Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4acc27ef77d000880b3e5
- Date
- 26 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 26 JANVIER 2024 N° RG 23/04641 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOYN [B] [O] [Y] [I] [C] [E] [D] [V] [P] [J] [A] [L] [X] [F] [M] [N] [H] [G] [T] [R] [Z] [S] [W] [LJ] c/ Association CGEA DE L'ILE DE FRANCE OUEST DÉLÉGATION REGIONALE UNEDIC-AGS ILE DE FRANCE S.E.L.A.F.A. MJA Nature de la décision : DÉFÉRÉ Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 05 juillet 2023 par le magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale A de BORDEAUX (RG : 20/4383) suivant conclusions portant requête en date du 13 octobre 2023 DEMANDEURS : [B] [O], né le 20 Août 1986 à [Localité 29], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 13] Représenté par Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX [Y] [I], née le 02 Septembre 1999 à [Localité 30], de nationalité Française, demeurant [Adresse 22] - [Localité 14] Représentée par Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX [C] [E], né le 05 Octobre 1992 à [Localité 32], de nationalité Française, demeurant '[Adresse 31]' - [Localité 11] Représenté par Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX [D] [V], né le 02 Avril 1992 à [Localité 33] (ESPAGNE), de nationalité Néerlandaise, demeurant [Adresse 3] - [Localité 13] Représenté par Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX [P] [J], née le 24 Janvier 1995 à [Localité 13], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] - [Localité 13] Représentée par Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX [A] [L], né le 25 Août 1994 à [Localité 27], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] - [Localité 15] Représenté par Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX [X] [F], né le 05 Mai 1990 à [Localité 28], de nationalité Française, demeurant [Adresse 12] - [Localité 9] Représenté par Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX [M] [N], né le 18 Mars 1989 à [Localité 25], de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] - [Localité 13] Représenté par Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX [H] [G], né le 22 Septembre 1995 à [Localité 34], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 16] Représenté par Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX [T] [R], né le 09 Octobre 1985 à [Localité 26], de nationalité Française, demeurant [Adresse 18] - [Localité 13] Représenté par Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX [Z] [S], né le 19 Novembre 1985 à [Localité 24], de nationalité Française, demeurant [Adresse 17] - [Localité 19] Représenté par Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX [W] [LJ], né le 03 Août 1992 à [Localité 13], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 20] Représenté par Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS : Association CGEA DE L'ILE DE FRANCE OUEST DÉLÉGATION REGIONALE UNEDIC-AGS ILE DE FRANCE, demeurant [Adresse 6] - [Localité 23] Représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX S.E.L.A.F.A. MJA, Mandataire liquidateur, demeurant [Adresse 2] - [Localité 21] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 décembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Véronique LEBRETON, première présidente de chambre Monsieur Eric VEYSSIERE, président de chambre Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire juridictionnel qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie LARA, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * Exposé du litige Messieurs [O], [E], [V], [L], [F], [N], [G], [R], [S] et [LJ] ainsi que Mesdames [I] et [J] étaient livreurs enregistrés en qualité de travailleurs indépendants pour le compte de la société « Takeeateasy.fr », plateforme internet d'exécution d'un service de commandes et de livraisons de repas fabriqués par des restaurants partenaires. Le 28 juillet 2016, la société Takeeateasy a déposé une déclaration de cessation de paiements auprès du tribunal de commerce de Paris, après avoir informé, deux jours auparavant, les livreurs de la suspension de ses activités pour une durée indéterminée. Par le biais de leur conseil, les livreurs précités, à l'exception de M. [E], ont pris acte de la rupture de la relation contractuelle, qualifiée de contrat de travail par lettres recommandées avec demande d'avis de réception datées du 24 août 2016. Par jugement du 30 août 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné la société MJA, prise en la personne de Maître [U] [K]-[D] en qualité de liquidateur. Par lettre de son conseil adressée le 2 septembre 2016 au liquidateur, M. [E] a également pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 12 septembre 2016, l'ensemble des livreurs ont saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin de voir requalifier les conventions de partenariat signées avec la société en contrats de travail et juger que la prise d'acte de la rupture de ces contrats doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par jugement de départage du 12 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a, notamment : Rejeté les exceptions d'incompétence matérielle et territoriale du conseil de prud'hommes de Bordeaux soutenue par la société MJA, prise en la personne de Maitre [U] [K]-[D], ès-qualités de liquidateur de la société TAKE EAT EASY.FR et l'association UNEDIC délégation AGS (Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés) - Centre de gestion et d'Etudes (CGEA) d'Ile-de-France Ouest ; Requalifié en contrat de travail la relation contractuelle nouée entre la société à responsabilité limitée à associe unique TAKEEATEASY FR et messieurs [A] [L], [C] [E], [X] [F] [M] [N], [Z] [S], [D] [V], [H] [G], [W] [LJ], [B] [O], [T] [R] et mesdames [Y] [I], [P] [J], chacun individuellement, Requalifié les prises d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Fixé au passif de la société TAKEEATEASY.FR diverses sommes au titre de créances salariales et indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au bénéfice de chacun des salariés, Déclaré le jugement opposable au CGEA ; Tous les demandeurs en première instance ont relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 12 novembre 2020. Par avis du greffe en date du 7 avril 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du conseiller de la mise en état et invitées à conclure sur : L'éventuelle caducité de l'appel compte tenu du dispositif des conclusions des appelants au regard des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile La recevabilité de l'appel incident de le CGEA en cas de caducité de l'appel principal. Par ordonnance en date du 05 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a notamment prononcé la caducité de l'appel formé le 12 novembre 2020 par Messieurs [O], [E], [V], [L], [F], [N], [G], [R], [S] et [LJ] ainsi que Mesdames [I] et [J], déclaré irrecevable l'appel incident formé par le CGEA Délégation AGS CGEA d'Ille de France Ouest, constaté l'extinction de l'instance, puis les a condamnés aux dépens. Pour adopter cette décision, le conseiller de la mise en état a retenu : Sur la caducité de la déclaration d'appel : « En vertu de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 954 du même code énonce que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation et comprendre distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il résulte de l'interprétation des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile donnée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 septembre 2020 (2° Civ. 17.09.2020, pourvoi n°18-23.626, Bull. 2020) que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies. En vertu de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office. Les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 sont celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel ; l'étendue des prétentions dont est saisie la Cour étant déterminées dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954. En l'espèce, les seules conclusions prises dans le délai prévu par l'article 908 par les appelants comportent un dispositif qui ne conclut pas à l'infirmation du jugement déféré, ni à son annulation. La sanction de la caducité de la déclaration d'appel est par conséquence encourue. Cette règle de procédure a pour objet d'assurer l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire et ne peut être considérée comme une sanction disproportionnée au but poursuivi, peu important la date à laquelle la caducité est soulevée. La déclaration d'appel a été formée le 12 novembre 2020 et les appelants disposaient d'un délai expirant 12 février 2021 pour notifier des conclusions conformes à cette règle de procédure qui était applicable depuis près de 5 mois et dont leur conseil devait avoir connaissance' En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Sur la recevabilité de l'appel incident formé par le CGEA : « Aux termes des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile, l'appel incident peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc. Le jugement a été notifié à l'Unedic le 15 octobre 2010. La déclaration d'appel étant caduque, l'appel incident formé par l'Unedic dans ses conclusions du 11 mai 2021 n'est pas recevable. L'instance est donc éteinte et les dépens seront mis à la charge des appelants. » Le 13 octobre 2023, M. [B] [O], Mme [Y] [I], M. [C] [E], M. [D] [V], Mme [P] [J], M. [A] [L], M. [X] [F], M. [M] [N], M. [H] [G], M. [T] [R], M. [Z] [S], M. [W] [LJ] ( les requérants ) ont notifié une requête en déféré sur le fondement de l'article 916 du code de procédure civile par laquelle ils demandent à la cour de réformer l'ordonnance et de dire, en conséquence, que la caducité de l'appel n'est pas encourue et que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. Ils soutiennent que le conseiller de la mise en état ne pouvait prononcer la caducité de l'appel en s'appuyant sur une jurisprudence de la Cour de cassation en date du 17 septembre 2020 aux termes de laquelle l'omission de la mention de la réformation totale ou partielle du jugement dans le dispositif des conclusions d'appelant peut entrainer la caducité de la déclaration d'appel, dès lors qu'une telle exigence n'est pas légalement prévue, que certains juges du fond résistent à son application et qu'une jurisprudence de la Cour de cassation en date du 13 avril 2023 (Cass.civ.2ème n° 21-21463) semble opérer un revirement de jurisprudence au titre du droit fondamental à un double degré de juridiction. Ils estiment ainsi qu'il n'y a lieu, au titre du formalisme exigé pour la déclaration d'appel, que de se référer aux exigences tirées de l'article 910-1 du Code de procédure civile relatives à la détermination de l'objet du litige qui ont été respectées, ce dont témoigne l'absence de difficulté rencontrée par le CGEA pour interjeter appel incident des chefs de jugement critiqués. Ils relèvent qu'ils disposent d'un droit fondamental d'accès au juge garanti par le droit au procès équitable consacré à l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Ils soulignent, enfin, que la décision du conseiller de la mise en état est contraire aux exigences d'une bonne administration de la Justice puisque la caducité de l'appel a été prononcée plus de deux ans et demi après la déclaration d'appel. Par conclusions remises au greffe le 5 décembre 2023, le CGEA demande à la Cour de déclarer le déféré irrecevable et, à titre subsidiaire, de confirmer l'ordonnance déférée. Sur l'irrecevabilité, le CGEA estime que la requête en déféré formée le 13 octobre 2023 contre la décision du conseiller de la mise en état rendue le 5 juillet 2013 a été déposée hors délai en application de l'article 916 du code de procédure civile qui prévoit un délai de 15 jours pour exercer ce recours et de la jurisprudence de la cour de cassation (cass.civ 2ème, 30 juin 2022, n°21-12.865) qui dit que le délai commence à courir à compter du prononcé de la décision. Dans leurs dernières écritures notifiées le 21 décembre 2023, les requérants concluent, sur la recevabilité du déféré, que l'ordonnance du conseiller de la mise en état n'a été notifiée que le 10 octobre 2023 alors qu'elle mentionne une date de prononcé du 5 juillet 2023 et que cette notification tardive est contraire au principe de célérité de sorte qu'une déclaration d'irrecevabilité reviendrait à les priver de leur droit de contester la décision. Motifs de la décision Sur la recevabilité de la requête en déféré En application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, l'ordonnance du conseiller de la mise en état prononçant la caducité de la déclaration d'appel peut être déférée à la Cour dans les 15 jours à compter de la date à laquelle est rendue la décision. En l'espèce, il ressort des vérifications opérées par la Cour concernant les messages électroniques émis par le greffe à destination des parties que l'ordonnance déférée n'a été matériellement mise à leur disposition que le 10 octobre 2023 de sorte que la requête en déféré déposée le 13 octobre 2023 est recevable. Sur la caducité Par des motifs pertinents que la Cour adopte, le conseiller de la mise en état ayant d'une part, rappelé que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel est déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 code de procédure civile et que le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure dans les conditions imparties par l'article 908 du même code s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954 qui prévoit en son alinéa 2 que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel et ayant d'autre part, constaté que les appelants n'avaient pas remis au greffe de conclusions comportant en leur dispositif de telles prétentions dans le délai de 3 mois de l'article 908, en a déduit, à bon droit, que la déclaration d'appel encourait la caducité. Cette sanction, qui permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice, peu important la date à laquelle la caducité est soulevée. En outre, ainsi que l'a observé le conseiller de la mise en état, la déclaration d'appel a été formée le 12 novembre 2020 et les appelants disposaient d'un délai expirant 12 février 2021 pour notifier des conclusions conformes à cette règle de procédure qui était applicable depuis près de 5 mois et dont leur conseil devait avoir connaissance. L'ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée. Les requérants dont le recours est rejeté supporteront la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Déclare recevable la requête en déféré, Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Condamne messieurs [O], [E], [V], [L], [F], [N], [G], [R], [S], [LJ] et mesdames [I] et [J], aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Julie LARA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 916 du code de procédure civile par laquearticle 910-1 du Code de procédure civile relativesarticle 954 code de procédure civile et que learticle 916 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile de relevearticle 916 du code de procédure civile qui prévoarticle 550 du code de procédure civilearticle 542 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4acc27ef77d000880b3e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel