Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85daa4ff9ec259c09990
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 5 002 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
PS/DD
Numéro 24/2967
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/10/2024
Dossier : N° RG 21/03587 - N°Portalis DBVV-V-B7F-IA2Y
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[S] [G]
C/
L'URSSAF ILE DE FRANCE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Janvier 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE, et Maître MONEGER, avocat au barreau de BAYONNE
Dispensé de comparution
INTIMÉE :
L'URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 08 OCTOBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 18/00322
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [G] (le cotisant) a été immatriculé au régime social des travailleurs indépendants (ex-RSI) à compter du 14 mai 2014.
Le 29 juin 2018, après mises en demeure infructueuses, l'URSSAF Ile-de-France (la caisse ou l'organisme social) venant aux droits du RSI a délivré à l'encontre du cotisant une contrainte, signifiée le 27 juillet 2018, pour un montant total de 50 026 €, au titre des cotisations et majorations de retard y afférentes pour les périodes suivantes : - 3ème et 4ème trimestres 2016,
- régulation 2016
- 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017
Le 7 août 2018, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 08 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- déclaré recevable l'opposition formée par le cotisant,
- débouté M. [S] [G] de son opposition,
- validé la contrainte daté du 29 juin 2019 que l'organisme social a fait signifier au cotisant par acte du 27 juillet 2018 pour le montant de 50 026 €,
- rappelé que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur, et, en tant que de besoin, condamné le cotisant au paiement de ces sommes,
- déclaré irrecevable la demande de M. [S] [G] tendant à obtenir l'exonération des majorations de retard,
- condamné M. [S] [G] aux dépens de la procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018,
- débouté M. [S] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en application de l'article L 142 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du cotisant 13 octobre 2021.
Le 5 novembre 2021, par l'intermédiaire de son conseil M. [S] [G] en a interjeté appel limité par voie électronique dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
L'appel était limité aux dispositions suivantes :
débouté M. [S] [G] de son opposition,
validé la contrainte daté du 29 juin 2019 que l'organisme social a fait signifier à M. [S] [G] par acte du 27 juillet 2018 pour le montant de 50 026 €,
rappelé que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur, et, en tant que de besoin, condamné M. [S] [G] au paiement de ces sommes,
déclaré irrecevable la demande de M. [S] [G] tendant à obtenir l'exonération des majorations de retard,
condamné M. [S] [G] aux dépens de la procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018,
débouté M. [S] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Selon avis du 13 septembre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 18 janvier 2024, à laquelle l'URSSAF IDF a comparu, M. [S] a été dispensé de comparaître, la cour s'étant assurée du respect par les parties du principe du contradictoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 22 décembre 2023, et auxquelles il est expressément renvoyé, le cotisant, M. [S] [G], appelant, demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
débouté M. [S] [G] de son opposition,
validé la contrainte datée du 29 juin 2019 que l'URSSAF Ile-de-France a fait signifier à M. [S] [G] par acte du 27 juillet 2018 pour le montant de 50 026 €,
rappelé que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et, en tant que de besoin, condamné M. [S] [G] au paiement de ces sommes,
déclaré irrecevable la demande de M. [S] [G] tendant à obtenir l'exonération des majorations de retard,
condamné M. [S] [G] aux dépens de la procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018,
débouté M. [S] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
y ajoutant et statuant à nouveau :
> à titre principal :
- juger nulles les mises en demeure des 10 octobre 2016, 9 septembre 2017, 7 décembre 2017 et 20 décembre 2017 adressées par le RSI (URSSAF),
- juger nulle la contrainte en date du 29 juin 2018,
- juger nulle la signification de la contrainte,
- annuler par voie de conséquence la totalité du redressement opéré par l'URSSAF et débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes,
> à titre subsidiaire :
- juger infondé le quantum sollicité par l'URSSAF,
- annuler par conséquent le rappel des sommes restant dues pour 50 026 €,
- débouter en conséquence l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes.
> en tout état de cause :
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
M. [S] [G] soulève les nullités suivantes :
nullité des mises en demeure faute de préciser le taux des majorations de retard;
nullité de la contrainte qui vise des périodes ne correspondant pas à celles de la mise en demeure du 9 septembre 2017, le 2è trimestre 2016 n'étant pas mentionné dans la contrainte
nullité de la signification de la contrainte qui ne comprend pas de décompte permettant de différencier les sommes dues au titre des cotisations en principal de celles dues au titre des majorations.
Sur le fond, M. [S] [G] soutient que l'URSSAF n'a pas tenu compte des versements effectués et que le montant réclamé n'est pas justifié; il estime ainsi que les sommes réclamées au titre des 3è et 4è trimestres et de la régularisation 2016 ont été réglées. Sur les sommes réclamées au titre des 1er au 3è trimestres 2017, il soutient s'être acquitté de la somme de 8 094 euros.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, M. [S] [G] sollicite la remise des majorations de retard.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 10 janvier 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, l'URSSAF Ile-de-France, intimé, demande à la cour de :
- déclarer l'appel du cotisant recevable et mal fondé,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
- condamner le cotisant à verser à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF Ile de France soutient que les mises en demeure sont régulières comprenant le détail des sommes dues au titre des cotisations et au titre des majorations ajoutant que la mention du taux des majorations de retard n'est pas une condition de validité de celles-ci.
Sur la contrainte, l'URSSAF Ile de France expose qu'elle contient bien le rappel de sommes déduites au titre des acomptes versés, des régularisation et des majorations jusqu'à la date de la veille de l'émission de la contrainte. Elle ajoute que la contrainte porte bien sur les périodes visées dans les mises en demeure à l'exception du 2è trimestre 2016 qui ne comprenait que les majorations de retard.
Sur la signification de la contrainte, l'URSSAF rappelle qu'elle comporte le montant réclamé dans la contrainte outre les frais de signification.
Sur le fond, l'URSSAF rappelle qu'il appartient à l'opposant de démontrer le caractère infondé des sommes réclamées. Elle ajoute avoir pris en compte l'ensemble des versements du cotisant soulignant toutefois que certains paiements ont été affectés à des périodes non comprises dans la contrainte.
Enfin, l'URSSAF rappelle qu'en application des articles R. 243-20 et R 244-2 du code de la sécurité sociale, la remise des majorations de retard suppose le paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à leur application ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle ajoute que faute pour M. [S] [G] d'avoir saisi la caisse d'une telle demande, le tribunal n'était pas compétent pour statuer sur celle-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de dire que la demande de M. [S] [G] tendant à voir « annuler par voie de conséquence la totalité du redressement opéré par l'URSSAF » est sans objet, la présence procédure faisant suite à une opposition à contrainte et non à un redressement par l'URSSAF.
I / Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244 -6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
En application du texte sus-visé, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui le cas échéant a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées, ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées.
Il est rappelé que la mise en demeure et la contrainte doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe que ces deux documents précisent à peine de nullité la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Sur les mises en demeure
Selon l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l'espèce, L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l'espèce, la contrainte a été délivrée sur le fondement de 4 mises en demeure des 6 octobre 2016, 7 décembre 2017, 9 septembre 2017 et 20 décembre 2017.
La mise en demeure du 6 octobre 2016 comporte les mentions suivantes :
la nature des cotisations puisqu'il est indiqué en entête « cotisations et contributions sociales visées à l'article L.133-6 du code de sécurité sociale » puis dans le corps de la mise en demeure « les sommes dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires » puis dans le tableau « nature des sommes dues en cotisations, contributions, majorations ou pénalités » et enfin dans cette sous-rubrique « maladie maternité provisionnelle/ indemnités journalières provisionnelle /invalidité provisionnelle/ retraite de base provisionnelle/ retraite complém. Trche -1-RCI provisionnelle/ retraite complém. Trche -2-RCI provisionnelle/ allocations familiales provisionnelle/ CSG ' CRDS/rev. act+cot.ob provisionnelle/ majorations de retard/pénalités
la période : en l'espèce 3è trimestre 2016
les sommes dues pour chaque ligne de cotisation ou contribution et pour les majorations de retard
le sous-total et le total soit 6.135€ en l'espèce.
Par ailleurs, la mise en demeure du 7 décembre 2017 comporte les mentions suivantes:
la nature des cotisations puisqu'il est indiqué dans le corps de la mise en demeure « la somme dont vous êtes personnellement redevable envers les organismes visés en entête au titre de vos cotisations et contributions sociales obligatoires » puis dans le tableau « nature des sommes dues en cotisations, contributions, majorations ou pénalités » et enfin dans cette sous-rubrique « maladie maternité provisionnelle/ maladie maternité Régul. N-1/ indemnités journalières provisionnelle / indemnités journalières Régul. N-1 /invalidité provisionnelle/ retraite de base provisionnelle/ retraite de base Régul. N- 1 /retraite complém. Trche -1-RCI provisionnelle/ retraite complém. Trche -2-RCI provisionnelle/ retraite complém. Trche -2-RCI Régul. N-1 /allocations familiales provisionnelle / allocations familiales Régul. N-1/ CSG ' CRDS/rev. act+cot.oblig provisionnelle/ CSG ' CRDS/rev. act+cot.oblig Régul. N-1 /majorations de retard/pénalités
les périodes : en l'espèce 4è trimestre 2016/ régularisation 2016 et 4è trimestre 2017
les versements : leur date et montant
les sommes dues pour chaque ligne de cotisation ou contribution et pour les majorations de retard et ce pour chaque période
le sous-total pour chaque période des cotisations, majorations et des versements
le total des cotisations et majorations dues et le total des versements
le total dû après déduction des versements soit 35.178,78€.
Par ailleurs, la mise en demeure du 9 septembre 2017 comporte les mentions suivantes:
la nature des cotisations puisqu'il est indiqué dans le corps de la mise en demeure « la somme dont vous êtes personnellement redevable envers les organismes visés en entête au titre de vos cotisations et contributions sociales obligatoires » puis dans le tableau « nature des sommes dues en cotisations, contributions, majorations ou pénalités » et enfin dans cette sous-rubrique « maladie maternité provisionnelle/ maladie maternité Régul. N-1/ indemnités journalières provisionnelle / indemnités journalières Régul. N-1 /invalidité provisionnelle/ retraite de base provisionnelle/ retraite de base Régul. N- 1 /retraite complém. Trche -1-RCI provisionnelle/ retraite complém. Trche -2-RCI provisionnelle/ retraite complém. Trche -2-RCI Régul. N-1 /allocations familiales provisionnelle / allocations familiales Régul. N-1/ CSG ' CRDS/rev. act+cot.oblig provisionnelle/ CSG ' CRDS/rev. act+cot.oblig Régul. N-1 /majorations de retard/pénalités
les périodes : en l'espèce 2è trimestre 2016/ 1er, 2è et 3è trimestres 2017
le versement : sa date et son montant
les sommes dues pour chaque ligne de cotisation ou contribution et pour les majorations de retard et ce pour chaque période
le sous-total pour chaque période des cotisations, majorations et des versements
le total des cotisations et majorations dues et le total des versements
le total dû après déduction des versements soit 37 487 euros.
Enfin, la mise en demeure du 20 décembre 2017 comporte les mentions suivantes:
la nature des cotisations puisqu'il est indiqué dans le corps de la mise en demeure « la somme dont vous êtes personnellement redevable envers les organismes visés en entête au titre de vos cotisations et contributions sociales obligatoires » puis dans le tableau « nature des sommes dues en cotisations, contributions, majorations ou pénalités » et enfin dans cette sous-rubrique «majorations de retard/pénalités
les périodes : en l'espèce 1er et 2è trimestres 2017
les sommes dues pour les majorations de retard et ce pour chaque période
le sous-total pour chaque période des majorations
le total des majorations dues
le total dû soit 245 euros.
Il en résulte que les quatre mises en demeure comportent la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Dans ce cadre, il y a lieu de relever que chaque décompte contenu dans les mises en demeure litigieuses est particulièrement précis et détaillé et répond aux exigences de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale rappelé ci-dessus.
Dans ces conditions, M. [S] [G] était parfaitement en mesure de connaître la cause et l'étendue de son obligation étant précisé qu'il n'est nullement exigé que le décompte fasse apparaître le taux des majorations de retard.
C'est donc à juste titre que le premier juge n'a pas retenu le moyen tiré de la nullité des mises en demeure.
Sur la contrainte
Aux termes de l'article l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l'espèce, l'URSSAF Ile de France produit les mises en demeure et leur accusé de réception, la contrainte et sa signification.
La contrainte émise le 29/06/2018 fait expressément référence aux quatre mises en demeure rappelées précédemment et a donc bien été délivrée après mises en demeure du débiteur.
Par ailleurs, la contrainte contient les informations suivantes :
sa nature «contrainte»
le nom de la caisse «URSSAF agence Ile de France Centre » ;
le nom et l'adresse de correspondance de M. [S] [G], sa date de naissance,
la référence du document comprenant la nature des cotisations, le numéro cotisant, le numéro de la contrainte ;
un rappel des dispositions des articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ;
le montant des sommes dues comprenant leur nature (cotisations, majorations), la période de référence (3è trimestre 2016, régularisation 2015, 4è trimestre 2016 et 2017, 1er au 3è trimestres 2017, 1er et 2è trimestre 2017), ainsi que la date et le numéro des mises en demeure ;
le montant total des sommes dues pour chaque mise en demeure ;
le montant des versements et déduction pour chaque mise en demeure
le total des sommes dues en cotisations et contributions, majorations, pénalités et le montant total des versements et déductions le montant total restant dû soit 50 026 euros
les modalités de voies de recours et la juridiction compétente en cas de recours ;
la date et l'identité de son signataire, en l'espèce le 29 juin 2018 «le directeur ou son délégataire, [Y] [O]».
Par ailleurs, il y a lieu de constater que la contrainte porte sur les mêmes sommes que celles visées dans les mises en demeure à l'exception de la somme de 119€ correspondant aux majorations dues au titre du 2è trimestre 2016 dont l'URSSAF n'a pas entendu poursuivre le recouvrement ce qui ne saurait faire grief à M. [S] [G]. A ce titre, il convient de constater que plus aucune somme n'est réclamée en cotisations et contributions sur ce trimestre de sorte que le directeur de l'URSSAF disposait de l'opportunité d'accorder une remise totale des majorations de retard y afférentes même en l'absence de demande du cotisant.
En tout état de cause, la différence de montant est en la faveur de M. [S] [G] qui a pu constater l'absence de poursuite au titre de ce trimestre.
Enfin, il convient de constater que le montant total dû a été diminué des versements et déductions qui sont détaillés clairement dans la contrainte. A ce titre l'astérisque n°4 porté dans le colonne versement et dans la colonne déduction renvoie au tableau figurant sous le décompte et indiquant : « (4) acomptes versés (comptabilisés jusqu'au 28/06/2018), régularisations, remises sur majorations effectuées après envoi de la mise en demeure ». En outre et comme l'a relevé le premier juge, la soustraction des versements et déductions des sommes dues en principal et majorations concorde avec le montant restant dû. Dès lors, M. [S] [G] avait une parfaite connaissance des sommes déduites après émission des mises en demeure.
Par conséquent, il convient de constater que la contrainte est régulière en sa forme en ce qu'elle permet à M. [S] [G] d'avoir parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations. C'est donc à juste titre que le premier juge a écarté le moyen tiré de la nullité de la contrainte.
Sur l'acte de signification d'huissier de Justice
Aux termes de l'article l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l'espèce, la signification de la contrainte en date du 27 juillet 2018 indique en principal de la créance la somme de 50 026 euros ce qui correspond exactement au montant de la contrainte. Elle détaille en outre le montant des émoluments et frais qui s'ajoutent au principal. Le montant étant strictement identique à celui réclamé dans la contrainte, l'acte de signification n'avait pas à contenir un nouveau décompte de la créance.
Enfin, il n'est pas soutenu que les autres mentions imposées à peine de nullité par le texte visé ci-dessus ne figurent pas dans l'acte.
C'est donc à juste titre que le premier juge a écarté le moyen tiré de la nullité de l'acte de signification la contrainte.
II/ Sur le bien-fondé de la contrainte
En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale rappelé ci-dessus, il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En vertu de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « les cotisations (') sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu ».
En application de cet article, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année N-2. La régularisation des cotisations et contributions sociales intervient en fin d'année N+1 sur les revenus déclarés au titre de l'année N.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'URSSAF Ile de France a calculé les cotisations et contributions sur la base des revenus définitifs déclarés par M. [S] [G].
Par ailleurs, il convient de constater que M. [S] [G] ne conteste pas le montant des cotisations et contributions telles que calculées par l'URSSAF et détaillées précisément dans ses conclusions.
Enfin, M. [S] [G] ne verse aux débats aucune pièce pour justifier de l'existence de versements qui n'auraient pas été pris en compte par l'URSSAF au titre des sommes réclamées dans la présente contrainte ou au titre de sommes dues sur d'autres périodes et imputées à leur paiement. Il verse d'ailleurs aux débats un historique des versements dressé par l'URSSAF et ne soutient pas que des versements n'y figureraient pas. Or, l'URSSAF produit en complément, un relevé de compte en date du 7 décembre 2023 permettant de connaître avec précision l'ensemble des sommes dues entre 2014 et 2017 par M. [S] [G], les imputations des versements et de déterminer les créances soldées ou non.
En outre, l'appel de cotisations suite à radiation d'un montant de 98 euros mentionne bien que ce solde débiteur est calculé après déduction des cotisations provisionnelles déjà appelées ce qui ne signifie aucunement que ces cotisations aient été réglées et qu'il n'est plus redevable envers l'URSSAF que de la somme de 98 euros.
Par conséquent, la créance réclamée par l'URSSAF est bien-fondée comme l'a retenu le premier juge.
Sur les majorations de retard
Selon l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. (') Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. Le directeur de l'organisme de recouvrement ou la commission de recours amiable est compétent pour statuer sur les demandes de remise de majorations après paiement total des cotisations.
Il en résulte que la demande de remise de majorations n'est recevable qu'après paiement de l'intégralité des cotisations sur lesquelles elles ont été calculées et doivent être formées devant le directeur ou la commission de recours amiable de l'organisme émetteur, un recours judiciaire n'étant admis qu'après décision amiable de celui-ci.
En l'espèce, M. [S] [G] qui est redevable d'un montant important au titre des cotisations sociales, ne justifie pas avoir saisi le directeur ou la commission de recours amiable de l'URSSAF avant de former sa demande en justice.
C'est donc à bon droit que le tribunal a déclaré sa demande irrecevable.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en toutes les dispositions objets de l'appel.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner M. [S] [G] aux dépens d'appel.
Enfin, l'équité commande de ne pas laisser à la charge de l'URSSAF Ile de France, les frais non compris dans les dépens d'appel.
Il convient donc de condamner M. [S] [G] à lui verser la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] [G] sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions objets de l'appel, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de BAYONNE en date du 08 octobre 2021,
Y ajoutant,
DIT sans objet, la demande de M. [S] [G] tendant à voir « annuler par voie de conséquence la totalité du redressement opéré par l'URSSAF »,
CONDAMNE M. [S] [G] aux dépens d'appel.
CONDAMNE M. [S] [G] à verser à l'URSSAF Ile de France la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [S] [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de la procédure civile, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEEArticles de loi cités
article 456 du code de la procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 244-2 du Code de la sécurité socialearticle L.133-6 du code de sécurité socialearticle L 142 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. M.article 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85daa4ff9ec259c09990
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel