Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622097c9ce1420008389a0d
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 5 470 320 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°115/2024
N° RG 21/02304 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RRCV
S.A.S. HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ARMOR
C/
M. [Z] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :18/04/2024
à : Me GAUTIER
Me LE GAGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
En présence de Monsieur [P], médiateur judiciaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Février 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ARMOR
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [D]
né le 26 Janvier 1974 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence LE GAGNE de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
LA SAS Honeywell safety products Armor a pour mission la conception d'équipements de protections respiratoires à usage unique en France.
M. [Z] [D] a été engagé le 4 octobre 2004 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, par la société BACOU DALLOZ, devenue SPERIAN PROTECTION ARMOR, puis la SARL HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ARMOR (HSPA) - dont l'activité est la production de masques à usage unique,
En dernier lieu, il exerçait les fonctions de responsable R&D et percevait une rémunération mensuelle brute de 4.427 euros.
Courant 2018, la société HSPA envisageait une cessation d'activité suivie de la fermeture de son site de production de [Localité 16] en raison d'une baisse de production. En ce sens, une procédure d'information consultation était engagée.
Par courrier du 10 juillet 2018, M. [D] étant concerné par le projet de fermeture du site, le salarié s'est vu proposé des offres de reclassement.
Par courrier en date du 10 septembre 2018, en l'absence de solution de reclassement, la SAS HSPA a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement prévu le 25 septembre 2018.
Le 27 septembre 2018, M. [D] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
" (') Nous vous rappelons que notre entreprise est contrainte de cesser son activité, compte-tenu de la baisse continue de cette dernière depuis plusieurs années et du constat d'une situation économique structurellement négative.
En effet, depuis la fin des contrats liés aux pandémies à partir de l'année 2010, notre entreprise, dont l'activité est la fabrication et la vente de masques jetables au sein de la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) n'a eu de cesse de procéder à des ajustements de ses capacités de production et de recourir à l'activité partielle, tout en maintenant des investissements sur le site et en tentant de relancer l'activité par la prospection de nouveaux marchés.
Force est de constater que ces démarches n'ont pas empêché la décroissance de l'activité de se poursuivre et les résultats déficitaires de se répéter. Ainsi, de 2015 à 2017, le résultat opérationnel est demeuré déficitaire et s'est chiffré à un million d'euros pour l'exercice 2017.
Malgré un budget prévisionnel volontariste, de nouvelles prévisions de baisse d'activité pour l'année 2018 (de l'ordre de 20% par rapport à 2017) ont dû être actées et n'ont pas permis d'envisager la poursuite de l'activité du site.
La baisse importante du chiffre d'affaires est ainsi constatée depuis 5 ans (-12% sur cette période) et de manière plus importante au cours des 2 dernières années selon les dernières estimations (-16%). Cette situation n'a pas permis d'enrayer les pertes de la Société, son résultat opérationnel étant déficitaire d'1M€ en 2017, soit 25% du chiffre d'affaires.
La fermeture du site s'est ainsi révélée inéluctable en raison de ses difficultés économiques avérées.
Compte-tenu de la suppression de l'ensemble des emplois de notre entreprise, dont le vôtre d'Assistante Responsable Groupe Autonome de Production, vous êtes directement concernée par la mesure de licenciement collectif pour motif économique en résultant.
Afin de tenter d'éviter votre licenciement économique, nous avons procédé à la recherche de postes de reclassement susceptibles de vous être proposés au sein des entreprises du groupe implantées sur le territoire national.
Le 10 juillet 2018, nous vous avons adressé par courrier recommandé l'ensembles de postes ouverts au reclassement interne.
Nous n'avons pas reçu de courrier de réponse sur le délai du 10 juillet 2018 au 15 septembre 2018.
Malgré les recherches actives de reclassement que nous avons poursuivies, il est apparu qu'il n'existe aucun poste disponible correspondant à vos compétences et à votre expérience et qui soit donc susceptible de vous être proposé à titre de reclassement.
Dans ces circonstances, nous sommes contraints de vous notifier par la présente lettre votre licenciement pour motif économique ('). "
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc le 25 septembre 2019 afin de voir :
- Condamner la SAS HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ARMOR au paiement des sommes et indemnités suivantes :
- 54 703,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement avant-dire droit en date du 18 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a :
- Ordonné à la SAS HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ARMOR de produire aux débats et communiquer contradictoirement au conseil et aux autres parties, dans un délai de vingt et un jours à compter de la notification de la présente décision par le greffe, et sous astreinte de 200 euros par document et par jour de retard passé ce délai :
- les éléments fournis aux représentants du personnel en application du chapitre III du livre H du code du travail (articles L1233-1 à L1233-91),
- les procès-verbaux du conseil d'administration de la SAS HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ARMOR relatifs à la fermeture du site de [Localité 16],
- les comptes rendus de consultation du comité d'entreprise ainsi que l'avis rendu par le comité d'entreprise sur le projet de licenciement économique collectif,
- le registre du personnel de la SAS HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ARMOR.
- S'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
- Nommé en qualité d'expert Mme [N] [F] (Parc d'affaires Edonia - [Adresse 7] - Tel : [XXXXXXXX01] - [Courriel 17]) avec mission de :
- déterminer si les difficultés économiques de l'entreprise sont avérées ;
- si ces difficultés économiques invoquées par l'entreprise pour fermer l'établissement de [Localité 16] peuvent résulter d'agissements ou de présentations fautives, allant au-delà des erreurs de gestion, et dans l'affirmative indiquer et expliciter au conseil les éléments permettant de le supposer ;
- Dit que Mme [F], expert, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ; les joindra à ses avis et fera mention de la suite qu'il leur aura donnée ;
- Ordonné aux parties et aux tiers de lui remettre sans délai tous documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- Dit qu'il pourra recueillir tant l'avis de tous techniciens dans une spécialité distincte de la sienne que des informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, domicile, profession ainsi que s'il y a lieu leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; qu'il informera le conseil de prud'hommes si les parties venaient à se concilier sinon qu'il devra déposer un rapport dans un délai de quatre mois au greffe du conseil de prud'hommes après en avoir fait tenir une copie à chacune des parties ;
- Dit que la mission sera exécutée sous le contrôle du président ;
- Fixé à 6.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme à consigner au greffe du Tribunal Judiciaire (service de la Régie) à hauteur de 2.000 € par Monsieur [Z] [D] et à hauteur de 4.000 € par la SAS HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ARMOR, et ce dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente décision ;
- Dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit la poursuite de l'instance pourra être ordonnée dans les conditions prévues par l'article 271 du code de procédure civile;
- Dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
- Intimé aux parties de comparaître en personne à l'audience où la cause sera de nouveau appelée à la date que fixera le président dès le dépôt du rapport d'expertise au greffe du conseil de prud'hommes ;
- Réservé les dépens.
***
La SAS HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ARMOR a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 09 avril 2021.
Par ordonnance en date du 2 septembre 2021, le conseil des prud'hommes, ayant constaté l'absence de consignation par les parties au titre de la provision à valoir sur les frais d'expertise, a ordonné la réouverture des débats et ordonné aux parties de comparaître à l'audience du 30 septembre 2021.
Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 03 mars 2022, M. [D] a demandé au conseiller de la mise en état de juger irrecevable l'appel interjeté par la société HSPA.
Par ordonnance du 28 avril 2022, le conseiller de la mise en état, constatant que le conseil de prud'hommes avait commis un excès de pouvoir, a rejeté le moyen d'irrecevabilité de l'appel nullité soulevé par M.[D].
Par décision du 12 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Saint Brieuc a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour.
***
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 15 décembre 2023, la SAS Honeywell safety products Armor demande à la cour d'appel de :
- Prononcer la nullité du jugement rendu le 18 mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes de SAINT-BRIEUC en ce qu'il relève d'un excès de pouvoir,
En conséquence,
- Renvoyer les parties devant le Conseil de Prud'hommes de SAINT-BRIEUC qui devra statuer sur le fond,
A défaut, faisant usage de son pouvoir d'évocation,
- Constater que le licenciement de Monsieur [D] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Constater que le contrat de travail de Monsieur [D] a été exécuté sans mauvaise foi,
En conséquence,
- Débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 7 décembre 2023, M. [D] demande à la cour de :
- DECERNER ACTE à Monsieur [D] qu'il s'en rapporte à la justice pour statuer sur la nullité du jugement rendu le 18 mars 2021 par le Conseil de prud'hommes de SAINT BRIEUC ;
Dans l'hypothèse où la Cour évoquerait le fond du litige :
Statuant à nouveau,
- JUGER que le licenciement pour motif économique notifié à Monsieur [D] par la société HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ARMOR le 27 septembre 2018 est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- CONDAMNER la société HSPA à verser à Monsieur [D] la somme de 52.423,90 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- JUGER que la société HSPA a fait une exécution déloyale du contrat de travail de Monsieur [D],
En conséquence,
- CONDAMNER la société HSPA à verser à Monsieur [D] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- CONDAMNER la société HSPA à verser à Monsieur [D], la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 19 décembre 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 5 février 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.Sur la nullité du jugement :
La société HSPA demande à la cour d'annuler la jugement entrepris au motif que le conseil de prud'hommes a confié le soin à un tiers de trancher des questions qui relevaient exclusivement de son pouvoir juridictionnel.
M. [D] s'en rapporte à justice.
Comme le soutient justement la société appelante, les premiers juges en donnant à l'expert désigné la mission de déterminer " si les difficultés économiques étaient avérées, si les difficultés économiques invoquées par l'entreprise pour fermer l'établissement de [Localité 16] peuvent résulter d'agissements ou de présentations fautives allant au-delà des erreurs de gestion, et dans l'affirmative, d'indiquer et expliciter au conseil les éléments permettant de les supposer" lui ont confié une partie de leurs prérogatives juridictionnelles et de tirer, à leur place, les conséquences juridiques de ses investigations comptables, étant rappelé en outre, que la cessation d'activité constitue un motif autonome de licenciement économique.
L'excès de pouvoir étant caractérisé, le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc du 18 mars 2021 doit être annulé.
Aux termes de l'article 568 du code de procédure civile, " Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. "
Il y a lieu, par application de l'article 568 du code de procédure civile, d'évoquer et de statuer sur les points non jugés en première instance, afin de donner au litige une solution définitive dans l'intérêt d'une bonne justice.
2.Sur le motif économique du licenciement :
La société HSPA, appelante, fait valoir en substance que :
-la cessation de l'activité de l'entreprise constitue un motif autonome de licenciement économique sans qu'il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d'activité ; c'est donc en vain que M. [D] cherche à débattre de la situation économique, réelle ou supposée de la société HSPA ; du reste, le Ministre du travail, confirmé par le tribunal administratif de Rennes a autorisé le licenciement des salariés protégés du site HSPA de [Localité 16] ; les machines ont été mises au rebut ou déménagées dans une autre entreprise du groupe en Tunisie, à Nabeul, qui produit également des masques respiratoires jetables (rapport de la Directrice adjointe du travail du 14 juin 2019) ; les 42 postes sur le site ont été supprimés et le reclassement des salariés a été systématiquement recherché dans le groupe dans le cadre du plan d'accompagnement social (et non d'un PSE, l'effectif étant inférieur à 50 salariés) ;
-en tout état de cause, elle justifie que, de 2013 à 2017 inclus, son chiffre d'affaires a baissé en moyenne de 12% par an et que le résultat opérationnel s'est établi à -1M€ soit 25% du chiffre d'affaires en 2017 ; que la comparaison septembre 2017/septembre 2018 montre que la baisse d'activité a été de -39% soit deux fois plus que la baisse anticipée ; que le périmètre sur lequel a raisonné l'expert du cabinet Syndex (Honeywell Safety and Productivity Solutions qui concerne la production d'autres équipements individuels de protection sur d'autre sites, par ex. protection des yeux à [Localité 13], protections respiratoires réutilisables [et non jetables comme à [Localité 16]] à [Localité 12] et [Localité 25], protection des pieds à [Localité 11], protection de la mains plasique/caoutchouc/textile à [Localité 6], etc'), n'est pas le bon ; que par ailleurs la critique de l'expert sur les choix qui auraient pénalisé l'activité de HPSA (par ex. management fees trop lourds - mais qui en réalité ont diminué entre 2016 et 2017), revient à critiquer des choix de gestion qui échappent au contrôle du juge ; seul le tribunal judiciaire est compétent pour examiner ce qui relèverait de la responsabilité délictuelle du groupe ; si, selon la cour de cassation, une faute de gestion (différente de l'erreur de gestion ou de prévision) ou une légèreté blâmable peuvent avoir pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, c'est à la condition que soit caractérisée une faute intentionnelle de gestion.
M. [D], intimé, réplique que :
-la société ne rapporte pas la preuve de la cessation totale et définitive de son activité et des raisons l'ayant justifiée ; à cet égard le rapport de la Directrice adjointe du travail et la décision du tribunal administratif ne constituent pas cette preuve dès lors qu'il n'appartient pas à l'administration ni à la juridiction administrative de rechercher si la cessation d'activité est due à la faute ou à la légèreté blâmable de l'employeur ; quant au plan d'accompagnement social rédigé par la société HPSA, il ne détaille pas les raisons économiques, financières et techniques du projet de licenciement ; or, l'activité de production de masques respiratoires à usage unique ayant été transférée en Tunisie, l'activité subsiste et certains salariés (M. [C], Mme [B]) sont encore en poste ;
-subsidiairement, les difficultés économiques de la société HSPA sont dues à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur ou de la société mère " auraient pu être plus favorables si le groupe avait fait d'autres choix de gestion " selon le rapport du cabinet Syndex qui ajoute : " Les charges incluent des frais de commercialisation et des managements fees qui représentent plus de 20% de la marge brute. Avec une construction différente du compte de résultat et des prix de cessions internes, l'activité de HSPA aurait pu être bien plus largement rentable " ; avec un chiffre d'affaires de 4,34 M d'€ et une marge brute de 544.000 € en 2016 puis de 4,32 Md'€ et une marge de 202.000 € en 2017, la société HSPA n'était pas déficitaire ; elle avait même réalisé des bénéfices ; pour l'année 2018, la prévision de baisse d'activité n'est pas étayée, la société n'ayant jamais produit les comptes et bilan de la société HPSA certifiés par le commissaire aux comptes; la cour de cassation a jugé que la cessation d'activité résulte d'une faute lorsque le groupe impose à une filiale des remontées importantes de dividendes dans des proportions considérables, réduisant les fonds propres et les capacités d'auto-financement de la filiale (en ce sens, Cass. Soc. 24 mai 2018, n°17-12560);
-en l'absence de tout élément comptable objectif versé aux débats, les montants de chiffre d'affaires avancés par la société HSPA correspondent à ce qu'elle voulait retenir et elle a maquillé les comptes pour obtenir un résultat négatif ; ainsi, le groupe Honeywell a mis fictivement la société HSPA en difficulté en fixant des prix de vente de masque inférieur à leur prix de revient selon le rapport Syndex ; le groupe s'est immiscé dans la gestion d'HSPA pour conduire à sa déconfiture.
Dans sa version applicable depuis le 1er décembre 2016, l'article L.1233-3 du code du travail consacre, au 4 de son alinéa 1, le motif économique d'un licenciement résultant d'une suppression d'emploi elle-même consécutive à la cessation d'activité de l'entreprise ; c'est cependant sous la seule réserve qu'elle ne résulte pas d'une faute de l'employeur ou d'une légèreté blâmable.
La cessation d'activité doit être :
- complète ou totale ; une cessation partielle de l'activité de l'entreprise ne justifie un licenciement économique qu'en cas de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité
- effective à la date du licenciement ;
- définitive.
Par exception à la règle classique d'appréciation du motif économique à l'échelle du secteur d'activité du groupe, la cessation d'activité s'apprécie au niveau de l'entreprise, et ce, même si l'entreprise appartient à un groupe, sous réserve que les salariés ne soient pas dans une situation de co-emploi à l'égard d'une autre société de ce groupe. Il s'en déduit que la seule circonstance que d'autres entreprises du groupe aient poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d'activité de la société ayant prononcé les licenciements économiques soit regardée comme totale et définitive (en ce sens, Cass. soc. 6-4-2022 n° 20-23.234).
S'il n'appartient pas au juge appelé à se prononcer sur la cause réelle et sérieuse d'un licenciement pour motif économique, de rechercher l'origine de la situation invoquée par l'employeur et en particulier de porter une appréciation sur les choix de gestion de celui-ci et leurs conséquences sur l'entreprise, de sorte qu'il n'a pas à vérifier si la décision a été dictée par des motifs économiques, ni à rechercher la cause de cette cessation d'activité ou la preuve des difficultés qui y avaient présidé, il en va toutefois différemment lorsque cette situation est imputable à sa légèreté blâmable.
La légèreté blâmable qui suppose une décision prise de manière inconsidérée en dépit des conséquences graves qu'elle peut entraîner, doit être distinguée de la simple erreur d'appréciation du chef d'entreprise dont les prévisions peuvent être déjouées par les aléas de la vie économique.
Ce n'est que pour déduire l'absence de faute ou de légèreté blâmable de l'employeur que le juge peut prendre en compte la situation économique de l'entreprise pour apprécier le comportement de l'employeur ; si, en cas de fermeture définitive et totale de l'entreprise, le juge ne peut, sans méconnaître l'autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur de la seule absence de difficultés économiques ou, à l'inverse, déduire l'absence de faute de l'existence de telles difficultés, il ne lui est pas interdit de prendre en compte la situation économique de l'entreprise pour apprécier le comportement de l'employeur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la décision d'autorisation de licenciement prise par l'inspecteur du travail, à qui il n'appartient pas de rechercher si la cessation d'activité est due à la faute de l'employeur, ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, mette en cause devant les juridictions judiciaires compétentes la responsabilité de l'employeur en demandant réparation des préjudices que lui aurait causés une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, y compris le préjudice résultant de la perte de son emploi (en ce sens, Soc., 25 novembre 2020, pourvoi n 18-13.771).
Sur la question de la cessation totale et définitive de l'activité du site HSPA de [Localité 16] tout d'abord, la cour observe que dans son jugement du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Rennes a approuvé la décision de la ministre du travail autorisant le licenciement de plusieurs salariés protégés et a considéré que la production de la société HSPA sur le site de Plaintel, constituée par un seul et même établissement, a cessé depuis le 30 septembre 2018, qu'aucune reprise totale ou partielle d'activité n'a eu lieu, que le site de Plaintel a été vendu le 30 janvier 2019, et que, par suite, la cessation définitive d'activité devait être regardée comme établie entraînant la suppression de l'ensemble des postes de l'entreprise - y compris du reste ceux de Mme [B] et de M. [C] dont M. [D] affirme que leur contrat n'ont pas cessé et, dont les contrats de travail se sont achevés le 20 novembre 2020 comme la société en justifie.
Il n'est produit en cause d'appel aucun élément pertinent de nature à remettre en cause le caractère effectif d'une cessation totale et définitive de l'activité, dont la réalité découle des éléments susvisés.
M. [D] ne peut pas davantage utilement soutenir que la cessation totale d'activité n'est pas démontrée et que l'activité a simplement été transférée vers le site tunisien de Nabeul et la recherche et développement en République Tchèque, dès lors que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la seule circonstance que d'autres entreprises du groupe aient poursuivie une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d'activité de l'entreprise soit regardée comme totale et définitive.
S'agissant des opérations fautives de la société HSPA qui auraient concouru à la cessation d'activité ensuite, il convient, pour la clarté des débats, d'exposer préalablement (cf, extraits du " Document d'information remis au comité d'entreprise en vue sa consultation sur un projet de fermeture du site HSPA de [Localité 16] ", pièce n°4 de l'appelante) que :
-dans l'organisation Honeywell, la société HSPA joue un rôle exclusif de fabricant: en tant que tel, les produits qu'elle fabrique ne sont pas vendus en direct aux clients finaux, mais via des sociétés de distribution internes au groupe, auxquelles HSPA cède sa production. Le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise est, par conséquent, fonction du prix de cession interne (ou prix de transfert) fixé par le groupe ;
-en cas de nécessité, le groupe procède à un complément de chiffre d'affaires en fin d'exercice afin de rééquilibrer les comptes sociaux de l'entreprise, ce qui vient augmenter artificiellement le chiffre d'affaires réalisé par HSPA.
M. [D] verse aux débats pour étayer son affirmation selon laquelle le licenciement des salariés est la conséquence des fautes et de la légèreté blâmable de l'employeur, le rapport du Cabinet Syndex, rapport destiné aux membres du Comité d'entreprise, " Projet de licenciement collectif et d'arrêt d'activité de HSPA " qui expose en substance que :
>le groupe souhaite désormais se concentrer sur des activités davantage rentables, où il est leader et en avance dans la course technologique face à ses concurrents. La priorité stratégique est de pousser l'offre sur les solutions connectées à forte profitabilité ; la division masques jetables s'inclut difficilement dans cette nouvelle stratégie puisque d'une part 3M est leader incontesté sur ce segment (46% en Europe de l'Ouest) et que, d'autre part, il est peu probable que les masques jetables puissent être connectés à court comme à moyen terme ;
>le masque respiratoire jetable a été très rentable avant 2011, lors de la pandémie et des énormes commandes de l'Etat français (UGAP). L'outil de production est depuis resté en partie sous cloche dans le cadre d'une possible nouvelle pandémie mais est resté très largement surdimensionné ; le masque respiratoire jetable n'a toujours été qu'un complément de l'offre d'HSP sur son catalogue Equipements de protection individuels, en plus d'une éventuelle source de revenus non négligeables en cas de nouvelle pandémie ;
>les investissements en machines et outils ont été limités depuis la reprise du site de [Localité 16] par Honeywell avec seulement 69K€ en moyenne / an entre 2011 et 2016 et l'investissement incorporel (brevets notamment) a été inexistant ; l'usine fonctionne avec un outil vieillissant et loin aujourd'hui des performances des machines plus modernes ;
>d'une part les produits de HSPA sont entièrement pilotés par le groupe via les prix de cession internes (ou prix de transferts) puisque HSP Europe est le seul acheteur de la société et qu'il décide du prix auquel il décide du prix auquel il achète les produits fabriqués à [Localité 16] ; d'autre part, le résultat d'exploitation d'HSPA est amputé des coûts de commercialisation facturés par HSP Europe équivalent à 25% du chiffre d'affaires (les frais généraux intègrent des coûts de management, de services centraux, de top management, de commercialisation et de reporting bien supérieurs à ce que peut supporter une entité de moins de 5M€ de CA et de moins de 50 personnes) ; autrement dit, les coûts de production et de commercialisation ne permettent plus effectivement, en 2017, de générer un résultat d'exploitation positif, dans la mesure où les produits, décidés par le groupe, ne le permettent pas, et que les charges de commercialisation, également décidées par le groupe ne sont plus supportables pour HSPA ; In fine, avec une construction différente du compte de résultat, et notamment des prix de transfert, l'activité de HSPA aurait pu être bien plus profitable et dégager des résultats significatifs ; Si HSPA avait vendu des masques directement, même à -20% par rapport au prix catalogue, son chiffre d'affaires n'aurait pas été inférieur à 6M€ mais estimé à plus du double ; La comptabilité analytique de la ligne de produit témoigne de cette rentabilité : 3,3% de résultat net / chiffre d'affaires en moyenne sur 6 ans, sans effort d'innovation, ni investissement matériel sur le site de [Localité 16], alors même qu'une partie non négligeable de la marge est captée par HSP Europe via des prélèvements Groupe (management fees notamment).
Cependant la société HSPA oppose pertinemment et sans être utilement contredite que :
-dans les années 2000, le site de [Localité 16] s'est agrandi et sa production est passée de 1,8M de masques en 2005 à 100M / an à la fin de la décennie, suite à la conclusion d'un contrat avec les autorités françaises de santé et le groupe pharmaceutique britannique GlaxoSmithKline dans les cadre de la protection contre les virus pandémiques (grippes H5N1 et H1N1) ; fin 2010, suite à l'arrêt du contrat avec GSK et les autorités de santé, le volume de production d'HSPA, constitué à 70% de masques pandémiques, a chuté brutalement et sept lignes de production se sont arrêtées (11,5M de masques produits en 2011 à [Localité 16], soit -90%) ; la production s'est concentrée dès lors sur la fabrication de masques pour les secteurs de l'industrie et de la construction ; entre 2012 et 2017, les volumes de production ont globalement continué de décroître de 24% sur la période passant de 11M à 8,4M de masques / an ; hors phénomène de complément de CA réalisé par le groupe, les ventes HSPA ont régressé de 12% sur 5 ans
-en dépit des investissements matériels entre 2013 et 2017 (presse à balle, banc d'essai, maintenance des moules d'injection, remplacement de têtes d'agrafeuse, mise à jour du système de vision sur les lignes de production), l'outil de production n'est utilisé que largement en dessous de ses capacités depuis 2010 ;
-l'effectif de CDI sur la période 2012-2017 est passé de 122 à 49 personnes soit -60% ;
-le résultat opérationnel est déficitaire d'1M d'€ en 2017 soit 25% du CA (ventes intra-groupes) de l'entreprise ; le compte de résultat est construit avec un complément de CA qui permet de respecter la règle de cession intragroupe, laquelle repos sur la garantie d'un résultat positif correspondant à 5% du CA de l'usine ; le résultat d'exploitation est négatif sur toute la période 2012/2016 ;
-malgré quelques contrats importants avec l'Afrique du Sud et la Russie, HSPA a été confronté à la perte successive de plusieurs marchés importants face à des concurrents à plus bas prix (Evraz, Weita, UNICEF [4M de masques, perdu en 2016], la Ville de [Localité 15] [1,3M de masques perdu en 2017], Würth [qui a mis fin en 2016 à des commandes représentant 800 K€ de CA / an], etc') ;
-Honeywell ne détient que 4% des parts de marché du masque jetable en Europe de l'Ouest ; par ailleurs l'industrie est surcapacitaire, accentuant la pression sur les prix. La conjonction entre un marché mature, des concurrents nombreux, une absence d'innovation majeure et une surcapacité industrielle est le cadre idéal pour que la tendance du marché soit orientée uniquement par le prix, particulièrement dans le cadre de contrats portant sur de forts volumes ;
-lorsque la commercialisation est assurée par HSP Europe, ce qui représente 87% des ventes réalisées, HSP Europe supporte des coûts de distribution constitués des coûts de commercialisation proprement dit (force de vente, catalogue, administration des ventes) et des coûts de transport et logistique, soit 17,7% du CA externe et 2,16M d'€ pour les produits fabriqués sur les sites de Nabeul et [Localité 16]. Les fabrications du site de [Localité 16], après prise en compte de l'ensemble des coûts de production et de commercialisation, ne permettent plus, en 2017, de générer un résultat d'exploitation positif ;
-l'absence de progression des prix et les baisses consenties aux clients se croisent avec l'augmentation des coûts matières et de production, avec un effet très défavorable sur les marges ;
Elle produit en outre un tableau d'évolution des management fees (p. 46 du rapport remis aux membres du comité d'entreprise, sa pièce n°22) [ou frais de gestion, c'est-à-dire des sommes versées par une filiale à sa société mère en contrepartie de services rendus par cette société mère ; ils rémunèrent des frais communs payés par la société-mère au profit de la société qui verse ces sommes, tels que : des services comptables ; des services juridiques ; des services informatiques ; des services de marketing ; des services de ressources humaines ; des services de développement stratégique ; pour être valables, les management fees doivent respecter plusieurs conditions : ils doivent être engagés dans l'intérêt de la société qui paye les management fees ; ils doivent obligatoirement être justifiés et correspondre à des prestations effectivement réalisées], qui montrent qu'ils ont baissé de 12% sur la période 2014 - 2016 et qu'ils ont représenté en moyenne 21% de la marge brute (hors ajustement de prix).
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il doit être considéré que M. [D] ne démontre aucune faute ou légèreté blâmable de la société HSPA qui serait à l'origine de sa cessation d'activité.
Le motif économique (la cessation d'activité) invoqué au soutien du licenciement, est donc fondé.
3.Sur le manquement à l'obligation de reclassement :
La société HSPA fait valoir que :
-M. [D] ne peut pas soutenir que son poste n'a pas été supprimé dès lors que la matérialité de la suppression s'apprécie sur le seul périmètre de l'entreprise (laquelle a totalement cessé son activité), de sorte que la suppression du poste est caractérisée même si les tâches des salariés sont transférées sur à d'autres entreprise sur d'autres sites ; quand bien même il y a eu déménagement des outils de production de [Localité 16] vers la Tunisie et attribution de certaines tâches de M. [D] à des salariés d'une filiale d'Honeywell en République Tchèque, notamment M. [K], il n'y a pas eu transfert d'une entité économique autonome entendue comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ;
-la société HSPA a respecté son obligation de reclassement telle que définie à l'article L1233-4 du code du travail : M. [D] s'est vu offrir 13 postes relevant de la catégorie " cadre ", qui, indépendamment de leur classification, lui assurait un niveau de rémunération égal ou supérieur à celui dont il bénéficiait jusqu'alors, même si les postes étaient de catégorie inférieure (faute d'emploi strictement identique disponible), ou différents (contrôleur de gestion ou commercial) en s'engageant à assumer la formation du salarié ; en tout état de cause, en remplissant son obligation de reclassement par la diffusion d'une liste des postes disponibles, elle ne pouvait assurer l'individualisation de celle-ci ; par ailleurs, l'obligation de reclassement porte sur les seuls emplois effectivement disponibles de sorte qu'elle n'impose pas de créer un poste ou d'en libérer un autre pour l'offrir en reclassement ;
-s'agissant du formalisme des propositions de reclassement, M. [D] ne peut lui reprocher l'absence de descriptif des postes, l'imprécision du niveau des rémunérations ou le défaut d'indication des critères de départage entre les salariés en cas de candidatures multiples, dès lors qu'elle l'avait informé que la DRH, Mme [I] et l'Espace Mobilité se tenaient à sa disposition pour toute précision ; or, il n'a jamais sollicité la moindre information ; le plan d'accompagnement social qui prévoyait 1) la communication d'une liste des emplois disponibles, 2) le recueil des préférences du salarié, 3) la formalisation des propositions individuelles de reclassement, a été soumis aux élus et scrupuleusement respecté;
-M. [D] prétend que la société HSPA n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail en lui imposant de former MM. [G] et [K] à l'exercice de ses propres fonctions pendant son congé de reclassement ; mais la société HSPA a toujours indiqué que la cessation de l'activité de la filiale de [Localité 16] n'impliquait pas qu'elle renonçât à exploiter le marché des masques jetables, raison pour laquelle les moyens de production afférents ont été transférés en Tunisie ; en tout état de cause, M. [D] ne justifie ni du principe ni du quantum de son préjudice.
M. [D] objecte que :
-les tâches qu'il effectuait ont ensuite été transférées à MM. [K] et [G] de sorte que la société a éludé les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail (" Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. ") ; il a même formé ces salariés à l'exercice de ses propres fonctions, durant 3 jours pour chacun en juillet et septembre 2018 ; il apparaît donc que son poste n'a pas été supprimé ;
-la liste des offres de reclassement n'inclut ni le descriptif des postes proposés (et n'en précise que l'intitulé), ni le niveau de rémunération précis (mais seulement une fourchette), ni les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste ;
-les offres de reclassement proposées ne correspondaient pas à ses compétences ou à ses qualifications (contrôleur de gestion ou commercial) ; nombre d'entre elles sont inférieures à son niveau de classification ; elles n'ont donc été ni loyales ni sérieuses ; et pour cause : le poste qui correspondait précisément à ses fonctions sans qu'on lui propose de l'occuper sur un autre site ; par ailleurs, en sa qualité de manager multisites, il intervenait sur des projets étrangers à l'activité de la société HSPA et travaillait à distance via Skype avec des salariés basés sur des sites extérieurs et il aurait pu être rattaché au site de [Localité 25] dans le cadre du télétravail.
L'article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, indépendamment des relations capitalistiques pouvant exister entre elles.
L'employeur est soumis à cette obligation même lorsqu'un plan social a été établi et ses recherches de reclassement doivent s'étendre tant aux possibilités prévues dans ce plan qu'aux autres possibilités.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
L'absence de candidature écrite du salarié à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par l'article D.1233-2-1.
Il revient à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté loyalement de son obligation de reclassement, laquelle est une obligation de moyen renforcée.
Par conséquent, le licenciement économique d'un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise, ou dans le groupe dont elle relève au sens de l'article L.1233-4 du code du travail, est impossible, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible. Si l'employeur en justifie, l'absence de proposition d'un poste de reclassement ne constitue dès lors pas une faute de l'employeur.
Le cas échéant, il appartient à l'employeur de dispenser une formation d'adaptation permettant le reclassement du salarié sur le poste disponible. Toutefois, cette formation ne doit pas excéder ce qui relève de l'obligation d'adaptation de l'employeur. En effet, si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d'assurer, la formation initiale qui leur fait défaut pour occuper un poste vacant.
L'employeur doit rechercher et proposer au salarié les postes disponibles, au sens de l'article L.1233-4 du code du travail, avant tout licenciement économique et les efforts de reclassement doivent être maintenus jusqu'à la notification du licenciement.
L'absence ou l'insuffisance de recherche de reclassement par l'employeur constitue une violation de l'article L. 1233-4 du code du travail, qui a pour conséquence l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. [D], l'employeur justifie qu'il a respecté scrupuleusement les prescriptions de l'article D1233-2-1 du code du travail tel que modifié par le décret n° 2017-1725 du 21 décembre 2017.
I.-Pour l'application de l'article L. 1233-4, l'employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine.
II.-Ces offres écrites précisent :
a) L'intitulé du poste et son descriptif ;
b) Le nom de l'employeur ;
c) La nature du contrat de travail ;
d) La localisation du poste ;
e) Le niveau de rémunération ;
f) La classification du poste.
III.-En cas de diffusion d'une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise et les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite. "
Le courrier du 10 juillet 2018 de la société HSPA l'informant du projet de licenciement économique auquel était annexée la liste des postes disponibles au sein du groupe, laquelle comprenait 33 postes dont des techniciens mais une majorité de cadres et d'ingénieurs, sur les sites de [Localité 9], [Localité 22], [Localité 5], [Localité 21], [Localité 11], [Localité 24], [Localité 19], [Localité 18], [Localité 20], [Localité 23], [Localité 14] ou [Localité 10]) mentionnaient sur 8 colonnes (nom de la personne morale/nature du contrat de travail/Classificationconventionnelle/durée du travail/emploi/rémunération-salaire de base annuel fourchette/localisation précise du poste), les six items énumérés dans cet article - mais ne comportait pas en effet les critères de départage entre salariés ; néanmoins, ceux-ci figuraient bien dans le plan d'accompagnement social au §3.2.5. " Traitement des acceptations des propositions " (p.19 de la pièce n°14 de l'appelante, qui en comprend 58, consacrées aux 1) Structures mises en place pour l'information et l'accompagnement des salariés ; 2) Suivi de la mise en 'uvre du PAS ; 3) Mesures destinées à favoriser les reclassements internes au groupe ; 4) Mesures destinées à favoriser le reclassement externe des salariés ; 5) Indemnités de rupture ; 6) Règles d'application et durée du PAS et comportant en outre en Annexe 1, la liste des postes disponibles en interne sur le territoire national dans le Groupe).
Il n'en résulte dès lors aucune insuffisance de la précision des offres de reclassement.
Il apparaît ainsi que les offres de reclassement étaient écrites et précises et qu'elles ont été effectuées de façon sérieuse et loyale.
Monsieur [D] ne s'est positionné sur aucun des emplois identifiés comme disponibles dans le groupe de sorte qu'aucune proposition individualisée n'a pu lui être soumise. Prenant acte de son refus des propositions de reclassement, la société HSPA a donc légitimement procédé à son licenciement pour motif économique.
La société HSPA justifie ainsi du respect de ses obligations de reclassement en France.
Le licenciement étant fondé, M. [D] est en conséquence débouté de toutes ses demandes indemnitaires.
4. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
M. [D] fait valoir qu'alors qu'elle envisageait la rupture de son contrat, la société HSPA lui a demandé, pendant son congé de reclassement, de former deux salariés, MM. [G] et [K] à l'exercice de ses propres fonctions. Il sollicite 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre.
La société conclut au débouté.
Cependant, d'une part, la formation des deux salariés concernés dispensée par M. [D] n'a duré que trois jours pour chacun du 17 au 19 juillet 2018 et du 11 au 13 septembre 2018, d'autre part, la cessation d'activité de la société HSPA n'impliquait pas que le groupe Honeywell renonce totalement au marché des masques respiratoires jetables, raison pour laquelle les moyens de production afférents à l'activité ont été transférés en Tunisie.
En tout état de cause, il ne caractérise pas l'existence d'un préjudice.
M. [D] ne démontre pas plus qu'il y aurait eu, non pas une cessation d'activité mais, un transfert de moyens d'exploitations et de moyens matériels et humains constituant une entité économique autonome. Dès lors, il n'est pas établi que les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient applicables.
Dans ces conditions, M. [D] ne peut qu'être débouté de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles. Elles seront l'une et l'autre déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [D] est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe,
-Annule le jugement prononcé le 18 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint Brieuc ;
Statuant sur le fond en application de l'article 562 du code de procédure civile,
-Dit que le licenciement pour motif économique de M. [D] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
-Déboute M. [D] de toutes ses demandes indemnitaires ;
-Déboute M. [D] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
-Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [D] aux dépens d'appel ;
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle L. 1233-4 du code du travailarticle 568 du code de procédure civilearticle L.1233-3 du code du travail consacrearticle L. 1224-1 du code du travail étaient applicablearticle L1233-4 du code du travailarticle L.1233-4 du code du travailarticle L1224-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6622097c9ce1420008389a0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel