Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2577c1ccb0008628c15
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 19 778 345 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00162 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GVKS ARRÊT N° ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 16 Novembre 2020 RG n° 18/03955 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 APPELANTE : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L'[9], représenté par son syndic, la société FONCIA TIRARD ET GARDIE SAS, venant aux droits de la SNC GARDIE & Associés pris en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 14] représentée et assistée de Me Jean-jacques SALMON, substitué par Me BAUGÉ avocats au barreau de CAEN INTIMÉES : La société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, domiciliée en France [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 15] [Localité 13] / ROYAUME-UNI représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Patrick MENEGHETTI, substitué par Me IMBERTI avocats au barreau de PARIS La SOCIETE QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, prise en sa succursale en France [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 10] [Localité 1] / BELGIQUE représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Patrick MENEGHETTI, substitué par Me IMBERTI avocats au barreau de PARIS La S.A.M.C.V. SMABTP SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN assistée de Me Yannick FROMENT, avocat au barreau de CAEN La S.A.S. CBA prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Christine CORBEL, avocat au barreau de CAEN assistée de Me Patrice LEMIEGRE, substitué par Me GUNEY avocats au barreau de ROUEN, La Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Christine CORBEL, avocat au barreau de CAEN assistée de Me Patrice LEMIEGRE, substitué par Me GUNEY avocats au barreau de ROUEN, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme VELMANS, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 05 décembre 2023 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 02 Avril 2024, après prorogations des 20 février 2024 et 26 mars 2024, et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SCCV l'[9], en sa qualité de maître d'ouvrage, a fait édifier un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 14] (14). L'immeuble est soumis au statut de la copropriété. La SCCV l'[9] a souscrit une assurance dommage-ouvrage auprès de la société QBE Insurance (Europe) Limited. Sont notamment intervenues à l'opération de construction : - la société CBA en qualité de maître d'oeuvre, assurée auprès de la MAF, - la société Anciens Etablissements Lerouge (dénommée ci-après la société AEL), chargée du lot métallerie-serrurerie assurée auprès de la SMABTP. La réception a été prononcée le 20 juin 2012 avec réserves. Le 25 avril 2016, la liquidation de la société AEL a été prononcée. Déplorant des désordres, par acte du 20 février 2017, le syndicat des copropriétaires de la Résidence L'[9] a saisi le juge des référés du tribunal de grande de Caen qui par une décision du 20 avril 2017 a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [U] en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 30 août 2018. Par actes des 22, 23 novembre et décembre 2018, le syndicat des copropriétaires de la Résidence l'[9] a fait assigner la société QBE Insurance (Europe) Limited, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société AEL, la société CBA et son assureur la MAF aux fins d'être indemnisé du préjudice subi. Par jugement du 16 novembre 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a : - mis hors de cause la société de droit anglais QBE Insurance (Europe) Limited; - donné acte à la société de droit belge QBE Europe SA/NV de son intervention volontaire en tant que venant aux droits et obligations de la société de droit anglais QBE Insurance (Europe) Limited; - débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence l'[9] de toutes ses prétentions dirigées contre la société de droit belge QBE Europe SA/NV venant aux droits et obligations de la société QBE Insurance (Europe) Limited, contre la SMABTP en sa qualité d'assureur décennal de la société AEL, contre la société CBA et contre la MAF en sa qualité d'assureur de la société CBA; en conséquence, - déclaré sans objet les recours en garantie; - condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence l'[9] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les indemnités suivantes : *1 000 euros à la société de droit belge QBE Insurance SA/NV venant aux droits et obligations de la société QBE Insurance (Europe) limited, *1 000 euros à la société CBA et à son assureur la MAF, unis d'intérêts; - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence l'[9] aux entiers dépens qui comprendront les frais de référé et de l'expertise judiciaire diligentée par M. [U]. Par déclaration du 18 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence L'[9] a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de la Résidence l'[9] demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen du 16 novembre 2020 en ce qu'il : * l'a débouté de sa demande de condamnation solidaire de la société QBE Insurance SA/NV, de la société QBE Insurance (Europe) Limited, de la SMABTP, de la société CBA et de la MAF en sa qualité d'assureur de la société CBA au paiement des sommes de : ' 132 577 euros HT, soit 159 092,40 euros TTC avec une TVA à 20% au titre des travaux de réparation de garde-corps, ladite somme exprimée en valeur juillet 2017 devant être indexée sur l'indice du bâtiment BT01 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir; ' 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens; et de sa demande subsidiaire de condamnation de la société CBA et la MAF à payer au syndicat les sommes de : ' 132 577 euros HT, soit 159 092,40 euros TTC avec une TVA à 20% au titre des travaux de réparation de garde-corps, ladite somme exprimée en valeur juillet 2017 devant être indexée sur l'indice du bâtiment BT01 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir; ' 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens; * l'a condamné à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les indemnités suivantes : ' 1 000 euros à la société de droit belge QBE Europe SA/NV venant aux droits et obligations de la société QBE Insurance (Europe) Limited, ' 1 000 euros à la société CBA et à son assureur la MAF, unis d'intérêts ; * l'a condamné aux entiers dépens qui comprendront les frais de référé et de l'expertise judiciaire diligentée par M. [U]; - rejeter les appels incidents des différentes parties; et vu l'évolution du litige en conséquence, - condamner la société QBE Insurance Europe Limited, la société QBE Europe SA/NV, la SMABTP, la société CBA et la MAF in solidum à lui payer les sommes de : ' 197 783,45 euros au titre des travaux de réparation de garde-corps, ladite somme exprimée en valeur septembre 2021 devant être indexée sur l'indice du bâtiment BT01 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir; ' 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens; subsidiairement, - condamner la société QBE Insurance Europe Limited, la société QBE Europe SA/NV, la SMABTP, la société CBA et la MAF in solidum à lui payer les sommes de : ' 132 577 euros HT, soit 159 092,40 euros TTC avec une TVA à 20% au titre des travaux de réparation de garde-corps, ladite somme exprimée en valeur juillet 2017 devant être indexée sur l'indice du bâtiment BT01 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir; ' 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner les parties succombantes in solidum aux entiers dépens comprenant les frais de référé et d'expertise avec droit de recouvrement direct au profit de Me Salmon, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 8 octobre 2021, la société CBA et la MAF demandent à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen en date du 16 novembre 2020 en toutes ses dispositions ; - débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de la Résidence L'[9] de toutes demandes formées à leur encontre ; à titre subsidiaire, - si par extraordinaire, la cour d'appel devait infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen en toute ou partie de ses dispositions et qu'une condamnation est prononcée à leur encontre, - limiter le quantum au titre des travaux de reprise à 132 577 euros HT avec une TVA à 10% ; - dire que le quantum n'excèdera pas les 5%, toutes condamnations confondues ; - leur accorder recours et garantie intégrale contre la SMABTP, es qualité d'assureur de la société AEL ; - dire que le taux de TVA applicable aux coût des travaux de reprise sera de 10% ; - entout état de cause, pour les désordres non couverts par la garantie décennale, limiter la garantie de la MAF aux conditions générales et particulières de son contrat avec l'opposabilité de la franchise contractuelle ; - réduire à de plus justes proportions les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeter toute autre demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence L'[9], de la SMABTP et de la société QBE EUROPE SA/NV à leur encontre; en tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence L'[9] ou tout succombant à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 décembre 2021, la SMABTP demande à la cour de : - débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de la Résidence L'[9] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions; - confirmer la décision attaquée du 16 novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Caen; - débouter les demandes formulées à titre subsidiaire par la société QBE qu'elle soit condamnée à la relever et la garantir indemne de toute condamnation; - débouter la demande formulée à titre subsidiaire par la société CBA et la MAF de leur recours en garantie à son égard; - débouter toute partie de ses demande fins et conclusions complémentaires à son égard; - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence L'[9] et tout succombant à payer et porter la somme de 5 000 euros au visa des dispositions de l'articles 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 11 mai 2023, la société QBE Insurance Europe Limited et la société QBE Europe SA/NV demandent à la cour de : in limine litis, - prendre acte que la société QBE Europe SA/NV vient aux droits et obligations de la société QBE Insurance (Europe) Limited; en conséquence, - ordonner la mise hors de cause de la société QBE Insurance (Europe) Limited; à titre principal, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen en date du 16 novembre 2020 en toutes ses dispositions ; - débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence L'[9] de l'ensemble de ses demandes; en tant que de besoin, - dire et juger que les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de la Résidence L'[9] affectent des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage au sens de l'article 1792-3 du code civil ; - dire et juger qu'il n'est pas démontré que les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de la Résidence L'[9] ont évolués depuis les premières constatations de l'Expert judiciaire ; - dire et juger qu'il n'est pas démontré que les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de la Résidence L'[9] sont des désordres futurs ; - dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la Résidence l'[9] ne démontre pas l'existence de désordres de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à en compromettre sa solidité ; - dire et juger que les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de la Résidence L'[9] ne sont pas de nature décennale ; - dire et juger que la garantie dommages-ouvrage n'est pas mobilisable; à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel devait infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen en toute ou partie de ses dispositions, - constater que l'Expert judiciaire a imputé les désordres à la société AEL, assurée auprès de la SMABTP, et à la société CBA assurée auprès de la MAF; - dire et juger que les désordres sont imputables à la société AEL, assurée auprès de la SMABTP et à la société CBA assurée auprès de la MAF; en conséquence, - condamner solidairement la SMABTP assureur de la société AEL et la société CBA et son assureur la MAF à relever et garantir la compagnie QBE Europe SA/NV de toutes condamnations; en tout état de cause, - condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens au bénéfice de la compagnie QBE Europe SA/NV ; - débouter l'ensemble des parties des demandes formulées à l'encontre de la compagnie QBE Europe SA/NV sur les frais irrépétibles et les dépens. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 8 novembre 2023. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur les constatations de l'expert et la garantie décennale: Le syndicat des copropriétaires appelant explique que l'expert judiciaire a clairement noté que les phénomènes de corrosion des aciers et de dégradations des serrures affectent les bandeaux horizontaux de façon généralisée, les garde-corps des balcons étant atteints de façon moins intense; Que ces garde-corps sont indispensables pour la protection antichute depuis les balcons, les bandeaux horizontaux étant assemblés par soudures aux éléments des garde-corps; Que les désordres se sont aggravés depuis le dépôt du rapport d'expertise en date du 30 août 2018, comme cela résulte du constat d'huissier du 16 septembre 2021et du compte rendu de visite de l'architecte monsieur [O] commis par le syndicat des copropriétaires; Le syndicat des copropriétaires explique en conséquence qu'il rapporte la preuve de ce que les désordres ainsi constatés relèvent bien de la garantie décennale, compte tenu de la nature évolutive du dédordre en cause et que la sécurité des biens et des personnes est en jeu; La société Cba avec la Maf soutiennent que les désordres dont il est fait état, tels que constatés par l'expert ne sont pas de nature décennale, qu'il est invoqué une aggravation, mais les constats allégués ne sont pas de nature contradictoire, sachant de plus, que face au risque qui avait été évoqué le syndicat des copropriétaires n'a mis en oeuvre aucune mesure et n'a effectué aucune nouvelle déclaration de sinistre; Que la responsabilité de l'architecte ne saurait être retenue puisque la cause du désordre se trouve dans une défaillance au cours de l'application du revêtement de protection en atelier et que cela se situe en dehors de l'architecte, ce qui exclut toute faute qui lui soit imputable; La Smabtp quant à elle expose qu'un nombre limité de garde-corps est touché par la corrosion et que les bandeaux horizontaux qui sont les plus atteints, ont une vocation uniquement esthétique; Qu'à ce jour, il n'est en rien démontré qu'avant l'expiration du délai de la garantie décennale, les garde-corps présenteront avec certitude une atteinte de telle sorte que leur solidité soit remise en cause; Qu'il doit en être conclu que la Smabtp comme assureur garantie décennale de la société AEL ne doit pas sa garantie, quand en tout état de cause, il s'avère que les documents produits pour démontrer l'aggravation alléguée n'établissent pas que l'ouvrage dans son ensemble est impropre à sa destination; Les sociétés Qbe Insurance Europe Limited avec la société Qbe Europe Sa/ Nv, font état de la mise hors de cause de la société Qbe Insurance Europe limited, et par ailleurs que les désordres en cause affectent des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage qui sont atteints de désordres qui ne sont pas de nature décennale; Que de plus, il n'est pas démontré que les désordres allégués sont évolutifs et que dans le futur, ils seront de nature à affecter la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, quand il n'y a pas de preuve rapportée d'une aggravation, d'une évolution des désordres allégués; Que l'expert judiciaire ne donne aucun élément permettant de justifier avec certitude que le désordre sera dans le futur de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage le tout dans le délai décennal; Sur ce la cour rappelle que le présent litige doit être envisagé à l'aune de la garantie décennale, comme aménagée aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et qu'il est constant, le débat portant sur un élément d'équipement que : - quel que soit celui-ci à savoir dissociable ou indissociable, la mise en jeu de la garantie décennale est possible dès lors que le désordre qui l'affecte compromet l'usage de l'ouvrage dans son ensemble, auquel il est adjoint; Comme les 1ers juges l'ont rappelé la garantie décennale ne peut être mobilisée que dans l'hypothèse de désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou sa destination; Il n'est pas contesté qu'il s'agit dans le cadre du présent litige de prendre en compte comme ouvrage, le bâtiment dans son ensemble qui doit être atteint dans sa solidité ou être impropre à sa destination; Par ailleurs, il n'est pas débattu en l'espèce que la réception de l'ouvrage en cause a bien eu lieu et que le délai décennal a expiré le 20 juin 2022; S'agissant des désordres allégués, l'expert judiciaire a délivré les éléments suivants : - qu'il s'agit d'un phénomène de corrosion des aciers et de dégradations des serrureries qui affectent les bandeaux horizontaux de façon généralisée et que pour les garde-corps ceux-ci sont atteints de façon moins intense et moins généralisée; - que les garde-corps et les bandeaux sont soudés entre eux et que l'ensemble est fixé mécaniquement dans les épaisseurs de plancher et de balcon de façon démontable sans nécessiter de destruction, que les garde-corps sont indispensables pour la protection antichute depuis les balcons qui prolongent extérieurement les logements, les bandeaux horizontaux étant à effet décoratif mais assemblés par soudure aux éléments des garde-corps; - que les bandeaux ne sont pas dissociables des garde-corps lesquels sont affectés de défauts de moindre importance, quoique évolutifs et de façon de plus en plus accélérée au fil du temps, se développant de façon inexorable; - s'agissant de la solidité de l'ouvrage, l'expert a précisé que les phénomènes de corrosion détruisent progressivement les matériaux qui en sont atteints, ce qui porte atteinte à leur solidité; - s'agissant de l'impropriété à destination, que les bandeaux revêtent une fonction décorative mais qu'ils font corps avec les serrureries de protection antichute en l'absence desquelles les logements seraient inhabitables, puisque dangereux pour leurs occupants; L'expert judiciaire précisant cependant au jour de ses opérations, que les risques de chute par une absence de solidité des garde-corps n'étaient pas invoqués en l'état actuel mais que la corrosion était active et se développait de façon plus intense au fur et à mesure que les aciers perdaient leur protection; Il était au final affirmé par l'expert ce que suit : - oui la solidité de l'ouvrage est bien altérée mais non encore jusqu'au stade de devoir la considérer comme dangereuse pour les occupants du logement; S'agissant des causes des désordres, l'expert judiciaire a mentionné que le revêtement de protection appliqué sur les serrureries n'avait pas qu'une fonction décorative car il doit s'opposer à la corrosion des éléments métalliques qui en sont les supports et que les défauts constatés trouvaient leur origine dans le thermolaquage réalisé par la société AEL; A l'analyse de ces éléments la cour comme les 1ers juges estime que les garde-corps avec leur bandeaux horizontaux sont constitutifs d'éléments d'équipements dissociables, puisque l'expert judiciaire sans être démenti, a clairement indiqué que l'ensemble garde-corps fixé mécaniquement pouvait être démonter sans procéder à des démolitions; Les 1ers juges ont pû justement en conclure qu'il appartenait au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de l'impropriété de l'ouvrage dans son ensemble ou de l'atteinte à la solidité du bâtiment pour engager la garantie décennale des constructeurs; A ce stade chronologique, et à la date du jugement entrepris, les 1ers juges ont pû sans erreur estimer que le désordre en cause circonscrit aux garde-corps et bandeaux horizontaux, ne portait pas atteinte à la solidité de l'ouvrage dans son ensemble ni ne le rendait impropre à sa destination, puisque les balcons étaient utilisés; Qu'il n'avait pas été caractérisé que les balcons deviendraient dangereux avec certitude et que la garantie décennale ne trouvait pas à s'appliquer; Cependant devant la cour, il est fait état que le dommage présentait désormais les critères de gravité requis dans le délai de 10 ans à compter de la réception, et avant l'expiration de celui-ci à la date du 20 juin 2022; Que s'agissant d'un désordre évolutif, caractérisé par un phénomène de corrosion actif, avec une accélération, cette situation venait compromettre la solidité des garde-corps dans le délai imparti; Aux fins de démontrer cette accélération de la corrosion, le syndicat des copropriétaires appelant produit un procès-verbal de constat d'huissier du 16 septembre 2021, qui certes n'a pas été établi contradictoirement avec les parties intimées, mais qui constitue un élément de preuve; L'huissier commis a relevé dans son constat, un décollement important du revêtement de laquage sur les bandeaux des balcons ainsi que sur les bandeaux de façades, un phénomène de corrosion, de même qu'une corrosion sur la main courante du garde-corps du balcon de l'appartement N°20; la cour estime que dans ces conditions il convient pour l'appelant donc de démontrer la réalité d'un phénomène généralisé et évolutif provoquant des désordres qui portent par leur gravité déjà atteinte à la solidité de l'ouvrage dans son ensemble ou qui porte atteinte à sa destination, à savoir que les balcons ne seraient plus utilisables en raison de leur dangerosité; Il est manifeste que le procès-verbal de constat ci-dessus visé dont les éléments essentiels ont été rappelés, n'apporte pas la preuve caractérisée de cette situation; Il est également produit aux débats, une note de monsieur [O] architecte expert en date du du 30 septembre 2021, qui fait état d'une corrosion généralisée qui touche les lisses basses composant et maintenant les garde-corps à la structure bétonnée de l'ouvrage,et que le serrage des chevilles et donc la fixation des lisses des garde-corps ne peut plus être assuré, ce qui tend à rendre, selon lui, les balcons impropres à leur destination par le risque de chutes et de décrochements consécutifs si les chevillages étaient soumis à une charge d'exploitation horizontale normalisée; Le syndicat des copropriétaires tire de cette note qui n'a pas été établie contradictoirement, sachant que les parties intimées n'ont même pas été convoquées à la réunion sur place du 16 septembre 2021 tenue par monsieur [O], que les garde-corps sont fragilisés, que le phénomène de corrosion n'assure plus leur fonction d'empêcher un accident et que la sécurité des biens et des personnes est en jeu; Cependant, si dans sa note qui présente un intérêt technique certain, monsieur [O] fait état d'un risque de chutes et de décrochements, il n'en demeure pas moins selon le même phénomène de corrosion que celui évoqué par l'expert judiciaire, que monsieur [O] prend la précaution de recommander un audit par un organisme de contrôle, provoqué par une nouvelle réclamation et une déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage pour vérifier toutes les fixations des garde-corps et pour constater l'état d'oxydation au droit de chaque chevillage; En fait cet audit est conseillé pour verifier que le phénomène présente effectivement un caractère généralisé touchant la totalité ou la quasi totalité des garde-corps; Or la cour constate que cette vérification qui pouvait permettre de retenir la réalité d'un désordre généralisé ayant évolué vers un désordre mettant en cause la solidité et/ou la destination du bâtiment, de l'ouvrage, dans son ensemble à savoir l'usage compromis pour des raisons de sécurité des balcons, n'a pas été effectuée, quand la solidité du bâtiment en lui même, dans son ensemble n'est pas manifestement compromise; Ainsi la cour considère que les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale ne sont pas remplies et le jugement sera confirmé de ce chef en ce que les demandes sont dirigées sur ce fondement contre la Smabtp, la société la Sas Cba avec la Maf car il n'est pas démontré la réalité d'une atteinte à la solidité de l'ouvrage dans son ensemble ou que celui-ci soit devenu impropre à sa destination, le tout dans le délai d'épreuve de 10 ans qui a pris fin le 20 juin 2022, étant noté que la cour ne peut pas en l'état caractériser une différence manifeste entre les constats de l'assureur DO avec ceux de monsieur [O]; Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires mentionne sans autre explication que la garantie de la Smabtp lui serait due du chef des dommages-intermédiaires qui peuvent être décrits, par la cour comme suit : - le dommage intermédiaire se distingue du désordre décennal par sa moindre gravité puisqu'il ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, ni ne rend celui-ci impropre à sa destination. Il se distingue également du désordre déclenchant la garantie de bon fonctionnement en ce qu'il affecte un élément inerte; Il peut être retenu un désordre intermédiaire lorsque celui-ci est généralisé; Cependant la cour sur cette question du dommage intermédiaire, constate que le syndicat des copropriétaires ne fait que l'évoquer, sans procéder à strictement aucun développement de nature à démontrer, à caractériser que les désordres en cause constituent des dommages intermédiaires, en se limitant à mentionner la faute de la Société AEL au motif de la cause du désordre relevé par l'expert, et en se prévalant de ce chef de la garantie de la Smabtp; De plus la cour constate qu'il n'est formé par le syndicat des copropriétaires aucune prétention à titre subsidiaire reposant sur le dommage intermédiaire; Il s'ensuit que la cour ne pourra donner aucune suite à ce point portant sur les dommages intermédiaires, n'ayant pas par elle-même, à rechercher si les désordres en litige peuvent être qualifiés et retenus comme tels, la Smabtp se limitant également elle-même à faire état en cas de responsabilité contractuelle en l'espèce d'un délai de prescription de deux années; La cour constate d'ailleurs qu'aucun fondement juridique n'est visé dans les demandes de condamnations formées par le syndicat des copropriétaires dans le dispositif de ses écritures; - S'agissant de la mise en oeuvre de la garantie Dommages-ouvrage, il est constant et non contesté que pour le revêtement de peinture des bandeaux décoratifs fixés au niveau des rives de plancher, une 1ère déclaration de sinistre a été faite à l'assureur dommages-ouvrage le 13 juillet 2016, qui a donné lieu à un rapport d'expertise amiable et à un refus de prise en charge par le contrat dommage-ouvrage au motif que le désordre était de nature purement esthétique; Une 2ème déclaration de sinistre a eu lieu le 6 octobre 2016 pour les mêmes raisons, à savoir au motif d'une dégradation des garde-corps sépératifs des balcons et habillage métallique de l'ensemble de la copropriété (phénomène généralisé); Cette 2ème déclaration a été l'objet d'un refus de prise en charge notifiée le 6 décembre 2016, cette notification de la position de garantie était accompagnée du rapport d'expertise réalisé qui concluait comme le précédent; Le syndicat des copropriétaires appelant fait état pour obtenir la garantie de l'assureur dommages-ouvrage du fait que le rapport d'expertise exigé a été notifié en même temps que la position de refus de garantie, le 6 décembre 2016 en violation des dispositions des articles L.242-1 et A.243-1 du code des assurances; Cependant cette problématique de la notification préalable du rapport d'expertise ne constitue plus un moyen depuis l'arrêté du 19 novembre 2009 qui a prévu que l'assureur doit communiquer à l'assuré au plus tard lors de la notification de sa position, le rapport préliminaire de l'expert; Ainsi la notification contestée ayant été réalisée avec la position de l'assureur dommages-ouvrage, par la courrier du 6 décembre 2016, le moyen soulevé comme exposé par le syndicat des copropriétaires sera écarté; Dans ces conditions, en l'absence de désordre de nature décennale, la garantie de l'assureur dommages-ouvrage ne sera pas mobilisée et le jugement entrepris sera confirmé, en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre la société Qbe Insurance Sa/Nv; En conséquence, il résulte de tout ce qui précède que la cour confirmera le jugement entrepris; - S'agissant de la responsabilité contractuelle de la Sas Cba, le syndicat des copropriétaires appelant s'en prévaut en expliquant que l'expert judiciaire a retenu à la charge de l'architecte, le reproche de ne pas s'être assuré des modalités exactes de la protection, de l'opération de thermolaquage, alors que ce point avait fait l'objet, selon lui, manifestement d'une discussion particulière impliquant l'architecte, qui devait s'assurer des modalités exactes d'exécution; La Société Cba avec la Maf répondent qu'il n'appartenait pas dans les prérogatives de l'architecte de vérifier la nature des ouvrages apportés par le serrurier à l'unité de traitement chargée du thermolaquage, et qu'il ne pouvait pas déceler une anomalie dans le processus de réalisation; Sur ce, à l'analyse du CCTP établi pour l'opération immobilière dont s'agit, la cour constate que sous le titre -Traitements et Finitions-, point 1.7, de ce document, il est prévu le laquage, de même que s'agissant des garde-corps et des mains courantes, il est mentionné au titre 2.1 une finition thermolaquée; Du fait d'une mention rayée au titre 2.1, portant entre autre sur une opération de laquage en usine, à laquelle il aurait été renoncée, l'expert judiciaire a noté concernant l'architecte que si à la sortie des ateliers les garde-corps et les bandeaux horizontaux étaient dépourvus de défaut, il appartenait néanmoins de retenir que le maître d'oeuvre n'était pas dispenser de s'assurer des modalités d'exécution de la protection, ayant apparemment fait l'objet d'une discussion particulière; Cette position qui n'a pas été retenue par les 1ers jufes sera confirmée par la cour, car d'une certaine manière il est inopérant que le thermolaquage ait été fait en usine ou en atelier de la société AEL, car il n'était pas dans la mission de la société Cba d'assister aux opérations de laquage, n'étant pas spécialisée en tout état de cause dans le thermolaquage. Ainsi les 1ers juges ont pu affirmer que la société Cba qui n'a vu que les produits finis, ne pouvait pas se rendre compte visuellement lors du suivi du chantier de ce que la finition thermolaquée n'avait pas fait l'objet d'une mise en oeuvre appropriée avant l'intervention de la société AEL sur le chantier; La société Cba n'était pas en capacité de vérifier que le processus de thermolaquage réalisé en atelier n'avait pas été conduit de manière conforme, et il peut être retenu que le contrôle des traitements de surfaces mentionné dans le CCTP par le maître d'oeuvre, n'a pas été expressément aménagé dans le contrat de maitrise d'oeuvre du 20 mai 2008, comme obligation contractuelle à la charge de l'architecte; Dans ces conditions, la cour confirmera le jugement entrepris qui a écarté toute faute imputable à la société Cba, cette faute ayant été par ailleurs appréciée comme très résiduelle par l'expert qui a conclu à cette fin par supposition, et cela sans qu'il puisse être appliqué à l'opinion de monsieur [O] qui a estimé que l'architecte aurait du donner une préconisation sur l'opération de thermolaquage, une véritable force probante, car ce dernier s'est prononcé sans respecter le principe du contradictoire et sur des éléments non débattus qui ne sont pas connus de la cour; En conséquence, il résulte de tout ce qui précède, que le jugement entrepris sera confirmé en ce que le syndicat des copropriétaires en litige a été débouté de toutes ses demandes, ce dont il résulte que les demandes de garantie respectivement formées par les assureurs à la procédure entre eux sont sans objet et seront écartées; - Sur les autres demandes : Le jugement entrepris étant confirmé au principal il le sera concernant l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens; En cause d'appel, l'équité conduit à mettre à la charge du syndicat des copropriétaires appelant partie perdante, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de : - 1500€ au profit de la société Qbe Europe Sa/Nv, de 1500€ au profit de la Smabtp, et du même montant au profit de la société Cba avec la Maf unies d'intérêts, la réclamation formée à ce titre par le syndicat des copropriétaires étant écartée qui supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort. - Met hors de cause la société Qbe Insurance (Europe) limited; - Donne acte à la société Qbe Europe Sa/Nv de ce qu'elle vient aux droits et obligations de la société Qbe Insurance (Europe) Limited; - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; - Y ajoutant : - Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence l'[9] sise à [Localité 14], [Adresse 3], dûment représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Tirard et Gardie de toutes ses demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - Déboute les parties à la procédure de toutes leurs autres demandes; - Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence l'[9] sise à [Localité 14], [Adresse 3], dûment représenté par son syndic en exercice la société Foncia Tirard et Gardie à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes : - 1500€ à la société Qbe Europe Sa/Nv; - 1500€ à la Smabtp; - 1500 € à la société Cba avec la Maf unies d'intérêts; - Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence l'[9] sise à [Localité 14], [Adresse 3], dûment représenté par son syndic en exercice la société Foncia Tirard et Gardie aux entiers dépens qui comprendront les frais de référés et d'expertise. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 1792-3 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile les somme
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf2577c1ccb0008628c15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel