Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 8 avril 2024
- ECLI
- 6615831cdb5098996d5a4386
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/02242 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLNB 8 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le08/04/2024 àla SCP AVOCAGIR la SCP BAYLE - JOLY la SELARL DGD AVOCATS la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS COPIE délivrée le08/04/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé. DEMANDEURS Madame [J], [E] [O] née [C] Profession : chargée de recrutement née le 31 Octobre 1981 à [Localité 18] [Adresse 4] [Localité 10] Monsieur [W] [O] né le 24 Mars 1981 à [Localité 19] [Adresse 4] [Localité 10] Tous deux représentés par Maître Anne-sophie DECOUX de la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES, avocat au barreau de LIBOURNE DÉFENDERESSES La S.A.R.L. PRE BAT Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La SMABTP Es qualité d’assureur de la SARL PRE BAT Société d’assurance à forme mutuelle Dont le siège social est : [Adresse 13] [Localité 11] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX La S.A.S. ALVES HENRIQUE Dont le siège social est : [Adresse 15] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX La S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS ALVES HENRIQUE Dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 14] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX L’E.U.R.L. CCM (CHARPENTE COUVERTURE MONTEIL) Dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX La S.A. MAAF ASSURANCES Es qualité d’assureur de l’EURL CCM Dont le siège social est : [Adresse 17] [Localité 12] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX La S.A. MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la SARL MODUL HAB [Adresse 17] [Localité 12] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX FAITS CONSTANTS Selon acte notarié du 27 janvier 2017, Monsieur [W] [O] et Madame [J] [C], épouse [O], ont acquis un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 16] destiné à recevoir la construction de leur maison d’habitation. Pour la construction de cette maison, ils ont régularisé un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la société PRE BAT, assurée auprès de la SMABTP, le 26 octobre 2016. Sont intervenues à la construction : - pour le lot platrerie, la SAS ALVES HENRIQUE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, - pour le lotcouverture, L’EURL CCM (CHARPENTE COUVERTURE MONTEIL), assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, - pour le lot électricité, la SARL MODUL HAB. Exposant que des désordres affectent leur bien, Monsieur [W] [O] et Madame [J] [C], épouse [O] ont, par actes des 16, 17, 25, 26 octobre 2023, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/02242, fait assigner la SARL PRE BAT, la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL PRE BAT, la SAS ALVES HENRIQUE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS ALVES HENRIQUE, L’EURL CCM (CHARPENTE COUVERTURE MONTEIL), la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de L’EURL CCM devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et condamner les défendeurs aux dépens. Par acte du 10 janvier 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00134, Monsieur [W] [O] et Madame [J] [C], épouse [O] ont fait citer la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL MODUL HAB aux fins de voir joindre la présente instance à celle enrôlée sous le n° RG 23/02242, désigner un expert et condamner les défendeurs aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024, au cours de laquelle , Monsieur [W] [O] et Madame [J] [C], épouse [O] ont maintenu leur demande. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [W] [O] et Madame [J] [C], épouse [O] exposent avoir constaté des infiltrations d’eau au niveau du plafond d’une des chambres et du salon, un problème d’écoulement des eaux de pluie sur le toit terrasse et de circulation de l’air lié aux VMC qui ne fonctionnent pas correctement au niveau de la salle de bain parentale. Ils précisent avoir tenté de trouver une issue amiable, sans succès, se heurtant à un refus de prise en charge de l’ensemble des intervenants et de leurs assureurs alors que les désordres persistent. La SMABTP en qualité d’assureur de la SARL PRE BAT a formulé des protestations et réserves à l’oral lors de l’audience du 11 mars 2024. La SAS ALVES HENRIQUE et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS ALVES HENRIQUE ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves. L’EURL CHARPENTE COUVERTURE MONTEIL et la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de L’EURL CHARPENTE COUVERTURE MONTEIL ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves. La MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société MODUL HAB ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves. Bien que régulièrement assigné, la SARL PRE BAT, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La procédure est régulière et la SARL PRE BAT a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux instances (RG n°23/02242 et RG n°24/00134) sous le seul numéro RG n° 23/02242, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références. Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par, Monsieur [W] [O] et Madame [J] [C], épouse [O], et notamment le rapport définitif du 26 mars 2020 rendu par le cabinet ELEX FRANCE mandaté par AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des époux [O], le courrier du 27 février 2023 de la MAAF en qualité d’assureur de la société CCM, le courrier du 28 mars 2023 du cabinet SARETEC, mandaté par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ALVES HENRIQUE, le courrier du 26 avril 2023 du cabinet SOCOBAT mandaté par la SMABTP en qualité d’assureur de la société PRE BAT, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [W] [O] et Madame [J] [C], épouse [O], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, PRONONCE la jonction des deux instances (RG n°23/02242 et RG n°24/00134) sous le seul numéro RG n° 23/02242, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [R] [Adresse 3] [Localité 7] Port.: [XXXXXXXX01] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; – dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [W] [O] et Madame [J] [C], épouse [O] et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [W] [O] et Madame [J] [C], épouse [O] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4.000 € la provision que , Monsieur [W] [O] et Madame [J] [C], épouse [O] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, DIT que les défendeurs devront produire auprès du , Monsieur [W] [O] et Madame [J] [C], épouse [O] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation, REJETTE toutes autres demandes DIT que Monsieur [W] [O] et Madame [J] [C], épouse [O] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 276 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile et condamarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 8 avril 2024
Référence
6615831cdb5098996d5a4386
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA