Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f65ff2313f20008a5258d
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N°382 S.A.S. [5] (ANCIENNEMENT DENOMMEE SAS [9]) C/ CPAM DE LA SOMME COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 16 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 23/03149 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2LH - N° registre 1ère instance : 18/00280 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE AMIENS EN DATE DU 24 juin 2019 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 02 septembre 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. [5] (ANCIENNEMENT DENOMMEE SAS [9]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me GAY Marion substituant Me Pierre LEMAIRE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, vestiaire : 57 ET : INTIME CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme [L] [K] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 01 Février 2024 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 16 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Saisi par la société [9] (devenue la société [5]) du rejet de sa contestation, par la commission de recours amiable, de la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la CPAM ou la caisse) du décès de son salarié [S] [V], le pôle social du tribunal de grande instance d'Amiens, par un jugement en date du 24 juin 2019 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a : - rejeté l'ensemble des prétentions de la société [9], - déclaré opposable à la société [9] la prise en charge par la CPAM de la Somme du décès de [S] [V] au titre de la législation sur les risques professionnels, - condamné la société [9] aux dépens de l'instance, - condamné la société [9] à payer à la CPAM de la Somme 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [5] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 3 juillet 2019 et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 novembre 2020, où l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 2 septembre 2021 puis d'un retrait du rôle par ordonnance du même jour. La société [5] a sollicité la réinscription du dossier par conclusions communiquées au greffe le 15 mai 2023 et l'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/03149. Par conclusions communiquées au greffe le 31 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de : - infirmer dans son intégralité le jugement du 24 juin 2019, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse du 16 octobre 2017, - condamner la CPAM de la Somme à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions communiquées au greffe le 19 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Somme demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter en conséquence la société [5] de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société [5] à lui payer une somme supplémentaire de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou, subsidiairement, de confirmer la somme fixée par les premiers juges à hauteur de 1 500 euros. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Le 20 mai 2015 la société [9] a complété une déclaration d'accident du travail pour son salarié, [S] [V], pour des faits survenus la veille qu'elle décrit en ces termes : « en marchant dans le couloir des bureaux Roler 1 à côté du photocopieur, la victime a perdu connaissance (inférieure à 5 mn), entrainant sa chute ». Le siège et la nature lésionnels indiqués sont « corps ' malaise » et il y est précisé que la victime a été transportée à l'hôpital de [Localité 7]. A cette déclaration était joint un certificat médical initial établi le 19 mai 2015 par le docteur [Z] et mentionnant un malaise sur le lieu de travail. La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 13 août 2015. Par décision du 3 septembre 2015, la CPAM a informé l'employeur qu'après avis de son médecin-conseil, la nouvelle lésion « asthénie totale », figurant sur un certificat médical de prolongation du 8 août 2015 mentionnant « malaise sur les lieux du travail / Asthénie totale ' bilan CV rassurant / se pose donc une cause psychosomatique à traiter », était imputable à l'accident du travail du 19 mai 2015. Ces deux décisions n'ont pas été contestées par la société [9]. [S] [V] a bénéficié de soins et arrêts jusqu'au 13 juillet 2017, date de son décès survenu suite à une tentative d'autolyse intervenue le 25 décembre 2016. Par courrier du 28 septembre 2017 réceptionné le 2 octobre suivant, la caisse a informé la société [9] que l'instruction du dossier relatif à l'imputabilité du décès du salarié à l'accident du 19 mai 2015 était terminée et qu'elle pouvait, préalablement à sa décision intervenant le 16 octobre 2017, consulter les pièces du dossier. Par courrier du 9 octobre 2017 réceptionné le 11 octobre suivant, la caisse a communiqué au conseil de l'employeur sur sa demande les pièces constitutives du dossier d'instruction. Par courrier du 13 octobre 2017, la caisse a informé le conseil de l'employeur qu'elle avait bien reçu son courrier du 11 octobre précédent et lui a assuré que les éléments qu'il avait transmis étaient pris en compte dans le cadre de l'instruction du dossier. Par décision du 16 octobre 2017 réceptionnée le 18 octobre suivant, la caisse a informé la société [9] qu'elle prenait en charge au titre de la législation professionnelle le décès de [S] [V] survenu le 13 juillet 2017. Contestant cette décision, la société [9] a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal de grande instance d'Amiens, lequel a statué comme exposé précédemment. La société [5] (anciennement [9]) conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions. - sur l'imputabilité du décès à l'accident du travail du 19 mai 2015 A titre liminaire, la société indique que le certificat médical établi le 28 décembre 2016 ne pouvait justifier une situation de rechute dans la mesure où l'état de santé de [S] [V] n'était pas consolidé. Elle soutient ensuite que le salarié a été déclaré apte à la reprise du travail à compter du 29 novembre 2016, date de la suspension de son contrat de travail, et qu'il n'a pas fait l'objet d'arrêt de travail entre cette date et le 25 décembre 2016, bien qu'il ait été en dispense d'activité mais en contact permanent avec son employeur, de sorte que la présomption d'imputabilité qui normalement s'étend aux nouvelles lésions ou au décès intervenu durant la période d'incapacité de travail ne peut s'appliquer. Elle argue que la tentative de suicide de [S] [V] du 25 décembre 2016 n'est pas survenue aux temps et lieu de travail, qu'elle constitue un évènement autonome non rattachable à l'accident du travail du 19 mai 2015 et que la présomption d'imputabilité ne peut pas s'appliquer car la caisse ne démontre pas le lien, qu'il lui incombe de rapporter, entre le décès et les conditions de travail du salarié. Elle expose que la tentative de suicide et le décès consécutif de [S] [V], intervenu plus de deux ans après l'accident, sont la conséquence, soit d'un état pathologique antérieur survenu en 2010, soit d'évènements totalement déconnectés de son activité professionnelle à savoir le suicide d'un proche intervenu en août 2015. Elle en déduit qu'il n'y a aucun lien de causalité entre les deux évènements et souligne qu'elle a toujours échangé très courtoisement avec le salarié durant la période de licenciement économique jusqu'à l'acceptation par lui d'un contrat de sécurisation professionnelle le 14 décembre 2016. Elle ajoute que le salarié, déclaré apte à la reprise du travail un mois avant sa tentative de suicide, a manifesté à de nombreuses reprises sa volonté de travailler à nouveau alors qu'il aurait pu rester en arrêt de travail et qu'il ne s'est jamais plaint de ses conditions de travail. Elle soutient par ailleurs qu'aucun lien médical ne peut être fait entre le malaise du 19 mai 2015 et la tentative d'autolyse du 25 décembre 2016, qui est une date symbolique relative à la sphère privée. Elle indique que le salarié avait laissé une lettre dont elle n'a pu avoir connaissance du contenu et qui aurait pu exclure tout lien avec le domaine professionnel car aucune action n'a été intentée à son encontre. Elle argue ensuite que le jugement est insuffisamment motivé, que la caisse primaire ne prouve pas la continuité des symptômes et des soins. Elle fait valoir à ce titre que l'épuisement professionnel, apparu dès le certificat médical du 13 juin 2015, n'a jamais été analysé comme une nouvelle lésion par la caisse, de sorte que la continuité des soins et symptômes ne peut être caractérisée et soutient que son médecin-conseil, le docteur [M], confirme que le syndrome d'épuisement professionnel est sans lien avec la syncope du 19 mai 2015. Elle ajoute que tous les arrêts de travail transmis par la caisse et comportant la lésion « syndrome d'épuisement professionnel » ne sont pas conformes au code de la santé publique en ce que le médecin prescripteur n'a pas pu constater personnellement l'origine professionnelle de l'état de santé de [S] [V] et qu'il a mis en cause un tiers, soit l'employeur, dans la survenance des lésions. Elle précise qu'une action a été intentée devant le Conseil de l'ordre car les certificats sont entachés d'irrégularité et ne permettent pas d'établir une continuité des soins et symptômes. Elle argue enfin qu'en réalité, l'accident du 19 mai 2015 est une rechute d'un accident de trajet survenu le 17 avril 2015 et que la caisse aurait dû relever l'existence d'un état pathologique préexistant, de sorte que les lésions contestées ne sont pas imputables à l'accident du 19 mai 2015 et que la continuité des soins et symptômes n'est pas établie. La caisse réplique qu'à la date du décès de [S] [V], l'état de santé de ce dernier, et résultant de l'accident du 19 mai 2015, n'était toujours pas consolidé, et qu'elle n'a pas instruit le décès au titre d'une rechute. Elle explique que la veuve a demandé à tort la prise en charge d'une rechute après que le médecin traitant ait coché par erreur « rechute » sur le certificat médical du 28 décembre 2016 et non pas « prolongation ». S'agissant du lien entre le décès et l'accident du travail, dont la prise en charge n'a pas été contestée par l'employeur, elle rappelle que la présomption d'imputabilité s'applique à toutes les lésions survenues avant la consolidation ou la guérison de l'état de santé de la victime et qu'elle n'a pas, contrairement aux dires de la société, à rapporter la preuve du lien entre le décès et le travail. Elle déclare produire 11 certificats médicaux attestant de la continuité des soins et arrêts prescrits à la victime du 19 mai 2015 au 28 novembre 2016, lesquels sont tous en lien avec le certificat médical initial et font tous référence à un malaise survenu sur le lieu de travail imputé à un épuisement professionnel par surmenage nécessitant des soins spécialisés. Elle indique qu'une nouvelle lésion mentionnée par un certificat médical de prolongation du 8 août 2015, soit une asthénie totale, a été imputée à l'accident et qu'à partir du 25 décembre 2016, [S] [V] a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire (CHU) d'[Localité 4] puis dans différents établissements, qu'elle produit en ce sens 27 bulletins d'hospitalisations qui ont toutes été prises en charge au titre de l'accident. Elle indique que [S] [V] est décédé des suites de sa tentative d'autolyse survenue le 25 décembre 2016, alors qu'il était toujours hospitalisé, que le médecin-conseil a estimé que ce décès était imputable à l'accident et qu'il a donc été pris en charge à ce titre. Elle expose que le service médical a effectué des contrôles réguliers sur le bien-fondé des certificats de prolongation entre le 12 juin 2015 et le 21 septembre 2017 (avis sur l'imputabilité du décès), ce qui conforte d'autant plus l'existence d'une continuité de soins et symptômes et l'application de la présomption d'imputabilité, qui n'est pas détruite par l'employeur. En réplique à l'argumentation de la société selon laquelle un délai trop long s'est écoulé entre le décès et l'accident initial, la caisse rappelle que la durée même apparemment longue des arrêts de travail ne permet pas de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident. Elle ajoute que la simple évocation d'un possible état antérieur est insuffisante à détruire à présomption d'imputabilité, et qu'à supposer que cet état soit démontré par l'employeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, il ne permettrait pas non plus de détruite la présomption, notamment dans le cas où l'accident aurait aggravé un état antérieur préexistant. Elle soutient qu'il appartient à l'employeur, lorsque la présomption s'applique, de démontrer que les lésions dont il demande l'inopposabilité résultent exclusivement d'une cause totalement étrangère au travail et qu'en l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée. Elle ajoute ensuite qu'une aptitude au poste, intervenue en l'espèce un mois avant la tentative de suicide et durant une période couverte par un certificat médical de prolongation, ne fait aucunement obstacle à la continuité des soins et arrêts. Elle rappelle une fois encore, en réponse au moyen de la société selon lequel le salarié n'a pas travaillé durant un an et demi à compter de l'accident initial, que la présomption joue dès lors que la lésion est non détachable de l'accident initial, peu important qu'elle soit apparue en dehors du temps et lieu de travail. S'agissant de la non-instruction par elle des lésions « épuisement professionnel » et tentative d'autolyse, la caisse rappelle qu'avant l'entrée en vigueur du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 non applicable au litige, il n'existait aucune obligation pour elle de diligenter une instruction systématique pour des nouvelles lésions, de sorte qu'elle n'a méconnu aucune obligation à sa charge. Elle expose qu'il ressort de l'ensemble des éléments médicaux du dossier que le malaise survenu le 19 mai 2015 était dû à un épuisement professionnel et que le fait que trois des médecins prescripteurs, dans le cadre du conflit les opposant à la société [5] devant le Conseil de l'ordre, se soient excusés d'avoir manqué de précaution en rédigeant certains des certificats de prolongation, ne constitue pas une affirmation par eux de l'absence de lien entre le malaise et le travail de la victime, ce lien ne pouvant d'ailleurs être établi que par la caisse primaire. Enfin, elle soutient que l'argument de la société selon lequel l'accident du 19 mai 2015 constituerait en réalité une rechute d'un accident de trajet donc a été victime [S] [V] le 17 avril 2015, ce qui impliquerait pour elle que les conséquences financières des lésions ne lui soient pas imputées, est inopérant, la société [5] n'a jamais contesté la décision de prise en charge de l'accident du 19 mai 2015. *** Il résulte des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption s'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou la maladie professionnelle. La présomption d'imputabilité au travail de l'accident telle qu'elle résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, s'étend ainsi pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation. Cette présomption trouve à s'appliquer dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. Dans ce cas, il n'incombe pas à la caisse de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou une autre cause totalement étrangère au travail, auquel se rattacheraient exclusivement les lésions. En l'espèce, le certificat médical initial établi le 19 mai 2015 mentionnant un « malaise sur les lieux de travail », relatif à l'accident du travail survenu le même jour, a prescrit à [S] [V] un arrêt de travail jusqu'au 14 juin 2015. La présomption d'imputabilité à l'accident s'applique en conséquence aux lésions, soins et arrêts pris en charge par la caisse à compter de l'accident du 19 mai 2015, ce qui inclut le décès de [S] [V]. La caisse produit d'ailleurs l'ensemble des certificats médicaux de prolongation ainsi que les différents bulletins d'hospitalisation, desquels il ressort que [S] [V] : - a été à nouveau placé en arrêt de travail au titre de cet accident du 8 août 2015 au 28 novembre 2016 sans interruption, les certificats médicaux de prolongation mentionnant « malaise sur les lieux du travail, asthénie totale », « malaise sur les lieux du travail dans le cadre d'un épuisement professionnel », « malaise sur ls lieux de travail dans un contexte d'épuisement professionnel / état clinique de surmenage nécessitant des soins spécialisés / aucune cause somatique retrouvée », - s'est vu prescrire par certificat du 28 novembre 2016 des soins jusqu'au 31 décembre 2016, - a été à nouveau placé en arrêt de travail au titre de l'accident du 19 mai 2015, par un certificat du 28 décembre 2016, sur lequel les parties d'accordent qu'il a à tort été qualifié de certificat de rechute et non de prolongation, jusqu'au 31 janvier 2017, mentionnant un « épuisement professionnel par surmenage nécessitant des soins spécialisées avec accord du psychiatre », - a été hospitalisé au CHU d'[Localité 4] du 25 décembre 2016 au 9 février 2017, puis transféré au CH de [Localité 8] 9 février 2017 au 12 février 2017, puis retransféré au CHU d'[Localité 4] du 12 février au 21 mars 2017, puis transféré à l'hôpital [11] de [Localité 12] à [Localité 6] du 21 mars au 28 avril 2017 (les bulletins de situation mentionnent un « risque 41 AT du 19.05.2015 »), puis transféré à l'hôpital [10] à [Localité 6] du 28 avril au 6 juillet 2017 (les bulletins de situation mentionnent un « risque 41 AT du 19.05.2015 »), puis transféré au CH de [Localité 8] du 6 au 13 juillet 2017, - est décédé le 13 juillet 2017. La caisse produit en outre les différents avis favorables de son médecin-conseil sur l'imputabilité à l'accident de la lésion initiale diagnostiquée le 19 mai 2015, de la lésion nouvelle « asthénie » diagnostiquée le 8 août 2015 ainsi que du décès survenu le 13 juillet 2017. Le service médical a également contrôlé le bien fondé des arrêts de travail à plusieurs reprises. Aussi, contrairement aux dires de la société [5], , la caisse démontre une continuité de soins et symptômes à compter de l'accident du 19 mai 2015 jusqu'au décès de [S] [V] survenu le 13 juillet 2017. Pour faire échec à la présomption, la société [5] invoque en premier lieu un avis du médecin du travail établi le 29 novembre 2016 ayant conclu à l'aptitude au poste de directeur des opérations industrielles de [S] [V], avec aménagements de poste relatifs à l'organisation et la charge de travail. Cet avis ne constitue toutefois pas la preuve de la cessation de l'incapacité de travail du salarié, étant rappelé qu'il n'a jamais été consolidé et qu'il a bénéficié de soins et arrêts au titre de son accident du travail jusqu'à son décès. La société soutient en deuxième lieu que la tentative de suicide n'est pas survenue aux temps et lieu de travail, qu'elle n'a aucun lien avec l'accident initial ni avec les conditions de travail de la victime, qu'à ce titre aucune plainte au pénal ni de demande de reconnaissance de sa faute inexcusable n'a été introduite par la veuve de [S] [V] contre elle et indique que ses relations avec la victime, qui ne s'est jamais plainte de ses conditions de travail, ont toujours été cordiales. Ces arguments sont également inopérants, le litige ne concernant que l'imputabilité du décès à l'accident du 19 mai 2015 et non l'établissement du caractère professionnel de la tentative d'autolyse de [S] [V] survenue le 25 décembre 2016, par l'application des critères de reconnaissance d'un accident du travail. En outre, la seule circonstance qu'aucune plainte n'ait été déposée, ni de procédure de reconnaissance de sa faute inexcusable engagée, n'est pas constitutive de la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à laquelle serait exclusivement imputable le décès du salarié. La société évoque en troisième lieu le laps de temps trop long qui s'est écoulé entre l'accident initial et le décès. Or, il sera rappelé que la simple durée des soins et arrêts, même apparemment longue, ne permet a priori pas de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident initial. Elle soutient, en quatrième lieu, qu'il existerait un état pathologique préexistant depuis 2010, accentué notamment par un évènement extérieur au travail, soit le suicide d'un proche intervenu en 2015. Or à la lecture du compte-rendu, invoquée par l'appelante, du docteur [R], praticien hospitalier en médecine légale et sociale en charge de la consultation souffrance au travail du CHU d'[Localité 4] qui a reçu [S] [V] le 7 avril 2016, il en ressort que, si le salarié a effectivement été marqué en août 2015 par le suicide d'un proche, cet évènement n'est pas sans lien avec le travail car il s'agissait en réalité du suicide d'un collègue de travail, survenu qui plus est postérieurement à l'accident du travail du 19 mai 2015. S'agissant d'un évènement qui serait survenu en 2010, le compte-rendu mentionne simplement que « l'entretien ne met pas en évidence d'antécédents notables sur le plan psychologique en dehors d'une discrète déstabilisation en 2010 dans un contexte de problème de santé et d'un licenciement ». Ces éléments sont insuffisants et ne constituent pas la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant auquel serait exclusivement imputable le décès de [S] [V]. Elle soutient, en cinquième lieu, que la caisse n'a pas instruit l'épuisement professionnel, mentionné dans les certificats médicaux de prolongation, au titre d'une nouvelle lésion. Cette circonstance n'est pas de nature à combattre utilement la présomption d'imputabilité du décès à l'accident, étant rappelé par ailleurs que pour les instructions antérieures au 1er décembre 2019, il n'incombait à la caisse aucune obligation d'instruction s'agissant des lésions nouvelles diagnostiquées avant consolidation de l'état de santé de la victime. En sixième lieu, la société fait valoir qu'elle a engagé une procédure devant le conseil de l'ordre à l'encontre des trois médecins prescripteurs des certificats médicaux de prolongation, lesquels se seraient rétractés s'agissant de la nature professionnelle des lésions indiquées sur les prescriptions. Les attestations, rédigées sur feuilles libres comportant l'entête du cabinet du conseil de la société [5] et non accompagnées de photocopies de pièces d'identité, des docteurs [Z], [H] et [X], lesquels ont maintenu leur diagnostic médical d'épuisement mais ont renoncé à son caractère professionnel ou indiqué que le conditionnel aurait dû être employé lors de la rédaction des certificats, ne permettent pas plus de combattre utilement la présomption d'imputabilité du décès à l'accident du travail du 19 mai 2015. La société invoque en ce sens l'avis médico-légal du docteur [M] établi le 9 août 2022 pour les besoins de la cause, lequel procède à un commentaire des certificats médicaux de prolongation à la lumière de données générales issues de l'Académie nationale de médecine et de l'INSERM ainsi que de la Charte accident du travail, s'interroge sur les raisons de la tentative de suicide du salarié et conclut à l'absence de lien entre le malaise du 19 mai 2015 et le décès. Cet avis ne permet pas non plus de remettre en cause l'imputabilité du décès à l'accident initial. En dernier lieu, la société soutient que l'accident du travail du 19 mai 2015 constitue en réalité une rechute d'un accident de trajet survenu le 7 avril 2015, de sorte que la prise en charge du décès de [S] [V] lui est inopposable. Ce moyen est également inopérant, le présent litige ne concernant que la seule imputabilité du décès à l'accident du 19 mai 2015 et non la contestation de la prise en charge de celui-ci. La société [5] n'a d'ailleurs jamais contesté la décision de prise en charge de l'accident du 19 mai 2015, de sorte qu'elle est malvenue dans le présent litige à solliciter la qualification dudit accident en rechute, dans l'optique très probable d'obtenir une exonération de l'intégralité des coûts y afférents. Partant, la société [5] ne démontre pas que le décès de [S] [V], imputable à l'accident du travail du 19 mai 2015, aurait une cause totalement étrangère au travail. Le jugement, en ce qu'il a déclaré opposable à la société la prise en charge du décès, sera confirmé sur ce point. - sur le respect du principe de l'instruction contradictoire La société soutient qu'elle n'a pas pu consulter l'intégralité des pièces du dossier d'instruction transmis par la caisse, à savoir l'avis du médecin-conseil sur l'imputabilité du décès à l'accident du travail. Elle indique qu'aucun des éléments du dossier cités à l'ancien article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ne lui a été transmis alors qu'ils lui font grief et que les premiers juges n'ont même pas répondu à ce moyen. Elle conclut qu'en réalité, la caisse avait déjà pris sa décision avant sa notification, que cela ressort du document « détail de l'échange historisé » daté du 21 septembre 2017 qui lui a été communiqué après la clôture, lequel fait état de ce que les lésions visées par le certificat du 24 juillet 2017 sont imputables à l'accident du 19 mai 2015. Elle en déduit une violation du principe du contradictoire à son égard, emportant ainsi l'inopposabilité de la décision de prise en charge. La caisse réplique qu'en cas de décès ou de nouvelles lésions, l'obligation d'information au sens des articles R. 441-11 à R. 441-14 ne s'applique pas, ce qui a été régulièrement rappelé par la Cour de cassation. Elle soutient en ce sens que le décès est intervenu avant consolidation de l'état de santé de la victime, de sorte qu'elle n'était pas tenue d'assurer l'information de l'employeur préalablement à la prise en charge du décès et que la société n'est donc pas fondée à contester le contenu du dossier qui lui a été communiqué alors même qu'elle n'était d'ailleurs pas tenue d'effectuer une telle communication à l'employeur. S'agissant de la prétendue prise de décision sur le décès avant la notification de prise en charge à l'employeur, la caisse rappelle qu'une telle prise en charge ne peut intervenir sans l'avis du médecin-conseil, lequel a estimé, par décision du 21 septembre 2017, que le décès était rattachable à l'accident. Elle ajoute qu'ensuite elle a prévenu l'employeur de la clôture de l'instruction par courrier du 28 septembre 2017, qu'elle lui a communiqué, alors qu'elle n'y était pas tenue, les pièces du dossier le 9 octobre 2017, qu'elle a écrit à l'employeur le 11 octobre 2017 pour accuser réception de ses observations et qu'elle lui a enfin communiquer sa décision sur la prise en charge le 16 octobre 2017, de sorte qu'aucune décision n'est intervenue avant celle sur la prise en charge. *** Aux termes de l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 applicable au litige, « En cas de réserves motivées ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ». Aux termes de l'article R. 441-14 du même code, dans sa version applicable, il est prévu que « dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief ». Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-25.850). Toutefois, si la caisse décide par elle-même volontairement de mettre en 'uvre, pour une nouvelle lésion, une procédure d'instruction à l'égard de l'employeur, elle s'oblige dès lors à l'égard de celui-ci au respect des règles prescrites par l'article R. 441-14 susvisé. Les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen. En l'espèce, par courrier du 28 septembre 2017 réceptionné le 2 octobre suivant, la caisse primaire a informé la société [9] que l'instruction du dossier relatif au décès de [S] [V] était terminée, que la décision sur le caractère professionnel interviendrait le 16 octobre 2017 et qu'elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier. La société ne s'est pas déplacée pour consulter ledit dossier et, à sa demande, la caisse lui a transmis, par courrier du 9 octobre 2017 réceptionné le 11 octobre suivant, les pièces constitutives, soit l'acte de décès et l'avis du médecin-conseil sur l'imputabilité du décès à l'accident du travail du 19 mai 2015. Par courrier du 13 octobre 2017, la caisse a accusé réception des observations de la société [9] et l'a informée qu'elle les avait bien prises en compte. Par courrier du 16 octobre 2017, la caisse a notifié à la société [9] sa décision de prendre en charge le décès de [S] [V] au titre de la législation professionnelle. Il ressort de ces éléments que la caisse a respecté les obligations auxquelles elle s'est volontairement soumise en procédant à l'instruction du décès de [S] [V]. Alors qu'elle n'avait aucune obligation de le faire, la caisse a communiqué à l'employeur l'ensemble des pièces constitutives du dossier, soit l'acte de décès et l'avis favorable du médecin-conseil sur l'imputabilité du décès à l'accident contenu dans une fiche de liaison médico-administrative. Cette fiche indique expressément que le docteur [P], par un avis signé le 21 septembre 2017, a conclu à l'imputabilité du décès de [S] [V] à l'accident du travail du 19 mai 2015, de sorte que l'appelante ne saurait déclarer qu'elle n'a pas été destinataire de l'avis du médecin-conseil. S'agissant du contenu du dossier, les pièces visées à l'ancien article R. 441-13 du code de la sécurité sociale invoqué par la société [5] sont celles relatives au dossier d'instruction constitué lors de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, et non celles relatives à l'instruction, alors non obligatoire, d'une nouvelle lésion rattachable à l'accident et survenue avant la consolidation de l'état de santé de la victime. Enfin, la société n'est pas fondée à soutenir que la caisse aurait arrêté sa décision le 21 septembre 2017, le document qu'elle invoque à ce titre étant ladite fiche de liaison médico-administrative, pour laquelle il a déjà été établi qu'elle constituait l'avis du médecin-conseil sur l'imputabilité du décès à l'accident du travail du 19 mai 2015. Partant, la caisse n'a pas violé le principe de l'instruction contradictoire à l'égard de l'employeur. La société [5] sera donc déboutée de sa demande d'inopposabilité à ce titre. - sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens et frais irrépétibles de première instance. Succombant totalement, la société [5] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et déboutée de la demande qu'elle a formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la caisse la charge de ses frais irrépétibles. La société [5] sera donc condamnée à lui payer une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la société [5] de sa demande d'inopposabilité, pour violation du contradictoire, de la décision de prise en charge du décès de [S] [V], Condamne la société [5] aux dépens de l'instance d'appel, Condamne la société [5], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à verser la somme de 300 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Somme. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civile qui a aviarticle 700 du code de procédure civile ouarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661f65ff2313f20008a5258d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel