Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65336b8bbb40ec8318f31eeb
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 OCTOBRE 2023 N° RG 21/02113 N° Portalis DBV3-V-B7F-UTOY AFFAIRE : S.A. TRANSDEV ILE DE FRANCE C/ [I] [P] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT Section : C N° RG : F18/00058 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Oriane DONTOT Me Ghislain DADI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. TRANSDEV ILE DE FRANCE N° SIRET : 383 607 090 [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l'AARPI NMCG AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007 - Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 APPELANTE **************** Monsieur [I] [P] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [P] a été engagé en qualité de conducteur receveur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 21 septembre 2002, par la société Transdev Île-de-France. Cette société est spécialisée dans le transport de personnes dans le cadre d'une mission de service public. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport. Convoqué par lettre du 2 octobre 2017, remise en main contre décharge, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 9 octobre 2017, avec mise à pied conservatoire, le salarié a été licencié par lettre du 12 octobre 2017 pour faute grave dans les termes suivants : « Vous êtes salarié au sein de l'établissement Transdev IDF de [Localité 5] en qualité de Conducteur Receveur depuis le 21 septembre 2002. Le lundi 2 octobre 2017, lors d'un contrôle d'alcoolémie réalisé à 5h25, vous avez été contrôlé une première fois par Monsieur [V] [W], chef de secteur, à 0,15 mg/litre d'air expiré, dépassant ainsi le seuil légal de 0,1 mg/litre d'air expiré. A la lecture du résultat, votre chef de secteur Monsieur [B], vous a demandé de patienter, à l'étage dans la salle de formation. A 5h35, Monsieur [B] est venu vous chercher pour procéder à un second contrôle d'alcoolémie, à nouveau réalisé par Monsieur [W] et ce, en présence de Monsieur [N] [D], témoin du contrôle. Le résultat de ce second test était également de 0,15 mg/litre d'air expiré. Nous vous avons alors suspendu de votre service et, vers 8h30, nous avons procédé à un nouveau test d'alcoolémie afin de valider que vous étiez en mesure de reprendre votre véhicule personnel pour rejoindre-votre domicile. Le résultat du test était alors de 0 mg/litre d'air expiré. Au cours de la réalisation de ce dernier test, vous nous avez affirmé: « n'avoir consommé que deux verres de rhum la veille au soir vers 20h et plus rien depuis », propos que vous avez également tenus auprès de Monsieur [W] lors de votre 1er test à 5h25. Au cours de l'entretien du 9 octobre 2017, vous avez reconnu que votre taux d'alcoolémie était effectivement de 0,15 mg/litre d'air expiré, Vous avez cependant nié que Monsieur [N] [D] était présent pour attester de ce contrôle. Nous vous avons alors présenté l'attestation co-signée de Monsieur [D], attestant de sa présence. Vous avez alors expliqué que vous n'en aviez pas souvenir. Vous avez expliqué en outre que ce taux d'alcoolémie supérieur au taux légal pouvait venir du fait que, 45 minutes avant votre prise de service, vous aviez fait un bain de bouche qui, selon votre pharmacienne, pouvait influer sur un résultat positif. Nous vous avons demandé si vous aviez un justificatif permettant d'affirmer cela (ordonnance, preuve d'achat), ce que vous n'avez pas été en mesure de nous fournir. Par ailleurs, le jour de la réalisation des tests d'alcoolémie, vous aviez bien reconnu avoir consommé de l'alcool la veille. Or, en fonction du dosage des verres consommés, et de l'heure de consommation, le taux d'alcoolémie reste supérieur aux maximales autorisées pendant plusieurs heures. Vos explications ne sont pas acceptables. Être sous l'emprise de l'alcool sur son lieu de travail n'est absolument pas tolérable, et ce, d'autant moins puisque vous occupez un poste de conducteur- receveur nécessitant de conserver à tout moment une vigilance accrue pour garantir votre propre sécurité, ainsi que celle de nos usagers et des tierces personnes. Nous communiquons régulièrement sur les dangers de l'alcool au volant, que cela soit par des notes d'informations, des notes digitales ou encore, des clips de prévention. Or, malgré toutes ces informations auxquelles vous êtes exposé quotidiennement, vous prenez le risque de conduire en état d'alcoolémie positive. Votre comportement est inqualifiable, compte tenu des risques inhérents, d'abord à votre encontre, mais aussi a nos clients, majoritairement des enfants, et des autres usagers de la route. Par ailleurs, votre état d'ébriété a fortement désorganisé notre exploitation puisque nous avons été dans l'obligation de vous remplacer en urgence. Cela n'est pas acceptable. Par ces manquements, vous avez enfreint notre réglement intérieur qui précise, en son article 40 : « les conducteurs devront se conformer strictement aux dispositions législatives et réglementaires concernant la circulation automobile et apporter toute la prudence et les soins voulus à la conduite des véhicules qui leur sont confiés en vue d'assurer la bonne conservation du matériel. Dans le cas où des circonstances imprévues seraient de nature à mettre le personnel de conduite en état d'infraction par rapport aux dispositions réglementaires, ceux-ci devront immédiatement en « informer l'exploitation ». Vous n'avez également pas respecté l'article 30 de notre règlement intérieur : « En outre, le personnel de conduite doit se conformer aux prescriptions du code de la route. Tout manquement grave et délibéré à cette réglementation constitue, outre l'infraction éventuellement constatée par les forces de police, une faute disciplinaire ». De plus, l'article 31 de notre règlement intérieur est intégralement transgressé, en particulier les points suivants : « Il est interdit d'introduire, de distribuer ou de consommer des boissons alcoolisées ou des drogues sur les lieux de travail (enceinte de l'entreprise, lieux d'intervention, véhicule, etc.). Il est également interdit de pénétrer ou de demeurer dans l'entreprise ou à plus forte raison d'exercer son activité professionnelle en état d'ébriété ou sous l'emprise de la drogue». Au vu de ce qui précède, nous vous informons donc que nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave qui prendra effet à la date d'envoi du présent courrier sans préavis ni indemnité ». Le 12 janvier 2018, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature indemnitaire. Par jugement du 11 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce), en sa formation de départage, a : - dit que le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixé la moyenne des salaires à la somme de 2 504,10 euros, - condamné la société Transdev Île-de- France à lui verser les sommes de : . 5 008 euros au titre de l'indemnité de préavis, . 500,80 euros au titre des congés payés afférents, . 10 433,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, . 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du jugement, - ordonné la capitalisation des intérêts, ordonné à la société Transdev Île-de-France de remettre à M. [P] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi rectifiés dans les mois de la notification du jugement, - dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, - ordonné le remboursement par la société Transdev Île-de-France aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [P] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois, dans les conditions prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat greffe, en application de l'article R. 1235-2 du code du travail, adressera à la Direction générale de Pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société à verser à M. [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée au greffe le 30 juin 2021, la société Transdev Île-de- France a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance d'incident du 5 décembre 2022, le conseiller de la mise en état de la 25ème chambre a : - rejeté la demande de radiation du rôle de la cour de l'affaire n°21/2113, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge des dépens afférents à l'incident, - dit que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe, - rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2022 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Transdev Île-de-France demande à la cour de : à titre liminaire, - de juger irrecevables les demandes de M. [P] visant à : . rajouter 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . la condamner au titre de l'article 700 à lui verser 2 500 euros, . la condamner à une astreinte de 100 euros par jour de retard dans la remise des documents rectifiés, . ordonner la remise d'un solde de tout compte, - à tout le moins, constater que la Cour n'est pas valablement saisie des demandes de ces chefs, à titre principal, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : . dit que le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, . fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 2 504,10 euros, . condamné la société à verser à M. [P] les sommes de : * 5 008 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 500,80 euros au titre des congés payés afférents, * 10 433,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . et ce avec intérêt à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le BCO pour les créances salariales et à compter du jugement pour les créances indemnitaires, . ordonné la capitalisation des intérêts, . ordonné à la société de remettre à M. [P] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi rectifiés dans le mois de la notification du jugement, . ordonné le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [P] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois, dans les conditions prévues à l'article L 1235-4 du code du travail, . condamné la société à verser à M. [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . débouté la société de toutes ses demandes, . condamné la société aux dépens, et, statuant à nouveau, - juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [P] est parfaitement fondé, en conséquence, - débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à titre subsidiaire et si, par extraordinaire, la cour devait considérer le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à verser au salarié la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, statuant à nouveau, - limiter ladite condamnation à la somme de 8.500 euros, en tout état de cause, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par Me Dontot conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2021 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [P] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : (sic) - fixer le salaire à 2 504,10 euros (moyenne des douze derniers mois travaillés de novembre 2016 à octobre 2017) - dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'employeur à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 20 000 euros mais y ajouter 20 000 euros, - condamner l'employeur à une indemnité légale de licenciement de 10 433,75 euros, - condamner l'employeur à une indemnité compensatrice de préavis de 5 008 euros, - condamner l'employeur aux congés payés afférents de 500,80 euros, - condamner l'employeur à 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la remise des documents de fin de contrat attestation Pôle emploi, solde de tout compte, et certificat de travail, sous astreinte de 100, 00 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement et dans la limite de 90 jours et réserver au conseil le pouvoir de liquider l'astreinte, - dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et suivants et 1343-2 du code civil, - condamner la société aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution provisoire MOTIFS Sur la recevabilité de certaines demandes de l'intimé Dans le dispositif de ses écritures, rappelé ci-dessus, le salarié ne sollicite pas l'infirmation du jugement s'agissant du quantum alloué par le conseil de prud'hommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la demande tendant à 'ajouter 20 000 euros' à cette condamnation ne peut s'analyser en une demande d'infirmation ou de réformation, laquelle doit être expressément formulée dans le dispositif des conclusions, en application de l'article 954 du code de procédure civile. Il en est de même s'agissant de : - la demande de condamnation à une astreinte de 100 euros par jour de retard dans la remise des documents rectifiés, dont le salarié a été expressément débouté par le conseil de prud'hommes, dès lors que l'infirmation du chef de dispositif disant n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte n'est pas sollicitée. - la demande de confirmation du jugement en ce qu'il a (sic) ' condamner au titre de l'article 700 à lui verser 2 500 euros', alors que le jugement a 'condamné la société à verser à M. [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,' et qu'il n'est demandé à la cour ni la confirmation ni l'infirmation de ce chef de dispositif, ni qu'il y soit ajouté une demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Il en résulte que, en l'absence d'appel incident formé par l'intimé demandant dans le dispositif précité de ses conclusions l'infirmation de ces chefs de dispositif, la cour n'est pas saisie de ces demandes. En revanche, la cour est bien saisie de la demande du salarié de 'confirmer le jugement en ce qu'il a (...) ordonner la remise d'un solde de tout compte', qui correspond bien à un chef de dispositif du jugement. Sur le licenciement L'employeur expose que la faute grave est établie, l'employeur devant être particulièrement strict dans une telle situation, que toutes les mesures ont été mises en oeuvre pour ce type de contrôle habituel dans une entreprise de transports collectifs de voyageurs, que le juge départiteur a admis qu'une sanction s'imposait, qu'il n'existe toutefois aucune disproportion au vu du résultat de l'éthylotest concernant ce chauffeur ayant plus de 15 ans d'ancienneté, qui connaissait donc parfaitement le règlement intérieur et les règles applicables en cas de dépassement des taux, peu important l'absence d'antécédents judiciaires. Le salarié conteste la régularité du contrôle et la disproportion de la sanction, demandant à la cour d'écarter le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail dans le cadre de l'indemnisation de la perte injustifiée de son emploi. *** Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur. Les dispositions d'un règlement intérieur permettant d'établir sur le lieu de travail l'état d'ébriété d'un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie sont licites dès lors, d'une part, que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation, d'autre part, qu'eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d'ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, de sorte qu'il peut constituer une faute grave (Soc., 22 mai 2002, pourvoi n° 99-45.878, Bull. 2002, V, n° 176 ; Soc., 24 février 2004, pourvoi n° 01-47.000, Bull. 2004, V, n° 60). Le résultat d'un contrôle d'alcoolémie opéré conformément aux modalités prévues à un règlement intérieur peut être utilisé à des fins disciplinaires (cf Soc., 31 mars 2015, pourvoi n° 13-25.436, Bull. 2015, V, n° 69) . L'article L. 4121-1 du code du travail impose en outre à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Au cas présent, la société Transdev IDF a prévu, par son règlement intérieur, la possibilité de soumettre le personnel occupant des postes présentant des risques pour les personnes ou les biens à des contrôles d'alcoolémie, ainsi qu'à des dépistages de drogues. L'article 31 du règlement intérieur du 15 juin 2017, applicable dans l'entreprise à compter du 1er septembre 2017, et déposé au greffe du conseil de prud'hommes, précise que : 'Les contrôles d'alcoolémie et les dépistages de drogues seront effectués par le chef d'établissement ou son représentant en présence du salarié et d'un membre du CHSCT ou d'un autre membre de l'entreprise choisi par le salarié et dans des conditions respectant la dignité du salarié (...). Les contrôles d'alcoolémie porteront sur la détection et la mesure d'alcool dans l'air expiré à l'aide d'un éthylomètre. Les dépistages de drogue porteront sur la détection d'une consommation récente de drogue, à l'aide d'un test salivaire multi-drogues (...) Les modalités du test ainsi que les résultats seront consignés dans un compte-rendu, signé par le chef d'établissement ou son représentant ainsi que le témoin (membre de l'entreprise choisi par le salarié).(...) En cas de résultat positif du contrôle, les dispositions suivantes seront appliquées, sans préjudice du droit disciplinaire : - arrêt immédiat de l'activité du salarié - mise en sécurité du lieu d'intervention - appel d'un proche, à la convenance du salarié, pour la reconduite du salarié à son domicile (...) Les salariés ont la faculté de demander qu'il soit procédé à une contre-expertise de leur état au moyen d'analyses et examens médicaux, chimiques et biologiques. (...)» Il en résulte que, contrairement à ce que soutient le salarié, l'établissement d'un compte rendu n'est prévu que pour les dépistages de drogue, mais n'est pas prévu pour les résultats d'un contrôle d'alcoolémie. L'employeur, qui produit le carnet d'entretien de l'éthylotest, établit que le contrôle d'alcoolémie auquel il a soumis M. [P] a été réalisé conformément aux modalités prévues à un règlement intérieur. L'employeur produit en effet: - l'attestation de M. [W], membre du CHSCT, qui indique que 'M. [P] m'a confirmé qu'il avait eu une soirée la veille et qu'il avait bu du rhum. En aucun cas il m'a informé qu'il avait effectué un bain de bouche', - une attestation comparable de M. [B], responsable de secteur, précisant que M. [P] n'a jamais manifesté le fait de vouloir avoir un autre test à l'hôpital, - l'attestation de M. [D], membre du CHSCT, selon laquelle M. [P] a accepté qu'il soit son témoin pour le second test et n'a manifesté aucun refus, - l'attestation de M. [O], directeur du centre indiquant que : 'au cours du contrôle de 8h30, M. [P] avec qui j'ai eu un échange oral n'a évoqué que le rhum qu'il avait consommé la veille au soir. Jamais n'a été évoqué une utilisation de bain de bouche comme cause du résultat positif au test'. Il en résulte que le contrôle a été réalisé par le directeur du centre en présence du salarié et d'un membre du CHSCT, en l'occurence M. [D], ainsi que cela résulte des procès-verbaux de différentes réunions, intervenant donc à ce titre, comme prévu par le réglement précité, et non en qualité de membre du personnel choisi par le salarié, qui constitue seulement l'alternative en cas d'absence de membre du CHSCT lors du contrôle. A l'appui de sa contestation du licenciement, le salarié, qui ne conteste pas la matérialité des faits et le fait d'avoir consommé du rhum la veille au soir vers 20h, soit moins de dix heures avant sa prise de poste, n'établit ni l'utilisation d'un bain de bouche le matin des faits, ni d'avoir évoqué, lors du contrôle, le fait que cette utilisation pouvait être la cause du résultat positif. Il n'établit pas davantage avoir sollicité une contre-expertise. De même la cour constate qu'est dépourvue d'offre l'allégation du salarié selon laquelle le taux serait redevenu négatif dès 7h, et non à 8h30 comme le soutient l'employeur, qui produit sur ce point les attestations précitées du directeur et des collègues de travail du salarié. L'attestation de M. [E], produite par le salarié, selon laquelle deux autres personnes auraient fait l'objet d'un dépistage positif similaire mais n'ont été sanctionnées que d'une mise à pied de cinq jours, sans préciser la date des faits ni les circonstances de ces dépistages, ne constitue pas un témoignage probant. L'employeur justifie en revanche que la fréquence de tels contrôles s'est intensifiée depuis un accident du 20 septembre 2016 au cours duquel un conducteur de la société, dépisté ensuite positif aux stupéfiants, a été impliqué dans le décès d'une jeune victime et occasionné des blessures graves à une seconde visite. Dès lors, et contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, l'employeur démontrant que le salarié était, le 2 octobre à sa prise de poste, pendant les heures d'exécution de son contrat de travail, positif au contrôle d'alcoolémie réalisé conformément au règlement intérieur, ces faits rendaient impossible le maintien du salarié à son poste de conducteur au sein d'une entreprise de transports de personnes, peu important son ancienneté et l'absence d'antécédents disciplinaires. Il convient en conséquence de dire que le licenciement de M. [P] est fondé sur une faute grave et de le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, et de condamner M. [P] aux dépens de première instance et d'appel. En revanche, l'équité commande de rejeter la demande de l'employeur fondée sur l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de la situation économique respective des parties. PAR CES MOTIFS La cour, statuant, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : DIT que la cour n'est pas saisie des demandes de M. [P] visant à : . rajouter 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . condamner la société Transdev IDF au titre de l'article 700 à lui verser 2 500 euros, . la condamner à une astreinte de 100 euros par jour de retard dans la remise des documents rectifiés, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, DIT que le licenciement pour faute grave de M. [P] est fondé, DEBOUTE M. [P] de l'ensemble de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [P] aux dépens de première instance et d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Mme Aurélie Prache, Présidente et par Mme Marine Mouret, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travail et dit que le secrarticle L. 4121-1 du code du travail impose en outre àarticle L. 1235-3 du code du travail dans le cadre de larticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article L 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile compte tearticle L.1235-1 du code du travail prévoit quarticle 954 du code de procédure civile.article 916 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336b8bbb40ec8318f31eeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel