Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 17 avril 2024
- ECLI
- 662209799ce14200083899af
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES la SELARL LX POITIERS-ORLEANS la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER la SCP LE METAYER ET ASSOCIES ARRÊT du : 17 AVRIL 2024 n° : N° RG 23/02102 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3GN DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du TJ d'ORLEANS en date du 28 Juillet 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265295799243387 S.A. AXA FRANCE IARD iimmatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, agissant en la personne de son représentant légal et intervenant en sa qualité d'assureur de la société ECT CENTRE suivant police n° 10772923004, [Adresse 5] [Localité 12] représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEAN et par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocat plaidant au barreau de NIMES INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265305204958385 S.A.S. MIRBAT immatriculée au RCS d'Avignon sous le n° 326 368 487, prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 9] S.A.S. TPF immatriculée au RCS d'Avignon sous le numéro 877 934 323, prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 3] S.A.S. MGH SERVICES immatriculée au RCS d'Avignon sous le n° 881 409 361, prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 10] représentées par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS -timbre fiscal dématérialisé n°: 1265292166572920 S.A. ACTE IARD immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 332 948 546, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS -timbre fiscal dématérialisé n°: 1265295410260971 Société INTERPUR CHEMICALS Société de droit espagnol, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 1] / ESPAGNE représentée par Me Bruno CESAREO de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et Me CEGAL substituant Me Leila FENNI de la SELAS BOIZEL DUBOIS FENNI ASSOCIES ( BAUM & CIE), avocats plaidant au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. [B] ET [W] pris en leur qualité d'administrateurs judiciaires suivant jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre des sociétés MIRBAT, TPF et MGH SERVICES suivant jugement du tribunal de commerce D'AVIGNON du 5 octobre 2022 [Adresse 2] [Localité 11] n'ayant pas constitué avocat S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT prise en sa qualité de mandataire judiciaire suivant jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre des sociétés MIRBAT,TPF et MGH SERVICES suivant jugement du tribunal de commerce D'AVIGNON du 5 octobre 2022 [Adresse 6] [Localité 9] n'ayant pas constitué avocat ' Déclaration d'appel en date du 11 Août 2023 ' Ordonnance de clôture du 16 janvier 2024 Lors des débats, à l'audience publique du 21 FEVRIER 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 17 AVRIL 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; AXA vs Mirbat Par actes en dates des 20 et 23 févriers 2023,[K] [P] et [E] [P] faisaient assigner la SAS Études et Constructions Traditionnelles du Centre et son assureur la SA Axa France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans, et ce aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de se voir allouer une provision. Par une ordonnance en date du 26 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnait une expertise judiciaire, commettait pour y procéder l'expert [V] [C], et disait n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision. Par actes en dates des trois avrils et 12 avril 2023, la société Axa France I ARD appelait en la cause la SAS Mirbat, la SAS TPF, la SAS MGH Services, Maîtres [T] [W] et [X] [B] en qualité d'administrateurs judiciaires des sociétés Mirbat, TPF et MGH Services, Maîtres [F] [D] et [H] [A] en qualité de mandataires judiciaires de ces trois sociétés, la SA Acte I ARD en sa qualité d'assureur de la société Mirbat, la société Interpur Chemical, la société Isoleo Isolation, Groupama Paris Val de Loire en sa qualité d'assureur de cette dernière, la SARL RM Rénovation, la SA SMA en sa qualité d'assureur de la SARL RM Rénovation et de la SARL CAF Entreprise, ainsi que la SARL CAF Entreprise devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de les voir intervenir dans le cadre des opérations d'expertise ordonnées par la décision du 26 mai 2023, de voir ordonner une mission d'expertise, demandant qu'il soit constaté qu'elle a tout intérêt à connaître des conditions de couverture assurancielle des sociétés du groupe Mirbat MGH et de la société Chemicals SL, sollicitant en outre la condamnation de la société Acte I ARD à indiquer si elle est également l'assureur de la société MGH Services sur le risque responsabilité civile et dans l'affirmative la condamner à produire les conditions générales et particulières des polices couvrant le risque RC de la société MGH Services outre les conditions générales et particulières des polices couvrant la responsabilité civile des sociétés Mirbat et TPF, dans un délai de 15 jours, et de condamner la société Interpur Chemicals SL à produire les conditions générales et particulières de la police couvrant son risque responsabilité civile fabricant dans un délai de 15 jours. Par une ordonnance en date du 28 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans déboutait la société Axa France I ARD de sa demande d'expertise et de sa demande visant à rendre les mesures d'expertises communes et opposables aux sociétés Mirbat, TPF et MGH Services, Acte I ARD et Interpur Chemicals, disait que les mesures d'expertise judiciaire ordonnées par ordonnance du 26 mai 2023 seront communes et opposables à la société Isoleo Isolation, à son assureur la compagnie Groupama Paris Val de Loire, la société RM rénovation et son assureur la compagnie SMA, la société CAF entreprise et son assureur la compagnie SMA, déboutait Axa France I ARD de sa demande de communication de pièces formulée à l'encontre de la société Acte I ARD et de la société Inter pur Chemicals et la condamnait à payer à cette dernière la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par une tension déposée au greffe le 11 août 2023, la SA Axa France interjetait appel de cette ordonnance, intimant les SAS Mirbat, TPF MGH Services, la société [B] et [W] , la société Étude Balincourt, la SA Acte I ARD et la société Inter pur Chemicals SL. Par ses dernières conclusions en date du 2 février 2024, en elle sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture et l'admission aux débats de ses pièces 34 à 36 et de ses écritures numéro 3, demandant à la cour de juger qu'elle justifie de l'intérêt à voir l'ordonnance du 26 mai 2023 déclarée commune et opposable à la société Mirbat , à la société TPF Industrie et à la société MGH Services, à l'ensemble des mandataires judiciaires et administrateurs désignés suite à la mise en redressement judiciaire de ces sociétés, à la société Acte I ARD en sa qualité d'assureur de la société Mir bat et de la société TPF Industrie, et à la société Inter pur Chemicals SL, dénoncée par les sociétés du groupe Mirbat comme fournisseur du polyol « frelaté » susceptible d'être à l'origine du sinistre, demandant à la cour de réformer la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté sa demande de déclaration commune de l'ordonnance du 26 mai 2023, demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par cette décision ; elle en sollicite encore la réformation en ce qu'elle a rejeté sa demande de communication de pièces. Elle sollicite la condamnation des succombant à lui payer la somme de 5000 €au titre des frais irrépétibles. Par leurs dernières conclusions, les SAS Mirbat, TPF et MGH Services sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise et l'allocation de la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Acte I ARD, par ses dernières conclusions, forme toutes protestations et réserves sur la demande de la société Axa France visant à l'attraire aux opérations d'expertise, demandant que la mission soit complétée relativement à l'identification des lots ou des produits appliqués sur le chantier litigieux et à la nature, la composition et le procédé mis en 'uvre pour projeter la mousse isolante ainsi que la vérification des conditions de température et d'hygrométrie au jour de la projection ; elle sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté les demandes de communication de pièces. Elle réclame le paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions du 8 février 2024, la société Inter pur Chemicals sollicite le rejet de demande de révocation de l'ordonnance de clôture soulève l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 2 février 2004 dans l'intérêt de la société appelante, la confirmation de l'ordonnance du 28 juillet 2023 et l'allocation de la somme de 5000 €sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, si les opérations d'expertise devaient lui être rendues communes et opposables, elle demande qu'il lui soit précisant ses comptes donné acte de ses protestations et réserves. Les SELARL [B] et [W] et Étude Balincourt ne constituaient pas avocat, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture était rendue le 16 janvier 2024. SUR QUOI : Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture : Attendu que la révocation d'une ordonnance de clôture suppose, selon les dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, la survenance d'une cause grave ; Qu'à l'appui de sa demande de révocation, la partie appelante prétend qu'elle permettrait la réception par la cour des échanges intervenus avec l'expert judiciaire, ajoutant que cette révocation permettrait la correction d'une erreur de plume qui s'était glissée dans son assignation en intervention forcée, reprise dans l'acte d'appel, concernant la personne de son assuré et la référence de la police, précisant qu'elle intervient en qualité d'assureur de la société ECT Centre intervenue en qualité de constructeur de la maison des époux [P], et non de la société Probat qui n'est jamais intervenue pour cette construction et qui n'a jamais été mise en cause ; Attendu que lorsque des opérations d'expertise sont en cours, ce qui est forcément le cas dans le cadre de l'appel d'une décision ordonnant une telle mesure d'instruction, il n'est pas imprévisible d'assister à des réunions d'expertise, et à des échanges entre l'expert et les parties, ou encore entre les parties elles-mêmes, en particulier lorsque l'affaire présente un certain caractère de complexité ; Que la tenue d'une réunion d'expertise judiciaire postérieurement au prononcé de la clôture, mais dont la date avait été fixée antérieurement à celle-ci, puisque les parties y avaient été convoquées le 13 décembre 2023, et alors que la société Interpur n'avait pas cru devoir solliciter un report de la date de l'ordonnance de clôture, ce qui était parfaitement possible matériellement puisque l'audience était prévue le 21 février 2024, ne peut constituer une cause grave de révocation ; Attendu au surplus que l'erreur commise par la partie qui réclame cette révocation, erreur qui n'est imputable qu' à elle seule et qui apparaît dans son acte introductif d'instance, puis est réitérée de sorte que l'ordonnance de référé du 28 juillet 2023 a été rendue entre la SAS Axa France I ARD « en qualité d'assureur de la société Probat » et ce sans réaction de l'assureur après son prononcé, puis dans sa déclaration d'appel et dans ses deux premiers jeux de conclusions devant la cour, ne peut être regardée, du seul fait qu'elle n'a pas été dénoncé plus tôt, comme constituant une cause grave au sens de l'article susvisé ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture ; Qu'il y a lieu de s'en tenir aux conclusions n°2 pour l' exposé des prétentions de la partie appelante ; Attendu que la société Axa France I ARD ne demande pas, dans le dispositif de ses écritures, la réformation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'expertise; Sur les appels en cause : Attendu que pour débouter la société Axa France I ARD de sa demande visant à rendre les mesures d'expertise communes et opposables aux sociétés Mirbat, TPF et MGH Services et Acte I ARD, le juge des référés indique que, comme cela avait été rappelé dans l'ordonnance de référé du 26 mai 2023, aucun élément ne permettait de déterminer que le Polyol ait été utilisé sur le chantier litigieux, ce qu'il appartient à l'expert de déterminer ; Que, pour mettre hors de cause Interpur Chemicals, il a également considéré qu'aucun élément ne permet de démontrer que cette société serait intervenue dans la production de ce produit, qui serait selon AXA à l'origine des désordres ; Attendu que pour obtenir gain de cause, la partie appelante doit rapporter la preuve de ce qu'il dispose, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, d'un intérêt légitime, ce qui suppose la réalité de faits précis, objectifs et vérifiables, permettant de démontrer l'existence d'un litige futur plausible et crédible ; Attendu qu'il est versé aux débats (pièce 3 d'Interpur) un dire établi dans l'intérêt des sociétés Mirbat, TPF et MGH Services, en date du 18 septembre 2023, dans le cadre d'une expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon, qui fait apparaître clairement que la société Interpur n'est pas concerné par le litige, avec cette précision qu'il n'y a pas de traçabilité du produit litigieux ; Attendu qu'en l'état, aucun élément suffisamment probant n'est apporté par Axa France I ARD justifiant l'implication de la société Interpur Chemicals dans le processus de fabrication du polyol litigieux, puisque la fourniture de ce produit par cette société n'est pas établie, alors en outre que la preuve formelle de son caractère vicié n'est pas rapportée ; Que le caractère sériel du sinistre comme l' invoque la partie appelante n'est donc pas établi ; Attendu que c'est par les mêmes motifs que le juge des référés a rejeté la demande de communication de pièces de la société Axa ; Que c'est par les mêmes motifs que cette décision de rejet sera maintenue ; ---------------------------------------- Attendu qu'il y a lieu en définitive de confirmer dans son intégralité l'ordonnance entreprise; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Acte I ARD, de la société Interpur Chemicals et des sociétés Mirbat , TPF et MGH Services l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et d'allouer à ce titre la somme de 1500 € à la société Acte I ARD d'une part, à la société Inter pur Chemicals d'autre part et aux sociétés Mirbat, TPF et MGH Services prises ensemble ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, CONDAMNE la société Axa France I ARD à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 € à la société Acte I ARD d'une part, à la société Inter pur Chemicals d'autre part et aux sociétés Mirbat, TPF et MGH Services prises ensemble , CONDAMNE la société Axa France I ARD aux dépens et AUTORISE la SCP Le Métayer et Associés, la SELARL Lexavoué Orléans et Maître Philippe Mathurin à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile
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662209799ce14200083899af
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