Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670841ae89f19e8c50fc7623
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 62 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES Minute N° 24/00130 N° RG 24/00496 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KN7B [J] [L] C/ Société LA BANQUE POSTALE Vos Ref : 80110119270, Société CREATIS Vos Ref : 28940000917709, Société FLOA Vos Ref : 146289551400082794810, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Vos Ref : 43577738342100, Société CA CONSUMER FINANCE Vos Ref : 56828872511, S.A. LYONNAISE DE BANQUE Vos Ref : 100961813100039636505 - 02, Société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES Vos Ref : 16598 00001 13529000001 Le Exécutoire délivré à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE Mme [J] [L] 26 B Rue Enclos Rey 30000 NÎMES comparante en personne DEFENDERESSES Société LA BANQUE POSTALE Vos Ref : 80110119270 SERVICE SURENDETTEMENT Centre Financier 93812 BOBIGNY CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société CREATIS Vos Ref : 28940000917709 domiciliée : chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société FLOA Vos Ref : 146289551400082794810 domiciliée : chez CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Vos Ref : 43577738342100 domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX 143 Rue Anatole FRANCE 92300 LEVALLOIS-PERRET non comparante, ni représentée Société CA CONSUMER FINANCE Vos Ref : 56828872511 ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante, ni représentée S.A. LYONNAISE DE BANQUE Vos Ref : 100961813100039636505 - 02 domiciliée : chez CM - CIC SERVICES SURENDETTEMENT CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES Vos Ref : 16598 00001 13529000001 1 Place des Marseillais 94220 CHARENTON LE PONT non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation : 12 Septembre 2024 Date des Débats : 12 septembre 2024 Date du Délibéré : 10 octobre 2024 DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Octobre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 25 octobre 2023, Mme [J] [L] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard afin d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 23 novembre 2023, la commission a déclaré sa demande recevable. Le 22 février 2024, la commission a imposé une mesure de rééchelonnement du passif sur 60 mois, sans intérêts, avec effacement en fin de plan de l’endettement résiduel. Mme [J] [L] a contesté auprès de la commission cette décision, arguant que la capacité de remboursement fixée par la commission à la somme mensuelle de 626 euros pour l’élaboration du plan était excessive eu égard à ses facultés réelles. Le dossier a été transmis le 8 avril 2024 par la commission au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes. A l’audience du 12 septembre 2024, Mme [J] [L] comparaît en personne et se désiste de son recours. Les autres créanciers, régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, ne comparaissent pas. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l’article R.733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l’espèce, la décision de la commission du Gard relative aux mesures imposées a été notifiée à Mme [J] [L] le 28 février 2024. Mme [J] [L] justifie de l’envoi le 8 mars 2024 d’un courrier recommandé ayant pour objet une contestation des mesures imposées, soit dans le délai légal. Mme [J] [L] est donc recevable en sa contestation. Toutefois, à l’audience, elle déclare se désister de son recours. Il convient donc de constater l’extinction de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, JUGE RECEVABLE le recours formé par Mme [J] [L] contre les mesures imposées par la commission, CONSTATE que Mme [J] [L] se désiste de son recours et par voie de conséquence l’extinction de l’instance, RAPPELLE que les mesures imposées le 22 février 2024 par la commission de surendettement s’appliquent, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670841ae89f19e8c50fc7623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA