Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a172b2cb67000826a4c1
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 36 680 899 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à MW/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 22/00350 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPNZ COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 23 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel du 15 novembre 2023 - Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. Madame Bénédicte MANTEAUX , conseiller Madame Anne-Sophie WILLM conseiller Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 12 mars 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. LORS DU DELIBERE : Monsieur Michel WACHTER, président et Madame Bénédicte MANTEAUX ont rendu compte conformément à l'article 786 du code de procédure civile à un autre magistrat : Madame Anne-Sophie WILLM conseiller. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE SOCIETE PUBLIQUE LOCALE TERRITOIRE 25 agissant poursuites et diligences de son Président en exercice Sise [Adresse 3] Immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 539 426 114 Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représentée par Me My-kim YANG PAYA de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ET : INTIMÉES Compagnie d'assurance MMA IARD Sise [Adresse 1] Immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 440 048 882 Représentée par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON Société SAMCF MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Sise [Adresse 1] Immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 775 652 126 Représentée par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON S.A.S. PSA AUTOMOBILES SA Sise [Adresse 2] Inscritte au RCS de Versailles sous le numéro 542 065 479 Représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD de la SELARL ALLOUARD GWENAËLLE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant Représentée par Me Léa HUMILIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. Le 1er mars 2022, la société publique locale Territoire 25 a relevé appel d'un jugement rendu le rendu le 26 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Besançon dans le cadre d'un litige l'opposant à la SA PSA Automobiles dans le cadre d'une convention de fourniture d'eau et de vapeur liant les parties, et ayant notamment condamné la société Territoire 25 à payer à la société PSA Automobiles la somme de 366 808,99 euros augmentée des intérêts à hauteur de 3 % à compter du 2 juillet 2019, ainsi que la somme de 200 euros à titre d'indemnité de recouvrement, et débouté la société Territoire 25 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Par exploit du 28 novembre 2022, la société Territoire 25 a fait assigner en intervention forcée son assureur, la SA MMA IARD, en sollicitant sa garantie et sa condamnation aux dépens. Par constitution du 24 janvier 2023, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles est intervenue volontairement à l'instance. Par conclusions d'incident transmises le 16 février 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'irrecevabilité de l'appel en intervention forcée en l'absence d'évolution du litige. La société Territoire 25 a conclu à la recevabilité de l'appel en intervention forcée, au motif que le refus de garantie exprimé par son assureur postérieurement au jugement de première instance caractérisait une évolution du litige légitimant l'appel en intervention forcée. Par conclusions ultérieures, la société Territoire 25 a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire aux frais avancés de la société PSA Automobiles. La société PSA Automobiles s'est opposée à l'expertise. Le conseiller de la mise en état a statué sur les deux incidents par ordonnance rendue le 15 novembre 2023, par laquelle il a : - déclaré irrecevable l'appel en garantie formé en intervention forcée au cours de la procédure d'appel par la SPL Territoire 25 à l'encontre de la SAMCF MMA IARD Assurances Mutuelles et de la SA MMA IARD ; - mis la SAMCF MMA IARDAssurances Mutuelles et la SA MMA IARD hors de cause ; - rejeté la demande d'expertise formée par la SPL Territoire 25 ; - condamné la SPL Territoire 25 à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros à la SAMCF MMA IARD Assurances Mutuelles et à la SA MMA IARD la somme de 800 euros à la SA PSA Automobiles ; - débouté la SPL Territoire 25 de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; - dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens faute de justifier de dépens qui auraient été exposés et seulement liés au présent incident. Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a retenu : - sur la recevabilité de l'appel en intervention forcée, que la société Territoire 25 faisait valoir des échanges de courriels avec son assureur des 23 mars et 6 avril 2022 au cours desquels celui-ci avait dans un premier temps refusé sa garantie à défaut de déclaration de l'activité de maintenance avant de considérer que cette activité était couverte mais en invoquant une inexécution contractuelle de son assurée vis-à-vis de la société PSA Automobiles pour maintenir son refus de garantie ; qu'indépendamment du fait qu'un simple refus de garantie exprimé par courriel révélait l'existence d'un litige, mais était impropre à caractériser une impossibilité d'assigner l'assureur en garantie, les deux courriels susvisés, traduisant un changement de position de l'assureur, étaient intervenus postérieurement au jugement de première instance de sorte qu'ils ne pouvaient en eux-mêmes caractériser une évolution du litige ; que ces échanges ne constituaient pas un événement de droit ayant fait évoluer le litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile ; qu'au surplus, étant rappelé que la partie dont il est entrepris l'intervention forcée en appel était l'assureur de celle qui l'assignait, de sorte que les dispositions contractuelles liant les deux parties étaient parfaitement connues de l'assurée dès la première instance, la société Territoire 25 disposait devant les juges du premier degré des éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'appeler en cause la société MMA Iard ; que le litige étant inchangé par rapport à celui dont les premiers juges avaient eu à connaître et la situation respective des parties n'ayant pas été modifiée, l'intervention forcée en appel devait être déclarée irrecevable et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard mises hors de cause ; - que la demande d'expertise n'était fondée sur aucun élément probant de nature à établir une surconsommation à son préjudice, et que n'était pas caractérisée la nature des éléments techniques que les opérations sollicitées étaient de nature à fournir à la juridiction de jugement près de cinq ans après la période litigieuse. Par requête du 19 novembre 2023, la société Territoire 25 a déféré cette ordonnance à la cour. Par arrêt du 13 février 2024, la cour a rouvert les débas et soumis aux parties les questions suivantes : - dans quelle mesure l'éventuelle irrecevabilité de l'appel en intervention forcée de la société MMA IARD affecte-t-elle la recevabilité de l'intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ' - le déféré est-il recevable à l'encontre du chef de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant rejeté la demande d'expertise, alors que l'article 916 du code de procédure civile ne lui semble pas applicable ' Par conclusions notifiées le 11 mars 2023, la société Territoire 25 demande à la cour : Vu l'article 916 du code de procédure civile, Vu les articles 325, 327, 331, 554 et 555, 771 et 143 et 144 du code de procédure civile, - de déclarer sa requête recevable et fondée en application des articles 325, 327, 331, 554 et 555, 771 et 143 et 144 du code de procédure civile ; Et y faisant droit, - d'infirmer l'ordonnance déférée ; Et statuant à nouveau : I. Sur la demande d'intervention forcée des compagnies MMA IARD : - de juger la société Territoire 25 recevable et bien fondée en sa demande en intervention forcée de la société MMA IARD dans la procédure actuellement engagée et enrôlée sous le numéro 22/00350 devant la 1ère chambre de la cour d'appel de Besançon ; - de condamner la société MMA IARD à relever et garantir la société Territoire 25 de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle à la demande de la société PSA Automobiles SA ; II. Sur la demande d'expertise judiciaire : - d'ordonner la désignation d'un expert judiciaire avec pour missions, après avoir entendu les parties, s'être fait communiquer par celles-ci toutes pièces utiles et, le cas échéant, s'être rendu sur site, de : * déterminer la cause de la consommation excessive d'énergie facturée à la société Territoire 25 et ce alors même que les vannes vapeur étaient fermés depuis le 20 septembre 2017 ; * fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer le préjudice financier qu'aurait effectivement subi la société PSA Automobiles SA depuis la fermeture des vannes vapeur le 20 septembre 2017 ; * fixer la durée de la mission à quatre mois ; * dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre de tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établie près cette cour ; * dire qu'en cas de difficulté, l'expert s'en référera au président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ; * dire que l'expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de trois mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu'il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ; * fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir, et désigner la société PSA Automobiles SA en charge de consigner ladite somme ; - de condamner la société PSA Automobiles SA au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de réserver les entiers dépens. Par conclusions transmises le 12 mars 2024, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour : Vu les articles 914, 916 et 547 du code de procédure civile, - de rejeter le déféré de la société SPL Territoire 25 comme étant irrecevable ; - de confirmer l'ordonnance du conseiller de mise en état du 15 novembre 2023 en ce qu'elle a : * déclaré irrecevable l'appel en garantie formé en intervention forcée en cours de la part de la SPL Territoire 25 à l'encontre de la SAMCF MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD ; * mis la SAMCF MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD hors de cause ; * rejeté la demande d'expertise formée par Territoire 25 ; * condamné la SPL Territoire 25 à verser, sur le fondement de l'art 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros à la SAMCF MMA Iard Assurances Mutuelles et à la SA MMA IARD ; * débouté la SPL Territoire 25 de sa demande au titre des frais irrépétibles. Par conclusions notifiées le 6 mars 2024, la société PSA Automobiles demande à la cour : - de rejeter ledéféré de la société SPL Territoire 25 comme étant irrecevable ; - de confirmer l'ordonnance d'incident du 15 novembre 2023 ; - de débouter la société SPL Territoire 25 de l'ensemble de ses fins et prétentions ; - de condamner la société SPL Territoire 25 au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, Sur la recevabilité du déféré à l'égard du chef de l'ordonnance ayant rejeté la demande d'expertise L'article 916 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel. La société Territoire 25 soutient que, dès lors que le conseiller de la mise en état a statué par une même ordonnance sur deux incidents, et que l'issue donnée à l'un d'entre eux était de nature à mettre fin à l'instance, le déféré pouvait porter sur l'ensemble des chefs de la décision. La société PSA Automobiles et les sociétés MMA considèrent quant à elle que le chef de la décision relatif au rejet de la demande d'expertise ne pouvait être déféré à la cour. Le chef d'une décision du conseiller de la mise en état relatif à une demande d'expertise ne peut être déféré à la cour comme ne correspondant pas aux cas dans lesquels ce texte prévoit l'ouverture d'un recours par la voie du déféré. Il importe peu à cet égard que le conseiller de la mise en état ait, par la même décision, statué sur d'autres chefs pouvant, quant à eux, donner lieu à déféré. C'est au demeurant vainement que la société Territoire 25 fait valoir que l'ordonnance était susceptible de mettre fin à l'instance s'il était fait droit à l'autre chef d'incident, alors que celui-ci concernait excusivement l'appel en garantie formé par la société Territoire 25 contre son assureur, et que le fait pour le conseiller de la mise en état d'y faire droit ne pouvait en aucun cas avoir pour conséquence de mettre fin à l'instance dans le cadre de laquelle la demande d'expertise avait été formée. Le déféré sera donc déclaré irrecevable en tant qu'il est formé du chef ayant rejeté la demande d'expertise. Sur la recevabilité de l'intervention forcée de la société MMA IARD L'article 555 du code de procédure civile dispose que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. La société Territoire 25 poursuit l'infirmation de l'ordonnance déférée au motif qu'elle est justifiée par l'évolution du litige. Elle fait valoir que, suite au jugement de condamnation, elle s'était rapprochée de son assureur, qui avait refusé sa garantie, et considère que ce refus de garantie constitue une circonstance nouvelle, postérieure au jugement, qui modifie les données juridiques du litige. Les sociétés MMA contestent cette argumentation, en soutenant qu'il n'était pas caractérisé en l'espèce de révélation d'une circonstance de fait ou de droit né du jugement ou postérieur à celui-ci qui aurait modifié les données juridiques du litige. La société PSA Automobiles n'a pas pris position sur ce point. Le fait pour l'assureur de la société Territoire 25 d'avoir refusé de garantir les condamnations prononcées contre elle par la décision déférée ne s'analyse pas en une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou survenue postérieurement à celui-ci, et modifiant les données juridiques du litige. En effet, ce refus de garantie est dépourvu de tout emport sur les données du litige qui était soumis au premier juge, et qui intéressait exclusivement les relations entre la société Territoire 25 et la société PSA Automobiles, de sorte que l'appel en intervention forcée vise en réalité à soumettre à la cour un litige nouveau. La condamnation prononcée à l'encontre de la société Territoire 25, en elle-même, ne peut pas plus s'analyser en une évolution du litige au sens de l'article 555, alors que cette société, qui avait connaissance des demandes formées à son encontre, disposait dès la première instance de tous les éléments lui permettant d'appeler son assureur en cause. C'est dès lors à bon droit que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée de la société MMA IARD. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles Le conseiller de la mise en état ne pouvait, comme il l'a fait, déclarer irrecevable l'intervention forcée de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, alors que cette société n'avait pas fait l'objet d'une assignation en intervention forcée, mais était intervenue volontairement aux côtés de la société MMA IARD. La société Territoire 25 expose que l'irrecevabilité de l'intervention forcée de la société MMA IARD n'a pas pour effet de rendre irrecevable l'intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles. Les sociétés MMA font valoir qu'elles constituent deux entités indissociables qui constituent l'assureur, de sorte que l'irrecevabilité de l'appel en intervention forcée de la société MMA IARD entraîne de facto l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles. Etant rappelé que les deux sociétés MMA, inscrites au RCS sous des numéros différents, constituent deux entités juridiques distinctes, l'argumentation qu'elles développent doit être interprétée comme se réclamant du caractère accessoire de l'intervention volontaire, par laquelle la société MMA Assurance Mutuelles n'a formé aucune prétention qui lui soit propre. Au regard de ce caractère accessoire, l'irrecevabilité de l'intervention forcée délivrée à l'égard de la partie dont l'intervention volontaire a pour but d'appuyer la position rend cette intervention volontaire elle-même irrecevable. L'ordonnance déférée sera infirmée en ce sens. Sur les autres dispositions L'ordonnance déférée sera confirmée s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. La société Territoire 25 sera condamnée aux dépens de l'instance en déféré, ainsi qu'à payer à la société PSA Automobiles la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Déclare irrecevable le déféré formé par la société publique locale Territoire 25 à l'encontre du chef de l'ordonnance rendue le 15 novembre 2023 par le conseiller de la mise en état ayant rejeté la demande d'expertise formée par la société publique locale Territoire 25 ; Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel en garantie formé en intervention forcée au cours de la procédure d'appel par la SPL Territoire 25 à l'encontre de la SAMCF MMA IARD Assurances Mutuelles ; Statuant à nouveau de ce chef, et ajoutant : Déclare irrecevable l'intervention volontaire de la SAMCF MMA IARD Assurances Mutuelles ; Condamne la société publique locale Territoire 25 aux dépens de l'instance en déféré ; Condamne la société publique locale Territoire 25 à payer à la SAS PSA Automobiles la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société publique locale Territoire 25 de sa demande au titre des frais de défense irrépétibles. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 555 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 916 du code de procédure civile dispose qarticle 555 du code de procédure civile dispose qarticle 786 du code de procédure civile à un autrarticle 916 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 916 du code de procédure civile ne lui searticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6628a172b2cb67000826a4c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel