Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0eacc5bbe450008b2cdca
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
S.A.S. IDEMIA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège C/ [I] [O] S.A.S. CRIT INTERIM C.C.C le 11/01/24 à -Me FARABET ROUVIER - Me CLUZEAU Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11/01/24 à: -Me CHARDAYRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 MINUTE N° N° RG 22/00304 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6A3 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 31 Mars 2022, enregistrée sous le n° F 21/00095 APPELANTE : S.A.S. IDEMIA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Barbara HOLL, avocat au barreau de DIJON INTIMÉS : [I] [O] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Jean-louis CHARDAYRE, avocat au barreau de DIJON S.A.S. CRIT INTERIM [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [O] (le salarié) a conclu 107 contrats de mission temporaire du 23 juillet 2018 au 1er novembre 2020 avec la société CRIT intérim (l'employeur) et a été mis à disposition de la société Idemia France (la société), pendant cette durée, en qualité d'opérateur de conditionnement. Estimant que le rupture du dernier contrat serait abusive et devoir bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 31 mars 2022, a requalifié ces contrats en contrat à durée indéterminée, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné, solidairement, l'employeur et la société au paiement de diverses sommes. La société a interjeté appel le 29 avril 2022. Elle sollicite l'infirmation du jugement, le rejet de toutes les demandes du salarié et le paiement de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il est demandé la garantie de l'employeur. Le salarié demande la confirmation de la décision sauf obtenir la condamnation in solidum de l'employeur et de la société au paiement des sommes de : - 2 660,82 euros de rappel de salaires pour la période de la semaine 41 de 2018 à 33 de 2019, - 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et réclame la délivrance des bulletins de salaire rectifiés pour la période susvisée au titre des rappels de salaire. L'employeur conclut à la nullité et à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes, à l'irrecevabilité de la demande en garantie formée par l'employeur et sollicite le paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 22 décembre 2022, 24 avril et 12 mai 2023. MOTIFS : Sur la nullité du jugement : L'employeur soutient que le jugement est nul en l'absence de motivation et en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Il précise que cette décision ne comporte pas d'exposé du litige ni de "visa légal" ou de moyens en droit ou en fait permettant de le condamner. Le jugement comporte un exposé du litige suffisant, pages 2 et 3. De plus, il cite différents textes en fonction des demandes et comporte une motivation, parfois succincte, mais correspondant aux exigences de l'article 455 précité. La demande de nullité sera donc rejetée. Sur la demande de garantie : L'employeur affirme que la demande de la société en garantie, formée à titre subsidiaire, est irrecevable comme nouvelle à hauteur d'appel. Cependant, cette demande est l'accessoire ou le complément nécessaire de la demande initiale, au sens de l'article 566 du code de procédure civile, tendant au rejet des demandes du salarié et notamment quant à la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, de sorte qu'elle est recevable. Sur la prescription de l'action du salarié à l'encontre de l'employeur: L'employeur indique dans ses conclusions que la demande en requalification est prescrite en application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi le 12 février 2021, l'action serait prescrite pour tous les contrats conclus avant le 12 février 2019, le point de départ de la prescription se situant à la date de la conclusion du contrat lorsque la demande repose sur le non-respect du formalisme contractuel. Le salarié répond que le terme du dernier contrat est le 1er novembre 2020, de sorte que la saisine du conseil de prud'hommes intervenue le 12 février 2021 a interrompu le délai de prescription non encore écoulé. L'article L. 1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Pour les actions en requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le point de départ de ce délai varie en fonction du motif invoqué à l'appui de cette requalification. En l'espèce, le salarié invoque notamment, comme motif, l'utilisation des contrats de mission pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société. Dans ce cas, il est jugé que le point de départ de ce délai est le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière et que la requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d'inactivité, ces dernières n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription. Il en résulte que le point de départ du délai biennal précité est, non pas la date de conclusion des contrats comme le soutient l'employeur, mais le terme du dernier contrat soit le 1er novembre 2020, de sorte que l'action initiée par la saisine du conseil de prud'hommes le 12 février 2021 n'est pas prescrite. Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée. Sur la requalification des contrats de mission : 1°) L'article L. 1251-5 du code du travail dispose que le contrat de mission, quelque soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. L'article L. 1251-6 du même code énumère les cas autorisant le recours au travail temporaire, dont le remplacement d'un salarié absent et pour accroissement temporaire d'activité. En cas de méconnaissance de ces règles, le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée en application des dispositions de l'article L. 1251-40. Dans ce cas, il est jugé que l'action engagée contre l'entreprise utilisatrice écarte toute action simultanée contre l'entreprise de travail temporaire sauf si cette dernière n'a pas respecté les obligations que les articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du même code mettent à sa charge, notamment en l'absence de contrat écrit, de contrat non-signé par le salarié, de contrat sans terme, sans indication de motif de recours au travail temporaire, du défaut de mention de la qualification du salarié remplacé ou lorsque le salarié accomplissait des missions régulières à l'usage exclusif de l'entreprise utilisatrice. Enfin, en cas de requalification, l'indemnité due en application de l'article L. 1251-41 du code du travail incombe à la seule entreprise utilisatrice. En l'espèce, le salarié indique qu'il a été recruté de façon continue et par 107 contrats successifs et pour les mêmes fonctions d'opérateur de conditionnement. Il ajoute qu'il n'a jamais exercé de fonction au conditionnement manuel et produit les fiches de conditionnement de suivi du 30 décembre 2019 au 25 mars 2020 montrant une affectation au conditionnement mécanique. Il souligne que la société ne verse pas au débat l'intégralité des fiches de suivi et que le tableau dressé par la société comporte des incohérences puisque, notamment, il est censé remplacer des salariés travaillant de nuit, l'après-midi ou le week-end, alors que ses horaires de travail étaient journaliers de 5 heures à 12 heures 40 ou de 13 heures à 20 heures 40. La société répond que les contrats correspondent à des remplacements en cascade ou à la nécessité de faire face à des accroissements temporaires d'activité. L'employeur souligne que tous les contrats mentionnent la qualification du salarié absent. Il appartient à l'entreprise utilisatrice de démontrer l'accroissement temporaire d'activité alléguée pour recourir aux contrats successifs ainsi que d'apporter des éléments de preuve permettant de contrôler l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. Ici, parmi les 107 contrats conclus, certains l'ont été pour remplacement d'un salarié absent avec indication de la qualification de celui-ci, peu important l'absence d'indication du salarié effectivement remplacé, dès lors que le remplacement dit en cascade est licite. La société précise que le salarié effectuait des remplacements en cascade en permettant à un salarié de l'entreprise de remplacer l'absent, le salarié en contrat de mission remplaçant alors le salarié affecté sur le poste du salarié absent, d'où la mention sur le contrat comme motif, de replacement par glissement de poste ou pour partie des tâches. Par ailleurs, force est de constater que certains contrats ont pour objet non seulement de remplacer un salarié absent mais aussi en lien avec "la charge de travail" ou pour accroissement temporaire d'activité comme pour les contrats concernant la banque postale ou la banque BNP. Sur ce point, la société communique les éléments de preuve utiles permettant de constater que la commande de cartes pour la BNP reçue le 6 septembre 2018, pour une livraison au 2 octobre, n'avait pas été traitée et que pour la Banque postale des commandes de plus de 20 000 cartes ont été effectuées les 3, 4, 5, 9 et 11 octobre 2018, pour chacun de ces jours. Pour le client Nickel, la société se reporte à un tableau dressé par ses soins correspondant, selon elle, à une augmentation des commandes en septembre et octobre 2019. Sur ce dernier point, et comme le relève la société, le salarié ne forme sa demande de requalification qu'à l'égard de l'employeur et non à l'encontre de la société utilisatrice, ce qui rend vaine l'argumentation sur le non-respect de ses obligations. Il convient donc de rechercher si l'employeur a ou non respecté ses obligations pour apprécier la requalification demandée uniquement à son encontre. Il a été retenu ci-avant que les contrats étaient formellement valables. Il ne reste donc qu'à examiner que le moyen relatif à l'accomplissement d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Sur ce point, la seule succession de nombreux contrats continus ou espacés de courtes périodes d'intermède ne suffit pas. Le salarié produit les fiches de suivi conditionnement (pièce n°138) sur la période du 30 décembre 2019 au 25 mars 2020 qui permettent de s'assurer qu'il a effectué une activité de conditionnement mécanique. Si les remplacements en cascade ont amené le salarié à occuper un poste distinct du salarié initialement absent, encore faut-il s'assurer du poste effectivement exercé, lequel ne peut résulter de la production des bulletins de salaire de ceux-ci mais des fiches de suivi. Or, la société ne les communique pas pour toute la période concernée de sorte qu'elle n'apporte pas d'élément contredisant les fiches produites par le salarié et qui établissent un emploi continu, au même poste et correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise. En conséquence, la requalification en contrat à durée indéterminée à l'encontre de l'employeur sera accueillie. Le jugement sera complété sur ce point, dès lors que dans son dispositif il n'indique pas à l'égard de quelle société la requalification est accordée. Comme indiqué précédemment, l'indemnité dite de requalification ne peut être demandée à l'employeur mais seulement à l'entreprise utilisatrice ce qui entraîne l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné les deux sociétés in solidum au paiement de cette somme. 2°) Au regard de la faute commise par l'entreprise utilisatrice dans le détournement du contrat de mission pour pourvoir un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, sa responsabilité est engagée, même si la demande de requalification n'est pas dirigée contre elle, et elle doit paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 1251-41 précité. Le salarié fixe cette indemnité à la somme de 2 618,81 euros, moyenne en établissant une moyenne sur les 12 mois d'octobre 2019 à octobre 2020, en neutralisant les périodes de confinement entre avril et juin 2020. La société fixe cette somme à 1 811,16 euros et l'employeur à 1 880 euros, en se référant au dernier contrat de mission. Il est jugé que le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale et cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l'ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu'ils ont une périodicité supérieure au mois. Il convient donc de la fixer au regard de la moyenne des salaires perçus au titre du dernier contrat qui a expiré en novembre 2020, à la somme de 1 811,16 euros sans qu'il y ait lieu à "neutralisation" de la période de confinement dès lors que cette période résulte d'une décision de l'Etat et non de l'employeur et que le salarié a été indemnisé à ce titre. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. 3°) Dès lors que la requalification a été admise, la rupture du contrat à durée indéterminée sans respecter les formes légales du licenciement, permet au salarié de bénéficier d'une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il est donc fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis, laquelle se cumule avec l'indemnité dite de requalification, égale à deux mois de salaire selon les stipulations de l'article 15 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils. Au regard de la moyenne retenue, cette somme sera évaluée à 3 622,32 euros et 362,23 euros de congés payés afférents. L'indemnité de licenciement sera fixé à 1 094,25 euros. 4°) Il est jugé que les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse, que l es dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) et qu'il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. Il est aussi jugé que les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers et que l'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. Cette solution doit s'appliquer nonobstant la décision du comité européen des droits sociaux du 23 mars 2022 qui n'a pas de valeur contraignante et même en l'absence d'un examen, à intervalle régulier, de ce barème, dès lors que la convention n°158 précitée ne le prévoit pas. Au regard d'une ancienneté de deux années entières et du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera évalué à 5 500 euros. 5°) De ce qui précède, et alors que la requalification en contrat à durée indéterminée a été accordée à l'encontre de l'employeur et que la faute de la société a été retenue, la condamnation de ces sommes, sauf celle portant sur l'indemnité dite de requalification, sera prononcée in solidum au profit du salarié. Sur les autres demandes : 1°) Le salarié forme un appel incident sur le rejet de sa demande de rappel de salaire. Il précise qu'il a été engagé comme opérateur de conditionnement puis à compter du 8 octobre 2018 comme opérateur polyvalent, soit une modification de son statut selon la convention collective applicable. Il ajoute que l'employeur a modifié cette qualification sur les bulletins de paie de janvier 2020 avec régularisation de la rémunération mais seulement à compter de cette date, soit une absence de paiement sur la période de la semaine 41 de 2018 à la semaine 33 de 2019. Ce rappel est chiffré selon un calcul détaillé dans les conclusions et chiffré à 2 660,82 euros. La société dénie devoir cette somme qui incombe au seul employeur. Celui-ci conteste devoir cette somme sur la période considérée et admet la régularisation qu'à compter du 6 janvier 2020. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une qualification professionnelle de démontrer qu'il a effectivement exercé cette activité. La seule production d'une fiche de suivi du 11 octobre 2018 ne vaut pas, à elle seule, élément probant d'un emploi effectif d'opérateur polyvalent à compter de cette date, et surtout par la suite. La demande sera rejetée ainsi que celle visant à établir des bulletins de paie rectifiés sur cette période et le jugement confirmé sur ces points. 2°) Il sera constaté que la société ne demande pas sa mise hors de cause dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. 3°) La société demande la garantie de l'employeur pour toutes condamnations. Dans les rapports entre ces deux sociétés, la responsabilité telle que reconnue est partagée par moitié, de sorte que cette demande est sans objet. 4°) Le salarié demande la confirmation du jugement sur la remise des "documents légaux de rupture modifiés". Cette demande est indéterminée, s'agissant de documents multiples, et ne permet pas à la cour de connaître les documents effectivement réclamés. Elle sera donc rejetée. 5°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société et de l'employeur et condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 1 200 euros. L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Rejette la demande de la société CRIT intérim en nullité du jugement du 31 mars 2022 ; - Dit que la demande en garantie formée par la société Idemia France est recevable; - Rejette la fin de non-recevoir liée à la prescription de l'action de M. [O] ; - Infirme le jugement du 31 mars 2022 sauf en ce qu'il requalifie les contrats de mission en contrat à durée indéterminée, en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il rejette la demande de M. [O] en paiement d'un rappel de salaire pour la période de la semaine 41 de 2018 à la semaine 33 de 2019 et en ce qu'il lui alloue la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Précise que la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée retenue par le jugement est prononcée à l'encontre de la société CRIT intérim ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - Condamne la société Idemia France à payer à M. [O] la somme de 1 811,16 euros d'indemnité prévue à l'article L. 1251-41 du code du travail ; - Condamne in solidum les sociétés Idemia France et CRIT intérim à payer à M. [O] les sommes de : *3 622,32 euros d'indemnité compensatrice de préavis, *362,23 euros de congés payés afférents, *1 094,25 euros d'indemnité de licenciement, *5 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Rejette les autres demandes de M. [O] ; Y ajoutant : - Rejette les autres demandes ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés CRIT intérim et Idemia France et condamne la société CRIT intérim à payer à M. [O] la somme de 1 200 euros ; - Condamne la société CRIT intérim aux dépens de première instance et d'appel ; Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1251-41 du code du travail incombe à la seulearticle 566 du code de procédure civilearticle L. 1471-1 du code du travail dès lors que le coarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1471-1 du code du travail dispose que toutearticle L. 1251-5 du code du travail dispose que le conarticle L. 1251-41 du code du travailarticle 10 de la Convention narticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail sont compatibles aarticle 455 du code de procédure civile.article 15 de la convention collective nationalearticle 10 de la Convention précitée.article 954 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0eacc5bbe450008b2cdca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel