Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59a8502b828318c4e574
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 800 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00373 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5TF Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 novembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 21/02661 APPELANTE Le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL venant aux droits du CIC IBERBANCO, société anonyme agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 542 016 381 01328 [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Laëtitia MICHON DU MARAIS de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX INTIMÉE Madame [V] [E] épouse [G] [I] [E] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (94) [Adresse 3] [Localité 7] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société CIC Iberbanco a émis une offre de contrat CIC relative à l'ouverture d'un compte courant bancaire n° [XXXXXXXXXX01] dont elle affirme qu'elle a été signée électroniquement le 5 février 2019 par Mme [V] [G] [I] [E] née [E]. Il en est de même d'une offre de découvert portant sur un montant maximum de 250 euros, au taux débiteur de 15 % validée électroniquement le 5 février 2019 puis d'une nouvelle offre de découvert portant sur un montant maximum de 750 euros au taux débiteur de 15 % validée électroniquement le 5 octobre 2019. La société CIC Iberbanco a émis une offre de crédit Global Auto relative au financement d'un véhicule de marque Renault Master d'un montant de 8 000 euros remboursable par 60 mensualités de 150,41 euros chacune hors assurance, au taux débiteur de 3,45 % l'an dont elle affirme qu'elle a été signée électroniquement le 28 août 2019 par Mme [V] [G] [I] [E]. La société CIC Iberbanco a émis une offre de contrat CIC relative à l'ouverture d'un compte courant bancaire n° [XXXXXXXXXX02] dont elle affirme qu'elle a été signée électroniquement le 24 avril 2019 par Mme [V] [G] [I] [E]. Suivant courrier du 18 février 2020, la banque a mis en demeure Mme [G] [I] [E] de régulariser au plus tard le 29 février 2020 les soldes débiteurs de ses deux comptes bancaires (6 430,42 euros et 1 584,58 euros) et les deux échéances impayées du crédit affecté pour 304,44 euros, puis à nouveau par courriers recommandés des 31 juillet 2020 et 6 novembre 2020 avant clôture des comptes. La société Crédit Industriel et Commercial est venue aux droits de la société CIC Iberbanco. Saisi le 12 mai 2021 par la société CIC d'une demande tendant principalement à la condamnation de Mme [V] [G] [I] [E] au paiement du solde restant dû au titre des deux comptes bancaires et du contrat de crédit, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, par un jugement réputé contradictoire rendu le 5 novembre 2021 auquel il convient de se reporter, a déclaré l'action recevable, a débouté le CIC de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens. Après avoir admis la recevabilité de l'action au regard du délai biennal de forclusion de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal, sur le fondement des articles 1366 et 1367 du code civil, a considéré que ne figurait sur chacun des contrats aucun numéro permettant de les rattacher aux fichiers de preuve produits et que la preuve n'était pas rapportée que l'organisme DocuSign ayant délivré le fichier était habilité à le faire. Par déclaration enregistrée le 27 décembre 2021, la société CIC venant aux droits de la société CIC Iberbanco a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 17 mars 2022, l'appelante demande à la cour : - de déclarer qu'elle rapporte la preuve que Mme [V] [G] [I] [E] est bien la signataire de tous les actes au titre desquels les demandes de condamnation sont formulées, - de déclarer son action recevable, - en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, - de condamner Mme [V] [G] [I] [E] aux sommes suivantes : - 6 083,67 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020, - 7 527,70 euros au titre du crédit affecté n° 411991101400033662103, outre les intérêts au taux débiteur applicable de 3,45 % l'an sur la somme de 6 807,73 euros à compter du 13 octobre 2020, - 104,13 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02], outre les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 6 novembre 2020, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - en tout état de cause, d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil et de la condamner aux dépens avec distraction. L'appelante estime que l'analyse du tribunal est erronée. Elle explique que la signature électronique ne peut être contestée devant les juridictions au seul motif de son format puisqu'elle possède désormais la même valeur qu'une signature manuscrite sur papier, le règlement eIDAS (electronic Identification, Authentification and trust services) fixant les critères à respecter pour qu'un procédé de signature électronique soit valide au sein de l'Union européenne, qu'en France, la liste des prestataires de confiance agréés capables de fournir des procédés de signature électronique conformes aux exigences légales est établie et mise à jour par l'ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information) et transmise à la Commission européenne, que le système de signature électronique par DocuSign utilisé par elle figure sur la liste de l'ANSSI, et doit donc être considéré comme un procédé de signature électronique conforme aux exigences légales. Elle rappelle verser aux débats la politique de certification et la politique de signature et de gestion de preuve Docusign. S'agissant des conventions d'ouverture de compte, des autorisations de découvert et du contrat de crédit affecté, elle indique que chaque convention a bien été signée électroniquement par Mme [E] avec l'horaire de signature et que la pièce d'identité de l'intéressée a été jointe, qu'elle a été identifiée par son adresse de messagerie électronique, qu'elle produit le fichier de preuve du service Protect&Sign émanant de DocuSign, que le rapprochement de la date et l'heure de la signature électronique et de celle du fichier de preuve permet de démontrer la cohérence du procédé utilisé, celles-ci concordant totalement au niveau de la date et de l'heure. Régulièrement assignée par acte d'huissier remis à étude le 17 janvier 2022, l'intimé n'a pas constitué avocat. Les conclusions lui ont été remises par acté délivré à étude le 22 mars 2022. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Au regard de la date de signature des contrats, il est fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Il doit être fait application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. La recevabilité de l'action de la société CIC en tant qu'elle vient aux droits de la société CIC Iberbanco n'est pas discutée à hauteur d'appel de sorte que le jugement ayant déclaré l'action recevable doit être confirmé. Sur la preuve de l'existence des conventions En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1366 du code civil dispose que : "L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité". L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que "lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État". L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue "une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement". - S'agissant du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] du 5 février 2019 et des autorisations de découvert des 5 février et 5 octobre 2019 L'appelante produit aux débats outre l'offre de convention d'ouverture de compte et les deux offres de contrats autorisant un découvert, l'enveloppe de preuve contenant les fichiers de preuve concernant les contrats litigieux, créés par la société Docusign, prestataire de service de certification électronique pour les besoins du client Euro-Information, la liste des produits et services qualifiés éditée par l'ANSSI et la politique de certification et la politique de signature et de gestion de preuve DocuSign. Elle produit également un exemplaire de la signature de Mme [E]. Ces documents extrinsèques retracent chronologiquement l'historique du parcours de la signature électronique avec la date et l'heure correspondant à chacune des opérations. Il en résulte suffisamment que dans le cadre des transactions référencées sous les numéros 1VDSIG-41199-20190205153839-8JSBRN5BZNYDSK44 et 1VDSIGR-41199-20191005142023-TA8938JVQRHT5E61, Mme [E] a apposé sa signature électronique le 5 février 2019 à 15 heures 39 minutes et 42 secondes sur l'offre de convention de compte et l'offre de découvert et le 5 octobre 2019 à 14 heures 20 minutes et 52 secondes sur l'offre de découvert, que les dates et heures de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et Mme [E] identifiée par l'adresse électronique qu'elle a déclarée. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil. Les relevés de compte communiqués pour la période du 20 février 2019 au 12 octobre 2020 attestent du fonctionnement du compte avec des positions comptables de fin de mois quasiment toujours débitrices. Il est à noter que Mme [E] n'a émis aucune réserve lors de la réception des courriers de mises en demeure lui rappelant la nécessité de régulariser le solde débiteur. L'ensemble de ces éléments établit suffisamment les obligations dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société CIC. Partant le jugement doit être infirmé. - S'agissant du crédit affecté du 28 août 2019 L'appelante produit aux débats outre l'offre de crédit, l'enveloppe de preuve contenant le fichier de preuve concernant le contrat litigieux, créé par la société Docusign, prestataire de service de certification électronique pour les besoins du client Euro-Information, la liste des produits et services qualifiés éditée par l'ANSSI et la politique de certification et la politique de signature et de gestion de preuve DocuSign. Elle produit également un exemplaire de la signature de Mme [E]. Ces documents extrinsèques retracent chronologiquement l'historique du parcours de la signature électronique avec la date et l'heure correspondant à chacune des opérations. Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction référencée sous le numéro 1VDSIGR-41199-20190828124912-DTFR5W885MWJGM14, Mme [E] a apposé sa signature électronique sur le contrat le 28 août 2019 à 12 heures 58 minutes et 32 secondes, que les dates et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et Mme [E] identifiée par l'adresse électronique qu'elle a déclarée. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil. Le véhicule a bien été livré et la liste des mouvements atteste de ce que les fonds ont été débloqués le 10 septembre 2019 et les échéances prélevées régulièrement du 23 septembre 2019 jusqu'au mois de février 2020 et que Mme [E] n'a émis aucune réserve lors de la réception des courriers de mises en demeure lui rappelant la nécessité de régulariser les échéances impayées. Lors de la validation du contrat, Mme [E] a renseigné une fiche détaillant ses ressources et charges et joint, outre une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire, une attestation délivrée par la Caisse d'allocations familiales justifiant des allocations qu'elle percevait alors, son avis d'imposition sur les revenus de 2018, des relevés de son Livret A ouvert à la Banque Postale. L'ensemble de ces éléments établit suffisamment les obligations dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société CIC. Partant le jugement doit être infirmé. - S'agissant du compte bancaire no[XXXXXXXXXX02] du 24 avril 2019 L'appelante produit aux débats outre l'offre de convention d'ouverture de compte, l'enveloppe de preuve de signature électronique laquelle indique que dans le cadre de la transaction référencée sous le numéro 1VDSIG -41199 -20190424112638 -2ERK6B4UQW5BYQ45, Mme [E] a apposé sa signature électronique sur le contrat le 24 avril 2019 à 11 heures 27 minutes et 8 secondes, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et Mme [E] identifiée par l'adresse électronique qu'elle a déclarée. Aucun élément ne vient donc contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil. Elle produit également un relevé de compte pour la période du 10 juin 2019 au 30 décembre 2019 et du 3 janvier 2020 au 2 octobre 2020 ainsi qu'un accord validé manuscritement par Mme [E] le 25 février 2020 pour s'acquitter du solde débiteur de son compte à la date du 18 février 2020 par un versement de 500 euros puis un versement de 1 500 euros en mars 2020, un versement de 1 150 euros en avril 2020, un versement de 800 euros en mai 2020 et un versement de 450 euros en juin 2020. Mme [E] a manifestement respecté l'accord puisque le compte présentait à nouveau un solde positif le 16 juillet 2020 avant d'être à nouveau débiteur au mois d'août 2020. L'ensemble de ces éléments établit suffisamment les obligations dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société CIC. Partant le jugement doit être infirmé. Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. La recevabilité de l'action du CIC admise par le premier juge, n'est pas discutée à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur le montant des sommes dues - S'agissant du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] du 5 février 2019 et des autorisations de découvert des 5 février et 5 octobre 2019 À l'appui de sa demande, l'appelante produit en sus des pièces visées supra les relevés du compte, les lettres recommandées de mise en demeure des 18 février et 6 novembre 2020 et celle de dénonciation des conventions du 31 juillet 2020, octroyant un préavis de 60 jours à compter de la lettre pour clôturer le compte. La créance de la banque est justifiée pour 6 083,67 euros, somme à laquelle est condamnée Mme [E] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020 selon la demande formulée. - S'agissant du crédit affecté du 28 août 2019 À l'appui de sa demande, l'appelante produit en sus des pièces visées supra la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de renseignements (ressources et charges), les éléments de solvabilité remis par Mme [E], le tableau d'amortissement du crédit, un justificatif de valeur du véhicule, puis d'immatriculation au nom de Mme [V] [E], un décompte de créance, les lettres recommandées de mise en demeure préalable des 18 février et 13 octobre 2020 et celle du 6 novembre 2020 prenant acte de la déchéance du terme du contrat. Au vu des pièces produites, elle justifie avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles et n'encourt aucune déchéance du droit aux intérêts. C'est donc de manière légitime que la société CIC se prévaut de l'exigibilité des sommes dues. En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante : - échéances impayées : 456,75 euros - capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 6 440,53 euros soit la somme totale de 6 897,28 euros. Mme [E] est en conséquence condamnée au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,45 % l'an à compter du 13 octobre 2020. L'appelante sollicite en outre la somme de 544,62 euros au titre de l'indemnité de résiliation. Selon l'article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme. La somme demandée excède 8 % du capital restant dû et revêt un caractère excessif eu égard au préjudice réellement subi par le prêteur. Il convient donc de la réduire à la somme de 50 euros, somme à laquelle est condamnée Mme [E] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020. - S'agissant du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02] du 24 avril 2019 À l'appui de sa demande, l'appelante produit en sus des pièces visées supra les relevés du compte, les lettres recommandées de mise en demeure des 18 février et 6 novembre 2020 et l'accord de réaménagement validé le 25 février 2020 par Mme [E]. La créance de la banque est justifiée pour 104,13 euros, somme à laquelle est condamnée Mme [E] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020 selon la demande formulée. Sur les autres demandes La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation des intérêts sera par conséquent rejetée. Le jugement qui a condamné le CICI aux dépens de première instance doit être infirmé et Mme [E] doit être condamnée aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d'appel, alors que l'intimée, non comparante, n'a émis aucun moyen visant au débouté des demandes. La société CIC conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré l'action recevable ; Statuant de nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [V] [G] [I] [E] née [E] à payer au Crédit Industriel et Commercial venant aux droits du CIC Iberbanco les sommes suivantes : - 6 083,67 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020, - 6 897,28 euros au titre du crédit affecté n° 411991101400033662103 augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,45 % l'an à compter du 13 octobre 2020, outre une somme de 50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette même date, - 104,13 euros, au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020 ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne Mme [V] [G] [I] [E] née [E] aux dépens de première instance et la société Crédit Industriel et Commercial venant aux droits du CIC Iberbanco aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1353 du code civil en sa version applicablarticle 1231-5 du code civilarticle 954 du code de procédure civile que la paarticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1366 du code civil dispose quearticle 455 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil et de la condamner auxarticle 1367 du code civil.article L. 312-39 du code de la consommation dans sa vearticle 472 du code de procédure civile
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- Contrats
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653b59a8502b828318c4e574
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