Cour d'AppelChambre sociale 4-3
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-3 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36faa8c0355000835f865
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 4 011 660 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre Sociale 4-3 (anciennement 15e chambre) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 21/03217 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZ6C AFFAIRE : [S] [T] épouse [E] C/ ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENFANT, DE L'ADULTE ET DE L'ADOLESCENT EN YVELINES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE N° Section : E N° RG : F20/00115 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Thierry LAUGIER de la SCP GERARDIN LAUGIER Me Sandrine LAMARCHE DEROUBAIX de la SELAS NORMA AVOCATS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [S] [T] épouse [E] née le 21 Septembre 1964 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Thierry LAUGIER de la SCP GERARDIN LAUGIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0223 APPELANTE **************** ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENFANT, DE L'ADULTE ET DE L'ADOLESCENT EN YVELINES [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Sandrine LAMARCHE DEROUBAIX de la SELAS NORMA AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0066 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller, Madame Michèle LAURET, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE: L'Association de sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte en Yvelines a été immatriculée à l'Insee sous le n° 775'708'746 le 1er janvier 1976. Elle intervient dans le domaine de la protection de l'enfance. Mme [E] a été engagée à compter du 18 mai 1995 par l'Association de sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte en Yvelines par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de comptable. Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Par avenant du 1er juillet 2010, Madame [E] a exercé les fonctions d'économe, statut cadre, à temps complet, puis à temps partiel, à compter du 1er décembre 2016. Par LRAR du 28 avril 2020, l'Association de sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte en Yvelines a notifié à Mme [E] une mise à pied à titre conservatoire et l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 avril 2020. Par LRAR du 20 mai 2020, l'Association de sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte en Yvelines a notifié à Mme [E] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants': « Ainsi, lors de l'entretien, je vous ai expliqué que lors d'un point dans le cadre du passage de relais avant un départ en congés longs de Monsieur [F] [B], Directeur délégué, j'ai pris connaissance d'une liste de petits travaux à réaliser. Parmi ceux-ci, était indiqué un crochet d'extincteur dangereux. En réalité, l'extincteur était manquant, le responsable de service vous avait demandé depuis plus de 2 mois de le remplacer. Son premier mail de demande datait du 5 février, il vous a ensuite relancé le 11 mars et le 23 avril, il était toujours manquant. Pourtant, vous êtes économe aux [7], en charge à ce titre du suivi des travaux, de l'approvisionnement et de la surveillance des équipements de sécurité. Vous êtes sur un poste de cadre, ce qui signifie que l'association a reconnu vos capacités d'autonomie et de priorisation des dossiers. Or, ce manquement est grave, puisqu'il met en cause la sécurité des jeunes filles et des professionnels sur site. C'est d'autant plus grave que vous travaillez dans le champ de l'accompagnement des jeunes en hébergement. En effet, dans certaines situations, il n'est pas possible de maintenir les enfants dans leur milieu de vie naturel. En l'occurrence, vous exercez vos fonctions au foyer des [7] qui accueille en hébergement collectif et en semi autonomie de moyenne à longue durée des adolescentes, jeunes adultes âgées de 13 à 21 ans. De fait, cet accueil peut entraîner des comportements inadaptés et vous le savez. Ainsi, certaines jeunes peuvent se mettre en danger ou mettre en danger les autres, notamment avec le feu. Ainsi ces équipements sont nécessaires et utiles. Vous le savez d'autant plus que vous participez depuis de nombreuses années aux commissions de sécurité de l'établissement. D'ailleurs au vu de la configuration du site, et de sa sensibilité, notre autorisation est réduite à 3 ans au lieu de 5 ans. Toutefois vous n'en avez pas pris la mesure et avez indiqué au mail de relance du responsable de service qu'on vous avait confié un dossier important à réaliser. Cela ne pouvait empêcher le remplacement de cet extincteur et ne peut être une raison de son non-remplacement. Lors de l'entretien, vous avez reconnu que vous n'aviez pas fait le nécessaire alors que votre charge de travail avait été aménagée lors de votre passage à temps partiel et de nouveau au retour de votre dernière absence. Ce manquement flagrant aux règles de sécurité évidentes et alors que cela vous avait été demandé plusieurs fois démontre l'absence de toute prise en compte des demandes de vos collègues et de priorisation des dossiers de sécurité. Lors de l'entretien vous n'avez pas pu justifier ou expliquer cette situation. Pour ces raisons, nous sommes donc contraints de mettre un terme immédiat à nos relations contractuelles de travail. En conséquence, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave.'». Par requête reçue au greffe le 8 juin 2020, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye afin de contester son licenciement et d'obtenir le versement de diverses sommes. Par jugement du 21 septembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a': - jugé que le licenciement de Madame [S] [E] repose sur une cause réelle et sérieuse, - condamné 1'Association sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence des Yvelines à verser à Madame [S] [E] les sommes suivantes : - 26 744,40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 8114,80 euros au titre de1'indemnité compensatrice de préavis et 811,5 euros au titre des congés payés afférents, - 1708,67 euros au titre de la retenue sur salaire pendant la mise à pied conservatoire et 170,86 euros au titre des congés payés afférents, - 1 200,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à 1'Association sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence des Yvelines la remise de documents sociaux conformes à la décision à intervenir, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné l'Association sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence des Yvelines à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 19 juin 2020, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus, - rappelé que par application de l'article R 1454-28 du Code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixe pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 2228,70 euros brut mensuel, - mis les entiers dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance, y compris ceux liés à l'exécution éventuelle par toute voie légale et notamment les frais de l'article 10 et 12 du Décret du 8 mars 2001 portant tarification des actes d'huissier, à la charge de l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence des Yvelines. Mme [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 27 octobre 2021. Par acte du 27 décembre 2021, Mme [E] a signifié sa déclaration d'appel, ses conclusions, et le bulletin n°1 à l'Association sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence en Yvelines. Par conclusions déposées le 10 mars 2022, l'Association sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence en Yvelines a formé un appel incident. La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 juin 2023. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES': Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 23 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [E] demande à la cour de': - dire Madame [S] [E] recevable et en tout cas bien fondée en son appel, - confirmer le jugement prononcé par la Conseil de Prud'hommes de Saint-Germain-en Laye le 21 septembre 2021 sauf en ce qu'il a : - jugé que le licenciement de Madame [S] [E] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - infirmer lesdites dispositions, Statuant à nouveau, - dire et juger que le licenciement de Madame [E] en date du 20 mai 2020 est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner l'Association sauvegarde de l'enfant de l'adolescent et de l'adulte en Yvelines au paiement des sommes suivantes : - dommages et intérêts pour licenciement abusif : 40 116,60 euros, - condamner l'Association sauvegarde de l'enfant de l'adolescent et de l'adulte en Yvelines au paiement de la somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, - dire et juger que lesdites sommes seront assorties d'intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - débouter l'Association de sauvegarde de l'enfant de l'adolescent et de l'adulte en Yvelines de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - condamner l'Association sauvegarde de l'enfant de l'adolescent et de l'adulte en Yvelines au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 10 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'Association sauvegarde de l'enfant de l'adolescent et de l'adulte en Yvelines demande à la cour de': - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [E] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [E] de sa demande d'indemnité pour licenciement vexatoire, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement de Madame [E] reposait sur une cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'Association au paiement de la somme de 26 744,40 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'Association au paiement de la somme de 8 114,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 811,5 euros bruts à titre de congés payés y afférents, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'Association au paiement de la somme de 1 708,67 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 170,86 euros bruts de congés payés y afférents, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'Association au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Subsidiairement, limiter le montant des éventuels dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 686,10 euros, Et statuant à nouveau : - dire et juger que le licenciement de Madame [E] repose sur une faute grave, - débouter Madame [E] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Madame [E] au paiement de la somme 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la faute grave': Mme [E] conteste le bien-fondé de son licenciement d'abord au motif que les délais sont excessifs puisque l'employeur a initié la procédure de rupture au-delà du délai de deux mois à compter de son courrier du 5 février 2020 lui demandant de s'occuper des réparations de l'extincteur, mais aussi car le délai écoulé entre la remise de la lettre de la convocation à l'entretien préalable le 28 avril 2020 et la notification du licenciement en date du 20 mai 2020 est trop long. La salariée souligne ensuite que le grief allégué n'est pas fondé et ce d'autant qu'elle ne dispose pas de délégation de pouvoir en matière de sécurité, mais uniquement d'un devoir d'alerte, qu'elle a toujours exercé sa mission avec sérieux, que l'employeur ne peut se prévaloir d'un manquement grave tenant à l'urgence de remplacer l'extincteur puisqu'il a attendu le 15 mai 2020 afin de réaliser les travaux, et enfin car le véritable motif de la rupture consistait à la remplacer compte tenu de ses problèmes de santé et des absences afférentes. L'employeur souligne en premier lieu que la procédure disciplinaire est régulière puisque les faits allégués ne sont pas prescrits, et que le manquement de la salariée s'est poursuivi dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure, et que le licenciement a été notifié moins d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable. L'association indique en second lieu que le manquement de Mme [E] à ses obligations contractuelles est grave puisqu'elle n'a pas procédé au remplacement d'un extincteur plus de deux mois après que la demande lui ait été faite et ce, alors que ce grief a trait à la sécurité des adolescentes qui sont placées dans l'établissement des [6] et que celles-ci adoptent régulièrement des comportements inadaptés tenant à fumer dans leur chambre, tirer les alarmes incendie ou utiliser les extincteurs. **** Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis. La charge de la preuve pèse sur l'employeur. * Sur la régularité de la procédure : Selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. En l'espèce, l'employeur reproche à la salariée un seul grief, tenant au non-remplacement d'un extincteur manquant et ce, avec un retard de deux mois. Par courriel du 5 février 2020, M. [P], responsable de service du foyer des [6], a demandé à Mme [E] de recharger un extincteur qui avait été utilisé par une jeune du foyer. Le 11 mars 2020, ce responsable a adressé un courriel de relance à la salariée, ce à quoi la salariée a répondu le lendemain': «'tu as raison, pour autant je n'ai pas oublié. Avec les travaux je ne m'en sors pas. Cette semaine j'ai un gros travail demandé par [M]. J'ai déjà alerté [F] sur les tâches relevant de la sécurité qui ne sont pas faites. Que te dire'''». La procédure de licenciement a été engagée le 28 avril 2020 par la remise de la lettre de convocation à l'entretien préalable datée du 29 avril et le licenciement prononcé le 20 mai 2020 pour faute grave. Contrairement à ce que soutient la salariée, le mail du 5 février 2020 ne constitue pas le point de départ de la prescription, puisqu'il ne constate pas le manquement de la salarié à ses obligations contractuelles mais caractérise la demande faite par l'employeur à Mme [E] de procéder au remplacement de l'extincteur. Il en est de même de l'incident allégué par la salariée comme étant survenu au sein du foyer entre des résidentes le 12 novembre 2019, qui ne constitue pas davantage ce point de départ. Le courriel de relance du 11 mars 2020 établit en revanche la connaissance par l'employeur du manquement de la salariée au remplacement de l'extincteur et constitue le point de départ du délai de prescription de deux mois. En conséquence, l'association ayant engagé la procédure de licenciement le 28 avril 2020, le fait reproché par l'employeur n'était pas prescrit. Au surplus, il est constant que la salariée n'a pas donné suite à la demande de M. [P] avant remise de la convocation à l'entretien préalable, de sorte que, à supposer que le point du départ du délai de prescription soit fixé au 5 février 2020, les faits reprochés ne sont pas prescrits puisque le manquement de Mme [E] s'est poursuivi dans ce délai. Selon l'article L.1332-2 du Code du travail, «'lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables ni plus d'un moins après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé'». Si Mme [E] allègue le délai excessif s'étant écoulé entre la remise de la convocation portant mise à pied et la notification du licenciement, pour autant les dispositions précitées ont été respectées puisque la salariée a été convoquée par lettre du 29 avril 2020, remise en mains propres le 28, à un entretien préalable tenu le 12 mai 2020 à une sanction pouvant aller jusqu'à son licenciement pour faute grave, avec notification d'une mise à pied conservatoire, puis le licenciement a été notifié le 20 mai 2020, soit huit jours après l'entretien préalable. La procédure de licenciement est donc régulière. * Sur le fond': Mme [E] a été engagée en 1995 en qualité de comptable par l'association de sauvegarde et, à compter du 1er juillet 2010, elle est devenue Econome, sous le statut de cadre, à temps plein, au foyer [7] situé à [Localité 8], sous l'autorité et selon les directives de la directrice de l'établissement. Par avenant à effet du 1er décembre 2016, son temps de travail a été réduit à 24h30 par semaine. Selon la fiche de poste datée du 2 avril 2012 et signée par les parties, produite aux débats, «'le cadre technique de gestion et d'économat est placé sous la responsabilité de la directrice qu'il assiste en permanence dans ses attributions et responsabilités. Il est en lien fonctionnel avec les chefs de service qui ont en charge des dossiers transversaux le concernant et en lien fonctionnel avec les ouvriers pour la coordination des travaux et l'entretien. Par délégation, il assure': - des missions de suivi des biens': * dossiers «'entretien des biens'» de la structure et application des règles d'hygiène et de sécurité (devoir d'alerte) * coordonne le dossier commission de sécurité en lien avec la direction * coordonne le suivi des travaux en lien avec les ouvriers et entreprises locations (états des lieux, abonnement EDF, MAIF, loyers, entretien des locaux...) - des missions d'élaboration des budgets prévisionnels. Participation à l'élaboration des CA avec la comptable. - des missions de suivi des commandes -tableaux de bord- de fonctionnement de la structure. - des missions de gestion des immobilisations et mise en 'uvre du budget des investissements. Fiche de fonction non exhaustive, évolutive en fonction des nécessités de l'établissement'». En application de cette fiche de poste, Mme [E] était en charge de l'application des règles de sécurité au sein du foyer, au travers d'un devoir d'alerte et du suivi des travaux d'entretien des biens de la structure permettant de s'en assurer en lien avec les ouvriers et les entreprises. La salariée produit d'ailleurs de nombreuses pièces aux débats qui attestent qu'elle assurait le suivi des travaux de vérifications et de mises aux normes du système de sécurité incendie du foyer. Selon le rapport d'activité 2019 de l'association, le foyer des [6] accueille des jeunes-filles de 13 à 21 ans sous mandat de protection judiciaire ou administratif en situation de difficultés socio-familiales. Il se compose d'une structure collective avec une capacité d'accueil de 16 places et de 3 appartements en semi-autonomie. Le rapport précise qu'il a accueilli en 2019 treize nouveaux jeunes en situation de rupture multiple et que la présence des adolescentes en difficulté au sein du foyer génère des manifestations violentes quotidiennes, ce qu'illustre précisément la note d'incident du 12 novembre 2019 établie par des éducatrices, produite aux débats par Mme [E], dont il résulte qu'au cours d'une altercation entre jeunes-filles, des cigarettes ont été consommées au sein de la cuisine, une alarme incendie a été déclenchée et une adolescente s'est saisie d'un extincteur, l'a ouvert et a dirigé l'embout vers la table à manger où se trouvaient l'éducatrice et d'autres jeunes. L'association démontre au travers de ses pièces que par courriel du 5 février 2020, M. [P], responsable de service du foyer des [6], a demandé à Mme [E] de recharger un extincteur qui avait été utilisé par une jeune du foyer. Elle démontre également que Mme [E] n'a pas mis en 'uvre son obligation contractuelle, ce qui a été constaté le 11 mars 2020 par le responsable de service du foyer, qui a alors relancé la salariée afin que celle-ci mette en 'uvre les travaux demandés un mois auparavant. La salariée a reconnu ne pas avoir entrepris cette tâche par courriel du 12 mars 2020, en la justifiant par la charge des missions et travaux qui lui incombaient. Il est établi que Mme [E] n'a pas mis en 'uvre son obligation contractuelle inhérente à la sécurité des personnes hébergées au sein du foyer et ce, en dépit de ce rappel à l'ordre, et qu'elle n'a pris aucune mesure pour le faire, jusqu'à notification de sa mise à pied et de sa convocation à l'entretien préalable de licenciement en date du 28 avril 2020, ce qu'elle ne conteste pas. Si la salariée précise dans son mail du 12 mars 2020 adressé à son employeur ne pas s'en sortir compte tenu de sa charge de travail, et avoir alerté [F] [V], directeur délégué du foyer des [6], sur les tâches relevant de la sécurité qui ne sont pas faites, pour autant elle ne produit pas de pièces aux débats permettant de le vérifier. Or, ce manquement aux règles de sécurité de Mme [E], alors qu'elle exerçait les fonctions d'Econome sous le statut de cadre au sein du foyer depuis 2010 et connaissait, eu égard à son expérience, les risques existants en matière de sécurité-incendie, majorés au sein du foyer en raison des personnes fragiles accueillies et des passages à l'acte dangereux quotidiens, est suffisamment grave pour avoir rendu son maintien impossible dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ce, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes. En particulier, il sera relevé que l'exécution scrupuleuse de ses fonctions par Mme [E] depuis 1995 n'est pas de nature à priver le manquement constaté de son caractère fautif. Par ailleurs, la question de la délégation de pouvoirs sur laquelle s'opposent les parties a une incidence sur la responsabilité pénale mais est inopérante en l'espèce. Enfin, les pièces versées aux débats par la salariée n'établissent pas que l'employeur a rompu le contrat de travail afin de la remplacer compte tenu de son état de santé et de ses absences. En conséquence, il convient, par voie de confirmation du jugement, de débouter Mme [E] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif et, par voie d'infirmation, de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de faire droit à la demande de l'employeur visant à débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, de rappels de salaire et congés afférents pendant la mise à pied conservatoire. Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire Mme [E] sollicite 6 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire. La société conclut au débouté au motif que la salariée ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail. Il résulte de l'article 1240 du code civil que, même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice disctinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation (Soc. 4 octobre 2023, n°21.889). Néanmoins, en l'espèce, Mme [E], à qui il incombe la charge de la preuve, ne justifie pas de circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture du contrat de travail, son ancienneté conséquente dans l'entreprise n'étant pas de nature à les établir à elle-seule, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts par voie de confirmation du jugement entrepris. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile': Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et de condamner la salariée, qui succombe, aux dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.. PAR CES MOTIFS': La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye du 21 septembre 2021, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire, et débouté l'Association Sauvegarde des Yvelines de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et, Y ajoutant, Dit que le licenciement est fondé sur une faute grave, Déboute Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne Mme [E] aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Aurélie PRACHE et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L.1332-2 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle 700 du code de Procédure Civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article L. 1332-4 du code du travailarticle 1240 du code civil quearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 du code de procédure civile.article L.1235-1 du code du travail prévoit quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36faa8c0355000835f865
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel