire des honoraires de M. [U] (140 euros ht) est en adéquation avec la technicité de la mesure d'expertise, les compétences du technicien commis et sa notoriété, d'ailleurs reconnue par son inscription sur la liste de la Cour de cassation. Le fait qu'il ait fait intervenir, pour procéder à des investigations techniques, une société spécialisée ne remet pas en cause l'exécution par l'expert de la mesure d'instruction dès lors, qu'ainsi qu'il ressort de sa note qu'il a procédé à l'analyse de ces mesures techniques (pièce Pire n°13). Par ailleurs, ce taux horaire doit être appliqué de manière uniforme, et non être modulé en fonction de la prestation de l'expert, la visite des lieux comme l'examen du matériel mobilisant tout autant ses compétences que ses recherches ou l'étude du dossier. Est toute aussi inopérante, le fait que l'expert n'ait pas eu recours à la communication électronique par l'intermédiaire d'un site sécurisé, possibilité ouverte à l'expert sans qu'il soit contraint d'y recourir et qui dès lors, ne constitue un motif légitime de réduction de sa rémunération. Il en est de même de la prétention de la société Pire usinage de voir réduits les frais de déplacement, de repas et supprimés les frais d'hôtel dont elle ne conteste pas qu'ils ont été effectivement exposés à hauteur des sommes sollicitées, à l'occasion des quatre réunions d'expertise sur les lieux de son exploitation situés à une vingtaine de kilomètres de [Localité 19]. L'expert pouvait librement, choisir son mode de déplacement et comme il l'a fait, après une réunion d'une durée de plusieurs heures, ne pas reprendre la route et en conséquence exposer des frais de repas et de logement. Le rejet de la prétention de la société Pire usinage de voir imposé un calcul sur la base de la durée du trajet en train emporte celui de sa demande de réduction des honoraires de l'expert (sur la base de la moitié du taux horaire) au titre du temps de voyage. S'agissant des frais de secrétariat et d'impression, leur critique repose exclusivement sur une comparaison entre le coût retenu par le juge et le barême de la cour d'appel de Metz et n'est pas pertinente et ne prend pas en compte la réalité de la charge de travail que représente les convocations à plusieurs réunions, correspondances, mise en forme des notes et d'un rapport de 106 pages, leur impression en autant d'exemplaires que de parties ainsi que leur expédition. Le temps d'étude du dossier et de recherche (171 heures) est contesté dans des termes généraux et inopérants, sans lien avec la réalité du litige et sa technicité et d'un dossier ayant nécessité des réunions sur place, l'étude de multiples documents techniques puis financiers, dont l'énumération occupe pas moins de 18 pages du rapport. Est tout aussi inopérante, la contestation des honoraires de rédactions des correspondances qui recouvrent la rémunération non de travaux de secrétariat mais de celle du travail intellectuel de l'expert lors des échanges et multiples notes comme celle du nombre d'heures consacrées à la rédaction d'un rapport de 106 pages, incluant la réponse à des dires appelants de longs développements dans le rapport compte tenu de la révélation en décembre 2019, d'un élément (les chocs subis par le matériel durant sa livraison) de nature à remettre en cause l'analyse technique du dossier ainsi que la question des préjudices, tardivement soumis à l'expert et qui s'est révélée complexe (pages (pages 44 à 65 du rapport). L'appelante ne conteste pas la réalité de réunions de bureau, mais prétend simplement qu'elle ne devrait pas en supporter la charge et qu'une simple note de synthèse aurait suffit, ce qui est inopérant. Enfin, il n'appartient pas au juge taxateur de se prononcer sur le fond du litige afin de mettre le complément de rémunération de l'expert à la charge du responsable du dommage, ce complément devant être supporté par la partie qui a sollicité et avait intérêt à la mesure d'expertise, soit en l'espèce la société Pire usinage. Il convient de relever que la contestation de ce chef de l'ordonnance de taxe est désormais dépourvu d'objet, puisque M. [U] a été intégralement réglé de ses frais et honoraires, par la société Pire usinage qui avait mis à exécution le jugement du tribunal de commerce du 16 mars 2022 et obtenu dans ce cadre le paiement de la somme nécessaire au règlement des frais d'expertise. Dès lors, l'ordonnance du 1er décembre 2020 sera confirmée dans toutes ses dispositions. Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société appelante qui sera condamnée au paiement d'indemnités sur le fond de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties qui en ont fait la demande. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS recevable le recours de la société Pire usinage ; CONFIRMONS l'ordonnance du 1er décembre 2020 fixant la rémunération de M. [U] ; CONDAMNONS la société Pire usinage à payer à M. [U] la somme de 3000 euros, à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 1500 euros et aux sociétés Ardennes commandes numériques programmations et Omnitechniques machines outils la somme 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société Pire usinage aux dépens de l'instance. ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère.
Articles de loi cités
article 724 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 714 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et ainsiarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 748-1 du code de procédure civile et en larticle 715 du code du même code énonce que le rearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 4
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652f790eb053208318995b0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel