Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf107935f50008be4357
- Date
- 11 avril 2024
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/00699 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWKZ Minute n° Société EDISSIMMO C/ S.A.S. ENTREPRISE DE TRAVAUX INDUSTRIELS ET PUBLICS (ETIP), S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. GAN ASSURANCES, S.A.R.L. EGIS BATIMENTS NORD, Société SAINTE CROIX, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, Commune VILLE DE [Localité 12], S.A.S. SOPREMA, S.A.R.L. EGIS BATIMENT GRAND EST, Société SOCOTEC CONSTRUCTION, Société PRESTIGE CONSTRUCTION Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12], décision attaquée en date du 08 Février 2022, enregistrée sous le n° 16/01717 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2024 APPELANTE : SCPI EDISSIMMO, représentée par son représentant légal. [Adresse 24] [Localité 20] Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Hervé FRASSON-GORRET, avocat plaidant du barreau de PARIS INTIMÉES : S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de la société ETIP, représentée par son représentant légal. [Adresse 7] [Localité 27] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Ben ZENO, avocat plaidant du barreau de PARIS S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE , représentée par son représentant légal, aux droits de laquelle vient la compagnie d'assurance de droit irlandais XLICSE agissant par l'intermédiaire de sa succursale française [Adresse 9] [Localité 19] Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ S.A. ALLIANZ IARD, venant aux droit de la SA ALLIANZ France, es qualité d'assureur des sociétés EGIS BATIMENTS GRAND EST et EGIS BATIMENTS NORD, représenté par son représentant légal. [Adresse 1] [Localité 25] Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ SAS EGIS BATIMENT NORD EST, nouvelle dénomination de EGIS BATIMENTS GRAND EST, elle même nouvelle dénomination de IOSIS GRAND EST, venant aux droits de la BATIMENTS NORD, représentée par son représentant légal. [Adresse 22] [Localité 15] Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ S.A. GAN ASSURANCES représentée par son représentant légal [Adresse 23] [Localité 18] Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Mounir SALHI, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG SCCV SAINTE CROIX, représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 26] Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me José IBANEZ, avocat plaidant du barreau de PARIS S.A.S. SOPREMA, représentée par son représentant légal [Adresse 4] [Localité 14] Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Laurent Keller, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG VILLE DE [Localité 12], représentée par son Maire en exercice [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 12] Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat postulant au barreau de METZ et par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats plaidants MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la Société COVEA RISKS, représentée par son représentant légal, [Adresse 3] [Localité 16] Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ S.A. MMA IARD, venant aux droits de la Société COVEA RISKS , représentée par son représentant légal, [Adresse 3] [Localité 17] Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de SOCOTEC FRANCE [Adresse 10] [Localité 21] Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat plaidant du barreau de PARIS SARL PRESTIGE, représentée par son représentant légal, [Adresse 6] [Localité 11] Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Etienne GUTTON, avocat plaidant du barreau de NANCY APPELLE EN INTERVENTION FORCEE : SELARL GANGLOFF ET [D], prise en la personne de Me [W] [D], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société ETIP, [Adresse 8] [Localité 13] Non représentée DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 septembre 2023 tenue par Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 11 avril 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD ORDONNANCE: Réputé contradictoire, susceptible de déféré Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de [Localité 12] a : rejeté la demande de révocation de clôture, rejeté les demandes avant-dire-droit, rejeté toutes les demandes de la SCPI Edissimo, dit n'y avoir lieu à statuer faute d'objet ou d'intérêt sur les 'ns de non-recevoir, appels en garantie et demande d'exécution provisoire, condamné la SCPI Edissimo aux dépens dont référé RG 9.13/128 et expertise Simonet du 15 avril 2016, rejeté les demandes d'indemnité pour frais irrépétibles. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 21 mars 2022, la SCPI Edissimo a interjeté appel de ce jugement. Bien que la déclaration d'appel et les conclusions justificatives d'appel aient été signifiées à la SELARL Gangloff & [D], prise en la personne de M. [W] [D], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS ETIP, par acte d'huissier du 13 septembre 2022 remis à personne habilitée, cette dernière n'a pas constitué avocat. Bien que les conclusions sur incident de la SA AXA France IARD aient été signifiées par RPVA le 14 décembre 2022 aux conseils des sociétés SAS Socotec construction, SASU Egis bâtiment Nord, SASU Egis bâtiment Nord Est, SARL Egis bâtiment Grand Est, SA MMA IARD Assurances mutuelles, SA MMA IARD, SA Allianz, SARL Prestige construction et SA Gan assurances, ces dernières n'ont pas conclu. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions sur incident du 12 avril 2023 (conclusions initiales du 14 décembre 2022), auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA AXA France IARD, ès qualité d'assureur de la SAS ETIP, demande au conseiller de la mise en état, aux visas de l'article 8 de la loi de 1922 sur l'exercice de la profession d'avocat et la discipline du barreau en Alsace-Moselle et des articles 112, 114, 680 et 789 du code de procédure civile, de : prononcer la nullité de l'acte de signification du 16 juin 2022 à l'initiative de la SCPI Edissimo à son encontre, juger que le délai qui lui est imparti pour répondre aux conclusions de la SCPI Edissimo n'a pas couru, juger recevables les conclusions qu'elle a signifiées en réponse aux conclusions d'appel signifiées par la SCPI Edissimo, condamner la SCPI Edissimo à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens du présent incident, débouter la SCPI Edissimo et la SCCV Sainte Croix de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. Par conclusions en réplique du 25 mai 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SCPI Edissimo demande au conseiller de la mise en état, aux visas de l'article 8 de la loi du 20 février 1922 et des articles 112, 114, 680, 789, 902, 909, 910 et 911 du code de procédure civile ainsi que des pièces produites, de : déclarer la SA AXA France IARD irrecevable, à tout le moins mal fondée, en sa demande de nullité de l'acte de signification du 16 juin 2022, débouter la SA AXA France IARD de toutes ses demandes à ce titre, dire l'acte de signification du 16 juin 2022 valable et valablement délivré, juger irrecevables comme tardives les conclusions signifiées par la SA AXA France IARD le 14 décembre 2022, condamner la SA AXA France IARD à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens de l'incident. Par conclusions en réplique du 2 février 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la ville de [Localité 12] demande au conseiller de la mise en état de : Vu les conclusions en réponse sur l'incident de la SCPI Edissimo à laquelle il appartient de répondre plus spécialement à la contestation de la SA AXA France IARD, déclarer irrecevables comme tardives les conclusions signifiées par la SA AXA France IARD le 14 décembre 2022 dès lors que tel que le soutient la SCPI Edissimo, l'acte de signification du 16 juin 2022 est régulier, condamner la SA AXA France IARD, et à défaut la SCPI Edissimo, aux dépens de l'incident. Par conclusions en réplique du 15 mars 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SCCV Sainte Croix demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 114, 902 et 909 du code de procédure civile, de : rejeter les demandes formulées par la SA AXA France IARD, déclarer l'acte de signification du 16 juin 2022 délivré à l'initiative de la SCPI Edissimo à l'encontre de la SA AXA France IARD, ès qualité d'assureur de la SAS ETIP, valable et ayant produit ses effets, condamner la SA AXA France IARD à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. Par conclusions en réplique du 5 juin 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS Soprema demande au conseiller de la mise en état de : lui donner acte de sa position sur l'incident, juger qu'elle s'en rapporte à justice sur les conclusions d'incidents déposées, statuer ce que de droit quant aux dépens. Par conclusions en réplique du 6 juin 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA AXA Corporate Solutions Assurance, devenue la société de droit irlandais XLICSE, demande au conseiller de la mise en état de : juger qu'elle s'en rapporte à justice sur l'incident, statuer ce que de droit sur les dépens. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des articles 74 et 914 du code de procédure civile que les exceptions de nullité d'actes de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. En l'espèce, il est relevé que la SA Axa France IARD a produit des conclusions d'incident le 14 décembre 2022 soit même jour que ses conclusions au fond de sorte que la demande de nullité de l'acte de signification des conclusions et de la déclaration d'appel a bien été réalisée in limine litis. Cette demande est recevable. *** Si les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile disposent que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé et que l'un de ces manquements à pour effet de ne pas faire courir le délai d'appel, en l'espèce ce n'est pas la nullité de la notification du jugement qui est sollicité mais la nullité de la signification de la déclaration d'appel à un intimé, signification décrite à l'article 902 du code de procédure civile. Selon l'article 902 du code de procédure civile, a peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. Il ressort donc de cet article qu'il n'est pas exigé dans l'acte de signification de préciser quel avocat doit être désigné pour se constituer. Aussi si les exigences strictes de l'article 680 ont pour conséquence de rendre nécessaire qu'il soit indiqué que l'appelant doit constituer avocat et que celui-ci ne peut être qu'un avocat, soit admis à postuler devant le tribunal judiciaire du ressort de la cour d'appel concernée, soit admis à postuler devant la cour d'appel s'agissant des cours d'appel de Metz et de Colmar, telle n'est pas le cas de la signification de la déclaration d'appel visée à l'article 902 du code de procédure civile. Selon les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de trois mois à compter de la signification des conclusions de l'appelant prévue à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué. L'acte de signification du 16 juin 2022 adressé à la SA Axa France IARD a été remis ce même jour à personne habilité. L'acte contient la mention suivante : « Vu les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, faute pour elle d'avoir constitué avocat dans une délai de Quinze jours à compter du présent acte, elle s'expose à ce qu'un arrêt soit prononcé à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire, ladite décision étant rendue par défaut ou réputé contradictoire ». Est ensuite mentionné l'article 909 du code de procédure civile et son contenu. Cet acte comprend l'ensemble des exigences des dispositions sus décrites et il ne comporte aucune erreur ou omission. Les conclusions de la SA Axa France IARD ont été adressées le 14 décembre 2022 soit au-delà du délai de 3 mois, elles sont irrecevables. Il convient en conséquence de rejeter la demande de nullité d'acte de signification du 16 juin 2022 et des déclarer les conclusions de la SA AXA France IARD irrecevables. Il convient de condamner la SA Axa France IARD aux dépens de l'incident et il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Déclare recevable la demande de nullité de l'acte de signification du 16 juin 2022 ; Rejette la demande de nullité de l'acte de signification du 16 juin 2022 ; Déclare irrecevables les conclusions de la SA Axa France IARD du 14 décembre 2022 ; Condamne la SA Axa France Iard aux dépens de l'incident ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoi l'affaire à l'audience de mise en état du 13 juin 2024 à 15h00. La Greffière Le Conseiller de la mise en état,
Articles de loi cités
article 909 du code de procédure civile et son coarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 3 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civile larticle 902 du code de procédure civilearticle 680 du code de procédure civile disposent
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf107935f50008be4357
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- Résumé officiel