Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67081b0589f19e8c50f8d1d0
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 72 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 6ème chambre 1ère section N° RG 15/00580 N° Portalis 352J-W-B67-CELHM N° MINUTE : Assignation du : 11 Décembre 2014 JUGEMENT rendu le 08 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [Y] [R] [N] [E] 385 rue de Vaugirard 75015 PARIS représenté par Maître Jean-marc HUMMEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS, vestiaire U0004 DÉFENDERESSES S.N.C. CORESI 8 avenue Delcassé 75008 PARIS représentée par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire R209 S.N.C. BLUNTZER 10 ter rue du Pont Saint Jean CS 10001 88560 ST MAURICE SUR MOSELLE Société L’AUXILIAIRE 50 Cours Franklin Roosevelt 69006 LYON représentées par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire R0085 S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE 2 rue du Cottage Tolbiac ZAC Petit le Roy 94550 CHEVILLY LARUE représentée par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0255 La Société EDEIS, venant aux droits de la SNC LAVALIN (anciennement INGENIERIE STUDIO) 19 boulevard Paul Vaillant Couturier 94200 IVRY SUR SEINE EQUINOX CA EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY [DAC], venant aux droits d’EQUINOX CA EUROPE LIMITED 54/56 avenue Hoche 75008 PARIS représentées par Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B1160 SA Le Cabinet RACINE 4 impasse de la Noisette - Bâtiment C ZAC des Godets 91370 VERRIERES LE BUISSON représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0325 S.A.R.L. BABLED NOUVET REYNAUD ARCHITECTES 39 rue des Grands Champs 75020 PARIS représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire J0073 S.A.R.L. EPC 22 rue Lavoisier 92000 NANTERRE représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1373 S.A. SOCOTEC FRANCE 3 avenue du Centre Guyancourt 78182 SAINT QUENTIN EN YVELINES CEDX représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire K0152 Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD 313 terrasses de l’arche 92727 NANTERRE représentée Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire C0800 Société PARQUETEURS DE FRANCE 19 rue Jean Poulmarch BP 10002 95102 ARGENTEUIL CEDEX défaillante Décision du 08 Octobre 2024 6ème chambre 1ère section N° RG 15/00580 - N° Portalis 352J-W-B67-CELHM COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame MECHIN, Vice-président Madame PAPART, Vice-présidente Madame SEGALEN, Vice-présidente assistée de Madame DEHIER Catherine, Greffier lors des débats etr de Madame Francine MEDINA, Greffier, lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 02 Juillet 2024 tenue en audience publique devant , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente, et par Madame Francine MEDINA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *************************************** EXPOSE DU LITIGE : La société CORESI, ayant pour associé la société COGEDIM, a fait procéder à la construction d'un ensemble immobilier dénommé « square Vaugirard » situé 383-387 rue de Vaugirard à Paris15ème. Sont notamment intervenues aux opérations de construction : - les société BABLED NOUVET REYNAUD ARCHITECTES et INGENIERIE STUDIO, au titre de la maîtrise d’œuvre de conception et du contrôle de la conformité architecturale ; - la société CABINET RACINE, en qualité de maître d’œuvre d'exécution ; - la société SICRA ILE DE FRANCE, en qualité d'entreprise générale ; - la société BLUNTZER, en qualité de sous-traitant de la société SICRA ILE DE FRANCE au titre du lot menuiseries extérieures et bardage métallique; - la société PARQUETEURS DE FRANCE, en qualité de sous-traitant de la société SICRA ILE DE FRANCE au titre du lot parquets; - la société EPC en qualité de sous-traitant de la société SICRA ILE DE FRANCE pour les travaux de plomberie ; - la société SOCOTEC, en qualité de contrôleur technique. Suivant acte authentique établi le 30 mars 2011, Monsieur [Y] [E] a acquis en l'état futur d'achèvement auprès de la société CORESI un appartement, une cave et un parking en sous-sol situés dans cet ensemble immobilier pour un prix de 729 000 €. L'achèvement des travaux était prévu au plus tard le deuxième trimestre 2013, sous réserve de la survenance d'un cas de force majeur ou d'une cause légitime de suspension de délai. La réception des travaux a été effectuée le 17 septembre 2013 et les clés du bien acquis par Monsieur [Y] [E] lui ont été remises le 23 décembre 2013, alors que ce dernier avait déjà formulé plusieurs observations sur des non-conformités ou malfaçons dont il estimait les travaux affectés. Par courrier daté du 22 janvier 2014, Monsieur [Y] [E] a adressé un courrier à la société ALTAREA COGEDIM récapitulant les réserves non levées et faisant état de réserves complémentaires. Suivant acte d'huissier délivré le 11 décembre 2014, Monsieur [Y] [E] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société CORESI aux fins d'indemnisation en raison du retard de livraison, des non-conformités et des malfaçons persistantes concernant son appartement. Suivant actes d'huissier délivrés les 5 et 8 janvier 2015, la société CORESI a fait assigner en garantie la société SICRA ILE DE FRANCE, la société CABINET RACINE, la société SOCOTEC et la société BABLED NOUVET-REYNAUD ARCHITECTES. Ces deux instances ont été jointes le 15 juin 2015. Par ordonnance du 7 juillet 2015, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire qu'il a confiée à Monsieur [K] [C]. Par ordonnance du 6 septembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu'au dépôt de son rapport par l'expert judiciaire. Suivant acte d'huissier délivré le 28 février 2017, la société BABLED-NOUVET-REYNAUD ARCHITECTES a fait assigner en garantie la société EDEIS, venant aux droits de la la SNC 9-11 rue des réservoirs LAVALIN, anciennement INGENIERIE STUDIO et son assureur la société EQUINOX CA EUROPE LIMITED. Suivant actes d'huissier délivrés le 13 juin 2017, la société SICRA ILE DE FRANCE a fait assigner en garantie la société BLUNTZER et son assureur la société L'AUXILIAIRE, la société PARQUETEURS DE FRANCE et son assureur la société AXA FRANCE IARD ainsi que la société EPC. Par ordonnance du 25 juillet 2017, le juge de la mise en état a rendu les opérations d'expertise communes à la société EDEIS et ordonné un sursis à statuer jusqu'au dépôt de son rapport par l'expert judiciaire sur les appels en garantie formés par la société BABLED-NOUVET-REYNAUD ARCHITECTES. Les instances initiées au titre de leurs appels en garantie par la société BABLED-NOUVET-REYNAUD ARCHITECTES et la société SICRA ILE DE FRANCE ont respectivement été jointes à l'instance initiée par Monsieur [Y] [E] les 21 août 2017 et 13 novembre 2017. Par ordonnance du 5 décembre 2017, le juge de la mise en état a déclaré commune à l'ensemble des parties l'ordonnance du 7 juillet 20115 confiant une mesure d'expertise à Monsieur [K] [C] et ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'au dépôt de son rapport. Par ordonnance du 20 novembre 2018, le juge de la mise en état a étendu la mission de l'expert judiciaire aux désordres localisés sur la cloison séparative entre la chambre et le salon. L'expert a clos son rapport le 30 septembre 2021. Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 5 juillet 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société BLUNTZER. La clôture partielle de l'instruction a été ordonnée à l'encontre de la société EPC le 31 octobre 2022. Dans ses dernières conclusions numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, Monsieur [Y] [E] sollicite : Vu les dispositions des articles 1642-1 et 1646-1 du Code civil, Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1134, 1147 et suivants du Code civil, Vu le rapport de Monsieur [K] [C], en date du 30 septembre 2021, Il est demandé au Tribunal de céans de : - RECEVOIR Monsieur [Y] [E] en ses demandes, fins et prétentions, et DECLARER bien fondé, L’y accueillant, - DEBOUTER la SNC CORESI, la société L’AUXILIAIRE, la société EDEIS, la société EQUINOX CA EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, la société SICRA ILE DE FRANCE, la société Cabinet RACINE, la société BABLED NOUVET REYNAUD ARCHITECTURES, la société EPC, la société SOCOTEC FRANCE, la société PARQUETEURS DE France et la Compagnie AXA FRANCE IARD en leurs moyens, fins et prétentions développés respectivement à l’encontre des demandes de Monsieur [Y] [E], car manquant en fait et en droit, - CONDAMNER in solidum la SNC CORESI et la société SICRA ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [Y] [E] les sommes de : o 11.410 € HT (valeur mai 2021) au titre des travaux de remise en conformité par rapport aux dispositions contractuelles et consistant en le déplacement de la canalisation d’évacuation des WC dans les WC, o 10.962 € HT (valeur juin 2021) au titre des travaux à entreprendre pour lever la réserve de défaut de pose du parquet, o 2.150 € HT (valeur juillet 2016) et 1.860 € HT (valeur octobre 2019) au titre des travaux à entreprendre pour lever la réserve de défaut des menuiseries intérieures et extérieures en aluminium thermolaqué, o 7.953, 96 € HT (valeur juillet 2021) au titre des travaux à entreprendre pour lever la réserve des dysfonctionnements et remplacement des tabliers des trois volets roulants du séjour, o 1.310, 71 € HT (valeur juillet 2021) au titre des travaux à entreprendre pour lever la réserve s’agissant des défauts des placards des deux chambres, o 7.428, 05 € HT (valeur juillet 2021) au titre des travaux à entreprendre pour lever la réserve relative à la baignoire de la salle de bain et le remplacement du carrelage du tablier, - DIRE que ces sommes seront augmentées de la TVA applicable au jour du paiement au titre des travaux de reprise, réactualisées en fonction de l’indice du coût de la construction en vigueur au jour du paiement à intervenir, et assorties des intérêts légaux à compter du 11 décembre 2014 date de l’introduction de la présente instance, - CONDAMNER in solidum la SNC CORESI et la société SICRA ILE DE FRANCE à faire réaliser les travaux de reprise de l’étanchéité de la terrasse située au 4ème étage, selon le devis établi par la société MAIGNE ETANCHEITE, en sus de la reprise de la sous-face du plancher haut de la terrasse située au 3ème étage, et ce sous astreinte judiciaire de 200 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, - CONDAMNER la SNC CORESI à payer à Monsieur [Y] [E] les sommes de : o 30.000 € en réparation de l’ensemble des préjudices (réverbérations acoustiques générées par la résidence estudiantine, perte de luminosité, mauvaise réception du réseau de téléphonie mobile) générés par la mise en œuvre de la résille en façade arrière de l’immeuble, o 10.000 € en réparation des préjudices générés par les travaux de translation de la canalisation des WC du placard de la chambre dans les WC, - CONDAMNER in solidum la SNC CORESI et la société SICRA ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [Y] [E] les sommes de : o 2.500 € en réparation des préjudices générés par les travaux de reprise des défauts de pose des lames du parquet, o 8.000 € en réparation des préjudices de jouissance générés par les dysfonctionnements répétés, depuis le mois de décembre 2013, des trois volets roulants du séjour, o 1.000 € en réparation des préjudices générés par les travaux de remplacement de la baignoire de la salle de bain et de la faïence du tablier, o 5.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la présence d’une importante canalisation partie commune dans le lot de cave, - CONDAMNER la SNC CORESI à payer à Monsieur [Y] [E] la somme de 7.475 € en dédommagement du retard dans la livraison des biens acquis en VEFA. - CONDAMNER la SNC CORESI à payer à Monsieur [Y] [E] la somme de 10.000 € en réparation des différents désagréments subis depuis la prise en possession de ses biens, et des nuisances acoustiques également subis du mois de décembre 2013 au mois de février 2021, - CONDAMNER la SNC CORESI à rembourser à Monsieur [Y] [E] la somme de 216 € au titre des frais avancés dans le cadre des opérations expertales de Monsieur [K] [C], - CONDAMNER la SNC CORESI à payer à Monsieur [Y] [E] la somme de 40.000 € au titre des frais irrépétibles de procédure, - CONDAMNER la SNC CORESI aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais de l’expertise de Monsieur [K] [C], Expert Judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL G2 & H, représentée par Maître Jean-Marc HUMMEL, Avocat au Barreau de PARIS, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. » Dans ses dernières conclusions numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, la société CORESI sollicite : « Vu les articles 1642-1, 1792 et suivants et 1147 ancien du Code civil DECLARER IRRECEVABLE ou subsidiairement DEBOUTER Monsieur [Y] [E] de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte DÉBOUTER Monsieur [Y] [E] de sa demande à l’égard de la société CORESI SNC au titre des manques d’information, pertes de jouissances, non-conformités ou manquements contractuels qu’il allègue DÉBOUTER Monsieur [Y] [E] de sa demande au titre du retard de livraison DEBOUTER Monsieur [Y] [E] de toute somme non retenue par l’expert CONDAMNER la société SICRA ILE DE FRANCE à garantir la SNC CORESI de toute somme quelle qu’en soit la nature, qui serait mise à sa charge au titre des réserves non levées qui seraient reconnus comme fondées et des conséquences tant matérielles qu’immatérielles de ces réserves y compris au titre du retard pris pour les lever Subsidiairement : CONDAMNER la société BABLED NOUVET REYNAUD ARCHITECTES à garantir la SNC CORESI de toute somme quelle qu’en soit la nature, qui serait mise à sa charge au titre de la résille et de ses conséquences tant matérielles qu’immatérielles CONDAMNER la société SICRA ILE DE FRANCE à garantir la SNC CORESI de toute somme quelle qu’en soit la nature, qui serait mise à sa charge au titre des infiltrations dans l’appartement CONDAMNER la société SICRA ILE DE FRANCE à réaliser les travaux de reprise sur les sous-face des terrasses auxquels la SNC CORESI serait elle-même condamnée et, ce, sous la même astreinte que celle qui serait prononcée à son encontre CONDAMNER SICRA ILE DE FRANCE ou si ses plans étaient jugés erronés la société BABLED NOUVET REYNAUD ARCHITECTES à garantir la SNC CORESI du préjudice tant matériel qu’immatériel qui serait retenu par le Tribunal au titre de la diminution de surface de la cave ou de la présence d’une gaine dans le placard d’une des chambres CONDAMNER la société SICRA ILE DE FRANCE, in solidum s’il y a lieu avec la société BABLED NOUVET REYNAUD ARCHITECTES à garantir la SNC CORESI de toute somme qui serait mise à sa charge au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, des frais d’expertise ou des dépens DEBOUTER toute partie de la demande en garantie ou au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’elle formerait à l’encontre de la SNC CORESI CONDAMNER le ou les succombants en garantie in solidum à payer à la SNC CORESI la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens comprenant les frais d’expertise dont distraction au bénéfice de Maître Gérard PERRIN, avocat, dans les termes de l’article 699 du même code. » Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, la société BABLED-NOUVET-REYNAUD ARCHITECTES sollicite : « Vu les articles 1134, 1147 et suivants dans leur ancienne version du code civil, Vu les articles 1315 et suivants du Code Civil, JUGER que les conditions de nature à engager la responsabilité contractuelle et/ou délictuelle de la société BABLED NOUVET REYAUD ARCHITECTES ne sont pas rapportées, ; DEBOUTER la société CORESI et/ou tout autre concluant de leurs demandes et appels en garantie formulés à l’encontre de la société BABLED NOUVET REYAUD ARCHITECTES ; SUBSIDIAIREMENT REJETER toute demande de condamnation solidaire et/ou in solidum formée à l’encontre de la société BABLED NOUVET REYNAUD ARCHITECTES ; JUGER que les préjudices dont Monsieur [E] se plaignent ne sont pas constitués ; REJETER les demandes indemnitaires de Monsieur [E] ; A tout le moins, Les RAMENER à de plus justes proportions ; REJETER les demandes au titre des travaux de reprise qui excèderaient les montant validés par l’expert [C] ; CONDAMNER la société SICRA IDF, la société EDEIS, venant aux droits de la SNC LAVALIN, anciennement INGENIERIE STUDIO et son assureur la société EQUINOX CA EUROPE LIMITED, assureur de la SNC LAVALIN-EDEIS, la SNC BLUNTZER et son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société Cabinet RACINE, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société AXA France IARD, assureur des PARQUETEURS DE France et de la Société EPC, la société E.P.C et la société PARQUETEURS DE France à relever et garantir indemne la société BABLED NOUVET REYNAUD ARCHITECTES, des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre sur le fondement combiné des articles 1240 et suivants du Code civil, et L 124-3 du Code des assurances ; POUR LE SURPLUS REJETER toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société BABLED NOUVET REYNAUD ARCHITECTES ; CONDAMNER la société CORESI ou tout autre succombant au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Chantal MALARDE agissant pour le compte de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, conformément aux dispositions, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. » Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, la société EDEIS et la société DUBLIMONT DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, anciennement dénommée EQUINOX CA EUROP LIMITED, sollicitent de voir : « - METTRE HORS DE CAUSE la compagnie DUBLIMONT DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, anciennement dénommée EQUINOX CA EUROP LIMITED ; - DEBOUTER la Société BABLED-NOUVET-REYNAUD ARCHITECTES de l’ensemble de ses demandes ; - CONDAMNER la société BABLED-NOUVET-REYNAUD ARCHITECTES ou toute partie succombante à verser à la société EDEIS et à la société EQUINOX CA EUROP LIMITED DESIGNATED ACTIVITY COMPANY la somme de 7.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ; - CONDAMNER la société BABLED-NOUVET-REYNAUD ARCHITECTES ou toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Philippe MAMMAR, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. » Dans ses dernières conclusions numérotées 1 et notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, la société CABINET RACINE sollicite : « Vu l’article 1240 du Code civil Vu le contrat de maître d’œuvre d’exécution Vu le rapport d’expertise Juger que ni Monsieur [E] ni la SNC CORESI ne formulent de demande à l’endroit de Cabinet RACINE Prononcer la mise hors de cause pure et simple du Cabinet RACINE Juger que les appels en garantie dirigés contre RACINE impliquent la démonstration d’une faute, conformément à l’article 1240 du Code civil, laquelle n’est en l’espèce pas démontrée Débouter la société BABLED NOUVET RAYNAUD de son appel en garantie dirigé contre le Cabinet RACINE Débouter la société SICRA de son appel en garantie dirigé contre le Cabinet RACINE Débouter toute partie de ses demandes dirigées contre le Cabinet RACINE Subsidiairement, Condamner in solidum des intervenants dont la responsabilité a été stigmatisée par l’Expert, à garantir et relever indemne le Cabinet RACINE, de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en principal, accessoire, frais et intérêts : - La société BABLED NOUVET RAYNAUD - La société SICRA ILE DE France - La société BLUNTZER et son assureur l’AUXILIAIRE - La société EPC - La société PARQUETTEURS DE FRANCE - La Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de EPC et des PARQUETTEURS DE FRANCE Condamner in solidum la société CORESI, la société BABLED NOUVET RAYNAUD et toutes parties succombantes à régler au Cabinet RACINE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance, dont distraction à Maître Delphine ABERLEN membre de la SCP NABA & Associés, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du CPC. » Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2023 et par voie d'huissier le même jour à la société LES PARQUETEURS DE FRANCE, la société SICRA ILE DE FRANCE sollicite : « Vu l’article 789 du Code de procédure civile en sa rédaction antérieur au décret du 11 décembre 2019, Vu l’article 122 du Code de procédure civile, Vu l’article 1147 du Code Civil antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016, devenu l’article 1231.1 Vu l’article 1382 du Code civil antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016, devenu l’article 1240 Vu l’article 124-3 du Code des Assurances, ensemble les articles 1792 et suivants du Code civil, IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL DE : A titre principal, DEBOUTER la Société CORESI et toutes parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de SICRA ILE DE FRANCE, comme étant mal fondées. A titre subsidiaire, REJETER toute demande de condamnation solidaire et/ou in solidum formée à l’encontre de SICRA ILE DE FRANCE. DIRE ET JUGER que les préjudices dont Monsieur [E] se plaignent ne sont pas constitués. A tout le moins, RAMENER ses réclamations à de plus justes proportions, en ce compris au titre des frais irrépétibles. CONDAMNER, avec exécution provisoire, la Société BABLED NOUVET REYNAUD ARCHITECTES, la Société EPC et son assureur AXA FRANCE IARD, à concurrence de leur contribution respective à la dette, à relever indemne et garantir SICRA ILE DE FRANCE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [E], et/ou de la SNC CORESI et/ou tout autre intervenant et assureur exerçant un recours contre elle, au titre de la réparation des désordres et de l’indemnisation des préjudices consécutifs dénoncés en lien avec les désordres invoqués sous le libellé « présence d’une gaine dans le placard de la chambre ». CONDAMNER, avec exécution provisoire, la Société CABINET RACINE, la Société LES PARQUETEURS DE FRANCE et son assureur AXA FRANCE IARD, à concurrence de leur contribution respective à la dette, à relever indemne et garantir SICRA ILE DE FRANCE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [E], et/ou de la SNC CORESI et/ou tout autre intervenant et assureur exerçant un recours contre elle, au titre de la réparation des désordres et de l’indemnisation des préjudices consécutifs dénoncés en lien avec les désordres invoqués sous le libellé « la non-conformité du parquet ». CONDAMNER, avec exécution provisoire, la Société CABINET RACINE, la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la Société BLUNTZER, à concurrence de leur contribution respective à la dette, à relever indemne et garantir SICRA ILE DE FRANCE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [E] et/ou de la SNC CORESI et/ou tout autre intervenant et assureur exerçant un recours contre elle, au titre de la réparation des désordres et de l’indemnisation des préjudices consécutifs dénoncés en lien avec les désordres invoquées sous le libellé « les menuiseries intérieures et extérieures». CONDAMNER, avec exécution provisoire, la Société CABINET RACINE, la Société EPC et la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la Société EPC, à concurrence de leur contribution respective à la dette, à relever indemne et garantir SICRA ILE DE FRANCE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [E], et/ou de la SNC CORESI et/ou tout autre intervenant et assureur exerçant un recours contre elle, au titre de la réparation des désordres et de l’indemnisation des préjudices consécutifs dénoncés en lien avec les désordres affectant« la baignoire ». En toute hypothèse, REJETER toutes demandes à l’encontre de SICRA ILE DE FRANCE au titre des frais irrépétibles et des dépens. CONDAMNER tous les succombants, avec exécution provisoire, à payer à SICRA ILE DE FRANCE la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ce in solidum, sinon à proportion des sommes qui seraient mises à leur charge définitive. CONDAMNER tous les succombants, avec exécution provisoire, ce in solidum, sinon à proportion des sommes qui seraient mises à leur charge définitive, en tous les dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, prise en la personne de Me Caroline FAUVAGE, avocat aux offres de droit, et dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. » Dans ses dernières conclusions numérotées 1 et notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, la société L'AUXILIAIRE sollicite : « Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil, Vu les articles L112-6 L242-2 et L124-3 du code des assurances, Vu les pièces produites au débat, Il est demandé au Tribunal de : - REJETER les demandes de condamnations in solidum formulées à l’encontre de la Mutuelle L’AUXILIAIRE ; Décision du 08 Octobre 2024 6ème chambre 1ère section N° RG 15/00580 - N° Portalis 352J-W-B67-CELHM - JUGER que les désordres allégués par Monsieur [E] n’étant pas de nature décennale, la garantie responsabilité civile décennale sous-traitant de la Mutuelle l’AUXILIAIRE n’est pas mobilisable ; - JUGER que seul le volet responsabilité civile contractuelle de la police L’AUXILIAIRE est susceptible d’être mobilisé. - CONSTATER qu’au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [C], seuls les désordres affectant les menuiseries intérieures et extérieures ainsi que le défaut de coordination des volets roulants du salon relèvent de la responsabilité de la société BLUNTZER ; En conséquence, - LIMITER l’indemnisation de Monsieur [E] au titre des désordres affectant les menuiseries intérieures et extérieures à la somme de 500 € HT ; - LIMITER l’indemnisation de Monsieur [E] au titre des désordres liés au dysfonctionnement des volets roulants du séjour à la somme de 1.600,50 € TTC ; - DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande indemnitaire formulée au titre du remplacement des tabliers des volets roulants du séjour ; - DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande d’indemnité formulée au titre du préjudice de jouissance lié au dysfonctionnement des volets ; - DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande d’indemnité formulée au titre de son préjudice acoustique ; - CONDAMNER in solidum les sociétés EPC, AXA France IARD, PARQUETEURS DE France, la société SOCOTEC, la société SICRA ILE DE France et la société BABLED NOUVET REYNAUD ARCHITECTES à relever et garantir indemne la Mutuelle L’AUXILIAIRE de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre - JUGER que la Mutuelle L’AUXILIAIRE ne pourra être tenue à garantir au-delà des limites contenues dans sa police d’assurance. » Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 8 février 2023, la société AXA FRANCE IARD sollicite : « Vu les articles 1240 et suivants, et 1792 du Code Civil, Vu les articles L.114-1 et L.124-5 du Code des Assurances, Vu la police, Il est demandé au Tribunal de céans de : A titre principal : METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie AXA FRANCE en l’absence de demande de condamnation à son encontre ; REJETER toutes demandes et condamnation qui seront faites à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE CONDAMNER in solidum les succombants dont SICRA ILE DE FRANCE -à l’origine de la mise en cause d’AXA FRANCE - à payer à la Compagnie AXA France IARD la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens distraction faite au profit de Maître Catherine Bonneau conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile. » Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE sollicite : « Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article L.124-3 du Code des assurances, Vu la pièce versée au débat, Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de : JUGER la société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, elle-même venant aux droits de la société SOCOTEC recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions. A titre principal : JUGER qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION. JUGER que les désordres allégués par Monsieur [E] sont sans lien avec l’intervention de la société SOCOTEC CONSTRUCTION en qualité de contrôleur technique, laquelle n’a nullement été stigmatisée par Monsieur [K] [C], Expert judiciaire aux termes de son rapport. Par conséquent : PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société SOCOTEC CONSTRUCTION. A titre subsidiaire : Si par extraordinaire le Tribunal Judiciaire de céans venait à ne pas prononcer la mise hors de cause de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, mais devait entrer en voie de condamnation à encontre : CONDAMNER in solidum la société BLUNTER, et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE, ainsi la société EPC à intégralement relever et garantir indemne la société SOCOTEC CONSTRUCTION de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires. En toute hypothèse : CONDAMNER in solidum toute partie succombant à payer à la société SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Caroline MENGUY, Avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. » La société LES PARQUETEURS DE FRANCE n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2023. Motivation A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « juger », « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif. 1. Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société BLUNTZER Aux termes des dispositions de l'article L. 622-21-I du code de commerce : « Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. » Il résulte des dispositions de l’article L.622-21-I du code de commerce que lorsqu'une procédure collective est ouverte à l'encontre d'un défendeur pendant une procédure tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, celle-ci fait l'objet d'une interruption. L'instance interrompue reprend de plein droit lorsque le créancier poursuivant déclare sa créance à la procédure collective, à condition qu'il mette dans la cause les organes de la procédure (Com 13 mai 2014 13-11296). La société BABLED-NOUVET-REYNAUD ARCHITECTES, la société CABINET RACINE et la société SOCOTEC CONSTRUCTION forment des appels en garantie à l'encontre de la société BLUNTZER alors qu'elles ne justifient ni avoir attrait les organes de la procédure collective dont elle fait l'objet, ni avoir déclaré une créance à ladite procédure de sorte que l'instance reste suspendue la concernant. Les demandes présentées par la société BABLED-NOUVET-REYNAUD ARCHITECTES, la société CABINET RACINE et la société SOCOTEC CONSTRUCTION à l'encontre de la société BLUNTZER sont donc irrecevables. 2. Sur la défaillance de la société LES PARQUETEURS DE FRANCE Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » La société LES PARQUETEURS DE FRANCE a été assignée le 13 juin 2017 suivant les modalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile, l'acte ayant été remis à Madame [H] [D], employée s'étant déclarée habilitée à le recevoir et une copie en ayant été adressée au gérant par courrier. La société LES PARQUETEURS DE FRANCE n'a pas constitué avocat, il convient donc de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à son encontre. Aux termes de l'article 68 du code de procédure civile : « Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation ». A défaut de constitution d'avocat de l'une des parties, les conclusions doivent être notifiées à cette dernière par voie de signification, faute de quoi elles lui sont inopposables. En l'espèce, la société CABINET RACINE et la société L'AUXILIAIRE qui forment des demandes à l'encontre de la société LES PARQUETEURS DE FRANCE ne justifient pas lui avoir fait signifier leurs dernières écritures de sorte que ces demandes sont irrecevables. Auteur inconnuA REVOIR AVEC MESSAGE RPVA + REPONSE EN COURS Si la société BABLED-NOUVET-REYNAUD ARCHITECTES produit aux débats un procès-verbal de signification de conclusions à la société LES PARQUETEURS DE FRANCE, ce dernier concerne toutefois des conclusions établies dans le cadre d'un autre litige enrôlé sous le RG 14/16800. Dès lors, les demandes formées par la société BABLED-NOUVET-REYNAUD ARCHITECTES à l'encontre de la société LES PARQUETEURS DE FRANCE sont également irrecevables faute pour elle de justifier de leur signification à cette partie défaillante. 3. Sur les demandes d'indemnisation formées par Monsieur [Y] [E] au titre des non conformités contractuelles Aux termes des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l'obligation de délivrer une chose conforme à celle prévue au contrat. Aux termes de l’article 1134 du code civil, en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016 « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Aux termes de l'article 1147 du code civil en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016 « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N° 02-14,799). 3.1 Sur le dévoiement d'une gaine prévue dans les WC dans le placard de la chambre L'expert judiciaire a constaté qu'une canalisation devant passer dans les WC d'après les plans passait dans le placard de la chambre de l'appartement de Monsieur [Y] [E]. Il a précisé que ce dévoiement résulte de la nécessité de respecter le diamètre de giration dans les toilettes pour une personne à mobilité réduite, lequel constitue un impératif technique. Il a indiqué que ce tuyau, masqué dans le placard, n'occasionne aucune gêne. Aux termes de l'acte authentique de vente, il est prévu en page 19 « seront admises toutes modifications de structure et de l'agencement intérieur ayant pour but de résoudre un problème technique, ou de compléter ou parfaire soit l'effet architectural, soit l'harmonie de l'immeuble. A noter, en particulier, que sur les plans de vente ne figurent pas en général les retombées, soffites, faux-plafonds, canalisations, convecteurs ; toutefois lorsque ces éléments sont figurés, ils le sont à titre indicatif, le positionnement définitif de ces ouvrages étant susceptible d'évoluer en fonction de différentes études techniques des corps d'état. ». Les dispositions des articles L. 212-1 et R. 212-1 du code de la consommation entrées en vigueur respectivement le 10 octobre et 29 juin 2016 ne sont pas applicables à cette clause prévue dans un acte authentique signé le 30 mars 2011. Il est établi que le dévoiement de la gaine litigieuse décidé pendant l'exécution des travaux n'est pas conforme aux plans qui avaient été acceptés par Monsieur [Y] [E]. Toutefois, l'acte de vente précisant explicitement que des modifications techniques peuvent être effectuées et l'expert judiciaire confirmant que l'accessibilité du WC aux personnes à mobilité réduite nécessitait cette modification, la non-conformité contractuelle alléguée n'est pas établie. La faute de la société SICRA n'est pas davantage caractérisée quant à l'exécution des travaux qui ont été effectués conformément aux plans d'exécution. Au surplus, le financement des travaux pour dévoyer la gaine dans les WC que sollicite Monsieur [Y] [E] apparaît inadapté dès lors qu'il ne permettrait donc plus une accessibilité normale du seul WC de l'appartement aux personnes à mobilité réduite. Dès lors, Monsieur [Y] [E] sera débouté des demandes d'indemnisation qu'il forme au titre du passage dans le placard de la chambre de la gaine initialement prévue dans les WC, tant s'agissant des frais de dévoiement de celle-ci que du préjudice de jouissance à venir pendant les travaux. 3.2 Sur la déperdition de lumière, la mauvaise réception téléphonique liée à la présence de la résille extérieure et les désordres acoustiques liés à la présence de la résidence étudiante Sur la perte de luminosité L'expert judiciaire relève que la cuisine est très sombre en raison de la présence d'une résille devant la fenêtre et que l'on ne peut y vivre sans la lumière électrique. La présence de la résille est signalée, tant sur les plans de vente que sur les plaquettes publicitaires produits aux débats. Toutefois, sur les plans de la cuisine figure également une porte-fenêtre de nature à laisser penser à un acquéreur profane qu'elle doit permettre un éclairage naturel de la cuisine. En outre, la plaquette de présentation produite aux débats mentionne que la résille a notamment pour fonction d'agir comme un filtre qui protège des regards indiscrets et qu'elle induit des porosités variées ainsi que des ombres projetées, sans permettre davantage à l'acquéreur de comprendre qu'elle privera certaines pièces de lumière naturelle comme c'est le cas en l'espèce pour la cuisine de l'appartement. Le vendeur ne justifiant pas en avoir informé précisément Monsieur [Y] [E], le défaut de conformité allégué est établi, ce dernier n'ayant pas été en mesure de comprendre précisément les caractéristiques du bien vendu. La responsabilité de la société CORESI est ainsi engagée. Sur la mauvaise réception téléphonique Il n'est pas établi que la société CORESI se serait contractuellement engagée à fournir à Monsieur [Y] [E] un logement dans lequel la réception du réseau de téléphonie devrait attendre un niveau minimal d'efficacité. Au demeurant, Monsieur [Y] [E] ne produit aux débats aucune pièce de nature à attester de cette mauvaise réception alléguée du réseau de téléphonie. La non-conformité de l'appartement en raison de la mauvaise réception du réseau de téléphonie n'est ainsi pas établie. Sur les désordres acoustiques résultant de la présence d'une résidence étudiante La résidence étudiante figurait explicitement tant sur la plaquette de vente que sur le plan de masse annexé à l'acte de vente. Le sapiteur acousticien intervenu à la demande de l'expert judiciaire n'a pas relevé de non-conformité de l'appartement aux normes acoustiques à l'issue de ses opérations. Dès lors, les non-conformités tirées de la présence d'une résidence étudiante et des désordres acoustiques subséquents ne sont pas établies. Sur l'indemnisation Monsieur [Y] [E] a payé une somme de 729 000 € TTC pour acquérir un appartement doté d'une cuisine avec une porte-fenêtre permettant un éclairage naturel en fonction du moment de la journée et de la météo. En raison de la présence de la résille dont les caractéristiques ne permettent pas un tel éclairage naturel, Monsieur [Y] [E] a perdu la chance de pouvoir bénéficier d'un tel éclairage. Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme correspondant à 2% du prix de vente, soit 14 580 € (729 000 x 0,02). La société CORESI sera donc condamnée à payer à Monsieur [Y] [E] une somme de 14 580 € en réparation de ce préjudice. 3.3 Sur le passage d'une canalisation dans la cave L'acte authentique de vente du 30 mars 2011 ne mentionne pas la contenance de la cave, pas plus que le plan des sous-sol qui y est annexé ou les documents publicitaires. L'expert judiciaire indique que la canalisation dont le passage dans la cave n'était pas mentionné sur les plans, sans toutefois préciser lesquels, fait perdre à cette dernière 7,5% de son volume total, les dimensions de cette gaine étant de 2,54 m de longueur, 0,45 m de largeur et 0,50 m de hauteur correspondant donc à un volume de 0,57 m3 alors que le volume de la cave est de 7,59 m3 (2,54 m de longueur, 2,60 m de hauteur et 1,15m de largeur) . Dès lors que Monsieur [Y] [E] ne rapporte pas la preuve que le volume ou que l'aménagement de la cave avait été contractualisé, aucune non-conformité contractuelle n'est caractérisée. Les fautes éventuelles de la société CORESI et de la société SICRA ne sont pas davantage caractérisées. Monsieur [Y] [E] sera donc débouté de la demande d'indemnisation qu'il forme à ce titre. 4. Sur les demandes formées par Monsieur [Y] [E] au titre des désordres apparents Aux termes de l'article 1642-1 du code civil, applicable dans les relations entre l'acquéreur et le vendeur « Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur² s'oblige à réparer. » En l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (Civ 3, 10 juin 2021 N°20-15.277). Aux termes de l'article 1792-6 du code civil applicable dans les relations entre Monsieur [Y] [E] et la société SICRA « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. » Les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve (Civ. 3 24 mai 2006, n°04-19.716). Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N° 02-14,799). 4.1 Sur les défauts de pose du parquet L'expert judiciaire a constaté que les lames d'extrémité du parquet se trouvant contre les murs devaient avoir une longueur supérieure à 10 cm ce qui n'est pas le cas de 2 lames dans le salon, 7 lames dans la chambre 1 et 1 lame dans la chambre 2, en violation du DTU. Il considère que cette non-conformité à la norme n'engendre aucun désordre, même esthétique. En l'espèce, nul ne précise le DTU auquel il est fait référence de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier que la norme prise en compte puisse correspondre au DTU d'application obligatoire dont il est fait état dans la notice descriptive annexée à l'acte de vente notarié. La responsabilité de la société CORESI n'est donc pas engagée. S'agissant de la responsabilité de la société SICRA, en l'absence de preuve que le respect du DTU dont il est fait état était prévu à son marché et dès lors que Monsieur [Y] [E] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice, ne serait-ce qu'esthétique, résultant des lames de parquet dont la longueur serait insuffisante, sa responsabilité n'est pas davantage engagée. Dès lors, Monsieur [Y] [E] sera débouté de la demande d'indemnisation qu'il présente au titre des défauts de pose affectant le parquet. 4.2 Sur les dégradations affectant les menuiseries intérieures et extérieures S'agissant des traces relevées sur les menuiseries L'expert judiciaire a relevé une légère trace de colle sur le dormant horizontal bas et des tâches de gouttes d'eau sur la couvertine de la fenêtre de la chambre 1 ainsi qu'une très légère trace d'épaufrure sur l'arrête gauche de la fenêtre du séjour. Les parties exposent que ces désordres persistent malgré une intervention de l'entreprise pour reprendre les dégradations dans le cadre de la garantie légale. La matérialité de ces désordres, qui avaient été signalés par Monsieur [Y] [E] avant la livraison de son appartement, dans la feuille d'observations du 29 novembre 2013, est établie. S'agissant d'un désordre apparent à la livraison, la responsabilité de la société CORESI est engagée. En revanche, il n'est pas établi que ce désordre apparent ait été réservé à la réception des travaux de sorte que la responsabilité de la société SICRA n'est pas acquise, tant au titre de la garantie de parfait achèvement qu'au titre de sa responsabilité contractuelle. S'agissant de l'indemnisation de ce désordre, Monsieur [Y] [E] produit aux débats un devis N°2425-067 établi le 29 juillet 2016 par la société EXPERT BAT pour un montant de 2 150 € HT. Ce devis prévoit toutefois la reprise du laquage des menuiseries intérieures et extérieures, incluant les volets roulants, du séjour et des deux chambres alors que seules quelques dégradations mineures sont constatées sur la fenêtre de la chambre 1 et celle du séjour. L'expert n'explique toutefois pas pourquoi il réduit ce préjudice à la somme forfaitaire de 500 €. En l'absence de détail suffisant sur les prestations prévues au devis pour isoler les postes correspondants, il sera réduit des deux tiers pour prendre en compte uniquement les travaux nécessaires. Ainsi, la société CORESI sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [E] une somme de 716,67 € HT (2 150 - 2 150 x 2 / 3) au titre de ce désordre. S'agissant du coffrage des volets roulants du séjour Monsieur [Y] [E] indique que la société BLUNTZER aurait dégradé un coffre de volet roulant lors de ses interventions, ce désordre est donc survenu postérieurement à la livraison. Monsieur [Y] [E] ne rapporte pas la preuve qu'il serait apparu dans le mois suivant cette dernière de sorte qu'il n'est pas susceptible d'engager la responsabilité du vendeur. L'expert judiciaire ne décrit pas ce désordre de sorte que sa matérialité même n'est pas établie, Monsieur [Y] [E] ne produisant aucun constat d'huissier ou aucune autre pièce de nature à éclairer le tribunal sur ce point. Monsieur [Y] [E] sera donc débouté des demandes qu'il présente au titre de ce désordre. 4.3 Sur les dysfonctionnements des volets roulants Sur le défaut de coordination des volets roulants L'expert judiciaire a relevé un défaut de coordi
Articles de loi cités
article L.124-3 du Code des assurancesarticle 122 du Code de procédure civilearticle 124-3 du Code des Assurancesarticle 1153 du code civil dans sa version en viguarticle 700 du CPC ainsi que les entiers dépenarticle 699 du CPC.article 699 du code de procédure civile et inclurarticle 122 du code de procédure civilearticle 1147 du Code Civil antérieur à larticle 1382 du Code civil antérieur à larticle 472 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civil applicable dans les relarticle 1134 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile et en tou
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67081b0589f19e8c50f8d1d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA