Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af692db6c6260008b53112
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 9 600 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 (n° , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05700 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPQF Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 janvier 2022 - Juge des contentieux de la protection de VILLEJUIF - RG n° 11-21-000898 APPELANTE Madame [N] [I] [G] [T] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6] (62) [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625 INTIMÉE La société CA CONSUMER FINANCE sous sa marque CREDIT LIFT, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 542 097 522 03309 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing-privé en date du 24 octobre 2015, Mme [N] [T] a contracté auprès de la société Crédit lift, marque de la société CA Consumer Finance un prêt personnel d'un montant de 42 061, 60 euros remboursable en 120 mensualités avec assurance de 513,06 euros, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,56 % et un TAEG de 7, 84 %. Par acte d'huissier de justice en date du 28 avril 2021, la société CA Consumer Finance a fait assigner Mme [T] devant le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif, aux fins de la voir principalement condamner à lui payer la somme de 31 389,87 euros outre la somme de 2 455,90 euros d'indemnité de clause pénale avec les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, d'ordonner l'exécution provisoire du jugement et de la condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 7 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection a : - condamné Mme [T] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 28 959, 87 euros au titre du contrat de crédit du 24 octobre 2021 avec intérêts au taux annuel de 7, 84 % à compter du 28 avril 2021, - réduit l'indemnité sollicitée par la société CA Consumer Finance au titre de la clause pénale à néant, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [T] aux entiers dépens. Aux termes de son jugement, le juge a relevé que Mme [T] avait versé 2 430 euros d'acompte qu'il convenait de déduire du montant réclamé par la société de crédit et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner le paiement d'intérêts de retard, les dispositions du code de la consommation prévoyant qu'en cas de retard, les échéances impayées produisent intérêts au taux contractuel. En l'absence de préjudice justifié par la société, il a décidé de réduire la clause pénale sollicitée à néant. Mme [T] a interjeté appel de ce jugement le 16 mars 2022. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 septembre 2022, elle demande à la cour de : - la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, et son appel ; - infirmer le jugement du 7 janvier 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif en toutes ses dispositions sauf en ce que la clause pénale a été réduite à néant ; - débouter la société CA Consumer Finance sous sa marque Credit Lift, de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Statuant à nouveau, Sur la déchéance du terme et la déchéance des intérêts, de : - juger que la banque n'a pas valablement prononcé la déchéance du terme, - juger sans effet l'exigibilité immédiate du crédit prononcée à tort par la banque, - condamner la banque à rétablir à son profit le bénéfice de l'offre de prêt en cause, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, - prononcer la déchéance des intérêts conventionnels, Sur la responsabilité de la banque, de : - la condamner à lui payer la somme de 17 752,10 euros en raison des manquements à ses obligations de conseil et de mise en garde, et en raison de la déchéance du terme prononcée à tort, - ordonner la compensation entre cette somme et celles restant dues par elle ; Sur la clause pénale, de : - réduire l'indemnité de 8 % à néant, Sur la demande de délais de paiement, de : - juger que le taux d'intérêts applicable aux sommes réclamées sera le taux légal ; - juger que les règlements à intervenir s'imputeront en priorité sur le capital restant dû ; - lui accorder un délai de paiement pour lui permettre de régler cette créance ; - condamner la société CA Consumer Finance, sous sa marque Credit Lift, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel, l'appelante fait valoir que ces moyens ne sont pas nouveaux, puisque ces prétentions sont formées pour opposer compensation et qu'elles émanent d'un défendeur en première instance qui est recevable à former une demande reconventionnelle en appel. Elle expose encore que les demandes qu'elle forme devant la cour visent à réduire la créance de la banque, ce qu'elle soutenait déjà devant le premier juge et ont pour but de faire écarter les demandes adverses. Sur le fond, elle fait valoir que la déchéance du terme a été irrégulièrement prononcée par la banque, motif pris de ce que la mise en demeure préalable n'aurait pas été envoyée par recommandé et estime que la déchéance du terme a donc été abusivement prononcée. Elle prétend enfin que les courriers qui lui ont été adressés n'étaient pas suffisamment clairs et explicites pour porter "interpellation suffisante", conformément aux exigences de l'article 1344 du code civil. Elle conteste la créance de la banque en ce qu'elle est fondée sur des pièces insuffisantes et parcellaires et soutient qu'il n'est pas possible de connaître la date de mise à disposition des fonds et partant, le quantum de la créance. Elle reproche encore à la banque de n'avoir pas respecté son obligation d'informations précontractuelles, la mention pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur a reçu de telles informations ne suffisant pas à prouver l'exécution de son obligation par la banque qui conduit sinon à un renversement de la charge de la preuve prohibé par le droit européen. Elle ajoute que la banque ne l'a pas alertée des risques encourus dès le premier défaut de paiement, ainsi que l'y oblige l'ancien article L. 311-22-2 du code de la consommation. Elle estime qu'en l'absence de bordereau de rétractation, la déchéance des intérêts est encourue et qu'en conséquence, elle n'est redevable que de la somme de 17 752,10 euros envers la banque. Elle reproche encore à la banque de ne pas avoir exécuté ses obligations de conseil et de mise en garde, alors qu'elle était déjà endettée de manière importante avant la souscription de ce prêt, d'avoir manqué à son obligation de vérification de ses revenus et charges avant de lui prêter son concours. Elle demande en conséquence le versement de dommages intérêts à hauteur de 17 752,10 euros, destiné à venir se compenser avec sa dette envers la banque. Elle demande également à ce que le montant de la clause pénale soit réduit à néant. Elle sollicite l'octroi des plus larges délais de paiement et l'imputation des sommes versées directement sur le capital et non sur les intérêts, afin de lui permettre d'apurer sa dette. Elle demande enfin que les sommes qu'elle pourrait être condamnée à payer soient limitées au taux d'intérêt légal, le taux d'intérêt conventionnel étant trop élevé par rapport à sa situation financière. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2022, la société CA Consumer Finance demande à la cour de : - débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement rendu le 7 janvier 2022 sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation mise à la charge de Mme [T] et la réduction de l'indemnité sollicitée au titre de la clause pénale ; Statuant à nouveau de ces chefs de : - déclarer Mme [T] irrecevable, et en tout état de cause, mal fondée en l'ensemble de ses demandes nouvelles formées devant la cour et tendant à voir juger : - l'irrégularité de la déchéance du terme, - la contestation de la créance, - le manquement de la banque à l'information pré-contractuelle de l'emprunteur, - le manquement de la banque aux dispositions relatives à l'exécution du crédit, - le manquement de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde et demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; - condamner Mme [T] à lui payer la somme de 33 739,11 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,56 % l'an, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 novembre 2020, et jusqu'au parfait paiement ; A titre subsidiaire et pour le cas où la cour considérerait que la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue, de : - prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti à Mme [T] le 24 octobre 2015 à ses torts exclusifs en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date ; En conséquence, de : - condamner Mme [T] à lui payer la somme de 33 739,11 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,56 % l'an, à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2020, et jusqu'au parfait paiement ; En tout état de cause, de : - condamner Mme [T] aux entiers dépens ; - la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A titre liminaire, elle conclut à l'irrecevabilité des moyens et demandes soulevés par Mme [T] pour la première fois en cause d'appel, dans la mesure où elle n'avait soutenu en première instance qu'avoir versé la somme de 2 430 euros après la déchéance du terme, à déduire du montant réclamé par la société de crédit. Elle conteste que ces demandes puissent être considérées comme des moyens permettant d'expliciter des prétentions soumises en première instance ou d'ajouter à ses demandes, dans la mesure où ces moyens n'ont jamais été évoqués en première instance et ne peuvent pas être considérés comme l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande initiale de Mme [T], qui tendait uniquement à voir déduire de la créance de la banque la somme de 2 430 euros qu'elle avait versée postérieurement à la déchéance du terme. Elle s'oppose également à ce que ces demandes nouvelles soient qualifiées de demandes reconventionnelles, en ce qu'elles ne se rattachent pas par un lien suffisant à des prétentions originaires, ainsi que l'impose la jurisprudence de la cour de cassation au visa de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la déchéance du terme a été valablement prononcée, dès lors qu'une mise en demeure préalable en date du 15 octobre 2020 a été envoyée à Mme [T], lui octroyant un délai de régularisation et l'avertissant des conséquences des impayés ; que faute pour l'appelante d'avoir régularisé sa situation, un second courrier lui a été adressé plus d'un mois plus tard, soit le 12 novembre 2020, pour prononcer la déchéance du terme. A titre encore plus subsidiaire, si la cour devait considérer que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée, la banque demande que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat. Répondant aux demandes de Mme [T], elle indique que la nullité du contrat de prêt tenant à ce qu'elle ne justifierait pas de la date de déblocage des fonds est infondée, dès lors que la position de compte intitulée "Informations générales" fait apparaître que les fonds ont été débloqués le 6 novembre 2015 alors que l'offre de prêt a été acceptée par Mme [T] le 24 octobre 2015, soit dans le délai de sept jours avant le déblocage des fonds. Elle expose qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue du fait d'un défaut d'informations précontractuelles, nonobstant l'absence de production de la FIPEN, dès lors que cette demande de déchéance du droit aux intérêts formée par Mme [T] est prescrite, au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce. Elle se prévaut également de la clause contractuelle aux termes de laquelle l'emprunteur reconnaît "avoir reçu et pris connaissance de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées" et rappelle que la preuve de l'exécution de l'obligation d'informations peut être faite par tous moyens, tandis que la signature par l'appelante de la mention attestant de la remise du document fait foi de cette remise jusqu'à preuve contraire. Elle précise que ce type de clauses a été validé par la Cour de justice de l'Union européenne, qui distinguerait entre les clauses-types signées par l'emprunteur attestant de la remise de documents, valides, et les clauses-types visant à attester de l'exécution de ses obligations par le prêteur en général, invalides. Elle souligne qu'aucun texte ne l'oblige à conserver la FIPEN. Elle soutient en outre que l'exemplaire du contrat emprunteur était pourvu du bordereau de rétractation, que Mme [T] s'abstient de verser aux débats. Sur le montant dû, elle produit un décompte, déduction faite des intérêts, faisant valoir qu'en cas de déchéance des intérêts, Mme [T] n'en resterait pas moins redevable de la somme de 20 182,10 euros. Sinon, elle conteste qu'une somme de 2 430 euros lui ait été versée postérieurement à la déchéance du terme, alors qu'aucune pièce produite par Mme [T] ne permet de le démontrer ; qu'au contraire, le décompte de sa créance actualisé au 18 juillet 2022 et produit par l'emprunteuse elle-même ne fait état que du versement de la somme de 1 010 euros postérieurement à la déchéance du terme ; que le juge de première instance ne pouvait déduire la somme de 2 430 euros de sa créance. C'est pourquoi elle réclame le paiement de la somme de 33 739, 11 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5, 56 % l'an. Sur le moyen tiré d'un manquement à son obligation de conseil et de mise en garde, la banque entend rappeler que le crédit litigieux consistait en une opération de regroupement de crédits que Mme [T] avait elle-même sollicitée en faisant appel à un courtier de la société Saint Petersbourg Finance ; que ce regroupement de crédits lui a permis de rembourser plusieurs de ses dettes et de n'être plus redevable que d'une seule mensualité de crédit, d'un montant de 513,06 euros assurance comprise auprès de la société CA Consumer Finance, au lieu de 1 200 euros ; qu'il en résulte au contraire que la banque a précisément analysé sa situation financière et sollicité toutes pièces justificatives utiles avant de lui consentir ce prêt. Elle ajoute que Mme [T] est de mauvaise foi, compte tenu des éléments ci-dessus exposés, et du fait que cette dernière a aggravé son endettement postérieurement au regroupement de crédits en souscrivant plusieurs autres contrats de crédits à la consommation, pour un montant total de 96 000 euros, puis a saisi la commission de surendettement du Val-De-Marne, qui a déclaré sa demande recevable. A la suite du recours formé par la société CA Consumer Finance, le juge des contentieux de la protection du tribunal d'instance de Villejuif a, par jugement du 31 octobre 2019, reconnu la mauvaise foi de Mme [T], et l'a ainsi déclarée irrecevable à la procédure de surendettement. Elle conclut par ailleurs à l'infirmation du jugement s'agissant de l'indemnité de 8 % destinée à la dédommager de son préjudice financier. Elle s'oppose enfin à la demande de délais de paiement formée par Mme [T], en raison de sa mauvaise foi. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2023. Suivant note en délibéré acceptée lors de l'audience, déposée par RPVA le 30 novembre 2023, le conseil de l'appelante a précisé ne disposer ni de la FIPEN ni de la notice d'informations sur les assurances. MOTIFS DE LA DÉCISION Au regard de sa date de conclusion, le contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Les demandes de "dire" et "juger" n'étant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, la cour ne statuera pas sur ces demandes. La cour observe par ailleurs que si le conseil de Mme [T] invoque aux termes de ses conclusions, l'absence de date de mise à disposition des fonds pour solliciter la nullité du contrat de prêt, elle ne reprend pas cette prétention dans le dispositif de ses écritures qui ne sera donc pas examinée. Sur la recevabilité de l'action en paiement de la banque L'article 125 du code de procédure civile prévoit qu'il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai. La recevabilité de l'action de la société CA Consumer Finance n'ayant pas été examinée par le premier juge, il convient, en application de l'article 125 du code de procédure civile, d'examiner ce point. En application de l'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date du contrat, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cas d'un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement au sens du 11° de l'article L. 311-1 non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion et le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement au rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement. En l'espèce, le décompte produit permet de calculer la date du premier incident de paiement non régularisé, après prise en compte des prélèvements revenus impayés et imputation des paiements sur l'échéance la plus ancienne ; il en résulte que l'échéance de juin 2019 n'a pas été payée et n'a été régularisée par aucun paiement postérieur. En assignant le 28 avril 2021, soit dans le délai de deux années, la société Sogefinancement doit être reçue en son action. Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de Mme [T] 1/ au regard des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile L'article 564 du code de procédure civile dispose que "A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait". L'article 567 du code de procédure civile prévoit que "Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel". En l'espèce, les demandes de Mme [N] [T] relatives à l'irrégularité de la déchéance du terme, à la contestation de la créance, au manquement de la banque à l'information précontractuelle de l'emprunteur, au manquement de la banque aux dispositions relatives à l'exécution du crédit, au manquement de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde et la demande reconventionnelle en dommages intérêts sont des demandes qui n'avaient pas été formulées devant le premier juge. Si elles sont certes nouvelles en cause d'appel, ces prétentions concernent le crédit dont la banque demande le paiement, visent à faire échec à cette demande en paiement ou à obtenir des dommages et intérêts réparant le préjudice qui serait né de l'attitude de la banque lors de l'octroi du crédit litigieux et obtenir le cas échéant compensation et se rattachent donc par un lien suffisant aux prétentions originaires de cette dernière. Dès lors il doit être considéré que les demandes de Mme [T] sont recevables au regard des dispositions des articles 564 et 567 du code de procédure civile. 2/ au regard des règles de la prescription La société CA Consumer Finance soutient que l'emprunteuse ne peut soulever, comme le juge agissant d'office, des moyens tirés de la déchéance du droit aux intérêts, par application de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans le cadre de la procédure d'appel alors que la prescription quinquennale a joué au 24 octobre 2020. Or, la prescription est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse. C'est ainsi que, défendeur à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés. Dans le rôle qui lui est conféré tant par l'article L. 141-4 (devenu R. 632-1) du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d'office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d'ordre public de ce code. En l'espèce, le moyen soulevé d'office par la cour comme les moyens soulevés par Mme [T] et susceptibles de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels, n'ont pas pour effet de conférer à l'emprunteur un avantage autre qu'une minoration de la créance dont la société CA Consumer Finance poursuit le paiement. Ces moyens ne peuvent avoir que pour seul effet de modifier l'imputation des paiements faits par l'emprunteur. Mme [T] est donc recevable à opposer ces moyens de défense en ce qu'ils tendent au rejet des demandes de société CA Consumer Finance. En revanche, elle n'est pas recevable à en tirer un avantage positif et à obtenir des dommages et intérêts ou un remboursement par la banque, ces demandes ne pouvant constituer de simples moyens de défense. Il s'agit là de véritables demandes reconventionnelles. Ces demandes doivent être présentées dans le délai de 5 ans en application de l'article L. 110-4 du code de commerce qui dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Ce délai de cinq ans part en application de l'article 2224 du code civil, du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le devoir de conseil et de mise en garde du prêteur est au mieux contemporain de la signature du contrat et son point de départ est donc celui de la signature du contrat. Le contrat litigieux datant du 24 octobre 2015, Mme [T] n'était pas recevable en sa demande de dommages et intérêts présentée pour la première fois dans ses premières écritures d'appel le 11 mai 2022. Cette demande est donc prescrite. Sur l'exigibilité des sommes L'article L. 311-24 du code de la consommation prévoit à la date de conclusion du contrat que "en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret". L'article L. 312-22 du code de la consommation dispose que "En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret". Si la déchéance du terme peut intervenir en cas de défaillance de l'emprunteur, le législateur n'a pas prévu de règles particulières de forme encadrant l'application de la déchéance du terme. Toutefois il est de jurisprudence constante que la mise en demeure est un préalable à la déchéance du terme. En l'espèce, à l'appui de sa demande d'exigibilité, la société Consumer Finance produit deux courriers : - l'un daté du 15 octobre 2020 intitulé "dernier avis avant déchéance du terme" envoyé en lettre simple ; ce courrier indique la nature et le montant des impayés avec la formule "malgré plusieurs relances, le retard de paiement dû au titre de votre contrat de crédit numéro 81 37 16 05 600 112 s'élève, ce jour, à la somme de 3 359,44 euros", les délais pour régulariser avec la formule "en conséquence, je vous mets en demeure de régler dans un délai de 15 jours la somme de 3 359,44 euros" et les sanctions encourues avec la formule "à défaut, la déchéance du terme de votre contrat sera prononcée et vous serez alors dans l'obligation de rembourser immédiatement la totalité de votre dette". - le second envoyé le 12 novembre 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 novembre 2020, prévoyant "nous vous mettons donc en demeure de nous régler immédiatement la totalité de la somme de 34 314,42 euros représentant le solde de votre crédit. À défaut, nous serons contraints d'engager des poursuites judiciaires". S'il est vrai que le second courrier contient les caractéristiques attendues de la déchéance du terme, le courrier du 15 octobre 2020 ne peut être qualifié de "mise en demeure préalable" n'ayant pas été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception. Dès lors la déchéance du terme ne pourra être constatée conformément à la clause de déchéance prévue à la page 2/3 des conditions générales de l'offre de crédit. Subsidiairement la société de crédit sollicite par application de l'article 1184 du code civil la résolution judiciaire du contrat de prêt en raison du défaut de paiement des échéances à bonne date. Force est de constater que Mme [T] ne règle plus les mensualités de prêt de 517,39 euros depuis mai 2020, que malgré les courriers qui lui ont été envoyés, elle n'a pas régularisé sa situation. Elle n'invoque aucun motif ou justification à sa défaillance, n'évoque pas de difficultés financières à cette période. Ce manquement répété aux termes du contrat est suffisamment grave en ce qu'il affecte l'obligation essentielle de paiement des sommes dues, pour justifier que soit prononcée la résolution du contrat de prêt et ce à compter du présent arrêt. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il résulte de l'article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l'article L. 311-48 du même code, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de toutes les conditions du contrat, et reçu sur la base de la fiche d'informations précontractuelles qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si un contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552). En l'espèce, aucune FIPEN n'est produite par la banque, le seul fait que la clause type soit signé est insuffisant pour établir l'existence et la remise de la FIPEN à l'emprunteur. Il doit dès lors être considéré que la société CA Consumer Finance ne rapporte pas la preuve du respect de l'obligation d'informations qui lui incombe et la déchéance du droit aux intérêts est encourue de ce seul fait. Il n'est pas utile d'examiner les autres causes soulevées de déchéance du droit aux intérêts. Sur les sommes dues Aux termes de l'article L. 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En raison de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il y a lieu de déduire du capital emprunté de 42 061,60 euros la totalité des sommes payées. La banque indique elle-même qu'il a été versé une somme totale de 21 879,50 euros qu'il convient de déduire, soit un solde de 20 182,10 euros. Les demandes liées à des cotisations d'assurance doivent être rejetées dans la mesure où le prêteur ne démontre pas être mandaté par la compagnie d'assurance en vue de les recouvrer. Mme [T] invoque le paiement par ses soins d'une somme de 2 430 euros postérieurement à la déchéance du terme : cependant, si le premier juge a retenu cette somme, force est de relever qu'aucune pièce ne vient conforter le règlement de cette somme que la société Consumer Finance conteste. Sera déduit du solde due la somme de 1 010 euros correspondant à l'addition des quatre virements opérés par Mme [T] les 2 décembre 2020, 6 janvier 2021, 3 février 2021 et 5 mars 2021. Partant, le jugement est infirmé et Mme [T] est condamnée à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 20 182,10 - 1 010 = 19 172,10 euros. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 du code de la consommation. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêts annuel fixe de 5,56 % l'an. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent significativement inférieurs à celui résultant du taux légal sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient donc d'exclure l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Dès lors, Mme [T] sera condamnée au paiement de la somme de 19 172,10 euros avec intérêts au taux légal non majorés à compter du présent arrêt. Sur les délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que "le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital". En l'espèce, Mme [T] sollicite que les paiements à intervenir s'imputent directement sur le capital restant dû et non sur les intérêts. Cependant, la société de crédit étant déchue de son droit aux intérêts, les paiements seront nécessairement imputés en priorité sur la somme due en capital. S'agissant de la demande de délais de paiement qui n'est pas chiffrée par l'appelante, il convient de constater qu'elle ne fournit aucun document concernant ses charges et sa situation personnelle mais uniquement son avis d'imposition pour l'année 2020 faisant ressortir un salaire moyen mensuel de 1 991 euros et son bulletin de paie de janvier 2022 faisant ressortir un montant net imposable pour le mois de 1 902,05 euros. Alors que la société de crédit évoque sa situation de surendettée, Mme [T] reste taisante sur ce point. La société Consumer Finance verse aux débats notamment le jugement du juge en charge des contentieux de la protection de Villejuif en date du 31 octobre 2019 statuant sur la situation de surendettement de Mme [T], selon lequel en juin 2019 ses ressources s'élevaient à la somme de 2 360,11 euros par mois et ses charges à la somme de 2 228,91 euros par mois dégageant ainsi une capacité mensuelle de remboursement de 177,20 euros. Il n'a cependant été prévu aucune mesure de traitement de sa situation de surendettement au regard de sa mauvaise foi. En l'absence d'éléments actualisés, il ne peut être estimé la somme que Mme [T] pourrait dégager chaque mois pour désintéresser la société de crédit. Dès lors sa demande de délais de paiement est rejetée. Sur les autres demandes Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [T] aux dépens de première instance et exclu l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [T] supportera les dépens d'appel et est déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. En raison du déséquilibre économique entre les parties, l'indemnité réclamée par la société de crédit au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Infirme le jugement du juge en charge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif en date du 7 janvier 2022 sauf en ce qu'il n'a pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a réduit la clause pénale à néant et quant aux dépens ; Statuant à nouveau, Déclare l'action de la société Consumer Finance sous la marque Crédit Lift recevable ; Déclare Mme [N] [T] recevable en ses moyens de défense mais irrecevable comme prescrite en sa demande de dommages et intérêts pour manquement aux devoir de conseil et de mise en garde ; Déclare non valable la déchéance du terme prononcée par la société CA Consumer Finance sous la marque Crédit Lift ; Prononce la résiliation du contrat en date du 24 octobre 2015 conclu entre la société CA Consumer Finance sous la marque Crédit Lift et Mme [N] [T], aux torts exclusifs de Mme [N] [T], à effet à la date de la présente décision ; Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; Condamne Mme [N] [T] à verser à la société CA Consumer Finance la somme de 19 179,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre du solde du crédit ; Ecarte la majoration des intérêts prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; Dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement en faveur de Mme [N] [T] ; Rejette toute application de l'article 700 du code de procédure ; Rejette toute autre demande. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 311-52 du code de la consommation dans sa vearticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle L. 110-4 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 4 du code de procédure civilearticle L. 313-3 du code monétaire et financier.article L. 312-22 du code de la consommation dispose quarticle L. 110-4 du code de commerce qui dispose que larticle 2224 du code civilarticle 1344 du code civil.article L. 110-4 du code de commercearticle 567 du code de procédure civile prévoit qarticle 450 du code de procédure civile.article L. 311-6 du code de la consommation applicablearticle 455 du code de procédure civile.article L. 311-24 du code de la consommation.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af692db6c6260008b53112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel