Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65336ad6bb40ec8318f31c23
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 97 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 18 OCTOBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/01239 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPYV
Société ACTEON (NOUVELLE DENOMINATION DE FINANCIERE ERASIS)
c/
Monsieur [E] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 janvier 2020 (R.G. n°F 16/01682) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 02 mars 2020.
APPELANTE :
Société Acteon (nouvelle dénomination de Financière Erasis), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 7]
N° SIRET : 818 303 992
représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX,
assistée de Me Isabelle BENISTY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [E] [N]
né le 03 Juillet 1967 à [Localité 6] de nationalité Française
Profession : Directeur financier, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Doriane DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : S. Déchamps
Greffier lors du prononcé : AM Lacour-Rivière
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [N], né en 1967, a été engagé en qualité de responsable comptabilité clients par la société Satelec (filiale du groupe Acteon), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 juin 1990. Le groupe est spécialisé dans les équipements et produits de santé dentaires.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie.
Le salarié a été promu à des fonctions comptables dans différentes sociétés du groupe, occupant notamment les fonctions de directeur financier au sein de la société Acteon à compter du 1er janvier 2005, puis à compter du 1er juin 2006, directeur financier au sein de la société Financière Acteon, société mère du groupe Acteon.
Au mois de janvier 2015, un nouveau directeur général a été nommé, M. [D] entrainant une réorganisation de la société, notamment de sa direction financière, conduisant l'attribution de nouvelles missions à M. [N], à savoir la mise en place des prévisions de trésorerie ('cash forecast') et la prise en charge de la production des comptes consolidés du groupe.
A compter du 6 avril 2016, le salarié a été placé en arrêt de travail, prolongé jusqu'à la fin de la relation de travail.
Le 10 avril 2016, le supérieur hiérarchique de M. [N] lui a accordé le bénéfice d'un bonus au titre de la réalisation de ses objectifs pour l'année 2015.
Le 1er mai 2016, le contrat de travail du salarié a été transféré au sein de la société Financière Erasis (par la suite devenue société Acteon), société mère du groupe 'Financière Acteon', à la suite d'une restructuration capitalistique du groupe.
Par courrier daté du 14 mai 2016, reçu par l'employeur le 23 mai 2016, le salarié a fait part à son employeur d'une surcharge de travail, faisant référence à des alertes qu'il aurait faites antérieurement à la direction à ce propos, restées sans réponse, et a réitéré sa demande de recrutement d'un poste 'junior' pour permettre de trouver un équilibre acceptable entre vie professionnelle, vie familiale et santé.
Par lettre datée du 23 mai 2016, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 juin suivant.
Par courrier en date du 25 mai 2016, le directeur général de la société a répondu au courrier du salarié, contestant les alertes évoquées, et faisant part de la découverte de plusieurs négligences fautives de sa part.
M. [N] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 15 juin 2016.
A la date du licenciement, le salarié avait une ancienneté de 26 ans, et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
En dernier lieu, la rémunération annuelle brute moyenne du salarié s'élevait à la somme de 81.978 euros.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre des dommages et intérêts, M. [N] a saisi le 29 juin 2016 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement de départage rendu le 28 janvier 2020, a :
- dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par la société Financière Erasis à M. [N] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 15 juin 2016,
- condamné la société Financière Erasis à régler à M.[N] les sommes suivantes:
* 20.494,50 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts aux taux légal à compter du 20 juillet 2016,
* 2.049, 45 euros bruts de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2016,
* 88.467,92 euros d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2016,
* 110.00 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Financière Erasis à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M.[N] du jour de son licenciement notifié par lettre datée du 15 juin 2016 jusqu'à la date du présent jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
- rappelé les dispositions exécutoires de droit à titre provisoire en application de l'article R.1454-28 du code du travail et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
- fixé à hauteur de 6.306 euros bruts la moyenne des trois derniers mois de salaire de M.[N],
- condamné la société Financière Erasis à régler à M.[N] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Financière Erasis aux dépens de l'instance,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire aux dispositions du présent jugement.
Par déclaration du 2 mars 2020, la société Acteon a relevé appel de cette décision, notifiée le 28 janvier 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 mai 2023, la société Acteon demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la société Financière Erasis, nouvellement dénommée SAS Acteon, recevable et fondé,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 28 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux sur tous les chefs de condamnation lui faisant grief visés aux déclarations d'appel de la société en date des 21 février et 2 mars 2020, enregistrées sous les numéros de RG ° n°20/01022, RG 20/01239 et en ordonner la jonction,
Statuant à nouveau,
- déclarer le licenciement de M.[N] fondé sur une faute grave,
- le débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Très subsidiairement,
- déclarer son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- le débouter en conséquence de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge le paiement des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer au titre de la présente instance,
- le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 avril 2023, M.[N] demande à la cour de':
- déclarer mal fondé l'appel de la société Acteon à l'encontre du jugement rendu le 28 janvier 2020 par le conseil des prud'hommes de Bordeaux statuant en formation de départage,
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société Acteon à lui payer les sommes dues,
- débouter la société Acteon de toutes ses demandes, en ce compris de sa demande reconventionnelle à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, chiffrée à 5.000 euros en cause d'appel,
Y ajoutant,
- condamner la société Acteon à lui payer une indemnité complémentaire de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens et frais d'exécution.
