Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 66fb910e39036b39a0de8165
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 18 660 343 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
23/01/2024 ARRÊT N° N° RG 21/00605 N° Portalis DBVI-V-B7F-N64N J.C G / RC Décision déférée du 19 Novembre 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 13/04509 MME [L] Société SMABTP C/ S.A. AXA FRANCE IARD S.A.S. SOGAPEINT S.A. PPG AC FRANCE S.A. MAAF ASSURANCES INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Société SMABTP Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, ès qualités d'assureur du CABINET [X], de la SAS CPB et de la SA SOGAPEINT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 9] Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Emmanuel GILLET, avocat plaidant, SCP CARCY GILLET INTIMEES S.A. AXA FRANCE IARD Prise en la personne de de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 5] [Localité 13] Représentée par Me Jean-marie GRITTI de la SELAS DFG Avocats, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S. SOGAPEINT Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 322 440 496, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. PPG AC FRANCE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 12] Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Adeline MUSSAT, associée de la SELAS MUSSAT LANDAULT - Membre de L'AARPI ADALTYS AVOCATS, avocat plaidant S.A. MAAF ASSURANCES Assureur de la société EB PEINTURE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 10] Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : M. DEFIX, président C. ROUGER, conseiller J.C. GARRIGUES, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par R. CHRISTINE, faisant fonction de greffier. *** EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE Aux cours des années 2009 et 2010, le syndicat des copropriétaires de la résidence Amouroux 2, située [Adresse 2], a entrepris des travaux de ravalement de façade de ses immeubles et de rénovation des menuiseries extérieures et garde-corps. Dans le cadre de ce programme, trois polices d'assurance dommages-ouvrages ont été souscrites auprès de la Sa Axa France Iard, sous les références : - 4292400704 pour la tranche 2 correspondant aux bâtiments K L M N O P C55 C56 C57 et C58, - 4467020504, pour la tranche 3 correspondant aux bâtiments C36 C37 C57 C88 C40 C41 et C39, - 4467027104 pour la tranche 4 correspondant aux bâtiments A B C D E C30 C31 C32 C33 C34 et C35. Les travaux ont été confiés à la Sa Sogapeint et à la Sas Couleur et protection du Bâtiment (CPB), toutes deux assurées par la Smabtp. La Sas CPB a sous-traité à trois entreprises une partie de sa prestation : - la Sarl EB Peinture, assurée par Maaf assurances, - M. [F] [V] et l'entreprise Benichou, toutes deux assurées par la Sma Sa. Une société gérée par M. [G] [X] a reçu une mission de maîtrise d''uvre et le bureau Veritas, assuré par la société QBE, est intervenu en qualité de contrôleur technique. La réception des travaux a eu lieu le 17 juin 2010 sans réserve. Plusieurs désordres sont apparus, à savoir des décollements de peinture, boursouflures et présence de rouille sur les éléments métalliques. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Amouroux 2 a procédé le 16 décembre 2011 à trois déclarations de sinistres correspondant à chacun des trois contrats d'assurance dommages-ouvrage préalablement contractés. Insatisfait des prises de position de la Sa Axa France Iard, le syndicat des copropriétaires a sollicité auprès de cet assureur diverses indemnisations au titre des trois tranches par courriers des 21 mai et 05 septembre 2012. Par acte d'huissier en date du 4 décembre 2013, le syndicat des copropriétaires de la résidence Amouroux 2, représenté par son syndic, la Sarl ADL Immobilier, a fait assigner la Sa Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Toulouse en paiement de la somme de 1.672.657,10 euros, correspondant au montant d'un devis pour la reprise de toutes les façades, menuiseries et garde-corps, avec intérêts de droit au double du taux légal, par application des dispositions de l'article L.242-1 alinéa 5 du code des assurances a compter du 21 mai 2012. Par actes d'huissier en dates des 20, 21, 22, 23 et 24 janvier 2014, la Sa Axa France Iard a fait délivrer assignation d'appel en cause et en garantie au cabinet Bregère, maître d''uvre, aux sociétés de peinture CPB, Sogapeint et EB Peinture, à M. [V], à I'entreprise Benichou et à la société Bureau Véritas ainsi qu'à leurs assureurs respectifs, la Smabtp, la Sma Sa, la Sa Maaf Assurances et la compagnie QBE Insurance europe limited. Les instances ont été jointes par ordonnance du 21 février 2014. Par ordonnance en date du 20 août 2015, le juge de la mise en état, saisi par le syndicat des copropriétaires de la résidence Amouroux 2, a condamné la Sa Axa France Iard à verser au demandeur la somme de 1.380.079,50 euros H.T. augmentée de la TVA applicable à la nature des travaux à titre de provision à valoir au titre des travaux de reprise de toutes les façades, menuiseries et garde-corps et a refusé la demande d'expertise formée par l'assureur. Par ordonnance en date du 17 novembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et commis M. [B] [M] pour y procéder. Par arrêt du 24 avril 2017, la cour d'appel de Toulouse, a réformé l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 août 2015 et rejeté la demande de provision du Syndicat des copropriétaires. Par acte d'huissier en date du 10 novembre 2017, la Smabtp et la Sma Sa, ont fait délivrer appel en cause à la Sa PPG AC France, fournisseur de la peinture. Une ordonnance de jonction est intervenue le 25 janvier 2018. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 04 octobre 2018. Par jugement réputé contradictoire en date du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - prononcé la mise hors de cause de la société Bureau Véritas Sa et de la société QBE Insurance Europe limited ; - déclaré recevables les interventions volontaires de la Sas Bureau Véritas Sa et de la société QBE Europe SA/NV ; - dit que la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires de la résidence Amouroux 2, représenté par son syndic la Sarl ADL Immobilier, formée contre la Sa Axa France Iard est recevable ; - dit que la garantie de la Sa Axa France Iard est acquise au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Amouroux 2 pour l'ensemble des désordres déclarés, à l'exception des désordres affectant les portes de garage des bâtiments couverts par la police d'assurance dommages-ouvrage n°4467027104 ; - condamné la Sa Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.632.780 euros TTC au titre des travaux de reprise et du coût de la maîtrise d'oeuvre, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2012 ; - rejeté le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires ; - déclaré irrecevables comme atteints par l'effet de la prescription les recours exercés contre la Sa PPG AC France par la Sa Axa France Iard, la compagnie Maaf Assurances, la Sarl EB Peinture et la Sas Sogapeint ; - déclaré recevable le recours de la Smabtp et de la Sma Sa à l'encontre de la Sa PPG AC France; - rejeté l'irrecevabilité des recours exercés par la Sa Axa France Iard soulevée au motif de l'absence de subrogation ; - prononcé la mise hors de cause de la Sarl Cabinet [X] & associés ; - débouté la Sa Axa France Iard , la Sas Sogapeint, la Sarl EB Peinture et la compagnie Maaf assurances de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la Sarl Cabinet [X] & associés ; - rejeté l'irrecevabilité des recours exercés à son encontre en qualité d'assureur du Cabinet Bregère soulevée par la Smabtp ; - débouté la Sa Axa France Iard de l'intégralité de ses demandes formées contre Ia Sas Bureau Véritas construction et la Sa QBE Europe N/V ; - rejeté le recours de la Sa Axa France Iard à l'encontre de M. [F] [V], de l'entreprise Benichou et de leur assureur la Sma Sa ; - fixé à 60% la part de responsabiIité de la Sas Sogapeint, de la Sas CBP et de la Sarl EB Peinture, dans la survenance des désordres affectant les bâtiments aux travaux desquels chacune d'entre elles a contribué ; - condamné la Smabtp, ès qualités d'assureur du Cabinet [X] à relever et garantir la Sa Axa France Iard des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 609.796,06 euros TTC et a condamné in solidum avec elle : - la Sas Sogapeint et son assureur la Smabtp in solidum ensemble, dans la limite de 513.159.43euros TTC, - la Sas CPB et son assureur la Smabtp in solidum ensemble, dans la limite de 326.556 euros TTC, - la Sarl EB Peinture et la compagnie Maaf assurances in solidum ensemble dans la limite de 186 603, 43 euros TTC ; - dit que dans ses rapports entre co-obligées avec la Sarl EB Peinture et la compagnie Maaf assurances, la Smabtp conservera la charge de la dette finale imputable au Cabinet [X] à hauteur de 15 % ; - rejeté tous autres recours formés par la Sas Sogapeint, la Sas CPB, la Smabtp, la Sarl EB Peinture et la compagnie Maaf assurances ; - dit que la Smabtp est fondée à opposer à toutes les parties une seule franchise s'élevant à : - 20% du coût du sinistre avec un minimum de 381 euros et un maximum de 3.811 euros concernant la Sas CPB, - 10% du coût du sinistre avec un minimum de 3.220 euros et un maximum de 32.200euros concernant la Sas Sogapeint ; - dit que la compagnie Maaf Assurances est fondée à opposer à toutes les parties les franchises prévues par sa police d'assurance ; - rejeté le recours formé parla Smabtp à l'encontre de la Sa PPG AC France ; - condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Amouroux 2, représenté par son syndic, la Sarl ADL Immobilier à payer à la Sas Sogapeint la somme de 41.213,85 euros au titre du solde de son marché, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019 ; - débouté la Sas Sogapeint de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné la Sa Axa France Iard, la Smabtp et la compagnie Maaf assurances in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ; - dit que dans leurs rapports entre elles, ces parties supporteront la charge finale des dépens selon la répartition suivante : - la Sa Axa France Iard : 45%, - la Smabtp : 45%, - la compagnie Maaf assurances : 10% ; - condamné la Sa Axa France Iard, sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.784,40 euros au titre des frais d'assistance d'un expert et celle de 7.000 euros au titre de ses frais de défense ; - condamné la Smabtp et la compagnie Maaf assurances in solidum à relever et garantir la Sa Axa France iard de la condamnation au paiement de ces deux sommes, dans la limite de 55% ; - dit que dans leurs rapports entre elles, la Smabtp et la compagnie Maaf assurances conserveront la charge de la dépense finale dans les proportions fixées s'agissant des dépens ; - condamné la Sa Axa France iard, sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile, à payer : - la somme de 3.000 euros à la Sas Bureau Véritas construction et la Sa QBE Europe Sa/Nv ensemble, - la somme de 3.000 euros à la Sarl Cabinet [X] & associés dans la limite de 186.603,43euros TTC ; - dit que dans ses rapports entre co-obligées avec la Sarl EB Peinture et la compagnie Maaf assurances, la Smabtp conservera la charge de la dette finale imputable au Cabinet [X] à hauteur de 15 % ; - rejeté tous autres recours formés par la Sas Sogapeint, la SAS CPB, la Smabtp, la Sarl EB Peinture et la compagnie Maaf assurances ; - condamné la Smabtp à payer à la Sa PPG AC France la somme de 3.000 euros sur le même fondement ; - rejeté les recours de la Sa Axa France Iard et de la Smabtp s'agissant de ces deux dernières condamnations ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration en date du 9 février 2021, la Smabtp a relevé appel de ce jugement à l'égard de la Sa Axa France Iard, de la Sa Sogapeint, de la Sa PPG AC France et de la Sa Maaf Assurances en ce qu'il a : - rejeté l'irrecevabilité des recours exercés à son encontre en qualité d'assureur du Cabinet [X] soulevée par la Smabtp ; - débouté la Smabtp de sa demande tendant à limiter le préjudice du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Amouroux 2 à titre principal, à la somme de 1.165.689,34 euros H.T, outre une TVA au taux de 10% et à titre subsidiaire à la somme de 1.445.210,98 euros ; - condamné la Smabtp, ès qualités d'assureur du Cabinet [X] à relever et garantir la Sa Axa France Iard des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 609.796,06 euros TTC et y condamner in solidum avec elle : - la Sas Sogapeint et son assureur la Smabtp in solidum ensemble, dans la limite de 513.159.43euros TTC, - la Sas CPB et son assureur la Smabtp in solidum ensemble, dans la limite de 326.556 euros TTC, - la Sarl EB Peinture et la compagnie Maaf assurances in solidum ensemble dans la limité de 186 603, 43 euros TTC ; - dit que dans ses rapports entre co-obligées avec la Sarl EB Peinture et la compagnie Maaf assurances, la Smabtp conservera la charge de la dette finale imputable au Cabinet [X] à hauteur de 15 % ; - rejeté tous autres recours formés par la Smabtp ; - rejeté le recours formé par la Smabtp à l'encontre de la Sa PPG AC France ; - condamné la Sa Axa France Iard, la Smabtp et la compagnie Maaf assurances in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ; - dit que dans leurs rapports entre elles, ces parties supporteront la charge finale des dépens selon la répartition suivante : - la Sa Axa France Iard : 45%, - la Smabtp : 45%, - la compagnie Maaf assurances : 10% ; - condamné la Smabtp et la compagnie Maaf assurances in solidum à relever et garantir la Sa Axa France Iard de la condamnation au paiement de ces deux sommes, dans la limite de 55% ; - dit que dans leurs rapports entre elles, la Smabtp et la compagnie Maaf assurances conserveront la charge de la dépense finale dans les proportions fixées s'agissant des dépens ; - condamné la Smabtp à payer à la Sa PPG AC France la somme de 3.000 euros sur le même fondement ; - rejeté le recours de la Smabtp s'agissant de ces deux dernières condamnations. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2022, la Smabtp, appelante, en sa qualité d'assureur de la société CPB et de la société Sogapeint et en sa prétendue qualité d'assureur du Cabinet [X] & Associés, demande à la cour, au visa des articles 1792, 1147, 1382 et suivants de l'ancien code civil, de : A titre principal, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée en sa qualité d'assureur de la société Sogapeint, de la société CPB et de la société Cabinet [X] & Associés à indemniser la compagnie Axa ; - constater que les travaux de peinture ne sont pas des ouvrages au sens de l'article 1792 du code civil ; - 'dire et juger' si la cour devait considérer que les travaux de peinture en cause sont des ouvrages, que les désordres ne sont pas de nature décennale ; - 'dire et juger' que seule la responsabilité contractuelle pour faute prouvée de la société CPB et de la société Sogapeint peut être invoquée par la compagnie Axa ; - constater que la compagnie Axa ne rapporte pas la preuve d'une éventuelle faute contractuelle de la société CPB et de la société Sogapeint ; - rejeter toute condamnation en sa prétendue qualité d'assureur de la société Cabinet [X] & associés ; - Quoi qu'il en soit, 'dire et juger' qu'aucune faute n'a été commise par le maître d''uvre ; - déclarer irrecevable la demande de garantie formulée par la Maaf à son encontre en sa qualité d'assureur de la société Cabinet d'expertise Bâtiment, la concluante n' ayant pas été appelée à la procédure en cette qualité ; - rejeter les moyens, fins et prétentions de toute partie en ce qu'ils sont dirigés à son encontre ; - la mettre hors de cause en sa qualité d'assureur de la société CPB et de la société Sogapeint et en sa prétendue qualité d'assureur de la société Cabinet [X] & Associes ; - 'dire et juger' que la charge finale du coût des travaux de reprise doit demeurer à la charge de la compagnie Axa. Dans l'hypothèse où la Cour estimerait que la responsabilité de la société CPB, de la société Sogapeint, du Cabinet d'Expertise Bâtiment est engagée, - limiter sa garantie ès qualités d'assureur de la société CPB, du Cabinet d'expertise Bâtiment et de la société Sogapeint dans les termes, conditions et limites de leurs polices d'assurance ; - limiter l'étendue de sa garantie en sa qualité d'assureur de la société CPB, du Cabinet d'expertise Bâtiment et de la société Sogapeint à un pourcentage qui ne saurait être supérieur à 60% ; Sur le partage de responsabilité entre la société Sogapeint, la société CPB et la Société Cabinet d'Expertise Batiment, - confirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a ordonné un partage de responsabilité entre les différents constructeurs dans la mesure où chaque constructeur n'est responsable que des désordres affectant ses travaux ; - limiter l'étendue de la responsabilité de la société CPB, du Cabinet d'expertise Bâtiment et de la société Sogapeint à un pourcentage qui ne saurait être supérieur à 60% ; Sur l'assiette du recours subrogatoire de la compagnie Axa, A titre principal, - limiter l'assiette de ce recours à la somme de 1.165. 689,34 HT outre une TVA au taux de 10% ; - rejeter le surplus des réclamations de la compagnie Axa ; A titre subsidiaire, - limiter le coût total des travaux de reprise à la somme de 1.445.210,98 euros ; Sur l'action récursoire à la disposition de la Smabtp, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable son action en garantie dirigée à l'encontre de la société PPG AC France ; Sur le fond et principalement, - condamner la société PPG AC France à la relever et garantir intégralement pour toute condamnation prononcée en principal, intérêts, accessoires et frais prononcée à son encontre ; En tout état de cause, - condamner in solidum la Maaf à la relever et garantir intégralement en sa qualité d'assureur de la société CPB pour toute condamnation prononcée à son encontre au titre des bâtiments B60, B6l, C40 et C41 ; Sur les franchises et le plafond de garantie, - 'dire et juger' qu'elle est recevable à opposer, à toute partie, la franchise contractuelle de ses sociétaires pour chacun des marchés qui lui a été confié et ce, même si ses sociétaires se sont vus attribuer plusieurs marchés dans la mesure où il existe autant de sinistre que de marché ; - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a appliqué une franchise contractuelle par sociétaire quelque soit le nombre de marchés qui lui a été confié ; - 'dire et juger' qu'elle est bien fondée à opposer, à toute partie, la franchise contractuelle de la société CPB pour chaque marché qui lui a été attribué au titre du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires de la Résidence Amouroux 2 ; le montant de la franchise étant de 20% du coût du sinistre avec un minimum de 381 euros et un maximum de 3 810 euros ; - 'dire et juger' qu'elle est bien fondée à opposer, à toute partie, la franchise contractuelle de la société Delon venant aux droits de la société CPB pour chaque marché qui lui a été attribué au titre du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires de la Résidence Amouroux 2 ; le montant de la franchise étant de 10% du coût du sinistre avec un minimum de 805 euros et tm maximum de 8 050 euros ; - 'dire et juger' qu'elle est en droit d'opposer, à toute partie, la franchise contractuelle de la société Sogapeint pour chaque marché qui lui a été confié au titre du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires de la Résidence Amouroux 2 ; le montant de la franchise étant de 10% du coût du sinistre avec un minimum de 3 220 euros et un maximum de 32 200 euros ; - 'dire et juger' qu'elle est recevable éventuellement à opposer, à toute partie, la franchise contractuelle du Cabinet d'expertise Batiment pour chaque marché qui lui a été attribué au titre du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires de la Résidence Amouroux 2 ; le montant de la franchise étant de 10% du coût du sinistre avec un minimum de 805 euros et un maximum de 8 050 euros ; - 'dire et juger' qu'elle est bien fondée à opposer le plafond de garantie du Cabinet d'expertise Batiment, si la Cour devait considérer qu'il a été effectivement Ie maître d''uvre de cette opération de rénovation, à toute partie au titre du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires de la Residence Amouroux 2 ; En tout état de cause, - condamner la compagnie Axa ou toute autre partie succombante à lui verser Ia somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la ou les mêmes parties aux entiers dépens de l''instance avec distraction de droit au profit de Maître Cantaloube Ferrieu, avocat constitué, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La Smabtp fait valoir que les travaux de peinture ne sont pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et que seule la responsabilité contractuelle pour faute prouvée du constructeur peut être invoquée par le maître de l'ouvrage ou l'assureur dommages ouvrage subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage, et ce quelles que soient les conséquences quant à la destination des lieux. Dans l'hypothèse où les travaux de peinture seraient considérés comme des ouvrages au sens de l'article 1792 du code civil , elle invoque l'absence de nature décennale des désordres. Elle considère donc que c'est à juste titre que le tribunal a estimé que l'action subrogatoire de la compagnie Axa ne pouvait avoir pour fondement que l'article 1147 du code civil. Sur ce point, elle rappelle que la responsabilité contractuelle des entrepreneurs et du maître d'oeuvre ne peut être invoquée par la société Axa que si celle-ci rapporte la preuve d'une faute objective des intéressés, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Elle estime que la faute de la société CPB ne peut être rapportée dans la mesure où cette société a intégralement sous-traité ses travaux. En second lieu, elle fait valoir que l'expert judiciaire indique que les désordres auraient une origine multifactorielle (défaut de préparation des subjectiles avant application des revêtements de peinture, absence de respect des conditions de peinture, défaut qualitatif des produits de peinture) mais qu'il précise à plusieurs reprises qu'il n'existe aucune certitude quant à l'origine des désordres dans la mesure où seules des analyses en laboratoire, préconisées mais non réalisées faute de préfinancement par la compagnie Axa, étaient à même de déterminer la causalité précise. Elle en conclut qu'il n'existe aucune certitude sur l'existence d'une quelconque faute du Cabinet d'expertise Bâtiment, de la société CPB et de la société Sogapeint et sur l'éventuel lien de causalité entre cette faute et l'apparition des désordres. Elle s'étonne que des désordres de même nature aient été constatés sur les différents bâtiments de la copropriété alors que des travaux de peinture comprenant le nettoyage des subjectiles, la pose d'une couche primaire, d'une couche intermédiaire et d'une couche de finition ont été exécutés par quatre entreprises différentes et dans des conditions climatiques différentes. Elle conclut en conséquence au rejet du recours subrogatoire de la compagnie Axa, la charge finale du coût de réparation des désordres devant être supportée par l'assureur dommages ouvrage qui a refusé de préfinancer les investigations complémentaires de la société Technacol qui auraient pu permettre de déterminer précisément la cause des désordres. Elle expose que l'assureur dommages ouvrage a assigné la société Cabinet [X] & associés exerçant sous le nom commercial de Cabinet [X] et la Smabtp en sa qualité d'assureur du Cabinet [X], que la société Cabinet [X] & associés a expliqué qu'elle n'était pas concernée par le litige dans la mesure où la maîtrise d'oeuvre des travaux avait en réalité été attribuée à la société Cabinet d'expertise Bâtiment, que le tribunal a fait droit à la demande de mise hors de cause de la société Cabinet [X] & associés mais a paradoxalement condamné la Smabtp en qualité d'assureur de cette société. Elle explique qu'elle est l'assureur de la société Cabinet d'expertise Bâtiment, personne morale différente de la société Cabinet [X] & associés qui a seule été appelée en cause. Elle insiste sur le fait qu'elle n'a pas été assignée en qualité d'assureur de la société Cabinet d'expertise Bâtiment et qu'aucune condamnation ne peut donc être prononcée à son encontre. Elle précise qu'elle est susceptible de garantir la société CPB et la société Sogapeint sous réserve que leur responsabilité soit retenue, mais uniquement dans les termes, conditions et limites prévues par leur police d'assurance respective notamment concernant les franchises et les plafonds de garantie. A titre subsidiaire, sur l'assiette du recours de l'assureur dommages ouvrage, la Smabtp conteste : - le coût des travaux de reprise, chiffré à la somme de 1.165.689,34 € HT selon devis de la société Latour et actualisé à la somme de 1.300.000 € par l'expert de manière forfaitaire et injustifiée ; - le taux de la TVA, un taux de 10 % au lieu de 20 % devant être appliqué en application de l'article 279-0bis du code général des impôts ; - les frais de maîtrise d'oeuvre, la pertinence d'un tel poste n'étant pas justifiée par le syndicat des copropriétaires ; - les frais de syndic pour la gestion des travaux de reprise en l'absence de respect des dispositions de l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965. Elle forme un recours à l'encontre de la société PPG AC France, fabricant de la peinture, et soutient à cet effet que ce recours n'est pas prescrit et que la cause des désordres réside dans l'application d'une peinture inappropriée alors que cette peinture a été préconisée par la société PPG AC France et que cette société s'est en outre directement impliquée dans le projet de rénovation des peintures extérieures des bâtiments, devenant le conseil du maître d'oeuvre. La Smabtp forme également un recours contre la société EB Peinture assurée auprès de la Maaf. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 août 2021, la Sa Axa France iard, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, L. 242-1 et annexe II à l'article A 243-1 du code des assurances, de : - débouter la Smabtp, la société PPG AC France Sa et la Maaf de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevable le recours de la compagnie Axa France Iard à l'encontre de la société Sogapeint, de la Smabtp en ses qualités d'assureur du cabinet [X], de la société Sogapeint et de la société CPB, et à l'encontre de la Maaf en qualité d'assureur de EB Peinture ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les sociétés Sogapeint et CPB, le cabinet [X] et la société EB Peinture avaient engagé leur responsabilité dans la survenance des dommages ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les garanties de la Smabtp en ses qualités d'assureur du cabinet [X], de la société Sogapeint et de la société CPB et celles de la Maaf en qualité d'assureur de EB Peinture étaient applicables au litige ; réformer le jugement pour le surplus, et en conséquence : - fixer l'assiette du recours d'Axa France Iard, assureur dommages ouvrage, à la somme de 1.632.780 € TTC correspondant au coût des travaux de reprise des dommages et de la maîtrise d'oeuvre, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2012, qu'elle a été condamnée à payer à son assuré, le syndicat des copropriétaires, maître et propriétaire de l'ouvrage ; - condamner la Smabtp en sa qualité d'assureur de Sogapeint et du cabinet [X], in solidum avec Sogapeint, à la relever et garantir des condamnations qui ont été mises à sa charge par le tribunal judiciaire de Toulouse dans son jugement du 19 novembre 2020 pour les bâtiments A, C, C30, C31, C32, C33, C35, C36, C37, C38 et D59 ; - condamner la Smabtp en sa qualité d'assureur du cabinet [X] et de CPB à la relever et garantir des condamnations qui ont été mises à sa charge par le tribunal judiciaire de Toulouse dans son jugement du 19 novembre 2020 pour les bâtiments B, E, D, C34, C40, C41, D39, in solidum avec la Maaf pour les bâtiments C40 et C41 ; - condamner la Smabtp en sa qualité d'assureur du cabinet [X], de CPB et de Sogapeint, in solidum avec Sogapeint et la Maaf en sa qualité d'assureur de EB Peinture, aux entiers dépens ; - faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Julia Bonnau Chabirand, avocat au barreau de Toulouse. Sur la recevabilité du recours à l'encontre de la Smabtp prise en sa qualité d'assureur du maître d'oeuvre, la Sa Axa Iard fait valoir que celle-ci communique un contrat d'assurance n° 405050P au nom de [W] [X] qui serait en réalité la police de la société Cabinet d'expertise Bâtiment, que rien à la lecture de ce contrat ne permet de le confirmer, que la dénomination Cabinet [X] correspond à l'enseigne commerciale du maître d'oeuvre en cours de chantier, que les documents contractuels sont libellés au nom du Cabinet [X], que celui-ci figure dans les déclarations de fin de travaux adressés par le syndic à l'assureur dommages ouvrage et que le cour devra donc confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le recours d'Axa France à l'encontre de la Smabtp prise en sa qualité d'assureur du cabinet [X] était recevable. Sur son recours à l'encontre de la société Sogapeint, elle relève que l'expert a retenu le défaut d'application des couches de peinture comme une cause des dommages, ce qui engage sa responsabilité en qualité de titulaire du lot peinture en ce qui concerne les bâtiments A, C, C30, C31, C32, C33, C35, C36, C37, C38 et D, conformément à ce qui a été jugé en première instance. Sur son recours à l'encontre de la Smabtp en qualité d'assureur du Cabinet [X], de la société Sogapeint et de la société CPB, elle fait valoir que la Smabtp ne peut utilement soutenir que la responsabilité de la société CPB ne saurait être retenue au motif qu'elle a sous-traité les travaux, l'entreprise générale étant comptable à l'égard de son donneur d'ordre des travaux donnés en sous-traitance, qu'elle est bien fondée à opposer à la Smabtp la même argumentation qu'à l'égard de Sogapeint, que la Smabtp doit sa garantie lorsque la responsabilité de ses assurés est recherchée sur le fondement de la responsabilité décennale mais aussi sur celui de la responsabilité contractuelle, que l'expert a retenu une mauvaise préparation des supports et des erreurs d'exécution qui compte tenu de leur ampleur et de la durée des travaux ne pouvaient échapper au contrôle du maître d'oeuvre, que le maître d'oeuvre n'a pas non plus effectué le contrôle du caractère approprié de la peinture utilisée. Elle demande que la Smabtp soit condamnée en qualité d'assureur du cabinet [X] et de la société CPB à la relever et garantir des condamnations mise à sa charge au titre des bâtiments B, E, C34, C40, C41 et D39, et en qualité d'assureur du Cabinet [X] et de la société Sogapeint des condamnations mises à sa charge au titre des bâtiments A, C, C30, C31, C32, C33, C35, C36, C37, C38 et D59. Elle demande que la Maaf, assureur de la société EB Peinture intervenue en qualité de sous-traitant de la société CPB pour les bâtiments B60, B61, C40 et C41, soit condamnée à la relever et garantir des sommes mises à sa charge au titre de ces bâtiments, in solidum avec la Smabtp prise en qualité d'assureur du Cabinet [X] et de la société CPB. Sur la contestation par la Smabtp et la société Sogapeint du coût des travaux de reprise et des frais de syndic, la société Axa France Iard soutient que la Smabtp ne peut contester le montant des travaux de réfection des dommages en l'absence de la victime des dits dommages, à savoir le syndicat des copropriétaires, que le coût HT des travaux a été arrêté par l'expert judiciaire après discussion entre les parties, que le tribunal a parfaitement justifié le taux de TVA applicable de 20 %, qu'il a exactement retenu que les travaux nécessitaient la présence d'un maître d'oeuvre, et ce d'autant plus qu'il avait été fait appel à un maître d'oeuvre lors des travaux litigieux. Enfin, sur la division de ses recours, elle expose que le tribunal a fixé de manière surprenante et non motivée à 60 % la part de responsabilité de la société Sogapeint, de la société CPB et de la société EB Peinture dans la survenance des désordres affectant les bâtiments aux travaux desquels chacune d'entre elles avait contribué, alors qu'une condamnation in solidum avec le maître d'oeuvre s'imposait en raison de leur concours à la survenance de l'entier dommage. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 septembre 2022, la Sas Sogapeint, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1792 du code civil, 562 et 700 du code de procédure civile, de : - débouter la Smabtp de sa demande de réformation du jugement dont appel en ce qu'il a appliqué une franchise contractuelle par sociétaire quel que soit le nombre de marché confié en l'absence d'effet dévolutif ; - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : * déclaré irrecevable comme prescrit le recours exercé à l'encontre de la société PPG AC France, * prononcé la mise hors de cause de la société Cabinet [X] & associés, * fixé à 60% la part de responsabilité de la société Sogapeint, de la société CPB et de la Sarl EB Peinture dans la survenance des désordres affectant les bâtiments aux travaux desquels chacune d'entre elles à contribué, * condamné la Smabtp à relever et garantir la Sa Axa France iard des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 609.796,06 euros TTC et y condamner in solidum avec elle : - la Sas Sogapeint et son assureur la Smabtp in solidum ensemble, dans la limite de 513.159.43euros TTC, - la Sas CPB et son assureur la Smabtp in solidum ensemble, dans la limite de 326.556 euros TTC, - la Sarl EB Peinture et la compagnie Maaf assurances in solidum ensemble dans la limité de 186 603, 43 euros TTC ; * rejeté tous autres recours formés par la société Sogapeint, la société CP, la Smabtp, la société EB Peinture et la Sa Maaf assurances ; - 'dire et juger' que la Sa Axa France Iard n'apporte pas la preuve d'une quelconque faute de sa part, - débouter par conséquent la Sa Axa France Iard de toute demande à son encontre sur le fondement de l'article 1147 du code civil, Subsidiairement, - condamner la société PPG AC France à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; Encore plus subsidiairement, - condamner la société PPG AC France à la relever et garantir de 50% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; - fixer l'assiette du recours de la Sa Axa France Iard au titre des travaux hors honoraires de maîtrise d'oeuvre à la somme de 1 126 079, 93 euros soit 1 238 687, 92 euros TVA incluse au taux de 10 % ; - fixer le taux de TVA applicable à 10 % conformément à l'article 279-0bis du code général des impôts ; A supposer que sa responsabilité soir retenue, - fixer par conséquent le montant du recours de la Sa Axa France Iard à son encontre à la somme de 389 301, 91 euros TTC selon le calcul suivant : (1 238 687, 92 euros / 21) x 11 x 60 % = 389.301, 91 euros TTC hors honoraires éventuels de maîtrise d'oeuvre ; - confirmer le jugement dont appel pour le surplus ; - condamner la Sa Axa France Iard à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entier dépens d'instance. Sur l'origine des désordres, la Sas Sogapeint fait valoir que, faute de réalisation de mesures et d'analyses par un laboratoire spécialisé, l'expert judiciaire s'est contenté d'émettre des suppositions et de procéder par voie d'affirmations, que la généralisation des désordres est incompatible avec le nombre des entreprises qui sont intervenues pour effectuer les mêmes prestations et que la seule cause susceptible d'expliquer la généralisation des désordres est clairement le produit lui-même, l'expert ayant d'ailleurs mis en cause 'l'utilisation d'une peinture inappropriée'. Elle s'estime fondée à opposer à la Sa Axa France que la garantie décennale n'est pas due et que sa responsabilité contractuelle ne peut être retenue en l'absence de toute faute de sa part. Elle critique le jugement dont appel en ce qui concerne les deux fautes d'exécution qui ont été retenues à l'encontre des entreprises. S'agissant de la franchise contractuelle invoquée par la Smabtp, elle relève que celle-ci n'a pas relevé appel de ce chef de jugement et que la cour n'est pas saisie de sa demande de réformation, cette demande étant en tout état de cause mal fondée. Sur la responsabilité du maître d'oeuvre et du fabricant/fournisseur, elle soutient que la responsabilité totale ou à tout le moins prépondérante des désordres incombe à la société PPG AC France qui a préconisé la peinture auprès de l'architecte, lequel l'a ensuite imposée aux entreprises. Elle estime que le société PPG AC France qui était venue elle-même sur le chantier pour effectuer des essais avant le commencement des travaux, destinés à déterminer le type de peinture à mettre en oeuvre et permettre le choix des coloris, aurait clairement dû déconseiller l'utilisation de cette peinture apparemment compliquée à appliquer en extérieur et probablement trop fragile, et n'a ainsi pas rempli son obligation de conseil et d'information. Dans le cas où une condamnation serait prononcée à l'encontre des entreprises, elle estime qu'il ne pourra s'agir d'une condamnation in solidum et précise qu'elle n'est concernée que par les désordres affectant les bâtiments sur lesquels elle est intervenue. Enfin, sur le montant de l'indemnisation, elle invoque des arguments similaires à ceux développés par la Smabtp. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 février 2022, la Sa Maaf assurances, intimée, assureur de la Sarl EB Peinture, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240 et suivants du code civil, de : - réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir la compagnie Axa France Iard au titre du principal et intérêts dans la limite de 186 603,43 euros TTC, ainsi qu'au titre des frais irrépétibles ; - débouter la compagnie Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes à son encontre ; - condamner la compagnie Axa France Iard à lui régler la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance ; A titre subsidiaire, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir la compagnie Axa France Iard au titre du principal et intérêts dans la limite de 186 603,43 € TTC, ainsi qu'au titre des frais irrépétibles ; - limiter le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre à la somme de 64 584,76 € TTC en principal et, s'agissant des frais irrépétibles, au prorata de sa part de responsabilité dans le montant des condamnations prononcées au titre du principal ; En tant que de besoin, - condamner la société Sogapeint, la Smabtp, la Société Ppg Ac France à la relever indemne et garantir de toute condamnation plus ample qui serait prononcée à son encontre, tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires ; - réformer à ce titre le jugement entrepris en ce qu'il a jugé irrecevable comme prescrit son recours à l'encontre de la société Ppg Ac France ; - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a laissé à la charge de l'ensemble des parties les franchises prévues par sa police d'assurance ; - condamner tout succombant à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. A titre principal, elle soutient que la responsabilité de la société EB Peinture, sous-traitant de la société CPB, n'est pas engagée. Elle fait valoir à cet effet que le sous-traitant ne peut être tenu que dans les limites de sa mission contractuellement définie et dont l'obligation est limitée à l'exécution de son propre ouvrage, que la faute de l'entreprise principale constitue pour le sous-traitant une cause exonératoire de responsabilité qu'il est fondé à opposer au maître de l'ouvrage et à l'assureur dommages ouvrage subrogé dans les droits de ce dernier et que sa responsabilité n'est pas engagée si le matériau qu'il a mis en oeuvre lui a été imposé. A titre subsidiaire, sur l'assiette de la responsabilité de la société EB Peinture, elle indique que son assurée a réalisé les travaux des seuls bâtiments B60, B61, C40 et C41 et que les travaux de réparation ont été chiffrés à la somme de 90.305,89 € HT par la société Jean Latour, soit après actualisation conformément à l'évaluation de l'expert judiciaire, 100.709,13 € HT. Elle critique la méthode employée par le tribunal consistant à procéder à la division arithmétique du montant global des travaux de reprise par le nombre de bâtiments concernés dans la mesure où les bâtiments litigieux ne sont pas identiques et où le montant des travaux de reprise varie significativement de l'un à l'autre. Elle critique également l'application d'une TVA à 20 % au lieu de 10 % . Elle considère que le préjudice mis à la charge de la société EB Peinture ne peut être au maximum que de 117.426,84 € TTC ( 100.709,13 + 6 % de maîtrise d'oeuvre + TVA de 10 %). S'agissant des recours entre coobligés, elle estime que sa responsabilité doit être retenue à hauteur de 20 %, que la responsabilité du maître d'oeuvre doit être retenue à hauteur de 15 % conformément au jugement entrepris, et celle de la société CPB à 10 % . Enfin, la Sa Maaf Assurances soutient que son recours à l'encontre de la société Ppg Ac France est recevable comme non prescrit. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 avril 2022, la Sa PPG AC France, intimée, demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé recevable le recours en garantie de la Smabtp à son encontre ; Et, statuant à nouveau sur ce point, - juger irrecevable comme étant prescrit le recours de la Smabtp à son encontre ; - confirmer, par substitution de motifs, le jugement en ce qu'il a jugé irrecevables comme étant prescrits les recours en garantie formés à son encontre par Axa France Iard, Maaf Assurance, EB Peinture et Sogapeint ; Subsidiairement, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté comme étant mal fondé le recours en garantie de la société Smabtp à son encontre ; - rejeter les recours en garantie formés à son encontre par la société Sogapeint et la Maaf ; - juger qu'aucune faute imputable à la société Ppg Ac France n'est démontrée ; - la mettre purement et simplement hors de cause ; Très subsidiairement, - juger que le montant auquel elle pourrait être condamnée ne saurait excéder la somme de 88.613,00 euros HT outre la TVA et le coût de la maîtrise d''uvre ; - condamner in solidum (i) la Smabtp ès qualités d'assureur du Cabinet [X], de la Société Sogapeint et de la Société Couleurs et Peinture du Batiment, (ii) la Société Sogapeint, (iii) la Maaf ès qualités d'assureur de la société Eb Peinture à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; Sur l'article 700, - élever à la somme de 10.000,00 euros l'indemnité allouée par le tribunal sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Smabtp à lui payer la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ; - condamner la Smabtp aux entiers dépens. Elle expose que M. [X], chargé de déterminer les travaux à réaliser et d'en chiffrer le montant, a établi un rapport de consultation et lancé un appel d'offre, qu'à sa demande, la société Sigmakalon Euridep aux droits de laquelle elle se trouve aujourd'hui, lui a adressé ses conseils pour la mise en oeuvre des produits susceptibles d'être retenus pour les travaux, qu'aucun conseil ne lui avait été demandé pour les persiennes et les portes de garages et que pour ce qui est des garde-corps métalliques les travaux préparatoires étaient détaillés en page 10 et un système de peinture décrit en page 21 composé d'une couche primaire Privigor 664 et de deux couches d'ARM 130. Elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé recevable le recours de la Smabtp à son encontre et de juger ce recours irrecevable du fait de la prescription ; - de confirmer le jugement entrepris, par substitution de motifs, en ce qu'il a jugé irrecevables les recours des sociétés Axa france, Maaf et Sogapeint. A cet effet, elle situe le point de départ de la prescription prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce au 1er février 2008, date des conseils de mise en oeuvre adressés à M. [X]. Elle précise que la prescription serait également acquise en prenant pour point de départ la date de livraison de la peinture, voire celle de l'apparition des désordres. Elle constate qu'il lui est reproché d'avoir recommandé la mise en oeuvre d'une peinture prétendument inappropriée, dont les caractéristiques décrites sur le documents du 1er février 2008 étaient erronées et enfin, de ne pas avoir, en sa qualité de prétendu conseil du maître d'oeuvre et des entreprises, vérifié que ses recommandations étaient bien respectées lors de l'exécution des travaux. Elle conteste point par point ces trois types de fautes. Elle soutient notamment : - que contrairement à ce qu'indique l'expert judiciaire, la peinture ARM 130 n'est pas une peinture à l'eau dont la longueur du séchage exposerait à une certaine fragilité, mais une peinture en phase solvant ; - qu'en tout état de cause, une peinture à l'eau aurait été parfaitement appropriée au chantier, l'argumentaire de l'expert étant là encore erroné ; - que les conseils de mise en oeuvre ne sont que des conseils que leur destinataire est libre ou non de suivre en tout ou en partie, et qu'en l'espèce ces conseils n'ont pas été respectés ; - qu'en aucun cas, le fabricant n'a vocation à se substituer à l'encadrement du personnel des entreprises intervenant sur le chantier ; - que faute d'intervention d'un laboratoire, aucune mesure d'épaisseur des peintures mises en oeuvre par les entreprises n'a été réalisée alors que les fiches techniques des dites peintures imposent des épaisseurs minimum dont on peut légitimement douter qu'elles ont été respectées au vu des écaillages et des décollements constatés par l'expert. Elle en conclut que c'est à bon droit que le tribunal a jugé qu'aucune faute imputable à la société Ppg Ac France n'était démontrée. MOTIFS Le rapport d'expertise L'expert [M] a constaté une détérioration irréversible de la peinture et une corrosion des subjectiles métalliques sur l'ensemble des constitutifs ferreux que représentent les persiennes, garde-corps et portes de garages métalliques des bâtiments tranches 2, 3 et 4 de la résidence Amouroux 2. Il précise que cette détérioration de la peinture et la corrosion des subjectiles métalliques sur les constitutifs ferreux ne rendent pas encore impropres les ouvrages à l'usage auquel ils sont destinés, que leur stabilité n'est pas encore compromise mais que le phénomène de corrosion évolue et, s'agissant des garde-corps, entraînera à terme une impropriété à utilisation. Selon les documents fournis à l'expert, le maître d'oeuvre avait préconisé une méthodologie d'intervention des travaux de peinture à partir des recommandations techniques de la société Comptoir Seigneurie Gauthier, fabricant de la peinture, qui a été transmise aux entreprises titulaires du marché, les sociétés Sogapeint et Couleur et Protection du Bâtiment (CPB). L'expert a retenu différents facteurs de causalité pouvant expliquer les désordres constatés (page 86 du rapport) : - un défaut dans la préparation des subjectiles avant application des revêtements de peintu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L. 110-4 du code de commerce auarticle 1792 du code civil.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 1240 du code civilarticle 1231-1 du code civilarticle 1792 du code civil et que seule la responsarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 1147 du code civil.article 700 du code de procédure civile et en cearticle 700 du code de procédure civile seront enarticle L. 242-1 du code des assurancesarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 110-4 du code de commerce aux termes desque
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fb910e39036b39a0de8165
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel