Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- 653a06f4d0451e8318d0ebf3
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 1 620 417 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
ARRÊT N°440 N° RG 22/00198 N° Portalis DBV5-V-B7G-GOTF [H] [T] C/ [G] MAAF ASSURANCES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 septembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE APPELANTS : Monsieur [D] [H] [Adresse 2] - [Localité 6] Madame [R] [T] épouse [H] [Adresse 2] - [Localité 6] ayant tous deux pour avocat postulant et plaidant Me Maïa MEUNIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMÉS : Monsieur [E] [G] [Adresse 3] [Localité 1] ayant pour avocat postulant Me Julie BENIGNO de la SELARL JULIE BENIGNO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT MAAF ASSURANCES N° SIRET : 542 073 580 [Adresse 5] - [Localité 4] ayant pour avocat postulant et plaidant Me Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES En 2013, M. [D] [H] et Mme [R] [T] épouse [H] ont signé différents devis et marchés de travaux pour la réalisation d'un logement dans un bâtiment ancien situé [Adresse 2] à [Localité 6]. Un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été signé le 02 mai 2014. Se plaignant de l'apparition d'une forte humidité non solutionnée par la S.A.R.L. A2CI et M. [E] [G], M. [D] [H] et Mme [R] [T] épouse [H] ont fait assigner la S.A.R.L. A2CI, son assureur AXA, M. [E] [G], son assureur la MAAF et la société AP3 ELEC, chargée de la réalisation de la VMC en référé devant le président du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE lequel a, le 13 juin 2016, désigné Mme [O] en qualité d'expert. Par décisions des 23 janvier et 10 juillet 2018, les opérations ont été étendues à la société BEL, son assureur, la MMA IARD, la société AGP, son assureur la MAAF, et la compagnie SAGENA, assureur de la S.A.R.L. A2CI en 2013. L'expert a déposé son rapport le 26 décembre 2019 Par exploits en date des 17, 18, 19 et 21 février 2021, M. [D] [H] et Mme [R] [T] épouse [H] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE: ~ la S.A.R.L. A2CI, ~ la SA SMA (SAGENA) es qualité d'assureur de A2CI jusqu'au 31 décembre 2013, ~ la SAS AP3 ELEC, ~ AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur à la fois de A2CI à compter du 1 janvier 2014 et de AP3 ELEC, ~ M. [E] [G], ~ la S.A.R.L. AGP, ~ la SA MAAF ASSURANCES, es qualité d'assureur à la fois de M. [E] [G] et de la S.A.R.L. AGP, ~ la S.A.R.L. BEL ENTREPRISE, ~ et la MMA ASSURANCES MUTUELLES , en qualité d'assureur de la S.A.R.L. BEL. Par leurs dernières conclusions, ils s'opposaient aux demandes des défendeurs et notamment à la demande de la S.A.R.L. A2CI en paiement d'honoraires à hauteur de 1291,76 € T.T.C. excédant le montant du devis, et sollicitaient : ~ la condamnation de la S.A.R.L. A2CI à leur verser 717,28 € au titre du préjudice matériel lié à la déviation du conduit du poêle et 4000€ en réparation des préjudices immatériels consécutifs à ce désordre, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ~ la condamnation in solidum de AP3ELEC, la société AXA, la S.A.R.L. AGP, la MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur d'AGP, M. [G], la MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de M. [G], la S.A.R.L. A2CI et ses deux assureurs, la SA SMA et la SA AXA FRANCE IARD à leur régler 19 238 € T.T.C. pour les dommages matériels liés à l'humidité anormale et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, sur le fondement à titre principal de la garantie décennale et subsidiairement de la responsabilité contractuelle, ~ la condamnation in solidum de la S.A.R.L. BEL ENTREPRISE et de son assureur, la MMA ASSURANCES MUTUELLES , à leur verser la somme de 4165 € au titre du préjudice matériel lié aux infiltrations par la toiture, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, sur le fondement à titre principal de la garantie décennale et subsidiairement de la responsabilité contractuelle, ~ la condamnation in solidum de M. [E] [G] et de son assureur la MAAF ASSURANCES, à leur payer la somme de 16 204 € T.T.C. au titre du préjudice matériel lié au désordre relatif à la cuve de récupération des eaux pluviales, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, sur le fondement à titre principal de la garantie décennale et subsidiairement de la responsabilité contractuelle, ~ la condamnation in solidum de M. [G], la S.A.R.L. AGP, La SAS AP3 ELEC, et la S.A.R.L. BEL ENTREPRISE à leur verser la somme de 11 696 € T.T.C. au titre de la perte de loyers avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ~ la condamnation in solidum de l'ensemble des défendeurs à leur régler la somme de 6000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions, M. [E] [G] s'opposait aux demandes de M. [D] [H] et Mme [R] [T] épouse [H] subsidiairement demandait la condamnation de la SA MAAF à le garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et en tout état de cause sollicitait la condamnation de M. [D] [H] et Mme [R] [T] épouse [H] à lui verser 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Par ses dernières conclusions, L'EARL AGP et la MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de AGP mais également de M. [G], demandait le rejet de toutes demandes présentées à leur encontre et sollicitait la condamnation de M. [D] [H] et Mme [R] [T] épouse [H] à verser à chacune d'elles 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS AP3 ELEC n'a pas constitué avocat en première instance. Par jugement réputé contradictoire en date du 07/09/2021, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit : '- CONDAMNE la SAS AP3 ELEC à verser à M. [D] [H] et Mme [R] [T] épouse [H] la somme de MILLE CINQ CENT VINGT-TROIS EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (1523,50 €) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice, - CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. A2CI et la SA SMA, à verser à M. [D] [H] et Mme [R] [T] épouse [H], après compensation entre les créances respectives des parties, la somme de SIX CENT QUARANTE-NEUF EUROS ET VINGT-QUATRE CENTIMES (649,24 €) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice, - CONDAMNE in solidum M. [E] [G] et la MAAF à verser à M. [D] [H] et Mme [R] [T] épouse [H] : ' pour la reprise du DELTA MS la somme de DEUX MILLE DEUX CENT SEPT EUROS ET SOIXANTE-DEUX CENTIMES (2207,62 €) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice, ' pour les désordres affectant la cuve, la somme de QUATRE MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-QUINZE CENTIMES (4789,95 €) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice, - CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. BEL ENTREPRISE et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à M. [D] [H] et Mme [R] [T] épouse [H] la somme de QUATRE MILLE CENT SOIXANTE-CINQ EUROS (4165 €) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice, - DÉBOUTE M. [D] [H] et Mme [R] [T] épouse [H] de leurs demandes au titre de la fumisterie du poêle, du remplacement des menuiseries, au titre du devis URBAN BATISEC et de leur préjudice annexe, - DÉBOUTE M. [D] [H] et Mme [R] [T] épouse [H] de leurs demandes plus amples ou contraires, - CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. A2CI, la SA SMA, la SAS AP3 ELEC, M. [E] [G], la MAAF, la S.A.R.L. BEL ENTREPRISE et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à M. [D] [H] et Mme [R] [T] épouse [H] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE M. [D] [H] et Mme [R] [T] épouse [H] à verser à la SA AXA prise en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. A2CI, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - DÉBOUTE la S.A.R.L. A2CI, la SA SMA, la SAS AP3 ELEC, M. [E] [G], la MAAF et la SA AXA en sa qualité d'assureur de la société AP3 ELEC de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. A2CI, la SA SMA, la SAS AP3 ELEC, M. [E] [G], la MAAF, la S.A.R.L. BEL ENTREPRISE et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens y compris ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire. Le premier juge a notamment retenu que : - les désordres évoqués étaient de 4 ordres : ~ l'évacuation du poêle, ~ un taux d'humidité élevé avec salpêtre en bas de mur, ~ un défaut de remplissage de la cuve de récupération d'eau après de fortes pluies ~ et des infiltrations d'eau depuis le plafond dans la cage d'escalier. - si la pose du DELTA MS n'est pas la cause directe de l'humidité, il résulte clairement des constatations de l'expert que les malfaçons qui l'affectent et qui sont dues à une mauvaise pose, ont aggravé la présence d'humidité, l'eau s'infiltrant entre ce delta et le mur et se trouvant ainsi emprisonnée en pied de mur Ce défaut de pose constitue bien une malfaçon qui aggrave un désordre de nature décennale et à ce titre relève également de cette garantie. M. [E] [G] qui est seul responsable de la mauvaise pose de ce DELTA MS, et son assureur responsabilité décennale, la MAAF seront condamnés in solidum à indemniser M. et Mme [H] au vu du devis HEBRAS. - sur le défaut de remplissage de la cuve de récupération d'eau de pluie, le coût de réparation de la cuve sera arrêté à la somme de 667,70 + 4122,25 = 4789,95 €T.T.C., ces désordres rendant la cuve impropre à sa destination et relevant de la garantie décennale de M. [G] et de la garantie de son assureur la MAAF - sur les préjudices annexes, si le retard dans la livraison d'un bien peut être indemnisé, encore faut-il que ce retard et les pénalités afférentes aient été prévus dans les contrats liant les maîtres d'ouvrage aux différentes entreprises. Par ailleurs, le seul problème ayant pu retarder la mise en location du bien est le problème d'humidité de la maison, lequel apparaît dû en grande partie à l'isolation extérieure réalisée par les demandeurs avant même la réhabilitation de la maison. En outre, M. et Mme [H] N ne justifient pas que les désordres affectant les travaux aient été la cause de l'absence de location de la maison dans la mesure où ils reconnaissent avoir loué ce bien à compter de juillet 2015, alors qu'à cette date l'immeuble était toujours dans le même état et qu'aucun travaux de reprise n'avaient été effectués. Leur demande de dommages et intérêt sera rejetée. LA COUR Vu l'appel limité en date du 21/01/2022 interjeté par M. [D] [H] et Mme [R] [T] épouse [H] en ce que les premiers juges ont limité aux sommes de 2207,62 euros (correspondant à la reprise delta MS) et de 4789,95 euros les condamnations in solidum prononcées au profit des époux [H], et à l'encontre de M. [E] [G] et son assureur de responsabilité décennale la MAAF ASSURANCES, au titre des préjudices matériels des appelants liés à la présence d'humidité anormale dans leur maison et au dysfonctionnement de la cuve de récupération des eaux pluviales. Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 29/11/2022, M. [D] [H] et Mme [R] [T] épouse [H] ont présenté les demandes suivantes : 'Vu le rapport d'expertise judiciaire de Mme [Z] [O] en date du 26 décembre 2019, et le devis de l'entreprise HEBRAS du 03/10/2019 réactualisé le 20/01/2022, Vu plus généralement l'ensemble des pièces produites à l'appui des présentes; Vu les dispositions de l'article 1792 du code civil et subsidiairement les dispositions de l'article 1231-1 du code civil ; A TITRE PRINCIPAL, - INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a limité à la somme de 4.798,95 euros le montant de l'indemnisation du préjudice matériel des époux [H] lié aux désordres relatifs à la cuve de récupération des eaux pluviales, En conséquence, - CONDAMNER in solidum M. [E] [G] et son assureur la société MAAF à verser à M. [D] [H] et à son épouse Mme [R] [T] une somme totale et globale de 15.850 euros T.T.C. au titre de la réfection des désordres relatifs à la cuve de récupération des eaux pluviales, en application des dispositions de l'article 1792 du code civil, - Subsidiairement, CONDAMNER M. [E] [G] à verser à M. [D] [H] et à son épouse Mme [R] [T] une somme totale et globale de 15.850 euros T.T.C. au titre de la réfection des désordres relatifs à la cuve de récupération des eaux pluviales, en application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, - CONFIRMER le jugement entrepris pour le reste, A TITRE SUBSIDIAIRE, - INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu le coût de la réfection du système de drainage réalisé par l'entreprise [E] [G] tel que préconisé par l'expert [O] au titre des travaux nécessaires à la reprise du désordre relatif à l'humidité excessive, En conséquence, - CONDAMNER in solidum M. [E] [G] et son assureur la société MAAF à verser à M. [D] [H] et à son épouse Mme [R] [T] une somme totale de 14.214,93 € T.T.C. au titre de la réfection du système de drainage réalisé par l'entreprise [G], - CONFIRMER le jugement entrepris pour le reste, EN TOUT ETAT DE CAUSE, - REJETER toutes les demandes fins et conclusions contraires des intimés, - CONDAMNER in solidum M. [E] [G] et son assureur la société MAAF à verser à verser à M. [D] [H] et à son épouse Mme [R] [T] une indemnité de 3000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens d'appel. A l'appui de leurs prétentions, M. [D] [H] et Mme [R] [T] épouse [H] soutiennent notamment que : - à titre principal : sur les désordres relatifs à la cuve de récupération des eaux pluviales, il existe 2 types de désordres : l'absence d'étanchéité de la cuve et le dysfonctionnement du système de récupération d'eau dû à la défectuosité de l'ensemble des drains. Il y a lieu d'une part de refaire l'étanchéité de la cuve par nettoyage (devis DELFAU pour 667,70 €) puis le traitement des angles sortants (devis TTBR pour 968 €), soit au total 1635,70 €. Il y a lieu s'agissant du système de récupération des eaux pluviales de reprendre l'ensemble des drains ce que relève l'expert dans son rapport, pour une somme retenue de 14 568,47 €, soit un total de 16 204,17 €. L'expert [O] a bien préconisé une réfection de l'ensemble des drains et le devis de l'entreprise HEBRAS vise expressément la réfection du drainage, l'expert excluant seulement une partie du devis. - il y a simplement lieu de retrancher de cette somme le montant de la réfection du delta MS pour un montant de 2207,62 euros, puisque ce coût a déjà été retenu par le premier juge au titre des travaux de reprise de l'humidité. - un nouveau devis actualisé HEBRAS est produit pour un montant à retenir de 14 214,93 €, soit désormais une somme sollicitée de 15.850 € T.T.C. (14.214,93 € + 1635,70 € T.T.C.). - une cuve de récupération des eaux pluviales constitue un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil. - à défaut, la responsabilité contractuelle de M. [G] est engagée. - à titre subsidiaire, sur le désordre relatif à l'humidité excessive, l'expert judiciaire précise que le drain et le delta MS que l'entreprise [G] a posés selon facture du 17 juillet 2014, afin de réduire l'humidité excessive dans la maison, sont non seulement inefficaces, mais ils constituent en outre un facteur aggravant au vu précisément de leur mauvaise mise en oeuvre. Cela confirme donc encore la nécessité de refaire non seulement le delta MS, mais également le système de drainage tel que prévu dans le devis de l'entreprise HEBRAS pour 14 214,93 €. - cette demande subsidiaire est recevable au regard des termes de la déclaration d'appel. - sur la garantie due par la MAAF au titre de la réfection du delta MS, ces travaux relèvent de la garantie décennale de la MAAF. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 09/06/2023, M. [E] [G] a présenté les demandes suivantes : 'Vu les articles 1792 et suivants du code civil ; Vu les pièces du dossier et notamment le rapport d'expertise judiciaire, Il est demandé à la cour de : INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la responsabilité décennale de M. [E] [G] était engagée en raison des désordres affectant la cuve et a, en conséquence, condamné M. [E] [G], solidairement avec son assureur, à payer à Mme [R] [T] épouse [H] et M. [D] [H] la somme de 4.789,95 € en réparation de leur préjudice matériel; ET STATUANT A NOUVEAU, A titre principal, DÉBOUTER Mme [R] [T] épouse [H] et M. [D] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, FIXER le montant des travaux de reprise de la cuve à la somme totale de 1.635,70 €; DÉBOUTER Mme [R] [T] épouse [H] et M. [D] [H] du surplus de leurs demandes En tout état de cause, CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES à garantir M. [E] [G] de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge. CONDAMNER Mme [R] [H] et M. [D] [H] à payer à M. [E] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus, A l'appui de ses prétentions, M. [E] [G] soutient notamment que: - la cuve n'est qu'un élément d'équipement de confort qui ne remet en aucun cas en cause la conformité ou non de l'immeuble à sa destination. L'expert a retenu que le désordre affectant la cuve ' ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination '. Il indique également que ' la fonctionnalité ou la non-fonctionnalité de la cuve n'empêche pas l'habitabilité des lieux'. - la jurisprudence a retenu qu'une cuve faisait partie intégrante du réseau d'évacuation de l'immeuble principal, la rendant indissociable du dit immeuble et était donc un ouvrage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La cuve ne forme pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert et ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination et la responsabilité décennale de M. [G] n'est pas engagée, ni celle relative aux dommages intermédiaires, pour faute prouvée. Les éléments d'équipement dissociables, telle que la cuve querellée, ne sont donc pas concernés par la notion de dommages intermédiaires. - à titre subsidiaire, si le fondement décennal était retenu, le devis HEBRAS n'a rien à voir avec la cuve puisqu'il concerne le mur en moellons. Seul le montant des travaux d'étanchéité de la cuve, soit selon devis annexés au rapport, pourrait être alloué, soit la somme totale de 1.635,70 € T.T.C. - sur le désordre relatif à l'humidité, l'appel a été limité à la réparation de leur préjudice matériel lié au désordre relatif à la cuve de récupération des eaux pluviales, et le jugement est définitif en ce qui concerne les désordres liés à l'humidité des murs. En tout état de cause, s'agissant du désordre lié à l'humidité, il n'est en aucun cas question dans l'expertise de la reprise du drain comme cause à ce désordre ou comme solution pour y remédier. - sur la garantie de la MAAF, il s'agit d'un contrat couvrant la responsabilité décennale du constructeur, ainsi que d'un contrat « multirisque professionnelle» couvrant sa responsabilité civile professionnelle et la garantie doit s'appliquer. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 05/12/2022, la société MAAF ASSURANCES a présenté les demandes suivantes : ' Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 7 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la MAAF in solidum avec M. [E] [G] à verser aux époux [H] la somme de 2 207,62 € T.T.C. au titre de la reprise du DELTA MS Statuer à nouveau, Débouter les époux [H] de leur demande concernant l'humidité du bas de mur à l'encontre de la MAAF Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE du 7 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la MAAF à verser aux époux [H] la somme de 4 789,95 € au titre des désordres affectant la cuve Statuant à nouveau, Limiter le coût des travaux de reprise de la cuve à la somme de 1 635,70 € T.T.C. Débouter les époux [H] de leurs autres demandes en cause d'appel Condamner les époux [H] à payer à la MAAF la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Les condamner aux entiers dépens d'appel'. A l'appui de ses prétentions, la société MAAF ASSURANCES soutient notamment que : - concernant la cuve, l'expert n'a pu identifier la cause du désordre mais évalue les travaux de reprise pour un nettoyage de la cuve et un traitement étanche des angles à hauteur d'une somme totale de 1 635,70 € T.T.C, et seule cette somme pourrait éventuellement être retenue. - par contre, le devis HEBRAS ne saurait être retenu car à aucun moment l'expert judiciaire n'a établi que la cause des désordres provenait d'un défaut des drains, et ces travaux ne sauraient être intégrés aux travaux de reprise concernant la cuve. - sur l'humidité en bas des murs, M. [G] a été condamné a été condamné in solidum avec la MAAF à verser aux époux [H] la somme de 2 207,62 € au titre de la reprise du DELTA MS qui était posé à l'envers. Les époux [H] estiment à titre subsidiaire que le Tribunal aurait dû incorporer aux travaux liés à l'humidité du mur, les travaux de reprise du drainage qui est désormais chiffré par la société HEBRAS à la somme de 14 214,93 € T.T.C. Or, à aucun moment, l'expert judiciaire n'a indiqué qu'il convenait de reprendre les drains comme cela a été chiffré par la société HEBRAS. L'expert judiciaire a toujours retenu que la pose à l'envers du DELTA MS était un facteur aggravant sans évoquer la nécessité de reprendre les drains. Les époux [H] en ont d'ailleurs parfaitement conscience puisqu'ils ne sollicitaient ce poste de préjudice qu'au titre des travaux de réparation de la cuve de récupération d'eaux de pluie. La cour ne se laissera pas abuser par la confusion générée par l'appel à titre subsidiaire interjeté par les époux [H]. - la garantie de la MAAF ne peut davantage être mobilisée. En effet les travaux réalisés par M. [G] qui correspondent à la pose d'un delta MS le long d'un mur ne peuvent être considérés comme un ouvrage. Il s'agit de la pose d'une simple membrane même s'il est nécessaire de l'enterrer. Il ne s'agit pas d'une construction qui peut donner lieu à application de la responsabilité décennale de l'entreprise. Il est faux de prétendre que la pose du delta MS se rattacherait à l'intervention principale de M. [G], car cette prestation qui est apparue nécessaire en cours de chantier est totalement indépendante des autres travaux. La garantie décennale de la MAAF n'est donc pas mobilisable et il y a lieu à infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la MAAF à garantir M. [G] sur les désordres d'humidité du mur à hauteur de la somme de 2 207,62 €. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 06/07/2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande principale de M. et Mme [H] relative à l'indemnisation du préjudice matériel lié aux désordres relatifs à la cuve de récupération des eaux pluviales : L'expert judiciaire a pu mesurer l'existence d'une perte d'eau de 0,03 m3 par heure, ce qui est relativement important. Il y a lieu selon lui de refaire l'étanchéité de la cuve après l'avoir nettoyée, ce qui correspond au devis de nettoyage de l'entreprise DELFAU pour un montant de 667,70 € T.T.C., puis au devis de l'entreprise TTBR par traitement des angles sortants, pour un montant de 968 € T.T.C., soit un total de 1635,70 €. En outre, et s'agissant toujours du système de récupération des eaux pluviales, l'expert retient : ' Concernant le bon fonctionnement du système de récupération d'eau pluviale, il est nécessaire de reprendre l'ensemble des drains. Sur le devis de l'entreprise HEBRAS (pièce 19 - devis HEBRAS), il est indiqué un piquetage des murs enterrés, un crépissage en mortier de ciment, un enduit noir. Alors qu'il est inadéquat d'enduire un mur moellon en ciment et en l'étanchant. Aussi les montants retenus seront ceux pour le terrassement, le delta MS, le solin, les drains, le lit concassé de calcaire, le géotextile, le remblaiement et les évacuations de déblais. Soit le montant retenu est de 14.568,47 euros T.T.C.'. Cette reprise complémentaire apparaît nécessaire au bon fonctionnement du système de récupération des eaux pluviales vers la cuve, même si l'expert n'a que partiellement retenu le premier devis HEBRAS. Par contre, un second devis actualisé de l'entreprise HEBRAS en date du 20/01/2022 correspond à la réfection des drains telle que préconisée par l'expert judiciaire, pour un montant actualisé de 14 214,93 €. L'article 1792 du code civil dispose que 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'. L'article 1792-2 précise que 'la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage'. En l'espèce, il ressort des productions et du rapport d'expertise judiciaire que le système de récupération des eaux pluviales constitue en sa totalité un élément d'équipement de viabilité, formant indissociablement corps avec l'ouvrage, et dont la défectuosité est démontrée par l'expertise d'une façon qui n'a pas été réfutée. En outre, l'expert a indiqué précisément que 'concernant le bon fonctionnement du système de récupération d'eau pluviale, il est nécessaire de reprendre l'ensemble des drains'. S'agissant du devis HEBRAS, l'expert a retenu les montants pour le terrassement du delta MS, le solin, le lit de concassé de calcaire, le géotextile, le remblaiment, les évacuation de déblais mais également 'les drains', ceux-ci faisant partie intégrante du système de récupération Il en résulte que la responsabilité décennale de M. [G] doit être retenue par confirmation du jugement, sous la garantie de son assureur décennal la MAAF ASSURANCES, mais que le montant de l'indemnisation de M. et Mme [H] sera porté à la somme de 15.850 € T.T.C. tel que sollicité, soit 1635,70 € + 14 214,93 € T.T.C. , par infirmation du jugement entrepris, M. [G] et la société MAAF ASSURANCES devant être condamnés in solidum au paiement de cette somme, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation. La demande principale de M. et Mme [H] étant accueillie, il n'y a pas lieu à statuer sur leur demande subsidiaire relative à la reprise des drains formée au titre de la reprise du désordre relatif à l'humidité excessive, celle-ci ainsi ayant reçu indemnisation satifactoire par la condamnation in solidum de M. [E] [G] et de la MAAF à verser pour la reprise du delta MS la somme de 2207,62 €. En outre, la société MAAF ASSURANCES est mal fondée à solliciter l'infirmation du jugement rendu en ce qui concerne cette dernière condamnation, correspondant à l'indemnisation du désordre d'humidité imputable à son assuré. Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile: Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge in solidum de M. [E] [G] et de la société MAAF ASSURANCES. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point. Il est équitable de condamner in solidum M. [E] [G] et la société MAAF ASSURANCES à payer à M. [D] [H] et Mme [R] [T] épouse [H] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant dans les limites de l'appel, publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a : - condamné in solidum M. [E] [G] et la MAAF à verser à M. [D] [H] et Mme [R] [T] épouse [H] pour les désordres affectant la cuve, la somme de 4789,95 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice, Statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE in solidum M. [E] [G] et la société MAAF ASSURANCES à payer à M. [D] [H] et Mme [R] [T] épouse [H] la somme de 15.850 € T.T.C. au titre de la réfection du système de récupération des eaux pluviales, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation. Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE in solidum M. [E] [G] et la société MAAF ASSURANCES à payer à M. [D] [H] et Mme [R] [T] épouse [H] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE in solidum M. [E] [G] et la société MAAF ASSURANCES aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 696 du code de procédure civile quearticle 1792 du code civil et subsidiairement lesarticle 1792 du code civil.article 1792 du code civilarticle 450 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil dispose que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a06f4d0451e8318d0ebf3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel