Cour d'AppelChambre civile 1-5
Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2ff0009f81000890dc9b
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 30 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 63B 1.5e chambre (anciennement 14e) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2024 N° RG 21/05784 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXXB AFFAIRE : [Y] [G] C/ S.A. MMA VIE Compagnie d'assurance MMA IARD ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Pontoise N° RG : 21/01450 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 18/01/2024 à : Me Eric AZOULAY, avocat au barreau de VAL D'OISE Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Y] [G] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Eric AZOULAY de la SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 - N° du dossier 20212202 APPELANT **************** S.A. MMA VIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 440 042 174 (Rcs Le Mans) [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 022072 Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, du barreau de PARIS INTIMEE **************** Compagnie d'assurance MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 022072 Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, du barreau de PARIS PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre chargée du rapport et Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, Monsieur Bertrand BONVENTI, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, En présence de [K] [R], Greffière stagiaire, EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [G] a eu pour conseil M. [W] [E], avocat au Barreau du Val d'Oise et nouvellement inscrit au Barreau des Hauts-de-Seine. M. [E] a représenté M. [G] dans le cadre de différentes affaires. M. [E], en qualité d'avocat, a été assuré, au titre de sa responsabilité civile professionnelle, auprès des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard. M. [G] reproche à M. [E] d'avoir commis plusieurs fautes à l'occasion du traitement de plusieurs dossiers. Il évoque en particulier 8 procédures pour lesquelles M. [E] aurait été mandaté, qui sont intitulées : Etat français, CYO, AEH faux bail, astreintes en cours, diverses condamnations de la société ALPHA EXPRESS HOLDING, VAR ASSISTANCE, AON et [B]. Par jugement du 6 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné M. [E], avocat, à restituer à M. [G], M. [P] [N], la société GDA Services, ainsi qu'à la société Agano, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, un grand nombre de dossiers. M. [Y] [G] a, par acte d'huissier en date du 19 mars 2020, fait assigner la société MMA (sic), en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de M. [W] [E], devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de constater que M. [W] [E] a commis des fautes ayant un lien de causalité direct avec le préjudice qu'il a subi, et en conséquence, condamner la société MMA à lui payer les sommes suivantes : - 984.206,66 € outre intérêts au taux légal à compter de la réclamation, pour indemnisation procédure Etat français non engagée et aux faux mémoires produits, - 800.000 € dans la procédure contre Aon, - 602.500 € pour les astreintes en cours, - 131.200 € dans la procédure Alpha Express Holding (faux bail), - 300.000 € pour l'impossibilité de ce fait d'obtenir la révision de la décision rendue, - 300.000 € dans la procédure prétendument diligentée contre CYO, - 50.000 € pour non justification des actions menées dans la procédure Alpha Express Holding, - 20.000 € pour l'indemnisation à titre de dommages et intérêts dans la procédure [B], - 20.000 € pour l'indemnisation à titre de dommages et intérêts dans la procédure Var Assistance, - 13.400 € pour les diverses condamnations dans le cadre des procédures à l'encontre de Alpha Express Holding, - 30.000 € pour le préjudice lié à l'absence de communication des dossiers appartenant à M. [Y] [G] à son nouveau conseil, - 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et que les sommes sollicitées porteront intérêts au taux légal à compter des décisions rendues pour celle en ayant fait l'objet et de la date de réclamation ou de l'assignation pour les autres. La société MMA régulièrement assignée n'avait pas constitué avocat. Par un jugement réputé contradictoire rendu le 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a : - Débouté M. [Y] [G] de l'ensemble de ses demandes, - Laissé les dépens à sa charge. M. [G] a interjeté appel de ce jugement le 21 septembre 2021 à l'encontre de la compagnie d'assurance MMA (sic). La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 octobre 2023. Par ordonnance du 26 octobre 2023, la présente affaire, précédemment distribuée à la 1ère chambre 1ère section a été redistribuée à la 14ème chambre. L'affaire a été retenue à l'audience de cette dernière chambre du 22 novembre 2023 et mise en délibéré au 18 janvier 2024. Prétentions des parties Par ses dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2023 (44 pages) auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour, au fondement des articles 1224 du code civil, L.124-3 du code des assurances, 21.3.1.2 et 21.3.1.3 du code de déontologie européen, 1.5 et suivants du règlement intérieur national de la profession d'avocats, de : A titre principal, - Le recevoir dans l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Y faisant droit, - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 14 septembre 2021 en ce qu'il a : *Débouté M. [Y] [G] de l'ensemble de ses demandes, * Laissé les dépens à sa charge, Et statuant à nouveau, - Dire que M. [W] [E], ès-qualités d'avocat, a commis des fautes ayant un lien de causalité direct avec le préjudice subi par lui ; En conséquence, - Débouter les sociétés MMA Vie, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner in solidum la société MMA Vie, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ès-qualités d'assureurs de M. [E], avocat, en réparation à lui payer les sommes suivantes : *984.206,66 € outre intérêts au taux légal à compter de la date de réclamation, pour indemnisation procédure État Français non engagée et faux mémoires produits, *800.000,00 € dans la procédure contre Aon, *602.500 € pour les astreintes en cours, *131.200 dans la procédure Alpha Express Holding (faux bail), *300.000 € pour l'impossibilité de ce fait pour M. [Y] [G] d'obtenir la révision de la décision rendue, *Faute dans la procédure prétendument diligentée contre CYO : 300.000 €, *50.000 € pour non-justification des actions menées dans la procédure contre Alpha Express Holding, *20.034,29 € pour l'indemnisation à titre de dommages et intérêts dans la procédure [B], *20.000 € pour l'indemnisation à titre de dommages et intérêts dans la procédure Var Assistance, *24.600 € pour les diverses condamnations dans le cadre des procédures à l'encontre de Alpha Express Holding, *30.000 € pour le préjudice lié à l'absence de communication des dossiers appartenant à M. [Y] [G] à son nouveau conseil, *5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens - Dire que les sommes sollicitées porteront intérêts au taux légal à compter des décisions rendues pour celles en ayant fait l'objet et de la date de réclamation ou de l'assignation pour les autres. Par dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2023 (41 pages) auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés MMA Vie, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de : - Confirmer le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions, Par conséquent : - Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, Et statuant à nouveau : - Condamner M. [G] à payer aux sociétés MMA la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [G] aux entiers dépens. MOTIVATION Sur l'intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles M. [G] a assigné la société MMA VIE en qualité d'assurance de responsabilité civile de M. [E], avocat. L'intimée fait valoir qu'il s'agit d'une erreur puisque seules les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles sont l'assureur de responsabilité civile, dans certaines conditions et limites, de M. [E]. L'appelant n'entend pas s'opposer à ces interventions volontaires. Il y a donc lieu de prendre acte des interventions volontaires des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles au côté de la société MMA Vie. Sur la responsabilité de M. [E], avocat L'engagement de la responsabilité de M. [E], avocat, suppose l'existence : - Des fautes alléguées - Des préjudices invoqués - D'un lien de causalité entre les fautes alléguées et les préjudices invoqués Moyens et prétentions des parties L'appelant fait valoir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 1217, 1231-2, 1240, 1991 et 1992 du code civil, 21.3.1.2 du Code de déontologie européen ainsi que l'article 21.3.1.3 du même. code, 962 du Règlement Intérieur National que M. [E] a clairement failli à ses obligations déontologiques, dans la mesure où il n'a, en aucune façon, défendu son client promptement consciencieusement et avec diligence, et qu'il doit dès lors assumer personnellement la responsabilité de la mission qui lui a été confiée. Il précise que les premières difficultés rencontrées avec son conseil remontent à 2017. Il décline ses moyens dans les huit dossiers suivants : - M. [E], avocat, avait été missionné pour engager différentes procédures dont une en indemnisation contre l'État. M. [E] l'a durant des années entretenu dans l'illusion que cette procédure avait été diligentée en lui communiquant les conclusions prétendument déposées par ses soins et par l'agent comptable du trésor, représentant par délégation spéciale la République Française. Tant le défaut de transmission du dossier obtenu grâce au jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 6 mars 2020 que le comportement de M. [E] lui ont causé préjudice. En effet, contrairement à ce qu'avait prétendu, M. [E], aucune juridiction n'avait été saisie par lui, alors qu'il faisait croire que tel était le cas et il a établi de fausses écritures pour parachever son mensonge. Il n'a pas répondu aux sollicitations de son nouveau conseil et ce malgré des astreintes. L'appelant évoque la décision du conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Versailles du 5 février 2021 qui a considéré que les faits reprochés à M. [E] étaient caractérisés et a prononcé une peine d'interdiction temporaire d'exercice de la profession pendant 24 mois avec sursis. L'appelant réfute le caractère manifestent délibéré des fautes commises soutenu par l'intimée et les intervenantes volontaires en retenant que M. [E] cherchait à gagner du temps avant de pouvoir entreprendre les diligences correspondantes et ne s'est pas rendu compte de l'acquisition de la prescription de l'action. Il n'avait pas l'intention de nuire. - M. [G] avait également confié à M. [E] la défense de ses intérêts pour diligenter toutes actions utiles à l'encontre de la société CYO et de déposer une plainte entre les mains de procureur de la République de Pontoise, le cas échéant. M. [E] a préparé une requête aux fins de saisie conservatoire, sans jamais la déposer alors que M. [G] était déjà privé de fournitures d'eau depuis 140 jours. M. [E] a encore menti pour dissimuler son inaction et méconnu les principes essentiels de sa profession. - L'appelant déplore également des fautes commises dans le cadre d'un faux bail avec la société Alpha Express Holding (AEH) dont il était salarié et Mme [N]. M. [E] aurait mené des actions dont le requérant n'a pas été tenu informé et il s'est abstenu de déposer plainte bien que le principe même d'une indemnisation aurait été admis de plein droit compte-tenu du faux imputable à la société AEH et à Mme [N]. Dans le cadre de la succession d'avocats, M. [E] n'a transmis aucun élément tangible à son nouveau conseil, ce qui constitue une faute déontologique. M. [E] a d'ailleurs été condamné par le tribunal judiciaire de Bobigny le 6 mars 2020. - M. [G] pensait que son conseil s'occupant de ses dossiers, des astreintes étaient en train de courir. M. [E] lui a affirmé et l'a écrit dans des conclusions qui n'ont jamais été adressées à des juridictions. - La société Alpha Express Holding (AEH) a été condamnée à plusieurs reprises et doit 13 400 euros à l'appelant soit environ 24 600 euros du fait de l'inertie de M. [E] qui n'a entrepris aucune diligence pour le recouvrement de ces sommes depuis des années. - Lors d'un transport en ambulance, les salariés de la société Var Assistance ont fait chuter MM. [G], mère de l'appelant. M. [G] avait demandé à M. [E] d'engager une action à l'endroit de cette société. Il n'a pas fait les diligences nécessaires le privant ainsi de la chance d'obtenir réparation. Il a réglé des honoraires pour des prestations qui n'ont pas été réalisées. - M. [G] a été victime d'une rupture abusive de son contrat de travail et M. [E] n'a pas interjeté appel comme il avait été mandaté pour le faire. M. [E] a justifié un an plus tard ce manquement en indiquant que l'avoué mandaté par ses soins n'avait pas fait le nécessaire et que le délai de recours avait entre-temps expiré. Il a ensuite déclaré que l'avoué aurait effectué une déclaration de sinistre auprès de AON, son assureur. M. [E] a prétendu avoir eu de multiples rendez-vous avec la société AON aux fins d'indemnisation d'une part et aurait d'autre part engagé une action en responsabilité contre l'avoué. Pour autant, M. [E] n'a en rien justifié ces diligences, n'a pas répondu à ses interrogations et a multiplié les reports de rendez-vous. L'appelant réfute le caractère intentionnel ou dolosif des fautes commises, M. [E] ayant lui-même admis qu'il était malade et présentait des troubles de la personnalité. - Enfin, dans un dossier [B], M. [G] déplore l'inertie de M. [E] alors qu'il faisait l'objet de saisies dans ce dossier dont il ignorait l'existence. Il n'a pas été informé de la décision rendue et des mesures d'exécution forcée ont été engagées contre lui. Il avait demandé de faire appel ce qui n'a pas été fait. In fine, M. [G] sollicite la somme de 30 000 euros pour le préjudice lié à l'absence de communication des dossiers appartenant à M. [Y] [G] à son nouveau conseil en soulignant que le nouveau conseil a été contraint d'accomplir un nombre considérable de diligences à cet effet. L'intimée et les intervenantes volontaires répliquent, en application de l'article L113-1 alinéa 2 du code des assurances, que les fautes intentionnelles ou, à tout le moins dolosives de M. [E] sont exclusives de garantie dans les deux dossiers suivants : S'agissant de la procédure d'indemnisation contre l'Etat français au titre d'une détention arbitraire, M. [E] a produit et rédigé de faux mémoires au nom de l'agent comptable du trésor pour accréditer l'existence d'une procédure qu'il n'a jamais engagée. Il a également rédigé des conclusions pour le compte de M. [G] mais qui n'ont pas été régularisées la procédure étant inexistante. Le conseil de discipline s'est d'ailleurs prononcé dans cette affaire pour retenir une interdiction temporaire d'exercer. Par décision du 23 janvier 2023, M. [E] a fait l'objet d'une radiation en retenant « un véritable mode opératoire visant à entretenir ses clients dans la croyance du déroulement de procédures fictives ». Le caractère délibéré de la faute résulte de l'ensemble des correspondances échangées qui révèlent que M. [E] a volontairement entretenu son client dans la croyance qu'une procédure était engagée, pendant 3 ans, et qu'il avait des chances de succès alors qu'aucune procédure judiciaire n'avait été engagée et aucun mémoire n'avait réellement été rédigé par l'Etat. Aucune issue favorable ne pouvait donc être envisagée. Ce comportement manifestement délibéré ne pouvait qu'inéluctablement entraîner un dommage. Pour le dossier AON, M. [G] reproche à M. [E] de ne pas avoir interjeté appel dans les délais impartis puis de lui avoir fait croire qu'il pourrait obtenir une indemnisation amiable de ses préjudices auprès du courtier et de l'assureur du barreau alors qu'il n'a jamais engagé de pourparlers et que ces institutions n'étaient pas informées d'une réclamation. L'intimée et les intervenantes volontaires soutiennent l'existence d'une faute dolosive voire intentionnelle exclusive de garantie dans les mêmes termes que ceux retenus dans la décision du tribunal judiciaire de Pontoise dans l'affaire concernant la société GDA. Ils rappellent au visa de l'article L 124-3 du code des assurances qu'un assureur de responsabilité ne peut être tenu d'indemniser le préjudice causé à un tiers par la faute de son assuré que dans la mesure où ce tiers peut se prévaloir contre l'assuré d'une créance née de la responsabilité de celui-ci. Ils rappellent également les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile pour souligner notamment qu'il appartient au demandeur de justifier de l'existence et de l'étendue du mandat. Pour le dossier CYO, M. [G] se prévaut d'une requête de saisie conservatoire sans la produire, la production d'un projet d'ordonnance dans lequel la créance de M. [G] est évaluée à la somme de 300 000 euros est insuffisante pour justifier de l'existence même de cette créance. C'est ce qui a été jugé par le tribunal judiciaire de Pontoise. Un projet de requête est produit mais aucune des pièces visées au soutien de la requête n'est versée aux débats. la demande d'indemnisation à hauteur de 300 000 euros pour une coupure d'eau n'est justifiée ni sur le principe ni sur le quantum. Pour le dossier AEH (faux bail), M. [G] sollicite une indemnisation de 100 000 euros au titre d'un préjudice moral et 31 200 euros au titre des loyers payés pour son relogement en se fondant sur des conclusions qui auraient été rédigées par M. [E] mais qui ne sont pas communiquées. Il ne démontre pas avoir mandaté M. [E]. Il ne démontre ni faute, ni préjudice, ni lien de causalité. Pour les astreintes en cours, les MMA ignorent tout des procédures dont il est fait état et reprennent les termes du jugement s'agissant notamment de l'astreinte qui est une mesure de contrainte et non l'évaluation d'un préjudice. Il appartient à M. [G] de reconstituer les procédures pour lesquelles il soutient que M. [E] aurait commis un manquement. Le quantum de la demande de 602 500 euros n'est aucunement justifié. Pour les diverses condamnations de la société Alpha Express Holding, M. [G] ne démontre pas avoir confié un mandat à M. [E] et donc il ne justifie d'aucune faute. Il ne verse aucune pièce permettant aux MMA de comprendre l'objet de sa demande. Pour la société Var Assistance, M. [G] doit démontrer que son action était fondée et qu'il a perdu une chance d'obtenir réparation. Il ne démontre pas la matérialité des faits allégués dans ses conclusions et se prévaut de l'article 724 alinéa 1 du code civil dont l'application présuppose que l'action ait été introduite du vivant du défunt pour que ses héritiers puissent l'exercer, ce qui n'est pas établi en l'espèce. Il fait référence à une facture d'honoraires qui n'est pas produite. Pour le dossier [B], M. [G] affirme qu'il est face à des saisies de 20 000 euros sans en justifier. Il ne justifie pas en quoi ces saisies seraient contestables ni que M. [E] en serait responsable. S'agissant de la demande en paiement de la somme de 30 000 euros pour « préjudice lié à l'absence de communication des dossiers appartenant à M. [Y] [G] à son nouveau conseil », M. [E] a été condamné par le tribunal judiciaire de Bobigny à communiquer les dossiers sous astreinte de 200 euros par jour de retard. M. [G] affirme qu'aucun dossier n'aurait été restitué. M. [E] s'expose délibérément à un risque d'action aux fins de liquidation de l'astreinte. Il avait connaissance que l'inexécution d'une décision de justice entraînerait un dommage supplémentaire ce qui constitue une faute dolosive, voire intentionnelle exclusive de garantie. De plus la faute alléguée est vague aucune précision n'étant fournie et le quantum de la demande n'est pas justifié. Pour l'ensemble de ces moyens, l'intimée et les intervenantes volontaires sollicitent la confirmation du jugement entrepris. Réponses de la cour : - Pour les dossiers [G]/Etat Français et [G]/AON Aux termes de l'article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances « l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant de faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. » La faute dolosive procède d'un choix de l'assuré, en l'espèce l'avocat, qui a pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque, cet assuré ayant conscience que ses actes aboutiront inéluctablement à des conséquences dommageables pour son client. La faute intentionnelle, qui a les mêmes effets, suppose des actes délibérés de l'assuré, en l'espèce l'avocat et la volonté de provoquer le dommage subi par la victime, en l'espèce son client. En l'espèce, s'agissant de la procédure d'indemnisation contre l'Etat français, M. [G] retient dans ses écritures que : M. [E] l'a durant des années entretenu dans l'illusion qu'une procédure contre l'Etat français « avait été diligentée en lui communiquant les conclusions prétendument déposées par ses soins et par « l'agent comptable du trésor, représentant par délégation spéciale la République Française » ». - « Contrairement à ce qu'avait fallacieusement prétendu M. [E] aucune de ces deux juridictions n'apparaît comme ayant été saisie de [son] dossier » « Manifestement les documents adressés constituent des faux puisqu'annoncés comme des écritures émanant de l'Etat qui ne les aurait jamais prises'et de surcroît des faux en écritures publiques ! » Dans les correspondances versées au dossier, M. [E] a matérialisé ses mensonges et informations erronées sur l'existence d'une procédure. Ainsi notamment dans un courrier électronique du 2 mai 2016 quand il indiquait transmettre un mémoire à l'Etat ; dans un courrier électronique du 23 septembre 2016 quand il faisait état d'une prochaine date de plaidoirie ; dans un courrier électronique du 22 mars 2018 quand il évoquait encore un mémoire de l'Etat et une date d'audience ; dans un courrier électronique du 20 novembre 2018 quand il transmettait un mémoire du rapporteur public ; par courrier électronique du 26 mai 2019, il lui faisait croire qu'un accord pourrait être trouvé avec l'Etat ; etc. Ces faits ont été à l'origine de la décision de radiation prononcée par le conseil de discipline le 23 janvier 2023 qui a notamment retenu que « la multiplication des réclamations formulées à l'encontre de M. [E] révèle l'existence d'un véritable mode opératoire visant à entretenir ses clients dans la croyance du déroulement de procédures fictives ». Les actes posés, les actions mises en 'uvre par M. [E] établissent qu'il a sciemment recherché à tromper son client - lequel reconnaît d'ailleurs que c'est pour masquer l'existence de sinistres, « pour gagner du temps pour couvrir ses manquements » - en lui donnant de faux renseignements, en lui laissant croire qu'une procédure avait été engagée, en constituant de fausses écritures adverses et en laissant croire à un accord notamment. Ainsi, ces actes délibérés et répétés n'ont pu être commis qu'avec la conscience par M. [E] du caractère inéluctable des conséquences dommageables. Dès lors, bien que n'ayant pas nécessairement recherché les conséquences dommageables, (donc n'ayant pas commis de fautes intentionnelles), qui en sont résultées, M. [E] a commis des fautes dolosives, dans la mesure où il résulte des productions qu'il avait conscience que ses actes aboutiraient inéluctablement à la réalisation du dommage et, ce faisant, a fait disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque justifiant ainsi l'exclusion de garantie concernant la demande en paiement de la somme de 984 206.66 euros au titre de la procédure d'indemnisation pour détention arbitraire. Il convient donc, par substitution de motifs, de confirmer le jugement de ce chef. -S'agissant de l'affaire AON, M. [G] indique dans ses écritures que : Contre toute attente et au mépris de son mandat, M. [E] n'a jamais régularisé la procédure d'appel pour laquelle il avait été mandaté. M. [E] a indiqué fallacieusement un an plus tard que l'avoué mandaté par ses soins n'avait pas fait le nécessaire et que le délai de recours avait entre-temps expiré. Il a ensuite déclaré que son avoué avait spontanément effectué une déclaration de sinistre auprès de la société AON. L'appelant reproche donc à son ancien conseil de lui avoir fait croire qu'il pourrait obtenir une indemnisation alors qu'il n'a jamais ni engagé de pourparlers ni même informé les intéressés d'une réclamation. Il résulte des courriers électroniques versés au dossier, envoyés par M. [E] à M. [G] et notamment celui du 19 décembre 2016, celui du 16 mars 2017, ou encore celui du 29 septembre 2017 que M. [E] a fait croire à son client à une possible issue amiable en précisant que le bâtonnier de Versailles lui-même aurait signé un protocole transactionnel ce qui n'est pas arrivé. Il résulte ainsi des productions que M. [E], avocat, nécessairement au fait des procédures judiciaires, avait conscience que ses actes aboutiraient inéluctablement à la réalisation du dommage subi par son client, qui n'obtiendrait jamais l'indemnisation qu'il lui promettait, et, ce faisant, a fait délibérément disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque justifiant ainsi l'exclusion de garantie concernant la demande en paiement de la somme de 800 000 euros formée par M. [G] contre l'intimée et les intervenantes volontaires. Le jugement querellé du tribunal judiciaire de Pontoise sera confirmé sur ce point, avec substitution de motifs. Pour les dossiers [G]/CYO, [G]/AEH (Faux bail), astreintes en cours, Alpha Express Holding, [G]/Var assistance et [G]/[B] Il résulte des articles 6 et 9 du code de procédure civile que les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et qu'elles doivent prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. En l'espèce, -S'agissant du dossier CYO, pour lequel M. [G] soutient avoir mandaté M. [E] pour diligenter toutes actions utiles à l'encontre de cette société et de déposer plainte entre les mains du procureur de la République de Pontoise, le cas échéant, il verse au dossier une « requête à fin de saisie conservatoire de créances et valeurs mobilières » non signée mais à l'en-tête de M. [E] du 14 octobre 2014. Si on peut déduire le mandat de cette seule pièce, et l'absence de diligences utiles puisqu'elle n'a pas été déposée et donc la faute de M. [E], il convient alors d'établir la réalité du dommage allégué. Or, M. [G] se contente d'affirmer sans le prouver que l'eau a été coupée 140 jours, et que donc il doit être indemnisé à hauteur de 300 000 euros. Il n'établit pas en quoi sa demande était fondée à l'égard CYO ni sur le principe ni sur le quantum alors que d'une part il reconnaît un défaut de paiement de factures et que d'autre part il avait demandé 30 000 euros de dommages et intérêts pour trouble de jouissance. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du tribunal judiciaire de Pontoise de ce chef. -M. [G] qui prétend avoir mandaté M. [E] afin d'agir contre Mme [N] et la société AEH afin de contester une expulsion (Faux bail), ne verse au dossier aucun élément qui prouve ce mandat. Le seul courrier visé dans ses conclusions du 10 octobre 2019 (pièce 23 et non 58) émanant de son nouveau conseil qui réclame un dossier, concernant de surcroît GDA services, ne justifie en rien l'existence du mandat allégué. En outre, il évoque lui-même des procédures dont « il ne sait rien » : « M. [E] aurait mené des actions dont le requérant n'a pas été tenu informé mais il a compris qu'une décision aurait été possiblement rendue par la cour d'appel de Versailles, décision qui serait irrecevable ». Il évoque des conclusions qui contenaient des demandes de condamnation à la somme de 31 200 euros au titre des loyers payés pour son relogement et 100 000 euros en réparation de son préjudice moral sans les produire. Il déplore l'absence de plainte déposée par son conseil sans établir l'avoir mandaté pour cela. Comme l'a justement rappelé le premier juge, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du CPC). Or, en l'espèce, les seules allégations de M. [G] ne peuvent caractériser une faute, pas plus qu'un préjudice et un lien de causalité. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du tribunal judiciaire de ce chef. -L'appelant qui soutient « qu'il est resté si longtemps dans le meublé, c'est qu'il était convaincu que M. [E] s'occupait des dossiers et qu'il pensait que les astreintes étaient en train de courir » ajoute que son ancien conseil lui avait affirmé à maintes reprises agir. Il verse au dossier des conclusions du 29 septembre 2014 (pièce n° 13). A supposer que M. [E] ait eu un comportement fautif en ne déposant pas ces conclusions, M. [G] doit justifier du préjudice subi. Or, comme l'a justement retenu le premier juge, une astreinte n'est pas l'évaluation d'un préjudice mais une mesure de contrainte destinée à obliger un débiteur à s'exécuter et l'appelant ne peut dès lors se baser sur ces seules écritures pour solliciter de l'assureur de son ancien conseil la somme de 602 500 euros qui ne correspond à aucun préjudice établi. Dès lors, la décision du tribunal de Pontoise sera confirmée sur ce point. -M. [G] qui déplore que l'inertie de M. [E] a conduit au non-paiement de la somme de 24 600 euros due par la société AEH à la suite de condamnations, ne verse aucune de ces condamnations au dossier, pas plus qu'il ne justifie de mandat à M. [E] pour le recouvrement de ces sommes. C'est donc à juste titre qu'au visa de l'article 9 du code de procédure civile, le premier juge a débouté M. [G] de sa demande de ce chef. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Il demande également la somme de 50 000 euros « pour non justification des actions menées dans la procédure contre Alpha Express Holding » sans expliquer de quelle procédure il s'agit et sans justifier ni du fondement de la demande ni du quantum, cette demande n'étant pas développée dans les écritures. Cette demande sera donc rejetée. -Il résulte d'un courrier de M. [E] du 21 juillet 2014 versé au dossier que M. [G], et son frère, l'avaient mandaté à la suite d'une chute de leur mère intervenue à l'occasion d'un déplacement par des ambulanciers de la société VAR ASSISTANCE. M. [Y] [G], qui reproche à son ancien conseil de lui avoir fait perdre une chance d'être indemnisé à hauteur de 20 000 euros, affirme que sa mère a été accidentée du fait de cette société sans en justifier. Il affirme également que sa mère est décédée sans en justifier, ni que l'action avait été introduite du vivant de la défunte de sorte qu'il ne justifie pas de son intérêt à agir. Il prétend avoir versé des honoraires pour cette procédure sans en justifier. Aussi, à supposer que M. [E] ait commis une faute pour défaut de diligences, M. [G] ne justifie pas du préjudice allégué à hauteur de 20 000 euros, ni d'un lien de causalité. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge de ce chef. -M. [G] qui prétend faire face à des saisies pour la somme de 20 034.29 euros à la demande de M. [B] en raison de l'inertie de M. [E] verse au dossier pour en justifier l'acte de dénonciation de la saisie attribution en date du 8 décembre 2020 et un décompte en date du 24 mars 2023, soit postérieur à l'assignation et même à l'appel. Il évoque un courriel adressé le 10 janvier 2018 en pièce n°62. Or la pièce n°62 est un courrier électronique de M. [E] sur un autre sujet. Ce dossier est évoqué dans un mail de GDA services, pièce n° 65, dont il résulte que M. [G] reproche un manque de diligences et d'information à M. [E]. Pour autant, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir un comportement fautif de M. [E]. En effet, M. [G] qui prétend ne pas avoir été informé de la décision à l'origine de cette créance de M. [B], reproche en même temps à son ancien conseil de ne pas avoir fait appel alors qu'il avait connaissance de la décision de décembre 2017 finalement depuis janvier 2018. Aussi, il ne peut reprocher à son conseil de l'avoir privé de la possibilité d'exécuter spontanément la décision rendue dès lors qu'il reconnaît lui'même qu'il en avait eu connaissance. Il n'établit pas en quoi la saisie-attribution serait contestable. En outre, il ne justifie pas du mandat donné pour faire appel. C'est pourquoi, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge de ce chef. - Sur la demande fondée sur l'absence de communication de pièces M. [G] demande la condamnation des sociétés MMA à lui payer la somme de 30 000 euros au motif que M. [E] n'a jamais communiqué les dossiers à son nouveau conseil. Il est rappelé une fois encore que l'article 6 du code de procédure civile énonce que « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » et que l'article 9 ajoute « il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l'espèce, M. [G] ne développe pas davantage que dans la demande ci-dessus sur la faute, sur le quantum du préjudice et sur le lien de causalité. S'il est établi que M. [E] a été condamné par le tribunal judiciaire de Bobigny le 6 mars 2020 à communiquer les dossiers sous astreinte de 200 euros par jour de retard (pièce peu lisible n°12), M. [G] ne donne pour autant aucun élément sur les dossiers concernés, leur importance et ainsi, à supposer qu'une faute soit établie, prive la cour de la possibilité d'évaluer le préjudice éventuellement subi et d'établir le lien de causalité entre une faute et un dommage. Dès lors, la cour ne peut que rejeter la demande ce chef. Aucun des moyens soutenus par l'appelant n'étant fondés, il y a lieu de les rejeter et de confirmer la décision querellée du tribunal judiciaire de Pontoise du 14 septembre 2021 ayant débouté M. [Y] [G] de l'ensemble de ses demandes. Sur les frais du procès Partie perdante, M. [Y] [G] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser aux sociétés MMA VIE, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelant sera en conséquence condamné à leur verser une somme globale de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Prend acte de l'intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, Rejette l'ensemble des demandes de M. [Y] [G], Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne M. [Y] [G] aux dépens d'appel, Condamne M [Y] [G] au paiement aux sociétés MMA VIE, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles de la somme globale de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 6 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle L 124-3 du code des assurances quarticle L113-1 alinéa 2 du code des assurancesarticle 450 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile pour soularticle 724 alinéa 1 du code civil dont larticle L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-5
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65aa2ff0009f81000890dc9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel