Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 23 avril 2024
- ECLI
- 662c9503b787c4000862f75b
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 93 582 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
23/04/2024 ARRÊT N° N° RG 22/01942 N° Portalis DBVI-V-B7G-OZSK SL/SRS Décision déférée du 08 Avril 2022 - TJ de TOULOUSE ( 16/01158) Madame [Z] Sa Axa France Iard C/ [N] [V] [O] [V] E.U.R.L. [U] CONFIRMATION Grosse délivrée le à Me CLAMENS Me FURET Me MARTINS-MONTEILLET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.A. Axa France Iard [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [N] [V] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [O] [V] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE E.U.R.L [U] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Frédéric MARTINS-MONTEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : J.C. GARRIGUES, président A.M. ROBERT, conseiller S. LECLERCQ, conseiller Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par J.C. GARRIGUES, président, et par A. RAVEANE, greffier Exposé des faits et de la procédure M. [N] [V] et Mme [O] [V] ont confié à la société à responsabilité limitée (Sarl) Frame, exerçant sous le nom commercial Surélévations 31, ayant pour gérant M. [T] [K], des travaux de surélévation de leur maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 3] (31), suivant devis émis le17 janvier 2014, et signé par M. et Mme [V] le 20 février 2014, d'un montant total de 129.500 euros TTC . Était notamment prévu au titre de ce devis la mise en oeuvre d'un enduit hydraulique épais, armé préalablement d'un treillis métallique soudé galvanisé sur l'isolant. Il était prévu également l'application d'un enduit hydraulique monocouche finition projetée au rez-de-chaussée. L'enduit a été réalisé par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (Eurl) [U]. Une facture FA 1117 correspondant au lot enduit, d'un montant de 8.645 euros HT, soit 10.374 euros TTC, adressée à M. et Mme [V], a été émise le 14 janvier 2015 par la Sarl Frame. Une facture FA 1118 correspondant au lot enduit RDC, d'un montant de 5.394,60 euros HT, soit 5.934,06 euros TTC, adressée à M. et Mme [V] a été émise le 14 janvier 2015 par la Sarl Frame. Une facture n° 1501 du 28 janvier 2015 d'un montant de 12.925 euros HT soit 14.217 euros TTC pour l'enduit a été émise par l'Eurl [U] et adressée à M. [V]. La société Frame l'a signée en indiquant 'Bon pour paiement à M. [U]' le 29 janvier 2015. La réception est intervenue avec la Sarl Frame suivant procès-verbal du 17 avril 2015 signé par les maîtres de l'ouvrage avec réserves, portant notamment sur un 'problème fissuration de l'enduit extérieur à proximité des fenêtres et d'une gouttière', seule réserve qui n'ait pas été levée. M. et Mme [V] ont procédé à une retenue de 11.383,87 € sur le montant dû à la Sarl Frame. Aucun accord amiable n'est intervenu. Par acte du 21 mars 2016, M. [N] [V] et Mme [O] [V] ont fait assigner la Sarl Frame devant le tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins d'obtenir la somme de 13.459,60 euros au titre des travaux de reprise, outre des dommages et intérêts. Par acte du 17 octobre 2016, la Sarl Frame a fait appeler en cause l'Eurl [U] aux fins de la voir condamnée en ses lieux et place. Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse du 24 novembre 2016. La société Frame a cessé son activité, suivant annonce publiée au BODACC le 10 novembre 2017. Elle a été dissoute amiablement, suivant annonce publiée au BODACC le 21 novembre 2017. M. [T] [K] a été nommé liquidateur amiable. Par jugement avant-dire-droit du 22 juin 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise, et commis M. [H] [J] pour y procéder. Par ordonnance du 17 janvier 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la Sarl Frame aux fins de remplacement de l'expert M. [H] [J] et dit que ce dernier devait poursuivre sa mission. Par acte du 8 mars 2019, la Sarl Frame a fait délivrer assignation d'appel en cause et en garantie à la société anonyme (Sa) Axa France Iard, son assureur. Par jugement du 8 octobre 2019, la société Frame a été placée en liquidation judiciaire, et la Selarl [D] et associés, prise en la personne de Me [C] [D], a été désignée comme liquidateur. Le 5 novembre 2019, M. et Mme [V] ont déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Frame à hauteur de 145.486,23 euros. Par acte du 28 novembre 2019, M. et Mme [V] ont fait délivrer assignation d'appel en cause à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) [D] & Associés, en qualité de liquidateur de la Sarl Frame. Par acte du 13 novembre 2019, l'Eurl [U] a fait délivrer assignation d'appel en cause et en garantie à la compagnie Elite Insurance Company Limited, son propre assureur. Par ordonnances de mise en état rendues les 4 avril, 12 et 20 décembre 2019 et 3 janvier 2020, les instances ont été jointes et l'expertise a été déclarée communes aux appelés en cause. L'expert judiciaire a clôturé son rapport le 20 mars 2020. Pa jugement du 8 septembre 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la Sarl Frame pour insuffisance d'actif. Par jugement du 8 avril 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - condamné l'Eurl [U] et la Sa Axa France Iard in solidum à payer à M. [N] [V] et Mme [O] [V] la somme de 47.812,96€ toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 14 mars 2020 et le présent jugement, - dit que dans les rapports entre co-obligés, l'Eurl [U] conservera à sa charge 26% du coût total des travaux de reprise et que la Sa Axa France Iard en conservera 74% à sa charge, proportion dans laquelle il est fait droit aux recours, - condamné la compagnie Elite Insurance Company Limited à relever et garantir l'Eurl [U] de toute condamnation prononcée à son encontre, - condamné la Sa Axa France Iard et l'Eurl [U] in solidum à payer à M. [N] [V] et Mme [O] [V] les sommes de : 3.096,66 € toutes taxes comprises au titre des frais de déménagement / garde meubles, 12.693,57 € toutes taxes comprises au titre des frais de relogement, - dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre de ces deux postes sera supportée dans la même proportion que celle fixée au titre du préjudice matériel dans laquelle il est fait droit aux recours, - débouté M. [N] [V] et Mme [O] [V] de leur demande formée contre la Sa Axa France Iard au titre du préjudice de jouissance et moral, - condamné l'Eurl [U] à payer à M. [N] [V] et Mme [O] [V] la somme de 3.000€ au titre de leur préjudice de jouissance et moral, - rejeté le recours de l'Eurl [U] contre la Sa Axa France Iard à ce titre, - dit que la Sa Axa France Iard est fondée à opposer sa franchise d'un montant de 2.091,42€ à son assurée la Sarl Frame s'agissant des dommages matériels et aux tiers s'agissant des dommages immatériels, - fixé au passif de la Sarl Frame représentée par la Selarl [D] & Associés, en qualité de mandataire liquidateur, la somme de 66.603,19€ au profit de M. [N] [V] et Mme [O] [V], - condamné l'Eurl [U] et la Sa Axa France Iard in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, mais en ce non compris les frais de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 modifié par le décret 2016-230 du 26 février 2016, - condamné l'Eurl [U] et la Sa Axa France Iard in solidum à payer à M. [N] [V] et Mme [O] [V] la somme de 6.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre des dépens et frais irrépétibles sera supportée dans la même proportion que celle fixée au titre du préjudice matériel dans laquelle il est fait droit aux recours, - rejeté toutes autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. -:-:-:- Par déclaration du 19 mai 2022, la Sa Axa France Iard a relevé appel de ce jugement, intimant uniquement M. et Mme [V] et la Sarl [U] en ce qu'il a : - condamné l'Eurl [U], et la Sa Axa France Iard in solidum à payer à M. [N] et Mme [O] [V] la somme de 47.812,96€ toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 14 mars 2020 et le présent jugement, - dit que dans les rapports entre co-obligés, l'Eurl [U] conservera à sa charge 26% du coût total des travaux de reprise et que la Sa Axa France Iard en conservera 74% à sa charge, proportion dans laquelle il est fait droit aux recours, - condamné la Sa Axa France Iard et l'Eurl [U] in solidum à payer à M. [N] et Mme [O] [V] les sommes de : 3.096,66 € toutes taxes comprises au titre des frais de déménagement / garde meubles, 12.693,57 € toutes taxes comprises au titre des frais de relogement, - dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre de ces deux postes sera supportée dans la même proportion que celle fixée au titre du préjudice matériel dans laquelle il est fait droit aux recours, - condamné l'Eurl [U] et la Sa Axa France Iard in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, mais en ce non compris les frais de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 modifié par le décret 2016-20 du 26 février 2016, - condamné l'Eurl [U] et la Sa Axa France Iard in solidum à payer à M. [N] et Mme [O] [V] la somme de 6.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre des dépens et frais irrépétibles sera supportée dans la même proportion que celle fixée au titre du préjudice matériel dans laquelle il est fait droit aux recours. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 janvier 2023, la Sa Axa France Iard, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1792-6 du code civil et l'article L 112-6 du code des assurances, de : A titre principal - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 8 avril 2022, en ce qu'il a : condamné l'Eurl [U], et la Sa Axa France Iard in solidum à payer à M. [N] et Mme [O] [V] la somme de 47.812,96€ toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 14 mars 2020 et le présent jugement, dit que dans les rapports entre co-obligés, l'Eurl [U] conservera à sa charge 26% du coût total des travaux de reprise et que la Sa Axa France Iard en conservera 74% à sa charge, proportion dans laquelle il est fait droit aux recours, condamné la Sa Axa France Iard et l'Eurl [U] in solidum à payer à M. [N] et Mme [O] [V] les sommes de : 3.096,66 € toutes taxes comprises au titre des frais de déménagement / garde meubles, 12.693,57 € toutes taxes comprises au titre des frais de relogement, dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre de ces deux postes sera supportée dans la même proportion que celle fixée au titre du préjudice matériel dans laquelle il est fait droit aux recours, condamné l'Eurl [U] et la Sa Axa France Iard in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, mais en ce non compris les frais de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 modifié par le décret 2016-230 du 26 février 2016, condamné l'Eurl [U] et la Sa Axa France Iard in solidum à payer à M. [N] et Mme [O] [V] la somme de 6.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre des dépens et frais irrépétibles sera supportée dans la même proportion que celle fixée au titre du préjudice matériel dans laquelle il est fait droit aux recours , Statuant à nouveau, - déclarer la Sa Axa France Iard fondée à contester la prise en charge des conséquences dommageables imputables à son assuré, les activités de maître d''uvre et de contractant général n'étant pas couvertes par le contrat d'assurance, - la mettre hors de cause, - débouter M. et Mme [V] et l'entreprise [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, formées à l'encontre de la Sa Axa France Iard, - condamner in solidum M. et Mme [V] et l'entreprise [U] au paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit conformément à l'article 699 du Cpc, A titre subsidiaire - réformer la ventilation de la contribution à la dette entre co-obligés adoptée par le premier juge, - répartir, dans les rapports entre co-obligés, la contribution à la dette dans les proportions suivantes Sarl [U] : 30% ; Axa France Iard : 70 % ; En toute hypothèse - confirmer le jugement en ce qu'il : limite le montant des travaux de reprise à la somme de 47.812, 96 € toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise, déclare la Sa Axa France Iard fondée à contester la prise en charge du trouble de jouissance et du préjudice moral, déclare la Sa Axa France Iard fondée à opposer la franchise d'un montant de 2.091,42€ à son assuré s'agissant des dommages matériels, et aux tiers s'agissant des dommages immatériels. Elle soutient que sa garantie n'est pas applicable, car le sinistre résulte d'une activité non déclarée, à savoir l'activité de contractant général ; qu'en l'espèce, la société Frame a géré l'ouvrage de sa conception à sa réalisation. Elle ajoute qu'il importe peu que l'attestation d'assurance remise aux maîtres de l'ouvrage ne mentionne pas cette exclusion. Subsidiairement, elle fait valoir que le partage de responsabilité doit être ramené à de plus justes proportions, et que doivent être confirmées les dispositions relatives à l'évaluation des dommages garantis par elle et à l'application des franchises contractuelles. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 novembre 2022, M. [N] [V] et Mme [O] [V], intimés et formant appel incident, demandent à la cour, au visa de article 1792 du code civil, des articles L. 641-3 et L. 622-21 du code de commerce, ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile, de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, À titre principal, Sur l'appel principal interjeté par la Sa Axa France Iard, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la garantie de la Sa Axa France Iard est acquise s'agissant de l'intervention de la Sarl Frame, - débouter la Sa Axa France Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées dans le cadre de son appel et des conclusions consécutives signifiées, Sur l'appel incident interjeté par la concluante, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 8 avril 2022 en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'Eurl [U] et de la Sarl Frame, ainsi que la garantie de la Sa Axa France Iard, - reformer le jugement entrepris en ce qu'il a : condamné l'Eurl [U] et la Sa Axa France Iard in solidum à payer à M. [N] et Mme [O] [V] la somme de 47.812,96 € toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 14 mars 2020 et le présent jugement, fixé au passif de la Sarl Frame représentée par la Selarl [D] & Associes, en qualité de mandataire liquidateur, la somme de 66.603,19€ au profit de M. [N] et Mme [O] [V], condamné l'Eurl [U] à payer à M. [N] et Mme [O] [V] la somme de 3.000€ au titre de leur préjudice de jouissance et moral, Et statuant à nouveau : - condamner in solidum la société Axa France Iard et l'Eurl [U] à payer M. et Mme [V] les sommes suivantes : 91.145,59 € toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des désordres, somme à indexer selon l'indice BT01, 7.000 € aux titres du préjudice de jouissance et préjudice moral subis pendant six années, 10.178,50 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens - fixer au passif de la Sarl Frame représentée par la Selarl [D] & Associés, en qualité de mandataire liquidateur, la somme de 113.935,82 € au profit de M. [N] et Mme [O] [V], A titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a : octroyé une somme minimale de 47.812 € toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise, ordonné l'inscription de la somme minimale de 66.603,19€ au passif de la Sarl Frame, condamné la Sa Axa France Lard et I'Eurl [U] in solidum à payer à M. [N] et Mme [O] [V] les sommes de : 3.096,66 € toutes taxes comprises au titre des frais de déménagement / garde meubles, 12.693,57€ toutes taxes comprises au titre des frais de relogement, condamné l'Eurl [U] à payer a minima à M. [N] et Mme [O] [V] la somme de 3.000€ au titre de leur préjudice de jouissance et moral, - condamner in solidum la société Axa France Iard et l'Eurl [U] à payer à M. et Mme [V] la somme de 10.178,50 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Ils soutiennent que la garantie de la Sa Axa France Iard est due sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, les désordres étant de nature décennale. Ils contestent que la société Frame soit un contractant général, indiquant qu'elle n'avait pas de mission de maîtrise d'oeuvre, et qu'elle n'a pas réalisé les enduits de façade. Ils contestent qu'elle ait sous-traité l'enduit à la société [U], estimant qu'aucune pièce n'établit l'existence d'un lien contractuel entre la société [U] et la société Frame. Ils estiment que les désordres affectant leur immeuble trouvent donc bien leur origine dans des travaux et des activités garanties. Ils soutiennent que la responsabilité de la Sarl Frame est engagée pour les désordres structurels, pour faute d'exécution, ces désordres trouvant leur origine dans des travaux qu'elle a exécutés. Ils soutiennent que l'Eurl [U] est responsable des désordres de fissuration des enduits de façades pour faute d'exécution, défaut de conseil, et acceptation d'un support défectueux. Ils exposent leurs préjudices. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 novembre 2022, l'Eurl [U], intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1382 et des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, de : - confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions ; - débouter la Sa Axa France Iard ainsi que M. et Mme [V] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, autres que celle tendant à la confirmation de la décision, - condamner la Sa Axa France Iard à payer à l'Eurl [U] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du cpc, et à relever et garantir l'Eurl [U] de toutes les condamnations prises à son encontre sur ce même fondement au titre de la procédure d'appel. Elle fait valoir qu'elle avait un lien contractuel direct avec M. et Mme [V] pour la pose de l'enduit. Elle soutient que sa responsabilité ne peut être retenue que pour son poste d'intervention, et non pas pour acceptation du support, soit à hauteur de la somme de 15.519,03 euros TTC, à l'exclusion de tout autre désordre, et que c'est à bon droit que le premier juge a limité sa responsabilité à 26% du sinistre, et a fait application de cette clé de répartition pour tout les postes de préjudice. Elle estime que les préjudices ont été correctement appréciés par le premier juge. Elle soutient que la Sa Axa France Iard doit sa garantie à la société Frame, et ne peut invoquer un défaut de déclaration de l'activité de contractant général. Elle fait valoir que malgré le caractère déclaratif du système d'assurance français, il pèse sur l'assureur une obligation de conseil ; que ce dernier a manqué à son devoir de conseil envers l'assurée en ne conseillant pas à l'assurée de souscrire l'activité de contractant général ou de concepteur de travaux en présence de 12 activités différentes en lien extrêmement étroit. Elle ajoute qu'en outre, cette exclusion de l'activité de contractant général ne figure pas dans les attestations d'assurance délivrées à destination des tiers ; que les tiers se voient opposer un refus de garantie alors que rien dans l'attestation délivrée ne permettait d'identifier cette restriction ; que le préjudice des tiers est égal à celui subi par ceux-ci du fait du défaut de couverture ; que dès lors, la Sa Axa France Iard doit être condamnée sur le fondement délictuel, à garantir les époux [V] de la totalité des préjudices subis par ceux-ci du fait des manquements de la société Frame. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 5 décembre 2023. Motifs de la décision Sur la saisine de la cour : L'article 562 du code de procédure civile dispose : 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.' Ni la déclaration d'appel, ni l'appel incident, ne portent sur les chefs du jugement concernant la compagnie Elite insurance company (qui n'a pas été intimée). La cour n'en est donc pas saisie. La déclaration d'appel ne porte pas non plus sur les chefs du jugement concernant la société Frame(qui n'a pas été intimée, ni son liquidateur). Il y a un appel incident des époux [V] portant sur des chefs du jugement relatifs à la société Frame. Ainsi, les époux [V] forment des prétentions relatives à la fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de cette société. Cependant, seuls ont été intimés M. et Mme [V], et la société [U]. En conséquence, la cour n'est pas saisie des chefs du jugement relatifs à la fixation de la créance des époux [V] au passif de la Sarl Frame. Sur les données de l'expertise judiciaire : L'expert judiciaire relève : - des microfissurations et fissuration des enduits extérieurs des façades, concernant la surélévation - une microfissuration des plaques de plâtre des faux-plafonds suspendus au plancher haut du rez-de-chaussée. Il relève une souplesse excessive, en l'absence de refend intermédiaire, des façades soumises à la pression normale des vents, qui compromet la stabilité de l'immeuble. La fissuration des enduits pourrait rendre l'ouvrage impropre à l'usage auquel il est destiné, lors des ruissellements pluvieux intervenant dans certaines conditions de ventologie. Il indique que la cause des désordres et malfaçons constatées provient : - pour la souplesse excessive de l'immeuble : de l'absence de refend intermédiaire causé par une erreur de conception de l'assemblage des panneaux de contreventement, et d'une faute d'exécution due au réglage trop brutal de la force de frappe de la cloueuse avec compotage de leurs bords par les fixations mécaniques. - pour la fissuration des façades : d'une faute d'exécution lors de la mise en oeuvre du treillis de verre et d'une absence d'ouvrage de désolidarisation du feuil d'enduit en périphérie des appuis de baies vitrées et de surépaisseur non conforme à l'avis technique 7/12-1517 de PRB. Il a estimé que la fissuration des enduits consécutive aux mouvements de structure étaient apparente lors de la réception de l'ouvrage le 17 avril 2015, et figure en réserves. Le phénomène est évolutif. Il a également estimé que l'Eurl [U] aurait dû refuser le support avant la mise en oeuvre de l'ETIC (système d'isolation thermique extérieure par enduit sur polystyrène expansé). Les travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire consistent à : - rigidifier la structure de la surélévation en installant un mur de refend intermédiaire conformément au DTU 31.2 (devis M3 CONSTRUCTION d'un montant de 40.115,90 euros TTC ; - reprendre les enduits de façade conformément à l'avis technique PRB (devis M3 CONSTRUCTION d'un montant de 15.519,03 euros TTC). La durée prévisionnelle des travaux est estimée à 3 mois. Sur les responsabilités : L'article 1792 du code civil dispose : 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.' La responsabilité de la Sarl Frame est engagée envers M. et Mme [V] sur le fondement de l'article 1792 du code civil. En effet, selon le DTU 31.2 de janvier 2011, la distance maximale non contreventée entre deux murs parallèles ne doit pas être supérieure à 9 m. Or, la distance constatée entre les façades Nord et Sud est supérieure à 11 m. Il manque un refend intermédiaire du fait d'une erreur de conception de l'assemblage des panneaux de contreventement Il y a également une faute d'exécution due au réglage trop brutal de la force de frappe de la cloueuse avec compotage de leurs bords par les fixations mécaniques. La souplesse excessive de l'immeuble porte atteinte à la solidité de l'immeuble. Bien que des fissures de l'enduit aient fait l'objet de réserves lors de la réception, le fait que l'immeuble avait une souplesse excessive n'était pas alors connu des maîtres de l'ouvrage, profanes en matière de construction, donc incompétents pour déceler le vice structurel affectant la surélévation. En conséquence, le désordre n'était pas visible à la réception. Le montant des travaux tel qu'il résulte du devis de l'entreprise M3 CONSTRUCTION s'élève à 59.196,53 euros TTC, ce qui se vérifie dans le rapport établi par l'économiste de la construction Etudes et quantum. L'expert judiciaire, qui a eu connaissance du devis de la Sarl Espace charpente, ne l'a pas retenu, au motif qu'il est anormalement élevé au regard des tarifs moyens pratiqués pour ce type d'ouvrage sur le marché local. Il est exact qu'il n'a pas répondu au dire établi parles époux [V] le 30 décembre 2019, cependant leurs critiques techniques ne sont étayées par aucun élément extrinsèque et aucun élément n'indique que les travaux retenus par l'expert et validés par le cabinet Etudes et quantum reviendraient à une réparation des désordres au rabais. Le montant de 59.196,53 euros TTC pour le coût des travaux de reprise imputable à la société Frame. La société [U], sous-traitant, a commis une faute d'exécution lors de la mise en oeuvre du treillis de verre et d'une absence d'ouvrage de désolidarisation du feuil d'enduit en périphérie des appuis de baies vitrées et de surépaisseur non conforme à l'avis technique 7/12-1517 de PRB. Ceci engage sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil. Il lui est reproché également le vice structurel affectant la surélévation, au motif qu'elle aurait accepté le support. Le principe de l'acceptation du support trouve à s'appliquer si l'ouvrage réalisé par la société [U] est affecté de dommages dus à un vice du support sur lequel il a été construit. Selon le DTU 31.2 de janvier 2011, la distance maximale non contreventée entre deux murs parallèles ne doit pas être supérieure à 9 m. Or, la distance constatée entre les façades Nord et Sud est supérieure à 11 m. Il manque donc un refend intermédiaire du fait d'une erreur de conception de l'assemblage des panneaux de contreventement. La société [U] a écrit dès le 29 avril 2015 à M. et Mme [V] : 'Conformément aux propos fournis lors de nos précédents échanges, je vous confirme que les fissures d'enduits, telles que vous les décrivez, sont liées à des problématiques structurelles de votre bâtiment et non à la réalisation de mon ouvrage. En effet, les désordres constatés de fissures d'enduits se situent, en particulier, au niveau des angles d'encadrements de certaines fenêtres de la partie haute du bâtiment réalisée dans votre marché de travaux de surélévation, vous constaterez avec sagesse que toutes les autres parties d'enduits réalisées ne présentent aucune anomalie, ce qui valide bien le fait que nos travaux d'enduits ont été réalisés dans les règles de l'art.' Pour faire cette réponse, la société [U] compare l'enduit au rez-de-chaussée et l'enduit de la surélévation: elle se base donc sur les constatations faites après l'achèvement des travaux, une fois que les désordres de fissuration d'enduit sont apparus. On ne peut tirer de ce courrier du 29 avril 2015 le fait qu'elle avait connaissance du problème structurel avant la réalisation des travaux. Elle devait s'inquiéter du support dans le sens où les parties à enduire devaient être saines, stables et sèches, mais l'absence d'un mur de refend n'était pas apparente pour elle qui est un professionnel de l'enduit. Par ailleurs, la société [U] n'avait aucune obligation de conseil envers les maîtres de l'ouvrage et la société Frame en ce qui concerne la souplesse excessive de l'immeuble, s'agissant d'un domaine technique dans lequel elle n'a en principe aucune compétence. En conséquence, la responsabilité de la société [U] n'est pas engagée pour la souplesse excessive de l'immeuble et ses conséquences sur l'enduit. Elle n'est engagée que pour le défaut d'exécution de l'enduit. Sur la garantie due par la Sa Axa France Iard : En vertu de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La société Frame a souscrit auprès de la Sa Axa France Iard une police d'assurance responsabilité civile décennale. Les conditions particulières produites aux débats portent le n° de contrat 5065278204 du 5 février 2013 ayant pris effet le 1er janvier 2013. Il s'agit d'un remplacement qui annule et remplace le contrat précédemment souscrit sous le même numéro. Elles indiquent que les conditions générales afférentes sont les n° 951939 D. Ces conditions particulières listent au titre des activités garanties diverses activités de construction. Au titre des déclarations du souscripteur, il est précisé : 'Qualité' Le souscripteur déclare : - 'ne pas exercer une activité de constructeur de maison individuelle avec ou sans fournitures de plans [...]' ; - 'ne pas exercer d'activité de 'contractant général' (personne physique ou morale qui s'engage, au travers d'un contrat de louage d'ouvrage unique à la conception et la réalisation, dans son intégralité, d'un ouvrage)'. La société Axa France Iard qui se prévaut de l'exclusion de garantie pour l'activité de contractant général doit démontrer que la société Frame est intervenue pour la conception et la réalisation, dans son intégralité, de la surélévation. En l'espèce, un devis unique prévoyait l'ensemble des travaux concernant la construction de surélévation, incluant la réalisation du dossier de dépôt de permis de construire, le gros-oeuvre, placo-plâtre isolation, électricité, plomberie, climatisation, enduit RDC, chauffe-eau, planches de rives, gouttières RDC, volets RDC, porte garage. Il existe un contrat de sous-traitance quant le prestataire réalise pour l'entrepreneur principal un travail spécifique pour des besoins particuliers, et que le personnel du prestataire les réalise en toute indépendance. Le devis de construction de la surélévation a été signé entre la Sarl Frame et M. et Mme [V]. Ce devis inclut notamment les travaux d'enduit pour la surélévation et au rez-de-chaussée. La société [U] est intervenue pour réaliser les enduits. Une facture FA 1117 correspondant au lot enduit, d'un montant de 8.645 euros HT, soit 10.374 euros TTC, adressée à M. et Mme [V], a été émise le 14 janvier 2015 par la Sarl Frame. Finalement, une facture n° 1501 du 28 janvier 2015 d'un montant de 12.925 euros HT soit 14.217 euros TTC pour l'enduit a été émise par l'Eurl [U] et adressée à M. [V]. La société Frame l'a signée en indiquant 'Bon pour paiement à M. [U]' le 29 janvier 2015. Le 22 avril 2015, M. et Mme [V] ont écrit à la société [U] : 'En janvier 2014, nous avons commandé à l'entreprise Surélévations 31 des travaux de surélévation et de rénovation de notre habitat [...]. En janvier 2015, conformément au marché que nous avons souscrit avec l'entreprise Surélévations 31, un procédé d'isolation thermique des façades extérieures de l'étage (partie surélevée) ainsi qu'un enduit hydraulique sur l'intégralité (RDC et surélévation) des façades extérieures de notre habitation a été mis en oeuvre. La société Surélévations 31 a sous-traité la mise en oeuvre de ces travaux d'enduit extérieur et d'isolation thermique à votre société Eurl [U].'. Dans un courrier adressé à M. et Mme [V], et postérieur au 30 novembre 2015, la société [U] indique qu'elle n'est que le sous-traitant de la société Probat, ayant le même gérant que la société Frame qui l'avait mandatée pour effectuer chez M. et Mme [V] la réalisation des façades. Elle écrit : 'Aux termes des travaux que j'ai réalisés chez vous, la société Probat (M. [K]) m'a demandé de vous adresser directement la facture car il venait d'entrer en redressement judiciaire. Trois mois plus tard nous avons constaté ensemble des désordres (fissures au droit des fenêtres, partie haute et basse). Suite à la demande de M. [K], la société PRB s'est déplacée afin d'apporter une solution technique de réparation viable. Les fissures constatées sont dues à un problème structurel (mauvais contreventement du mur bois ou de la charpente).' Dans un courrier du 27 janvier 2016, les époux [V] écrivent à Surélévations 31, à l'attention de M. [T] [K] : 'Vous nous avez indiqué que votre société Probat, à laquelle nous avons libellé tous les règlements relatifs aux travaux que vous avez effectués sur notre chantier, a été redressée judiciairement.' Ainsi, il apparaît que les travaux réalisés par la société Frame étaient payés à la société Probat, ayant le même gérant. Ce serait du fait du redressement judiciaire de la société Probat qu'une facture aurait été adressée directement par l'Eurl [U] à M. [V]. Cette facture porte quand même un bon à payer émanant de la société Frame. Le procès-verbal de réception a été signé par les maîtres de l'ouvrage le 17 avril 2015 avec la Sarl Frame, et inclut une réserve portant sur les enduits. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les enduits faisaient partie du contrat passé avec la Sarl Frame, puisqu'ils sont mentionnés au devis, qu'ils ont donné lieu à l'émission d'une facture par la société Frame, et que la facture finalement émise par M. [U] a été contresignée par la société Frame, qu'ils ont donné lieu au procès-verbal de réception passé avec la société Frame. Ainsi, la société [U] est intervenue comme sous-traitante de la société Frame pour les enduits de la surélévation et du rez-de-chaussée. Il apparaît que la société Frame a réalisé l'ensemble des travaux, directement ou par sous-traitant. Elle est donc intervenue comme entreprise générale. Elle a également réalisé le dossier de permis de construire. Aucun contrat de maîtrise d'oeuvre n'est produit par les époux [V]. Ils n'indiquent pas avoir fait appel à un maître d'oeuvre dans le cadre de la construction de la surélévation. Il apparaît donc que c'est la société Frame qui s'est chargée de l'entier ouvrage, tant dans sa conception, notamment le dossier de permis de construire, que dans sa réalisation. Elle est donc intervenue en tant que contractant général. La garantie de la Sa Axa France Iard n'est dès lors pas due à la société Frame. Sur la responsabilité délictuelle de l'assureur pour avoir délivré une attestation d'assurance incomplète ou inexacte : La responsabilité délictuelle de l'assureur peut être engagée envers les tiers lorsqu'il délivre une attestation d'assurance incomplète ou inexacte. L'assurance de responsabilité obligatoire, dont l'existence peut influer sur le choix d'un constructeur, étant imposée dans l'intérêt des maîtres de l'ouvrage, il appartient à l'assureur, qui délivre à son assuré une attestation nécessairement destinée à l'information des éventuels bénéficiaires de cette garantie, de fournir dans ce document les informations précises sur le secteur d'activité professionnelle déclarée. En l'espèce, l'attestation d'assurance datée du 7 juillet 2014 indique que la Sarl Frame est titulaire du contrat BTPlus n° 5065278204 à effet du 1er mai 2011 garantissant pour les chantiers ouverts postérieurement au 1er janvier 2014 sa responsabilité civile décennale. Il est précisé que le contrat a pour objet de garantir les travaux de l'assuré relevant de ses activités indiquées aux conditions particulières du contrat et rappelées en annexe. (En annexe figure la liste des activités assurées). Il est précisé qu'il n'a pas pour objet de garantir une activité de constructeur de maison individuelles, avec ou sans fourniture de plans. Il est précisé que l'attestation est valable jusqu'au 30 septembre 2014 et ne peut engager l'assureur en-dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. Cette attestation est incomplète, dans le sens où si elle précise expressément que le contrat n'a pas pour objet de garantir une activité de constructeur de maisons individuelles, avec ou sans fourniture de plans, elle reste taisante sur le fait que le contrat n'a pas pour objet de garantir une activité de 'contractant général'. En précisant de façon parcellaire l'objet du contrat, elle ne met pas les tiers en mesure d'apprécier cet objet. Ils ne peuvent pas savoir que malgré la liste de l'ensemble des activités couvertes qui couvrent de nombreux domaines de la construction, il existe une restriction quant à l'activité de contractant général qui n'est pas garantie, à l'instar de celle de constructeur de maisons individuelles, seule visée. L'attestation était donc imprécise sur le secteur d'activité professionnel déclaré. Ceci était de nature à égarer les tiers quant à l'étendue des garanties offertes. Cette faute envers M. et Mme [V] leur a causé un dommage, puisque la société Frame n'est pas couverte par la garantie d'assurance. Dès lors, la Sa Axa France Iard doit être condamnée envers les époux [V] au montant de l'indemnité d'assurance qui aurait été perçue si la société Frame avait bénéficié de la garantie de la Sa Axa France Iard. Déduction faite de la retenue de garantie conservée par les maîtres de l'ouvrage, la Sa Axa France Iard doit être condamnée à payer à M. et Mme [V] la somme de 59.196,53 - 11.383,87 = 47.812,96 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT 01 entre le 14 mars 2020, date du rapport d'expertise, et le jugement. La société [U] demande la confirmation du jugement pour les dispositions la concernant. En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné l'Eurl [U] in solidum avec la Sa Axa France Iard à payer aux époux [V] la somme de 47.812,96 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT 01 entre le 14 mars 2020, date du rapport d'expertise, et le jugement. Sur les rapports entre co-obligés : Le partage de responsabilité fait par le premier juge à raison de 26% pour l'Eurl [U] et 74% pour la Sa Axa France Iard sera entériné. Un tel partage apparaît en effet proportionnel à l'importance des fautes commises et au rôle causal respectif de la société Frame et de l'Eurl [U] dans la survenance des dommages subis. Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a dit que dans les rapports entre co-obligés, l'Eurl [U] ne devait conserver à sa charge que 26% du coût total des travaux de reprise, tandis que la Sa Axa France Iard devait en conserver 74%, proportion dans laquelle il est fait droit aux recours. Sur l'indemnisation des préjudices immatériels : Nonobstant l'appel interjeté sur les préjudices immatériels, aucune des parties à l'instance d'appel ne formule une quelconque critique à l'encontre des dispositions du jugement entrepris relatives aux frais de déménagement et de relogement, dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul lie la cour, de sorte que ces dispositions ne peuvent qu'être confirmées sans examen au fond en application de l'article 954 du code de procédure civile. S'agissant du préjudice de jouissance et du préjudice moral, c'est par une juste appréciation que le premier juge les a indemnisés par l'allocation de la somme de 3.000 euros mise à la charge de l'Eurl [U]. Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point. La cour n'est pas saisie d'un appel, ni d'un appel incident, relatif à la franchise d'assurance. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La Sa Axa France Iard, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera condamnée à payer à M. et Mme [V] la somme de 3.000 euros, et à la société [U] la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens. Elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement. Par ces motifs La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 avril 2022 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la Sa Axa France Iard aux dépens d'appel ; La condamne à payer à M. [N] [V] et Mme [O] [V] la somme de 3.000 euros et à l'Eurl [U] la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens. La déboute de sa demande sur le même fondement. Le greffier Le Président A. RAVEANE J.C. GARRIGUES .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1792 du code civil disposearticle 562 du code de procédure civile disposearticle 1792 du code civil.article 1792 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L 112-6 du code des assurancesarticle 1134 du code civil dans sa rédaction appliarticle 954 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662c9503b787c4000862f75b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel