Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f98e43328fa00087a2680
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 92 700 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 10 JANVIER 2024 (n° , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10917 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3CG Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY-COURCOURONNES RG n° 18/02618 APPELANT SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LES FLORIANES, [Adresse 6] représenté par son syndic, la société FONCIA SENART GATINAIS, SAS immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 413 426 479 C/O Société FONCIA SENART GATINAIS [Adresse 7] [Localité 10] Représenté par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMEES Madame [B] [G] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 11] (12) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l'ESSONNE Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS [Adresse 4] [Localité 9] N° SIRET : 775 652 126 DEFAILLANTE Société MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS [Adresse 4] [Localité 9] N° SIRET : 440 048 882 DEFAILLANTE Société SOPREMA ENTREPRISES SAS immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 485 197 552 Chez Madame [H] [R], [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Ayant pour avocat plaidant Me Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0055 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Madame Perrine VERMONT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE Mme [B] [G] était propriétaire jusqu'au 21janvier 2020 des lots n°39 et 160 de la Résidence en copropriété Les Florianes sise [Adresse 6]. A la suite de dégâts des eaux, Mme [B] [G] a, par actes d'huissier de justice en date du 30 mars 2018, fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Florianes ainsi que son syndic en exercice, la société par actions simplifiée Foncia Val d'Essonne devant le tribunal de grande instance d'Evry, aux fins de les voir condamner in solidum à l'indemnisation de son préjudice financier et moral ; Par actes d'huissier de justice en date du 11 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Florianes et la société Foncia Val d'Essonne ont appelé en garantie la société par actions simplifiée Soprema Entreprises, qui est intervenue pour réaliser des travaux d'étanchéité dans l'immeuble, ainsi que la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et la compagnie MMA IARD, venant toutes deux aux droits de la compagnie Covea Risks, en leur qualité d'assureur de l'immeuble. Mme [B] [G] a demandé au tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, ainsi que des articles 14 alinéa 4 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, essentiellement, de : - condamner in solidum la société Foncia et le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Florianes, au paiement des sommes suivantes : 25.000 € au titre du préjudice financier, 10.000 € au titre du préjudice moral, 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, - condamner in solidum les défendeurs aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Florianes et la société Foncia ont demandé au tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, ainsi que des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, de : - dire que la société Foncia n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, - dire que Mme [B] [G] ne démontre pas l'ensemble des préjudices qu'elle allègue, - dire que Mme [B] [G] ne démontre pas le lien de causalité entre les infiltrations d'eau dans son appartement et les préjudices qu'elle allègue, - débouter Mme [B] [G] de l'ensemble de ses demande, fins et prétentions à l'encontre de la société Foncia, - débouter Mme [B] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Florianes, à titre subsidiaire, - condamner les sociétés Soprema et MMA à garantir la société Foncia de toutes les condamnations prononcées à son encontre, - condamner les sociétés Soprema et MMA à garantir le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Florianes de toutes condamnations prononcées à son encontre, - condamner les sociétés Soprema et MMA à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les sociétés Soprema et MMA à verser à la société Foncia la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause, - condamner Mme [B] [G] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [B] [G] à verser à la société Foncia la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Soprema a demandé au tribunal de : à titre principal, - constater que le syndicat des copropriétaires et le syndic ne démontrent pas la faute contractuelle alléguée à son encontre, - juger qu'elle ne peut être responsable du trouble allégué par Mme [G] avant son intervention et, donc avant décembre 2014, - pour la période postérieure, constater que des causes extérieures aux travaux exécutés par elle ont été descellées en relation avec l'état vieillissant de l'immeuble, - constater qu'elle n'est pas responsable des causes extérieure à son intervention, en conséquence, - débouter le syndicat des copropriétaires et le syndic de leurs demandes, - rejeter l'appel en garantie subsidiaire présenté par la compagnie MMA, en tout état de cause, - juger que Mme [G] ne justifie pas les réclamations pécuniaires présentées, le trouble qu'elle allègue n'ayant ni l'intensité, ni la durée prétendues, en conséquence, - la débouter de sa demande au titre de la dépréciation de la valeur de l'immeuble et au titre du préjudice moral ; - pour le surplus, ramener les prétentions de Mme [G] a de plus justes proportions, - condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Florianes et la société Foncia ou tout succombant à lui verser une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l'article 699 du même code. Les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD ont demandé au tribunal de : - juger non prouvées les demandes de Mme [B] [G], - la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, - en tout état de cause, retenir la responsabilité de Soprema pour toutes les infiltrations survenues à compter de la réception de ses travaux soit le 10 décembre 2014, - la condamner à relever et garantir la concluante de toute condamnation qui interviendrait à son encontre et cela avec la même exécution provisoire que pour la demande principale, - condamner toutes parties succombant au paiement de la somme de 31.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la concluante, - la condamner aux dépens. Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a : - débouté Mme [B] [G] de sa demande d'indemnisation formulée à l'encontre de la société Foncia, - déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Florianes responsable des dommages causés à Mme [B] [G], en conséquence, - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Florianes à verser à Mme [B] [G] une somme de 6.000 € en réparation de son préjudice moral, - débouté Mme [B] [G] de sa demande d'indemnisation de son préjudice financier, - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Florianes de sa demande d'appel en garantie de la société Soprema, - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Florianes de sa demande d'appel en garantie de la société MMA IARD, - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Florianes à verser à Mme [B] [G] une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à la société Soprema, ainsi qu'à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD, la charge de leurs frais irrépétibles, - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Florianes aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, - dit qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [B] [G] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera en conséquence répartie entre les autres copropriétaires, - ordonné l'exécution provisoire. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Florianes a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 11 juin 2021, inscrite au rôle de la cour sous le numéro de RG : 21/10917. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Florianes a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 2 juillet 2021, inscrite au rôle de la cour sous le numéro de RG : 21/12468 Par ordonnance du 14 décembre 2022, les procédures inscrites au rôle sous les numéros 21/10917 et 21/12468 ont été jointes et se poursuivront sous le numéro 21/10917. La procédure commune devant la cour a été clôturée le 20 septembre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 28 août 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Florianes, appelant, invite la cour, au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1231-1, 1240 et 1792 du code civil, à : - infirmer le jugement en ce qu'il : l'a condamné à verser à Mme [B] [G] une somme de 6.000 € en réparation de son préjudice moral, l'a débouté de sa demande d'appel en garantie de la société Soprema, l'a débouté de sa demande d'appel en garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, l'a condamné à verser à Mme [B] [G] une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance, - confirmer le jugement en ce qu'il a : débouté Mme [B] [G] de sa demande d'indemnisation de son préjudice financier, puis statuant à nouveau, - juger que Mme [B] [G] ne démontre pas l'existence des préjudices qu'elle allègue, - juger que Mme [B] [G] ne démontre pas le lien de causalité entre les infiltrations d'eau dans son appartement et les préjudices qu'elle allègue, en conséquence, à titre principal, - débouter Mme [B] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre, à titre subsidiaire, - juger que la société Soprema engage sa responsabilité à son égard au titre de la défaillance de son intervention à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle, - juger que les préjudices sollicités par Mme [B] [G] sont consécutifs à un dégât des eaux et donc couverts par l'assurance multirisque de l'immeuble, - condamner les sociétés Soprema, MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, en tout état de cause, - débouter la société Soprema de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Mme [B] [G] ou tout succombant à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 3.000 € au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du même code ; Vu les conclusions notifiées le 11 octobre 2021 par lesquelles Mme [B] [G], intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 et 1241 du code civil, à : - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Florianes responsable des dommages qui lui sont causés, - infirmer le jugement en ce qu'il : l'a déboutée de sa demande au titre du préjudice financier, limité à la somme de 6.000 € l'indemnisation qui lui est allouée au titre du préjudice moral, limité à la somme de 2.500 € l'indemnité qui lui est allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, statuant a nouveau, - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Florianes à lui payer les sommes suivantes : 25.000 € au titre du préjudice financier, 10.000 € au titre du préjudice moral, 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour le surplus et y ajoutant, - débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Florianes de sa demande reconventionnelle tendant à l'octroi d'une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de 3.000 € au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Florianes au paiement d'une somme complémentaire de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - dire qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, elle sera dispensée de toute participation à la dépense des frais de procédure, - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Florianes aux dépens tant de première instance que d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées le 1er octobre 2021 par lesquelles la société Soprema, intimée, demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur l'appel du syndicat des copropriétaires ayant pour objet d'obtenir l'infirmation du jugement en ce Mme [B] [G] a obtenu sa condamnation à lui verser une somme de 6.000 € au titre d'un préjudice moral, au titre de l'article 700 et au titre des dépens, - juger que si l'appel du syndicat des copropriétaires est reçu, l'appel en garantie subsidiaire à son encontre deviendra sans objet, en tout état de cause, - déclarer irrecevable l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires ayant comme support juridique cumulé les dispositions des articles 1792, 1231-1 et 1240 du code civil, en tout état de cause, - déclarer mal fondé le syndicat des copropriétaires en son appel en garantie en raison de fait extérieur de nature à l'exonérer de sa responsabilité au titre de l'article 1792 du code civil, en l'absence de faute rendant mal fondée la demande ayant comme support juridique les dispositions des articles 1231-1 et 1240 du code civil, - débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, reconventionnellement, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du même code ; Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Florianes, délivrée à la société MMA IARD Assurances Mutuelles le 25 août 2021 remis à personne habilitée ; Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Florianes, délivrée à la société MMA IARD le 25 août 2021 remis à personne habilitée ; SUR CE, Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles n'ont pas constitué avocat ; il sera statué par arrêt réputé contradictoire ; La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a débouté Mme [B] [G] de sa demande d'indemnisation formulée à l'encontre de la société Foncia ; Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ; Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui à la personnalité civile ; Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi ; il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété ; il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes ; Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ; La responsabilité de plein droit instituée par les dispositions de l'article 14 ne s'applique qu'aux dommages causés par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes ; cette responsabilité ne peut donc trouver à s'appliquer lorsque la cause du dommage réside non dans un vice de construction ou un défaut d'entretien mais dans le fait d'un tiers, ou la faute de la victime ; Au titre de sa responsabilité, le syndicat des copropriétaire est tenu a une obligation de diligence, lui imposant d'entreprendre des travaux, dès lors qu'il est établi que ces travaux sont nécessaires à la conservation de l'immeuble et que leur absence d'exécution est préjudiciable aux copropriétaires : il se doit en outre de veiller à leur bonne exécution ; Il ressort des pièces de la procédure et plus particulièrement des échanges par courriels versés aux débats, que le 10 avril 2013, Mme [B] [G] a pris connaissance de traces d'humidité dans son appartement et en a informé téléphoniquement le syndic ; Le syndic a communiqué cette information à l'entreprise ITEC, laquelle a pris attache avec Mme [B] [G] afin d'avoir une description des dommages affectant l'appartement ; A défaut d'être parvenue à obtenir un rendez-vous avec l'entreprise ITEC, Mme [B] [G] a, par courriel du 20 avril 2013, de nouveau contacté le syndic ; Par courriel du même jour, le syndic a accusé réception de cette demande et indiqué qu'il allait relancer l'entreprise ITEC ; La société ITEC s'est rendue au domicile de Mme [B] [G] le 26 avril courant ; En octobre 2013, le syndic a confié à la société Au Fil De l'Eau, la mission de déterminer les causes et les conséquences des infiltrations d'eau affectant le domicile de Mme [B] [G] ; il ressort de son rapport que l'appartement de Mme [B] [G] présente de nombreuses traces d'infiltrations d'eau, lesquelles trouvent leur origine dans le défaut d'étanchéité de la terrasse de M. [S], qui le surplombe ; Par courrier recommandé en date du 12 décembre 2013 , Mme [B] [G] a de nouveau informé le syndic de dégâts des eaux affectant son logement ; Le 17 décembre 2013, le syndic a déclaré ce sinistre auprès de son assureur, la compagnie Covea Risks, aux droits de laquelle vient la MMA, laquelle a fait réaliser une expertise amiable ; Il a également, par courrier recommandé du même jour, précisé à Mme [B] [G] que la société ITEC devait de nouveau intervenir ; Par courriel en date du 28 janvier 2014, le syndic a informé Mme [B] [G], qu'il a relancé la société ITEC, et qu'il a également mandaté la société Herkrug, pour l'obtention d'un devis de réfection de la terrasse de M. [S] ; Une assemblée générale spéciale s'est tenue le 14 avril 2014, aux termes de laquelle il a été décidé de procéder à la réfection de la terrasse de M. [S] ; ces travaux ont été confiés à la société Soprema ; Une expertise amiable réalisée par le cabinet Labouze, pour Covea Risks, aux droits de laquelle se trouve la MMA, a relevé le 11 juillet 2014 que le problème d'infiltration trouvait pour partie son origine sur le pourtour de la fenêtre de la cuisine de Mme [B] [G] et à confirmé un défaut d'étanchéité de la toiture terrasse de M. [S] ; Aux termes de ce rapport d'expertise amiable, il est indiqué que les dégâts des eaux de la cuisine seront pris en charge par la MAIF, assureur de Mme [B] [G], et que les dommages inhérents aux infiltrations sur les parties communes, seront pris en charge par Covea Risks, laquelle demeure dans l'attente d'un appel en garantie de la MAIF ; La société Soprema a réalisé les travaux en novembre 2014 ; Ces travaux ont été réceptionnés le 2 décembre 2014 avec réserve par le syndic, celui-ci sollicitant la finition de l'habillage de la sortie d'une ventilation, travaux réalisés le 10 décembre courant ; Par courriel du 13 février 2015, adressé au syndic, Mme [B] [G] a déploré la persistance des infiltrations d'eau ; Le même jour, le syndic en a informé la MMA ; Par courrier du 16 février 2015, le syndic a sollicité de la société Soprema son intervention en urgence ; Par courriel du 23 février 2015, le syndic a relancé la société Soprema et sollicité une recherche minutieuse des origines des infiltrations ; La société Soprema est intervenue le 12 mars courant ; Aux termes d'un rapport d'expertise amiable réalisé par le cabinet Labouze le 30 mars 2015, il a été constaté que les causes et circonstances du sinistre subi par Mme [B] [G] ont été supprimées par la réfection complète de l'étanchéité de la terrasse ; Le syndic a cependant fait de nouveau intervenir la société Soprema le 7 avril puis le 1er juin 2015 ; Par courriel du 7 juillet 2015, le syndic, qui précisé qu'il n'est pas décisionnaire en la matière, a attiré l'attention des copropriétaires sur la nécessité d'envisager un ravalement afin d'inclure toutes les interventions nécessaires sur les ouvrages endommagés ; il indique que dans cette attente, des travaux seront réalisés sur la copropriété au gré des désordres constatés ; Le 9 juillet 2015, le cabinet Labouze a finalement conclu à la persistance des désordres affectant l'appartement de Mme [B] [G], compte tenu de la défaillance de la toiture du bâtiment ; Par courriel du 7 septembre 2015, Mme [B] [G], de retour dans son appartement après plusieurs semaines d'absence, a de nouveau fait état de désordres affectant son appartement ; Le 8 septembre 2015, le syndic a sollicité une nouvelle intervention de la société Soprema ; Il a en parallèle sollicité l'intervention de la société Bourlaud & Fils, laquelle a réalisé un devis le 24 novembre 2015 et effectué des travaux d'étanchéité en janvier 2016 ; Par courrier du 4 février 2016, la MAIF, assureur de Mme [B] [G], a fait état de nouvelles dégradations affectant l'appartement de son assuré ; Par courrier du 17 mars 2016, la MAIF a relancé le syndic ; Par courriel du 22 mars courant, le syndic a informé l'assureur de Mme [B] [G] des difficultés qu'elle rencontre pour trouver une nouvelle entreprise qui accepte d'intervenir ; Un devis a finalement été réalisé par la société BCM le 18 mai 2016 ; Par courrier du 7 juin 2016, la MAIF a rappelé au syndic qu'elle restait dans l'attente de la confirmation des travaux ; Par courrier du 8 juin 2016, le syndic a indiqué à Mme [B] [G] que la société BCM a été missionnée pour réaliser les travaux, mais qu'elle demeure dans l'attente de la fabrication d'éléments nécessaires à son intervention ; Lors de l'assemblée générale du 21 septembre 2016, il a été décidé de la réalisation d'un diagnostic confié au cabinet d'architecte PMP, en vue de la réalisation de travaux d'importance sur la copropriété ; Par courrier du 28 septembre 2016, le syndic a rappelé à Mme [B] [G] que la société BCM est confrontée à des difficultés de fabrication des matériaux, liées à l'indisponibilité successive du locataire, du propriétaire et de l'entreprise pendant la période estivale ; elle indiqué que les travaux sont prévus mi-novembre ; La société BCM est finalement intervenue en décembre 2016 et a achevé les travaux en mars 2017 ; Une nouvelle expertise amiable a été réalisée par la société CPE Ile de France, à la demande de la MMA, dans le cadre de sa garantie contre le vice de construction, suite à l'intervention de la société Soprema ; aux termes de son rapport préliminaire dressé le 19 octobre 2016, la société CPE a constaté plusieurs dégradations liées à des infiltrations, sans qu'elle ne parvienne à définir l'origine du sinistre ; Aux termes de son rapport définitif dressé le 8 décembre 2016, la société CPE Ile de France indique que la MMA ne prendra pas à sa charge l'entièreté des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant le logement de Mme [B] [G], considérant que d'autres facteurs, extérieurs aux travaux de reprise de l'étanchéité de la toiture terrasse, sont la cause des infiltrations d'eau ; Par courriel du 15 décembre 2016, le syndic a sollicité la société Soprema afin qu'elle dresse un devis portant sur les travaux non pris en charge par la MMA ; La société Soprema est intervenue en janvier 2017 ; Un expert du cabinet d'architecte PMP s'est rendu au domicile de Mme [B] [G] le 14 mars 2017 ; Les travaux permettant de remédier aux désordres de l'appartement de Mme [B] [G] ont été réalisés en mai 2017 ; Si la première expertise amiable réalisée par le cabinet Labouze a indiqué que le problème d'infiltration trouvait pour partie son origine sur le pourtour de la fenêtre de la cuisine de Mme [B] [G], la seconde expertise réalisée par ce même cabinet le 9 juillet 2015, a mis en évidence un défaut d'étanchéité de la toiture du bâtiment, relevant des parties communes ; Cette analyse a été confirmée par le rapport d'expertise dressé par la société Eurexo le 6 septembre 2017, qui indique que les désordres constatés chez Mme [B] [G] trouvent leur origine dans un défaut d'étanchéité de la toiture terrasse qui la surplombe ; Si le cabinet CPE Ile de France est, aux termes de son rapport du 8 décembre 2016, parvenu aux mêmes conclusions s'agissant du défaut d'étanchéité de la toiture terrasse surplombant l'appartement de Mme [B] [G], précisant par ailleurs que l'intervention de la société Soprema n'a pas permis d'y remédier, il a également considéré que le défaut d'étanchéité du mur de l'immeuble, lequel relève des parties communes, est une cause des infiltrations d'eau ; Si, à la lecture de ces expertises amiables, il demeure des incertitudes sur les causes du sinistre, les infiltrations d'eau pouvant trouver leur origine dans un défaut d'étanchéité de la toiture terrasse, un défaut d'étanchéité du mur de l'immeuble ou encore résulter de la nécessité d'effectuer des travaux de reprise suite à l'intervention de la société Soprema, il apparaît que les infiltrations trouvent en toute hypothèse leur origine dans les parties communes de l'immeuble et à tout le moins, constituent un vice de construction s'agissant des travaux à la charge de la société Soprema, lesquels relèvent de la seule responsabilité du syndicat des copropriétaires ; En outre, les différents rapports d'expertise amiable ne font état d'aucune faute de la victime ou d'un tiers ; Les premiers juges ont justement retenu que le syndicat des copropriétaires, qui est tenu à une obligation de plein droit s'agissant du vice de construction ou du défaut d'entretien des parties communes, doit en conséquence voir sa responsabilité engagée ; Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Florianes responsable des dommages causés à Mme [B] [G] ; Sur l'indemnisation du préjudice de Mme [B] [G] Il est acquis aux débats qu'en réparation du préjudice de Mme [G], le syndicat des copropriétaires justifie avoir exposé le coût de l'intégralité des travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse pour un montant total de 38.169,45 € correspondant au détail suivant : - 22.000 € au titre du devis Soprema du 30 avril 2014 (pièce syndicat n°17), - 4.728,90 € au titre du devis Bourlaud du 7 janvier 2016 (pièce syndicat n°42), - 3.927 € au titre du devis BCM du 18 mai 2016 (pièce syndicat n° 50), - 7.513,55 € au titre du devis Soprema du 1er décembre 2016 (pièce syndicat n° 60) ; Mme [G] sollicite la réparation de préjudices immatériels qu'elle indique avoir subi du fait des désordres affectant son appartement en provenance des parties communes ; Sur le préjudice financier Aux termes de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1240 du même code, dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; Mme [B] [G], qui a obtenu réparation de son préjudice matériel à la suite des travaux effectués dans son logement, sollicite l'indemnisation de son préjudice immatériel et plus précisément, l'allocation d'une somme de 25.000 € en raison des frais qu'elle a dû supporter de 2013 à 2017, en raison de son impossibilité de louer ou vendre son appartement ; Toutefois, Mme [B] [G] ne produit aucun document permettant d'établir la réalité de son projet de vente ou de mise en location ; Comme l'a dit le tribunal, s'il ressort des courriels du 21 février 2015 et du 2 mars 2015, que Mme [B] [G] a fait part de son souhait de vendre son appartement, ces courriels ne peuvent suffire à démontrer la réalité de son intention de procéder à la vente de son bien, à défaut de production d'éléments probants venant étayer cette simple allégation, telle une estimation immobilière, la publication d'une annonce, ou encore la conclusion d'un mandat de vente ; Par ailleurs, les travaux de réfection de l'appartement de Mme [G] suite au dégât des eaux ont été réalisés en novembre 2017 et elle n'a vendu son appartement que le 21 juillet 2020, soit plus de 3 ans après ; Les dépenses dont fait état Mme [G] (charges de copropriété, taxes foncières, taxes d'habitation, abonnement gaz et électricité, entretien chaudière, assurance) sont inhérentes à sa qualité de propriétaire ; elles n'ont, de plus, pas été payées inutilement puisque son appartement n'était pas inhabitable ; La dépréciation de son bien n'est pas davantage établi puisque Mme [G] a acquis en l'état futur d'achèvement les lots n° 39 (un appartement de 3 pièces d'une superficie de 62,95 m² au 3ème étage), 145 (un box au rez-de-chaussée) et 160 (un emplacement extérieur de voiture) le 27 octobre 1998 au prix de 103.665,33 € (pièce [G] n° 1) et qu'elle a vendu le 21 juillet 2020 les lots 39 et 160 au prix de 149.500 € (pièce syndicat n° 68) ; Or, selon les estimations qu'elle produit, le prix de vente de 149.500 € correspond à la fourchette haute de ces estimations : - 90.000 € selon l'estimation ORPI (pièce [G] n° 74-1), - environ 100.000 € selon l'estimation L'Adresse (pièce [G] n° 73), - environ 120.000 € selon l'estimation Century 21 avec sinistre et 150.000 € sans sinistre (pièce [G] n° 71 et 72) ; Mme [B] [G] ne démontre donc pas la réalité de son préjudice ; Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande en paiement de la somme de 25.000 € ; Sur le préjudice moral S'il ressort de l'ensemble des rapports d'expertise précités, que l'appartement de Mme [B] [G] a subi d'importants désordres liés aux nombreuses infiltrations d'eau, ce qui aurait été susceptible de causer à Mme [G] un trouble de jouissance, une telle demande n'est pas formulée ; Les premiers juges ont cependant exactement relevé que malgré les très nombreuses demandes formulées directement par Mme [B] [G] ou son assureur, les infiltrations ont perduré pendant plusieurs années, sans que le syndicat des copropriétaires ne parvienne à y remédier ; Il s'en est suivi pour Mme [B] [G], une longue période d'attente et d'incertitude, source d'angoisse et d'anxiété, de 2013 à 2017, soit pendant 4 années ; Il est donc établi que Mme [B] [G] a subi un préjudice moral, que les premiers juges ont néanmoins surévalué ; le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Florianes à verser à Mme [B] [G] une somme de 6.000 € en réparation de son préjudice moral ; Il lui sera en conséquence alloué une somme de 1.000 € ; Sur l'appel en garantie de la société Soprema et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD Sur l'appel en garantie de la société Soprema Le syndicat des copropriétaires sollicite que la responsabilité de la société Soprema soit retenue en raison des travaux d'étanchéité réalisés sur l'immeuble ; Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande à la fois sur la responsabilité du constructeur par application des articles 1792 et suivants du code civil, et la responsabilité civile de droit commun ; S'agissant de la responsabilité applicable à l'égard du constructeur, les premiers juges ont exactement relevé que le syndicat des copropriétaires n'apporte aucune précision sur la qualification à apporter aux travaux litigieux afin de permettre au tribunal, puis à la cour, de retenir ou non la responsabilité de la société Soprema ; en réalité il ne s'agissait pas de la construction d'un ouvrage, mais de simples travaux de réparations ; S'agissant de la responsabilité de droit commun, les premiers juges ont exactement relevé que le syndicat des copropriétaires ne détermine pas dans quelle mesure la société Soprema doit spécifiquement voir sa responsabilité engagée, et ce, alors que les premiers désordres ont été constatés préalablement à son intervention et plus encore, que d'autres entreprises sont intervenues en parallèle de ses interventions, dans un contexte ou les expertises amiables elles-mêmes n'ont pas été unanimes sur les causes, conséquences et moyens nécessaires pour remédier aux désordres affectant le logement de Mme [B] [G] ; En outre, si l'expertise amiable du cabinet CPE Ile de France met en évidence des travaux de reprises imputables à la société Soprema, force est de constater que ce même rapport précise sans déterminer la part de responsabilité à la charge de la société Soprema, que les infiltrations trouvent également leurs origines dans des causes extérieures à l'intervention de la société Soprema ; Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en garantie contre la société Soprema ; Sur l'appel en garantie de la MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'étant assuré pour les dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction, il appartient à ses assureurs les compagnies MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD venant aux droits de Covea Risks de le garantir de toute condamnation prononcée à ce titre ; Il résulte des stipulations du contrat d'assurance multi risque de l'immeuble que les dommages matériels et immatériels résultant des dégâts des eaux par infiltration depuis l'extérieur sont couverts au titre de la garantie souscrite auprès de la compagnie Covea Risks (pièces syndicat n° 6 et 7) ; Il résulte cependant des conditions particulières (pièce n° 6) que 'd'un commun accord entre les parties, il est précisé qu'à compter du 1er avril 2013 le présent contrat est assortit d'une franchise en dégâts des eaux de 3.000 €...' ; L'indemnité allouée à Mme [G] est de 1.000 €, inférieure au montant de la franchise ; les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne doivent donc pas leur garantie ; pour ces motifs, se substituant à ceux des premiers juges, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en garantie contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ; Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ; Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Mme [G] sollicite d'être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965 ; Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires' ; Mme [G], gagnant son procès contre le syndicat, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [B] [G] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ; Il convient d'ajouter au jugement que Mme [G] est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel, dont la charge sera en conséquence répartie entre les autres copropriétaires ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Florianes à verser à Mme [B] [G] une somme de 6.000 € en réparation de son préjudice moral ; Statuant à nouveau sur le seul chef réformé et y ajoutant, Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Florianes, sise [Adresse 6] à payer à Mme [B] [G] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Florianes, sise [Adresse 6] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Dispense Mme [B] [G] de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel dont la charge est entre les autres copropriétaires ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 1792 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
659f98e43328fa00087a2680
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel