Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e2561fcf93851fdd6472f
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 15 435 200 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00104 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FU4A
Minute n°
S.A.S. ALSAMAISON
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Décision Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 23 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 2020/00573
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 JUILLET 2024
APPELANTE :
S.A.S. ALSAMAISON Représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me André EHRMANN, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE IARD Représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François RIGO, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Louis VERMOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mars 2024 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 09 juillet 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEUR : Mme DUSSAUD, Conseillère
Mme DEVIGNOT, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Hélène BAJEUX, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Alsamaison exerce une activité de construction de maisons individuelles et a employé M. [E] [D] en qualité d'attaché commercial.
Le 20 juillet 2015, un échange verbal a eu lieu entre l'employeur et M. [E] [D], qui a quitté l'entreprise. Le même jour, la société Alsamaison a adressé à M. [E] [D] une convocation à un entretien préalable de licenciement, ainsi qu'une notification de mise à pied, par LRAR réceptionnée le 21 juillet 2015.
Le 21 juillet 2015, la société Alsamaison a adressé à M. [E] [D] une sommation de restituer les effets mis à sa disposition, dont son véhicule de fonction.
Le licenciement a été notifié à M. [E] [D] par lettre du 3 août 2015.
M. [E] [D] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Metz par acte introductif du 14 août 2015.
Par décision du 16 février 2018, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
« DIT que M. [E] [D] a fait l'objet d'un licenciement abusif intervenu le 21 juillet 2015 ;
CONDAMNE la SAS Alsamaison à payer à M. [E] [D] les sommes suivantes :
- 11.516,00€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1.151,60€ à titre de congés payés y afférents ;
- 4.604€ à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 7.091,47€ à titre de rappel de commissions ;
- 709,15€ au titre de congés payés y afférents ;
- 481,81€ au titre des frais de déplacement ;
DIT que les sommes en cause porteront intérêts à compter du 25 août 2015 ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail les condamnations prononcées ci-dessus sont de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixée à 5.626,29 euros bruts ;
CONDAMNE LA SAS Alsamaison à payer à M. [E] [D] la somme de 34.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
DIT que cette somme portera intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire dans les conditions de l'article 515 du code de procédure civile au titre de cette condamnation, faute de nécessité ;
DEBOUTE M. [D] de sa demande formée au titre du congé de paternité ;
DEBOUTE la SAS Alsamaison de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société Alsamaison à payer à M. [D] la somme de 1.200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Alsamaison aux dépens et éventuels frais d'exécution. »
Pour statuer ainsi le Conseil de Prud'hommes statuant en formation de départage a notamment considéré que le licenciement de fait matérialisé par la sommation adressée au demandeur par la SAS Alsamaison le 21 juillet 2015 caractérise un licenciement abusif intervenu à cette date.
La société Alsamaison a décidé d'interjeter appel de cette décision, et a sollicité le concours de Me Vincent Barré, avocat au barreau de Metz, le 27 février 2018
Me [T] n'a pas interjeté appel dans le délai imparti. Le jugement est ainsi devenu définitif.
Me [T] a reconnu son sinistre, et a adressé une déclaration auprès de son assureur concernant la prise en charge de l'indemnisation.
Par courrier du 30 octobre 2019, la SA Axa France IARD a informé la société Alsamaison qu'elle considérait que :
« L'appel qui aurait été manqué n'avait aucune chance de prospérer. Dès lors la responsabilité de notre assuré n'est pas engagée. Dans cette mesure, nous ne pouvons qu'opposer une fin de non-recevoir à votre demande ».
La société Alsamaison a alors assigné devant le tribunal judiciaire de Metz, par acte du 12 février 2020, la SA Axa France IARD.
Par jugement du 23 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
- Débouté la SAS Alsamaison de sa demande en paiement de la somme de 60 788,88 euros réclamée au titre de la perte de chance de réformation du jugement de départage prononcé par le conseil des prud'hommes de Metz le 16 février 2018 lequel a condamné l'employeur au paiement d'une telle somme en conséquence du licenciement abusif de M. [E] [D] ;
- Débouté la SAS Alsamaison de sa demande en paiement de la somme de 94 352,00 euros réclamée au titre d'une perte de chance de réformation du jugement de départage prononcé par le conseil des prud'hommes de Metz le 16 février 2018 lequel a rejeté la demande reconventionnelle de l'employeur à défaut de rapporter la preuve d'une faute lourde du salarié ;
- Condamné la SAS Alsamaison aux dépens ainsi qu'à régler la société Axa France IARD pris en la personne de son représentant légal la somme de 2 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le 7 janvier 2022, la société Alsamaison a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 11 décembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Alsamaison demande à la cour d'appel de :
« RECEVOIR l'appel de la société Alsamaison et le dire bien-fondé
Vu l'article 1231-1 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
DIRE et JUGER la demande recevable et bien fondée ;
INFIRMER en totalité le jugement du Tribunal Judiciaire de Metz du 23/12/2021 en ce qu'il :
DEBOUTE la SAS Alsamaison de sa demande en paiement de la somme de 60 788,88 € réclamée au titre d'une perte de chance de réformation du jugement de départage prononcé par le Conseil des prud'hommes de METZ le 16 février 2018 (RG N°F. 16/01219) lequel a condamné l'employeur au paiement d'une telle somme en conséquence du licenciement abusif de M. [E] [D] ;
DEBOUTE la SAS Alsamaison de sa demande en paiement de la somme 94 352,00 € réclamée au titre d'une perte de chance de réformation du jugement de départage prononcé par le Conseil des prud'hommes de METZ le 16 février 2018 (RG N°F. 16/01219) lequel a rejeté la demande reconventionnelle de l'employeur à défaut de rapporter la preuve d'une faute lourde du salarié ;
CONDAMNE la SAS Alsamaison aux dépens ainsi qu'à régler à la société AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal la somme de 2800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile en Alsace-Moselle. ;
DEBOUTE la SAS Alsamaison de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Et, statuant à nouveau,
· CONSTATER que l'appel à l'encontre du jugement de départage prononcé par le Conseil des prud'hommes de METZ le 16 février 2018 (RG N°F. 16/01219) pouvait prospérer ;
DIRE que le manque de diligence de Maître [V] [T] a causé à la société Alsamaison un préjudice résultant de la perte de chance d'infirmation dudit jugement du conseil des prudhommes qu'il lui incombe de réparer ;
· CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à la SAS Alsamaison une somme totale de 154 352 € au titre de l'indemnisation du préjudice causé à savoir :
o CONDAMNER la société AXA France IARD à payer à la SAS Alsamaison la somme de 60 000 € au titre d'une perte de chance de réformation du jugement de départage prononcé par le Conseil des prud'hommes de METZ le 16 février 2018 (RG N°F. 16/01219) lequel a condamné la société Alsamaison au paiement d'une telle somme en conséquence du licenciement abusif de M. [E] [D] ;
o CONDAMNER la société AXA France IARD à payer à la SAS Alsamaison la somme 94 352,00 € au titre d'une perte de chance de réformation du jugement de départage prononcé par le Conseil des prud'hommes de METZ le 16 février 2018 (RG N°F. 16/01219) lequel a rejeté la demande reconventionnelle de la société Alsamaison, à défaut de rapporter la preuve d'une faute lourde du salarié ;
·CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à la SAS Alsamaison la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
· CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel. »
Par dernières conclusions du 10 janvier 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Axa France IARD demande à la cour d'appel de :
« Vu les articles 9, 16 et 132 du code de procédure civile,
Vu l'article 7 du décret du 12 juillet 2005
JUGER que l'appelante n'apporte pas la preuve du fait que la responsabilité de Maître [T] soit engagée.
JUGER notamment que la Société Alsamaison n'apporte pas la preuve que l'appel manqué avait des chances de prospérer.
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
LA DEBOUTER de sa demande.
À titre subsidiaire,
DIRE que le préjudice ne pourrait en toute hypothèse qu'être limité à une perte de chance.
En toute hypothèse,
CONDAMNER la Société Alsamaison à verser à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François RIGO, Avocat au Barreau de METZ. »
Le 8 février 2024, le conseiller de la mise en l'état a rendu une ordonnance de clôture de l'instruction.
MOTIFS DE LA DECISION
Au fond :
Sur les demandes principales :
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, en lien avec la faute commise, engendrant un préjudice.
Il ressort d'un échange de courriels du 27 février 2018 que le conseil de la SAS Alsamaison a demandé à Me [T] d'interjeter appel du jugement de départage du 16 février 2018, en lui précisant les chefs du jugement critiqués, et que Me [T] a accusé réception de cette demande et précisé former appel le même jour.
Il n'est pas contesté entre les parties que le délai d'appel d'un mois contre le jugement de départage a expiré sans que Me [T] n'interjette appel, de sorte que le jugement est devenu définitif et que la SAS Alsamaison l'a intégralement exécuté.
L'omission de former appel contre le jugement constitue une faute pour l'avocat qui a reçu et accepté le mandat de le faire.
Il y a lieu de rechercher si, pour chacun des chefs du jugement critiqués dans le mail du 27 février 2018 et objet de la présente procédure, l'obtention d'une décision infirmative par la cour d'appel était une éventualité possible.
- sur l'éventualité d'obtenir une infirmation de la décision ayant dit que M. [D] a fait l'objet d'un licenciement abusif intervenu le 21 juillet 2015 :
Selon l'article 1232-6 du code du travail, dans sa version en vigueur en juillet 2015,
« Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »
Il résulte de ce texte que la rupture du contrat de travail, en l'absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail (Cass. Soc. 6 décembre 2023, n° 22-20.414).
Le conseil de Prud'hommes de Metz, dans sa formation de départage, a estimé que dès le 20 juillet 2015 il a été demandé à M. [D] de restituer son véhicule de fonction et l'ensemble de ses outils de travail alors que la mise à pied conservatoire décidée à son encontre ne lui avait pas encore été notifiée. Il en a conclu qu'en demandant la restitution de l'ensemble des outils de travail, avant mise à pied conservatoire, la SAS a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat de travail en rendant impossible son exécution, caractérisant ainsi l'existence d'un licenciement de fait nécessairement dénué de cause réelle et sérieuse à défaut de motivation.
Dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes en date du 23 mai 2017 (produites par l'intimée) la SAS Alsamaison avait fait valoir qu'elle avait notifié à M. [D] sa mise à pied conservatoire le 20 juillet 2015, mais ne s'était pas expressément prévalue des lettres du 20 juillet 2015 et du 21 juillet 2015 à cet égard, ni de l'absence de formalisme de la notification d'une mise à pied conservatoire. L'appel aurait permis de soutenir de tels moyens.
Conformément à l'article L. 1332-3 du code du travail, lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L. 1332-2 (convocation à un entretien préalable) ait été respectée.
La mise à pied conservatoire ne nécessite aucun formalisme, et peut donc être notifiée verbalement avant d'être confirmée par écrit dans une convocation à un entretien.
Or la lettre recommandée du 20 juillet 2015 que la SAS Alsamaison a adressée à M. [E] [D] débute ainsi :
« Ce jour, à 14h17, nous vous avons informé que nous étions amenés à envisager à votre égard une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement et souhaitions vous remettre en mains propres contre récépissé, une convocation à entretien préalable ainsi que la notification de votre mise à pied à titre conservatoire.
Vous avez refusé de recevoir cette convocation et la notification de votre mise à pied et avez quitté les locaux de la société après avoir refusé également de nous restituer le véhicule ainsi que les effets confiés par la société ».
Dans la suite de cette lettre du 21 juillet 2015 la SAS Alsamaison convoque M. [D] à un entretien préalable, lui notifie sa mise à pied à titre conservatoire en lui précisant qu'elle le « dispense de travailler et entraînera le cas échéant, l'absence de rémunération pendant la période correspondante »
Dans la lettre recommandée du 21 juillet 2015 la SAS Alsamaison écrit :
« Nous vous avons informé hier, à 14h17, que nous étions amenés à envisager à votre égard une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Vous avez refusé de recevoir en mains propres contre récépissé la convocation à l'entretien préalable et la notification de votre mise à pied et avez quitté les locaux de la société après avoir également refusé de nous restituer le véhicule ainsi que les effets confiés par la société ».
Si appel avait été interjeté, en raison de l'absence de formalisme de la notification de la mise à pied à titre conservatoire, la cour d'appel aurait pu considérer que l'employeur a notifié verbalement la mise à pied conservatoire le 20 juillet 2015 à 14h17 lorsqu'il a demandé à M. [E] [D] de recevoir en mains propres contre récépissé le document l'informant par écrit de sa mise à pied conservatoire et que le salarié a refusé de recevoir. Elle aurait pu considérer que la demande de restitution du véhicule, qui n'est évoquée dans les lettres des 20 et 21 juillet 2015 que dans un second temps, en fin de second paragraphe, était postérieure à la notification verbale de la mise à pied conservatoire.
La cour d'appel aurait alors pu estimer que la demande de restitution du véhicule de fonction et des autres outils de travail était justifiée par la mise à pied à titre conservatoire antérieure, et ne correspondait pas à une manifestation de volonté de rupture du contrat de travail, ni à une modification du contrat de travail rendant tout licenciement postérieur dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En effet la mise à pied à titre conservatoire, qui ne peut être justifiée que par une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, a pour objet de dispenser le salarié d'effectuer sa prestation de travail ou de lui interdire de l'effectuer, et dispense l'employeur de payer le salaire.
Si l'avantage en nature que constitue l'usage d'un véhicule de fonction dans sa vie personnelle n'est pas fongible, la contre-valeur de cet avantage prévue dans les bulletins de paies, soit 60 euros par mois, pouvait encore être versée ultérieurement par l'employeur dans l'hypothèse où la faute grave ne serait pas admise par la juridiction prud'homale.
Dans un arrêt du 3 octobre 2018 n° 16-28.334, diffusé, cité par l'appelante, la chambre sociale de la Cour de Cassation a estimé que le 4' moyen d'un salarié, qui faisait grief à une cour d'appel d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts en raison de la privation de la jouissance d'un véhicule de fonction pendant la mise à pied conservatoire, n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
À l'inverse dans un arrêt du 24 mars 2010 n° 08-43.996, publié au bulletin, cité par l'appelante et par l'intimée, la chambre sociale a, dans une situation où le contrat de travail de la salariée avait été suspendu d'abord pour maladie puis pour état de grossesse, rappelé qu'un véhicule de fonction dont le salarié conserve l'usage dans sa vie personnelle ne peut, sauf stipulation contraire, être retiré à l'intéressé pendant une période de suspension du contrat de travail, et a précisé que la cour d'appel avait justifié l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette privation fautive. Toutefois cette décision n'a pas été rendue dans l'hypothèse d'une demande de restitution d'un véhicule de fonction faisant suite à une mise à pied conservatoire.
Il ne ressort pas de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de Cassation invoquée par l'intimée que la demande de restitution d'un véhicule de fonction postérieure à la notification verbale d'une mise à pied conservatoire corresponde à une manifestation de volonté de rompre le contrat de travail et s'analyse en licenciement de fait, ni qu'elle constitue une modification du contrat de travail rendant tout licenciement postérieur dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au regard de tout ce qui précède, la SAS Alsamaison aurait pu éventuellement obtenir l'infirmation de la décision ayant dit que « M. [D] a fait l'objet d'un « licenciement abusif intervenu le 21 juillet 2015 ».
Cependant la SAS Alsamaison ne se prévaut pas d'un préjudice en lien direct avec cette éventualité.
En effet, une infirmation de ce premier chef de jugement ne pouvait pas conduire directement à l'infirmation des condamnations financières de l'employeur. Dans l'hypothèse d'une infirmation sur la question d'un licenciement de fait en date du 21 juillet 2015, la chambre sociale de la cour d'appel aurait dû nécessairement alors examiner les motifs invoqués dans la lettre de licenciement du 3 août 2015 pour apprécier si le licenciement était justifié par une faute grave avant de pouvoir statuer sur les demandes en indemnités compensatrices de préavis et de congés payés y afférents, et en indemnité légale de licenciement. De même la chambre sociale aurait dû nécessairement apprécier si le licenciement était justifié par une faute grave ou par une faute simple avant de pouvoir statuer sur la demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. De surcroît les condamnations à rappels de commissions et congés payés y afférents, et rappels de frais de déplacement étaient indépendantes de l'existence ou de l'absence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
- sur l'éventualité d'obtenir une décision de cour d'appel estimant que le licenciement est justifié pour faute grave ou pour faute lui conférant une cause réelle et sérieuse :
Pour déterminer si la SAS Alsamaison a perdu une chance d'obtenir infirmation de la condamnation à indemnités compensatrices de préavis et de congés payés y afférents, indemnité légale de licenciement - qui sont dues sauf en cas de faute grave -, et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de rechercher si elle a perdu une chance d'obtenir constatation que le licenciement par lettre du 3 août 2015 est fondé par une faute grave, ou par une faute lui conférant une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, alinéas 3 à 5, dans leur rédaction applicable au litige :
« À défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
Dans la lettre de licenciement du 3 août 2015 l'employeur a estimé celui-ci justifié par des fautes graves.
- concernant l'obligation de loyauté et la mise en vente de maisons :
Il n'est pas contesté que dans la lettre de licenciement du 3 août 2015 la SAS Alsamaison a reproché à M. [D] d'avoir manqué à l'obligation de loyauté inhérente au contrat de travail en faisant construire des maisons par l'intermédiaire de cette société à un prix préférentiel en vue de les mettre en vente.
L'extrait Kbis de la SAS Alsamaison indique qu'elle a notamment pour activité la réalisation, la promotion et la vente de maisons individuelles. Le contrat de travail de M. [D] confirme cette activité puisqu'il avait pour mission de rechercher des terrains à bâtir, de faire signer au client le contrat de construction, les plans, le chèque de réservation, de suivre la demande de permis de construire et d'assurer avec les services compétents le suivi administratif et financier jusqu'au démarrage du chantier.
La SAS Alsamaison, qui indique dans ses conclusions avoir été sollicitée par M. [D] en 2013 puis en 2015 pour faire construire des maisons individuelles pour son propre compte, et avoir accepté de soutenir ces projets, ne démontre pas avoir découvert qu'il avait à son insu sollicité les services de M. [U] de l'entreprise EMB pour fournir 3 plans de constructions et des plans modificatifs.
L'appelante produit en pièce 14 des copies d'écran d'un site internet de l'agence « Immobilière des Rohans » ou « IDR » située à [Localité 6], lequel mentionne le nom et l'adresse adresse-mail de l'agent immobilier M. [O] [L], et démontrant la vente d'une maison individuelle de plain pied neuve de 100 m², construite en 2014, située à [Localité 5], sur un terrain de 4,52 ares avec la référence n° VM256, et ce sous un onglet en haut à gauche de l'écran mentionnant le nom de « [D] [E] à [Localité 4] Lorraine » (pièce 14 de l'appelante). Ces copies d'écran ne concernent qu'une seule maison, sous la même référence de dossier n° VM256.
M. [D] n'a pas contesté dans ses conclusions du 1er décembre 2016 devant le Conseil de Prud'hommes avoir bénéficié de plans de la société EMB, dans laquelle M. [B], dirigeant de la SAS Alsamaison, « a des intérêts », et avoir bénéficié de « conditions » des entreprises au service de la SAS Alsamaison pour faire construire trois maisons. Il a en outre produit une attestation de Mme [F] [M], ancienne employée de la société EMB, indiquant que les plans d'avant-projet lui ont été confiés. En revanche M. [D] a affirmé que l'annonce de vente susvisée a été publiée par un agent immobilier sans son autorisation, alors qu'il ne lui avait confié que la mission d'estimer les trois biens immobiliers, et n'avait signé aucun mandat de vente. De plus M. [D] a produit devant le conseil de prud'hommes un mail du 15 mars 2016 qu'il avait adressé à l'agent immobilier [O] [L] : « Salut, Je reviens vers toi concernant le témoignage demandé (') En deux mots : Par la présente j'atteste que M. [D] n'a jamais contracté de mandat de vente en son nom ou tout autre nom de substitution au sein de l'agence IDR », ainsi qu'une lettre recommandée beaucoup plus formelle réceptionnée par l'agence IDR le 16 avril 2016 dans laquelle il réitère sa demande d'attestation en rappelant à M. [L] que l'agent immobilier doit détenir un mandat de vente écrit de son client.
Le mail précité et surtout la teneur de la lettre recommandée adressés par M. [D] à M. [L] conduisent à douter très sérieusement qu'il ait signé un mandat auprès de l'agence IDR pour la mise en vente de la maison décrite dans l'annonce, puisque dans cette lettre il lui a demandé soit de rédiger une attestation en sa faveur indiquant qu'il ne lui a pas confié de mandat de vente, soit de produire un mandat de vente, qu'il contestait avoir établi.
La seule production de l'annonce immobilière par la SAS Alsamaison ne suffit pas à démontrer que M. [D] a confié un mandat de vente à l'agence. La SAS Alsamaison ne produit pas de mandat de vente signé de M. [D], de sorte que l'application des règles de preuve découlant de l'article L. 1235-1 du code du travail ne pouvaient que conduire la chambre sociale de la cour d'appel à estimer que la preuve de la faute alléguée n'était pas rapportée par l'employeur.
- concernant le manquement allégué à l'obligation de non-concurrence et la tentative de débauchage de deux salariés :
Dans la lettre de licenciement la SAS Alsamaison reproche à M. [D] d'avoir créé une activité libérale concurrente, enregistrée sous un n° SIRET, et inscrite sous la nomenclature « ingénierie et études techniques ».
Des extraits du site societe.com et du site verif.com (produits par l'appelante en pièce 15) démontrent que M. [E] [D] a fait enregistrer en mars 2015 une entreprise à son nom, avec un numéro SIRET et SIREN, exerçant sous la « forme juridique : affaire personnelle profession libérale » une activité de « ingénierie, études techniques », dont le code NAF est 7112B. L'édition 2015 des nomenclatures d'activités et de produits françaises NAF (pièce 16) indique que le code 7112B « ingénierie, études techniques » comporte notamment celles de « services de gestion de projets de constructions », qui inclut la fourniture de dessins, plans et études relatifs à des projets de bâtiments résidentiels.
Toutefois la SAS Alsamaison ne démontre pas quelle activité a été effectivement exercée par M. [E] [D] dans ce cadre, et ne rapporte pas la preuve qu'elle s'agissait d'une activité concurrente à la sienne.
En revanche M. [D] a produit en première instance devant le conseil de prud'hommes, en pièce n° 8, huit lettres émanant de la SAS Pluri Finances, lui ayant adressé des « chèques de parrainage » de l'ordre de 1 000 euros environ chacun, pour le remercier d'avoir recommandé cette société auprès de différents emprunteurs, ce pour la période d'avril à juin 2015. Il a produit également une lettre de M. [G] [R], ainsi que les attestations de M. [S] [W] et de Mme [P] [K], anciens salariés de la SAS Alsamaison, affirmant que celle-ci incitait les membres de son équipe commerciale à nouer un partenariat avec des courtiers et avec des partenaires fonciers, afin de pouvoir proposer une solution complète aux clients, et que la direction savait que ses salariés recevaient des rémunérations comme apporteurs d'affaires. (pièces 10 à 12). Mme [P] [K] affirme notamment dans son attestation que la création d'une auto-entreprise par les commerciaux de la SAS Alsamaison était suggérée par la SAS Pluri Finances afin de régulariser fiscalement les honoraires reçus, que la SAS Alsamaison en avait connaissance, et que M. [D] avait ainsi une activité de conseil en étude de plan de financement pour les constructions de maisons individuelles. Enfin M. [D] a produit en pièce 7 devant le conseil de Prud'hommes une lettre de l'URSSAF d'aide à la déclaration de revenus pour l'année 2015 indiquant qu'il avait reçu 7 866 euros dans le cadre du régime fiscal de bénéfices non commerciaux.
L'ensemble des éléments produits devant le conseil de prud'hommes par M. [D] permettait de comprendre pourquoi il avait créé une activité libérale en son nom personnel, et établissait qu'il ne s'agissait pas d'une activité concurrente à celle de la SAS Alsamaison.
Par ailleurs la SAS Alsamaison ne démontre pas de tentative de débauchage de salariés par M. [D] avant le licenciement. S'il a depuis créé une société GK Services dont il est le gérant, ayant pour objet la construction de maisons individuelles, et qui assure la direction de la société Keval construction, ces deux sociétés ont été immatriculées au RCS plusieurs années après le licenciement de 2015.
Enfin l'expéditeur du SMS produit en pièce n° 17 par la SAS Alsamaison n'est pas identifié, la date du SMS n'est pas certaine, et cette pièce est dépourvue de toute valeur probante.
Si un appel avait été formé la chambre sociale de la cour d'appel n'aurait pu que constater que les fautes alléguées dans la lettre de licenciement du 5 août 2015 n'étaient pas démontrées.
- concernant les manquements allégués dans le traitement des dossiers de construction de maisons individuelles et le non-respect des procédures de l'entreprise générant un préjudice pour l'entreprise :
La SAS Alsamaison produit en pièce n° 20 un accusé de réception par M. [D] des procédures applicables au sein de l'entreprise, qu'il a signé le 5 août 2014.
En revanche la SAS Alsamaison ne produit pas devant la cour d'appel la fiche de renseignement avant projet, la procédure dossier technique bleu Alsamaison, la procédure avenants Alsamaison, la procédure administrative Alsamaison, ni la procédure tableau chiffrage projet que M. [D] a reçue le 5 août 2014, de sorte qu'elle ne justifie pas du contenu de ces procédures.
Si la SAS Alsamaison communique en annexes n° 21a à 21p des contrats de construction de maisons individuelles signés par des clients, auxquels elle a joint pour certains d'entre eux un recalcul manuscrit du chiffrage des travaux, pour autant elle ne démontre pas que M. [D] n'a pas respecté les procédures de chiffrage interne du prix de ces maisons, faute de prouver le contenu de ces procédures.
De la même manière la SAS Alsamaison n'établit pas comment la mobilité réduite d'un client devait être prise en compte dans le cadre des procédures internes.
Alors que la teneur des procédures internes n'est pas connue, la seule attestation de Mme [A], selon laquelle M. [D] n'aurait pas joint à certains dossiers les fiches de calcul des prix est insuffisante.
Par ailleurs il ne ressort pas de l'attestation de Mme [A] du 30 juillet 2015 (annexe 19) que M. [D] n'aurait pas soumis à l'accord préalable du dirigeant les options choisies par les clients ou découlant des particularités du chantier.
De plus M. [D] a produit devant le conseil de prud'hommes les témoignages de M. [R], M. [S] [W] et Mme [P] [K], anciens salariés de la SAS Alsamaison, qui affirment que les affaires étaient toutes contrôlées par le bureau d'étude et par le responsable commercial, avant le versement du 1er acompte. En outre dans sa lettre M. [R] indique avoir pris connaissance des calculs de l'employeur dans la procédure devant le conseil de prud'hommes, et estime qu'ils sont flous et comportent des extrapolations.
Au demeurant le contrat de travail de M. [D] indique qu'il était affecté au poste d'attaché commercial, avec pour mission de visiter la clientèle afin de vendre des maisons individuelles au moyen de documents transmis par l'entreprise, et s'il est précisé à l'article 5 du contrat qu'il devait établir le plan de financement des clients potentiels et leur faire signer le contrat de construction, il n'y est pas mentionné qu'il avait la charge de déterminer seul le prix de construction de la maison. Il est au contraire indiqué à l'article 5 du contrat qu'il devait « suivre avec les services compétents de l'entreprise, toutes les formalités administratives et financières jusqu'au démarrage des travaux », ce qui indique que d'autres services étaient compétents pour le volet financier et administratif. Il est en outre constant que M. [D] n'était pas habilité à signer le contrat de construction de maison individuelle (conclusions de la SAS Alsamaison p. 36).
Dans ce contexte la SAS Alsamaison n'établit pas qu'elle détenait une chance quelconque, même minime, de pouvoir faire constater devant la chambre sociale de la cour d'appel l'existence de manquements commis par M. [D] dans le respect des procédures internes, et notamment dans le chiffrage du prix des maisons.
- concernant la méconnaissance alléguée de l'engagement contractuel et du lien de subordination :
Dans la lettre de licenciement il est reproché à M. [D] une méconnaissance de son engagement contractuel et de son lien de subordination.
Dans ses dernières conclusions, p.33 point 162, la SAS Alsamaison rattache ce grief à des faits allégués déjà évoqués plus haut qu'elle ne démontre pas.
Dans la lettre de licenciement la SAS Alsamaison indique avoir exposé lors de l'entretien préalable, le fait que M. [D] a refusé le 16 juillet 2019 de compléter un dossier demandé par l'assistante commerciale en répondant « je n'en ai rien à foutre ! ». Cependant de tels faits ne sont pas évoqués dans les dernières conclusions de la SAS Alsamaison dans le cadre de la présente procédure.
Au regard de tout ce qui précède la SAS Alsamaison ne détenait aucune chance d'obtenir une décision de cour d'appel constatant que le licenciement était justifié par une faute grave, ni même par une faute lui conférant une cause réelle et sérieuse.
- sur l'éventualité d'obtenir une décision d'appel infirmant les condamnations de première instance :
Au regard de tout ce qui précède, la chambre sociale de la cour d'appel de Metz, si elle avait été saisie, n'aurait pu que confirmer les décisions de condamnation de l'employeur à indemnité légale de licenciement, et à indemnité de préavis, qui sont dues sauf en cas de faute grave, et dont les montants ne sont pas en eux-mêmes contestés par la SAS Alsamaison. La cour d'appel n'aurait pu que confirmer également la condamnation à indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant n'est pas non plus contesté. En définitive le défaut de diligence de Me [T] n'a pas fait perdre à la SAS Alsamaison une chance d'éviter lesdites condamnations.
De surcroît les condamnations à rappels de commissions et de frais de déplacement, qui étaient fondées sur le contrat de travail, et non pas sur sa rupture, et dont les montants ne sont pas contestés par la SAS Alsamaison, n'auraient pas pu être évitées par celle-ci qui ne détenait aucune chance d'infirmation du jugement prud'homal à cet égard.
En conséquence le jugement du 23 décembre 2021 est confirmé en ce qu'il rejette la demande en dommages-intérêts d'un montant de 60 788,88 euros, réduite en appel à 60 000 euros, contre la SA Axa France IARD.
- sur l'éventualité d'obtenir une décision d'appel infirmant le rejet de la demande de dommages-intérêts formée par l'employeur :
La demande en dommages-intérêts de l'employeur contre le salarié n'aurait eu une chance de prospérer devant la chambre sociale de la cour d'appel que si une faute lourde avait été établie. Or non seulement les fautes alléguées par la SAS Alsamaison contre M. [D] ne sont pas établies, mais en outre l'appelante ne produit pas d'éléments de nature à justifier d'une intention de nuire de sa part. Dès lors la SAS Alsamaison ne détenait aucune chance, et n'a perdu aucune chance, d'obtenir une décision d'infirmation du jugement ayant rejeté sa demande en dommages-intérêts contre le salarié.
Le jugement est confirmé en ce qu'il déboute la SAS Alsamaison de sa demande en paiement de la somme de 94 352 euros contre la SA Axa France IARD.
Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
Succombant en ses prétentions, la SAS Alsamaison est condamnée aux dépens d'appel et à payer à la SA Axa France IARD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de la SAS Alsamaison au titre des dépens et indemnités prévues par l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement du 23 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne la SAS Alsamaison aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la SAS Alsamaison à payer à la SA Axa France IARD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Déboute la SAS Alsamaison de ses demandes au titre des dépens et de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La Greffière La Présidente de ChambreArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1231-1 du Code civilarticle 1231-1 du code civilarticle L. 1332-3 du code du travailarticle L. 1235-1 du code du travail ne pouvaient que carticle 699 du code de procédure civile en Alsacearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile sont rejearticle 450 du code de procédure civilearticle 1232-6 du code du travailarticle L. 1235-1 du code du travailarticle 450 alinéa 3 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civile au titre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
668e2561fcf93851fdd6472f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel