Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a171b2cb67000826a48f
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 54 266 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [V] C/ [V] [V] [V] S.A. BANQUE NEUFLIZE OBC Société ABN AMRO BANK N.V. venant aux droits de la société anonyme BANQUE NEUFLIZE OBC AF/VB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00585 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVLC Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [J] [V] né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 16] Représenté et plaidant par Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d'AMIENS APPELANT ET Madame [F] [V] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 14] Monsieur [Y] [V] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 12] Madame [P] [V] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 13] Représentés par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Pauline MARCÉ, avocat au barreau de PARIS S.A. BANQUE NEUFLIZE OBC enregistrée à l'ORIAS sous le numéro 07025 717, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 11] Représentée par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Thibaut DE MONTGOLFIER substituant Me Claire BOUSCATEL DU CABINET BIARD, BOUSCATEL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS INTIMES Société ABN AMRO BANK N.V., société néerlandaise au capital de 940 000 001 euros, immatriculée auprès de la chambre de commerce d'AMSTERDAM sous le numéro 34334259 dont le siège social est sis [Adresse 17], Pays Bas, Succursale en France, agissant sous le nom commercial 'BANQUE NEUFLIZE OBC', ayant son établissement principal [Adresse 2], enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 850 479 718, enregistrée à l'ORIAS sous le numéro 12020215, Venant aux droits de la société anonyme BANQUE NEUFLIZE OBC (RCS PARIS 552 003 261) à la suite d'une fusion transfrontalière ayant pris effet le 5 juin 2023, agissant par ses représentants légaux, dûment habilités aux fins des présentes, [Adresse 17] [Localité 15], PAYS BAS Représentée par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Thibaut DE MONTGOLFIER substituant Me Claire BOUSCATEL DU CABINET BIARD, BOUSCATEL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 20 février 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 avril 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 23 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : Selon acte notarié du 29 décembre 1989, la banque Neuflize Schlumberger Mallet Demachy, désormais dénommée Neuflize OBC, a consenti à M. [J] [V] et à son épouse un prêt immobilier d'un montant de 2 500 000 francs. Les intérêts de ce prêt ont été réduits à deux reprises, par acte sous seings privés des 21 et 25 mars 1994 puis par acte notarié du 15 juin 1999, à la demande des époux [V]. Ces derniers ayant cessé de s'acquitter des sommes dues courant 2003, la banque les a assignés en paiement. M. [J] [V] s'est finalement acquitté de la somme sollicitée en cours d'instance, au moyen d'un chèque adressé par son notaire le 11 octobre 2005, après que la banque, qui bénéficiait d'une inscription hypothécaire, eût manifesté son intention d'engager une saisie immobilière. Dans l'intervalle, par acte du 27 avril 2005, M. [V] a attrait en justice la banque Neuflize OBC pour obtenir le remboursement de l'intégralité des intérêts versés. Par jugement du 11 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré ses demandes irrecevables, car prescrites. Par arrêt avant dire droit du 24 juin 2010, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement entrepris et ordonné une expertise. Par arrêt du 29 mars 2012, la cour d'appel de Paris a débouté M. [J] [V] de ses demandes dirigées contre la banque Neuflize OBC tendant à voir déclarer celle-ci déchue de son droit aux intérêts contractuels en raison de l'indication d'un TEG erroné dans l'acte de prêt du 29 décembre 1989, à voir déclarer illicite la clause contractuelle de capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, et à obtenir en conséquence la restitution des intérêts qu'il avait payés. Par arrêt du 10 juillet 2014, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [J] [V] fondées sur la capitalisation illicite des intérêts prévue par l'acte de prêt du 29 décembre 1989, et a remis en conséquence sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt, les renvoyant devant la cour d'appel de Paris autrement composée. Par arrêt du 8 décembre 2017, la cour d'appel de Paris a principalement condamné la banque Neuflize OBC à payer à M. [J] [V] la somme de 168 555,85 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2005, en retenant que le TEG était erroné du fait de l'anatocisme, condamnant la banque à restituer tous les intérêts conventionnels versés par M. et Mme [V] depuis l'octroi du crédit. La banque Neuflize OBC a formé un pourvoi en cassation contre cette décision. Par suite d'un commandement de payer du 14 février 2018, elle a payé à M. [J] [V] la somme de 236 944,51euros. Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire réunie le 31 mai 2019, M. [J] [V] a fait donation à ses trois enfants, Mme [F] [V], M. [Y] [V] et Mme [P] [V], de la nue-propriété des 550 parts qu'il détenait dans le capital de la SCI Sergal, constitué de 850 parts. Cette donation a été enregistrée le 18 juin 2019 au greffe du tribunal de commerce d'Amiens. Sur le pourvoi de la banque Neuflize OBC, la Cour de cassation a, par arrêt rendu le 19 juin 2019, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 8 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris, en rappelant qu'il avait été définitivement statué sur l'absence d'irrégularité du TEG, et que la sanction de la nullité d'une clause d'anatocisme n'était pas la substitution du taux légal au taux conventionnel, mais uniquement le remboursement de l'éventuel trop-versé par rapport aux intérêts qui auraient été dus sans cette clause d'anatocisme, et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles. Par ordonnance du 6 janvier 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a constaté le désistement d'appel de M. [J] [V]. Par jugement rendu le 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens a autorisé la saisie des rémunérations de M. [J] [V], après avoir fixé le montant de la créance due à la banque Neuflize OBC à la somme de 237 487,18 euros, composée d'un principal de 236 944,51 euros et de frais d'exécution de 542,67 euros. Par jugement du 30 octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Amiens a déclaré irrecevable la demande en traitement de la situation de surendettement de M. [J] [V] déposée devant la commission de surendettement des particuliers de la Somme. Par actes d'huissier des 10, 17 et 23 novembre 2021 et 9 décembre 2021, la banque Neuflize OBC a assigné M. [J] [V], Mme [F] [V], Mme [P] [V] et M. [Y] [V] devant le tribunal judiciaire d'Amiens, aux fins de se voir déclarer inopposables les donations faites par M. [J] [V] de la nue-propriété de ses parts sociales dans la SCI Sergal. Par jugement rendu le 16 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a : -déclaré inopposable à la banque Neuflize OBC la donation faite le 31 mai 2019 par M. [J] [V] à M. [Y] [V] de la nue-propriété de 184 parts sociales numérotées 201 à 384 de la SCI Sergal ; -déclaré inopposable à la banque Neuflize OBC la donation faite le 31 mai 2019 par M. [J] [V] à Mme [F] [V] de la nue-propriété de 183 parts sociales numérotées 385 à 567 de la SCI Sergal ; -déclaré inopposable à la banque Neuflize OBC la donation faite le 31 mai 2019 par M. [J] [V] à Mme [P] [V] de la nue-propriété de 183 parts sociales numérotées 568 à 700 de la SCI Sergal ; -condamné in solidum aux dépens M. [J] [V], Mmes [F] et [P] [V] et M. [Y] [V] ; -rejeté les demandes de M. [J] [V], de Mmes [F] et [P] [V] et de M. [Y] [V] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné M. [J] [V] à payer à la banque Neuflize OBC la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par deux déclarations des 23 et 24 janvier 2023, M. [J] [V] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision. Par deux déclarations du 9 février 2023, Mme [F] [V], Mme [P] [V] et M. [Y] [V] ont également interjeté appel de cette décision. Les instances ont été jointes par ordonnance du 16 mars 2023 sous le numéro de RG 23/00585. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par le RPVA le 10 mars 2023, M. [J] [V] demande à la cour de : Déclarer les appels de la partie concluante recevables et bien fondés et en conséquence, après jonction des deux procédures d'appel, infirmer la décision déférée, Juger l'action de la banque Neuflize OBC recevable mais mal fondée, En conséquence, Débouter la banque Neuflize OBC de l'ensemble de ses prétentions, En tout état de cause, Condamner la banque Neuflize OBC à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par le RPVA le 19 avril 2023, les consorts [V] demandent à la cour de : À TITRE PRINCIPAL, ANNULER le jugement rendu le 16 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens ; CONDAMNER la banque Neuflize OBC à verser à Madame [F] [V], M. [Y] [V] et Madame [P] [V], chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la banque Neuflize OBC aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel. SUBSIDIAIREMENT, INFIRMER le jugement rendu le 16 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens ; Statuant à nouveau : DÉBOUTER la banque Neuflize OBC de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNER la banque Neuflize OBC à payer à Madame [F] [V], M. [Y] [V] et Madame [P] [V], chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la banque Neuflize OBC aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel. Par conclusions notifiées par le RPVA le 27 septembre 2023, la société ABN Amro Bank, venant aux droits de la banque Neuflize OBC, demande à la cour de : - DECLARER recevable la société ABN Amro Bank N.V. en son intervention volontaire, - DEBOUTER Madame [F] [V], M. [Y] [V], et Madame [P] [V] de leur demande d'annulation du jugement rendu le 16 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens, - CONFIRMER le jugement rendu le 16 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens en toutes ses dispositions, - DEBOUTER M. [J] [V], Madame [F] [V], M. [Y] [V], et Madame [P] [V] de l'intégralité de leurs demandes, - CONDAMNER solidairement M. [J] [V], Madame [F] [V], M. [Y] [V] et Madame [P] [V] à payer à la société ABN Amro Bank N.V., venant aux droits de la banque Neuflize OBC, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER solidairement M. [J] [V], Madame [F] [V], M. [Y] [V] et Madame [P] [V] aux entiers dépens. SUR CE A titre préliminaire, il convient d'indiquer qu'il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de M. [J] [V], portant sur la recevabilité des appels, alors qu'aucune irrecevabilité n'a été soulevée. Par ailleurs, sa demande de jonction est désormais dépourvue d'objet, une ordonnance ayant été rendue le 16 mars 2023. 1. Sur l'intervention volontaire La société ABN Amro Bank expose que la banque Neuflize OBC a fait l'objet d'une fusion transfrontalière ayant pris effet le 5 juin 2023, au profit de la société de droit néerlandais ABN Amro Bank N.V., immatriculée au registre du commerce et des sociétés néerlandais sous le numéro 34334259 (AAB) qui intervient volontairement à la procédure par sa succursale en France. Cette fusion entraine transmission universelle de patrimoine. Elle demande à la cour de juger recevable son intervention volontaire. Sur ce, Selon les articles 328 et 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est, soit principale, et n'est alors recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à la prétention qu'elle élève à son profit, soit accessoire, et elle n'est alors recevable que son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir la partie dont elle appuie les prétentions. En l'espèce, il est justifié que la banque Neuflize OBC a été absorbée par la société ABN Amro Bank, dont l'intervention principale sera donc reçue. 2. Sur la demande d'annulation du jugement querellé Les consorts [V] reprochent au tribunal judiciaire d'Amiens d'avoir statué alors qu'il n'était saisi d'aucune prétention principale aux termes des dernières conclusions récapitulatives communiquées par la banque Neuflize OBC, une demande de « dire et juger » étant insusceptible de le saisir. En déclarant inopposable à la banque Neuflize OBC les donations effectuées par M. [J] [V] à ses trois enfants le 31 mai 2019, il a donc statué ultra petita. Au surplus, le tribunal, qui a condamné solidairement les consorts [V] aux dépens de l'instance, alors qu'aucune demande en ce sens n'avait été formulée contre eux, a de nouveau excédé le cadre de sa saisine. En conséquence, son jugement doit être annulé. La société ABN Amro Bank répond que l'utilisation des termes « dire et juger » et « constater » peut permettre de formuler valablement des prétentions et confère un droit à la partie qui les requiert d'obtenir leur examen par le juge saisi. En première instance, elle a sollicité que lui soient déclarées inopposables les cessions de parts litigieuses, conformément à la formulation de l'article 1341-2 du code civil fondant son action. Sur ce, Aux termes de l'article 753 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l'espèce, le dispositif des conclusions de première instance de la banque Neuflize était ainsi libellé : « -dire et juger la banque Neuflize OBC recevable et bien fondée en ses demandes, Y faisant droit, - dire et juger inopposable à la banque Neuflize OBC en application de l'article 1341-2 du code civil les donations de la nue-propriété de l'ensemble des parts que détenait M. [J] [V] depuis le 7 mars 1997 dans la SCI Sergal, dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 16] immatriculé au RCS d'Amiens sous le numéro 411 387 079, au profit de ses enfants, Monsieur [Y] [V], Madame [F] [V] et Madame [P] [V], formalisées le 31 mai 2019 et enregistrées le 18 juin 2019 au greffe du tribunal de commerce d'Amiens, - débouter Monsieur [J] [V], Monsieur [Y] [V], Madame [F] [V] et Madame [P] [V] de l'intégralité de leurs demandes, - condamner solidairement Monsieur [J] [V], Monsieur [Y] [V], Madame [F] [V] et Madame [P] [V] à payer à la banque Neuflize OBC la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [J] [V] aux entiers dépens. » Il en résulte sans ambiguïté que la banque Neuflize demandait au tribunal de lui déclarer inopposables les donations réalisées par M. [J] [V] au profit de ses enfants, prétention au fond auquel la juridiction était tenue de répondre, en application de l'article 753, alinéa 2, du code de procédure civile ci-dessus rappelé, sans qu'il puisse être tiré la moindre conséquence contraire du fait que la partie ait utilisé la formule « dire et juger ». Par ailleurs, il sera rappelé que les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens, cette condamnation relevant du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. Les moyens soulevés étant inopérants, les consorts [V] doivent être déboutés de leur demande d'annulation du jugement querellé. 3. Sur l'inopposabilité des donations M. [J] [V] soutient que la créance de la banque n'était pas certaine au moment de la donation. L'arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2019 ne peut constituer un titre et ce d'autant plus qu'il y a eu renvoi devant la cour d'appel de Versailles pour qu'il soit statué au fond, laquelle a uniquement constaté son désistement. La créance de restitution n'a été fixée que par le juge de la saisie des rémunérations dans son jugement du 14 janvier 2021. M. [J] [V] ajoute qu'il n'avait pas de compétence particulière en procédure civile et que sa situation financière était obérée bien avant la donation. Si la donation est intervenue quelques jours avant que la Cour de cassation ne rende son arrêt, cela ne résulte que d'un hasard du calendrier. En effet, une donation effectuée avant les 70 ans du donateur provoque un abattement fiscal de 40% au lieu de 30% postérieurement. Le fait d'avoir dépensé l'argent obtenu tout à fait légalement à la suite de la décision rendue par la cour d'appel de Paris le 8 décembre 2017 « n'a rien à voir avec le fait d'avoir voulu spolier la banque. » Les consorts [V] font valoir qu'outre une volonté de transmettre à ses enfants un bien présent au sein de la famille depuis plusieurs générations, M. [J] [V] avait également un intérêt à effectuer la donation litigieuse en 2019, pour des raisons d'ordre fiscal, dans la mesure où les droits de donation sont calculés sur la valeur de nue-propriété donnée, laquelle varie en fonction de l'âge de l'usufruitier. Ils reprochent aux premiers juges de ne pas avoir répondu à leurs conclusions s'agissant de l'atteinte disproportionnée portée leur droit de propriété, et à son corollaire qu'est le droit de chacun à disposer de ses biens, que constituerait la reconnaissance, dès lors qu'une procédure judiciaire est pendante, d'une interdiction pour les parties de jouir de l'exercice effectif de leur droit de propriété, reconnu et protégé par l'article 1er du Protocole additionnel n°1 de la Convention européenne des droits de l'homme. En ne répondant pas à ce moyen de droit conventionnel comme il y était invité, et alors même que la chronologie des faits et des décisions de justice antérieures à la procédure établit que la banque Neuflize OBC ne disposait pas d'une créance certaine en son principe à la date de la donation critiquée, le jugement déféré ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile et doit être infirmé. Le 10 juillet 2014, c'est bien M. [J] [V] qui a obtenu gain de cause devant la Cour de cassation, puisque la stipulation d'anatocisme du contrat de prêt conclu entre M. [J] [V] et la banque Neuflize OBC a été définitivement reconnue illicite. L'arrêt rendu en 2017 par la cour d'appel de Paris a entendu tirer les pleines conséquences de cette décision. A la date des donations, le 31 mai 2019, nul ne pouvait affirmer que l'arrêt de la cour d'appel de Paris serait cassé. En l'absence de créance antérieure fondée en son principe, aucune fraude paulienne ne peut être caractérisée. La créance en répétition de l'indu de la banque Neuflize OBC n'est née que le 6 janvier 2020, lorsque la cour d'appel de Versailles a constaté son dessaisissement en suite du désistement de M. [J] [V]. Avant cette date, seul subsistait l'arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2014, aux termes duquel M. [V] disposait d'un principe certain de créance résultant de la reconnaissance définitive par la Cour de cassation de la nullité d'ordre public de la stipulation d'anatocisme. La créance de M. [J] [V] avait en outre été confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de renvoi du 8 décembre 2017 lui ayant accordé l'indemnisation qu'il sollicitait. La banque Neuflize OBC demandant qu'il soit fait application de l'exception au principe d'antériorité de la créance, un examen scrupuleux des conditions d'application de ladite exception s'impose, afin de garantir qu'il ne soit pas porté une atteinte manifestement déraisonnable au droit de propriété. Or aucun engagement contractuel ne constitue le fait générateur de la créance actuelle de la banque Neuflize OBC, dès lors que le prêt initialement souscrit avait été intégralement remboursé dès le 11 octobre 2005. M. [J] [V] était bien le demandeur à la procédure ayant entraîné la condamnation de la banque Neuflize OBC au paiement de la somme aujourd'hui objet de la créance de cette dernière en répétition de l'indu. L'arrêt de cassation partielle du 10 juillet 2014 lui avait définitivement conféré une créance à l'encontre de la banque Neuflize OBC, dont seul le quantum restait à fixer. Il n'avait pas conscience du risque de cassation. Enfin, la donation de la nue-propriété s'inscrit dans un parcours de transmission entre générations d'un bien de famille n'ayant aucun lien avec le litige opposant depuis 2005 la banque Neuflize OBC et M. [J] [V]. Rien ne permet d'établir que M. [J] [V] se trouvait, le 31 mai 2019, date de l'acte attaqué, en état d'insolvabilité. Le fait que, comme le retiennent les premiers juges, M. [J] [V] a saisi « dès le 8 juin 2020 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande de mesures de désendettement en excipant de sa situation de surendettement » est parfaitement inopérant, cette saisine ayant eu lieu plus d'un an après la donation attaquée. Or c'est seulement la démonstration de l'insolvabilité du débiteur, consécutive à l'acte d'appauvrissement, qui permet de caractériser la fraude paulienne. En outre, la possibilité effective pour la banque Neuflize OBC de se payer sur l'actif ayant fait l'objet de la donation, à savoir la nue-propriété des 550 parts de la SCI, n'est nullement démontrée. La saisie de parts sociales d'une SCI familiale n'a pour seul effet que de rendre indisponibles les droits pécuniaires du débiteur. Elle ne confère pas au créancier-saisissant le statut d'associé. Dans ces conditions, le créancier-saisissant ne peut ni provoquer la dissolution de la SCI, ni la vente du bien immobilier. Aussi doit-il nécessairement envisager la vente aux enchères desdites parts sociales, afin d'espérer obtenir paiement de sa créance sur le prix de vente. Il est parfaitement improbable qu'un tiers soit intéressé par la mise en vente des parts de la SCI familiale Sergal dont le seul actif immobilier est constitué d'une maison d'habitation non frugifère située dans la Somme. Enfin, il n'est pas sérieux de la part de la banque Neuflize OBC de considérer l'intention frauduleuse établie du seul fait que la donation a eu lieu alors que son pourvoi était pendant et que M. [J] [V] avait été notaire pendant sept années. En réponse, la société ABN Amro Bank affirme que M. [J] [V], notaire, connaissait le risque très important de cassation ainsi que l'obligation corrélative de restitution de la somme de 236 944,51 euros. En effet, le 10 juillet 2014, la Cour de cassation avait rejeté son pourvoi concernant la prétendue irrégularité du TEG du contrat de prêt, ce que n'a pas retenu la cour d'appel de renvoi dans l'arrêt qu'elle a rendu le 8 décembre 2017, en estimant que le TEG était erroné du fait de l'anatocisme, et en condamnant la banque à restituer tous les intérêts conventionnels versés depuis l'octroi du crédit, alors que la sanction de l'anatocisme n'est pas la déchéance des intérêts ni même la substitution du taux légal. La mission d'expertise conduite en cours de procédure avait mis en évidence que l'anatocisme reproché n'avait eu qu'un impact extrêmement limité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle M. [J] [V] s'est désisté devant la cour d'appel de renvoi : n'étant plus bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la poursuite de la procédure lui aurait coûté plus cher que le gain qu'il pouvait espérer en tirer, et il risquait même de voir sa dette s'aggraver en fonction du mode de calcul retenu par la cour. M. [V] a donc, pour échapper aux poursuites, fait donation de la nue-propriété des parts à ses enfants, et les actes ont été publiés la veille du délibéré de la Cour de cassation. Ce montage a été pensé et organisé en fraude des droits des créanciers. La banque argue qu'il suffit, pour permettre une action paulienne, que le principe de la créance ait existé avant la conclusion, par le débiteur, de l'acte contesté. Or dès l'instant où elle a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt au titre duquel elle avait versé la somme de 236 944,51 euros à M. [J] [V], elle était titulaire d'un principe de créance certain, conditionné par la cassation de l'arrêt attaqué, entraînant un devoir de restitution de cette somme par M. [J] [V]. Les consorts [V] soutiennent que la créance de la banque Neuflize OBC serait née le 6 janvier 2020, lorsque M. [J] [V] s'est désisté de son appel : cette affirmation est inexacte puisque dès le prononcé de l'arrêt de cassation du 19 juin 2019, qui est un titre exécutoire, M. [J] [V] devait restituer les sommes perçues au titre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 8 décembre 2017, soit la somme de 236 944,51 euros. A cet effet, le tribunal judiciaire, statuant sur la saisie des rémunérations de M. [J] [V], a rappelé qu'un arrêt cassant un arrêt de cour d'appel ayant confirmé un jugement de condamnation au paiement de sommes constitue un titre exécutoire ouvrant droit à restitution des sommes qui avaient été versées en exécution de l'arrêt cassé. Le fait pour un débiteur de se dessaisir de la propriété de ses biens à titre gratuit, dans le cadre d'une donation de la nue-propriété de parts qu'il détenait dans une SCI, est naturellement préjudiciable à ses créanciers compte tenu de la difficulté de négocier l'usufruit de parts sociales. La nue-propriété des 550 parts a été évaluée à 52 784 euros : le patrimoine de M. [J] [V] en a été diminué d'autant, alors qu'il a lui-même reconnu qu'il était déjà dans une situation financière obérée au moment de cette donation, et que toutes les sommations et mesures d'exécution forcée sont restées infructueuses. De plus, M. [J] [V] a saisi la commission de surendettement le 8 juin 2020, soit moins d'un an après les donations faites à ses enfants, et ce en pure opportunité puisqu'il a fait cette demande en réponse à la procédure de saisie des rémunérations initiée par la banque Neuflize OBC le 7 janvier 2020. Le but de cette donation était de faire échapper ce bien aux poursuites de ses créanciers. M. [V] n'a jamais fourni la moindre explication sur le sort de cette somme de 236 944,51 euros : devant la commission de surendettement, il s'était contenté d'affirmer l'avoir dépensée, sans apporter le moindre justificatif. En l'absence de coopération de la part de son débiteur, la banque Neuflize OBC avait la possibilité de saisir les parts de la SCI Sergal et de les vendre au plus offrant, ou simplement d'attendre que la SCI Sergal cède le bien immobilier dont elle est propriétaire pour se faire payer sur les dividendes. Il est donc inexact de prétendre que la banque Neuflize OBC ne démontrerait pas la possibilité effective de se faire payer sur l'actif ayant fait l'objet de la donation. Sur ce, Aux termes de l'article 1341-2 du code civil, le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposable à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. L'action paulienne, lorsqu'elle tend à la révocation d'un acte consenti par le débiteur à titre gratuit, n'est pas subordonnée à la preuve de la complicité du tiers dans la fraude commise par le débiteur. La fraude résulte de la seule connaissance qu'a le débiteur du préjudice qu'il cause au créancier en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité. C'est à la date de l'acte par lequel le débiteur se dépouille que les juges doivent se placer pour déterminer s'il y a eu fraude ou non. Cependant, il n'est pas nécessaire, pour que l'action paulienne puisse être exercée, que la créance dont se prévaut le demandeur ait été certaine ni exigible au moment de l'acte argué de fraude ; il suffit que le principe de la créance ait existé avant la conclusion dudit acte par le débiteur. La fraude peut être prouvée par tout moyen. L'inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits. A titre liminaire, il sera rappelé que le défaut de motivation d'une décision de justice, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, constitue une cause d'annulation. La conséquence juridique tirée par les consorts [V] du reproche qu'ils formulent à l'encontre des premiers juges est donc inappropriée. Par ailleurs, il ne peut être soutenu que l'action paulienne constitue une atteinte disproportionnée au droit de propriété, s'agissant du simple fait de reconnaître à un créancier la possibilité d'engager une action contre un acte qu'il estime avoir été réalisé en fraude de ses droits. Une telle action ne constitue nullement, contrairement à ce que plaident les consorts [V], une interdiction pour les parties de jouir de l'exercice effectif de leur droit de propriété lorsqu'une procédure judiciaire est pendante. En outre, elle est non seulement justifiée par un motif d'intérêt général, dès lors qu'elle tend protéger le droit de gage général des créanciers contre la fraude, mais également proportionnée au but poursuivi, en ce qu'elle est uniquement sanctionnée par l'inopposabilité de l'acte frauduleux au bénéfice des seuls créanciers agissant. Elle permet donc de concilier les intérêts divergents du débiteur et du créancier, le premier restant libre de gérer son patrimoine tant qu'il ne s'appauvrit pas volontairement de telle manière que le créancier soit mis dans l'impossibilité de procéder au recouvrement de sa créance. En l'espèce, il n'est pas contestable que la donation réalisée par M. [J] [V] de la nue-propriété de ses parts dans la SCI Sergal, dont la valeur nette évaluée à 52 784 euros est sortie de son patrimoine, constitue un acte d'appauvrissement. Il importe peu qu'elle ait pu avoir des motifs fiscaux, ou prendre place dans un parcours de transmission d'un bien familial, à les supposer démontrés. La concomitance entre la date de cette donation, consentie le 31 mai 2019, et celle de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, le 19 juin 2019, démontre suffisamment la volonté de M. [J] [V] de faire échapper les parts de la SCI Sergal aux poursuites de la banque Neuflize OBC, dès lors qu'il n'existait aucun doute sur l'issue du pourvoi formé par le créancier à la suite de l'erreur commise par la cour d'appel de Paris quant au périmètre de la cassation et à la sanction applicable à une capitalisation illicite des intérêts. Il sera rappelé à cet égard que l'expert mandaté par cette juridiction avait conclu que selon les différentes méthodes de calcul envisageables pour éviter l'anatocisme proscrit par l'article 1154 ancien du code civil, le différentiel pouvait être évalué de 3 540,13 euros à 7 342,43 euros en défaveur de M. [J] [V], ou à 17 228,26 euros en défaveur de la banque elle-même. Il résulte de ces conclusions, qui ne font l'objet d'aucune contestation, que M. [J] [V] ne disposait nullement d'un principe certain de créance résultant de l'arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2014, à la différence de la banque Neuflize, dès lors qu'elle a formé son pourvoi contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris. Quand bien même il serait considéré que la créance de la société Neuflize OBC demeurait soumise à un aléa judiciaire, il n'en reste pas moins que M. [J] [V] ne pouvait ignorer que dans l'hypothèse d'une cassation de l'arrêt rendu le 8 décembre 2017, il serait immédiatement redevable de la somme versée par la banque en exécution de cette décision. Par ailleurs, M. [J] [V] reconnaît lui-même que sa situation financière était obérée dès avant la donation, indiquant notamment avoir fait l'objet « d'un dépôt de bilan professionnel en 2015 à la suite de mauvaises affaires » et avoir « pu dépenser l'argent qu'il avait gagné tout à fait légalement » en 2017. Il avait donc nécessairement conscience, lorsqu'il a réalisé la donation litigieuse, de nuire à son créancier, étant rappelé qu'il bénéficiait d'une formation juridique particulièrement sérieuse en sa qualité de notaire. Il importe peu que ladite donation n'ait pas eu pour effet de créer une situation d'insolvabilité nouvelle chez le débiteur, mais celui d'aggraver une insolvabilité préexistante, le préjudice du créancier étant constitué, dans ce dernier cas, par la diminution des chances de recouvrement déjà compromises. Les sommations et mesures d'exécution forcée engagées à l'encontre de M. [J] [V] par la banque Neuflize OBC dans les mois ayant suivi l'arrêt du 19 juin 2019 sont d'ailleurs demeurées infructueuses, le débiteur ayant finalement saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande de traitement de sa situation de surendettement le 8 juin 2020. Enfin, c'est sans pertinence que les consorts [V] mettent en doute la possibilité pour la société ABN Amro Bank de se faire payer sur l'actif ayant fait l'objet de la donation, alors que l'inopposabilité de l'acte emporte pour le créancier possibilité de saisir le bien comme s'il n'avait jamais quitté le patrimoine de son débiteur, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les éventuelles difficultés de revente alléguées. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré inopposables à la société Neuflize OBC les donations consenties le 31 mai 2019 par M. [J] [V] à Mme [F] [V], M. [Y] [V] et Mme [P] [V]. 4. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. [J] [V] et les consorts [V] aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle les a condamnés in solidum aux dépens de première instance. En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [J] [V] et les consorts [V] seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à la société ABN Amro Bank la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutés de leurs propres demandes au titre de leurs frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Reçoit la société ABN Amro Bank N.V., venant aux droits de la société Neuflize OBC, en son intervention volontaire ; Déboute Madame [F] [V], M. [Y] [V] et Madame [P] [V] de leur demande d'annulation du jugement rendu le 16 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens ; Confirme le jugement rendu le 16 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne in solidum M. [J] [V], Madame [F] [V], M. [Y] [V] et Madame [P] [V] à payer à la société ABN Amro Bank N.V., venant aux droits de la société Neuflize OBC, la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Condamne in solidum M. [J] [V], Madame [F] [V], M. [Y] [V] et Madame [P] [V] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 753 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1341-2 du code civil fondant son action.article 1341-2 du code civil les donations de la nuearticle 696 du code de procédure civile prévoientarticle 1154 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile et doit êarticle 1341-2 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6628a171b2cb67000826a48f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel