Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6581ee083ea7c8c112520ed2
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58041 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AOZ N°: - CB Assignation du : 17 Octobre 2023 EXPERTISE[1] [1] Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE REFERE rendue le 19 décembre 2023 par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDERESSE La S.C.I. [Adresse 31] [Adresse 17] [Localité 21] représentée par Maître Aurélie DAUGER de la SELAS LPA-CGR, avocats au barreau de PARIS - #P0238 DEFENDERESSES La S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION [Adresse 14] [Localité 25] La S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION [Adresse 11] [Localité 29] représentées par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS - #D1922 La S.A.S. BC.N venant aux droits de la société BATEG [Adresse 6] [Localité 24] représentée par Maître Jean-pierre CLAUDON de la SCP CLAUDON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0231 La S.A. ALLIANZ IARD pris en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage [Adresse 5] [Localité 27] représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0325 La S.A.S. VS-A [Adresse 13] [Localité 16] La SMABTP [Adresse 26] [Localité 20] représentées par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS - #C2027 La S.A.S. VULCAIN [Adresse 12] [Localité 19] représentée par Maître Julien MOUSSY de la SELEURL JULIEN MOUSSY SELARLU, avocats au barreau de PARIS - #A0455 La S.A. AXA FRANCE IARD pris en sa qualité d’assureur de la société VULCAIN [Adresse 11] [Localité 29] représentée par Maître Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS - #B0950 La S.A.S. ARTELIA (SOGREAH) [Adresse 8] [Localité 30] La S.A. ABEILLE IARD & SANTE [Adresse 7] [Localité 28] représentées par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0133 La S.A.R.L. PRODUCTION CONCEPTION ARCHITECTURE [Adresse 15] [Localité 18] représentée par Maître Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #D1592 La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 9] [Localité 23] non représentée DÉBATS A l’audience du 14 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil, EXPOSE DU LITIGE La société [Adresse 31] a fait construire en qualité de maître d’ouvrage un bâtiment à usage de centre commercial sur les communes de [Localité 37] (93) et [Localité 36] (95). Par acte signifié le 17 octobre 2023 la société [Adresse 31], faisant valoir que le bâtiment présentait des “désordres généralisés affectant les vitrages des façades du centre commercial”, a fait assigner les défendeurs devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir désigner un expert judiciaire chargé d’examiner lesdits désordres. Les défendeurs constitués ont formulé des protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée. La société ALLIANZ IARD a demandé que celle-ci soit circonscrite à l’examen des désordres objet des quatre dernières déclarations de sinistre qui lui ont été adressées par la société [Adresse 31]. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de la société ALLIANZ IARD aux fins de voir dire la demande de la société [Adresse 31] irrecevable pour cause de communication tardive de ses pièces A l’audience du 14 novembre 2023, la société ALLIANZ IARD a indiqué se désister de cette demande figurant dans ses conclusions déposées au greffe. Il ne sera donc pas statué sur ce point. Sur la demande d’expertise judiciaire A l’appui de sa demande, la société [Adresse 31] explique qu’à la suite de précédents désordres affectant les façades vitrées du centre commercial, la quasi-totalité des vitrages, à l’exclusion de ceux du rez-de-chaussée, a été remplacée aux frais de la société ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage; que toutefois, à partir de 2020, des bris de vitrage se sont à nouveau produits et généralisés, donnant lieu à quatre déclarations de sinistre les 26 mai 2020, 24 septembre 2021, 21 novembre 2022 et 5 août 2023; que ces désordres, que l’assureur a refusé de prendre en charge, concernent, pour partie, la façade qui avait été incluse dans les travaux de remplacement de vitrages, lesquels se sont donc révélés insuffisants. En réponse aux observations de la société ALLIANZ IARD relatives à la mission de l’expert, elle déclare ne pas être formellement opposée à ce que celle-ci soit circonscrite aux désordres objet des quatre déclarations précitées, à condition qu’elle puisse être étendue le cas échéant aux désordres connexes. La société ALLIANZ IARD affirme que la société [Adresse 31] ne rapporte pas la preuve du caractère généralisé des désordres qu’elle invoque; que par conséquent, elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée mais demande que son périmètre soit réduit aux désordres objet des quatre déclarations de sinistre précitées. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’espèce, au vu des arguments développés par la société [Adresse 31] et des documents produits au soutien de son assignation, notamment les quatre déclarations de sinistre adressées à la société ALLIANZ IARD les 26 mai 2020, 24 septembre 2021, 21 novembre 2022 et 5 août 2023 et leurs annexes, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi. Une mesure d’instruction sera donc ordonnée. En ce qui concerne la mission de l’expert, la société [Adresse 31], au vu des seules pièces versées aux débats, ne rapporte pas la preuve que les désordres qu’elle invoque sont généralisés à l’ensemble des vitrages de la totalité du centre commercial. La mission de l’expert sera donc limitée à l’examen des désordres objet des quatre déclarations de sinistres précitées adressées à l’assureur et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, à tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation. S’agissant du choix de l’expert, la société ALLIANZ IARD verse aux débats un extrait du rapport déposé le 5 mai 2021 par M. [D] [Z], expert judiciaire désigné par ordonnance du juge des référés du 11 juillet 2017 pour examiner de précédents désordres affectant les vitrages du même centre commercial. La société VULCAIN s’oppose à la désignation de M. [D] [Z] dans le cadre de la présente instance au motif qu’il a validé les travaux réparatoires que critique aujourd’hui la société [Adresse 31] et qu’il ne peut se déjuger. M. [D] [Z], d’ores et déjà intervenu pour donner son avis sur les désordres affectant les vitrages du centre commercial, a nécessairement acquis une bonne connaissance des lieux et des éléments techniques de cette affaire. La société VULCAIN ne démontre pas la nécessité de désigner un autre technicien en ses lieu et place, rappel étant fait à cet égard que l’expert judiciaire est présumé se livrer à un examen objectif des faits qui lui sont soumis. Il convient donc, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de désigner [D] [Z] dans le cadre de la présente instance. La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Sur les demandes accessoires Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la société [Adresse 31]. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves en défense, Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : M. [D] [Z] [Adresse 10], [Localité 22] Tel:[XXXXXXXX04] Portable: [XXXXXXXX03] courriel: [Courriel 33] qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se rendre sur les lieux, [Adresse 31], situé sur les communes de [Localité 37] (93) et [Localité 36] (95), après y avoir convoqué les parties;- examiner les désordres allégués par la société [Adresse 31] objet de ses déclarations de sinistre des 26 mai 2020, 24 septembre 2021, 21 novembre 2022 et 5 août 2023 et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; - préciser s'ils constituent une non-conformité aux éléments contractuels, aux normes en vigueur, ou s'ils affectent le bâtiment dans l'un ou l'autre de ses éléments constitutifs et/ou sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; - fournir tout élément d'information sur les réserves et désordres permettant de déterminer s'ils relèvent de la garantie de parfait achèvement, s'ils sont de nature décennale, s'il s'agit de non-conformités contractuelles ou normatives ; - préciser si les désordres constatés peuvent présenter un caractère évolutif ; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; préciser la durée prévisible de l'exécution des travaux - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; - en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ; Fixons à la somme de 6.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société [Adresse 31] à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 15 février 2024; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1eroctobre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Laissons les dépens de l'instance à la charge de la société [Adresse 31]. Fait à Paris le 19 décembre 2023. Le Greffier,Le Président, Clémence BREUILFrançois VARICHON Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 34] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 35] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX032] BIC : [XXXXXXXXXX038] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [D] [Z] Consignation : 6000 € par S.C.I. SCI [Adresse 31] le 15 Février 2024 Rapport à déposer le : 01 Octobre 2024 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 34].
Articles de loi cités
article 280 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile est établarticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 238 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6581ee083ea7c8c112520ed2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA