Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43b1fe254500083147d4
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 74 100 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
VS/MMC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SCP SOREL & ASSOCIES - SCP GRAVAT-BAYARD - SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS Expédition TJ LE : 25 AVRIL 2024 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 N° - Pages N° RG 22/01193 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DQFO Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 25 Octobre 2022 PARTIES EN CAUSE : I - AREAS ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 7] [Localité 8] N° SIRET : 775 670 466 Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 16/12/2022 II - M. [I] [D] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 11] [Adresse 1] - [Localité 11] - Mme [W] [T] épouse [D] née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 11] [Adresse 1] - [Localité 11] Représentés par la SCP GRAVAT-BAYARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX timbre fiscal acquitté INTIMÉS III - M. [U] [Z] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉ 25 AVRIL 2024 N° /2 IV - BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 10] [Localité 9] N° SIRET : B54 980 037 3 Représentée par la SELARL AVARICUM JURIS, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE 25 AVRIL 2024 N° /3 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre M. Richard PERINETTI Conseiller Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSE M. [I] [D] et Mme [W] [T] épouse [D] ont souscrit auprès de la société Areas Assurances un contrat d'assurance, comportant notamment la garantie contre le risque incendie, afférent à un ensemble immobilier situé La Chesnaie, commune du Blanc, composé d'une habitation principale, de cinq autres bâtiments et de deux granges, par l'intermédiaire de M. [U] [Z], agent général. Le 7 décembre 2019, un incendie a détruit l'une des granges. M. et Mme [D] ont déclaré le sinistre à la société Areas Assurances qui, après réalisation d'une expertise amiable par le cabinet Eurexo (durant laquelle ils avaient été assistés par le cabinet Quetin) ayant évalué l'indemnisation du sinistre à hauteur de 368.151 euros, a décidé d'appliquer la règle proportionnelle de prime de l'article L113-9 du code des assurances, au motif d'une surface totale des dépendances réelle supérieure à celle qui avait été déclarée, et leur a versé deux acomptes d'un montant total de 36.000 euros. Suivant acte d'huissier en date des 11 et 21 janvier 2021, M. et Mme [D] ont fait assigner la société Areas Assurances et M. [Z] devant le Tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir, en l'état de leurs dernières demandes, à titre principal, condamner la société Areas Assurances à leur payer la somme de 368.151 euros en application du contrat d'assurance, à titre subsidiaire, condamner la société Areas Assurances à leur payer la somme de 314.262 euros en application du contrat d'assurance et la société Areas Assurances et M. [Z] in solidum à leur payer la somme de 94.571,61 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice financier, en tout état de cause, condamner in solidum la société Areas Assurances et M. [Z] au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral et de jouissance, de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, comprenant les frais du cabinet Quetin. En réplique, la société Areas Assurances a demandé au Tribunal de : rejeter les demandes présentées par M. et Mme [D], condamner M. et Mme [D] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour sa part, M. [Z] a sollicité le rejet des demandes présentées par M. et Mme [D] et la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement contradictoire du 25 octobre 2022, le Tribunal judiciaire de Châteauroux a : condamné la société Areas Assurances à payer à M. et Mme [D] la somme de 332.151 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2021 ; débouté M. et Mme [D] de leurs demandes de 5.000 euros de dommages-intérêts ; condamné M. et Mme [D] aux dépens afférents à la mise en cause de M. [Z] ; condamné la société Areas Assurances au surplus des dépens ; condamné M. et Mme [D] à payer à M. [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Areas Assurances à payer à M. et Mme [D] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. Le Tribunal a notamment retenu que la société Areas Assurances ne démontrait pas que le contrat d'assurance souscrit par M. et Mme [D] le 21 février 2017 ait constitué un simple avenant au contrat principal, que le sinistre litigieux était ainsi uniquement régi par le contrat de 2017 et non par celui de 2012, que les conditions particulières du contrat de 2017 n'avaient pas été signées par M. et Mme [D] qui contestaient par ailleurs avoir reçu les conditions générales, qu'il n'était pas établi qu'ils aient eu connaissance de ces dernières et les aient acceptées, que les conditions générales n'étaient pas opposables à M. et Mme [D], que la définition extensive de la notion de dépendances donnée par les conditions générales dont la société Areas Assurances entendait se prévaloir ne l'était ainsi pas davantage, que la notion de dépendance était complexe et susceptible de plusieurs acceptions, qu'il n'avait pas été posé à M. et Mme [D] de question suffisamment précise pour leur permettre d'indiquer la superficie réelle de leurs dépendances, que l'assureur ne pouvait donc invoquer de fausses déclarations que M. et Mme [D] auraient effectuées à ce titre, que la société Areas Assurances n'était donc pas fondée à appliquer la règle proportionnelle pour l'indemnisation du sinistre litigieux, que M. et Mme [D] avaient droit à l'indemnisation immédiate de l'intégralité du préjudice causé par le sinistre et qu'aucune mauvaise foi n'était caractérisée à l'encontre de la société Areas Assurances ni de M. [Z]. La société Areas Assurances a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 16 décembre 2022. Par assignation en intervention forcée délivrée le 13 mars 2023, la société Areas Assurances a appelé en la cause la Banque Populaire Val de France afin que celle-ci fournisse toutes précisions sur sa créance en qualité de créancier privilégié. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 février 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la société Areas Assurances demande à la Cour de : Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Châteauroux du 25 octobre 2022, en ce qu'il a condamné la société Areas Assurances à régler à M. et Mme [D] la somme de 332.151,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 03 novembre 2021 et en ce qu'il a condamné la société Areas Assurances à régler les dépens, outre 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dire et juger que M. [Z], agent général d'Areas Assurances, n'a commis aucune faute lors de la souscription du contrat multirisques habitation par M. et Mme [D]. Débouter M. et Mme [D] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. Limiter l'indemnité allouée, déduction faite des acomptes versés, à la somme de 10.410,00 €. Ordonner qu'il soit fait application d'un taux de réduction sur les indemnités allouées de 15 %. Condamner M. et Mme [D] à restituer par conséquent la somme de 321.741 € (soit 332.151 € - 10.410 €) Condamner M. et Mme [D] à verser à la société Areas Assurances la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner M. et Mme [D] à verser à la société Areas Assurances aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 août 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, M. et Mme [D] demandent à la Cour de : CONFIRMER le jugement prononcé le 25 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Châteauroux en toutes ses dispositions DIRE ET JUGER que les conditions générales et particulières du contrat d'assurance multirisques habitation du 21 février 2017 sont inopposables à M. et Mme [D] DIRE ET JUGER qu'il ne peut être reproché à M. et Mme [D] une fausse déclaration à assurance DIRE ET JUGER qu'il y a lieu d'écarter la règle de proportionnalité de primes DIRE ET JUGER que M. [Z] a commis des fautes en qualité d'agent Areas CONDAMNER la société Areas Assurances à verser à M. et Mme [D] la somme de 332.151 € en réparation de leur préjudice subi ensuite de l'incendie survenue sur leur propriété avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2021. DEBOUTER la société Areas Assurances de l'intégralité de ses demandes. CONDAMNER la société Areas Assurances à verser à M. et Mme [D] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que la prise en charge des dépens de première instance (qui comprendront les frais d'expertise du cabinet Quetin dont ils ont s'adjoindre pour être assistés techniquement au cours des différentes expertises) et d'appel. Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [Z] demande à la Cour de A titre principal, - Constater que la Cour n'est saisie d'aucune demande à l'encontre de M. [Z], - Mettre M. [Z] hors de cause, A titre subsidiaire, - Juger que M. [Z] n'a commis aucune faute, En tout état de cause, - Condamner tout succombant à payer à M. [Z] la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner aux dépens tout succombant. Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 juin 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SA Banque Populaire Val de France demande à la Cour de - RECEVOIR la Banque Populaire Val de France en ses demandes et l'y déclarer fondée En conséquence, - ORDONNER la mise hors de cause de la Banque Populaire Val de France, - CONDAMNER la société Areas Assurances à payer à la Banque Populaire Val de France une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, - CONDAMNER la société Areas Assurances aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024. MOTIFS Sur l'opposabilité des conditions générales du contrat à M. et Mme [D] : Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. L'article 1119 du même code dispose que les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières. En l'espèce, M. et Mme [D] soutiennent que les conditions générales affectées par la société Areas Assurances au nouveau contrat qu'ils indiquent avoir conclu avec elle en février 2017 ne leur ont pas été communiquées lors de la conclusion dudit contrat. Les conditions particulières de ce contrat produites par les deux parties sont datées du 21 février 2017 mais ne sont pas signées par M. et Mme [D]. Si ce défaut de signature n'affecte pas l'existence même du contrat dès lors que les deux parties s'accordent à la reconnaître et que sa prise d'effet n'a pas été contestée, il doit être relevé que ces conditions particulières comportent la mention suivante, au chapitre des déclarations du sociétaire : « déclare avoir reçu, à la souscription du contrat, un exemplaire des documents suivants qui constituent le contrat avec les présentes conditions particulières : les conditions générales références P510 BA 616, la convention d'assistance (si souscrite). » Dans la mesure où M. et Mme [D] affirment n'avoir jamais eu communication des conditions générales référencées P510 BA 616 et où le défaut de signature des conditions particulières empêche de démontrer le contraire au moyen de la déclaration ci-dessus reproduite, il ne peut qu'être considéré que ces conditions générales ne sont pas opposables à M. et Mme [D]. Par ailleurs, ainsi que l'a avec pertinence relevé le premier juge, il n'est nullement démontré que ces conditions particulières du 21 février 2017 n'aient constitué qu'un simple avenant au contrat initial, daté du 5 janvier 2012 et renvoyant aux conditions générales référencées P510 BA 311, qui sont les seules que l'assureur produit au débat. En effet, la seule mention commune à ces deux contrats est le numéro de sociétaire 6189790. Le numéro du contrat de 2017 (soit 04923020J 08) diffère par ses deux derniers chiffres de celui du contrat de 2012 (soit 04923020J 02). Il n'est effectué aucun renvoi au contrat de 2012 dans les conditions particulières de 2017, qui ne mentionnent aucunement le terme d'avenant et indiquent que les conditions générales applicables sont référencées P510 BA 616. La société Areas Assurances ne saurait ainsi valablement soutenir que le second contrat n'aurait en réalité constitué qu'un avenant au contrat initial et qu'il ne lui incombait pas en conséquence d'adresser « une nouvelle fois » aux assurés les conditions générales liées à ce nouveau contrat, affirmation d'autant plus infondée que les documents contractuels qu'elle a elle-même émis portent des références de conditions générales différentes. Le fait que le bien assuré soit le même pour les deux contrats, le second incluant l'agrandissement réalisé par M. et Mme [D] à leur demande, est également inopérant à cet égard. Le premier juge a ainsi à juste titre estimé que les parties avaient conclu, le 21 février 2017, un nouveau contrat régissant le sinistre litigieux, survenu le 7 décembre 2019, l'application à ce dernier du contrat de 2012 étant dès lors exclue. La société Areas Assurances ne peut de ce fait se prévaloir à l'encontre de ses assurés des définitions exposées dans les conditions générales référencées P510 BA 311, inapplicables au contrat du 21 février 2017, ni dans les conditions générales référencées P510 BA 616, qu'elle ne démontre pas avoir communiquées à M. et Mme [D]. Sur la règle de réduction proportionnelle de l'indemnité pour non-conformité du risque : Aux termes de l'article L113-9 du code des assurances, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. L'article L113-2, 2° du même code fait obligation à l'assuré de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge. L'article 1315 ancien du code civil, devenu l'article 1353 du même code, impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et, réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, M. et Mme [D] ont indiqué, lors de la souscription du contrat du 21 février 2017, que la surface des dépendances comprises dans le bien immobilier à assurer était de 300 m². La société Areas Assurances se fonde sur les rapports d'expertise incendie n°2 et 3 établis par le cabinet Eurexo, qui s'est au passage référé à des conditions générales référencées P510 BA 17 dont il ne peut qu'être relevé qu'il n'est justifié de leur communication ni aux assurés, ni aux présents débats, pour conclure à une déclaration de M. et Mme [D] non conforme à la réalité quant à ces dépendances, dont la superficie développée non attenante a été estimée par cet expert à 478 m². Ce dernier a en effet répertorié, au titre des dépendances, sous continuité de toiture attenante et communicant à l'étage, un espace de 60 m² non décompté dans le calcul des dépendances, sous continuité de toiture et non communicant au rez-de-chaussée, un espace de 60 m², sous toiture différente : un chenil de 21 m², une grange de 209,25 m², une seconde grange sur deux niveaux de 180 m², un pigeonnier de 7 m². Il convient néanmoins de relever que le cabinet Eurexo avait rendu un premier rapport, intitulé « rapport de reconnaissance forts enjeux », dans le cadre duquel il avait été estimé, concernant la partie de bâtiment attenante à l'habitation, dont la superficie de chaque niveau était au demeurant évaluée à 51 m² chacun et non 60 m², qu'elle était destinée à être aménagée et à communiquer avec le bâtiment d'habitation par le premier étage. Il avait également été considéré par cet expert que la grange à deux niveaux présentait un plancher de 90 m² défoncé et hors service, ne pouvant être comptabilisé dans la surface développée des dépendances. Le cabinet Eurexo avait alors conclu à la conformité du risque assuré, dès lors qu'il était considéré que la partie de bâtiment attenante et non aménagée était communicante avec le bâtiment d'habitation. L'expert avait souligné sur ce point que la fermeture du rez-de-chaussée de cette partie de bâtiment était provisoire et clairement destinée à être ouverte du fait de l'absence de plaques de plâtre, la fermeture n'étant constituée que de morceaux d'isolant, pour la durée des travaux. Le caractère provisoire de cette fermeture par des morceaux d'isolant a d'ailleurs été repris dans les rapports n° 2 et 3 du même cabinet qui, tout en indiquant qu'elle n'était pas destinée à perdurer après achèvement des travaux et que les deux niveaux étaient reliés par un escalier, a néanmoins choisi de considérer que la partie à l'étage sous combles était communicante avec l'habitation principale mais que le rez-de-chaussée ne l'était pas et devait être classé au nombre des dépendances. Le cabinet Quetin expertise, expert mandaté par M. et Mme [D], a contesté l'évaluation des dépendances réalisée in fine par le cabinet Eurexo, rappelant au sujet de la partie de bâtiment attenante que ses deux niveaux étaient reliés par un escalier en pierre et formaient de fait un seul et même volume communicant avec l'habitation. Il a également fait valoir, concernant la grange sur deux niveaux, que la surface du grenier, soit 90 m², ne pouvait être intégrée à celle des dépendances dans la mesure où l'accès à ce niveau s'effectuait uniquement depuis l'extérieur par les restants d'une ancienne lucarne, que son plafond en torchis était effondré en de nombreux endroits et que le sol présentait des trous obligeant à marcher sur les pannes pour se déplacer à l'intérieur de ce grenier. La soustraction de ces différentes surfaces, soit 90 m² + 120 m² (ou même 102 m², en se référant aux premières mesures effectuées par le cabinet Eurexo et reportées dans son premier rapport), à la surface globale de 478 m² retenue dans les rapports n°2 et 3 du même cabinet, ramène la surface totale des dépendances dans les limites de la déclaration effectuée par M. et Mme [D] dans les conditions particulières de leur contrat, à savoir 300 m². Il ne peut être recouru aux conditions générales référencées P510 BA 311 dont la société Areas Assurances entend se prévaloir pour déterminer si ces différentes surfaces doivent ou non être intégrées aux dépendances, ce document ayant ci-dessus été jugé inopposable à M. et Mme [D]. Il ne peut davantage être renvoyé à une acception commune du terme de dépendance, notion complexe et variable ainsi que l'a souligné le premier juge. Cette complexité se reflète au demeurant, d'une part, dans la nécessité affichée pour la société Areas Assurances de définir cette notion dans les conditions générales de ses contrats d'assurance et, d'autre part, dans les divergences d'appréciation opposant à son sujet non seulement l'expert mandaté par M. et Mme [D] à celui de l'assureur, mais également les différents experts professionnels exerçant au sein du cabinet Eurexo. De fait, il ne saurait être soutenu qu'un niveau provisoirement fermé pour travaux mais communicant en temps normal avec un étage communicant lui-même avec l'habitation, ou un espace au toit partiellement effondré et au sol percé de trous soient naturellement et habituellement considérés par des profanes comme constituant des dépendances. À défaut d'autres éléments d'appréciation, notamment d'indications précises qui auraient pu être portées à la connaissance de M. et Mme [D] lors de la souscription de leur contrat d'assurance quant à la notion de dépendances, le premier juge a fait une exacte application du droit à la cause en considérant que la société Areas Assurances ne pouvait se prévaloir d'une fausse déclaration de M. et Mme [D] quant à la surface de leurs dépendances ni, partant, faire application de la règle de réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance posée par l'article L113-9 précité. Sur la demande en paiement présentée par M. et Mme [D] : Aux termes de l'article L113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. L'article L121-17 du même code énonce que sauf dans le cas visé à l'article L121-16, les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette, d'une manière compatible avec l'environnement dudit immeuble. Toute clause contraire dans les contrats d'assurance est nulle d'ordre public. Un arrêté du maire prescrit les mesures de remise en état susmentionnées, dans un délai de deux mois suivant la notification du sinistre au maire par l'assureur ou l'assuré. Ainsi que l'a judicieusement rappelé le tribunal, ce dernier texte permet à l'assureur d'agir en restitution de l'indemnité versée si celle-ci n'a pas été utilisée par l'assuré aux fins de remise en état de l'immeuble, mais non de subordonner le versement de cette indemnité à la réalisation des travaux de remise en état. La société Areas Assurances entend se prévaloir de l'article 20.1.2 des conditions générales référencées P510 BA 311 pour soutenir, d'une part, que l'indemnisation en valeur à neuf ne serait due que si la reconstruction était effectuée dans un délai de deux ans à compter du jour du sinistre et d'autre part, que l'indemnisation des bâtiments à usage de dépendances sans communication intérieure et directe avec les locaux d'habitation devrait s'effectuer, en cas de non reconstruction ou de non réparation du bâtiment, en valeur de reconstruction vétusté déduite au jour du sinistre, sans pouvoir excéder la valeur vénale du bâtiment. Toutefois, il ne peut qu'être rappelé que cette clause intégrée aux conditions générales référencées P510 BA 311 n'est pas plus opposable à M. et Mme [D] que ces dernières, qui ne sont pas les conditions générales auxquelles renvoie le contrat applicable, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus. Il en résulte que M. et Mme [D] ont droit à l'indemnisation immédiate de l'intégralité du préjudice causé par le sinistre, sans pouvoir se voir opposer de clauses limitatives prévues par des conditions générales inapplicables au contrat qu'ils ont souscrit. Le fait que M. et Mme [D] aient pu procéder à la vente de leur bien immobilier suivant acte authentique du 28 novembre 2022 est inopérant à limiter leur droit à indemnisation, l'assureur ne pouvant, ainsi qu'il a été rappelé, retenir l'indemnité au motif d'une absence de réalisation des travaux (au demeurant non démontrée en l'état) mais seulement agir le cas échéant en remboursement de l'indemnité qu'il aura versée. En considération de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Areas Assurances à payer à M. et Mme [D] la somme de 332.151 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2021, date de signification des conclusions par lesquelles ils ont sollicité l'application du contrat. La société Areas Assurances sera déboutée de ses demandes tendant à voir limiter l'indemnité allouée et condamner M. et Mme [D] à restitution de la somme déjà versée. Sur les autres demandes présentées à titre principal par les parties : Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. En l'espèce, les demandes présentées par M. et Mme [D] tendant à voir dire et juger que les conditions générales et particulières du contrat d'assurance multirisques habitation du 21 février 2017 leur sont inopposables, qu'il ne peut leur être reproché une fausse déclaration à assurance, qu'il y a lieu d'écarter la règle de proportionnalité de primes et que M. [Z] a commis des fautes en qualité d'agent Areas ne constituent pas des prétentions mais des moyens, de même que la demande formulée par la société Areas Assurances tendant à voir dire et juger que M. [Z], agent général d'Areas Assurances, n'a commis aucune faute lors de la souscription du contrat multirisques habitation par les époux [D]. Il en va de même des demandes de mise hors de cause présentées par la Banque Populaire Val de France et M. [Z], étant par ailleurs rappelé qu'aucune demande indemnitaire n'a été formulée à leur encontre. Il n'y sera par conséquent pas répondu dans le cadre du présent arrêt. Sur l'article 700 et les dépens : L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Areas Assurances, qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, à verser à M. et Mme [D], la somme de 3.500 euros, à la Banque Populaire Val de France, la somme de 1.500 euros, à M. [Z], la somme de 2.500 euros, au titre des frais par eux exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. La société Areas Assurances, partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l'instance d'appel. Le jugement entrepris sera en outre confirmé de ces chefs, y compris en ce qu'il a exclu les frais d'expertise du cabinet Quetin des dépens mis à la charge de la société Areas Assurances, cette expertise n'ayant pas été judiciairement ordonnée. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement rendu par le 25 octobre 2022 par le Tribunal judiciaire de Châteauroux en l'intégralité de ses dispositions ; Et y ajoutant, DEBOUTE la société Areas Assurances de ses demandes tendant à voir limiter l'indemnité allouée et condamner M. [I] [D] et Mme [W] [T] épouse [D] à restitution de la somme déjà versée ; CONDAMNE la société Areas Assurances à verser à M. [I] [D] et Mme [W] [T] épouse [D], la somme de 3.500 €, à la Banque Populaire Val de France, la somme de 1.500 €, à M. [U] [Z], la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Areas Assurances aux entiers dépens de l'instance d'appel. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S. MAGIS O. CLEMENT
Articles de loi cités
article L113-5 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L113-9 du code des assurancesarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quearticle 4 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43b1fe254500083147d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel