Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6581e9553ea7c8c11251a3b2
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 5 636 667 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/00477 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VC66 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 19 Décembre 2023 54G N° RG 21/00477 N° Portalis DBX6-W-B7F-VC66 Minute n° 2023/ AFFAIRE : [H] [T] C/ S.E.L.A.R.L. EKIP’, SAS SYNERGIE ATLANTIQUE, S.C.P. SILVESTRI - BAUJET, S.A. AXA ASSURANCES IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES INTERVENANT VOLONTAIRE : S.A. MMA IARD Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP BAYLE - JOLY Me Delphine BRON la SELARL RACINE la SCP TMV COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, Madame Sandrine PINAULT, Juge, magistrat rédacteur, Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 24 Octobre 2023. JUGEMENT : Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEUR Monsieur [H] [T] né le 10 Septembre 1978 à [Localité 13] (LANDES) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Me Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSES SELARL EKIP’ agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE ([Adresse 9]) en vertu d’un jugement du Tribunal de Commerce du 2 Février 2022 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 12] défaillant SAS SYNERGIE ATLANTIQUE actuellement en liquidation judiciaire [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.C.P. SILVESTRI-BAUJET agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de l’EURL AVAC CONCEPT [Adresse 3] [Localité 12] défaillant S.A. AXA ASSURANCES IARD prise en sa qualité d’assureur de la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 11] représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de l’EURL AVAC CONCEPT [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant N° RG 21/00477 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VC66 PARTIES INTERVENANTES S.A. MMA IARD [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant **************************** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte en date du 18 mai 2015 dressé par Maître [S] notaire à [Localité 12] Monsieur [T] est devenu propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 8]. Il a souhaité procéder à la rénovation et l’extension de cette habitation. Par contrat du 17 mars 2017, il a confié, à cette fin, à l’EURL AVAC CONCEPT, en qualité de "maître d'oeuvre / contractant général", et assurée auprès des MMA, une mission complète de maîtrise d’œuvre, le montant des travaux s’élevant à la somme de 56 366,67 € HT. L'EURL AVAC CONCEPT a proposé à monsieur [T] pour l'ensemble des travaux d'extension et de surélévation l'intervention de la SASU SYNERGIE ATLANTIQUE, assurée auprès d'AXA, en qualité d'entreprise générale. Ainsi, le 28 novembre 2017, monsieur [T] a signé un devis de cette entreprise avec le cachet de l'EURL AVAC CONCEPT, pour un montant de 86.671,20 €. Parallèlement, ainsi qu'il ressort d'une facture du 8 mars 2018, monsieur [T] a contracté directement avec la SASU SYNERGIE ATLANTIQUE pour des travaux relatifs à la construction d'une piscine. Les travaux ont commencé en janvier 2018. En juillet 2018, se plaignant de retard dans les travaux ainsi que de désordres et malfaçons, monsieur [T] a sollicité en référé la désignation d'un expert judiciaire. Une ordonnance du 25 février 2019 a désigné monsieur [I] en qualité d'expert. L'EURL AVAC CONCEPT a été placée en redressement judiciaire le 31 octobre 2018 puis en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX du 13 février 2019. Le 24 décembre 2018, monsieur [T] a déclaré sa créance à hauteur de 156.000 € auprès de la SCP SILVESTRI BAUJET, désigné comme mandataire liquidateur de l'EURL AVAC CONCEPT. N° RG 21/00477 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VC66 Monsieur [I] a déposé son rapport le 15 mai 2020 et une annexe à ce rapport le 31 juillet 2020. Par acte du 5 janvier 2021, monsieur [T] a fait délivrer assignation au fond devant le tribunal judiciaire à la SASU SYNERGIE ATLANTIQUE, son assureur AXA, la SCP SILVESTRI BAUJET, es-qualité de liquidateur de l'EURL AVAC CONCEPT son assureur les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Suite à la liquidation de la SASU SYNERGIE ATLANTIQUE, prononcée par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX le 2 février 2022, monsieur [T] a, par acte du 31 mai 2022 régularisé la procédure à l’encontre de la SELARL EKIP, son liquidateur, après lui avoir déclaré sa créance le 1er mars 2022 pour une somme de 194.802,25 €. Les deux instances ont été jointes le 2 septembre 2022. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2023, monsieur [T] demande au tribunal, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, ainsi que des articles L 131-1 et L 112-4 du Code des assurances de : "➢ Sur l’application des garanties JUGER inopposables à la Sté SYNERGIE ATLANTIQUE et partant à M. [T] les conditions générales communiquées par la Cie AXA et par les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUTELLES. DEBOUTER en conséquence, la Cie AXA de leur demande visant à voir appliquer soit des clauses exclusives de garanties, soit des limites de garantie. JUGER nulles et quoiqu’il en soit inopposables à M [T] les clauses d’exclusions de garantie dans la police des MMA afférent à « l’inobservation volontaire ou inexcusable des règles de l’art » (point 13) et à la connaissance d’un vice apparent entrainant des dommages « de façon inéluctable et prévisible » (point 8). DEBOUTER en toute hypothèse les MMA du bénéfice des clauses d’exclusion de garantie qu’elles invoquent. JUGER nulles et quoiqu’il en soit inopposables à M. [T] les clauses limitatives de garantie au titre des préjudices immatériels contenue dans la police des MMA et de la Cie AXA. JUGER intégralement responsables et in solidum la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE et l’EURL AVAC CONCEPT des préjudices subis par M. [T]. ➢ Sur les travaux réparatoires • A titre principal, CONDAMNER in solidum la compagnie AXA assureur de la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD assureurs de la Sté AVAC CONCEPT, à payer à Monsieur [T] au titre des travaux réparatoires la somme de 82.557,40 € TTC et ce, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise, soit le 25 mai 2020. • A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la compagnie AXA assureur de la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD assureurs de la Sté AVAC CONCEPT, à payer à Monsieur [T] la somme de 14.091 TTC correspondant aux reprises et dégradations sur les existants et ce, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise, soit le 25 mai 2020. N° RG 21/00477 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VC66 CONDAMNER MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD assureurs de la Sté AVAC CONCEPT, à payer à Monsieur [T] au titre des travaux réparatoires affectant les travaux réalisés et les honoraires de maîtrise d’œuvre la somme de 68.466,40 TTC correspondant aux reprises et dégradations sur les existants et ce, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise, soit le 25 mai 2020. ➢ Sur les travaux inutiles CONDAMNER in solidum la compagnie AXA assureur de la SASU SYNERGIE ATLANTIQUE, et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la Sté AVAC CONCEPT, à payer à Monsieur [T] au titre des travaux réalisés inutilement la somme de 54.835,20 € TTC en remboursement des travaux inutiles et ce, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise, soit le 25 mai 2020 ; ➢ Sur les préjudices annexes CONDAMNER in solidum la compagnie AXA assureur de la SASU SYNERGIE ATLANTIQUE, et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la Sté AVAC CONCEPT à payer à Monsieur [T] la somme de 34.650 € au titre du préjudice de perte de jouissance sauf à parfaire au jour des plaidoiries. CONDAMNER in solidum la compagnie AXA assureur de la SASU SYNERGIE ATLANTIQUE, et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la Sté AVAC CONCEPT à payer à Monsieur [T] la somme de 16.500 € au titre de la dégradation de ses conditions de vie familiale sauf à parfaire au jour des plaidoiries. CONDAMNER in solidum la compagnie AXA assureur de la SASU SYNERGIE ATLANTIQUE, et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la Sté AVAC CONCEPT à payer à Monsieur [T] la somme de 259,65 euros TTC au titre des matériaux pour la création de l’espace de vie dans l’attente des travaux réparatoires, ➢ En toute hypothèse, CONDAMNER in solidum la compagnie AXA assureur de la SASU SYNERGIE ATLANTIQUE, et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la Sté AVAC CONCEPT à payer à Monsieur [T] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure, les dépens de la procédure de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. JUGER que la somme de 194.802,25 € euros correspondant à l’entier préjudice de Monsieur [T] sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL AVAC CONCEPT ; JUGER que la somme de 194.802,25 € euros correspondant à l’entier préjudice de Monsieur [T] sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SASU SYNERGIE ATLANTIQUE ; JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; JUGER que les intérêts se capitaliseront et ce, en vertu de l’article 1343-2 du code civil". Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2023 la SA AXA ASSURANCES IARD demande au tribunal : "A titre principal, DIRE ET JUGER que la responsabilité décennale de la société SYNERGIE ATLANTIQUE n’est pas recherchée par Monsieur [T], de même que, par voie de conséquence, la garantie «Responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire » et/ou la garantie « Responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale » de la compagnie AXA FRANCE IARD. DIRE ET JUGER que les garanties facultatives de la compagnie AXA FRANCE IARD ne sont pas mobilisables, notamment les garanties « Autres dommages matériels aux ouvrages », « Responsabilité pour dommages matériels aux existants, « Responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire », « Responsabilité civile pour les préjudices causés aux tiers ». DIRE ET JUGER que la garantie « Dommages immatériels consécutifs pour les garanties « Après réception de l’ouvrage ou des travaux » n’est pas mobilisable au titre du préjudice de jouissance et de la dégradation des conditions de vie familiales évoquées par Monsieur [T]. DIRE ET JUGER que Monsieur [T] ne démontre pas le bien fondé de sa demande au titre des matériaux pour la création de l’espace de vie dans l’attente des travaux réparatoires. DEBOUTER en conséquence Monsieur [T] de ses demandes dirigées contre la compagnie AXA FRANCE IARD au titre des travaux réparatoires, du remboursement des travaux réalisés inutilement, du préjudice de jouissance, de la dégradation de ses conditions de vie familiale, et des matériaux pour la création de l’espace de vie dans l’attente des travaux réparatoires. PRONONCER en conséquence la mise hors de cause de la compagnie AXA FRANCE IARD. CONDAMNER Monsieur [T] à verser à la compagnie AXA FRANCE IARD, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens. A titre subsidiaire, CONDAMNER la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemne la compagnie AXA FRANCE IARD à hauteur de 50% de toutes les condamnations qui pourront être prononcées contre elle au profit de Monsieur [T]. FAIRE APPLICATION des franchises contractuelles de la police de la compagnie AXA FRANCE IARD souscrite par la société SYNERGIE ATLANTIQUE, soit : En cas de condamnation sur le fondement de la garantie décennale obligatoire : une franchise, par sinistre, de 1.850 €En cas de condamnations sur le fondement d’une garantie facultative : une franchise, par sinistre, de 1.850 €DIRE ET JUGER que la franchise de la garantie facultative est opposable aux tiers et qu’elle devra être déduite des sommes mises à la charge de la compagnie AXA FRANCE IARD. CONDAMNER les parties succombantes à verser à la compagnie AXA FRANCE IARD une indemnité de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens. " Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de : "Déclarer l’intervention volontaire des MMA IARD recevable et bien fondée. A TITRE PRINCIPAL, Constater que les garanties souscrites par la société AVAC CONCEPT auprès des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’ont pas vocation à s’appliquer au présent litige. En conséquence, Débouter de Monsieur [H] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Débouter toutes les parties qui formuleraient des demandes à l’encontre des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. N° RG 21/00477 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VC66 Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire. A titre reconventionnel, Condamner Monsieur [H] [T] ou toute partie succombante à régler aux MMA IARD et aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE Constater que la société AVAC CONCEPT n’était assurée que pour l’activité de maître d’œuvre Juger que la garantie des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne saurait excéder 20% de l’indemnisation éventuellement octroyée à Monsieur [H] [T] Juger qu’une éventuelle condamnation des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne saurait excéder la somme de 13 039,43 € au titre des travaux de reprise et des frais de maîtrise d’oeuvre Faire application de la franchise contractuelle de 1 600 €. Débouter Monsieur [H] [T] du surplus de ses demandes. Débouter toutes les parties qui formuleraient des demandes à l’encontre des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire. Ramener la demande de Monsieur [H] [T] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions. Statuer ce que de droit sur les dépens." La SASU SYNERGIE ATLANTIQUE a constitué avocat mais n'a pas conclu au fond. Ni la SELARL EKIP ni la SCP SILVESTRI BAUJET n'ont constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2023. MOTIFS Sur l'intervention volontaire Monsieur [T] a assigné les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société AVAC CONCEPT. Il n'est pas contestable ni contesté par les autres parties que le contrat souscrit par la société AVAC CONCEPT est cogéré par les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et par les MMA IARD. Conformément à l’article 325 du Code de procédure civile, le tribunal déclare donc recevable l’intervention volontaire à titre principal des MMA IARD. N° RG 21/00477 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VC66 I/ Sur les demandes d'indemnisation A/ Sur l’origine et la qualification des désordres En pages 18 à 22 de son rapport, l'expert a relevé de nombreux désordres affectant les travaux de maçonnerie, l’ossature bois, le plancher haut RDC en bois, l’ossature métallique, les menuiseries extérieures, la charpente couverture, et la piscine. L'expert a également relevé des dégradations sur l’existant suite à l'intervention de la SASU SYNERGIE ATLANTIQUE, qui n'a mis en place aucun système de protection lors des travaux. La matérialité des désordres n'est contestée par aucune des parties présentes à l'instance. De même, il est constant que les travaux n’ont pas fait l’objet de réception, monsieur [T] ayant fait constater par huissier l'arrêt du chantier selon procès-verbal du 17 juillet 2018. En l'absence de réception, monsieur [T], lié contractuellement avec les locateurs d'ouvrage, ne peut demander réparation que sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, à condition de démontrer à leur encontre l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. B/ Sur les responsabilités En l'espèce, l'expert, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestables, retient pour l'ensemble des désordres des malfaçons et non-conformités "graves" généralisées à l'ensemble des travaux réalisés par l'entreprise SASU SYNERGIE ATLANTIQUE et qui affectent tant la structeure de l'ouvrage que le clos et le couvert. L'expert a également relevé des carences et incohérences dans la conception du projet et la direction des travaux. S'agissant de la conception du projet, il est relevé l’absence de dossier « Projet », phase permettant la définition satisfaisante du projet architectural, si bien que le chiffrage et les travaux ont été réalisés à partir du dossier de déclaration préalable qui est manifestement incomplet et peu précis Concernant la direction des travaux, l'expert souligne l’absence d’action rectificative de la part du maître d’œuvre suite aux problèmes rencontrés en phase Exécution, l’absence de mise au point technique en phase exécution, l’absence de plans d’exécution de l’entreprise, documents qui devaient être exigés par le maître d’oeuvre. Ainsi, il n'est pas contestable que tant la SASU SYNERGIE ATLANTIQUE que l'EURL AVAC CONCEPT engagent chacune leur responsabilité contractuelle à l'égard de monsieur [T]. C/ Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette 1°) Sur la demande de fixation de créance La SASU SYNERGIE ATLANTIQUE a fait l'objet d'une liquidation judiciaire postérieurement à la délivrance de l'assignation et monsieur [T] a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de la SELARL EKIP’, mandataire liquidateur, qu'il a également mis en cause. Monsieur [T] est donc recevable à voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SASU SYNERGIE ATLANTIQUE. N° RG 21/00477 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VC66 L'EURL AVAC a fait l'objet d'une liquidation judiciaire avant l'introduction de la présente instance mais une décision du Juge commissaire du 7 avril 2022 a constaté l'existence de la présente instance, ce qui rend également recevable monsieur [T] à voir fixer sa créance au passif de l'EURL AVAC, dès lors qu'il justifie avoir régulièrement déclaré sa créance entre les mains de la SCP SILVESTRI BAUJET, le liquidateur ayant été également régulièrement mis en cause dans le cadre de la présente instance. Enfin, il n'est pas contestable que la SASU SYNERGIE ATLANTIQUE et l'EURL AVAC CONCEPT ont toutes les deux contribué à l'entier dommage de monsieur [T]. Ce dernier peut donc prétendre à ce que les deux sociétés soient tenues à réparation in solidum et réclamer la fixation de la totalité de sa créance de réparation au passif de chacune d'elles. 2°) Sur le quantum des réparations a) Les préjudices matériels Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise dont le contenu n'est pas sérieusement contestable, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s'élève à la somme totale de 82.557,40 € TTC décomposée comme suit : ▪ Reprise des désordres des travaux réalisés :.......................57.998,25 € TTC ▪ Reprise des dégradations de l’existant : .............................14.091,00 € TTC ▪ Honoraires de maîtrise d’œuvre :........................................10.468,15 € TTC Le coût des travaux de reprise n'est pas critiqué par les parties et sera retenu. Par ailleurs, il appartenait au maître d'oeuvre, investi d'une mission complète, de surveiller l'exécution des travaux et de veiller en particulier à ce que l'entreprise chargée de les réaliser prenne soin de protéger l'existant. Or, les dégradations constatées par l'expert démontrent que le maître d'oeuvre a failli à sa mission de surveillance et de contrôle. Par conséquent, contrairement à ce que soutiennent les MMA, les dégradations de l'existant n'engagent pas la seule responsabilité de la SASU SYNERGIE ATLANTIQUE mais également celle de la société AVAC, qui sera également tenue de prendre en charge le coût de reprise des dégradations de l'existant. Les frais de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 12 % du montant des travaux ne sont pas excessifs par rapport au tarif habituellement pratiqué et seront retenus. Monsieur [T] prétend au remboursement des travaux réalisés en pure perte et qui se chiffrent à la somme de 54.835,20 € TTC. Or, des travaux, même défectueux, ou inutiles, doivent être payés s'ils ont été réalisés. Dès lors que monsieur [T] obtient l’indemnisation des travaux de reprise, il ne peut obtenir le remboursement des travaux initiaux, sauf à bénéficier d'une double indemnisation de son préjudice. Il sera donc débouté de cette demande. Enfin, monsieur [T] sollicite un remboursement de 259,65 € TTC au titre de l’achat de matériel qu’il aurait acquis pour palier l’abandon de chantier des entreprises et exécuter des travaux d’aménagement à l’intérieur de la partie ancienne de son habitation. N° RG 21/00477 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VC66 Or, il n'a pas été constaté contradictoirement en expertise que Monsieur [T] aurait effectué des travaux dans sa maison pour palier l'abandon de chantier des entreprises AVAC CONCEPT et SYNERGIE ATLANTIQUE, ni que les matériaux qu'il a acquis pour la somme de 259,65 € TTC auraient précisément été utilisés pour réaliser ces travaux. Par conséquent, défaillant dans la charge de la preuve, il sera débouté de cette demande. b) Les préjudices immatériels Monsieur [T] sollicite une indemnité pour préjudice de jouissance d’un montant de 34 650 € (soit 1050 € pendant 33 mois) et une indemnité pour la dégradation de ses conditions de vie familiale de 16 500 € (soit 500 € x 33). Ce chiffrage retenu par l'expert n'est pas contesté dans son quantum par les défendeurs et se trouve justifié compte tenu des conditions de vie difficiles subies par monsieur [T] et sa famille pendant de nombreux mois. Ces demandes seront accueillies. *** En conclusion, le tribunal fixe la créance de réparation de monsieur [T] au passif de chacune des sociétés en liquidation à la somme totale de 133.707,40 €. D/ Sur la garantie des assureurs 1°) Sur la garantie d'AXA à l'égard de la SASU SYNERGIE ATLANTIQUE Contrairement à ce que soutient monsieur [T], dès lors que les conditions particulières d'un contrat d'assurance sont signées et qu'elles renvoient expressément aux conditions générales, ni ces dernières, ni la clause de renvoi elle-même, n'ont besoin d'être signées pour que l'ensemble des documents contractuels soit opposable à l'assuré, et donc au tiers bénéficiaire. Le contrat d'assurance d'AXA produit aux débats est donc opposable à monsieur [T]. Il ressort clairement de ses conditions particulières et générales qu' AXA garantit la réparation des seuls dommages de nature décennale. Or, ainsi qu'il l'a été explicité ci-dessus, les dommages dont monsieur [T] demande réparation, ne présentent pas cette qualité. Par ailleurs, monsieur [T] demande que soit mobilisée la garantie d'AXA au titre de la responsabilité civile de l'entreprise avant ou après réception de travaux telle que définie en page 18 des conditions générales, à l'article 3.1 Or, ainsi que le soutient à juste titre AXA, sont expressément exclus de cette garantie un certain nombre de dommages listés à l'article 3.1.1 parmi lesquels les dommages aux existants (article 2.16). Par ailleurs, un article 3.5 (pages 27 et suivantes des conditions générales) liste les exclusions applicables aux garanties des articles 3.1 à 3.4. Au sein de ette liste figure l'article 3.5.15 dans lequel figurent "Les dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance (sauf dérogation prévue à l’article 3.3.1)" Or, il n'est pas contestable que les dommages dont monsieur [T] demande réparation affectent les travaux réalisés par la SASU SYNERGIE ATLANTIQUE. S'agissant de la garantie des préjudices immatériels, il ressort du contrat d'assurance produit aux débats qu'AXA ne couvre que les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis « Après réception de l’ouvrage ou des travaux ». Or, en l'espèce, non seulement, il n' ya pas eu de réception mais en tout état de cause, AXA ne garantit aucun dommage matériel. Monsieur [T] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la compagnie AXA. 2°) Sur la garantie des MMA à l'égard de l'EURL AVAC CONCEPT Les MMA versent aux débats les conditions particulières de la police d'assurance signées par leur assurée, l'EURL AVAC CONCEPT, ces conditions contenant juste au-dessus de la signature, une clause de renvoi aux conditions générales et aux conventions spéciales du contrat. Pour des raisons strictement identiques à ce qui a été expliqué ci-dessus pour AXA, les dispositions du contrat d'assurance produit par les MMA sont opposables à son assurée, et donc à monsieur [T]. Il ressort des conventions spéciales en page 6 que les dommages aux existants ne sont garantis que s'ils sont consécutifs d'un dommage de nature décennale ou biennale. En l'espèce, en l'absence de réception, monsieur [T] ne peut donc prétendre à la garantie des MMA au titre des dommages aux existants Par ailleurs, s'agissant de la garantie responsabilité civile professionnelle, la police contient une clause d'exclusion libellée de la façon suivante ; Sont exclus : : 1- « Les dommages ou indemnités compensatrices correspondantes, aux ouvrages, travaux, équipements sur lesquels ont porté vos* missions/études ou celles de vos* sous-traitants, y compris les dommages dont vous* seriez responsable par application des articles 1792 à 1792-4-3 du code civil ou d’une législation étrangère de même nature, ces dommages relevant de l’assurance responsabilité décennale ou de la garantie dommages intermédiaires si elles ont été souscrites. Cette clause doit être interprétée comme excluant les dommages aux ouvrages sur lesquels ont porté les missions de l'assuré. Or, en l'espèce, il est indéniable que les dommages subis sur les ouvrages appartenant à monsieur [T] sont la conséquence des défaillances de l'EURL AVAC CONCEPT dans l'exécution de sa mission de maîtrise d'oeuvre. Par conséquent, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres clauses d'exclusion, la garantie responsabilité civile professionnelle des MMA ne peut en l'espèce être mobilisée pour la réparation des préjudices matériels de monsieur [T]. Pour des raisons identiques à ce qui a été développé pour AXA, la garantie des préjudices immatériels ne peut non plus recevoir application, le préjudice de jouissance et le préjudice moral n'entrant pas dans la définition contractuelle du préjudice immatériel. Monsieur [T] sera débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des MMA. En l'absence de condamnation des assureurs, il n'est pas nécessaire d'examiner leurs recours réciproques. II/ Sur les autres demandes La SELARL EKIP’ et la SCP SILVESTRI BAUJET, es-qualité de liquidateurs respectifs de la SASU SYNERGIE ATLANTIQUE et de l'EURL AVAC CONCEPT, seront tenues aux dépens, incluant les dépens de référé et les frais d’expertise. Il sera par ailleurs alloué à monsieur [T] une indemnité qu'il est équitable de fixer à 6.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, RECOIT l'intervention volontaire à titre principal des MMA IARD ; DEBOUTE monsieur [H] [T] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA AXA ASSURANCES IARD, des MMA ASSURANCES MUTUELLES et des MMA IARD ; DECLARE la SASU SYNERGIE ATLANTIQUE et l'EURL AVAC responsables in solidum des préjudices subis par monsieur [H] [T] et, en conséquence, tenues in solidum au paiement à ce dernier des sommes suivantes, outre les dépens : - 133.707,40 € à titre de dommages et intérêts, assortis des intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts, - 6.000 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL AVAC CONCEPT une créance de 139.707,40 € décomposée comme suit : - 133.707,40 € à titre de dommages et intérêts, assortis des intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts - 6.000 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SASU SYNERGIE ATLANTIQUE une créance de 139.707,40 € décomposée comme suit : - 133.707,40 € à titre de dommages et intérêts, assortis des intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts - 6.000 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL AVAC CONCEPT les entiers dépens du procès incluant les dépens de référé et les frais d’expertise ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SASU SYNERGIE ATLANTIQUE les entiers dépens du procès incluant les dépens de référé et les frais d’expertise ; REJETTE toute autre demande ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la décision. La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile à de plusarticle 1231-1 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 325 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6581e9553ea7c8c11251a3b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA