Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06e7d0451e8318d0eb8b
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 3 810 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 25 OCTOBRE 2023 (n° /2023, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05463 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIH4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 19/00084 APPELANT Monsieur [J] [C] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Laura GROSSET BRAUER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706 INTIMEE S.A.S. TRANSPORT LA FLECHE BLEUE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Hannelore SCHMIDT de l'AARPI VADIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0988 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Florence MARQUES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère, Madame Florence MARQUES, Conseillère, rédactrice Greffière, lors des débats : Mme Figen HOKE ARRÊT : - Contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE et par Clara MICHEL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procedure et pretentions des parties Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 juillet 2014, avec reprise d'ancienneté au 25 juillet 2011, M. [J] [C] a été engagé par la société Transports La Flèche Bleue, en qualité de directeur adjoint. Il a ensuite été promu au poste de directeur général. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16). Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute de M. [C] s'établissait à la somme de 3.047,61 euros. M. [J] [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au tort de son employeur par courrier du 06 décembre 2018, à la suite duquel la société, par courrier du 18 décembre 2018, évoque une fin de ce même contrat de travail par démission du salarié en date du 05 juillet 2018, avec effet au 05 octobre 2018. M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun, le 18 février 2019, aux fins de voir requalifier la prise d'acte du 06 décembre 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société Transports La Flèche Bleue à lui verser diverses sommes . Par jugement en date du 02 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Melun a : - confirmé la démission de M. [J] [C] en date du 05 juillet 2018, - débouté M. [J] [C] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [J] [C] à verser à la société Transports La Flèche Bleue, les sommes suivantes : * Au titre des prêts accordés au salarié et en répétition de l'indu : > Prêt du 05 janvier 2017 : 8.000,00 euros, > Prêt du 15 septembre 2017 : 4.000,00 euros, > Prêt du 06 avril 2018 : 1.600,00 euros, > Prêt du 02 mai 2018 : 16.000,00 euros, > Prêt du 23 janvier 2018 : 6.500,00 euros, > Frais engagés par la société du 05 octobre 2017 au 20 août 2018 : 13.954,22 euros, > Trop perçu de salaire de janvier 2017 : 4.069,69 euros, > Utilisation du badge autoroute postérieurement à la rupture : 129,40 euros, > Places pour un combat de boxe commandées sur le compte de la société : 1.032,00 euros, * Au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 100,00 euros, - dit que les sommes concernant les prêts sont assorties de l'intérêt à taux légal : * à compter du 05 janvier 2017 pour le prêt de 8.000 euros, * à compter du 15 septembre 2017 pour le prêt de 4.000 euros, * à compter du 06 avril 2018 pour le prêt de 1.600 euros, * à compter du 02 mai 2018 pour le prêt de 16.000 euros, * à compter du 23 janvier 2018 pour le prêt de 6.500 euros, - mis les dépens à la charge de M. [J] [C]. Par déclaration au greffe en date du 09 août 2020, M. [J] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision, notifiée le 23 juillet 2020. Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 06 novembre 2020, M. [J] [C] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - requalifier la prise d'acte du 6 décembre 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société TRANSPORTS LA FLECHE à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 54.856,98 € au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuses, - condamner la société TRANSPORTS LA FLECHE à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 9.142,83 € au titre de l'indemnité de préavis, outre 914,28 € d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent, - condamner la société TRANSPORTS LA FLECHE à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 8.736,48 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - condamner la société TRANSPORTS LA FLECHE à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - condamner la société TRANSPORTS LA FLECHE à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice financier subi lié à la réticence abusive de remise des documents de fin de contrat, - condamner la société TRANSPORTS LA FLECHE à remettre à Monsieur [J] [C] une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie conformes aux condamnations à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, passé le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, - condamner la société TRANSPORTS LA FLECHE à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 03 février 2021, la société Transports La Flèche Bleue demande à la cour de : -confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : *confirmé la démission de Monsieur [J] [C] en date du 5 juillet 2018, *débouté Monsieur [J] [C] de toutes ses demandes, *condamné Monsieur [J] [C] à verser à la société TRANSPORTS LA FLECHE BLEUE les sommes suivantes : > au titre des prêts accordés au salarié et en répétition de l'indu : o 10.000 € avec intérêt au taux légal à compter du 5 janvier 2017, o 4.000 € avec intérêt au taux légal à compter du 15 septembre 2017, o 1.600 € avec intérêt au taux légal à compter du 6 avril 2018, o 16.000 € avec intérêt au taux légal à compter du 2 mai 2018, o 6.500 € avec intérêt au taux légal à compter du 23 janvier 2018, o 13.954,22 € au titre des frais fictifs remboursés indument par la société TRANSPORTS LA FLECHE BLEUE du 5 octobre 2017 au 20 août 2018, o 4.069,69 € brute au titre du trop-perçu de salaire au mois de janvier 2017, o 129,40 € au titre de l'utilisation du badge autoroute postérieurement à la rupture de son contrat de travail, o 1.032 € au titre des places qu'il a commandées pour un combat de boxe pour le compte de la société, > au titre de l'article 700 du CPC : 100 € - condamner Monsieur [J] [C] à payer à la TRANSPORTS LA FLECHE BLEUE la somme de 8.490,53 € au titre de l'abonnement qu'il a souscrit auprès du Paris Saint Germain pour le compte de la société, - condamner Monsieur [J] [C] à payer à la TRANSPORTS LA FLECHE BLEUE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [J] [C] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 05 juillet 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige. MOTIFS 1-Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Enfin, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances, si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire. Par courrier en date du 30 novembre 2018, distribué le 3 décembre 2018, M. [J] [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur de lui avoir, le 28 septembre 2018, donné l'ordre de ne plus revenir sur son lieu de travail à compter du 1er octobre 2018, sans lui préciser les raisons de son licenciement. Le salarié reproche également à son employeur de lui avoir remis, le 27 octobre 2018, une enveloppe contenant : -un courrier de convocation à entretien préalable antidaté au 20 septembre 2018 sur lequel était apposé un post-il avec la consigne suivante « noter la mention « reçu en mains-propres le 20/09/18 + signature », -un courrier portant notification de licenciement antidaté au 5 octobre 2018 sur lequel était apposé un post-il avec la consigne suivante « noter la mention « reçu en mains-propres le 05/10/18 + signature + paraphe 1 ère page » ; -un protocole d'accord transactionnel antidaté au 8 octobre 2018 sur lequel était apposé un post-il avec la consigne suivante « noter la mention « exemplaire à émarger, bon pour accord, date et signature ». Le salarié reproche enfin à son employeur d'avoir conditionné la remise de ses documents de fin de contrat à la signature des documents relatifs au licenciement. M. [J] [C] soutient qu'il n'a jamais réellement démissionné, qu'il a rédigé la lettre de démission du 26 juin 2018 à la suite d'une dispute avec son père et qu'à son retour dans l'entreprise, le 2 juillet 2018, il a déchiré le courrier. Il affirme qu'en conséquence, étant revenu sur sa démission, celle-ci n'a jamais produit effet. Le salarié souligne que s'il avait démissionné, la société n'aurait pas établi les (faux) documents de licenciement et ne lui aurait pas demandé de signer de transaction. Il soutient en conséquence que la lettre de licenciement établie vaut renoncement de la société à se prévaloir de la démission. La société soutient que la démission, décision claire et réfléchie, a produit tous ses effets, que le salarié a travaillé jusqu'à la fin du préavis et qu'elle a refusé qu'il travaille au-delà. La société reconnaît qu'elle a voulu procéder à un licenciement fictif de M. [J] [C] afin que celui-ci puisse bénéficier du chômage. La cour constate que par courrier en date du 28 juin 2018, intitulé « DEMISSION » rédigé comme suit « Par la présente, je vous fais part de ma démission à compter de ce jour au sein de vos entreprises (SCI AZB et Transport La Flèche Bleue) Merci de prendre votre disposition afin de trouver un nouveau capacitaire », M. [J] [C] a remis sa démission à son employeur. Cet acte n'est assorti d'aucun grief à l'encontre de l'employeur Par courrier en date du 30 novembre 2018, M. [J] [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Il est constaté que le salarié n'invoque aucun vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission. Par ailleurs, il ne remet absolument pas en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements antérieurs ou contemporains à sa démission imputables à son employeur. Il agit comme si elle n'avait jamais existé et ne justifie d'aucune façon qu'il est revenu sur celle-ci quelques jours après l'avoir rédigée, se contentant de l'affirmer. Aucune circonstances n'est prouvée de nature à entacher d'équivocité cette démission. La prise d'acte intervenue plus 4 mois après la démission, ne peut s'assimiler à une remise en cause de celle-ci. Dès lors que M. [J] [C] avait donné valablement sa démission, le contrat était déjà rompu à son initiative lorsqu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Il importe peu que la société ait organisé, postérieurement aux effets de la démission, un faux licenciement. Il y a lieu de débouter M. [J] [C] de sa demande tendant à voir requalifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et de ses demandes financières subséquentes. Le jugement est confirmé de ces chefs 2-Sur la demande de remboursement de sommes formulée par la société Transports La Flèche Bleue 2-1 Sur la demande au titre des prêts La société expose que le salarié s'est octroyé des prêts entre le 5 janvier 2017 et le 2 mai 2018, lorsqu'il était directeur général de la société, pour un montant global de 38100 euros qu'il n'a en réalité jamais eu l'intention de rembourser. Il est souligné que le versement de 16000 euros du 2 mai 2018 a été fait sur un compte de M. [X] [I] avec le motif suivant « prêt [J]/ [X] [I] ». Il est fait état de remboursements très partiels, pour un montant cumulé de 2000 euros. La société souligne que M. [J] [C] n'a jamais sollicité son employeur pour se voir accorder ces prêts, les ordres de virements étant signés de sa main et qu'il ne s'agit en aucun cas de libéralités de son père. M. [J] [C] oppose qu'étant salarié de la société, il était sous la subordination de son père, M. [R] [C] et n'avait pas le pouvoir de s'octroyer un quelconque prêt ou une quelconque avance. Il souligne qu'il n'avait d'ailleurs pas de procuration sur les comptes de la société. Il souligne qu'aucun contrat de prêt écrit n'a été signé et que les sommes versées constituent des libéralités effectuées par son père, sans obligation de remboursement . Il estime que les éléments comptables produits par la société ont été établis pour les besoins de la cause et qu'en tout état de cause, si la cour les considéraient comme valables, elles ont été approuvés par le dirigeant - actionnaire majoritaire de la société, M. [R] [C], postérieurement à l'établissement du bilan. M. [J] [C] souligne que la plupart de sommes mentionnées par la société sont sans aucun lien avec lui ou n'ont jamais été versées sur son compte bancaire. L'article 14 des statuts de la société mentionne que le directeur général a les mêmes pouvoirs que le Président, si bien que l'argumentation du salarié selon laquelle, seul son père pouvait donner des ordres de virement est inopérante. La société produit aux débats un extrait de Grand Livre Général relatifs aux prêts effectués au profit de salariés sur la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 et divers ordres de virement. Si la somme de 4000 euros n'apparaît pas dans le Grand livre général, la production du virement SEPA en date du 15 septembre 2017 démontre que le virement a été effectué sur le compte de M. [J] [C] , le N° IBAN porté sur ce virement correspondant exactement à l'IBAN de son compte à la Banque populaire du Nord ( pièce 26 du salarié). Cette somme est retenue. La société produit aux débats l'ordre de virement de 10000 euros au bénéfice d'une étude de notaires en date du 5 janvier 2017, portant la mention « vente [P]/[C]. Il ressort des pièces du salarié, que précisément, il a été consenti au salarié et à son épouse, une offre de prêt pour un achat immobilier en date du 25 janvier 2017. Cette somme est retenue. La somme de 1600 euros, versée à titre d'avance sur salaire, apparaît sur l'extrait du grand livre général et a été portée au crédit du compte bancaire du salarié. Si celui-ci indique que cette avance lui avait été faite à tort et qu'il l'a rendue par chèque ( dont le débit apparaît sur son relevé de compte), dès le 10 avril 2018, il ne justifie nullement de l'identité du bénéficiaire du chèque de 1600 euros du 10 avril 2018. Cette somme est retenue. La somme de 6500 euro est mentionnée sur l'extrait du grand livre général et il est produit aux débats la copie du chèque. Cette somme est retenue. En ce qui concerne la somme de 16000 euros, cette somme a été versée à un tiers, M. [I] [X], dont le salarié affirme qu'il s'agit d'un client de la société, sans être démenti par l'employeur. Cette somme n'est pas retenue. Il est ainsi retenu que la société a « prêté » à M. [J] [C] la somme de 22100 euros et que des remboursements à hauteur de 2000 euros ont été effectués. Il reste dû à la société la somme de 20100 euros. Le jugement est infirmé sur le quantum. 2-2 sur la demande de remboursement d'un trop perçu de salaire en janvier 2017, de frais de déplacements fictifs et d'autres frais La société indique que le salarié s'est octroyé une augmentation de 4069,69 euros, sur le salaire de janvier 2017, sans que rien ne le justifie. M. [J] [C] soutient qu'il lui a été versé une prime de ce montant en janvier 2017 et qu'il n'est pas à l'origine de ce versement supplémentaire. La société ne rapporte pas la preuve qu'elle n'est pas à l'origine de ce paiement. Elle est déboutée de sa demande de ce chef. Le jugement est infirmé. La société soutient que le salarié s'est fait rembourser par la société des frais professionnels qu'il n'a pas engagés (frais de déplacements fictifs) pour un montant total de 13954,22 euros, sur la période du 5 octobre 2017 au 20 août 2018. Le salarié oppose que, dans le cadre de ses missions, il était amené à faire de nombreux déplacements et qu'il n'est pas l'auteur des virements correspondants. La cour constate qu'un certain nombre de trajets sont effectués les fins de semaines, en particulier le dimanche. Il est remarqué que le salarié a bénéficié de remboursement de frais de déplacement pour février 2018 pour 3791 kilomètres effectués, alors qu'il était en arrêt de travail sur cette période, pour une opération à la cheville si on s'en tient à l'extrait de son agenda versé aux débats par le salarié. Enfin, les sommes étaient versées au salarié, indépendamment de son salaire ( ces sommes n'apparaissent pas sur ses bulletins de paie). Le salarié, sur qui pèse la charge de la preuve des frais engagés, échoue au cas d'espèce à la rapporter. Le jugement est confirmé. La société justifie que le salarié a engagé la somme de 1032 euros pour l'achat de billets pour un combat de boxe, sans qu'il ne s'agisse, comme il le prétend d'un cadeau d'entreprise, le supposé destinataire de ce cadeau le contestant formellement au termes d'une attestation dont il n'y a pas de raison de douter. Le salarié n'en dit d'ailleurs rien. Le jugement est confirmé de ce chef. La société établit que le salarié a, après la rupture du contrat de travail, en juillet 2019, fait usage de son badge autoroutier, pour un montant de 129,40 euro. Il est condamné à rembourser cette somme à la société. Le jugement est confirmé de ce chef. A hauteur d'appel, la société demande également le remboursement de la somme de 8490,53 euro au titre de la souscription d'un abonnement auprès du football club de Paris Saint-Germain en août 2017. Il résulte des documents produits aux débats que M. [J] [C] a souscrit cet abonnement pour le compte de la société en sa qualité de directeur général. Il a valablement engagé la société. La société est déboutée de sa demande de remboursement de ce chef . Il sera ajouté au jugement. 3-Sur les demandes accessoires Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, M. [J] [C] est condamné aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de l'une ou l'autre des parties. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [J] [C] à payer à la société Transports La Flèche bleue la somme de 16000 euros au titre du prêt du 2 mai 2018 et la somme de 4069,69 euros à titre d'indu de salaire, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DÉBOUTE la société Transports La Flèche bleue de sa demande tendant à voir condamner de M. [J] [C] à lui payer la somme de 16000 euros au titre du prêt du 2 mai 2018, la somme de 4069,69 euros à titre d'indu de salaire, DÉBOUTE la société Transports La Flèche bleue de sa demande tendant à voir condamner de M. [J] [C] à lui payer la somme de 8490,53 euro au titre de la souscription d'un abonnement auprès du football club de Paris Saint-Germain, DÉBOUTE M. [J] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, DÉBOUTE la société Transports La Flèche bleue de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, CONDAMNE M. [J] [C] aux dépens d'appel. Le greffier Le président de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du CPCarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a06e7d0451e8318d0eb8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel