Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0693d0451e8318d0ea15
- Date
- 25 octobre 2023
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 332 RG N° : N° RG 23/00333 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOEU AFFAIRE : [G] [U], S.C.I. JULES A C/ [N] [E], S.C.I. FOCH MADSEN, S.A. AXA FRANCE IARD GS/MLL demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023 ---==oOo==--- Le vingt cinq Octobre deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : [G] [U] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LIMOGES S.C.I. JULES A dont le siège social est sis au [Adresse 2] représentée par Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT S d'une ordonnance rendue le 12 AVRIL 2022 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT près le tribunal judiciaire de LIMOGES ET : [N] [E] né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 9] Profession : Architecte, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Hubert-antoine DASSE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Pauline CASTILLE, avocat au barreau de LIMOGES, par le Cabinet AEQUO AVOCATS SAS, avocats au barreau de BORDEAUX S.C.I. FOCH MADSEN dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Agnès DUDOGNON de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES, par la SELARL FRIBOURG avocats au barreau de LIBOURNE S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis au [Adresse 3] représentée par Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES, par la SCP DGD avocats au barreau de BORDEAUX INTIMES ---==oO§Oo==--- Selon avis de fixation à bref délai des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Septembre 2023 pour plaidoirie. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE La SCI Jules A est propriétaire des lots n° 5 et 6 situés au 1er étage d'un immeuble en copropriété sis au n° [Adresse 4] et au [Adresse 5] à [Localité 7] (33). Elle a donné à bail le lot n° 5 à Me Guillaume Amigues, avocat. Le 6 février 2012, la SCI Jules a subi un dégât des eaux consécutif à la rupture d'une canalisation située dans l'appartement de la SCI Foch Madsen situé au 2ème étage de l'immeuble. Le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angoulème a désigné en qualité d'expert M. [F] qui a déposé son rapport le 5 avril 2019. Soutenant que la SCI Foch Madsen était responsable du sinistre, la SCI Jules et Me [U] l'ont assignée, le 18 juin 2019, devant le tribunal de grande instance de Limoges en réparation de leurs préjudices. La SCI Foch Madsen a appelé en cause son assureur, la compagnie AXA, et M. [N] [E], architecte. La SCI Jules et Me [U] ont formé un incident devant le juge de la mise en état pour voir ordonner la communication, sous astreinte, de certains documents. Par ordonnance du 12 avril 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la SCI Jules et de Me [U]. Ces derniers ont relevé appel de cette ordonnance. MOYENS et PRÉTENTIONS La SCI Jules et Me [U] demandent la jonction de la présente affaire avec les dossiers n° 23/00332 et 22/00244. Ils soulèvent également l'irrecevabilité des conclusions de M. [E], et subsidiairement sollicitent le rejet de sa demande de caducité d'appel. Sur le fond, ils concluent à la condamnation, sous astreinte, de la SCI Foch Madsen à leur communiquer : - la mission de maîtrise d'oeuvre confiée en 2011 à M. [E] par l'AFUL, - les devis acceptés des travaux réalisés par M. [E] dans l'appartement de la SCI Foch, - le procès-verbal de début et de réception de ces travaux. La SCI Foch conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [E] conclut à la caducité de la déclaration d'appel, et demande de constater qu'aucune prétention n'est formée à son encontre. La compagnie d'assurance AXA, assureur de l'appartement de la SCI Foch, demande de constater qu'aucune prétention n'est formée à son encontre. MOTIFS Sur l'irrecevabilité des conclusions de M. [E] qui tendent à voir déclarer caduc l'appel. Conformément à l'article 905-2 du code de procédure civile, M. [E] disposait d'un délai d'un mois pour conclure à compter de la notification des conclusions de la SCI Jules et de Me [U], sous peine d'irrecevabilité. La SCI Jules et Me [U] justifient avoir signifié à M. [E] la déclaration d'appel dès le 4 mai 2023 et leurs conclusions le 7 juillet 2023. M. [E] avait donc jusqu'au 7 août 2023 pour conclure. M. [E] a signifié ses conclusions par message RPVA le 4 août 2023. Ces conclusions sont donc recevables. Sur la caducité de la déclaration d'appel soulevée par M. [E]. Conformément aux articles 905-2 et 911 du code de procédure civile, la SCI Jules et Me [U] disposaient, à compter de l'avis de fixation, d'un délai d'un mois pour signifier leurs conclusions aux avocats et d'un délai de deux mois pour les signifier aux parties non constituées, sous peine de caducité de la déclaration d'appel. L'avis de fixation ayant été rendu le 27 avril 2023, les conclusions devaient donc être signifiées aux parties constituées au plus tard le 27 mai 2023 et aux parties non constituées au plus tard le 27 juin 2023. M. [E] ayant constitué avocat le 19 juin 2023, après l'expiration du délai de signification aux parties constituées, les conclusions de la SCI Jules et de Me [U] devaient lui être signifiées avant le 27 juin 2023. Or, ces conclusions n'ont été transmises par message RPVA à son avocat que le 7 juillet 2023. Il s'ensuit que les conclusions de la SCI Jules et de Me [U] n'ayant pas été signifiées à M. [E] dans le délai légal, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de ce dernier. Sur la demande de communication pièces. La SCI Jules et Me [U] sollicitent la production de pièces uniquement à l'encontre de la SCI Foch Madsen, aucune demande n'étant formulée à l'encontre de la société AXA (ni d'ailleurs à l'encontre de M. [E]). La SCI Jules et Me [U] soutiennent que la SCI Foch Madsen ne leur a pas transmis la mission de maîtrise d'oeuvre confiée à M. [E] par l'AFUL alors qu'elle en fait état dans ses conclusions. Cependant, la SCI Foch Madsen affirme, sans être utilement contredite sur ce point, ne pas être en possession du contrat de maîtrise d'oeuvre, ce qui est logique puisqu'elle n'est pas partie au contrat, sachant que dans ce contexte, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir sollicité une copie dudit contrat . La SCI Jules et Me [U] demandent également la production des devis acceptés des travaux réalisés par M. [E]. Toutefois, la SCI Foch Madsen affirme, sans être utilement contredite sur ce point, ne pas détenir ces devis, ce qui apparaît logique puisqu'elle a la qualité de tiers au contrat de maîtrise d'oeuvre. La SCI Jules et Me [U] demandent enfin la production du procès-verbal de début et de réception des travaux. Toutefois, la SCI Jules et Me [U] ne démontrent pas en quoi les documents demandés présenteraient un réel intérêt pour la solution du litige puisque, ainsi que l'a exactement souligné le premier juge - ces documents sont sans incidence sur leur éventuel droit à indemnisation et ne pourraient présenter d'intérêt que pour juger du bien-fondé de l'appel en garantie formé par la SCI Foch Madsen à l'encontre de l'architecte, - les mesures prises par l'architecte pour éviter l'aggravation du sinistre, quelles qu'elles soient, ont été efficaces puisqu'il n'y pas eu de nouveaux dégâts des eaux. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la SCI Jules et Me [U] de l'ensemble de leurs demandes visant à la communication de pièces sous astreinte. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REJETTE la demande de la SCI Jules A et de Me [G] [U] tendant à la jonction avec les affaires n° 23/00332 et 22/00244 ; DECLARE RECEVABLE les conclusions déposées par M. [N] [E] ; PRONONCE la caducité de l'appel de la SCI Jules A et de Me [G] [U] à l'égard de M. [N] [E] ; CONSTATE qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société AXA France IARD ; CONFIRME l'ordonnance rendue le 12 avril 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Limoges ; Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI Jules A et Me [G] [U] aux entiers dépens. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
653a0693d0451e8318d0ea15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel