Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35ee71d7564000872dd4e
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SM/ATF COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS - SCP AVOCATS CENTRE - SCP BON DE SAULCE-LATOUR Expédition TJ LE : 25 JANVIER 2024 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 N° - Pages N° RG 21/00252 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DKQL Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendu par le Président du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 23 Février 2021 PARTIES EN CAUSE : I - S.C.I. DU QUARRE COURCY agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 3] [Localité 4] N° SIRET : 327 764 916 Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 03/03/2021 II - S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] N° SIRET : 428 268 023 Représentée par la SCP BON-DE SAULCE LATOUR, avocat au barreau de NEVERS Plaidant par Me BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS timbre fiscal acquitté INTIMÉE 25 JANVIER 2024 N° /2 III - ENTREPRISE [M] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 1] [Localité 5] N° SIRET : 451 294 524 Représentée et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES ASSIGNÉE en INTERVENTION FORCÉE suivant acte d'huissier en date du 31/03/2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Présidente chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre M. Richard PERINETTI Conseiller Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 1977 et à effet du même jour, Madame [E] [T] aux droits de laquelle intervient la SCI du Quarré Courcy a donné à bail commercial à la SARL Société des Supermarchés du Donziais des locaux commerciaux sis [Adresse 6]). Ce bail consenti pour une durée de 9 années a été régulièrement renouvelé et par acte sous seing privé en date du 19 juin 2006, la société Distribution Casino France (ci après DCF) a fait l'acquisition du fonds de commerce comprenant ledit bail en cours, devenant ainsi le preneur à bail commercial de la SCI du Quarré Courcy. Dans le courant de l'année 2011, la société DCF a averti son bailleur de l'existence d'infiltrations d'eau en toiture du bâtiment, affectant le local donné à bail. La SCI du Quarré Courcy a alors fait intervenir la Société SCOP, couvreur-charpentier déjà intervenue en 2008 pour des travaux de réfection de la toiture, selon facture d'un montant de 8.839,29 € TTC. De nouveaux travaux ont été effectués au mois de septembre 2011 et mai 2012 par cette même entreprise, selon factures d'un montant respectif de 11.664,95 € TTC et 2.719,31 € TTC, cependant estimés insuffisants. ' Courant de l'année 2017, la société DCF a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nevers d'une demande d'expertise relative à cette même toiture, à laquelle il a été fait droit par ordonnance rendue le 17 octobre 2017 désignait Mme [P] [K] en qualité d'expert, afin de déterminer notamment l'origine et les causes des infiltrations, préconiser les moyens de remise en état, en indiquer le coût et la durée. La SCI du Quarré Courcy a produit, à la demande de l'expert, un devis établi par l'entreprise [M] daté du 20 février 2018 pour un montant de 47.165,63 € TTC. L'Expert a déposé son rapport le 19 novembre 2018, lequel indiquait en page 13 que les travaux objets du devis [M] devaient être effectués, y ajoutant une liste des «travaux complémentaires» à savoir : couverture de l'escalier extérieur d'accès à l'étage, constituée actuellement d'un ajour comprenant divers matériaux, y compris tôles ; prestation de collecte des eaux pluviales en pied de mur avec raccordement au réseau (prestation de maçonnerie, gros-'uvre, VRD) ; purge des planchers, enlèvement des pièces de structure dégradées par la longue exposition à l'eau, remplacements éventuels ; reconstitution du plancher, compris coupe-feu entre le rez-de- chaussée et le premier niveau ; réparation de la façade au-dessus de l'entrée de cave (affaissement); démolition de l'appentis y compris évacuation des gravats ; fermeture correcte et étanche des ouvertures du logement en R+1. Au printemps 2019, la SCI du Quarré Courcy a fait réaliser par l'entreprise [M] des travaux pour un montant de 39.447,59 € TTC selon facture acquittée du 23 juin 2019. Simultanément, un devis a été sollicité pour les travaux dits complémentaires préconisés par Mme [K]. ' Par décision du 18 juillet 2019, le Juge des référés commerciaux de Nevers, à nouveau saisi par la société DCF, a ordonné à la SCI du Quarré Courcy de faire réaliser les travaux prévus au devis de l'entreprise [M] du 20 février 2018 ainsi que les travaux préconisés par le rapport d'expertise judiciaire en page 13, assortissant ces opérations de remise en état et mesures conservatoires d'une astreinte de 200 € par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et pendant une durée de 3 mois. La SCI du Quarré Courcy a obtenu un devis de l'entreprise [Z] [N] en date du 21 janvier 2020 qu'elle acceptait le 23 janvier 2020 suivant. ' Par une nouvelle assignation en référé du 11 février 2021, la société DCF a sollicité du juge des référés la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 18 juillet 2019, ainsi qu'une nouvelle condamnation de la SCI du Quarré Courcy sous astreinte. Par ordonnance rendue le 23 février 2021, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nevers a : - condamné la SCI du Quarré Courcy à payer à la SAS Distribution Casino France la somme de 18.200 €, représentant la liquidation de l'astreinte pour la période du 04 octobre 2019 au 04 janvier 2020 fixée par l'ordonnance de référé du 18 juillet 2019, - fixé une nouvelle astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard passé un délai d'un mois suivant notification de la présente décision pendant six mois, afin d'obliger la SCI du Quarré Courcy (et non comme écrit par erreur matérielle : la SAS Distribution Casino France) à faire réaliser les travaux prévus par le devis de l'entreprise [M] du 20 février 2018 ainsi que les travaux préconisés par l'expert judiciaire Madame [P] [K] en page 13 de son rapport daté du 19 novembre 2018, - condamné la SCI du Quarré Courcy aux dépens ainsi qu'à payer à la SAS Distribution Casino France la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2020, la SCI du Quarré Courcy a interjeté appel de cette décision critiquée en tous ses chefs. Par ordonnance du 23 mars 2021, le juge des référés de Nevers a rectifié l'erreur affectant le dispositif de sa première décision, générant une nouvelle déclaration d'appel le 9 avril 2021 à l'encontre de cette ordonnance rectificative. Par arrêt en date du 12 août 2021, avant dire droit, la cour infirmait l'ordonnance en référé liquidant l'astreinte provisoire à hauteur de 18'200 €, et condamnait la SCI du Quarré Courcy à payer à la SAS Distribution Casino France une somme de 4550 € représentant la liquidation de l'astreinte pour la période du 4 octobre 2019 au 4 janvier 2020, fixée dans l'ordonnance de référé du 18 juillet 2019 et, prescrivait l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise désignant Madame [P] [K] en qualité d'expert pour : - procéder à la visite des lieux et sur la base de son précédent rapport du 19 novembre 2018, - indiquer si les travaux préconisés en page 13 ont été intégralement exécutés et à quelle date, - dire s'ils sont conformes et suffisants et dans la négative d'indiquer ceux restant à réaliser, à qui ils incombent, en chiffrer le coût et en indiquer le degré d'urgence à les effectuer au regard des risques encourus notamment dans le cadre d'un établissement recevant du public, - formuler de façon générale toutes observations utiles à la résolution du litige opposant les parties. La même décision suspendait le cours de l'astreinte définitive jusqu'au dépôt du rapport d'expertise et réservait le sort des dépens ainsi que les réclamations fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt en date du 9 juin 2022, la mesure d'expertise était étendue à l'entreprise [M]. L'expert déposait son rapport au greffe de la cour d'appel le 17 avril 2023. ' C'est dans ces conditions que par dernières conclusions en date du 25 octobre 2023, la SCI du Quarré Courcy sollicitait l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle fixait une nouvelle astreinte de 1000 € par jour de retard et condamnait la SAS Distribution Casino France au paiement d'une somme de 1500 €. L'appelante expose qu'au contraire, il convient de condamner Monsieur [M] à faire réaliser les travaux prescrits par l'expert suivant devis figurant en son rapport du 12 avril 2023 (page 23) sous astreinte définitive de 1000 € par jour de retard passé un mois à compter de la signification de la décision, et le condamner en outre à la garantir de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée contre la SCI du Quarré Courcy. Enfin, la société civile immobilière réclame la condamnation de l'entreprise [M] et de la société de DCF à lui verser une somme de 5000 € au titre de ses frais irrépétibles. Elle soutient avoir réglé la somme de 4550 € au titre de l'astreinte liquidée par le premier juge dans le cadre de l'ordonnance du 23 février 2021. Elle conteste le bien-fondé du prononcé d'une astreinte plus sévère, en ce que le premier juge a statué ultra petita, la SAS DCF n'ayant pas sollicité de fixation d'une nouvelle astreinte définitive. Il ressort du rapport d'expertise que la SCI du Quarré Courcy se trouvait dans l'impossibilité matérielle de faire réaliser les travaux et aucune dégradation ou aucun péril n'était constaté sur la base du rapport. En outre, la SCI du Quarré Courcy a fait réaliser la totalité des travaux fixés par l'expert dans son rapport initial, par l'entreprise [N] entre le 29 mars et le 15 avril 2021. Mais, les travaux de charpente et de couverture dont avait charge l'entreprise [M] pour un montant de 40'000 € se sont avérés avoir été affectés de malfaçons et de désordres, comme le notait l'expert en son rapport page 23. Sa prestation est à reprendre intégralement car elle n'est pas conforme aux règles de l'art. Dès lors, la responsabilité de Monsieur [M] en sa qualité de professionnel est pleine et entière et la SCI du Quarré Courcy ne peut être tenue pour responsable des malfaçons commises par l'entreprise [M]. Il conviendra en conséquence de condamner Monsieur [M] à reprendre les travaux conformément rapport d'expertise et de le condamner à garantir toute éventuelle condamnation prononcée contre l'appelante. Ses conclusions étaient signifiées à l'entreprise [F] [M] le 24 octobre 2023. ' Par conclusions d'intimé n° 4 régulièrement échangées le 16 novembre 2023, la SAS société de Distribution Casino France sollicitait la confirmation de l'ordonnance dont appel et la condamnation de la SCI à effectuer les travaux prescrits par l'expert sur la base du devis figurant dans le rapport du 12 avril 2023 et ce sous astreinte définitive de 1000 € par jour de retard passé un mois à compter d'une vaine signification de l'ordonnance et sans que cette astreinte ne puisse excéder 6 mois. Dans l'hypothèse où la responsabilité de Monsieur [F] [M] serait retenue par la cour d'appel, il est sollicité la condamnation in solidum de la SCI et de ce dernier à faire réaliser ces travaux sous une astreinte identique et dans les mêmes conditions. Il est enfin réclamé la condamnation de la SCI du Quarré Courcy à lui régler une somme de 5000 € au titre de ses frais irrépétibles. Il est soutenu que la SCI cherche à duper la cour car si elle prétend avoir réglé le montant de la liquidation de la première astreinte fixée à la somme de 18'200 €, elle ne s'est cependant jamais exécutée pendant deux ans, imposant la saisie des comptes de la SCI pour apurer la dette. Il est rappelé que dans le cadre d'une procédure de référé, orale le juge a pris en considération les observations faites à l'audience et cette nouvelle astreinte était prononcée car la première n'avait pas été suffisamment dissuasive pour contraindre la SCI du Quarré Courcy à effectuer les travaux. Pour mémoire, pendant 10 ans, elle a dû subir des désordres dans ses locaux et les nombreux rappels effectués auprès de la SCI sont restés vains, de même que cette dernière n'a jamais informé DCF de prétendues démarches auprès d'entrepreneurs pour faire les moindres travaux, imposant en conséquence à l'intimée une nouvelle saisine du juge des référés pour les faire exécuter sous astreinte. S'appuyant sur le premier rapport d'expertise judiciaire du 19 novembre 2018, DCF rappelle qu'en hauteur, dans la surface de vente, des bacs avaient été installés pour recueillir les eaux de pluie s'infiltrant dans le bâtiment. En outre, des effondrements de plafonds et de planchers avaient été constatés et les façades présentaient une dégradation structurelle ; à l'intérieur, un risque d'effondrement des planchers était à craindre. Malgré cette situation, la SCI n'effectuait aucuns travaux de structure pour mettre l'immeuble hors d'eau. DCF affirme que la SCI tente de minimiser la gravité et l'ampleur des désordres alors même que le magasin a dû être déplacé dans la salle des fêtes de la ville, que le maire a saisi le tribunal administratif de Dijon dans le cadre d'un état de péril imminent, et que la surface de vente est fermée au public en raison d'importantes traces d'infiltrations d'eau en plafond. La SCI du Quarré Courcy manque incontestablement à son obligation de délivrance conforme des locaux loués en mettant en péril la sécurité des personnes et des biens et en contraignant le preneur, à fermer les locaux et à transférer l'exploitation de son commerce, dans un local mis à disposition par la ville. Dès lors, la décision doit être confirmée et une nouvelle astreinte de 1000 € par jour de retard, un mois après signification de l'ordonnance du 23 février rectifiée le 23 mars 2021. L'intimée sollicite en outre le remboursement de ses frais d'avocat hauteur de 5000 €. DCF faisait signifier ses conclusions d'intimée à l'entreprise [M], le 20 novembre 2023. ' L'entreprise [F] [M], bien que régulièrement appelée en intervention forcée et ayant constitué avocat, n'a pas conclu. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 décembre 2023 après que la clôture est été fixée au 21 novembre 2023. Plaidée, elle a été mise en délibéré et la décision a été mise à disposition des parties le 25 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les demandes nouvelles présentées en cause d'appel : Il résulte des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétention, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers , ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Il doit être rappelé que l'ordonnance dont appel était dirigée contre la SCI du Quarré Courcy exclusivement qui ne comparaissait pas ; que l'entreprise [M] n'était pas à la cause et qu'aucune demande n'était de surcroît formée à son endroit en première instance devant le juge des référés. L'appel en cause de l'entreprise [M] devant la juridiction d'appel par la SCI Quarré Courcy est né, non de l'ordonnance prescrivant in limine litis une mesure d'expertise par arrêt du 12 août 2021, mais d'une assignation du 31 mars 2022 de la SCI du Quarré Courcy aux fins de rendre commune et opposable la mesure d'instruction. La demande ne vise pas une compensation, il ne saurait y avoir d'évolution du litige en ce sens que la demande initiale et l'appel, portent sur la liquidation d'une astreinte et la mesure d'instruction visant à faire la lumière sur l'exécution conforme des travaux. La survenance ou la révélation de faits accessoires à la mesure d'instruction, sont sans objet sur la demande principale en liquidation d'astreinte et les appels en garantie présentés par la SCI du Carré Courcy constituent des demandes nouvelles formées contre un tiers à l'instance principale. Dès lors les demandes de la SCI du Quarré Courcy tendant à la condamnation de l'entreprise [M] à réaliser des travaux tels que prescrits par l'expert sous astreinte, et à être relevée et garantie de toute condamnation par ladite entreprise, outre les réclamations au visa de l'article 700 du code de procédure civile constituent des demandes nouvelles en cause d'appel, totalement irrecevables. Sur la liquidation d'astreinte provisoire pour la période du 5 janvier 2020 au 12 août 2021 : L'astreinte provisoire a été liquidée par décision antérieure et ramenée à 4550 €, il n'y a lieu de statuer à nouveau de ce chef. Sur la fixation d'une nouvelle astreinte et son caractère définitif : Il n'est pas retrouvé dans la décision dont appel, de demande écrite ou orale tendant à la fixation d'une astreinte définitive, au titre des réclamations formées part la société locataire ; la décision avant dire droit ne statue pas sur ce point et renvoie à une mesure d'expertise sans trancher le caractère définitif de l'astreinte qui pourrait être prononcée. Or, le juge étant tenu des demandes il ne saurait y avoir sd'astreinte définitive, le premier juge ayant statué ultra petita sur un chef de demande qui n'apparaît pas comme ayant été sollicité en première instance. En conséquence, l'astreinte qui viendrait à être prononcée ne saurait avoir qu'un caractère provisoire. Au fond, l'ordonnance de référé du 18 juillet 2019 sur la base du rapport du 19 novembre 2018 de l'expert [P] [K], prescrivait la réalisation des travaux tels que prévus par le devis de l'entreprise [M] du 20 février 2018 c'est à dire : - la réfection de la toiture du bâtiment principal, - la couverture de l'escalier extérieur, - la réalisation d'une collecte des eaux pluviales avec raccordement au réseau, - une remise état des dégâts causés à l'intérieur du bâtiment, par l'humidité. Dans son rapport d'expertise déposé le 17 avril 2023, Mme [K] retient : Qu'aucune facture de travaux correspondant au devis [M] du 20 février 2018 n'est produite. Que l'entreprise [M] a cependant effectué des travaux suivant facture du 23 juin 2019 comprenant : La couverture du bâtiment SPAR ; Or l'expert constate que : La couverture de tuile a été remplacée par du réemploi, les travaux se sont limités au rampant arrière avec un raccord au faîtage et quelques renforcements et calages de fermes et de pannes, les pannes ont été conservées bien qu'étant abîmées par les infiltrations, les garnissages de fixations de bois dans les maçonneries ne sont pas effectuées, les renforcements de pannes sont anecdotiques et non conformes. Les sections de pannes et leur flexion démontrent leur manque de rigidité, la fixation des cales n'ayant pu par ailleurs être vérifiée, Les gravois ont été laissés dans les combles laissant les planchers en charge, et démontrant la méthodologie employée, Un assemblage fantaisiste d'un entrait de ferme moisé, sur une structure bois où ont été conservés les bois pourris, L'absence de purge des bois anciens pourris, L'installation d'un pied de ferme sur un linteau IPN acier, en méconnaissance totale des règles de l'art, Une absence de purge des solives et poutres au droit de la zone sinistrée, avec absence de déblai des gravois. Sur les descentes d'eaux pluviales : elles ont été modifiées par adjonction de matériel de récupération : Les coudes PVC employés sont montés à l'envers, les sections de tubes sont plus petites en descendant, Un raccord au dauphin (récupérateur et déversoir de trop plein) est déboîté. Qu'elle en conclut : Que le problème de reprise de charge en toiture n'a pas été réglé et qu'un risque d'effondrement persiste, Que les travaux réalisés ne sont pas conformes aux règles de l'art. Que la charpente n'est pas en état d'assurer correctement la portance et doit être reprise, Que l'entreprise de couverture a majoré les risques d'effondrement en stockant des gravois sur des planchers dégradés et n'a pas purgé les bois abîmés ou pourris. La SCI Quarré Courcy a bien réglé à l'entreprise [M] les travaux correspondant à la facture du 23 juin 2019. Le ravalement a été effectué sans nettoyage de pierres apparentes et sans réparation d'un linteau de pierre La couverture d'ardoise a été réalisée conformément à la prestation attendue sans fuite actuellement visible. Sur la couverture du bâtiment annexe : la prestation réalisée à savoir le recueil des eaux de pluies du bâtiment couvert en tuile, s'effectue vers un autre bâtiment et génère un nouveau désordre au niveau de la collecte des eaux pluviales par débord des trop pleins en façade. La couverture de la montée d'escalier est réalisée de manière conforme. En cours de mesure d'instruction, si l'expert constatait que les gravois avaient été évacués, il n'était pas procédé au déshabillage (des deux faces) des planchers au droit des anciens passages d'eaux pluviales pour ajuster les étais, de même que n'était pas effectué une ventilation conservatoire destinée à prévenir des moisissures ; elle conclut 'aucune de ces prescriptions de sécurité renouvelée dans chaque note et pré-rapport n'a été suivie d'effet.' Dès lors, elle indique que si l'étanchéité de la couverture a été constatée, les risques de dégâts sur les planchers ont été aggravés et les travaux réalisés par l'entreprise [M] ne sont pas conformes aux règles de l'art, la pérennité des ouvrages n'étant pas assurée. L'expert préconise une reprise complète de la charpente, sur la partie de bâtiment occupée par SPAR. Il se déduit de ces éléments que si la SCI le Quarré Courcy a fait réaliser des travaux de reprise, ceux-ci ne sont ni conformes aux règles de l'art, ni pérennes et ne permettent toujours pas de garantir la mise à disposition de locaux conformes à DCF ; Actuellement il ressort de ces éléments que la charpente qui a été très largement abîmée par des fuites en toiture ne répond plus à son emploi et si des travaux de couverture ont été réalisés, les reprises de la charpente ne suffisent pas pour assurer la pérennité de l'ouvrage, le risque d'effondrement restant toujours actuel. Ainsi le bailleur n'est pas en mesure d'assurer le clos et le couvert du local commercial donné à bail à la société DCF. S'il avait été fixé une astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard cette demande ne figurait pas au terme des écritures et présentées dans le jugement attaqué. La société DCF ne rapporte pas la preuve d'avoir présenté une demande complémentaire d'astreinte définitive , et celle à fixer pour la période du 13 août 2021 au jour du prononcé de la décision doit revêtir le caractère d'une astreinte provisoire. Il se déduit des constatations de l'expert que si la SCI du Quarré Courcy a bien fait réaliser des travaux, ceux-ci ne sont pas conformes en ce qu'ils ne mettent pas fin aux désordres et n'assurent pas la pérennité des ouvrages et la délivrance d'un local commercial conforme à son usage. Dès lors c'est à bon droit que dans son principe le premier juge a fixé à la charge de la SCI du Quarré Courcy une astreinte, cependant son montant doit être ramené à de plus justes proportions au regard des travaux entrepris mais toujours non conformes. Actuellement le commerce exploité par DCF a été déménagé pour être exploité en un autre lieu du village, à savoir une salle mise à disposition par la commune; elle doit être ramenée à la somme de 500 € par jour à compter du 13 août 2021 sans pouvoir excéder six mois après signification du présent arrêt. Sur les frais irrépétibles et les dépens : La SCI Quarré Courcy a formé appel alors qu'elle n'ignorait pas que les travaux réalisés n'étaient pas conformes aux règles de l'art, l'état déplorable des lieux et le caractère irréaliste d'une réparation de fortune telle qu'effectuée par les Établissements [M], qui se sont contentés de caler les poutres les plus faibles et de remanier la toiture en utilisant des tuiles de réemploi, sans purger les bois pourris et sans décrasser les gravois. La société DCF a été contrainte de conclure à plusieurs reprises, sur arrêt avant dire droit, participer aux opérations d'expertise, diligenter un commissaire de justice pour faire exécuter les termes de l'arrêt qui liquidait l'astreinte provisoire, et à nouveau conclure sur le fond dans le cadre d'une nouvelle demande d'astreinte qu'elle qualifie de définitive. Dès lors sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles n'est pas inéquitable et il doit lui être accordé une somme de 3.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile. De plus, la société appelante succombe en totalité et doit en conséquence supporter intégralement les dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, Vu l'arrêt avant dire droit et statuant sur la liquidation de l'astreinte pour la période du 4 octobre 2019 au 4 janvier 2020 et condamnant la SCI quarré Courcy à payer à DCF la somme de 4.550 €, - Déclare irrecevable la SCI Carré Courcy en ses demandes présentées contre l'entreprise [M], comme constituant des demandes nouvelles. - Confirme dans son principe le jugement entrepris, - Infirme sur le caractère définitif de l'astreinte. - Fixe une nouvelle astreinte provisoire de 500 € par jour à compter du 13 août 2021 (date de l'arrêt avant dire droit) sans pouvoir excéder six mois après signification du présent arrêt. - Condamne la SCI Quarré Courcy à payer à la SAS Distribution Casino France la somme de 3.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne la SCI Quarré Courcy aux entiers dépens d'appel qui comprendront ceux liés à l'arrêt avant dire droit et aux frais de l'expertise (soit 4030,63€ pour cette dernière). L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile constituearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 564 du code de procédure civile quarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b35ee71d7564000872dd4e
Données disponibles
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