La médiation proposée aux parties le 26 mai 2021, par le conseiller de la mise en état, n'a pas abouti.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
M. [N] soutient que son licenciement a été motivé par la réorganisation de la direction financière et la suppression de son poste dans un contexte de réduction de la masse salariale et qu'on lui reproche des fautes qu'il aurait commises en qualité de directeur financier du groupe Acteon alors qu'il n'était que directeur financier de la société mère.
La lettre de licenciement en date du 15 juin 2016 est ainsi rédigée :
«J'ai rejoint le Groupe Acteon en janvier 2015 en qualité de Directeur Administratif et Financier et me suis naturellement appuyé sur vous, en votre qualité de Directeur Financier du Groupe Acteon depuis de nombreuses années, votre expérience et vos connaissances de l'entreprise devant s'avérer des atouts majeurs.
Au cours de l'année 2015, il vous a notamment été demandé dans le cadre de la réorientation de vos missions de mettre en place des prévisions de trésorerie, de procéder à la mise en 'uvre d'un contrat de factoring, de prendre en charge la consolidation des comptes du Groupe, et d'assurer le suivi du reporting financier de nos filiales. Autant de missions qui vous incombaient naturellement au vu de votre position.
Or, malgré les moyens mis à votre disposition, nous avons dû constater, plus particulièrement lors de la reprise de la totalité de vos missions au cours de votre arrêt maladie depuis le 7 avril 2016, une accumulation de manquements avérés à vos obligations professionnelles, des négligences fautives répétées mettant l'entreprise en péril, ainsi qu'un non-respect libéré des instructions qui vous ont été données pour vous permettre d'atteindre vos objectifs...'
En l'espèce, il est reproché à M. [N] sept séries de faits fautifs que l'employeur dit avoir découverts au moment de l'arrêt de travail pour maladie du salarié, même s'ils étaient antérieurs, et dont M. [N] soulève la prescription à la date d'envoi du courrier le convoquant à l'entretien préalable.
L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise, étant rappelé qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
Il convient d'examiner la prescription de chaque grief retenu, à charge pour la société de démontrer qu'elle a bien eu connaissance des faits qui fondent le licenciement pour faute grave après le 23 mars 2016 et que ces faits n'ont pu être commis qu'avant le 6 avril 2016, le contrat de travail de M. [N] étant alors suspendu du fait de son arrêt de travail pour maladie.
1 - Sur l'absence totale de gestion de la trésorerie
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Votre équipe comptable nous est apparue complètement perdue, la responsable. de la trésorerie étant la plus éprouvée par votre manque de support.
Aucun rapprochement bancaire n'avait été effectué depuis plusieurs mois alors que vous ne pouvez ignorer que ceci constitue la base préalable du travail comptable indispensable à la clôture des comptes.
Nous avons ainsi clôturé les comptes financiers 2015 de l'entreprise sans que ceux-ci soit effectués, présentant ainsi une situation bancaire tronquée à notre actionnaire. A aucun moment vous ne nous avez alertés sur cette situation anormale, ni fait part d'un quelconque manque de moyens empêchant la réalisation de ce travail élémentaire et vous avez continué a faire les clôtures mensuelles des mois de janvier, février et mars sans corriger cette situation.
Début janvier 2016 ,il vous avait pourtant été demandé de confier la réalisation des rapprochements bancaires à vos Chefs Comptables afin d'alléger la charge de travail de la responsable de la trésorerie.
Bien évidemment, les tableaux de trésorerie que vous produisiez chaque mois et qui étaient partie intégrante du reporting envoyé à notre CEO et notre actionnaire, étaient de ce fait faux.
Par ailleurs, concernant la mise en place de prévisions de trésorerie faisant partie de vos objectifs annuels 2015, nous avions accepté que ces prévisions n'aient pas été réalisées en 2015 compte tenu des nombreux changements intervenus. Inquiet de la situation financière de la société, en date du 25 mars 2016, j'avais cependant réitéré cette demande de base constituant un outil de pilotage indispensable pour nous permettre de fournir une information fiable sur notre niveau de trésorerie a notre CEO et notre actionnaire.
En date du 30 mars 2016 vous vous êtes enfin résolu a fournir un tableau de bord qui s'est cependant avéré complètement faux, la situation de la trésorerie prévue par vos calculs étant bien supérieure à la réalité, en grande partie du fait de la gestion erronée des opérations financières liées au contrat de factoring.'
La société verse la synthèse du rapport de la société KPMG au 31 décembre 2015, le commissaire aux comptes 'recommandant' de mettre en place un contrôle mensuel de second niveau pour les rapprochements bancaires, sans que n'ait été porté à la connaissance de l'employeur une absence systématique de rapprochement bancaire qui aurait été fautive.
La société, au vu des pièces 8, 8-1, et 7 échoue à démontrer que les rapprochements bancaires n'auraient pas été faits en 2015 ni jusqu'au 30 juin 2016, la société KPMG ayant juste attiré l'attention sur la mise en place de contrôle de second niveau permettant que les rapprochements bancaires soient revus par une personne distincte de celle qui les a préparés.
S'agissant des contrôles de second niveau, M. [N] devait les mettre en place dans le courant de l'année 2016.
Or, M. [N] justifie avoir alerté M. [D] par courriel du 6 février 2016 de la nécessité de recruter un intérimaire pour effectuer un rattrapage du retard de saisie du service 'comptabilité banque' avec une tâche de 'saisie et gestion quotidienne de la comptabilité banque'. Mme [F], en sa qualité de 'comptable trésorerie banque' avait fait part à M. [N] de son impossibilité à remplir cette mission faute de temps, ayant indiqué dans son courriel du 28 janvier 2016, 'encore une urgence et encore du temps à trouver car une mise en place pas finalisée' à propos du Factor, mais qui englobait son impossibilité à absorber les tâches demandées.
La société a refusé de recruter l'intérimaire demandé par M. [N] et lui a proposé par courriel du 11 février 2016 de confier ces tâches aux deux adjoints comptables. M. [N] verse des courriels de l'un d'entre eux, M. [I], lui faisant part le 14 mars 2016 de son épuisement professionnel face aux demandes permanentes de M. [D] précisant notamment : '[E], mon message était un appel au secours, une demande d'aide'. Il ne peut toutefois être reproché à M. [N] de ne pas y avoir procédé, au vu de la charge de travail déjà lourde de chacun, la société ne démontrant pas que les deux adjoints comptables étaient sous-occupés.
De sorte que la société était informée dès la date du 6 février 2016 des difficultés à réaliser les rapprochements bancaires recommandés par la société KPMG.
Dans son courriel du 11 février 2016, M. [D] reconnaissait que M. [N] ne pouvait effectuer cette tâche puisqu'il lui demandait de la déléguer à ses deux adjoints mais surtout de ne pas l'effectuer lui-même comme il l'en informait, lui répondant '[E], il faut leur donner à faire !! Tu vas te tuer à la tâche'.
La société confirme par ailleurs que,reprenant l'activité de M. [N] en avril 2016, il lui a fallu recruter un intérimaire sur une période de cinq jours pour procéder aux rapprochements bancaires, peu important que M. [N] ait sur-évalué la charge de l'intérimaire en proposant en février un contrat de deux mois alors que la société soutient que cinq jours suffisaient.
De même, la société déduit qu'en l'absence de ces rapprochements bancaires les tableaux de reporting seraient faux, mais ne le démontre pas, n'ayant émis aucune observations aux transmissions mensuelles et se basant sur le tableau de prévision de trésorerie en date du 30 mars 2016 qui était réalisé à partir de données que M. [D] savait non définitives.
Il est ainsi démontré que la société a eu connaissance de difficultés dans l'exécution de la gestion de la trésorerie confiée à M. [N] dès le mois de février 2016, que les griefs portant sur l'absence de rapprochements bancaires en 2015 sont prescrits et que les griefs relatifs au caractère erroné de ces mêmes rapprochements bancaires ne sont pas établis.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
2 - Sur les négligences fautives dans la mise en 'uvre du contrat de factoring avant généré de graves dysfonctionnements
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'En septembre 2015, vous avez été chargé de mettre en 'uvre un contrat de factoring, nos problèmes de trésorerie étant récurrents. Cette mission vous a été complètement déléguée. Durant votre absence, nous nous sommes néanmoins aperçus de multiples dysfonctionnements gravement préjudiciables à l'entreprise.
Tout d'abord, le contrat a été mis en place sans aucune préparation nécessaire en amont, indispensable à un changement de fonctionnement si radical car le travail de base consistant à identifier les clients que le Factor acceptait de financer et ceux que le Factor n'acceptait pas de financer n'avait pas été réalisé. Par contre, cela ne vous à pas empêché d'informer tous nos clients de payer directement le Factor. Ainsi, l'entreprise s'est retrouvée dans la situation dramatique où des paiements lui étant destinés étaient, à tort, dirigés vers le Factor. Cela a généré non seulement un décalage de trésorerie très préjudiciable mais également une surcharge de travail fastidieuse pour la comptabilité client devant fournir au Factor de nombreux justificatifs pour récupérer de l'argent qui aurait dû nous parvenir directement. C'est faire preuve d'un manque de professionnalisme flagrant que de n'avoir pas su anticiper cela lors de la mise en place.
Nous avons également constaté que votre équipe comptable était complètement perdue quant à la compréhension des opérations de factoring, faute d'avoir bénéficié d'un minimum de support et d'explications de votre part, ce qui est inconcevable pour un cadre de votre niveau. Alors que le contrat à démarre en janvier 2016, nous nous sommes aperçus qu'aucune opération n'a été correctement comptabilisée, de telle sorte qu'il a fallu annuler et refaire toutes les opérations entre janvier et avril 2016 qui avaient été faussement enregistrées afin d'obtenir une comptabilité correcte, reflétant une image fidèle de notre situation financière.
Bien évidemment, avec des soldes comptables faux, nos clôtures mensuelles l'étaient également. Il en est de même de nos tableaux de trésorerie et de nos prévisions.
II s'agit là d'un manque de professionnalisme évident de votre part'.
Il n'est pas contesté que la mise en place du financement par affacturage pour les trois sociétés françaises du groupe et leur activité France avec la société GE Factofrance et pour leur activité export avec la société Cofacrédit, est une mission nouvelle qui a été confiée à M. [N] en septembre 2015.
Le 10 avril 2016, M. [D] transmettait à M. [N] son évaluation pour l'année 2015 faisant apparaître l'affacturage comme tâche accomplie au-delà des performances escomptées.
M. [N], dans son courriel du 6 février 2016 sollicitait auprès de M. [D] le recrutement d'un intérimaire pour participer aux opérations d'affacturage. Toutefois, aucune difficulté n'était réellement remontée à M. [D], la mise en place du factoring devant se mettre en place et les difficultés évoquées par Mme [F] dans son courriel du 28 janvier 2016 dans lequel elle indiquait ne plus pouvoir faire face à une charge de travail supplémentaire n'ayant pas été transmis à M. [D].
De sorte que c'est par courriel du 11 avril 2016, de la responsable comptabilité clients au contact de la société d'affacturage GE Capital, que la société a pris connaissance de difficultés et notamment d'une demande de restitution de 255.564,49 euros de paiements reçus au titre de créances non cédées.
Ces faits n'étaient donc pas prescrits à la date à laquelle la société a adressé à M. [N] le courrier le convoquant à un entretien préalable de licenciement, le 23 mai 2016.
M. [D] a reconnu, dans sa lettre du 25 mai 2016, en réponse à l'alerte donné par M. [N] sur sa charge de travail, qu'il l'avait laissé seul pour la mise en place de ce projet.
A l'appui du grief d'insuffisance de préparation dans le lancement du projet et d'incapacité de l'équipe comptable placée sous sa responsabilité, la société s'appuie sur la délégation totale de compétences sur cette nouvelle mission, sur le courriel de Mme [F] du 28 janvier 2016 dans lequel elle indique ne plus pouvoir assumer seule la trésorerie et la comptabilité banques et sur la procédure de régularisation qu'il a fallu mettre en oeuvre pour corriger les erreurs de M [N].
La société verse également les échanges de courriels avec M. [D] à partir du 13 avril 2016, date à laquelle il a remplacé M. [N], alors absent pour maladie et deux courriers de chargés de clientèle de chacune des sociétés d'affacturage du 12 mai 2016 qui identifient des points d'amélioration.
Toutefois, M. [N] de son côté justifie avoir fait appel à des sociétés extérieures spécialisées dans l'affacturage et notamment au niveau informatique pour préparer son équipe et avoir organisé des réunions avec des chargés de clientèles pour la mise en place du projet et élaborer des pistes d'amélioration, sans que les courriers du12 mai 2016 mettent en cause la procédure nouvelle initiée par M. [N].
De même, Mme [F] confirmait dans son courriel du 28 janvier 2016, auprès de M. [N] qu'elle avait bien créé les comptes demandés, ne remettant pas en cause le pilotage du projet mais la charge supplémentaire que cela représentait, et alertant sur la charge de travail sur son poste qui ne cessait de s'accroître.
La société ne démontre pas que la demande de restitution de 255.564,49 euros de paiements reçus au titre de créances non cédées résulterait d'une faute dans la répartition des clients dont serait responsable M. [N] ni qu'il n'aurait pas formé son équipe pour y procéder, étant rappelé que la société n'a doté M. [N] d'aucun moyen supplémentaire en personnel ni en support logistique alors que six contrats d'affacturage France et export ont été conclus au cours du 1er semestre 2016.
Le grief n'est pas fondé et le jugement sera confirmé de ce chef.
3 - Sur les manquements dans le traitement de la consolidation
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'A mon arrivée dans l'entreprise, je vous ai demandé de prendre en charge la production des comptes consolidés du groupe, mission auparavant dévolue au Directeur du Contrôle de Gestion, aidé par nos commissaires av: comptes. Il semblait plus logique que cette mission vous incombe, ce que vous avez accepté.
Pour ce faire, vous avez au cours de l'année 2015 effectué ce travail en lien avec le Directeur du Contrôle de Gestion pour vous permettre de vous former. Puis, vous avez demancle à changer de logiciel, ce que nous avons accepté et vous avez bénéficié d'une formation spécifique à [Localité 5]. Pour l'établissement des comptes consolidés 2016, il vous a ensuite été adjoint l'aide d'un expert-comptable qui a passé cinq jours avec vous pour vous épauler et je vous ai également apporté mon aide avant votre absence, nos comptes consolidés étant attendus par nos commissaires aux comptes et notre actionnaire.
Après avoir finalisé la consolidation, la liasse fiscale a été adressée par mes soins à nos commissaires aux comptes pour certification. Or, en effectuant des contrôles de base sur des annexes comptables, il s'est avéré que la liasse fiscale de la filiale Thaïlandaise qui avait été intégrée dans le logiciel de consolidation n'était pas la bonne, le travail de base consistant à ce que les résultats intégrés dans la consolidation soient bien ceux qui correspondent aux résultats statutaires des sociétés concernées n'ayant pas été fait. Cela a généré un décalage de résultat de 400k€. Par ailleurs, nous nous sommes aperçus que la marge en stock (un des retraitements de base de la consolidation) était fausse car vous aviez confondu des dollars et des euros. Nous avons donc été contraints de rappeler tous les états transmis à nos commissaires aux comptes et de les corriger.
Les conséquences pour l'entreprise sont lourdes car le résultat de gestion, annoncé à nos actionnaires fin janvier 2016 se trouve sensiblement modifté du fait de ces erreurs témoignant une fois de plus d'un manquement avéré à vos obligations dans l'exécution d'un travail élémentaire pour lequel vous avez de surcroit bénéficié de tous les supports nécessaires pour mener à bien votre mission.'
L'erreur de marge a été portée à la connaissance de l'employeur le 12 avril 2016. Ce fait n'est donc pas prescrit à la date à laquelle la société a engagé la procédure de licenciement par envoi du courrier fixant la date de l'entretien préalable le 23 mai 2016.
Toutefois, M. [N] justifie avoir alerté M. [D] d'une incohérence dans le résultat d'exploitation du reporting de décembre 2015 de la directrice financière de la filiale thaïlandaise, par courriel du 26 février 2016. La société ne le conteste pas mais indique qu'en réalité l'erreur était de 400 K€ et non de 75 K€ comme soulevé par M. [N] dans son courriel.
De sorte que la société était au courant des erreurs de l'année 2015 à une date antérieure ne lui permettant pas de soulever ce grief, qui était prescrit à la date du 23 mai 2016, date de l'envoi du courrier le convoquant à un entretien de licenciement.
Si la société soutient que la charge du contrôle de gestion lui a été confiée le 23 avril 2015, il ressort toutefois des pièces produites et des termes de la lettre de licenciement que cette compétence lui a été transférée progressivement tant que M [J] , qui assurait les fonctions de directeur du contrôle de gestion était en poste. M. [N] a en effet été formé dans le courant de l'année 2015 et a assisté M. [J]. Ce n'est toutefois qu'à compter de de juin 2015, que certains travaux générés par le contrôle de gestion lui ont été entièrement dévolus, dont la consolidation.
Lors de son évaluation au titre de l'année 2015, la société n'émettait toutefois aucune critique négative et considérait que ses objectifs de 'reprise de certains travaux gérés ar le contrôle de gestion', étaient atteints à 111%.
La société verse à l'appui du grief qu'elle reproche à M. [N] l'attestation de M. [Z], expert comptable, qui a dû effectuer les correctifs après la transmission de la liasse fiscale aux commissaires aux comptes de la société KPMG ainsi que les échanges entre M. [D] et le directeur général de la filiale thaïlandaise le 11 avril 2016, faisant part d'une erreur sur les états de consolidation.
M. [N] soutient qu'il n'était pas directeur financier des filiales étrangères et qu'il ne peut donc lui être reproché des fautes qui ne relevaient pas de sa mission. Il soutient également que les documents transmis aux commissaires aux comptes par M. [D] le 8 avril 2016 en vue de leur audit prévu le 11 avril 2016 ne correspondent pas aux documents de travail qu'il avait laissés le 5 avril 2016 dernier jour avant son arrêt de travail.
Les opérations de consolidation des comptes de l'année se tiennent en juin de l'année suivante. La société ne démontre pas avoir associé M. [N] à ces opérations pour l'exercice 2014, ni pour les consolidations semestrielles de juin et décembre 2015, M. [J], directeur du contrôle de gestion étant toujours en poste à cette date.
Il ressort du contrat de travail de M. [N], de sa fiche de poste, du courriel de la CEO annonçant le 24 avril 2015 l'arrivée de M. [D] et de ses missions ainsi que de l'organigramme du groupe, que M. [N] n'était que directeur financier des six sociétés françaises du groupe mais n'avait pas dans son portefeuille les neuf sociétés étrangères, compétence qui relevait de M [D]. Il n'intervenait en matière de trésorerie de la holding que pour la planification et la supervision des phases de pilotage.
Les échanges de courriels entre M. [D] et le directeur général de la filière thaïlandaise ne sont pas probants en ce qu'ils sont rédigés par M. [D] seul pour annoncer des erreurs, et sont dénués de valeur probante alors même qu'en sa qualité de directeur administratif et financier et de directeur général, il était informé des reporting des filiales étrangères.
M. [M], adjoint directeur méthodes, qui a assisté M. [N] lors de l'entretien préalable de licenciement, atteste que ce grief n'a pas été discuté, M. [N] relevant à juste titre que dans la lettre de reproche que M. [D] lui adresse le 25 mai 2016, ce grief n'apparaît pas non plus.
S'agissant de l'intégration de la liasse erronnée par la filiale thaïlandaise, si M. [N] avait la charge d'en contrôler la réalité afin de les intégrer dans les comptes consolidés du groupe, il justifie avoir alerté M. [D] le 26 février 2016, qui était en charge de la consoldation des comptes des filiales étrangères du groupe, M. [N] n'ayant pour sa part aucun pouvoir hiérachique vis à vis de la directrice financière de la filiale thaïlandaise, ainsi qu' il ressort des organigrammes produits.
La société échoue à démontrer que M. [N] avait effectivement en charge le contrôle du reporting de la filliale thaïlandaise, et disposait des moyens pour le faire, aucune modification de sa fiche de poste n'étant intervenue avec ce transfert de certaines compétences dévolues précédemment au directeur du contrôle de gestion permettant d'encadrer ses nouvelles fonctions, ni de clarifier son positionnement au sein du groupe et aucune preuve n'étant apportée sur la transmission par la filiale des comptes officiels.
Le grief est partiellement prescrit et non établi pour le suprlus.
S'agissant de l'erreur de marge, la société soutient qu'il aurait opéré une confusion entre dollar et euros de 240 K€, portée à sa connaissane par Mme [O], contrôleuse de gestion le 12 avril 2016 : 'il me semble que variation de la marge en stock décembre 2014 / décembre 2015 est de 299 + 240 = 539 K€'.
M. [N] soutient que cette attestation n'est pas probante, ayant pour sa part, versé aux débats une attestation de Mme [O] après son licenciement pour motif économique, mais qui a été retiré des débats sur demande de la société suite à la régularisation d'un protocole transactionnel avec celle-ci. M. [N] fait état d'un comportement harcelant de M [D] sur certaines salariées contrôleuses de gestion, et cite l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux l'ayant condamné à ce titre en novembre 2022.
La société ne démontre pas qu 'il y a bien eu une erreur de conversion ni qu'elle était imputable à M. [N], pas plus qu'elle aurait nécessité une intervention pour faire stopper le contrôle des commissaires aux comptes de la société KPMG, le document ayant été transmis par M. [D] le 11 avril 2016 et n'étant pas conforme en tout point au document préparé par M. [N] avant son arrêt de travail pour maladie.
Ce grief n'est pas établi,
4 - Sur les négligences témoignant d'un grave manque de rigueur dans le traitement du Reporting
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'En tant que Directeur Financier du Groupe, vous êtes le garant du résultat statutaire du groupe.
Le Contrôle cle Gestion détermine tous les mois notre résultat analytique et vous le validez par une approche statutaire des plus classiques. Cette approche est fondamentale car le résultat obtenu au final est bien celui que vous validez.
Or pendant votre absence, nous nous sommes aperçus que vos fichiers comportent des erreurs là encore indétectables si on ne fait pas le travail soi-même. Ainsi pour une filiale (Thailande) vous avez intégré le résultat analytique au lieu du résultat statutaire. Ce calcul ne peut mener qu'à des erreurs et induire en erreur quant au résultat annoncé à notre CEO et à notre actionnaire.
Par ailleurs la marge en stock que vous avez calculée est également fausse. Cela ajoute donc une autre erreur.
Enfin, nous avons constaté que les réciprocités des comptes des différentes entités du Groupe ne sont pas établies chaque mois. Pire, elles étaient fausses lors de notre clôture annuelle ce qui est encore inconcevable et totalement inadmissible (à) votre niveau de responsabilités.
Aujourd'hui du fait de vos nombreuses défaillances nous ne pouvons avoir confiance dans les résultats que nous annonçons et il faut tout reprendre de zéro.'
Au travers de ce grief, en lien avec le précédent, la société renvoie à l'intégration dans le résultat statutaire du groupe, du résultat analytique de la filiale thaïlandaise au lieu de son résultat statutaire mais également à l'absence d'établissement mensuel systématique des réciprocités de comptes des diffrentes entités du groupe, soutenant que ces erreurs entraînent un doute sur la fiabilité des résultats du groupe.
Toutefois, comme il a été précédemment relevé, il n'est pas démontré que les erreurs de la directrice fianicère de la filiale thaïlandaise étaient connues entièrement de M. [N] et qu'il disposait des moyens pour y remédier, en l'absence des comptes officiels ni du positionnement hiérachique contractuel.
La société ne démontre pas la faute de M [N] dans l'absence de réciprocité des comptes des différentes entités du groupe.
Le grief n'est pas établi.
5 - Sur l'absence de comptabilisation des Opérations Comptables du LBO
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Courant mars 2016, notre Groupe a fait l'objet d'un LBO. Cela s'est traduit par la création d'une nouvelle holding et d'opérations comptables qu'il vous incombait de comptabiliser. Vous ne l'avez pas fait, laissant ainsi vos équipes dans un désarroi des plus complet car incapable de comprendre ces opérations un peu complexes mais pas pour vous, vu votre expérience des LBO.
Compte tenu de votre carence il a donc fallu reprendre toutes ces écritures en avril 2016 et je les (ai) moi-même comptabilisées. La clôture de mars 2016 était d'ailleurs fausse car ces opérations de LBO n'étaient pas correctement reflétées clans nos comptes.
Sur ce point-là, vous n'avez simplement pas fait votre travail.'
A l'appui de ce grief, la société verse l'attestation de Mme [P], responsable comptable recrutée le 17 mai 2016 indiquant avoir procédé à la comptabilisation des opérations comptables pour deux des sociétés françaises du groupe, pour la clôture des comptes du groupe au 30 juin 2016 et que cette carence d'intégration des opérations comptables liées au LBO aurait faussé les résultats au mois de mars 2016
Ce fait n'est pas prescrit au regard de la date d'envoi du courrier convoquant M. [N] à l'entretien préalbale de licenciement.
Toutefois, la société ne produit pas les éléments chiffrés venant à l'appui de l'attestation de Mme [P] permettant d'établir le manquement, ni aucun élément établissant que M. [N] disposait de toutes les informations nécessaires à cette comptablisation comptable dès le mois de mars 2016, la responsable ayant été recrutée après son arrêt de travail pour maladie pour y procéder.
A ce titre, la société reste taisante sur le début de l'opération de LBO comme sur la date de sa finalisation, pouvant expliquer que ce n'est qu'au mois de mai 2016 que ces informations ont été disponibles.
Elle ne justifie pas non plus qu'en sa qualité de directeur financier de la société de [Localité 4], M. [N] avait la responsabilité de diriger la création de la 4ème holding du groupe, même s'il avait participé aux précédentes et qu'il en avait une expérience. M. [N] produit de son côté l'attestation de Mme [L], directrice des systèmes d'information d'Acteon groupe, aux termes de laquelle à la date de son arrêt de travail, le 6 avril 2016, l'environnement informatique de la société ne permettait pas à M. [N] de procéder à la comptabilisation comptable de toutes les sociétés du groupe.
Ce grief n'est pas établi.
6 - Sur l'absence de suivi de la comptabilité clients impactant la situation financière de l'entreprise
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Vous n'êtes pas sans savoir que le non encaissement des créances clients est une des causes majeures de défaillance d'entreprise.
Suite a votre absence nous nous sommes aperçus que nos échus clients avoisinaient les 5 millions d'euros, soit près de la moitié do notre poste clients. Aucune relance client n'était réalisée par les comptables clients à qui vous ne demandiez rien. Le préjudice financier pour l'entreprise est énorme.
Sur ce point-là également, vous avez gravement failli a vos obligations professionnelles élémentaires.'
La société justifie avoir été informée par courriel du 25 avril 2016 par Mme [X], des reportings clients faisant ressortir un montant total de créances échues de 4,9 millions d'euros pour lesquelles aucune relance n'avait été faite par les comptables clients, sous la direction de M. [N].
Même si ces faits sont antérieurs au 23 mars 2016, la société jusitie en avoir eu connaissance à la date du 25 avril 2016. Ces faits ne sont donc pas prescrits à la date d'envoi du courrier convoquant M. [N] à un entretien préalable.
Par courriel de M. [K] à la directrice générale en date du 18 octobre 2016, il est indiqué que la société a remédié à cette situation, l'encours étant réduit à 2,8 millions d'euros.
Toutefois, M. [N] produit de son côté un courriel de Mme [X] en date du 14 mars 2016 faisant état d'un encours client de 3,6 millions d'euros et soutient que ce niveau d'encours était habituel compte tenu de la typologie de la société.
Il soutient également que la présentation ainsi faite par la société est erronnée en ce qu'il faut déduire des 4,9 millions d'encours les clients se trouvant en contentieux, les gros clients qui avaient des accords clients et certaines zones géographiques qui avaient du retard.
Il produit l'ensemble des mesures qu'il a prises depuis son entrée en fonction afin de réduire cet encours, à savoir des relances clients tous les 15 jours par écrit, des lettres de relances pour les zones géographiques à retard, l'insertion dans le système informatique d'un blocage pour dates dépassés, la réorganisation courant 2015 de chacun des postes de la comptabilité client, qui a été évalué à 200% dans son entretien dévaluation.
La société ne produit pas les encours clients des années précédentes et notamment ceux de 2015 alors que M. [N] justifie avoir mis en place des outils pour y remédier.
De sorte que la société ne démontre pas que la situation d'encours élevé qu'elle connaissait était conjoncturelle et liée à une faute de M. [N] et non structurelle au regard de son activité, de la mise en place de contrat de factoring et alors qu'elle engageait une LBO.
Ce grief n'est pas établi.
7 - Sur les déficiences de management d'équipe persistantes en dépit des instructions de votre hiérarchie
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Alors que vos équipes clients et trésorerie étaient chargées (notamment à cause du Factor) vous vous êtes délibérément refusé à confier plus de responsabilités à vos deux chefs comptables qui eux étaient en sous-activité.
Je vous ai pourtant demandé avec insistance de leur fournir plus de travail pour alléger celui d'autres Managers (rapprochements bancaires, calcul des commissions..). En outre ils auraient dû être responsables des opérations de comptabilisation du Factor, le tout sous votre supervision.
Or vous avez ignoré clairement mes instructions en ne redistribuant pas la charge de travail au sein de votre équipe. A titre d'exemple, il nous a été impossible de prendre la décision de payer les bonus comme prévu au mois d'avril, le paiement ayant été étalé sur 3 mois.'
La société fait référence à la demande de M. [D] de transférer la charge d'écritures comptables aux deux adjoints le 11 février 2016, qu'a refusé de faire M. [N] en soutenant que ces faits avaient perdurés ou avaient été réitérés dans le délai de deux mois avant le début de la procédure de licenciement.
Toutefois, la société ne détaille pas les faits qui auraient perdurés, M. [N] ayant préféré effectuer seul la réalisation du tableau de l'impact de change sur le mois de janvier ainsi que les tableaux de cash et le reporting des usines de la Financière, par réponse du même jour le 11 février 2016, afin de ménager son équipe qu'il savait en surcharge de travail.
La société ne justifie pas avoir demandé une autre tâche à M. [N] qu'il aurait refusé d'exécuter. M. [N] produit de son côté le compte rendu d'entretien d'évaluation du 29 février 2016 qui n'a pas fait l'objet d'observation sur son management, et le courrier du 10 avril 2016 dans lequel M. [D] lui renouvèle sa confiance.
La société n'a pas sanctionné le refus de M [N] de déléguer la tâche comme demandé le 11 février 2016. Ce fait est prescrit, comme étant antérieur au délai de 2 mois précédant l'envoi du courrier convoquant M. [N] à un entretien préalable de licenciement sans qu'il soit justifié qu'il s'était poursuivi.
Ce grief n'est pas établi.
Il ressort de l'ensemble des pièces et documents examinés à l'appui des griefs invoqués par la société qu'aucun des faits reprochés à M. [N] n'est établi.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières
Le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, M. [N] est fondé à solliciter le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis outre des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement et d 'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article 27 de la convention collective applicable, il sera alloué à M. [N], bénéficiant du statut cadre, la somme de 20.494,50 euros correspondant à trois mois de salaire, outre la somme de 2.049,45 euros au titre des congés payés.
Conformément à l'article 29 de la convention collective applicable dans son avenant ingénieurs et cadres, la société sera condamnée à lui verser la somme de 88.467,92 euros au titre de l'indemnité de licenciement, pour une ancienneté de 26 ans et trois mois.
Soutenant avoir été victime d'une dégradation de ses conditions de travail directement en lien avec la surcharge d'activité qu'il explique par la réorganisation mise en place, les dysfonctionnements organisationnels, l'insuffisance des ressources, particulièrement au sein de la direction de la comptabilité, du contrôle de gestion et de la direction financière, et que la société, alertée de sa situation mais également de celle de nombreux salariés n'a pris aucune mesure corrective, M. [N] sollicite une indenmité pour licenciement abusif de 110.000 euros.
M. [N] avait un revenu moyen mensuel brut de 6. 831,50 euros. Il avait une ancienneté de 26 ans et 3 mois au moment de la rupture du contrat de travail.
M. [N] est resté en recherche d'emploi de juin 2016 à avril 2017, son nouveau poste est basé à [Localité 3], sa famille étant restée dans la région bordelaise. Il justifie d'une baisse de rémunération en produisant un bulletin de salaire de février 2018 avec un revenu brut de 5.000 euros. Son profil Linkedin produit par la société le fait toutefois apparaître comme directeur administratif et financier d'un groupe dans la région de [Localité 2], depuis février 2019.
Pour s'opposer au versement de cette somme, la société indique que M. [N] a perçu une plus-value de la cession de actions dont il était détenteur, dans le cadre de la restructuration.
M. [N] justifie avoir été placé en arrêt de travail pour maladie le 6 avril 2016, le médecin du travail évoquant le 5 avril 2016 une situation de 'burn out', diagnostic confirmé par le médecin traitant le 9 mai 2016, qui indiquant : '«Je l'ai rencontré début mars pour troubles psychologiques ' type début de burn out ' dans un contexte de travail très stressant (...) la pathologie s'est bien continuée au fil des semaines et Mr. [N] présente désormais un symptôme anxio-dépressif net de type burn out. Son état a nécessité un arrêt maladie qui sera long, un traitement médicamenteux (seroplex, zolpidem, amlodipine) (...) il devrait bénéficier d'une prise en charge par la cellule des « troubles liés au travail » au CHU ».
M. [N] justifie avoir informé son employeur de sa situation par courrier recommandé du 14 mai 2016, aucune indication écrite n'étant mentionnée dans l'entretien d'évaluation de 2015.
Par ailleurs, au sein de l'entreprise, le médecin du travail avait alerté la direction dès le 6 novembre 2015, et faisait un rapport annuel le 10 mai 2016 inquiétant sur la multiplication des situations de souffrance au travail avec effet sur la santé et demandait la mise en place de mesures correctives. Le CHSCT, dont le procès verbal est versé, saisi de la question a recourru à une expertise le 12 mai 2016.
Il est établi que M. [D] était au courant de la charge de travail importante de M. [N], pour lui avoir dit que s'il ne déléguait pas, il allait se 'tuer à la tâche', ne contrôlant pas ses horaires bien que soumis à un forfait jour annuel imposant un entretien annuel de la charge de travail et de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Ainsi, le 11 février 2016, M. [D] sollicite à 21h00 un reporting pour le lendemain, que M. [N] lui remettra à minuit passé.
Il convient donc de relever la concomitance du licenciement de M. [N] d'une part, dont les griefs ne sont pas établis, et l'alerte qu'il a formalisée par courrier recommandé d'autre part, mais dont la réalité a été minimisée et critiquée par M. [D] lors de l'entretien préalable, tel qu'attesté par M. [M], salarié ayant
assisté M. [N], dans un contexte de risques prsycho sociaux généraux évoqués en CHSCT.
Le montant de la plus-value de la cession des actions réalisée par M. [N] est lié au fonctionnement de la société et a été réalisé en juillet 2015 alors qu'aucune procédure de licenciement n'était engagée. Il est par ailleurs justifié que M. [N] a acquis ces titres au moment de son entrée dans le groupe, qui a connu des aléas et a vendu ses part au nomnial sans plus-value.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [N], de son âge au moment du licenciement (49 ans) de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, c'est à juste titre que les premiers juges ont évalué à 110.000 euros la somme de nature à assurer la réparation du préjudice subi par M. [N] à la suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société, partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement à M. [N] de la somme complémentaire de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cours d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré,
Condamne la SAS Acteon à verser à M. [N] la somme complémentaire de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
Condamne la SAS Acteon aux dépens.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-FolliardArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 29 de la convention collective applicablarticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle 27 de la convention collective applicablarticle L. 1332-4 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336ad6bb40ec8318f31c23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel