Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3607b1d7564000872ddef
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 11 119 677 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 25/01/2024 N° de MINUTE : 24/67 N° RG 21/04987 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3IF Jugement (N° 19/02797) rendu le 06 Août 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Valenciennes APPELANTS Madame [I] [E] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9] - de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Monsieur [Z] [T] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 6] Représentés par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai, avocat constitué INTIMÉE SA Crédit Logement, Société Anonyme au capital de 1.253.974.758,25 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° B302.493.275, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Stéphanie Calot Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 15 novembre 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 novembre 2023 EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing-privé du 12 mars 2006, la société BNP Paribas a consenti à M. [Z] [T] et Mme [I] [E] épouse [T] un prêt immobilier d'un montant de 146'500 euros pour l'achat en l'état futur d'achèvement d'un appartement à usage locatif sis à [Localité 9], Le Vignoble 4 - parcelle 73, remboursable en 217 mensualités, au taux d'intérêt fixe de 3,450 %, et au TAEG de 4,450 %. La SA Crédit logement s'est préalablement portée caution solidaire de ce prêt immobilier pour la totalité du montant emprunté selon accord de cautionnement annexé à l'offre et référencé M06024816101. M. [T] et Mme [E] ne parvenant plus à faire face au remboursement de l'emprunt, le Crédit logement a procédé à un premier règlement de 6 280,44 euros entre les mains de la société BNP Paribas le 13 août 2018, dont la banque lui a donné quittance le même jour à hauteur de ladite somme, correspondant aux échéances impayées de mars à août 2018. Le 12 novembre 2018, la société BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 110'196,77 euros. A la demande de la société BNP Paribas, le Crédit logement a procédé à un second règlement entre les mains de la banque de 110 196,77 euros le 8 avril 2019, dont la banque lui a donné quittance le même jour à hauteur de ladite somme. Le 11 août 2009, la société Banque postale a consenti à M. [T] et Mme [E] un prêt immobilier d'un montant de 120'000 euros pour l'achat en l'état futur d'achèvement d'un appartement à usage locatif sis à [Localité 9], [Adresse 8], remboursable en 216 mensualités, au taux d'intérêt fixe de 3,90 %, et au TAEG de 4,63 %. La SA Crédit logement s'est préalablement portée caution solidaire de ce prêt immobilier, pour la totalité du montant emprunté, soit 120'000 euros, selon accord de cautionnement annexé à l'offre est référencé M09078617001. M. [T] et Mme [E] ne parvenant plus à faire face au remboursement de l'emprunt, le Crédit logement a procédé à un premier règlement entre les mains de la société Banque Postale d'un montant de 8 981,70 euros le 12 octobre 2017, dont la banque lui a donné quittance le lendemain à hauteur de ladite somme, correspondant aux échéances impayées de novembre 2016 mars à août 2017 et aux pénalités de retard. Le 11 juin 2018, la société Banque postale BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme du prêt. Le Crédit logement a été actionné par la Banque postale et a procédé à un second règlement entre les mains de la banque de la somme de 80 089,92 euros le 23 juillet 2018, dont elle a reçue quittance le lendemain à hauteur de ladite somme. Par acte d'huissier en date du 14 août 2019, la SA Crédit logement a assigné M. [T] et Mme [E] en paiement. Par jugement contradictoire du 6 août 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes a : - condamné solidairement M. [T] et Mme [E] à payer à la SA crédit logement les sommes de 114'564,71 euros au titre du crédit BNP Paribas n° [XXXXXXXXXX01] et de 87'159,12 euros titre du crédit la Banque postale n° 2009106100D, le tout avec intérêts au taux légal à compter la signification de la présente décision, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. [T] et Mme [E] aux dépens d'instance, - autorisé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SCP Vanhelder-Bouchart-O'Brien, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 24 septembre 2021, M. [T] et Mme [E] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle les a condamnés à payer à la SA Crédit logement les sommes de 114'564,71 euros au titre du crédit BNP Paribas n° [XXXXXXXXXX01] et de 87'159,12 euros titre du crédit la Banque postale n° 2009106100D, le tout avec intérêts au taux légal à compter la signification de la présente décision, et en ce qu'elle les a condamnés aux dépens d'instance. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2021, M. [T] et Mme [E] demandent à la cour de : Vu l'absence de quittances subrogatives, vu l'absence de pièces du demandeur, - débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes, - réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - condamner la SA Crédit logement au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [T] font exclusivement valoir que la SA Crédit logement ne produit pas les quittances subrogatives justificatives de sa créance. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2022, la SA crédit logement demande à la cour de : Vu les articles 1134'et 1135 anciens du code civil, les articles 1103, 1104, 1193, 1194 et 2305 du même code, vu les articles 695, 699 et 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement contradictoire rendu le 6 août 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes, en ce qu'il a condamné M. [T] et Mme [E] à payer à la SA Crédit logement les sommes de 114'564,71 euros au titre du crédit BNP Paribas n° [XXXXXXXXXX01] et de 87'159,12 euros titre du crédit la Banque postale n° 2009106100D, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la décision, sauf à l'émender en actualisant la créance de la SA Crédit logement et en condamnant solidairement M. [T] et Mme [E] son épouse à lui payer en principal et intérêts, en expurgeant donc les frais de procédure pris en compte au titre des dépens, la somme résiduelle de 72'483,47 euros s'agissant du prêt consenti par la SA BNP Paribas le 12 mars 2006, avec intérêts au taux légal sur le principal de 72'211,32 euros à compter du 2 février 2022, le prêt consenti par la Banque postale le 11 août 2009 ayant été entièrement soldé le 20 juillet 2021 grâce à la vente d'un immeuble, - infirmer le jugement contradictoire rendu le 6 août 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes, en ce qu'il a débouté la SA crédit logement de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et, y ajoutant, condamner solidairement M. [T] et Mme [E] à lui payer : - la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, - les entiers dépens d'appel dont distraction profit de Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat, avec droit de recouvrement direct, - déclarer irrecevable M. [T] et Mme [E] en leurs demandes fins et conclusions, à défaut, les en débouter. La SA Crédit logement fait valoir qu'agissant sur le fondement de l'article 2305 du code civil, sa créance est parfaitement justifiée par les quatre quittances subrogatives versées aux débats et que les époux M. [T] font preuve d'une grande mauvaise foi et d'une intention dilatoire, les quittances subrogatives ayant été communiquées dès le 7 octobre 2019 dans le cadre de la première instance, et les défendeurs ayant par ailleurs affirmé devant le premier juge 'qu'ils ne contestaient pas n'avoir pas été en mesure de procéder au règlement des prêts immobiliers', et 's'en rapportaient à justice sur les demandes articulées à leur encontre par la SA Crédit logement'. Elle ajoute que le produit de la vente d'un immeuble appartenant aux consorts [T] le 20 juillet 2021 a permis de réduire sa créance au titre du prêt consenti par la société BNP Paribas à hauteur de 72 483,47 euros et de solder celle au titre du prêt consenti par la société Banque postale. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens. La clôture de l'affaire a été rendue le 2 novembre 2023. MOTIFS Les textes du code civil relatifs au cautionnement cités dans l'arrêt sont ceux antérieurs à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. Sur la demande en paiement de la SA Crédit logement La caution qui a payé dispose à l'encontre du débiteur principal, outre le recours subrogatoire prévu par l'article 2306 du code civil, d'un recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil lequel dispose : 'La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu '. La caution peut engager son action sur le fondement des deux recours, qui ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, et changer le fondement de son recours en cours d'instance. En outre, l'établissement d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel, en application de l'article 2305 du Code civil. En l'espèce, la SA Crédit logement précise expressément qu'elle entend exercer son recours personnel fondé sur l'article 2305 du code civil. Il est rappelé que le recours personnel est un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur et qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement générateur d'une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement. Contrairement à ce que soutiennent de mauvaise foi les consorts [T], la SA crédit logement produit devant la cour, comme elle l'avait fait devant le premier juge : - les deux quittances subrogatives délivrées par la société BNP Paribas le 13 août 2018 d'un montant de 6 280,44 euros et le 8 avril 2019 d'un montant de 111 196,77 euros, dont il résulte que la société Crédit logement a payé à la société BNP Paribas lesdites sommes en exécution de l'engagement de caution qu'elle a souscrit, garantissant le remboursement du prêt immobilier souscrit auprès de la société BNP Paribas n° [XXXXXXXXXX01]. - les deux quittances subrogatives délivrées par la société Banque postale le 13 octobre 2017 d'un montant de 8 971,70 euros et le 24 juillet 2018 d'un montant de 80 089,92 euros, dont il résulte qu'elle a payé à la société Banque postale la somme totale de 89 071,62 euros en exécution de l'engagement de caution qu'elle a souscrit, garantissant le remboursement du prêt immobilier souscrit auprès de la société Banque postale n° 2009106100D . Dès lors, elle justifie pleinement à l'égard des époux [T], débiteurs principaux, de son droit au remboursement des sommes qu'elle a payées aux banques. Au vu du décompte de créance en date du 1er février 2022 afférent au cautionnement du prêt souscrit auprès de la société BNP Paribas, qui tient compte des divers règlements intervenus suite à la vente d'un immeuble, la créance de SA Crédit logement s'établit à la somme de 72 483,47 euros (hors frais de procédure qui seront pris en compte au titre des dépens) augmentée des intérêts légaux à compter du 2 février 2022. Il résulte par ailleurs du décompte de créance du 29 juillet 2019 afférent au cautionnement du prêt souscrit auprès de la société Banque postale le que la créance de SA Crédit logement est soldée. Réformant le jugement sur le quantum, il convient en conséquence de condamner solidairement M. [T] et Mme [E] à payer à la SA Crédit logement la somme de 72 483,47 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 2 février 2022 au titre de son engagement de caution du crédit souscrit auprès de la société BNP Paribas n° [XXXXXXXXXX01]. Sur les demandes accessoires Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens. Il sera en revanche réformé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile. M. [T] et Mme [E], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code civil, dont distraction au profit de Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la SA Crédit logement la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Les appelants seront déboutés de leurs demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, et sauf à l'émender sur le quantum des condamnations ; Statuant à nouveau y ajoutant ; Condamne solidairement M. [Z] [T] et Mme [I] [E] Épouse [T] à payer à la SA Crédit logement la somme de 72 483,47 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 2 février 2022 au titre de son engagement de caution du crédit souscrit auprès de la société BNP Paribas n° [XXXXXXXXXX01] ; Déboute M. [Z] [T] et [I] Mme [E] Épouse [T] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne in solidum M. [Z] [T] et Mme [I] [E] Épouse [T] à payer à la SA Crédit logement la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de l'instance d'appel ; Condamne in solidum M. [Z] [T] et Mme [I] [E] Épouse [T] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 2305 du code civilarticle 2305 du Code civil.article 2306 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 2305 du code civil lequel disposearticle 2305 du code civil.article 699 du code de procédure civilearticle 696 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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65b3607b1d7564000872ddef
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