Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 4 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e874ef9f00086f6596
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 15 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 04 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03663 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4UB Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2023 JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 22/15329 APPELANTS : Monsieur [N] [Z] né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 13] Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CAVANNA, avocat au barrreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Madame [O] [K] épouse [Z] née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 13] Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CAVANNA, avocat au barrreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Monsieur [D] [K] né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 13] Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CAVANNA, avocat au barrreau de MONTPELLIER, avocat plaidant La SAS NJLS au capital de 2 000 € dont le siège social est sis [Adresse 1] (France), immatriculée au RCS de Montpellier le 19 juin 2015 sous le n°812 086 296 représenté par son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 13] Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CAVANNA, avocat au barrreau de MONTPELLIER, avocat plaidant INTIMEE : S.A. SAFER OCCITANIE SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL OCCITANIE Société anonyme prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 5] Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CHABADEL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 15 Février 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseillère Mme Virginie HERMENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE Par lettre du 15 décembre 2015 adressée et signifiée au greffe du tribunal de grande instance de Montpellier, la SA Safer Occitanie a exercé son droit de préemption sur adjudication d'une propriété bâtie comprenant deux maisons d'habitation avec dépendances et terrain attenant, figurant au cadastre section CY numéros [Cadastre 6], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], ainsi que la moitié indivise des parcelles à usage de chemin figurant au cadastre section CY numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. Aux termes d'une ordonnance du 21 août 2019, le tribunal d'instance de Montpellier, saisi par la SA Safer Occitanie pour obtenir l'expulsion de M. [D] [K], M. [N] [Z] et Madame [O] [K] épouse [Z] du bien acquis, statuant en référé a : - constaté que M. [D] [K], M. [N] [Z] et Madame [O] [K] épouse [Z] étaient occupants sans droit ni titre du local d'habitation situé à [Localité 13] et cadastré sur ladite commune section CY numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], - dit qu'à défaut pour eux d'avoir volontairement quitté les lieux dans le délai de trois ans suivant la signification de l'ordonnance, il serait procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin était, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des précités dans tel garde-meubles désigné par ces derniers ou à défaut par la société demanderesse, - leur a enjoint de ne pas faire obstacle à la procédure mise en place par la société requérante aux fins d'attribution de l'immeuble dans le cadre de sa mission de service public. Dans un arrêt rendu le 22 octobre 2020, la cour d'appel de Montpellier a confirmé l'ordonnance en ramenant le délai accordé aux intimés pour quitter volontairement les lieux à deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux. Par un jugement du 15 décembre 2020, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a condamné Monsieur [D] [K], d'une part, et Monsieur [N] [Z] et Madame [O] [K], d'autre part, à respectivement payer à la SA Safer Occitanie une somme de 800 euros à titre d'indemnité d'occupation. Les défendeurs ont interjeté appel de cette décision. Par acte d'huissier du 8 janvier 2021, la SA Safer Occitanie a fait délivrer à M. [D] [K], M. [N] [Z] et Madame [O] [K] épouse [Z] un commandement de quitter les lieux. Par un jugement du 20 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a débouté Monsieur [D] [K], Madame [O] [K] épouse [Z] et M. [N] [Z] de leur demande visant à obtenir un délai de deux ans pour quitter les lieux. Selon procès verbal du 27 octobre 2022 dressé à la requête de la SA Safer Occitanie, Madame [O] [K] épouse [Z], M. [N] [Z] ainsi que tout occupant de leur chef ont été expulsés en application de la décision de la cour d'appel de Montpellier du 22 octobre 2020. Monsieur [N] [Z], Madame [O] [K] épouse [Z], M. [D] [K] et la société NJLS ont fait assigner la SA Safer Occitanie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier, afin que leur soit accordé un délai de 12 mois pour régulariser le rachat de la propriété dans le cadre d'une vente a réméré, qu'en application des dispositions de la loi ALUR, les occupants de la propriété soient, compte tenu de leurs âges, considérés comme des occupants protégés et que la SA Safer Occitanie soit condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans le cadre de l'instance faisant suite à cette assignation délivrée le 21 octobre 2022, Monsieur [N] [Z], Madame [O] [K] épouse [Z], M. [D] [K] et la société NJLS ont demandé au juge de l'exécution de : - débouter la SA Safer Occitanie de l'ensemble de ses demandes, - condamner la SA Safer Occitanie à les remettre en leur état antérieur, à ses frais, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à chacun des intervenants et parties, et à les réintégrer dans leur habitation et leur restituer l'exploitation maraîchère tenant leur qualité de fermier, - condamner la SA Safer Occitanie à leur payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis, - condamner SA Safer Occitanie à leur payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes d'un jugement rendu le 30 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a : - rejeté les fins de non-recevoir soulevées avant toutes défenses au fond, - déclaré irrecevable l'action dirigée par la société NJLS contre la SA Safer, et par conséquent, rejeté sa demande, - déclaré M. [N] [Z] recevable en ses demandes, - débouté M. [N] [Z], Madame [O] [K] épouse [Z] et M. [D] [K] de leur demande tendant à être remis en leur état antérieur, réintégrés dans leur habitation et se voir restituer l'exploitation maraîchère en qualité de fermier, - débouté M. [N] [Z] , Madame [O] [K] épouse [Z] et M. [D] [K] de leur demande de dommages et intérêts, - débouté la société Safer Occitanie de sa demande tendant à la condamnation de M. [N] [Z] à une amende civile, - débouté la société Safer Occitanie de sa demande tendant à la condamnation de M. [N] [Z] à lui payer des dommages et intérêts, - débouté M. [N] [Z], Madame [O] [K] épouse [Z] et M. [D] [K] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [N] [Z] à payer à la société Safer Occitanie une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance. Par déclaration en date du 13 juillet 2023, M. [N] [Z], Madame [O] [Z], M. [D] [K] et la société NJLS ont relevé appel de ce jugement. Par ordonnance rendue en date du 22 février 2022, la présidente de la 2ème chambre civile a fixé l'affaire à l'audience du 22 février 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 4 janvier 2024 par la partie appelante; Vu les conclusions notifiées le 19 décembre 2023 par la partie intimée ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 février 2024 ; PRETENTIONS DES PARTIES M. [D] [K], M. [N] [Z], Madame [O] [K] épouse [Z] et la société NJLS demandent à la cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevables M. [D] [K], M. [N] [Z] et Madame [O] [K] épouse [Z], - confirmer que M. [D] [K], M. [N] [Z], Madame [O] [K] épouse [Z] sont recevables en leurs demandes, - juger que la société NJLS est recevable en son action, - condamner la société Safer Occitanie à les remettre en leur état antérieur, à ses frais et à les réintégrer dans leurs habitations en leur restituant l'exploitation maraîchère, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à verser à chacun des intervenants à compter de la signification décision à intervenir et ce jusqu'à parfaite exécution, - juger qu'ils doivent bénéficier du droit de préemption, conformément à la loi qui est d'ordre public, - condamner la société Safer Occitanie à payer une somme de 150 000 euros au titre des dommages intérêts en réparation des préjudices économiques subis, - condamner la société Safer Occitanie à remettre en l'état antérieur, à ses frais, les deux maisons construites sur la propriété, et les serres existantes, - condamner la société Safer Occitanie à verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour les préjudices moraux subis par les requérants et intervenants volontaires, ainsi que 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - débouter la société Safer Occitanie de l'ensemble de ses demandes. Ils soutiennent que la société Safer Occitanie connaissait l'existence d'une activité maraîchère sur la parcelle et d'un exploitant bénéficiaire d'un bail à ferme verbal depuis 1987, transmis au GAEC puis à la société NJLS. Cette dernière société venant aux droits du GAEC [Z] qui était bénéficiaire d'un bail verbal agricole, son action doit être déclarée recevable. La société SAFER a trompé le tribunal en agissant contre M. et Madame [Z] et contre M. [K] comme s'il s'agissait de locataires d'une maison d'habitation soumis aux dispositions de la loi de 1989, sans cependant mettre en cause dans la procédure de référé les bénéficiaires du bail agricole verbal, spoliant volontairement le GAEC [Z] puis la société NJLS. En effet, en l'état de l'exploitation agricole, M. [Z] ou la société NJLS avaient un droit de préemption qui s'imposait à celui de la société Safer Occitanie, laquelle a violé leur droit. Or le tribunal était incompétent pour juger des baux ruraux. La SAFER a ensuite abusé la religion du préfet pour obtenir la force publique alors que M. [N] [Z], Madame [Z] et M. [K] sont âgés de plus de 70 ans. Enfin ils précisent quela société Safer Occitanie, loin de ses statuts et de son objet social et en violation de sa mission de service public, a vendu l'ensemble de l'exploitation à la société civile immobilière Jube, société qui a remis en état les deux maisons pour les mettre en location privée, tandis que les époux [Z] sont totalement ruinés. La société Safer Occitanie demande à la cour de confirmer le jugement du 30 juin 2023, en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées avant toutes défenses au fond, débouté M. [N] [Z] , Madame [O] [K] épouse [Z] et M. [D] [K] de leur demande tendant à être remis en leur état antérieur, réintégrés dans leur habitation et se voir restituer l'exploitation maraîchère en qualité de fermier, débouté M. [N] [Z], Madame [O] [K] épouse [Z] et M. [D] [K] de leur demande de dommages et intérêts, débouté M. [N] [Z], Madame [O] [K] épouse [Z] et M. [D] [K] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné M. [N] [Z] à payer à la société Safer Occitanie une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance. Elle conclut à la réformation de la décision déférée en ce qu'elle : * l'a déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. [N] [Z] à une amende civile, * l'a déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. [N] [Z] à lui payer des dommages et intérêts, et demande à la Cour statuant à nouveau de : * condamner solidairement M. [N] [Z], Madame [O] [K] épouse [Z], M. [D] [K] et la société NJLS à payer une amende civile à hauteur de 10 000 euros, * condamner solidairement M. [N] [Z], Madame [O] [K] épouse [Z], M. [D] [K] et la société NJLS à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant de l'abus d'ester, Y ajoutant, - déclarer irrecevables les demandes nouvelles en cause d'appel au titre d'une indemnisation à hauteur de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, - déclarer irrecevables toutes les demandes nouvelles en cause d'appel, - condamner solidairement M. [N] [Z], Madame [O] [K] épouse [Z], M. [D] [K] et la société NJLS à lui payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur la compétence d'une juridiction qui a rendu la décision servant de fondement aux poursuites ni pour trancher la question d'un éventuel bail verbal et que c'est à juste titre que le premier juge a déclaré la société NJLS irrecevable en son intervention volontaire. Elle ajoute que les demandes formulées de 'constater' et de 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens. Or le juge de l'exécution n'était saisi que de demandes de 'juger' et d'une demande de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conclut que les demandes nouvelles sont irrecevables en cause d'appel. Enfin elle soutient que les appelants exposent avoir formulé une offre de vente mais ne le démontrent pas et qu'en tout état de cause, l'émission d'une offre par le débiteur d'une obligation de quitter les lieux ne saurait l'exonérer de celle-ci ; que les appelants ne démontrent pas une tentative de dissimulation de leur activité agricole ; qu'en application de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution. L'intimée considère que la multiplication des procédures par les consorts [Z] constituent un abus de droit ouvrant droit à indemnisation. Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés. DISCUSSION Sur les demandes nouvelles à hauteur d'appel : Il résulte des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile que, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, sous peine d'irrecevabilité. En l'espèce, le premier juge a constaté que ne figurait pas dans le dispositif des conclusions des demandeurs la prétention visant à condamner la SAFER à lui payer la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice économique. La même demande formulée dans les conclusions d'appel s'analyse en conséquence en une demande nouvelle qui sera déclarée irrecevable. Les appelants n'avaient pas formulé devant le juge de l'exécution la demande tendant à la condamnation de la SAFER à remettre en l'état antérieur, à ses frais, les deux maisons construites sur la propriété, et les serres existantes. S'agissant là encore d'une demande nouvelle, elle sera déclarée irrecevable. Sur la recevabilité des demandes de la société NJLS : Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 du Code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Il convient de rappeler que l'acte introductif d'instance du 21 octobre 2022 saisissant le premier juge a été délivré à la demande de M. [D] [K], M. [N] [Z], Mme [O] [K] épouse [Z] et la société NJLS afin qu'il soit accordé 12 mois de délai afin de régulariser la procédure de vente à réméré du bien. Le délai sollicité se rapporte à l'exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier qui a confirmé le jugement du tribunal d'instance de Montpellier en date du 21 août 2019 ordonnant l'expulsion de M. [D] [K], M. [N] [Z], Mme [O] [K] épouse [Z]. C'est donc à juste titre que le premier a relevé que la société NILS ne pouvait solliciter un délai à exécution concernant une décision de justice à laquelle elle n'était pas partie. Il ne s'agit cependant pas d'une intervention volontaire de la part de la société qui était demanderesse à l'action. C'est à bon droit que la SAFER a soulevé le défaut de qualité et d'intérêt de la société NJLS. Le jugement qui a déclaré irrecevable la société NJLS en son action sera confirmé. Sur la demande de réintégration dans les lieux : Il résulte des dispositions de l'article L.213-6 du Code des procédures d'exécution que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, sauf à accorder des délais de grâce. Les demandes de réintégration dans les lieux loués et de dommages et intérêts pour préjudice subi suite à l'expulsion supposent la remise en question des décisions de justice précédemment rendues, lesquelles ont considéré que les appelants étaient occupants sans droit ni titre. Ainsi que le relève avec pertinence la SAFER, l'arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier en date du 22 octobre 2020 est définitif et revêtu de l'autorité de chose jugée. Le premier juge sera approuvé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande de réintégration et de leur demande de dommages et intérêts. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : La condamnation d'une partie à verser des dommages- intérêts pour procédure abusive est soumise à la caractérisation par le juge de circonstances particulières de nature à faire dégénérer en faute le droit du demandeur d'ester en justice. En l'espèce, le fait par les appelants de saisir de manière réitérée différentes juridictions ne saurait être considéré comme une faute du seul fait que leurs demandes ne sont pas accueillies favorablement. La SAFER a pu mener jusqu'à son terme la procédure d'expulsion des consorts [Z] et ne peut en conséquence imputer aux appelants une intention dilatoire dans l'introduction de la présente procédure. Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a débouté la SAFER de sa demande de dommages et intérêts . Sur l'amende civile : Selon les dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il résulte des développelents précédents que l'abus de droit n'est pas caractérisé et il convient de dire n'y avoir lieu à amende civile. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile : M. [N] [Z], Madame [O] [K] épouse [Z], M. [D] [K] et la société NJLS, qui succombent au principal en leur recours, seront condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de euros à 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité. PAR CES MOTIFS : La Cour, Déclare irrecevables les demandes des appelants tendant à la condamnation de la SAFER à leur payer la somme de 150.000 € de dommages et intérêts et à remettre en l'état antérieur, à ses frais, les deux maisons construites sur la propriété, et les serres existantes, Confirme la décision en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [N] [Z], Madame [O] [K] épouse [Z], M. [D] [K] et la société NJLS aux dépens et à payer à SAFER OCCITANIE la somme de 3000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 32-1 du Code de procédure civilearticle 32 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 564 du Code de procédure civile quearticle 455 du Code de procédure civilearticle L.213-6 du Code des procédures darticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6610e5e874ef9f00086f6596
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel