Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2dd6009f81000890db98
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 74 960 334 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 15 N° RG 23/01538 N°Portalis DBVL-V-B7H-TSZN Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 11 septembre 2023, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2023 devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Syndicat de copropriété de la résidence 'VILLA LONGCHAMP' représenté par son syndic la société PUGET IMMOBILIER dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : La Compagnie ALLIANZ IARD S.A. immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES En 2013, la SNC Marignan Résidences a fait construire l'ensemble immobilier « la Résidence Villa Longchamps », situé[Adresse 4]t à [Localité 3]. La SNC Marignan Résidences a souscrit à cet effet une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Allianz IARD. La maîtrise d''uvre de conception a été confiée à la société DV Conception et la maîtrise d''uvre d'exécution à la société Motec Ingenierie. Le lot gros-'uvre a été confié à la société Guérif, placée par la suite en liquidation judiciaire et assurée auprès de la société Allianz IARD et à la société Construction du Haut Anjou. Sont également intervenues aux opérations de construction pour le BET structure, la société Iba, pour le BET sols, la société Arcadis ESG, pour le contrôle technique, la société Socotec France, pour le lot démolition, la société DLD Environnement, pour le lot terrassement, la société Botte Fondations et pour l'étanchéité, la société Bergeret. La SNC Marignan Résidences a formé une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage le 28 juillet 2015 après avoir constaté des infiltrations d'eau au deuxième sous-sol en juillet 2015. Après avoir dénié sa garantie, la société Allianz Iard a validé la réalisation de travaux préparatoires par la société Etandex. La réception a été prononcée le 25 mars 2016, avec effet au 8 mars 2016 et avec des réserves sans rapport avec les désordres du sous-sol. La livraison des parties communes intérieures, extérieures et des parkings a été effectuée entre la SNC Marignan Résidences et le syndic de la copropriété, la société Puget Immobilier, le 15 mars 2016. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré un sinistre relatif à « des venues d'eau dans le deuxième sous-sol de l'immeuble » auprès de la société Allianz IARD par courrier recommandé du 13 mars 2017. Le 16 mars 2017, l'assureur a estimé « irrecevable » la déclaration en l'absence de justificatif de qualité à agir pour le compte du propriétaire du déclarant. Par courrier recommandé du 22 mars 2017, le syndicat de la résidence par le biais de son syndic a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre, pour le même désordre, en complément de celle du 13 mars 2017. Par acte d'huissier en date du 24 avril 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Longchamp a fait assigner la société Marignan Résidences devant le tribunal de grande instance de Nantes en reprise des désordres et paiement de dommages-intérêts pour dissimulation de sinistre. Par acte d'huissier des 29 septembre et 3 octobre 2017, la société Marignan Résidence a appelé en intervention forcée les sociétés Etandex, Motec Ingénierie, M [G], liquidateur de la société Guerif, ainsi que la société Allianz IARD en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la société Guérif. Par actes d'huissier des 9, 13 et 14 novembre 2018, la société Allianz IARD a appelé en intervention forcée les sociétés Arcadis ESG, Bergeret, Botte Fondations, Constructions du Haut Anjou, DV Conception, IBA, Motec Ingénierie et Socotec France. Par acte d'huissier du 7 décembre 2018, la société Allianz IARD a appelé à la cause la société Axa Iard, assureur de la société Bergeret. Par ordonnance en date du 17 mai 2018, le juge de la mise en état, saisi par conclusions de la SNC Marignan Résidences, a ordonné une expertise, confiée à M. [V], lequel a établi un pré-rapport le 10 octobre 2018. Le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société Allianz IARD de lui payer la somme de 749 603,24 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2019. Les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables aux sociétés Axa Iard, Arcadis ESG, Bergeret, Botte Fondations, Constructions du Haut Anjou, DV Conception, IBA, Motec Ingénierie et Socotec France par ordonnances des 13 mars 2019 et 8 avril 2019. Par conclusions notifiées le 18 mars 2019, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état aux fins de condamnation de la société Allianz Iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à lui verser une provision de 749 603,34 euros. L'assureur a appelé la société Motec Ingénierie en garantie. Par ordonnance en date du 18 juillet 2019, le juge de la mise en état a débouté les parties de leurs demandes, condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Longchamp aux dépens et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 6 novembre 2019 dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert. Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel en intimant la société Allianz Iard. Par ordonnance du 12 décembre 2019, M. [J] a été désigné en remplacement de M. [V], décédé. Par un arrêt du 21 janvier 2021, la cour d'appel de Rennes a infirmé l'ordonnance du 18 juillet 2019 et condamné la société Allianz IARD à payer au syndicat des copropriétaires une provision de 444 094,78 euros TTC, outre les dépens et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident du 8 mars 2022, la société Allianz Iard a sollicité du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes un sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise et par conclusions du 8 mars 2022, le syndicat des copropriétaires a sollicité une provision de 419904,44€. L'expert a déposé son rapport le 25 juillet 2022. Par ordonnance en date du 2 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a : - constaté le désistement de la société Allianz IARD concernant sa demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; - débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision ; - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens ; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 22 mars 2023 pour les conclusions au fond du syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Longchamp. Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Rennes le 13 mars 2023, intimant la société Allianz IARD. Dans ses dernières conclusions en date du 20 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Longchamp à [Localité 3], représenté par son syndic la société Puget Immobilier au visa de l'article 789 du code de procédure civile, demande à la cour de : - condamner la compagnie Allianz à lui payer la somme de 419 904,44 euros à titre de provision ; - condamner la compagnie Allianz à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile attachée exclusivement à l'instruction de l'incident ; - condamner la compagnie Allianz aux dépens de l'incident. Le syndicat rappelle que lors de la demande de provision, l'expert était invité à donner un avis sur le chiffrage de la solution réparatoire visée dans les conclusions par un dire du 6 avril 2022, que le processus de chiffrage était connu de l'expert depuis janvier 2021, qu'en fait pendant plus de quinze mois l'expert s'est abstenu de toute intervention pour faire avancer les opérations d'expertise. Il ajoute que le projet de rapport comme le rapport définitif valide intégralement le montant de sa réclamation, alors que le juge de la mise en état également en charge du contrôle d'expertise qu'il avait ordonné, pressentant des difficultés, avait provoqué une réunion contradictoire. L'appelant relève que selon l'ordonnance, la réalité et la nature des désordres ne sont pas sérieusement contestées et que cette contestation existe quant aux solutions réparatoires. Toutefois, il fait observer que l'obligation de l'assureur dommages ouvrage a précisément pour objectif de préfinancer la réparation des désordres dont la nature décennale est reconnue, indépendamment de tout recherche des responsabilités techniques encourues et que dans ces conditions, une discussion sur l'imputabilité des désordres ne peut constituer une contestation sérieuse. Il estime que ne peut non plus constituée une telle contestation l'absence de réalisation des travaux provisoires envisagés alors qu'il ne s'est pas opposé à leur réalisation comme cela résulte des dires transmis à l'expert qui s'est abstenu de répondre aux dires avant de déposer son rapport. Le syndicat précise qu'il s'est adjoint les services du bureau d'étude Serba qui a exposé très clairement les raisons pour lesquelles le devis présenté en janvier 2021 par l'assureur dommages ouvrage pour la réalisation des travaux provisoires n'étaient pas réalisable ou présentait un risque pour le syndicat, position technique qui n'a donné lieu à aucune réponse des conseils de l'assureur. Il conteste que dans ces conditions, sa position soit illégitime comme l'a retenu le premier juge et soutient que la provision demandée n'est pas sérieusement contestable. Dans ses dernières conclusions en date du 16 mai 2023, la société Allianz IARD demande à la cour de : Sur la demande de provision, A titre principal, - confirmer l'ordonnance dont appel au titre du principal ; - débouter le syndicat des copropriétaires de toutes se demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de la compagnie Allianz en ce qu'elles s'opposent à des contestations manifestement sérieuses ; - condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la compagnie Allianz une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ; A titre subsidiaire, - limiter le montant de la nouvelle provision allouée au syndicat des copropriétaires à la somme de 105 294,07 euros ; - statuer ce que de droit sur les dépens. L'assureur dommages ouvrage relève que le syndicat demande le coût de travaux de cuvelage, alors qu'il existe une contestation sérieuse sur cette solution réparatoire. Il fait observer que les travaux consistant à réaliser les cunettes périphériques qui n'ont jamais été exécutées et à déboucher les regards colmatés par la société Etandex lors des reprises en cours de travaux, de nature à solutionner ne serait-ce que partiellement les désordres ont été refusés par le syndicat qui disposait des moyens de les engager suite à l'arrêt de 2021, de sorte que l'étendue et le coût des travaux restent en fait inconnus. Il rappelle qu'il avait proposé dès 2018 de préfinancer ces interventions d'un montant 63812,49€, que l'expert n'avait pas écartées, mais qu'il avait au contraire estimé nécessaires pour vérifier la poursuite ensuite des arrivées d'eau et leur importance. L'intimé ajoute que l'expert a indiqué à plusieurs reprises que la position du syndicat ne lui permettait pas de répondre aux questions posées par le juge, que les hypothèses défavorables prises en compte par le bureau d'études consulté par le syndicat ne pouvaient être affinées que par des investigations qui ont été refusées. L'intimé ajoute que l'expert qui a déposé son apport en l'état n'a pas été en mesure de donner un avis sur les responsabilités techniques à l'origine des désordres, alors qu'en qualité d'assureur dommages ouvrage après préfinancement des travaux permettant de mettre fin aux désordres doit pouvoir exercer ses recours en application de l'article L 121-12 du code des assurances et que l'assureur privé de ses recours par l'attitude de l'assuré peut être déchargé de sa garantie. La société Allianz fait par ailleurs observer que l'étude Serba inclut des postes tel l'aléa et les honoraires de maîtrise d''uvre pour un montant total de 138692,77€ qui n'est pas justifié. La procédure a été clôturée le 21 novembre 2023. Motifs : En vertu de l'article 789 -3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Selon l'article L 242-1 du code des assurances, l'assureur dommages ouvrage doit préfinancer les travaux des réparations des dommages de nature décennale qui affectent la construction, en dehors de toute recherche de responsabilité. L'arrêt du 21 janvier 2021 a retenu que la société Allianz, en l'absence de prise de position sur sa garantie dans le délai de 60 jours qui lui était accordé ne pouvait plus la contester, ni discuter la nature des désordres lesquels au demeurant entraînent ponctuellement une impropriété à destination du sous-sol au niveau -2 et parfois au niveau -1, en raison d'une impossibilité d'accès des véhicules, les quantités d'eau rejetées et leur nature contrevenant en outre au règlement sanitaire d'assainissement collectif de [Localité 3]-métropole. Il s'en déduit qu'il n'existe pas de contestation sérieuse sur l'obligation de financement de la société Allianz. En revanche, cette contestation existe s'agissant de la nature et du coût des mesures réparatoires. à mettre en 'uvre. L'obligation de l'assureur consiste en effet à financer les travaux nécessaires à la réparation pérenne de l'ouvrage, sans perte ni profit pour l'assuré. L'expert a indiqué dans la partie de son rapport relative à la réponse aux dires avant d'énoncer ses conclusions et son avis que lors de l'accédit de synthèse du 19 janvier 2021 ayant donné lieu au compte rendu du 25 janvier suivant, il avait donné un avis favorable à différents travaux ( recoller les réseaux d'assainissement en sous-sol, reconstituer la collecte des eaux chargées du parc de stationnement des sous-sol depuis les regards et caniveaux jusqu'au bassin de séparation des hydrocarbures, rendre étanche le bassin de séparation des hydrocarbures et le bassin de pompage des eaux voisin, résorber les venues d'eau en provenance du vide de construction sous le pied de la rampe). Il apparaît en effet que les cunettes en périphérie des cloisons berlinoises n'ont pas été réalisées et que lors des travaux de la société Etandex en cours de chantier, des regards ont été colmatés. Ces travaux permettaient de réduire l'ampleur des dommages et de mesurer séparément les origines des arrivées d'eau dans les sous-sols et donc de définir le surplus éventuel des travaux à réaliser et les responsabilités techniques à l'origine des désordres. M. [J] a indiqué en page 22 de son rapport que le syndicat n'ayant pas souhaité la mise en 'uvre de ces travaux, refus qu'il ne pouvait vaincre, son avis définitif était uniquement fondé sur des hypothèses, celles proposées par le bureau d'études consulté par le syndicat. Il a qualifié les hypothèses retenues de défavorables en précisant qu'elles n'avaient pu en l'absence de mise en 'uvre des travaux être vérifiées. Il a de fait validé les travaux de réalisation d'un cuvelage étanche, ouvrage offrant effectivement les garanties maximales, sans que sa nécessité ne soit réellement démontrée et qu'ait été constatée contradictoirement l'absence de solution alternative fiable. Par ailleurs, l'origine des désordres n'étant pas déterminée précisément, il en est de même des responsabilités des constructeurs et par suite de la possibilité pour l'assureur d'exercer ses recours, puisqu'il n'a pas vocation à supporter la charge définitive des travaux de reprise. Dans ces conditions, la demande complémentaire de provision présentée par le syndicat qui a obtenu plus de 400000€ apparaît en l'état sérieusement contestable et a été rejetée à juste titre par le juge de la mise en état. L'ordonnance est confirmée. Les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont également confirmées. Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles, le syndicat justifiant avoir au final accepté la réalisation des travaux préconisés par l'expert lesquels doivent commencer en janvier 2024. En revanche le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens d'appel. Par ces motifs : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette les demandes de frais irrépétibles, Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Longchamp aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile attachéearticle L 121-12 du code des assurances et que larticle 789 du code de procédure civilearticle L 242-1 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa2dd6009f81000890db98
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