Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43e2fe25450008314a84
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 13 000 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03132 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHD6B Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021051494 APPELANTS M. [R] [P] né le 16 octobre1959 à [Localité 13] [Adresse 10] [Localité 9] M. [W] [V] né le 11 avril 1942 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 8] S.A.S.U. AAA DATA agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 6] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 519 071 575 S.A.S. NORTIER agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 6] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 572 009 306 S.A.S. AUTOMOBILE INTELLIGENCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 11] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 821 976 701 Représentés par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 INTIME M. [K] [B] [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Pierre-louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1508 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Sophie MOLLAT, présidente Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère Mme Isabelle ROHART, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER : Mame Saoussen HAKIRI lors des débats. ARRET : - contradictoire, - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition. ******* Exposé des faits et de la procédure La société Automobile Intelligence (AI), immatriculée le 11.08.2016, exerce une activité de conseil et d'étude dans le secteur automobile et a développé un produit informatique ainsi que le site internet et l'application associée destinées à ses clients, dénommé « AUTORIGIN '', permettant à ses utilisateurs d'avoir accès à l'historique des véhicules depuis leur plaque d'immatriculation, ainsi qu'à la traçabilité de tout véhicule motorisé. Elle est présidée par Monsieur [P] et Monsieur [B] a été nommé comme Directeur général de la société en avril 2017. Suivant acte sous seing privé du 27 septembre 2018, Messieurs [B], [P], [V] et la société Nortier, qui étaient les 4 actionnaires de la société AI ont, en présence des sociétés Al et FCS Solution conclu un acte de cession d'une partie des actions détenues par M. [B] à Messieurs [P], [V] et à la société Nortier et/ou toute personne qu'ils se substitueraient. Les cessionnaires se sont substitués la société AAA Data qui est ainsi entrée au capital de la société. En suite de cette entrée au capital de AAA Data, une réorganisation de la direction de l'entreprise a eu lieu. Monsieur [B] a ainsi démissionné de son mandat social le 27.03.2019, et est devenu directeur salarié des opérations, du personnel et des prestataires selon contrat de travail signé le même jour. Le 27.03.2019 également, un pacte d'associés est conclu entre les associés. Dans l'acte de cession du 27.09.2018 Monsieur [B] a consenti une promesse de vente au profit des acquéreurs pour le cas où il ne travaillerait plus dans la société, promesse de vente reprise dans le pacte d'associés. L'article 3 du contrat de cession stipule ainsi: Dans l'hypothèse où le Vendeur ne travaillait plus dans la Société pour quelque raison que ce soit (ci-après la « Condition ''), les Acquéreurs et/ou toute personne physique ou morale de leur choix que les acquéreurs souhaiteront se substituer pourront exercer une option d'achat sur le solde de ses actions dans le délai visé à l'article 3.2 des présentes à un prix dépendant de la qualification de « Good Ieaver '' ou « Bad Leaver '' du Vendeur, tels que ces termes sont définis aux articles 3.4.1. et .4.2 ci-dessous. Les articles 3.4. et 3.4.2 stipulent que dans le cas où M. [B] est considéré comme « Good Leaver '', le prix du solde de ses actions est fixé à 130 000 € et dans le cas où il est considéré comme « Bad Leaver '', le prix est ramené à 26 000 €. Les événements permettant la mise en 'uvre de la clause de bad leaver sont, conformément aux dispositions de l'article 3.4.2 du contrat de cession en date du 27 septembre 2018 et de l'article 14.1 du pacte d'actionnaires renvoyant au contrat de cession: - La non-signature du contrat de travail ou la démission dans les 24 mois de l'entrée au capital; - La révocation pour faute ou le licenciement pour faute; - La violation des statuts de la Société; - La violation du pacte d'associés; - La violation des règles légales ou réglementaires. Monsieur [B] a fait l'objet d'un licenciement notifié le 14.03.2020, qu'il a contesté devant le conseil des prud'hommes. Le 12.10.2020 les actionnaires ont notifié à M. [B] leur décision de lever sa promesse de cession de ses actions de la société Al, en considération de son statut de 'Bad Leaver', et donc au prix de 26.000 euros. Par actes d'huissier en date du 22.10.2021 Monsieur [B] a fait assigner la société AAA Data, Monsieur [V], Monsieur [P], et la société Nortier pour voir ordonner l'exécution forcée de la cession des 18627 actions qu'il détient au prix de 130.000 euros et la condamnation des actionnaires acquéreurs chacun pour le montant correspondant aux actions acquises par lui. La société AI est intervenue volontairement aux débats. Par jugement en date du 6.01.2023 le tribunal de commerce de Paris a: - condamné à payer à M. [K] [B], - M. [W] [V], la somme de 32.494,75 euros correspondant à la cession des 4.656 actions qu'il détient au capital de la SAS AUTOMOBILE INTELLIGENCE « AI '', - la SAS Nortier, la somme de 32.501,75 euros, correspondant à la cession des 4.657 actions qu'elle détient au capital d'AI, - la SAS AAA DATA, la somme de 32.501,75 euros, correspondant à la cession des 4.657 actions qu'elle détient au capital d'AI, - M. [R] [P], la somme de 32.501,75 euros, correspondant à la cession des 4.657 actions qu'il détient au capital d'AI, Soit un prix total de 130.000 euros correspondant au solde des 18.627 actions de la SAS Automobile Intelligence conformément à l'article 3.4.1 de la promesse de vente ; Avec intérêts de retard conformément à l'article 1231-6 du code civil à compter du 15 mars 2021 et anatocisme selon les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; - dit que contre le paiement des actions cédées, M. [K] [B] doit remettre les ordres de mouvement originaux signés à leurs destinataires respectifs ainsi qu'à la SAS Automobile Intelligence; - débouté M. [K] [B] de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné M. [W] [V], la SAS Nortier, la SAS AAA DATA et M. [R] [P] à payer, chacun, à M. [K] [B] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute du surplus de sa demande, - rejeté toutes les demandes des parties, autres, plus amples ou contraires ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - condamné la SAS AAA DATA et les autres défendeurs, in solidum aux dépens de l'instance. Le tribunal a écarté les fautes reprochées à Monsieur [B] et donc l'application du mécanisme Bad Leaver. Il a ainsi rejeté le reproche tiré de paiements effectués en 2018 par Monsieur [B] au profit de sa société FCS Solution en retenant que ce paiement correspondait à des prestations effectivement réalisées par Monsieur [B] via sa holding et approuvées par les assemblées de la société le 16.08.2017 et le 29.01.2018, qu'aucune conséquence n'a été tirée de cette prétendue faute puisque Monsieur [B] n'a pas été révoqué mais a démissionné et l'assemblée générale qui a pris acte de sa démission lui a donné quitus de l'exercice de son mandat avant de le nommer membre du comité de suivi. Il a également rejeté le reproche tiré de la signature de l'avenant n°2 au contrat de prestations de services avec la société Web l'Agence en retenant que l'avenant litigieux porte sur la révision du montant du forfait payable pour le développement du nouveau site et la rédaction de la documentation technique correspondante, a été présenté par Monsieur [B] à son président qui l'a accepté, que cet avenant ne relève pas de la catégorie des décisions importantes et qu'en tout état de cause la décision du passage d'un modèle mono-produit à un produit avec deux options a été présentée et approuvée lors du comité de suivi, qu'enfin les difficultés invoquées par les défendeurs sont apparues après le départ de Monsieur [B] et qu'il est improbable que les éventuelles défaillances de la société Web l'Agence puisssent être imputées à celui ci ou puissent être la conséquence logique de la signature de l'avenant n°2. La société AAA-Data, la SAS Nortier, Monsieur [P], Monsieur [V] et la société Automobile Intelligence ont formé appel par déclaration d'appel en date du 6.02.2023. Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 25.10.2023, ils demandent à la cour de : - Confirmer le jugement du 6 janvier 2023 en ce qu'il a jugé recevable l'intervention volontaire de la société Automobile intelligence, - Infirmer le jugement du 6 janvier 2023 en l'ensemble de ses dispositions qui entrent en voie de condamnation contre M. [P], M. [V], la société Nortier, la société AAA Data et la société Automobile Intelligence, et qui les déboutent de leurs prétentions et demandes, Statuant à nouveau, - juger mal fondé M. [B] en ses prétentions, demandes, fins et conclusions, - Juger que le prix de cession des actions de M. [B] dans la société Automobile Intelligence doit être fixé et donc ramené aux montants suivants : M. [P] : 6 500,35 €, M. [V] : 6 498,95 €, Nortier : 6 500,35 €, AAA-Data : 6 500,35 €, - Donner acte à M. [P], M. [V], la société Nortier et à la société AAA Data de ce qu'ils ont réglé à M. [B], dans le cadre de l'exécution du jugement du 6 janvier 2023, l'intégralité de ces sommes, - Juger n'y avoir lieu à l'application d'intérêts de retard au règlement de ces montants, - Confirmer le jugement du 6 janvier 2023 en ce qu'il a dit que M. [B] doit remettre les ordres de mouvement originaux signés à leurs destinataires respectifs ainsi qu'à la SAS Automobile Intelligence ; - Enjoindre à M. [B] de remettre les ordres de mouvement originaux correspondants signés à leurs destinataires respectifs ainsi qu'à la société Automobile Intelligence ; -Juger en tant que de besoin que le surplus des sommes versées par M. [P], M. [V], la société Nortier et la société AAA Data à titre de paiement du prix de cession de M. [B] dans la société Automobile Intelligence devra leur être restitué par M. [B], -Débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner M. [B] à verser à la société Automobile Intelligence la somme de 100 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de ses préjudices résultant des violations par M. [B] de ses obligations statutaires et contractuelles telles que celles-ci résultent des statuts de la société Automobile Intelligence et du Pacte d'associés du 27 mars 2019, En tout état de cause : Confirmer le jugement du 6 janvier 2023 en ce qu'il a débouté M. [B] du surplus de ses demandes, Condamner M. [B] à verser à M. [P], M. [V], la société Nortier, la société AAA Data et la société Automobile Intelligence, la somme de 5 500 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, Débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, Condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 28.07.2023 Monsieur [K] [B] demande à la cour de: - CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 6 janvier 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de sa demande de dommages intérêts au titre de la résistance abusive et l'a enjoint de communiquer les originaux des ordres de mouvement tant aux Bénéficiaires qu'à la société Automobile Intelligence; Statuant de nouveau : - CONDAMNER la société Nortier, Monsieur [R] [P], Monsieur [W] [V] et la société AAA DATA, à verser, chacun, à Monsieur [B] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre dela résistance abusive; - DEBOUTER la société Nortier, Monsieur [R] [P], Monsieur [W] [V], la société AAA DATA et la société Automobile Intelligence de leur demande de remise des originaux des ordres de mouvement et de toutes leurs demandes. En tout état de cause : - CONDAMNER la société Nortier, Monsieur [R] [P], Monsieur [W] [V] et la société AAA DATA, à verser, chacun, à Monsieur [B] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la société Nortier, Monsieur [R] [P], Monsieur [W] [V] et la société AAA DATA aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Au soutien de leurs demandes de qualifier Monsieur [B] de 'bad leaver' les appelants font valoir trois séries de griefs à son encontre fondés cependant sur une seule faute qui est constituée par la signature d'un avenant avec Web l'Agence: - la violation des statuts de la société AI - la violation du pacte d'actionnaire du 27.03.2019 - la violation des règles légales et/ou réglementaire qui lui sont applicables soulignant qu'il n'est pas question du licenciement de Monsieur [B] qui est indépendant du débat et que les arguments de l'intimé venant contester son licenciement sont donc hors sujet. Ils exposent que Monsieur [B], qui n'était plus mandataire social depuis le 27.03.2019 ne disposait plus d'aucune habilitation pour signer des engagements contractuels avec des tiers pour le compte de la société AI. Ils font valoir qu'en application des articles 2.1 et 2.2 du pacte d'actionnaires du 27 mars 2019 et des articles 13.4 et 14.4 des statuts de la société AI, certaines décisions qualifiées d'importantes ne peuvent être prises qu'après accord préalable du Comité de Suivi institué par l'article 15 des statuts de la société AI et que Monsieur [B] considéré comme dirigeant au sens du Pacte d'actionnaires (du 27 mars 2019) avait donc l'obligation de respecter celui-ci. Ils soutiennent que la signature de l'avenant 2 au contrat de prestations de services avec la société Web l'Agence n'a jamais été soumis au président de la société par Monsieur [B], a été signé par celui ci alors qu'il n'en avait pas le pouvoir, et n'a jamais été soumis au vote du Comité de suivi en violation des règles statutaires et du pacte d'associés. Ils font valoir que la société AI a conclu avec M. [F] [S] puis avec la société Web l'Agence que M. [S] animait, divers accords en vue de la conception et la réalisation du site internet 'Autorigin', ayant également pour objet les prestations de services technique, de maintenance, marketing et communication, que le 1.10.2019, aux termes de l'avenant n°2 litigieux au contrat de prestation de services, la société AI représentée par M. [B] se prétendant «Directeur Général '' alors qu'il ne l'était pas et qu'il ne disposait d'aucun pouvoir, a accepté que les prestations de la société Web l'Agence soient facturées à la société AI pour le prix mensuel de 7 000 € HT au lieu de 2 500 € HT, soit une augmentation de 280 %, que ce n'est que le 30.10.2019 soit un mois plus tard que Monsieur [B] a demandé au président de la société son avis sur l'augmentation du prix des prestations de la société Web l'Agence alors qu'il avait déjà accepté celle ci. Ils contestent que Monsieur [B] ait détenu un pouvoir pour signer l'avenant litigieux. Ils concluent que la signature de l'avenant n°2 au contrat de prestation de services, alors qu'il n'était plus mandataire social de la société AI, sans aucun pouvoir ni aucune habilitation pour engager la société AI vis-a-vis des tiers, constitue une violation commise par M. [B] à la fois du pacte d'associés et des statuts de la société AI, et plus particulièrement des articles 2.1 et 2.2 du pacte d'actionnaires du 27 mars 2019 et des articles 13.4 et 14.4 des statuts de la société AI, lesquelles ne donnent pouvoir qu'au Président et au Directeur général pour représenter et engager la société AI vis-à-vis des tiers, qu'en concluant cet avenant avec la société Web l'Agence, M. [B] a commis un double manquement aux statuts de la société AI et au pacte d'actionnaires qu'il avait signés le 27 mars 2019, justifiant l'application de la clause Bad Leaver. Ils ajoutent qu'au surplus les prestations de la société Web l'Agence se sont révélées totalement défectueuses et que la société AI a été dans l'obligation de faire appel à un autre prestataire pour remédier à la situation et de résilier le contrat en cours avec la société Web l'Agence le 9.10.2020. Au surplus ils exposent que la décision de signer cet avenant prise unilatéralement par Monsieur [B] n'a jamais été soumise au vote du Comité de suivi de la société AI alors que cet avenant relève de la catégorie des décisions importantes relevant d'un vote qualifié du Comité Stratégique dans la mesure où cet avenant organise le passage d'un modèle mono-produit 'historique de base" à "historique de base + option Sinistralité +option Equipement d'origine" et engageait une dépense excédant la somme de 50.000 euros; Ils exposent que le comportement postérieur de Monsieur [B] est totalement indifférent. Monsieur [B] énonce qu'aucun manquement de sa part, en sa qualité de salarié - à savoir en tant que directeur des opérations dela société - ou d'associé n'a jamais été démontré par les associés, et souligne que ceux ci visent tous les motifs prévus sauf celui du licenciement pour faute alors même que son départ fait suite à son licenciement pour insuffisance professionnelle et qu'hormis la lettre de licenciement qui lui a été adressée, aucun autre courrier qui viserait des violations des statuts ou du pacte ne lui a été envoyé. Il expose que les associés ont en réalité organisé son départ afin de trouver un moyen rapide de pallier les pertes financières subies par la société et la mésentente existante entre lui et le président de la société. Il fait valoir en outre que les appelants soutiennent qu'il n'a pas convenablement exécuté sa période de préavis, refusant de prendre quelque engagement que ce soit alors qu'il a été licencié au moment du premier confinement de sorte qu'il a été mis en chômage partiel pendant toute cette période, qu'il a bien rempli ses obligations puisque le président lui indiquait dans un courriel en date du 3 juin 2020 Merci [K] tu t'en sors bien. Il fait valoir le fait que la lettre de licenciement est laconique sur sur les motifs de la rupture du contrat de travail. Il indique que dans le cadre de la procédure d'appel le seul reproche formulé à son encontre est d'avoir signé un avenant au contrat de la société Web l'Agence au motif, d'une part, que seul le Président de la Société pouvait signer un tel acte et, d'autre part, qu'il aurait dû être approuvé par le Comité de suivi dans la mesure où cette signature constituait une 'Décision Importante' telle que définie par le Pacte. Il indique qu'un contrat existait déjà entre la société AI et la société Web l'Agence et que la signature de l'avenant a été expressément autorisée par le président de la société Monsieur [P]. Il ajoute que la pièce 20 adverse - transmise uniquement en appel - démontre bien que Monsieur [P] avait d'ores et déjà autorisé Monsieur [K] [B] à signer des contrats pour le compte de la société Auromobile Intelligence en tant que que salarié. Il indique que le fait que l'avenant ait été daté du 1.10.2019 et non du 30 .10.2019 est une erreur et que preuve en est que le nouveau prix prévu de 7000 euros au lieu de 2500 euros a été facturé uniquement à partir de décembre 2019. Il fait valoir que sa fiche de poste a été établie en mars 2020 soit après la signature de l'avenant et ne peut donc constituer un élément rapportant la preuve des fautes commises. S'agissant de la violation des règles relatives à l'absence de consultation du comité de suivi il fait valoir que ce comité devait être convoqué par le président et qu'il revenait donc à Monsieur [P] de le convoquer après avoir été informé des modifications apportées au contrat signé initialement. Il énonce qu'en tout état de cause la modification du parcours client a été soumise et approuvée lors du comité du 12.07.2019 et souligne l'incohérence des appelants qui lui reprochent d'avoir signé un avenant ayant permis la modification du parcours client alors que celle-ci a permis à la société AI d'augmenter de 75% son chiffre d'affaires grâce à l'option sinistralité qui a pu être développée. Sur ce La clause de bad leaver (Article 3.4.2 du contrat de cession) prévoit: « Si le Vendeur [...] (ii) est révoqué et/ou licencié pour faute, et/ou (iii) agit en violation des statuts de la Société et/ou (iv) agit en violation du pacte d'actionnaires à intervenir avec AAA Data et/ou agit en violation des règles légales et/ou réglementaires qui lui sont applicables, les Acquéreurs pourront exercer leur option de vente du solde des actions du Vendeur, au prix décoté de 26.000 (vingt-six mille) euros. '' La clause de good leaver (Article 3.4.1 du contrat de cession) prévoit quant à elle : « Si le Vendeur quitte la Société pour toute raison autre que celles permettant la qualification de « Bad Leaver '', tels que ces termes sont définis à l'article 3.4.2. ci-après, alors le Vendeur sera considéré comme Good Leaver et les Acquéreurs pourront acheter le solde de ses actions qu'il détient dans la Société (le « Solde des Actions '') au prix de cent trente-mille euros (130.000 €) pour la totalité du Solde des Actions (ci-après le « Prix du Solde des Actions ''). Le pacte d'actionnaires fait expressément référence à ces clauses. Devant le tribunal de commerce les appelants, alors défendeurs, opposaient à Monsieur [B] deux faits justifiant que la qualification de bad leaver soit retenue. Devant la cour, les appelants ne critiquent pas la décision du tribunal de commerce qui a écarté le reproche tiré de paiements effectués en 2018 par Monsieur [B] au profit de sa société FCS Solution et fondent leur demande d'application de la clause de bad leaver uniquement sur la signature de l'avenant n°2 avec la société Web l'Agence par Monsieur [B]. Monsieur [B] était à l'automne 2019 directeur des opérations, du personnel et des prestataires, salarié et associé minoritaire dans la société AI. En premier lieu la cour souligne que les conclusions des appelants ne caractérisent pas en quoi la signature de l'avenant par Monsieur [B] constitue un acte relevant de sa qualité d'associé -et donc de la violation des engagements pris à ce titre tant dans les statuts que dans le pacte d'actionnaire- et non un acte relevant de l'exécution de son contrat de travail -et donc de la violation de ses obligations de salarié, alors que la négociation d'une évolution du contrat passé avec le fournisseur d'une solution technique fait partie des fonctions de directeur chargé des prestataires. Certes l'avenant signé par Monsieur [B] indique qu'il intervient en qualité de directeur général de la société alors qu'à la date de signature il ne l'était plus. Cependant d'une part il ressort dudit avenant que celui ci a, à l'évidence, été établi par le fournisseur, la société Web l'Agence, puisque l'adresse de signature ([Localité 14]) est l'adresse du fournisseur. L'erreur sur la qualité de Monsieur [B] s'inscrit donc dans une méconnaissance de l'évolution de la direction de l'entreprise par le fournisseur qui a rédigé l'avenant. Cette erreur affecte également la date portée sur l'avenant, le 1.10.2019, qui est la date de rédaction du projet d'avenant mais pas la date de signature puisqu'il est rapporté la preuve par l'attestation de Monsieur [S], dirigeant de la société Web l'Agence que le contrat a été signé le 1.11.2019. Mais surtout il est établi, par les éléments même produits par les appelants, que la signature de cet avenant s'inscrit dans les fonctions salariées exercées par Monsieur [B] puisqu'il lui est reproché d'avoir signé ledit avenant sans avoir soumis celui ci au président de la société, Monsieur [P] auquel il était lié, du fait de son statut de salarié, dans une relation de subordination. Le fait que l'intimé soit à la fois salarié et actionnaire de la société impose aux appelants qui lui reprochent des fautes, de relier celles ci à l'exécution de son contrat de travail ou à sa qualité d'actionnaire. Il ne suffit pas pour les appelants de conclure qu'ils n'ont pas fondé l'application de la clause de 'bad leaver' sur le licenciement de Monsieur [B] pour démontrer que le fait litigieux relève de la qualité d'actionnaire de Monsieur [B] alors que dans le même temps les éléments établissent que la signature de l'avenant s'inscrit dans l'exécution par l'intimé de son contrat de travail. En outre la cour constate que Monsieur [B] a eu l'autorisation de Monsieur [P] de signer l'avenant à la lecture des emails échangés. En effet Monsieur [B] expose précisément par email à Monsieur [P] les raisons pour lesquelles il convient d'augmenter l'intervention de la société Web l'Agence et indique précisément le coût que cela représente: 7000 euros par mois, contre le coût alors réglé mensuellement: 3000 euros par mois, et chiffre l'augmentation de charges ainsi supportée par la société annuellement avec une mention sur l'imputation de ladite charge sur le budget R&D subventionné par la BPI. En réponse à ce mail précis sur la mission supplémentaire confiée au fournisseur et à son coût Monsieur [P] répond 'on y va'. Certes alors que Monsieur [B] aux termes de son mail propose d'établir un avenant il ne rapporte pas la preuve qu'il a communiqué à Monsieur [P] l'avenant établi. Il n'existe pas non plus une quelconque formalisation d'un mandat de signer l'avenant donné par Monsieur [P] à Monsieur [B]. Pour autant, si cette absence de soumission de l'avenant et la signature de l'avenant en l'absence de mandat pour le faire constituent des fautes, celles ci relèvent à l'évidence de fautes dans l'exécution du contrat de travail et non de fautes dans les obligations de l'actionnaire minoritaire. S'agissant de l'absence de saisine du comité de suivi, c'est à juste titre que Monsieur [B] souligne qu'il n'avait pas qualité pour le saisir puisque l'article 2.3.5 du pacte d'actionnaires stipule que le comité de suivi sera convoqué par son Président à la demande de l'un quelconque de ses membres. Il ne peut donc être fait le reproche à Monsieur [B] de ne pas avoir saisi ledit comité pour que s'ouvre une discussion sur l'évolution de l'activité de la société. Mais en outre il ressort du procès-verbal du comité de suivi du 12.07.2019 que la question de l'évolution du produit proposé a été discutée et le principe retenu. Il est ainsi mentionné en point 7: refonte du parcours client pour améliorer le taux de transformation. La présentation plus détaillée est ainsi rédigée: Amélioration du taux de transformation: besoin d'une refonte du parcours client: proposition d'une offre plus complète acec options, choix d'une agence spécialisée UI/UX: La Grande Ours spécialisé pour le grand public (assurance, médecine, auto comme Renault Digital ou Club Identicar) Weblagence Developpement technique: Nouvelle technologie pour affichage ultra rapide Développement important d'intégration du nouveau parcours. Budget global prévu par les aides de la BPI pour l'innovation; dossier en cours de préparation. Il est démontré que l'évolution de la solution technique fournie Web l'Agence s'inscrivait donc dans le projet de développement de la société et non dans une initiative isolée de Monsieur [B]. Il en résulte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté le reproche articulé à l'encontre de Monsieur [B] tiré de la signature de l'avenant 2 avec la société Web l'Agence et a retenu que la qualification de bad leaver ne pouvait pas s'appliquer et le prix des actions devait être fixé à 130.000 euros. Sur les intérêts Les appelants soutiennent que les intérêts ne peuvent courir qu'à compter de la remise qui leur a été faite des ordres de virement signés par Monsieur [B], font valoir que ceux ci n'ont toujours pas été remis et qu'en conséquence les intérêts n'ont pas commencé à courir. Monsieur [B] expose que le transfert de propriété des titres est intervenu le 12.10.2020 jour de la notification de la levée de l'Option d'achat et fait valoir que ce transfert de propriété n'a jamais été contesté par les appelants puisque depuis cette date il n'a plus jamais été convoqué aux AG des actionnaires. Il énonce qu'il importe peu que les ordres de mouvement aient été tranmis ultérieurement aux actionnaires. Il souligne que la remise des originaux des ordres de virement n'est imposée par aucun texte de telle sorte que cette demande n'est pas justifiée. Il demande en conséquence le calcul des intérêts à compter de la levée d'option. Sur ce Par l'exercice de la levée d'option les actionnaires ont manifesté leur volonté d'acquérir les actions détenues par Monsieur [B] et cette manifestation a entraîné le transfert de la propriété des actions. Du fait de ce transfert Monsieur [B] a perdu la qualité d'actionnaire, n'a plus été considéré comme tel, n'a plus été convoqué à participer aux décisions sociales et n'a pu, à compter de la levée d'option, ni percevoir les éventuelles distributions de résultats de la société ni céder les parts qui lui avaient appartenu à un tiers. Du fait du litige qui a été élevé par les actionnaires acquéreurs des actions concernant le prix de celles ci, celui ci n'a été versé que plusieurs années après le transfert de propriété privant ainsi Monsieur [B] d'en disposer pendant plusieurs années. C'est donc à juste titre, au regard du transfert de propriété à la date de la levée d'option et de la perte en conséquence de tous ses droits par l'actionnaire sortant, que le tribunal a fait courir les intérêts dus à compter de la date de levée d'option et a décidé de l'application de l'article 1343-2 du code civil. La décision est donc confirmée. Sur la remise des ordres de mouvement originaux signés à leurs destinataires respectifs ainsi qu'à la SAS Automobile Intelligence La remise des ordres de mouvement originaux par Monsieur [B] doit être confirmée en ce qu'elle permet d'établir la preuve de la cession des titres en l'absence de contrat de cession passé entre les parties suite à la levée d'option. Sur la demande de la société AI en condamnation de Monsieur [B] à réparer le préjudice subi par elle du fait de la signature de l'avenant n°2 avec la société Web l'Agence La société AI demande la condamnation de Monsieur [B] sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, au titre de la faute commise en signant l'avenant avec la société Web l'Agende le 1.10.2019 au regard du préjudice qui en est résulté pour elle. Elle explique qu'elle a été dans l'obligation de faire appel à un autre prestataire en raison de la mauvaise exécution du contrat et de résilier le contrat avec la société Web l'Agence, que les difficultés ont généré 6 mois de retard de développement du site internet Autorigin et des désordres. Elle ajoute qu'elle a été obligée de régler à la société Web l'Agence un montant de 11.675 euros HT pour solde de tout compte, que l'avenant et les désordres ont généré un très important dépassement de budget, qu'elle a du avoir recours à un avocat, et conclut que l'exécution de cet avenant et ses suites ont démontré que celui ci n'avait pas été conclu dans l'intérêt de la société et lui avait été préjudiciable. Enfin elle soutient que Monsieur [B] a refusé de procéder aux diligences nécessaires permettant de limiter le préjudice de la société. Monsieur [B] expose que les problèmes invoqués par les Bénéficiaires avec la société Web l'Agence ne résultent pas de la signature de l'avenant - portant uniquement sur le montant du forfait et la rédaction d'une documentation technique - mais se rattachent au contrat initialement conclu. Il fait valoir que le contrat initial a été signé par le président de la société qui a autorisé la signature de l'avenant et qu'aucune demande concernant la version en ligne du site internet n'a été formulée par le président de telle sorte qu'il ne peut lui être reproché une prétendue perte d'exploitation sur une période de 6 mois. Il fait valoir que tous les problèmes invoqués par les appelants ont eu lieu postérieurement à son départ ce qui démontre une faute dans le suivi du contrat. Sur ce Un contrat a été signé entre la société AI et la société Web l'Agence représentée par Monsieur [S] le 26.02.2018, contrat qui faisait suite à un premier contrat passé entre la société AI et Monsieur [S], auto entrepreneur, qui n'est pas critiqué. Il est reproché à Monsieur [B] la signature de l'avenant 2 et prétendu que cet avenant est à l'origine de la mauvaise exécution du contrat par la société Web l'Agence. La société AI fonde sa demande sur les dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil c'est à dire les cas d'ouverture de la responsabilité contractuelle et les principes d'indemnisation. Cependant si Monsieur [B] est lié à la société par le contrat de société, il est également le salarié de la société AI. Or en premier lieu la société AI n'établit pas que l'acte reproché à Monsieur [B] a été effectué par ce dernier en tant qu'associé de la société, et en second lieu la société AI n'établit pas en quoi la signature de cet avenant constituerait une faute de Monsieur [B] au titre de sa qualité d'associé, pour autant qu'il soit retenu qu'il a agi en qualité d'associé et non de salarié. Par ailleurs la société AI ne rapporte pas la preuve que les difficultés d'exécution du contrat qu'elle a rencontré ont pour origine, en particulier, l'avenant signé, étant précisé que le principe même de l'avenant a reçu un accord du président de la société. La preuve d'une faute et d'un préjudice n'étant pas rapportée, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société AI. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par Monsieur [B] Il n'apparaît pas des éléments de l'instance que l'appel formé constitue un abus du droit d'ester en justice de la part des appelants de telle sorte qu'il convient de débouter Monsieur [B] de sa demande à ce titre. Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Il est inéquitable de laisser Monsieur [B] supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense et il convient de condamner la société Nortier, Monsieur [R] [P], Monsieur [W] [V] et la société AAA DATA, chacun, à lui verser la somme de 1500 euros au total. Les dépens sont mis à la charge des appelants. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 6.01.2023 ; Et y ajoutant, Déboute Monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne la société Nortier, Monsieur [R] [P], Monsieur [W] [V] et la société AAA DATA, chacun à verser à Monsieur [B] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum la société Nortier, Monsieur [R] [P], Monsieur [W] [V] et la société AAA DATA aux entiers dépens. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 3 du contrat de cession stipule ainsarticle 1231-1 du code civilarticle 1343-2 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile et le débarticle 1231-6 du code civil à compter duarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 450 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43e2fe25450008314a84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel