Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6688de33676b73dd81b96e98
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 42 599 700 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 3 JUILLET 2024 (n° /2024, 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01402 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC65L Décision déférée à la Cour : jugement du 15 décembre 2020 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 19/03124 APPELANTE S.A. LA BANQUE POSTALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J128 substitué à l'audience par Me Victoire DE TONQUEDEC INTIMES Monsieur [H] [O] [Adresse 2] [Localité 9] Représenté à l'audience par Me Samuel DUFEAL, avocat au barreau de PARIS Madame [R] [G] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée à l'audience par Me Samuel DUFEAL, avocat au barreau de PARIS Monsieur [T] [D] [Adresse 7] [Localité 6] N'a pas constitué avocat - Signification de la déclaration d'appel le 21 avril 2021 remise à étude COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Ludovic JARIEL, président de chambre Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère Mme Estelle MOREAU, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Ludovic Jariel dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD ARRET : - par défaut. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Viviane Szlamovicz, conseillère pour le président empêché et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Courant 2016, M. [O] et Mme [G] ont, en qualité de maître de l'ouvrage, fait procéder à la construction d'une maison sur un terrain sis [Adresse 8], à [Localité 10] (95) et devenu leur propriété le 3 janvier 2017. Le 20 juillet 2016, le permis de construire leur a été délivré. Sont intervenues à l'acte de construire : - la société Lost en France, en charge d'une mission de maîtrise d''uvre d'exécution selon contrat en date du 6 septembre 2016 ; - la société Au service de l'habitat (la société ASH), entreprise générale, selon marché en date du 10 septembre 2016, réitéré le 3 janvier 2017, dénommé "Cahier des clauses administratives particulières sur la base de norme AFNOR NFP 03-001" pour un prix forfaitaire de 231 052,69 euros TTC et un délai de travaux de 9 mois à compter du premier ordre de service. Le financement du projet a été assuré par un prêt immobilier ayant pour objet l'acquisition du terrain en pleine propriété et l'édification, sur celui-ci, d'une maison à usage principal d'habitation. Ce prêt a été contracté le 15 décembre 2016, auprès de la société la Banque postale (la Banque postale), pour un montant de 425 997 euros. Le 3 janvier 2017, l'ordre de service de démarrage des travaux a été émis ; il mentionnait une date de fin de chantier au 30 septembre 2017. Au gré de modifications du projet initial, des sommes supplémentaires ont été réglées par les maîtres de l'ouvrage et financées, pour partie, par deux prêts à la consommation contractés auprès de la Banque postale. M. [O] et Mme [G] ont réglé à hauteur de 95 % les situations de travaux émises par la société ASH. En septembre 2017, la société ASH a abandonné le chantier. Le 5 octobre 2017, M. [O] et Mme [G] ont fait dresser, par un huissier de justice, un constat de l'état des lieux du chantier. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 6 octobre 2017, les maîtres de l'ouvrage ont mis en demeure la société Lost en France de se conformer à ses obligations contractuelles et d'assurer, notamment, la gestion financière du chantier ainsi que sa mission OPC (ordonnancement, pilotage et coordination). Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 octobre 2017, ils ont mis en demeure la société ASH d'achever ses travaux. Par actes en dates des 6 et 13 novembre 2017, M. [O] et Mme [G] ont assigné les sociétés ASH et Lost en France devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en condamnation à leur verser une provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice. Par ordonnance en date du 2 février 2018, le juge des référés a, notamment, condamné la société ASH au paiement de la somme provisionnelle de 75 000 euros TTC à M. [O] et Mme [G] au titre des travaux nécessaires à l'achèvement de leur projet immobilier et débouté les demandeurs de leur demande provisionnelle à l'égard de la société Lost en France ainsi que de leurs demandes provisionnelles au titre des dépenses supplémentaires. La saisie-attribution initiée par M. [O] et Mme [G] en exécution de cette décision a échoué en raison de l'ouverture à l'égard de la société ASH d'une procédure de liquidation judiciaire, par jugement du 4 avril 2018, dans le cadre de laquelle la société Axyme, prise en la personne de Me [B], été désignée en qualité de liquidateur. Le 7 avril 2018, les maîtres de l'ouvrage, ayant décidé de faire procéder à l'achèvement de la maison par des entreprises tierces, ils ont fait dresser, par un huissier de justice et au contradictoire des deux locateurs d'ouvrage, un constat de l'état d'avancement de la construction. Le financement de ces travaux d'achèvement a été assuré par le biais d'un prêt à la consommation contracté auprès de la société CA consumer France et la Banque postale s'est refusée à suspendre les échéances du prêt immobilier. Par actes en dates des 22, 27 et 28 février 2019, M. [O] et Mme [G] ont assigné la société Axyme, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ASH, Mme [D] et M. [D], en leur qualité respective de gérant de droit et de fait de la société ASH, la société Lost en France et la Banque postale en indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : Déclare irrecevables les demandes formées par M. [O] et Mme [G] à l'encontre de la société Axyme, en la personne de Me [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ASH ; Condamne in solidum M. [D] et la Banque postale à payer à M. [O] et Mme [G] les sommes de : - 35 000 euros au titre de la perte de chance d'achèvement de leur maison dans les délais et sans dépenses supplémentaires ; - 5 000 euros au titre du préjudice moral (perte de chance) ; Condamne M. [D] à payer à M. [O] et Mme [G] la somme de 5 000 euros au titre de leur perte de chance de bénéficier d'une assurance décennale ; Condamne in solidum M. [D] et la Banque postale aux dépens, dont distraction au profit de Me Zribi ; Condamne in solidum M. [D] et la Banque postale à payer à M. [O] et Mme [G] la somme de 5 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constat d'huissier ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Ordonne l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 19 janvier 2021, la Banque postale a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour : - M. [O], - Mme [G]. Par déclaration du 23 février 2021, M. [D] n'ayant pas été visé par la première déclaration d'appel et eu égard à " l'indivisibilité " du litige, la Banque postale a interjeté un second appel à son égard. Le 6 avril 2021, les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 21/01402. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, la Banque postale demande à la cour de : Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : o Condamné in solidum M. [D] et la Banque postale à payer à M. [O] et Mme [G] les sommes de : - 35 000 euros au titre de la perte de chance d'achèvement de leur maison dans les délais et sans dépenses supplémentaires ; - 5 000 euros au titre du préjudice moral (perte de chance) ; Condamné in solidum M. [D] et la Banque postale aux dépens, dont distraction au profit de Me Zribi ; Condamné in solidum M. [D] et la Banque postale à payer à M. [O] et Mme [G] la somme de 5 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constat d'huissier ; Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [O] et Mme [G] de leurs demandes relatives à une prétendue faute de la Banque postale au titre du déblocage imprudent des fonds ; Et statuant à nouveau : A titre principal, Juger que le contrat conclu entre M. [O] et Mme [G] et la société ASH est un contrat de maîtrise d''uvre ; Juger que la Banque postale n'a aucun devoir de requalification des contrats conclus entre M. [O] et Mme [G] et les sociétés Lost en France et ASH ; Juger que la Banque postale n'a commis aucun manquement au titre de son devoir d'information et de conseil ; En conséquence : Débouter les intimés de leurs demandes reconventionnelles. A titre subsidiaire, Juger que M. [O] et Mme [G] ne peuvent poursuivre la double indemnisation de leur préjudice, lequel a été indemnisé par ordonnance de référé du 2 février 2018 ; Juger que M. [O] et Mme [G] ne démontrent pas la réalité du préjudice subi du fait de la Banque postale au titre de la perte de chance d'achèvement de leur maison dans les délais et sans dépenses supplémentaires ; A titre plus subsidiaire, Juger n'y avoir lieu aux condamnations in solidum ; A titre infiniment subsidiaire, Fixer la part contributive de la Banque postale ; En tout état de cause : Juger qu'il n'existe aucun préjudice moral causé par la Banque postale ; Juger que la Banque postale ne peut pas être redevable des dépens imputables à M. [D], à Mme [D] et à la société ASH ; Juger que la Banque postale ne peut pas être redevable des dépens relatifs aux significations abusives du jugement ; Juger que la Banque postale ne peut pas être redevable des frais de constat d'huissier intégrés à l'article 700 du code de procédure civile dans le jugement du 15 décembre 2020 ; Condamner M. [O] et Mme [G] à payer à la Banque postale la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Autoriser le Cabinet Duval-Stalla & associés à recouvrer directement contre M. [O] et Mme [G] les frais compris dans les dépens, et dont il a fait l'avance. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2021, M. [O] et Mme [G] demandent à la cour de : Recevoir M. [O] et Mme [G] en leurs présentes écritures et les dire bien fondées, Infirmer, le jugement en ce qu'il a : - Rejeté la faute de la Banque postale dans le déblocage des fonds du prêt immobilier, - Fixé le préjudice matériel de M. [O] et Mme [G] au titre de la perte de chance d'achèvement de leur maison dans les délais et sans dépenses supplémentaires à la somme de 35 000 euros, - Fixé le préjudice moral (perte de chance) de M. [O] et Mme [G] à la somme de 5 000 euros, - Rejeté la demande de condamnation in solidum de la Banque postale et de M. [D] à verser à M. [O] et Mme [G] la somme de 1 869,39 euros au titre du préjudice matériel résultant pour ces derniers des frais d'huissier engagés entre le 5 octobre 2017 et le 7 avril 2018 ; Confirmer, le jugement en toute ses autres dispositions et statuant à nouveau : À titre principal : Constater que la Banque postale, en procédant au déblocage des fonds en méconnaissance des stipulations du prêt immobilier, a commis une faute de négligence d'une particulière gravité de nature à engager sa responsabilité contractuelle, Fixer le préjudice matériel subis par M. [O] et Mme [G] au titre de la perte de chance d'achèvement de leur maison dans les délais et sans dépenses supplémentaires à 68 854,83 euros, Fixer le montant des préjudices moraux subis par M. [O] et Mme [G] à la somme de 40 000 euros, Condamner la Banque postale à indemniser M. [O] et Mme [G] de la somme 4 884 euros correspondant aux loyers et de charges locatives acquittés par les requérants pour la période du 17 novembre 2017 au 30 avril 2018, Condamner la Banque postale à indemniser M. [O] et Mme [G] de la somme de 1 869,39 euros correspondant au préjudice matériel résultant des frais d'huissier engagés par M. [O] et Mme [G] entre le 5 octobre 2017 et le 7 avril 2018 ; À titre subsidiaire : Si par extraordinaire, la cour venait à infirmer le jugement en estimant que la Banque postale n'a commis aucun manquement à l'égard de M. [O] et Mme [G] au titre de son obligation de conseil et d'information, Constater que la Banque postale, de par son comportement, a commis, préalablement à la signature du prêt immobilier, une réticence dolosive de nature à engager sa responsabilité délictuelle envers M. [O] et Mme [G] et en conséquence, Condamner la Banque postale à verser à M. [O] et Mme [G] la somme de 68 854,83 euros en raison du préjudice matériel subis au titre de la perte de chance d'achèvement de leur maison dans les délais et sans dépenses supplémentaires, Si par extraordinaire, la cour venait à infirmer le jugement considérant que les préjudices moraux subis par M. [O] et Mme [G] ne peuvent être indemnisés sur le fondement de la perte de la perte de chance de ne pas subir les retentissements psychologiques ayant résulté pour M. [O] et Mme [G] de l'inachèvement de la maison à défaut de demande en ce sens, Constater que M. [O] et Mme [G] ont effectivement subis un préjudice moral résultant pour eux de la perte de chance de ne pas subir les retentissements psychologiques ayant résulté pour les requérants intimés de l'inachèvement de la maison et en conséquence, Condamner in solidum la Banque postale et M. [D] à verser à M. [O] et Mme [G] la somme de 40 000 euros au titre du préjudice subi, Si par extraordinaire, la cour venait à considérer que les frais d'huissier de 1 869,39 euros ont été effectivement inclus dans les frais irrépétibles de première instance, Fixer à la somme de 5 400 euros les frais irrépétibles de première instance au titre des frais d'avocat supportés par M. [O] et Mme [G] ; En toute hypothèse : Débouter la Banque postale de l'ensemble de ses demandes, Condamner, in solidum la Banque postale et M. [D] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présence procédure d'appel ; et Condamner, in solidum la Banque postale et M. [D] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Zribi, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Ordonner l'exécution de la décision à la seule vue de la minute. M. [D], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 21 avril 2021 par acte remis en l'étude, n'a pas constitué avocat. Il a également reçu signification des conclusions d'intimés et d'appel incident les 26 juillet et 4 novembre 2021. La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 avril 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. MOTIVATION Sur la qualification de l'opération de construction Moyens des parties La Banque postale soutient que l'opération de construction ne saurait être qualifiée de contrat de construction de maison individuelle dès lors que M. [O] et Mme [G] ont confié, d'une part, à la société Lost en France une mission de maîtrise d''uvre, d'autre part, à la société ASH, dépourvue de tout lien juridique avec le maître d''uvre, la réalisation des travaux de construction. Elle relève que, pour ne pas avoir tenu compte de la conclusion de ce contrat de maîtrise d''uvre, le jugement a méconnu le champ d'application de la règlementation applicable au contrat de construction de maison individuelle et souligne qu'une maison individuelle peut, tout à fait, être édifiée hors de ce cadre. En réponse, M. [O] et Mme [G] font valoir que, en raison de son caractère d'ordre public, les parties à une opération, relevant du secteur protégé, de construction d'une maison individuelle, avec ou sans fourniture de plan, ne peuvent se soumettre volontairement à un autre régime juridique. Ils ajoutent que la mission de maîtrise d''uvre confiée à la société Lost en France est sans emport sur la qualification du contrat de construction d'une maison individuelle à usage d'habitation sur un terrain, dont ils sont devenus propriétaires, conclu avec la société ASH. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990, applicable au litige en raison des dates de conclusion des contrats en cause, le contrat de louage d'ouvrage n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 231-1 et ayant au moins pour objet l'exécution des travaux de gros 'uvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage, doit être rédigé par écrit et préciser : a) La désignation du terrain ; b) La consistance et les caractéristiques techniques de l'ouvrage à réaliser ; c) Le prix convenu forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues, ainsi que les modalités de son règlement au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; d) Le délai d'exécution des travaux et les pénalités applicables en cas de retard de livraison ; e) La référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage en application de l'article L. 242-1 du code des assurances ; f) L'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L. 111-23 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ; g) L'engagement de l'entrepreneur de fournir, au plus tard à la date d'ouverture du chantier, la justification de la garantie de livraison qu'il apporte au maître de l'ouvrage, l'attestation de cette garantie étant établie par le garant et annexée au contrat. Au cas d'espèce, l'objet du marché conclu, le 10 septembre 2016, avec la société ASH, est, selon ses propres termes, la construction d'une maison individuelle, devenu, lors de sa réitération le 3 janvier 2017, la construction d'une maison. Il ressort de son examen qu'il a, au moins, pour objet l'exécution des travaux de gros 'uvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation comportant un seul logement. Le fait que les maîtres de l'ouvrage aient fait, concomitamment, appel à un maître d''uvre d'exécution est sans incidence sur la qualification de ce contrat confiant à un seul entrepreneur la réalisation de la totalité de la construction. Les plans ayant été fournis par les maîtres de l'ouvrage, le marché de travaux en cause était donc, en vertu de l'article L. 230-1 du code de la construction et de l'habitation, soumis aux dispositions d'ordre public du même code régissant les contrats de construction d'une maison individuelle sans fourniture du plan. Sur l'obligation de renseignement et de conseil de la Banque postale Moyens des parties La Banque postale soutient que, non tenue de requalifier le contrat qui lui était soumis et ne pouvant s'immiscer dans la convention passée entre le constructeur et le maître de l'ouvrage, c'est légitimement, au vu des pièces qui lui avaient été communiquées, qu'elle a pu considérer que le contrat conclu était un contrat de maîtrise d''uvre et non un contrat de construction maison individuelle, dont les conditions d'application n'étaient pas réunies. Elle ajoute, qu'en tout état de cause, elle s'était assurée, avant de produire son offre, que M. [O] et Mme [G] n'avaient pas souhaité se soumettre à la réglementation applicable au contrat de construction de maison individuelle. A sa demande et après leur avoir fourni les conseils nécessaires, ils ont ainsi signé, le 10 novembre 2016, une attestation manuscrite aux termes de laquelle ils ont renoncé à la conclusion d'un contrat de construction de maison individuelle. En réponse, M. [O] et Mme [G] font valoir que, la Banque postale, à qui avaient notamment été remis le devis initial ainsi que le premier contrat conclu avec la société ASH, ne pouvait ignorer que l'opération de construction envisagée relevait de la réglementation applicable au contrat de construction de maison individuelle. Ils en déduisent qu'elle a manqué, à leur égard, à son obligation contractuelle d'information et de conseil en ne les informant pas du risque qu'ils encouraient en s'engageant en conséquence avec la société ASH sans qu'une garantie de livraison ne soit souscrite par celle-ci. Quant à l'attestation par laquelle ils ont renoncé à la qualification de contrat de construction de maison individuelle, ils ajoutent que, loin de rapporter la preuve que la Banque postale aurait ainsi satisfait à ses obligations d'information et de conseil, elle démontre, au contraire, que le prêteur avait parfaitement conscience de l'irrégularité du montage contractuel et souhaitait ainsi se prémunir des conséquences en découlant pour elle. Réponse de la cour Il résulte de l'article L. 232-2 du code de la construction et de l'habitation que, dans un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture du plan, le prêteur n'est pas soumis aux dispositions de l'article L. 231-10 du même code, applicables au contrat de construction avec fourniture du plan, qui prévoit, notamment, qu'aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte les énonciations mentionnées à l'article L. 231-2 de ce code. Par ailleurs, il est établi que l'article L. 231-10 du même code n'exclut dans aucune de ses dispositions de sanctionner, sur le fondement des règles du droit commun de la responsabilité civile, les manquements commis par le banquier (Com., 29 octobre 2003, pourvoi n° 00-17.533, Bulletin civil 2003, IV, n° 156). Il s'en infère que, dans un contrat de construction sans fourniture du plan, l'absence de soumission du prêteur aux dispositions de l'article L. 231-10 de ce code le place exclusivement sous le régime du droit commun de la responsabilité civile. A cet égard, aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il est établi que si le prêteur ne peut s'immiscer dans la convention passée entre le constructeur et le maître de l'ouvrage, il n'en a pas moins un devoir de renseignement et de conseil à l'égard de son client dépourvu de connaissances juridiques sur le cadre contractuel du projet qu'il accepte de financer (3e Civ., 11 janvier 2012, pourvoi n° 10-19.714, Bull. 2012, III, n° 6 ; 3e Civ., 17 novembre 2004, pourvoi n° 03-16.305, Bull., 2004, III, n° 199). A l'inverse, il est tout autant établi que le prêteur ne manque pas à son devoir de renseignement et de conseil dès lors qu'il pouvait légitimement penser que l'opération de construction ne ressortissait pas au champ d'application du contrat de construction de maison individuelle (3e Civ., 9 octobre 2013, pourvoi n° 12-24.900, Bull. 2013, III, n° 123 ; 3e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-10.368, publié au Bulletin). Au cas présent, il appartient donc à la cour de rechercher si la Banque postale pouvait légitimement ignorer que le marché passé avec la société ASH relevait du champ d'application de la règlementation applicable au contrat de construction de maison individuelle sans fourniture du plan. Comme indiqué précédemment, le marché conclu le 10 septembre 2016 avec la société ASH, dont la Banque postale, reconnaît avoir reçu copie, avait expressément pour objet la construction d'une maison individuelle. Le contrat de maîtrise d''uvre, dont elle reconnaît également qu'il lui avait été communiqué, avait comme dénomination : " construction d'une maison individuelle ". En présence d'un seul entrepreneur en charge de la réalisation de la construction, elle ne pouvait donc légitimement ignorer que le marché passé avec la société ASH relevait du champ d'application de la règlementation applicable au contrat de construction de maison individuelle sans fourniture du plan. S'il en était besoin, la preuve de cette connaissance par la Banque postale de la qualification est renforcée par la production de l'attestation, en date du 10 novembre 2016, aux termes de laquelle M. [O] et Mme [G] certifient " renoncer au contrat de construction de maison individuelle (C.C.M.I) au profit d'un contrat de maîtrise d''uvre ". Contrairement à ce que la Banque postale soutient, la production de cette attestation n'est, par ailleurs, aucunement de nature à démontrer qu'elle aurait satisfait à son obligation de renseignement et de conseil, dont il lui appartient de rapporter la preuve. En effet, elle n'est accompagnée qu'aucun élément susceptible de laisser à penser que la rédaction de cette attestation aurait été précédée d'une quelconque information ni mise en garde par le prêteur sur les conséquences induites par une telle renonciation. Par suite, la Banque postale a manqué à son obligation de renseignement et de conseil. Sur le déblocage des fonds par la Banque postale Moyens des parties M. [O] et Mme [G] relèvent que, aux termes des conditions du prêt immobilier relatives à la mise à disposition des fonds, leur versement est, notamment, subordonné à " la mise en place des garanties et assurances obligatoires ". Ils soutiennent, à cet égard, que la société ASH n'avait souscrite aucune garantie de livraison et que, depuis le mois de mai 2016, elle n'était plus couverte au titre de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile professionnelle. Ils en déduisent que, en procédant au déblocage des fonds en méconnaissance des stipulations du prêt immobilier, la Banque postale a ainsi commis une négligence d'une particulière gravité de nature à engager sa responsabilité contractuelle. En réponse, la Banque postale fait valoir, en premier lieu, que, en présence d'un contrat de maîtrise d''uvre, elle n'avait pas à s'assurer de la souscription d'une garantie de livraison. Elle relève, en second lieu, qu'elle s'est assurée de la couverture des intervenants à l'acte de construire par les assurances obligatoires et que, comme l'a retenu le tribunal, elle n'était pas tenue de revérifier périodiquement la validité de cette couverture. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il est établi que l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation ne met pas à la charge du prêteur l'obligation de requalifier le contrat qui lui est soumis (Com., 9 juillet 2002, pourvoi n° 99-15.650, Bulletin civil 2002, IV, n° 115 ; 3e Civ., 19 mai 2009, pourvoi n° 08-13.207). Au cas d'espèce, les parties s'étant placées hors du régime légal propre au contrat de construction de maison individuelle, il n'appartenait pas à la Banque postale de requalifier le marché de travaux de la société ASH et de s'assurer de la souscription par celle-ci d'une garantie de livraison, dès lors qu'une telle obligation ne lui était pas, de par la volonté des parties, légalement ou contractuellement applicable. S'agissant désormais de l'obligation de souscription d'une assurance responsabilité civile décennale, aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Au cas d'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites aux débats, que la Banque postale a été destinataire d'une attestation de la société Axa France IARD aux termes de laquelle la responsabilité civile décennale de la société ASH était couverte au titre de l'année 2016, soit lors de la souscription du prêt immobilier en cause. Or, il ne découle pas de l'obligation générale de prudence à laquelle est soumise l'établissement prêteur ni ne résulte de la clause du prêt immobilier invoquée par M. [O] et Mme [G] que la vérification de " la mise en place des garanties et assurances obligatoires " doivent être opérées concomitamment au versement des fonds. Dès lors, la Banque postale n'a pas manqué à ses obligations en ne procédant pas à une nouvelle vérification de la couverture d'assurance de la société ASH lors dudit versement. Sur la double indemnisation du préjudice de M. [O] et Mme [G] Moyens des parties La Banque postale soutient que l'allocation par l'ordonnance du 2 février 2018, au titre des travaux nécessaires à l'achèvement de leur projet immobilier, d'une somme provisionnelle de 75 000 euros à M. [O] et Mme [G] fait, en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice interdisant la poursuite d'une double indemnisation, obstacle à leur demande en réparation de leur perte de chance d'achèvement de leur maison dans les conditions contractuelles. En réponse, M. [O] et Mme [G] font valoir que, par nature provisoire, une procédure en référé ne fait pas obstacle à ce que l'indemnisation du préjudice réellement subi soit prononcée. Réponse de la cour Aux termes de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. Il est établi que, en l'absence d'autorité de la chose jugée au principal de la décision de référé, il est toujours loisible à l'une des parties à l'instance en référé de saisir le juge du fond pour obtenir un jugement (Com., 12 juin 2012, pourvoi n° 11-18.699 ; 2e Civ., 13 novembre 2014, pourvoi n° 13-26.708 ; 3e Civ., 25 février 2016, pourvoi n° 14-29.760). Il en résulte que l'ordonnance, rendue en référé, octroyant à M. [O] et Mme [G] une somme provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice résultant des travaux nécessaires à l'achèvement de leur projet immobilier ne fait pas obstacle à ce qu'ils demandent qu'il soit statué, au fond, sur l'indemnisation dudit préjudice ; un tel jugement ne constituant pas une double indemnisation mais l'indemnisation définitive de celui-ci. Sur le préjudice de perte de chance de l'achèvement de la maison Moyens des parties M. [O] et Mme [G] soutiennent que leur perte de chance de bénéficier d'une garantie de livraison doit être évaluée à la totalité, d'une part, des sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble, d'autre part, des pénalités de retard. Ils relèvent qu'ils ont dû ainsi engager des dépenses supplémentaires d'un montant de 31 355,83 euros afin de financer les travaux de reprise et d'achèvement de leur maison. Ils indiquent, qu'au 31 janvier 2019, le chantier avait pris un retard de 487 jours calendaires, de sorte que, par application des dispositions de l'article R. 232-7 du code de la construction et de l'habitation, applicables au contrat de construction de maison individuelle sans fourniture du plan, leur préjudice, correspondant aux pénalités de retard encourues, s'élève à la somme de 37 499 euros. Soit un préjudice total de 68 854,43 euros qu'ils n'auraient pas subi si une garantie de livraison avait été souscrite. Ils ajoutent, qu'en raison de l'impossibilité d'habiter la maison comme prévu en octobre 2017, ils ont dû acquitter des loyers et charges locatives sur la période comprise entre le 12 novembre 2017 et le 30 avril 2018, pour un coût global de 4 884 euros. En réponse, la Banque postale fait valoir que M. [O] et Mme [G] ne rapportent pas la preuve qu'ils auraient renoncé à leur projet immobilier si elle leur avait communiqué une information relative aux dispositions législatives applicables au contrat de construction de maison individuelle. Elle souligne que les préjudices dont ils se prévalent sont directement liés aux défaillances du constructeur, auxquelles elle est étrangère. Elle en déduit que ce défaut de lien de causalité exclut que sa responsabilité puisse être mise en cause. Réponse de la cour Il est établi que figure au nombre des préjudices réparables, celui consistant en une perte de chance définie comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable (1re Civ. 21 novembre 2006, pourvoi n° 05-15.674 ; 1re Civ., 4 juin 2007, pourvoi n° 05-20.213 ; 1re Civ., 8 mars 2012, pourvoi n° 11-14.234 ; 3e Civ., 23 mai 2019, pourvoi n° 17-27.367). Au cas d'espèce, les manquements, d'une part, de M. [D], à son obligation de proposer un contrat conforme à la législation d'ordre public, d'autre part, de la Banque postale, à son obligation de renseignement et de conseil sur la qualification de l'opération de construction, ont fait perdre à M. [O] et Mme [G] l'éventualité de la réaliser sous le régime du contrat de construction de maison individuelle sans fourniture du plan et, partant, le bénéfice de la garantie de livraison que l'entrepreneur aurait dû souscrire par application du g) de l'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation, applicable à ce régime. S'agissant de l'avantage perdu, il y a lieu de rappeler que, aux termes du I de l'article 231-6 du code de la construction et l'habitation, la garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Dans le cas prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 231-2, elle couvre également le maître de l'ouvrage, à compter de l'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la fabrication, de la pose et de l'assemblage des éléments préfabriqués. En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge : a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu ; b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ; c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret. La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet. Au cas présent, l'avantage perdu consiste donc en la prise en charge, d'une part, du coût des dépassements du prix, d'autre part, des pénalités forfaitaires de retard de livraison ; ce caractère forfaitaire excluant le remboursement des loyers et charges acquittées en raison de ce retard. S'agissant de la chance perdue, il est établi que sa réparation ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée (1re Civ., 16 juillet 1998, pourvoi n° 96-15.380, Bull. 1998, I, n° 260 ; n° 96-15.380, Bull n° 260 ; 2e Civ., 11 septembre 2014, pourvoi n° 13-10.414). Au cas d'espèce, il y a lieu, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, d'évaluer la chance perdue à la somme de 50 000 euros. Le jugement qui l'a évaluée à une somme inférieure sera infirmé de ce chef mais uniquement sur le quantum octroyé. Sur le préjudice moral de M. [O] et Mme [G] Moyens des parties Mme [G] et M. [O] soutiennent que l'inachèvement de la maison a conduit, pour la première, à une dégradation de sa santé mentale et à l'interruption volontaire de grossesse s'en étant suivie, et, pour le second, à des retombées psychologiques ayant découlé de l'état de sa compagne. Ils soulignent que ce préjudice moral ne serait pas survenu si une garantie de livraison avait été souscrite, de sorte qu'il existe un lien de causalité certain entre celui-ci et les fautes commises par M. [D] et la Banque postale. Ils en demandent réparation en sa totalité soit à hauteur de la somme de 40 000 euros et, si par extraordinaire la cour venait à le qualifier de perte de chance, ils en sollicitent la réparation à la même hauteur mais à ce titre. En réponse, la Banque postale fait valoir que le lien de causalité entre ses prétendues fautes et le préjudice moral allégué n'est aucunement démontré. Elle ajoute que, qualifié de perte de chance, un tel préjudice serait déjà réparé par l'indemnisation de la perte de chance d'achèvement de leur maison dans les délais et sans dépenses supplémentaires, de sorte que, par application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, leur demande devrait être rejetée. Réponse de la cour Il est établi que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit (2e Civ., 23 janvier 2003, pourvoi n° 01-00.200, Bull n° 20 ; 2e Civ., 29 mars 2006, n° 04-15.776 ; 3e Civ., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-10.869, Bull n° 20). Au cas d'espèce, le préjudice moral dont Mme [G] et M. [O] réclament réparation résulte de l'absence de souscription d'une garantie de livraison. Dès lors, il s'analyse en une perte de chance. Or, celle-ci est d'ores et déjà réparée par l'octroi de la somme de 50 000 euros, de sorte que, ne pouvant l'être deux fois, la demande de M. [O] et Mme [G] sera rejetée. A titre surabondant, il sera relevé que le préjudice moral allégué n'est, en tout état de cause, qu'en lien de causalité indirect avec les fautes commises par M. [D] et la Banque postale. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la condamnation in solidum de la Banque postale Moyens des parties La Banque postale soutient que M. [O] et Mme [G] échouent à démontrer que les fautes prétendument commises par elle et M. [D] ont concouru à la réalisation de leur entier dommage. En réponse, M. [O] et Mme [G] font valoir que les fautes distinctes commises par M. [D] et la Banque postale qui ne leur ont notamment pas permis de bénéficier d'une garantie de livraison ont concouru à la réalisation de leur entier dommage. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Il est établi que chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum envers la victime à le réparer intégralement, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sauf le recours entre eux pour déterminer leurs contributions définitives (1re Civ., 19 novembre 2009, pourvoi n° 08-15.937, Bull. 2009, I, n° 229). Au cas d'espèce, les manquements, d'une part, de M. [D], à son obligation de proposer un contrat conforme à la législation d'ordre public, d'autre part, de la Banque postale, à son obligation de renseignement et de conseil sur la qualification de l'opération de construction, ont fait perdre à M. [O] et Mme [G] l'éventualité de la réaliser sous le régime du contrat de construction de maison individuelle sans fourniture du plan et, partant, le bénéfice de la garantie de livraison que l'entrepreneur aurait dû souscrire par application du g) de l'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation, applicable à ce régime. Par suite, leurs fautes respectives ont concouru à la réalisation de l'entier dommage de M. [O] et Mme [G]. Le jugement qui a condamné in solidum M. [D] et la Banque postale sera confirmé de ce chef. Sur la contribution à la dette de M. [D] et de la Banque postale Moyens des parties La Banque postale soutient que la part contributive de la Banque postale ne peut être que résiduelle au regard des fautes commises par M. [D]. M. [D], à qui la Banque postale a signifié ses conclusions les 17 septembre 2021 et 14 mars 2022, n'a pas constitué avocat. Réponse de la cour Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 1383, devenu 1241, du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement pas son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Au cas d'espèce, il y a lieu de fixer, au regard de la gravité des fautes commises par M. [D] et la Banque postale, leur part contributive comme suit : -M. [D] : 60 % -la Banque postale : 40 %. Sur les frais du procès Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens, dont il n'est pas démontré que ceux-ci auraient été exposés inutilement, et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui, à juste titre, comprend les frais de constat d'huissier. En cause d'appel, la Banque postale, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [O] et Mme [G] la somme globale de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il : -fixe le préjudice de M. [O] et Mme [G] au titre de la perte de chance d'achèvement de leur maison dans les délais et sans dépenses supplémentaires à la somme de 35 000 euros ; -condamne in solidum M. [D] et la Banque postale à payer à M. [O] et Mme [G] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral (perte de chance) ; L'infirme sur ces points et statuant à nouveau, Fixe le préjudice de M. [O] et Mme [G] au titre de la perte de chance d'achèvement de leur maison dans les délais et sans dépenses supplémentaires à la somme de 50 000 euros ; Rejette la demande de M. [O] et Mme [G] en condamnation in solidum de M. [D] et la Banque postale à leur payer à la somme de 40 000 euros au titre de leur préjudice moral ; Y ajoutant, Fixe le partage de responsabilité comme suit : -M. [D] : 60 % -la Banque postale : 40 %. Condamne la Banque postale aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Zribi, avocat ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Banque postale à payer à M. [O] et Mme [G] la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes. La greffière, La conseillère pour le président empêché,
Articles de loi cités
article L. 230-1 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civilearticle L. 232-2 du code de la construction et de larticle 1231-1 du code civilarticle L. 232-1 du code de la construction et de larticle 1103 du code civilarticle L. 231-2 du code de la construction et de larticle 472 du code de procédure civilearticle 1310 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile dans le jarticle 488 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article L. 242-1 du code des assurancesarticle 231-6 du code de la construction et l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de33676b73dd81b96e98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel