Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f950ca40f8b0008cb7773
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 5 534 300 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 21 MARS 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07455 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGFM Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY le 14 Mars 2017 sous le RG n° 13/05868 ; infirmé partiellement par un arrêt de la chambre 6/8 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 20 Mai 2020 sous le RG n° 17/05975 lui-même partiellement cassé par la Cour de cassation dans son arrêt n° 785 FS-B rendu le 29 Juin 2022, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée. APPELANTE S.A.S. GSF CONCORDE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Xavier DULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097 INTIMEES Madame [K] [W] épouse [H] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0007 S.A.S.U. HOLDING SP PROPRETE venant aux droits de la société GROUPE TEP venant elle même aux droits de la société T.E.P [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Jacques LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1017 S.A.S.U. SAMSIC 1 [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Jacques LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1017 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique BOST, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par avenant du 24 mars 2003, le contrat de travail de Mme [K] [W] épouse [H], embauchée en qualité d'agent de service depuis le 1er janvier 2003, a été repris par la société TEP. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté. La société TEP était liée par contrat à la société AMERICAN AIRLINES pour l'entretien et le nettoyage de son salon Admirals Club situé dans le terminal 2A de l'aéroport [7]. Par courrier du 20 mars 2013, la société AMERICAN AIRLINES a informé la société TEP de la résiliation du contrat à effet au 25 juin 2013. La société AMERICAN AIRLINES a conclu un nouveau contrat d'entretien avec la société GSF Concorde. La société TEP a, le 24 juin 2013, adressé un courrier à ses salariés leur indiquant que son successeur était la société GSF CONCORDE et les invitant à se présenter aux horaires et lieux de travail habituels. Les salariés se sont présentés sur leur lieu de travail. La société GSF CONCORDE, considérant qu'elle n'avait pas succédé à la société TEP dans le marché de nettoyage des locaux d'AMERICAN AIRLINES, n'a pas repris les six salariés de TEP affectés à ce marché. C'est dans ces conditions que les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes en référé. Par ordonnance du 25 octobre 2013, le conseil de prud'hommes de Bobigny a dit n'y avoir pas lieu à référé. Par arrêt du 25 septembre 2014, la présente cour dans une autre composition, réformant l'ordonnance entreprise, a ordonné la poursuite des contrats de travail avec la société TEP et a condamné cette dernière au paiement de rappels de salaire pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014. Parallèlement, les salariés ont saisi le conseil des prud'hommes au fond. A compter du 1er avril 2015, une partie du fonds de commerce de la société TEP a été donnée en location gérance à la société SAMSIC 1 qui est intervenue volontairement à la procédure. Le 6 juillet 2015, Mme [H] a été licenciée pour faute grave. Fin 2017, la société TEP a été absorbée par la société Groupe TEP qui a fait l'objet d'un transfert universel de son patrimoine à la société HOLDING SP PROPRETE. Par jugement du 14 mars 2017, le conseil de prud'hommes de Bobigny, en formation de départage, a statué comme suit : - dit que le contrat de travail de Mme [K] [W] épouse [H], transféré par avenant du 1er janvier 2002 à la société TEP-TECHNIQUE D'ENVIRONNEMENT ET PROPRETE, s'est poursuivi à compter du 1er juillet 2013, - prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [K] [W] épouse [H], et la société TEP-TECHNIQUE D'ENVIRONNEMENT ET PROPRETE à effet au 6 juillet 2015 - condamne solidairement la société TEP-TECHNIQUE D'ENVIRONNEMENT ET PROPRETE et la société SAMSIC 1 à verser à Mme [K] [W] épouse [H] les sommes de : * 44 623,01 euros, montant brut, en deniers ou quittances valables, au titre du rappel des salaires du mois de juillet 2013 au 6 juillet 2015, * 4 463,20 euros, en deniers ou quittances valables, au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, - condamne solidairement la société TEP-TECHNIQUE D'ENVIRONNEMENT ET PROPRETE et la société SAMSIC 1 à verser à Mme [K] [W] épouse [H] la somme de 33 206,22 euros à titre d'indemnité de résiliation, au vu de la gravité des manquements et des préjudices établis en lien avec ces derniers, - condamne solidairement la société TEP-TECHNIQUE D'ENVIRONNEMENT ET PROPRETE et la société SAMSIC 1 à verser à Mme [K] [W] épouse [H] les sommes de : * 3 689,58 euros en deniers et quittances valables à titre d'indemnité de préavis * 368,95 euros en deniers ou quittances valables à titre d'indemnité de congés payés sur préavis * 5 329,32 euros en deniers ou quittances valables à titre d'indemnité légale de licenciement - condamne in solidum la société TEP-TECHNIQUE D'ENVIRONNEMENT ET PROPRETE et la société SAMSIC 1 à verser à Mme [K] [W] épouse [H] la somme de 3 000 euros en deniers ou quittances valables à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - dit que la société TEP-TECHNIQUE D'ENVIRONNEMENT ET PROPRETE et/ou la société SAMSIC 1 devront remettre à Mme [K] [W] épouse [H] les bulletins de paie de novembre 2010 au 6 juillet 2015, le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi conformes aux termes de la présente décision, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, et, à défaut, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, - condamne solidairement la société TEP-TECHNIQUE D'ENVIRONNEMENT ET PROPRETE et la société SAMSIC 1 à payer à Maître Laurence Solovieff la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par Mme [K] [W] épouse [H] de la convocation devant le bureau de conciliation, soit au 17 décembre 2013, et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement, - condamne la société GSF CONCORDE à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la société TEP-TECHNIQUE D'ENVIRONNEMENT ET PROPRETE et de la société SAMSIC 1, à hauteur de 30 724,13 euros soit un tiers du total de chaque condamnation portée à leur encontre, outre intérêts afférents à ces sommes, - condamne la société AMERICAN AIRLINES à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la société TEP-TECHNIQUE D'ENVIRONNEMENT ET PROPRETE et de la société SAMSIC 1, à hauteur de 30 724,13 euros soit un tiers du total de chaque condamnation portée à leur encontre, outre intérêts afférents à ces sommes, - ordonne l'exécution provisoire, - condamne in solidum la société TEP-TECHNIQUE D'ENVIRONNEMENT ET PROPRETE, la société SAMSIC 1, la société AMERICAN AIRLINES et la société GSF CONCORDE aux entiers dépens. La société GSF CONCORDE et la société AMERICAN AIRLINES ont interjeté appel de ces décisions par déclarations des 10 et 11 avril 2017. Par arrêt du 20 mai 2020, la présente cour d'appel, autrement composée, infirmant le jugement entrepris, a notamment : - condamné la société GSF CONCORDE à verser à Mme [K] [H] : * 110 687,40 euros à titre de rappel de salaires du 1er juillet 2013 au 1er septembre 2017, * 1 106,87 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents, * les salaires échus depuis le 1er septembre 2017 jusqu'au prononcé de l'arrêt, - ordonné l'établissement et la remise à Mme [K] [H] d'un avenant à son contrat de travail en application de l'article 7-2 II A de la convention collective des entreprises de propreté et des services associés, conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce, dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un nouveau délai de deux mois, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, - condamné la société GSF CONCORDE à payer à Mme [K] [H] les sommes de : * 24 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3 689,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 368,95 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, * 6 431,12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - condamné la société GSF CONCORDE à payer à Mme [K] [H] la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de paiement de tout salaire à compter du 1er juillet 2013, - condamné les sociétés TEP et SAMSIC 1 à verser à Mme [K] [H] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de conformité de l'attestation Pôle Emploi délivrée, - condamné la société GSF CONCORDE à présenter à la salariée un bulletin de paie récapitulatif par année civile, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes du présent arrêt dans le délai de deux mois suivant sa signification et au-delà sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document pendant un nouveau délai de deux mois, - dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, - dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1154 devenu 1343-2 nouveau du code civil, - condamné la société GMF Concorde à verser à Maître Solovieff la somme de 2 000 euros en application de l'article 700-2° du code de procédure civile et aux sociétés TEP et Samsic I unies d'intérêts la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné la société GMF Concorde aux dépens. La société GSF CONCORDE a formé un pourvoi contre cet arrêt. La Cour de cassation a prononcé la jonction des pourvois concernant Mmes [P], [Z], [G] et [W]. Par arrêt du 29 juin 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé les arrêts rendus par la cour d'appel de Paris sauf en ce qu'ils déboutent Mmes [P], [Z], [G] et [W] de leurs demandes au titre de leur classification, condamnent les sociétés TEP et SAMSIC 1 à leur payer à chacune des sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de conformité de l'attestation Pôle Emploi délivrée et condamnent les sociétés TEP et SAMSIC 1 à payer à Mme [Z] les sommes de 1 847,95 euros à titre de rappel de prime du 13ème mois, 184,79 euros au titre des congés payés afférents ainsi qu'une somme au titre des frais irrépétibles. La Chambre sociale a également mis hors de cause la société AMERICAN AIRLINES. La Cour de cassation fait grief à la cour d'appel d'avoir appliqué l'article 7.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, qui garantit aux salariés affectés sur un marché la continuité de leur contrat de travail en cas de changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux alors qu'elle avait constaté que les salons d'accueil de la société American Airlines avaient été déplacés au sein du terminal 2A de l'aéroport, de sorte qu'il ne s'agissait pas des mêmes locaux et que ces dispositions étaient inopérantes. La société GSF CONCORDE a saisi la présente cour le 27 juillet 2022. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2023, la société GSF CONCORDE demande à la cour de : - juger que les dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale de la propreté ne lui sont pas opposables qu'elles soient invoquées par Mme [H] et/ou les sociétés TEP-TECHNIQUE D'ENVIRONNEMENT ET PROPRETE et/ou SAMSIC 1, - juger qu'elle n'a commis en conséquence aucune faute tant à l'égard de Mme [H] qu'à l'égard des sociétés TEP-TECHNIQUE D'ENVIRONNEMENT ET PROPRETE et/ou SAMSIC 1, - juger mal-fondée la demande d'appel en garantie présentée par les sociétés TEP -TECHNIQUE D'ENVIRONNEMENT ET PROPRETE et/ou SAMSIC 1 à son encontre, En conséquence, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny, en sa formation de départage, en ce qu'il l'a condamnée in solidum aux dépens, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny, en sa formation de départage, en ce qu'il l'a condamnée à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la Société TEP-TECHNIQUE D'ENVIRONNEMENT ET PROPRETE et de la société SAMSIC 1, à hauteur de la somme de 34 527,97 euros, soit un tiers du total de chaque condamnation portée à leur encontre, outre intérêts afférents à ces sommes, - débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions en cause d'appel à son encontre, - débouter les sociétés Holding SP Propreté et SAMSIC 1 de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en cause d'appel à son encontre, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny, en sa formation de départage, pour le surplus, A titre reconventionnel : - juger que la société TEP-TECHNIQUE D'ENVIRONNEMENT ET PROPRETE et de la société SAMSIC 1 ont abusé de leur droit d'ester en justice en sollicitant qu'elle garantisse les condamnations prononcées à leur encontre, En conséquence, - condamner la société TEP-TECHNIQUE D'ENVIRONNEMENT ET PROPRETE et la société SAMSIC 1 à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l'article 1240 du Code civil, - condamner la société TEP-TECHNIQUE D'ENVIRONNEMENT ET PROPRETE et la société SAMSIC 1 à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société TEP-TECHNIQUE D'ENVIRONNEMENT ET PROPRETE et la société SAMSIC 1 aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2023, les sociétés HOLDING SP PROPRETE et SAMSIC 1 demandent à la cour de : A titre principal : - les recevoir en leur appel incident et les dire bien fondées ; - en conséquence infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a écarté l'application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté et les a condamnées à verser à Mme [H] différentes sommes du chef de l'exécution de son contrat de travail pour la période postérieure au 27 juin 2013 et du chef de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, - dire et juger Mme [H] mal fondée en l'ensemble de ses demandes à leur encontre, A titre subsidiaire : - confirmer la décision en son principe mais la réformer sur le quantum des sommes mises à la charge de la société GSF CONCORDE, - condamner la société GSF CONCORDE à leur payer l'intégralité des sommes mises à leur charge au titre de la décision entreprise ainsi que des sommes qui pourraient être mises à leur charge au titre de la décision à intervenir (outre les charges patronales qui seraient dues sur les dites sommes) - condamner la société GSF CONCORDE à leur payer la somme de 25 289,86 euros montant des charges sociales part patronale acquittées par ces dernières sur les sommes payées à Mme [H] en exécution de la décision entreprise, En tout état de cause : - débouter Mme [H] de ses demandes formées en cause d'appel à leur encontre, - débouter la société GSF CONCORDE de l'intégralité de ses demandes formées en cause d'appel, - condamner la société GSF CONCORDE à verser à la société SAMSIC 1 la somme de 3 000 euros et à la société HOLDING SP PROPRETE la somme de 3 000 euros et ce sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2023, Mme [H] demande à la cour de : - la juger recevable et bien fondée en son appel incident et partiel - en conséquence, confirmer le jugement entrepris du juge départiteur du conseil de prud'hommes de Bobigny du 14 mars 2017 en ce qu'il a justement fait droit à ses demandes au titre du principe du prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, au titre du principe des rappels de salaires, indemnité de résiliation, légale de licenciement, compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et dommages et intérêts - infirmer sur le surplus la décision entreprise (date d'effet de résiliation judiciaire, quantum des rappels de salaires et dommages et intérêts alloués) et statuant à nouveau 1) Sur l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté - à titre principal, juger les dispositions de l'article 7 non applicables à son contrat de travail - juger, en conséquence, le transfert du contrat de travail imposé par la société Holding SP Propreté venant aux droits de la société TEP à compter du 1er juillet 2013 nul et non avenu - condamner la société Holding SP Propreté venant aux droits de la société TEP et/ou la société SAMSIC 1 à poursuivre son contrat de travail à compter du 1 er juillet 2013 jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir - en conséquence et à titre principal, condamner la société Holding SP Propreté venant aux droits de la société TEP et/ou la société SAMSIC 1 à lui payer une somme de 110 687,40 euros bruts (60 x 1 844,79 euros) à titre de rappels de salaires dus du 1 er juillet 2013 à la date de l'arrêt à intervenir avec effet au 1er juillet 2018, date de la retraite de la salariée, ainsi que la somme de 11 068,74 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente - à titre subsidiaire, condamner la société Holding SP Propreté venant aux droits de la société TEP et/ou la société SAMSIC 1 à lui payer une somme de 82 093,15 euros bruts (44,5 mois x 1 844,79 euros) à titre de rappel sur salaires du 1 er juillet 2013 au 14 mars 2017, date du prononcé du jugement entrepris ayant prononcé la résiliation judiciaire, ainsi que la somme brute de 8 209 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente - à titre très subsidiaire et à supposer que la cour de céans estime opposable à la concluante et non nul le licenciement notifié le 6 juillet 2015, condamner la société Holding SP Propreté venant aux droits de la société TEP et/ou la société SAMSIC 1 à lui payer la somme de 44 736,51 euros bruts à titre de rappel sur salaires du 1 er juillet 2013 au 7 juillet 2015, date de la notification du licenciement, ainsi que la somme de 4 473,65 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférente Demandes formées en deniers et quittances à hauteur des sommes acquittées par les sociétés TEP et SAMSIC 1 au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris - condamner la société Holding SP Propreté venant aux droits de la société TEP et/ou la société SAMSIC 1 à lui remettre les bulletins de paie conformes sous astreinte de 100 euros par jour et par document de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir A titre subsidiaire et si la cour de céans estimait applicable l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté à son contrat de travail - condamner la société GSF CONCORDE à poursuivre le contrat de travail à compter du 1 er juillet 2013 et à lui remettre un avenant à son contrat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir - condamner, en conséquence, la société GSF CONCORDE à lui payer les sommes brutes de : *à titre principal, 110 687,40 euros (60 x 1 844,79 euros) à titre de rappels de salaires dus du 1 er juillet 2013 au 1er juillet 2018, date de sa retraite ainsi que la somme de 11 068,74 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente * à titre très subsidiaire et à supposer que la cour de céans estime que la résiliation judiciaire doive produire ses effets à la date du jugement entrepris du 14 mars 2017, les sommes brutes de 82 093,15 euros (44,5 x 1 844,79 euros) à titre de rappel sur salaires du 1 er juillet 2013 au 14 mars 2017, date du prononcé du jugement entrepris et 8 209 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente, * à titre infiniment subsidiaire et à supposer que la cour de céans estime opposable à la concluante le licenciement notifié par la société SAMSIC 1 le 6 juillet 2015, 44 736,15 euros bruts (24,25 x 1 844,79 euros) à titre de rappel sur salaires du 1 er juillet 2013 au 7 juillet 2015, date de la notification du licenciement, et 4 473 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférente - condamner la société GSF CONCORDE à lui remettre les bulletins de paie conformes sous astreinte de 100 euros par jour et par document de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir 2) Sur le préjudice causé par l'absence de paiement de salaires à compter du 1er juillet 2013 et violation des dispositions conventionnelles - condamner à titre principal la société Holding SP Propreté venant aux droits de la société TEP et/ou la société SAMSIC 1 et à titre subsidiaire la société GSF CONCORDE au paiement de la somme de 35 000 euros nets au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et psychologique causé par l'absence de paiement des salaires à compter du 1 er juillet 2013 et par la violation, en tout état de cause, de l'article 7-6 de la convention collective des entreprises de propreté, Demande formée en deniers et quittances à hauteur de la somme de 3 000 euros versée par la société Holding SP Propreté venant aux droits de la société TEP au titre de provision sur dommages et intérêts en exécution de l'arrêt prononcé par la cour d'appel le 25 septembre 2014 3) Sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail - à titre principal, juger que la société Holding SP Propreté venant aux droits de la société TEP a commis des manquements graves justifiant la résiliation judiciaire à ses torts du contrat de travail - prononcer, en conséquence, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Holding SP Propreté venant aux droits de la société TEP et/ou SAMSIC 1 et juger qu'elle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse au jour de l'arrêt à intervenir avec effet rétroactif à la date de notification de sa retraite (1er juillet 2018) et à titre subsidiaire au jour du prononcé du jugement entrepris (14 mars 2017) et, à titre infiniment subsidiaire et si la cour de céans jugeait opposable le licenciement notifié par la société SAMSIC 1, au jour de la notification de la lettre de licenciement du 7 juillet 2015, - condamner, en conséquence, la société Holding SP Propreté venant aux droits de la société TEP et/ou SAMSIC 1 à lui payer les sommes de : * 55 343 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. * 3 689,58 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis * 368,95 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis * 7 901,84 euros nets à titre principal (en cas de date d'effet de la résiliation judiciaire fixée au 1er juillet 2018), 6 431,12 euros nets à titre subsidiaire (en cas de date d'effet de la résiliation fixée au 14 mars 2017) et 5 929,32 euros nets à titre très subsidiaire (en cas de date d'effet de la résiliation judiciaire fixée au 7 juillet 2015) au titre de l'indemnité légale de licenciement - 2 500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de la violation des droits au DIF - 2 500 euros au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière - condamner la société Holding SP Propreté venant aux droits de la société TEP et/ou la société SAMSIC 1 à lui remettre le solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 100 euros par jour et par document de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir - à titre subsidiaire et si la cour de céans estimait applicable l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté au contrat de travail, juger que la société GSF CONCORDE a commis des manquements graves justifiant la résiliation judiciaire à ses torts du contrat de travail - prononcer, en conséquence et au jour de l'arrêt à intervenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société GSF CONCORDE et juger qu'elle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse au jour de l'arrêt à intervenir et à titre subsidiaire au jour du prononcé du jugement (14 mars 2017), et à titre infiniment subsidiaire si la cour estimait opposable le licenciement notifié par la société SAMSIC 1, au jour de la notification de la lettre de licenciement du 7 juillet 2015, - condamner, en conséquence, la société GSF CONCORDE à lui payer les sommes de : * 55 343 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. * 3 689,58 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis * 368,95 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis * 7 901,84 euros nets à titre principal (en cas de date d'effet de la résiliation judiciaire fixée au 1er juillet 2018), 6 431,12 euros nets à titre subsidiaire (en cas de date d'effet de la résiliation fixée au 14 mars 2017) et 5 929,32 euros nets à titre très subsidiaire (en cas de date d'effet de la résiliation judiciaire fixée au 7 juillet 2015) au titre de l'indemnité légale de licenciement - 2 500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de la violation des droits au DIF - 2 500 euros au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière - condamner la société GSF CONCORDE à lui remettre les solde de tout compte, certificat de travail et attestation POLE EMPLOI conformes sous astreinte de 100 euros par jour et par document de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir à titre infiniment subsidiaire et si la cour de céans estimait non fondée la demande de résiliation judiciaire, - juger inopposable ou nul et en tout état de cause, sans cause réelle ni sérieuse, le licenciement notifié par la société SAMSIC le 7 juillet 2015 et en conséquence condamner la société Holding SP Propreté venant aux droits de la société TEP et/ou la société SAMSIC 1 à lui payer les sommes de : * 55 343 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. * 3 689,58 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis * 368,95 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis * 5 329,32 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement - assortir les sommes dont la condamnation est sollicitée des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction prud'homale et en ordonner la capitalisation 4) Sur la remise des documents de fin de contrat - condamner la société Holding SP Propreté venant aux droits de la société TEP et/ou la société SAMSIC 1 à lui remettre une attestation Pôle Emploi mentionnant l'ancienneté précise de la salariée soit le 1er mars 1995 ainsi que les montants des salaires perçus les 12 derniers mois travaillés du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, sous astreinte de 500 euros par document et par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir 5) Sur les autres demandes - condamner la société succombant à lui remettre les bulletins de paie, avenant, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 100 euros par jour et par document de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir - débouter les sociétés TEP, SAMSIC 1 et AMERICAN AIRLINES de leurs demandes - fixer à 1 844,79 euros la moyenne de ses salaires - condamner la ou les sociétés succombant au paiement d'une somme de 3 000 euros dont distraction au profit de Maître Slovieff en application des articles 700 alinéa 2 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'application de l'article 7 de la convention collective L'article 7 de la convention collective nationale de la propreté prévoit qu'« en vue d'améliorer et de renforcer la garantie offerte aux salariés affectés à un marché faisant l'objet d'un changement de prestataire, les partenaires sociaux ont signé un accord le 29 mars 1990, intégré dans l'article 7 de la présente convention, destiné à remplacer l'accord du 4 avril 1986 relatif à la situation du personnel en cas de changement de prestataire, dénoncé à compter du 23 juin 1989, en prévoyant la continuité du contrat de travail des salariés attachés au marché concerné dans les conditions stipulées par le présent texte. » L'article 7-1 définit le champ d'application de ces dispositions : « Les présentes dispositions s'appliquent aux employeurs et aux salariés des entreprises ou établissements exerçant une activité relevant des activités classées sous le numéro de code APE 81.2, qui sont appelés à se succéder lors d'un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public. » La société GSF CONCORDE fait valoir que le marché qui lui a été attribué ne s'exécutant pas dans les mêmes locaux que le marché dont la société TEP était titulaire, les conditions d'application de l'article 7 ne sont pas remplies de sorte qu'il ne pouvait y avoir transfert conventionnel du contrat de travail. Elle indique que le marché dont elle est titulaire s'exécute dans les nouveaux salons d'AMERICAN AIRLINES situés au niveau S de la liaison A-C de CDG 2 alors que les locaux objet du contrat de la société TEP se trouvaient dans le SAT A du terminal 2A. Elle ajoute que les locaux sont de superficies différentes. Elle précise qu'elle n'est jamais intervenue dans les anciens salons de la compagnie AMERICAN AIRLINES qui a eu recours à des intérimaires après la fin du marché de la société TEP. Son marché n'a pris effet que lors de l'installation dans les nouveaux salons. Elle souligne que le fait que les locaux se situent dans la même zone aéroportuaire ne peut se confondre avec une identité parfaite de locaux. Les sociétés Holding SP Propreté et SAMSIC 1 soutiennent que la présente cour devra faire de la résistance à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 juin 2022 dont elles dénoncent le caractère péremptoire. Elles soutiennent que les dispositions de l'article 7 de la convention collective doivent recevoir application en dépit du transfert géographique du salon d'AMERICAN AIRLINES. Elles font valoir que le salon ouvert en septembre 2013 se trouve toujours dans le terminal 2A et que les surfaces des deux salons sont équivalentes. Elles indiquent que le contrat de TEP a pris fin le 26 juin 2013 mais que le nouveau salon n'a été mis en fonction qu'en septembre de sorte qu'en réalité la société GSF CONCORDE lui a succédé dans les mêmes locaux. Elles indiquent à cet égard qu'il apparaît probable que la société GSF CONCORDE soit intervenue dans les anciens salons avant le déménagement. Mme [H] indique qu'il convient d'apprécier la question de l'identité des locaux à la date du transfert des contrats de travail soit au 1er juillet 2013 et indique que le déménagement des salons n'est intervenu que postérieurement. Elle soutient cependant à titre principal que l'article 7 de la convention collective n'était pas applicable à son contrat de travail et que la société TEP ne pouvait lui notifier le transfert de son contrat de travail. La cour retient que les sociétés Holding SP Propreté et SAMSIC 1 allèguent que la société GSF est probablement intervenue dans les anciens salons, lieu d'exécution du marché de la société TEP, mais sans assortir cette allégation d'une offre de preuve alors qu'il appartient à l'entreprise sortante d'établir que les conditions d'application de l'article 7 sont réunies. Elle retient également que la société TEP exerçait son marché dans les anciens salons de la compagnie AMERICAN AIRLINES situés dans le satellite A du terminal 2A et que la société GSF CONCORDE n'a exécuté son marché que dans les nouveaux salons de la compagnie. Si les anciens salons comme les nouveaux se situaient dans le même aérogare, il ne s'agissait pas des mêmes locaux. Il s'en déduit que les conditions d'application de l'article 7 de la convention collective de la propreté n'étaient pas réunies. C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le contrat de Mme [H] s'est poursuivi avec la société TEP et la société SAMSIC 1. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la résiliation Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles. Par ailleurs si, ayant engagé l'instance en résiliation de son contrat de travail, le salarié a continué à travailler au service de l'employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. La réalité et la gravité de ces manquements sont appréciés à la date où la juridiction statue et non à la date où ils se sont prétendument déroulés. Il appartient à la salariée d'établir la réalité des manquements reprochés à son employeur et de démontrer que ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La salariée fait valoir que la société TEP a tenté de transférer son contrat de travail en fraude de ses droits et s'est abstenue de lui fournir du travail et de lui verser sa rémunération à compter du 1er juillet 2013. Elle ajoute qu'à la suite de l'arrêt rendu par la présente cour autrement composée le 25 septembre 2014 qui ordonnait la poursuite du contrat de travail, la société TEP a procédé avec retard au paiement de la provision allouée et a attendu plusieurs mois pour lui remettre un avenant à son contrat de travail sans lettre d'accompagnement, sans précision d'horaires ou de lieu de rendez-vous. Elle ajoute que les salaires dus depuis le 1er juillet 2014 sont restés impayés en dépit des mises en demeure. Les sociétés Holding SP Propreté et SAMSIC 1 indiquent que la salariée ne s'est pas opposée au transfert de son contrat de travail et maintiennent que les conditions de ce transfert étaient réunies et que la société TEP s'est prévalue à juste titre des dispositions de l'article 7 de la convention collective. Elles ne démontrent pas que la société TEP aurait fourni du travail à sa salariée et lui aurait versé sa rémunération. L'absence de fourniture de travail et de versement de la rémunération constituent des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail. La salariée soutient que la résiliation judiciaire doit avoir effet à compter de la date du présent arrêt ou à titre subsidiaire à la date du jugement entrepris du 14 mars 2017 et à titre infiniment subsidiaire à la date de son licenciement par la société SAMSIC 1. A l'appui de cette demande, elle soutient qu'elle a été licenciée par la société SAMSIC 1, société avec laquelle elle n'avait aucun lien contractuel puisqu'elle avait été embauchée par la société TEP. Elle expose qu'elle n'a pas été informée du transfert de son contrat de travail à la société SAMSIC 1 et en déduit que le licenciement notifié le 6 juillet 2015 lui est inopposable. Les sociétés Holding SP Propreté et SAMSIC 1 exposent que cette dernière a pris en location-gérance le fonds de commerce de la société TEP de sorte que les contrats de travail des salariés lui ont été transférés de plein droit en application de l'article L.1224-1 du code du travail. La cour retient que le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société SAMSIC 1 par l'effet de la loi et que ce transfert s'impose à elle. Le licenciement du 6 juillet 2015 lui est opposable. La résiliation du contrat de travail prendra effet à cette date. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Il sera également confirmé en ce qu'il a condamné les sociétés Holding SP Propreté et SAMSIC 1 à payer à Mme [H] les sommes de : - 44 632,01 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er juillet 2013 au 6 juillet 2015, outre 4 463,20 euros au titre des congés payés afférents - 3 689,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 368,95 euros au titre des congés payés afférents - 5 329,32 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, Mme [H] qui justifie de plus de deux ans d'ancienneté au sein d'une entreprise comptant plus de onze salariés peut prétendre à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. Eu égard à son ancienneté (12 ans), de son âge au jour de la rupture (63 ans) et de sa difficulté à retrouver un emploi, les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice résultant de la rupture. Le jugement sera confirmé sur ce point. Mme [H] sollicite la somme de 2 500 euros pour procédure irrégulière sans s'expliquer sur cette demande et sans, notamment, caractériser l'irrégularité de la procédure. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Elle sollicite la même somme pour ne pas avoir pu bénéficier de ses droits au droit individuel de formation. Faute de préciser en quoi les circonstances de la rupture ont fait obstacle à ce qu'elle bénéficie de ses droits et de caractériser le préjudice qui en résulterait, Mme [H] sera déboutée de ses demandes à ce titre. Sur le préjudice résultant du non-paiement de salaire depuis le 1er juillet 2013 La salariée fait valoir qu'elle est restée sans aucun revenu de juillet 2013 à novembre 2014, date de versement des salaires arrêtés à juillet 2014, puis de nouveau sans revenu jusqu'à juillet 2015. Elle expose que cette situation a entraîné une grande détresse matérielle mais aussi psychologique. Les sociétés Holding SP Propreté et SAMSIC 1 demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes. La cour retient que l'employeur, en dépit des décisions de justice intervenues, n'a versé à la salariée ses salaires qu'avec retard et l'a laissée sans revenu pendant de très longues périodes. La salariée justifie du préjudice financier qu'elle a subi. Il convient d'allouer à la salariée la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice. Sur la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat Les sociétés Holding SP Propreté et SAMSIC 1 sont condamnées à remettre à la salarié les bulletins de paie conformes à la décision ainsi qu'une attestation Pôle Emploi mentionnant une ancienneté au 1er mars 1995 sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur les demandes des sociétés Holding SP Propreté et SAMSIC 1 à l'encontre de la société GSF CONCORDE Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Les sociétés Holding SP Propreté et SAMSIC 1 affirment que les sociétés GSF CONCORDE et AMERICAN AIRLINES auraient mis au point de concert un stratagème pour faire échec aux dispositions de l'article 7 de la convention collective. Elles soutiennent que c'est pour cette raison que la société GSF CONCORDE n'est pas intervenue dès le 26 juin 2013. La société GSF CONCORDE soutient que les conditions de l'article 7 n'étaient pas réunies et qu'elle n'a commis aucun abus en ne reprenant pas le contrat de la salariée. Les sociétés Holding SP Propreté et SAMSIC 1 procèdent par voie d'affirmation mais ne démontrent aucune faute de la société GSF CONCORDE. Elles seront déboutées de leurs demandes à son encontre. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur la demande de la société GSF CONCORDE au titre de la procédure abusive La société GSF CONCORDE faisant état de la mauvaise foi des sociétés Holding SP Propreté et SAMSIC 1 sollicite leur condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle soutient, à cet égard, qu'alors que dans le dossier d'une autre salariée, elles avaient admis les condamnations prononcées à leur encontre, elles ont dans le cadre de la présente procédure formé une demande de garantie. La cour rappelle que le premier juge avait fait droit à la demande de garantie. Dans ces conditions, cette demande ne peut être qualifiée d'abusive. La société GSF CONCORDE sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les frais de procédure Les sociétés Holding SP Propreté et SAMSIC 1 seront condamnées aux dépens. Elles seront également condamnées à payer à Maître Solovieff la somme de 3 000 euros au titre des articles 700 alinéa 2 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la somme de 2 000 euros à la société GSF CONCORDE au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - condamné in solidum la société TEP, la société SAMSIC 1, la société AMERICAN AIRLINES et la société GSF CONCORDE aux dépens - condamné la société GSF CONCORDE à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la société TEP ' Technique d'environnement et propreté et de la société SAMSIC 1 à hauteur de 30 724,13 euros soit un tiers du total de chaque condamnation portée à leur encontre, outre intérêts afférents à ces sommes, - dit que la société TEP-TECHNIQUE D'ENVIRONNEMENT ET PROPRETE et/ou la société SAMSIC 1 devront remettre à Mme [K] [W] épouse [H] les bulletins de paie de novembre 2010 au 6 juillet 2015, le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi conformes aux termes de la présente décision, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, et, à défaut, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE les sociétés Holding SP Propreté et SAMSIC 1 à payer à Mme [K] [W] épouse [H] les sommes de : - 8 000 euros de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires ORDONNE aux sociétés Holding SP Propreté et SAMSIC 1 de remettre à Mme [K] [W] épouse [H] les bulletins de paie du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 conformes à la décision ainsi qu'une attestation Pole Emploi mentionnant une ancienneté au 1er janvier 2003 DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes CONDAMNE les sociétés Holding SP Propreté et SAMSIC 1 à payer à Maître Solovieff la somme de 3 000 euros au titre des articles 700 alinéa 2 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 CONDAMNE les sociétés Holding SP Propreté et SAMSIC 1 à payer à la société GSF CONCORDE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE les sociétés Holding SP Propreté et SAMSIC 1 aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 7-6 de la convention collective des entrearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1224-1 du code du travail.article 1240 du code civilarticle 7 de la convention collective.article 7 de la convention collective narticle 7 de la convention collectivearticle 7 de la convention collective de la proarticle 7 de la convention collective des entrearticle 450 du code de procédure civile.article 7 de la convention collective doivent rarticle 7 de la convention collective. Elles soarticle 1240 du Code civilarticle 7 de la convention collective nationalearticle L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f950ca40f8b0008cb7773
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel