Cour d'AppelTROISIEME CHAMBRE
Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209719ce1420008389887
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 40 957 600 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 18/04/2024 **** N° de MINUTE : 24/136 N° RG 23/03372 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VARS Ordonnance (N° 22/02811) rendue le 13 Avril 2023 par le Juge de la mise en état de Lille APPELANTES SA Mma Iard prise en la personne de leur représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 8] SA Mma Iard Assurances Mutuelles, prise en la personne de leur représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 8] Représentées par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, Me Alain Barbier, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant INTIMÉS Monsieur [G] [D] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 10] Monsieur [J] [D] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] Madame [O] [R] épouse [D] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] Monsieur [F] [D] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] Madame [S] [D] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] Représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Frédéric Le Bonnois, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant Mutuelle des Clercs et Employés de Notaire [Adresse 5] [Localité 9] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 19 septembre 2023 à personne habilitée Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires [Adresse 6] [Localité 9] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 19 septembre 2023 à personne habilitée Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 11] [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 12] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 18 septembre 2023 à personne habilitée DÉBATS à l'audience publique du 07 février 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Claire Bertin, conseiller Yasmina Belkaid, conseiller ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 janvier 2024 **** EXPOSE DU LITIGE : Le 9 janvier 2016, M. [G] [D] a été gravement blessé lors d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société MMA Iard. Il a signé trois protocoles transactionnels, en date des 22 mai 2017, 27 novembre 2018 et 24 mai 2019, avec cet assureur. Sa consolidation a été fixée au 19 octobre 2020. Par ordonnance rendue le 13 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille, a : => sur le fond : annulé le protocole du 27 novembre 2018 ; rejeté les demandes d'annulation des protocoles des 22 mai 2017 et 24 mai 2019 ; => sur la fin de non-recevoir : déclaré irrecevable la demande de M. [D] relativement à l'indemnisation de l'assistance par tierce personne temporaire sur la période allant du 1er juin 2017 au 31 octobre 2018 ; déclaré irrecevable la demande de M. [D] relativement à l'indemnisation du surcoût d'acquisition d'un premier véhicule et son adaptation antérieurement à la consolidation ; réservé les frais irrépétibles et les dépens. Par déclaration du 19 juillet 2020, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances (les MMA) ont formé appel de cette ordonnance en limitant leur critique au chef ayant « annulé le protocole du 27 novembre 2018 ». Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2023, les MMA, appelantes, demandent à la cour de réformer l'ordonnance en sa disposition visée par la déclaration d'appel, et statuant à nouveau, de : juger irrecevable l'action de M. [D] tendant à contester la validité de cette transaction du 27 novembre 2018, et à demander la réévaluation des besoins indemnitaires y inclus, comme se heurtant aux fins de non-recevoir tirées de l'absence de droit et de qualité à agir, outre de l'autorité de chose jugée ; débouter M. [D] de toutes ses demandes s'y rapportant ; très subsidiairement, juger que la transaction du 27 novembre 2018 n'est affectée d'aucun vice du consentement susceptible d'en affecter la validité ; débouter de plus fort M. [D] de toutes ses demandes s'y rapportant ; déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d'assurance Maladie de [Localité 11] [Localité 12], à la Caisse de retraite et de prévoyances des clercs et employés de notaire, et à la mutuelle des clercs et employés de notaires ; condamner M. [G] [D] et les consorts [D] aux dépens d'appel. A l'appui de leurs prétentions, les MMA font valoir que : les dispositions relatives à la transaction ont été réécrites par la loi n°216-1547 du 18 novembre 2016 applicable à l'espèce ; la consolidation de l'état de la victime n'est pas prévue comme condition de validité d'une transaction portant sur des postes de préjudices, d'autant plus s'ils sont parfaitement connus avant sa fixation ; la liberté contractuelle s'applique ; la consolidation n'est prise en compte qu'au titre de l'obligation pour l'assureur garantissant un accident de la circulation de présenter une offre d'indemnisation, alors que l'offre définitive devra comporter les montants des postes ayant fait l'objet d'une transaction avant la consolidation. L'objet des transactions est partiel et limité. Le premier juge a excédé ses pouvoirs en statuant sur la nullité des protocoles : il lui appartenait exclusivement de se déterminer au seul visa de l'article 2052 du code civil et d'un arrêt de la Cour de cassation ayant retenu une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ; le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, de sorte qu'il ne peut prononcer une annulation de transaction ; Le premier juge n'a pas respecté le principe de contradiction, à défaut d'avoir invité les parties à présenter leurs observations sur la question de fond concernant la nullité des transactions ; le premier juge n'avait aucune obligation de statuer au fond : la réforme de 2016 confère une force particulière à la transaction et vise à restreindre les possibilités d'annulation de ce contrat, par dérogation aux règles de droit commun en matière de vice du consentement : « l'impossibilité d'ester en justice » conduit à elle-seule et de façon absolue à appliquer une telle fin de non-recevoir, quels que soient les moyens opposés, et notamment sans examen au fond de la validité de la transaction. Subsidiairement, M. [D] ne peut remettre en cause la transaction portant sur l'acquisition d'un immeuble d'habitation, dont le choix a été effectué par ce dernier, au motif d'une inadaptation de ce bien à son handicap. Il vit dans cet immeuble depuis l'automne 2018 et n'a jamais adressé de réclamation contre son vendeur. Il n'existe aucune erreur sur la substance de la chose. Dès lors qu'il était assisté d'un conseil, M. [D] n'a pas été victime d'un dol ou d'une violence pour signer le procès-verbal de transaction. La tétraplégie haute dont est affecté M. [D] est connue depuis les premiers mois ayant suivi l'accident de janvier 2016, de sorte que la consolidation ne peut apporter aucune modification à la prise en compte des aménagements d'ores et déjà connus pour compenser ce handicap. En l'espèce, le report de la date de consolidation a reposé sur une cause étrangère à l'aménagement du logement (existence de soins vésico-sphinctériens en cours »). la bonne volonté de l'assureur est démontrée par l'offre transactionnelle. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 2 novembre 2023, les consorts [D], intimés, demandent à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé M. [G] [D] en ses demandes ; en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance critiquée ; rejeter la demande des MMA tendant à voir infirmer l'ordonnance et à déclarer irrecevable l'action de M. [D] contestant la validité du protocole transactionnel du 27 novembre 2018 ; condamner les MMA à payer à M. [G] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; déclarer la décision à intervenir commune à la caisse primaire d'assurance-maladie, à la Mutuelle des clercs et employés de notaire, et à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire ; condamner les MMA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Processuel, en application de l'article 699 du code de procédure civile. A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que : sous le régime de la loi précitée du 18 novembre 2016, la transaction est susceptible d'être annulée en cas d'erreur, de dol ou de violence ; l'article L. 211-9 du code des assurances prévoit qu'une offre ne peut être que provisionnelle si l'assureur n'a pas été informé de la consolidation de la victime dans les trois mois de l'accident ; l'offre d'indemnisation définitive ne peut intervenir qu'après la consolidation. « les protocoles » ne font aucune référence à une indemnisation définitive. Les transactions conclus avant consolidation ne revêtent qu'un caractère provisoire ; l'évaluation définitive des frais de logement adaptés résulte du rapport de l'expert [Z], qui a estimé que le logement actuel n'est pas adapté au handicap de M. [D] et qu'il convient d'acquérir un logement plus spacieux; la surface du logement est insuffisante, de sorte qu'un simple recloisonnement de son actuel lieu de vie ne suffit pas à le rendre adapté à ses séquelles définitives : sa chambre est trop petite, dès lors qu'elle ne permet pas d'installer un lit médicalisé deux places, alors que les autres pièces sont étroites et rendent ainsi difficile la circulation en fauteuil roulant ; aucun désordre n'affecte la construction du logement actuel réalisée dans le cadre d'une VEFA, alors que seule la superficie des lieux est inadaptée. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est observé que : l'article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion : en l'espèce, si le corps des conclusions des MMA comportent des moyens, ces assureurs n'en tirent aucune conséquence juridique, dès lors que ces moyens ne correspondent à aucune demande figurant dans le dispositif de leurs conclusions. Ainsi, alors que les MMA invoquent une violation du principe du contradictoire par le juge de la mise en état, elles ne sollicitent toutefois pas l'annulation de l'ordonnance critiquée ; de même, alors qu'elles contestent l'obligation pourtant imposée par l'article 789, 6° du code de procédure civile de statuer par dispositions préalables et séparées sur la question de fond dont dépend l'appréciation d'une fin de non-recevoir, les MMA ne formulent aucune exception d'incompétence dans le dispositif de leurs conclusions. les parties ne discutent que l'application des règles de commun applicable au contrat de transaction, et non l'obligation faite à l'assureur de présenter une offre selon un dispositif dérogatoire prévu par les articles L. 211-8 et suivants du code des assurances en matière d'accident de la circulation. à l'inverse des allégations des MMA, le renvoi au droit commun des contrats a été renforcé par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 qui a abrogé certains textes posant des règles spécifiques à la transaction, notamment en matière de sanction de l'erreur. La spécificité alléguée du contrat de transaction a ainsi été réduite sous l'empire de ces nouveaux textes, en particulier en matière de vices de consentement. l'interdiction pour une victime d'introduire ou de poursuivre une action indemnitaire portant sur un préjudice ayant définitivement fait l'objet d'une transaction, telle qu'elle est prévue par l'article 2052 du code civil, ne s'applique qu'à la condition que ce contrat soit lui-même valable. La prohibition de remettre en cause une transaction, y compris en invoquant sa nullité, qu'allèguent les MMA, ne repose sur aucun fondement. Sur la validité du contrat de transaction : Les parties ne disconviennent pas que le protocole signé le 27 novembre 2018 s'analyse comme une transaction, à laquelle s'appliquent les articles 2044 et suivants du code civil, dans leur rédaction issue de loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016. La nature contractuelle de la transaction justifie sa soumission à la sanction des vices du consentement. Pour autant, M. [D] ne fonde pas expressément sa demande d'annulation de la transaction sur l'un des vices du consentement, mais estime exclusivement qu'une telle nullité résulte de la circonstance qu'une transaction ne peut porter que sur des préjudices temporaires tant que la consolidation de l'état de la victime n'est pas acquise. L'article 1130 du code civil n'est notamment pas visé dans ses conclusions, alors qu'il n'argumente pas sur les éléments constitutifs des différents vices du consentement. Parmi les fondements visés dans le dispositif de ses conclusions figure en revanche l'article L. 211-9 du code des assurances. Pour autant, ce texte n'est d'une part pas applicable à une transaction de droit commun. D'autre part, si l'offre indemnitaire qu'il incombe à l'assureur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation de présenter dans des délais précis en application de ce texte, doit être complète et suffisante pour indemniser l'intégralité des postes de préjudice subis par la victime et n'a pas vocation à comporter des concessions réciproques, la transaction de droit commun implique à l'inverse l'existence de telles concessions réciproques. Une transaction de droit commun n'est ainsi pas soumise au principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Au contraire, elle a vocation à comporter une offre indemnitaire ne couvrant pas intégralement le préjudice subi ou à subir, au titre de telles concessions réciproques. Par ailleurs, si une juridiction ne peut valablement statuer sur des préjudices permanents alors que la date de consolidation n'est pas fixée, une telle prohibition repose précisément sur ce principe de réparation intégrale du préjudice, qui ne s'applique pas à une transaction de droit commun. Par conséquent, la règle ainsi posée n'est pas transposable à une telle transaction. Au contraire, l'article 2044 du code civil définit la transaction comme un contrat par lequel les parties « terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». Il en résulte qu'en soi, elle peut porter sur l'indemnisation de préjudices permanents, alors même que la consolidation n'est pas intervenue, dès lors qu'il s'agit alors de prévenir une contestation ultérieure sur ces préjudices dont la qualification dépend exclusivement de la survenance de cette consolidation. La seule circonstance que la transaction porte sur des préjudices permanents en dépit d'une absence de consolidation ne constitue ainsi pas une cause de nullité du contrat. En revanche, si une telle circonstance affecte la validité du consentement de la victime, elle doit être prise en compte pour apprécier la validité du contrat lui-même. Alors qu'elle n'est expressément fondée ni sur le dol, ni sur la violence ou l'abus d'un état de dépendance, la demande d'annulation du protocole présentée par M. [D] renvoie en réalité à une erreur commise sur la consistance définitive du dommage subi, ainsi qu'il ressort de l'analyse du premier juge dont il sollicite la confirmation. L'invocation d'un arrêt rendu le 15 juin 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre, qui a retenu qu'une telle transaction était nécessairement affectée d'une erreur substantielle de la victime sur l'objet de la contestation (selon l'analyse des textes antérieurs à la loi du 18 novembre 2016), confirme d'ailleurs que M. [D] fonde également sa demande sur un tel vice du consentement. Pour autant, il lui appartient à ce titre de démontrer qu'il a consenti par erreur à cette transaction, dans les conditions prévues par : l'article 1132 du code civil, qui dispose que « l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due [...] » ou par l'article 1135 du même code, qui dispose que « l'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement ». En revanche, il résulte de l'article 1136 du code civil que « l'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité ». À cet égard, le « procès-verbal de transaction » litigieux précise que : dans le cadre de la procédure d'indemnisation amiable, des provisions ont été versées par l'assureur à M. [D] ; à ce titre, M. [D] a fait part à l'assureur de son projet d'acquérir un logement adapté à son handicap : « plus précisément, il s'est porté acquéreur, en l'état futur d'achèvement, auprès de la société Sofim, d'un appartement dans le cadre du programme de construction « Les jardins du cloître » à [Localité 10] ». les MMA ont donné leur accord pour un financement partiel de cette acquisition au titre du poste « frais de logement aménagé », soit pour un montant de 354 903 euros ; les consorts [D] ont engagé une action judiciaire : à ce titre, le juge des référés a ordonné le 5 juin 2018 une expertise médicale confiée au professeur [T] et a condamné les MMA à payer une provision de 200 000 euros. le notaire chargé de la vente n'a pu obtenir le versement de cette somme, dès lors qu'aucune transaction n'avait été conclue. Le procès-verbal comporte ensuite les stipulations suivantes : « article 2 La société MMA, au rappel que son obligation indemnitaire ne porte que sur les acquisitions-aménagements résultant directement du handicap, indemnise M. [G] [D], pour le poste de préjudice « frais de logement adapté » à hauteur de la somme de 354 903 euros, pour un prix total d'acquisition de 409 576 euros et selon le détail suivant : participation à l'acquisition d'un logement de 97 m² sur la base de 87 m² au prix moyen de 3 570 euros = 310 590 euros ; surcoût lié à l'acquisition du garage : 5 000 euros surcoût lié à l'adaptation par le promoteur : 10 500 euros ; surcoût lié à la motorisation : 20 813 euros ; surcoût pour l'aménagement de la cuisine : 8 000 euros. [G] [D] donne bonne et valable quittance à hauteur de ladite somme de 354 903 euros et déclare renoncer définitivement à tout droit et action et instance, à l'encontre des sociétés MMA intervenantes relativement à ce poste de préjudice « frais de logement adapté », étant précisé que le coût de la maintenance corrective et évolutive, de la domotique et de la motorisation équipant le logement adapté constitue des frais futurs non compris au présent protocole. article 3 : Pour parvenir à cet accord, les parties intervenantes se sont faites les concessions réciproques suivantes : La société MMA a maintenu son engagement initial, formalisé par sa lettre du 29 janvier 2018, de verser la somme de 354 903 euros sans procéder à la déduction de la nouvelle provision de 200 000 euros, allouées par l'ordonnance de référé du 5 juin 2018 ci-dessus rappelée, qui vient donc s'ajouter aux versements provisionnels déjà effectués ; M. [G] [D] renonce définitivement à prétendre à une participation d'un montant financier plus élevé, reconnaissant que le présent accord lui assure effectivement le financement des frais d'acquisition et des aménagements destinés à adapter le logement en cause à son handicap ». Enfin, l'article 4 de la transaction mentionne notamment que les parties « déclarent par ailleurs avoir disposé du temps nécessaire, et de l'assistance de leurs conseils pour négocier et signer la présente transaction ». Le rapport de l'expert judiciaire [T] a été déposé le 24 novembre 2018. Il en résulte que M. [D] vit à cette date chez ses parents et que son emménagement dans un appartement adapté où il vivra seul est prévu à la fin du 1er semestre de l'année 2019. Alors que le domicile de ses parents a été lui-même aménagé pour le rendre accessible (création d'une rampe à l'entrée de la maison et transformation d'un espace en rez de chaussée en chambre accessible avec salle de bain, douche à siphon de sol et WC), l'expert précise que : « un projet de déménagement est en cours car [G] [D] a souhaité pouvoir y vivre dans un appartement qui soit le sien et pouvoir se rendre au domicile parental le week-end, comme il le faisait auparavant. C'est dans ce cadre qu'un appartement a été acheté en VEFA à 600 mètres de l'ICL. Il s'agit d'un F4 en rez de chaussée actuellement en construction réservé et livrable à la fin du 1er semestre de l'année 2019. La porte d'entrée donnera directement sur l'extérieur, le stationnement au sous-sol sera accessible en passant par les parties communes et des modifications ont été demandées pour répondre aux besoins de M. [D], en particulier avec une motorisation des portes des parties communes ». Selon M. [J] [D], l'appartement réservé comporte une pièce pour son fils [G] et l'aide à domicile et une chambre, alors qu' « il appartient au juge de décider de la nécessité d'une troisième chambre ». Le procès-verbal de transaction a été signé le 27 novembre 2018, de sorte qu'il a été rédigé et accepté en prenant en compte les conclusions de l'expertise déposée par le professeur [T], dont il fait d'ailleurs mention. Alors que M. [D] a ainsi communiqué à l'expert [T] le détail de son projet d'acquisition immobilière, le rapport d'expertise n'exprime toutefois aucune réserve sur le caractère inadapté du logement litigieux aux séquelles résultant d'une tétraplégie, qui entraîne pourtant à la date de l'expertise un déficit fonctionnel temporaire de 90 % et conduit cet expert à retenir que le déficit fonctionnel permanent ne sera pas inférieur à 88 %. À cet égard, le rapport de l'expert [Z] conclut identiquement à une AIPP de 88 %, après avoir fixé la consolidation au 19 octobre 2020 et retenu une assistance permanente par tierce-personne de 24 heures par jour. La comparaison des rapports d'expertise enseigne ainsi que l'évolution des séquelles de M. [D] entre la date de signature de la transaction et celle de la consolidation n'est pas péjorative. En réalité, l'expert [T] avait notamment différé dans son propre rapport la fixation de la date de consolidation en raison du projet d'acquisition en VEFA d'un logement autonome, qui avait vocation à influer exclusivement sur les besoins en assistance permanente par tierce-personne. En revanche, cet expert n'a jamais contesté l'adaptation du logement acquis en VEFA aux séquelles pourtant appréciées lors du dépôt de son rapport à un taux plus élevé qu'après la consolidation. Loin de contester le choix de l'appartement réservé et l'option transactionnelle, l'expert [T] a au contraire appelé l'assureur à combler un « vide transactionnel » qu'elle observe à compter du 31 octobre 2018, et a ainsi recommandé de proroger la transaction avec les MMA jusqu'à l'obtention de ce logement par M. [D]. Par conséquent, contrairement à ce qu'allègue M. [D], le déficit fonctionnel permanent dont dépend l'adaptation finale du logement ne présentait pas un caractère encore évolutif au moment de la signature du procès-verbal de transaction. En tout état de cause, il ne démontre aucune aggravation par rapport à l'évaluation par l'expert [T] des séquelles résultant de l'accident, qui conduirait à remettre en cause les besoins permanents d'adaptation de son logement à compter de la consolidation et qui impliquerait que son consentement est intervenu sur une base erronée. En particulier, la circonstance qu'après sa consolidation, il devait se déplacer en fauteuil roulant ou utiliser un lit médicalisé était déjà connue lors de la signature du procès-verbal de transaction. Dans son rapport du 4 juin 2021 ayant fixé la date de consolidation au 18 octobre 2020, l'expert judiciaire [Z], indique que depuis mi-octobre 2020, M. [G] [D] occupe « son logement adapté » tout en précisant que ce logement est en réalité inadapté aux motifs que des espaces sont trop petits, trop étroits et que la rampe d'accès au parking est trop raide. Il considère que l'acquisition d'un logement plus spacieux et plus adapté sera nécessaire. Si l'expert judiciaire retient l'inadaptation de l'appartement, son avis n'est toutefois pas motivé par l'existence de séquelles qui n'auraient pas encore été constatées avant la transaction. En particulier, alors que l'installation d'un lit médicalisé double avait vocation à être envisagée dès la conclusion de la transaction, notamment pour permettre une vie de M. [D] en couple, aucune erreur sur l'exiguïté des chambres, dont la superficie est d'ailleurs d'environ 12 m², ne peut ainsi être rétrospectivement invoquée. De même, alors qu'il avait parfaitement conscience de la nécessité d'une rampe d'accès, qui a d'ailleurs équipé le logement de ses propres parents pour le rendre accessible, M. [D] a par conséquent choisi en pleine connaissance de cause de réserver sur plans un appartement dans un immeuble en copropriété, dont il connaissait les caractéristiques techniques et notamment en terme d'accessibilité. Alors que la circonstance que la pente soit jugée trop raide par le nouvel expert renvoie ainsi à un fait pourtant connu lors de la réservation de l'immeuble, étant précisé qu'elle a été effectuée avec l'assistance de son père, professionnel de la construction, il n'en résulte en tout état de cause aucune impossibilité d'accéder au parking pour M. [D]. Ainsi, la seule circonstance que le rapport ultérieurement déposé par l'expert [Z] comporte des exigences supplémentaires d'adaptation du logement pour en conclure qu'en définitive son immeuble acquis en VEFA ne répond pas à ses besoins permanents n'est pas de nature à remettre en cause l'évaluation de l'expert [T], qui a été réalisée de façon contemporaine à la conclusion de la transaction et sur la base d'un état séquellaire n'ayant pas ultérieurement évolué dans des conditions impliquant que le consentement de M. [D] aurait été vicié par une erreur portant sur la prestation de l'assureur prévue par ce contrat. Dans le cadre de l'acquisition du logement, il est enfin rappelé que M. [D] bénéficiait d'une part d'un régime de protection, dès lors qu'ayant été placé sous curatelle renforcée par ordonnance du 26 septembre 2016, cette mesure n'a été levée que le 21 janvier 2022, alors qu'il est d'autre part constant que M. [D] était assisté d'un conseil lors de la négociation, puis de la signature du protocole litigieux. Un tel cadre était protecteur de la qualité de son consentement. Alors qu'aucune aggravation de la situation de M.[D] n'est alléguée ou prouvée, il en résulte que la transaction signée le 27 novembre 2018 n'est pas viciée par une erreur de la victime sur les qualités substantielles de la prestation de l'assureur.. L'ordonnance ayant annulé la transaction litigieuse est par conséquent réformée. Sur la fin de non-recevoir : Alors que M. [D] a admis avoir été rempli de ses droits par la transaction sur le poste des frais de logement adapté, il résulte de l'article 2052 du code civil que ce contrat fait obstacle à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. M. [D] est par conséquent irrecevable à solliciter judiciairement une indemnisation au titre du poste des frais de logement adapté résultant de son accident survenu le 9 janvier 2016. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile : Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [D] aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Réforme l'ordonnance rendue le 13 avril 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'elle a annulé le protocole du 27 novembre 2018 ; Et statuant à nouveau sur le chef ainsi réformé : Déboute M. [G] [D], M. [J] [D], Mme [O] [R] épouse [D], M. [F] [D], et Mme [S] [D] de leur demande d'annulation du procès-verbal de transaction signé le 27 novembre 2018 ; Déclare par conséquent irrecevable leur demande indemnitaire au titre du poste des frais de logement adapté, qui a le même objet que ladite transaction ; Condamne M. [G] [D], M. [J] [D], Mme [O] [R] épouse [D], M. [F] [D], et Mme [S] [D] aux dépens d'appel exposés dans le cadre de la présente instance ; Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 11] [Localité 12], à la Mutuelle des clercs et employés de notaires et à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires. Le greffier Fabienne DUFOSSÉ Le président Guillaume SALOMON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 211-9 du code des assurances.article 805 du code de procédure civilearticle 2052 du code civil que ce contrat fait obsarticle 1136 du code civil quearticle 699 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile dispose qarticle 2052 du code civilarticle 1130 du code civil narticle L. 211-9 du code des assurances prévoit quarticle 2044 du code civil définit la transactionarticle 1132 du code civilarticle 2052 du code civil et d
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- 18 avril 2024
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662209719ce1420008389887
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